Google
This is a digital copy of a book thaï was prcscrvod for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world's bocks discoverablc online.
It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.
Marks, notations and other maiginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the
publisher to a library and finally to you.
Usage guidelines
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying.
We also ask that you:
+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for
Personal, non-commercial purposes.
+ Refrain fivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine
translation, optical character récognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help.
+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ Keep it légal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any spécifie use of
any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe.
About Google Book Search
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web
at|http: //books. google .com/l
Google
A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression
"appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en maige du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d'utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages apparienani au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.
A propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adressefhttp: //book s .google . coïrïl
[:--■
/
^...L-.'. '<•-'
JURISPRUDENCE
DEU
COUR IMPÉRIALE DE DOUAI.
t f
-t
DOUAI. — IMPRIMERIE DEGHRISTE.
JURISPRUDENCE
DE LA
COUR IMPÉRIALE DE DOUAI,
XwXiU pal- un JWocat ,
sous LES AUSPICES DE LA MAGISTRATURE ET DU BARREAU.
TOME XVIII — ANNÉE 1860
-«Di-^K^^>3^
DOUAI,
Chez TEditeur , rue des Chapelets ,47. ^sf
— 1860. — Ç^'^wM
1-
JURISPRUDENCE
DK L\
COUR IMPÉRIALE DE DOUAI.
BAIL SANS ÉCRIT. — durée. — congé. — vente de
l'immeuble loué. — expulsion.
Doit être réputé fait sans écrit, le bail qui n'est constaté
que par un acte sou^ seing-privé, revêtu de la signature
unique du bailleur, le preneur ne sachant ni écrire ni
signer.
Quoique le preneur soit entré en jouissance des lieux loués,
le bailleur a pu signifier congé en considérant la location
comme verbale et faite à Vannée.
Si, postérieurement au congé, l'immeuble a été vendu, V ac-
quéreur a le droit d'expulser le locataire, conformément
àVart.i74ê. G. Nap. (1)
(Brebant C. Mabille.)
Le leravrill857, le sieur Michel, propriétaire à Feignies,
donna à bail pour neuf années, au sieur Brebanl, ouvrier,
une partie de maison, composée de plusieurs pièces, moyen-
nant le prix de 60 francs. Il fut convenu que si Michel ne
demeurait plus avec Brebant, le prix du loyer serait porté
à 72 francs par an. Ce bail, constaté par un acte sous seing-
privé écrit d'une main étrangère, ne fut revêtu que de la
signature de Michel, Brebant ne sachant ni écrire ni signer.
(1) V. Toullier, t. 9., n» 32. — Duvergier (conlin. Toullier), t. 18,.
p. 258; Troplong, du Louage, no il8; Delvincourt, t. 3, p. 418. — V.
aussi Coiniar, 15 mars 1843, Pal., 3e édit., à sa date. — Consult. De-
birpinbière, Traité des OhUg.\ Gemmera, de l'art. i338 C. Nap., n» 12,
" — id. Répert. Pal., vo Acte s. -s. privé, nos 52 et soiv..
(6)
Pendant un an, Michel continua à demeurer chez Brebant,
et toucha en conséquence deux semestres de loyer à raison
de 30 francs. Plus tard, il quitta l'habitation louée et perçut
deux semestres de 36 francs chacun. Ultérieurement, il
forma le projet de vendre le bien loué, et afin d'obtenir
un prix plus avantageux, il songea à donner congé à son
locataire. Il prétendit que le bail n'ayant pas été signé de
Brebant, ce dernier n'était entré dans sa maison qu'avec un
bail verbal et en vertu d'une location à l'année. Un huis-
sier signifia un congé le 22 décembre 4 858 ; Brebant pro-
testa contre ce congé, '^n faisant enregistrer le bail du
leravriH857. Cette formalité fut remplie le 20 janvier 1859.
Huit jours après, Michel vendait sa demeure à un sieur
Mabille. L'acte de vente, reçu par M. Gravis, notaire, por-
tait que l'acquéreur était obligé d'entretenir tous baux
verbaux qui pourraient exister,
Brebant n'ayant pas voulu abandonner la demeure à lui
louée, malgré le congé qui lui avait été notifié, Mabille l'as-
signa en déguerpissement devant le Tribunal civil d'Avesnes.
A Taudience du 25 juin 4859, Brebant prétendit que la
demeure dont on voulait le faire sortir lui avait été louée
Siour neuf années, par bail écrit et signé de la main de
lichel ; qu'à la vérité l'acte sous seing-privé n'avait pas été
signé par lui , Brebant, mais que cette circonslance était
sans importance pour la solution de la difficulté, et ne
[)ouvait transformer son bail en bail verbal. Il ajoutait que
'acte du 4er avril 4857 ayant été enregistré avant la vente
consentie au profit de Mabille, avait acquis date certaine et
formait un obstacle insurmontable à ce que cet acheteur
pût obtenir une expulsion aux termes de l'art. 4743 C. Nap.
Ce système de défense ne fut pas accueilli par le Tribu-
nal , qui condamna Brebant à vider les lieux , dans les
termes suivants :
JUGEMENT.
« Attendu que l'écrit présenté à Tenregisti'ement, le 20
janvier 4859, comme acte de bail, étant resté imparfait par
le défaut de signature de l'une des parties, il n'y a, en fait,
qu'un bail verbal;
» Que si l'écriture n'est point en général de l'essence des
conventions, n'étant requise que pour la preuve, il est cer-
tain qu'il résulte, de l'art. 4743 C. Nap., que l'acquéreur
(7)
ne pouvait être tenu d'entretenir un bail verbal que dans le
cas où il en aurait été chargé par le vendeur ;
> Attendu que ce dernier a si peu entendu soumettre
l'acquéreur à cette obligation que, dès avant la vente , il
avait lui-même signifié un congé au défendeur pour le i^
avril 1859 , manifestant par là son intention de mettre fin
au bail verbal dont il s'agit ;
> Le Tribunal, statuant en matière ordinaire et en pre-
mier ressort, déclare le défendeur non fondé à opposer son
prétei\du bail au demandeur ;
> Dans tous les cas, sauf son recours contre son bailleur,
s'il s'y croit fondé, etc. >
Appel par Brebant, qui obtient le bénéfice de l'assistance
judiciaire ; comme il l'avait déjà obtenu en première ins-
tance.
Devant la Cour on reproduit pour lui les moyens plaides
devant le premier juge. On soutient que Mabille, ayant-
cause de Michel , ne peut avoir plus de droits que son au-
teur. Or, ce dernier avait accordé un bail de neuf années ;
ce bail avait été constaté par acte sous seing-privé , et le
défaut de signature de Brebant avait été réparé par
l'exécution du bailleur et du preneur. — Pour Mabille, on
conclut à la confirmation du jugement du Tribunal d'A-
vesnes. On établit que l'acte sous seing-privé du l^r avrir
1857 est un acte incomplet. Il n'y a pas eu bail consenti
régulièrement pour neuf ans, comme l'alfirme l'appelant.
L'absence de signature de Brebant a laissé la convention
du bail à l'état d'offre adressée au preneur, jusqu'à ce que
ce dernier eût fait constater juridfiquement son adhésion,
soit par une signification, soit par le dépôt de l'écrit en
l'étude d'un notaire, et Michel était en droit de retirer son
offre. A la vérité, Brebant occupait la demeure de Michel,
mais cette occupation n'était que le résultat d'une location
verbale, d'une location opérée sans écrit. Si, dans cette
hypothèse qu'on peut admettre, Brebant eût pris sa demeure
en aversion et eût voulu la quitter nonobstant le prétendu
bail invoqué, Michel n'avait aucun moyen juridique de le
contraindre à l'exécution de ce bail, puisqu'il était dans
' rimpossibilité légale d'en fournir la preuve, aux termes de
l'art. 1715 G. Nap. Le congé, signifié le 22 décembre 1858
par Michel à Brebant, a enlevé à ce dernier le droit qu'il
avait jusqu'à ce jour de faire constater légalement son adhé-
(8)
sion à l'acte du i^^ avril 1857. Le bail de cette dernière
date était resté bail sans écrit, et comme tel soumis à Tu-,
sage des lieux : c'était une location à l'année.
La Cour a prononcé comme il suit :
ARRÊT,
LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiersjuges, met
Tappellation au néant, ordonne que le jugement dont est
appel sortira effet, etc.
Dul^ janvier 4860. S^cfeamb. Présid.,M. Danel; minist.
publ., M. Berr,avoc. gén. Conclus, conf. Avoc, M®» Clavou
et Duhrem ; avou., Mes Lavoix et Huret.
FAILLITE. — EXCUSABILITÉ. — BONNE FOI. — CONDAMNATIOl!^
CORRECTIONNELLE. — BANQUEROUTE SIMPLE. — CIRCULATION
DE VALEURS FICTIVES. — INSOLVABILITÉ. — PRÉJUDICE AUX
TIERS. — FUITE DU FAILLI. — SPÉCULATIONS HASARDEUSES,
— DÉPENSES EXCESSIVES. — LIVRES ET INVENTAIRES. ' —
AVIS DES CRÉANCIERS.
Le bénéfice de V excusabililé est exclusivement réservé au
débiteur malheureux et de bonne foi, (l^e et 2« es-
pèces.) (1).
Si la condamnation correctionnelle du failli pour banque-
route simple n'est pas un obstacle légal à Vexcusabilité
du failli, elle ne doit cependant pas être prononcée dans
les circonstances suivantes :
Si le failli a eu recours à la mise en circulation de valeurs
fictives (Ire et 2® espèces) ; si, au lieu de s'arrêter quand
il connaissait son insolvabilité, il a continué ses opéra-
lions au préjudice des tiers (l^e espèce) ; si, par la fuite,
il s'est dérobé aux poursuites de ses créanciers et aux
explications qu'il pouvait leur fournir sur sa situation
(Ire espèce); s'il s'est livré à des spéculations hasardeuses
et à des dépenses excessives (2e espèce) ; s'il a fait des
acquisitions d'immeubles, alors qu'il était obéré, des
marelles en disproportion avec sa fabrication, de manière
à payer des différences considérables (2e espèce) ; s'il n'a
|1 -2) Consult. sur les circonstances qui peuvent faire prononcer ou
rejeter l'excusabilité. Douai 19 juin 1841. (Man. 5, 170); 11 mai 1814,
30 août 1845, 9 juiU. 1846, 28 janv., 13 mai et 14 décemb. 1^848 ; 19,
juin. 1858, et 8 juin 1859. (Jump. % 228; 3, 39S; 4, 351; 7, 2a ©fc
21; 6, 399; 17, 161.)
(9)
pas tenu de livres, ou s'il ri a pas dressé d'inventaires
régvliers (2® espèce). (2).
// riimporte que la majorité des créanciers en nombre et en
sommes aient donné un avis favorable à Vecccusabiliié,
(l'-e espèce. — C. com., art. 537, 538, 540). (3).
Ire espèce.
(Windsor C. Lahousse et Grandel-Parvillers.)
Une décision du Tribunal de Lille, du 49 juillet 4859,
est ainsi conçue :
JUGEMENT.
« Attendu que plusieurs créanciers se sont opposés à
l'excusabilité et ont fait valoir, à Tappui de leur opposition,
la mauvaise gestion du failli , l'absence de tout dividende
pour les créanciers chirographaires , et une condamnation
correclionnelle prononcée contre le failli pour banque-
route simple ;
î Attendu qu'indépendamment de ces motifs qui n'ont
pas été contestés, il résulte, du rapport de M. le juge-
commissaire , qu'Eugène Windsor s'est soustrait , par la
fuite, à l'exécution du jugement déclaratif, n'a prêté au
syndic aucun concours et n'a comparu à aucune des opé-
rations de la faillite ; que ses écritures étaient irrégulière-
ment tenues, et ne constataient pas la véritable situation,
active et passive, des affaires du failli;
» Attendu que tous ces faits placent Eugène Windsor en
dehors de la situation qui permet l'admission de l'excu-
sabilité ;
» Le Tribunal déclare le failli non excusable. »
Appel deVaM la Cour, qui a confirmé le jugement dans
les termes suivants :
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu, en droit, que le bénéfice de Tex-
cusabilité ne doit être accordé qu'au débiteur malheureux
et de bonne foi, et qu'il apl^artient aux Tribunaux d'appré-
cier si le failli est, ou non, dans ces conditions ;
Attendu, en fait, qu'il résulte, de tous les documents de
(3) V. Spétial, Douai, 13 mai 1848. {htrisp. 7, 21.)
(10)
la cause, que les pertes de rappelant n'ont pas été occa-
sionnées dans des conjonctures accidentelles, indépendantes
de sa volonté ; par un malheur qu'il ait pu prévenir, tel
qu'un incendie ou autre sinistre, une crise commerciale,
l'insolvabilité de ses débiteurs ; que sa faillite n'a été que
l'inévitable conséquence de son imprévoyance, de sa témé-
rité, et du défaut absolu d'ordre et de surveillance, dans
l'exploitation de son usine ;
Attendu que s'il n'a commis aucun détournement frau-
duleux et si la condamnation correctionnelle contre lui
prononcée, pour banqueroute simple, ne met pas légale-
ment obstacle à ce qu'il soit déclaré excusable, il n'en est
pas moins constant que, pour dissimuler ses embarras, il
a eu recours à la mise en circulation de valeurs fictives ;
et qu'au lieu de s'arrêter, quand son insolvabilité évidente,
pour lui , devait rendre impossible une libération même
pailiolle, il a néanmoins continué, au préjudice des tiers,
ses opérations jusqu'au jour où, par sa fuite, il s'est dérobé
tout à la fois aux poursuites de ses créanciers et aux expli-
cations que pouvait nécessiter le règlement de sa faillite ;
Qu'il ne saurait, en de telles circonstances , être réputé
débiteur malheureux et de bonne foi ;
Attendu qu'il importe peu dès lors que la majorité des
créanciers, en nombre et en sommes, appuie sa demande
que d'autres combattent d'ailleurs énergiquement , des
considérations supérieures d'ordre public devant guider
les magistrats dans l'appréciation des faits et l'application
des principes et des dispositions légales en cette matière ;
Qu'il y a donc lieu de maintenir la décision par laquelle
les premiers juges ont, à bon droit, déclaré l'appelant non
excusable ;
Par ces motifs , donne acte au syndic de la faillite de sa
déclaration de s'en rapporter à justice ;
Met l'appellation au néant, confirme le jugement, ordonne
qu'il sortira effet et condamne l'appelant, etc.
Du 3 janv. 1860. I^e chamb. Présid., M. de Moulon, !««•
Brésid. ; minist. publ., M. Morcrette, 1er avoc.-gén. ; avoc,
[es Dupont et Flamant; avou., M^sDussalian et Lavoix.
(H)
2e espèce.
(Faille C Ruez-Delsaux,)
Un jugement du Tribunal de Cambrai, du 30 mai 1859,
a admis Ruez-Delsaux au bénéfice de Texcusabilité. Sur
appeï, la Cour a réformé ce jugement :
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu, en droit, que le bénéfice de Tex-
cusabilité doit être exclusivement réservé au débiteur mal-
heureux et de bonne foi ;
Attendu, en fait, qu'il résulte, de tous les documents de
la cause, que la faillite de l'intimé ne saurait être attribuée
à des conjonctures accidentelles, indépendantes de sa vo-
lonté ; qu'elle n'a été , au contraire , qu'une conséquence
inévitable de son impéritie, de son imprévoyance et d'un
défaut absolu d'ordre et de surveillance dans l'exploitation
de son usine;
Attendu qu'il s'est livré à des spéculations hasardeuses
et à des dépenses excessives, faisant, quoique gravement
obéré, des acquisitions d'immeubles ; qu'en contractant des
marchés pour des quantités sans proportion avec les pro-
duits de sa fabrication, l'impossibilité de livrer l'a entraîné
à payer des différences qui se seraient élevées à 75,000 fr.;
qu'afin de dissimuler ses embarras, il a mis en circulation
des traites fictives , dont le montant aurait , durant les
quatre derniers mois , atteint le chiffre de 579,000 fr. ;
que, dans le but de retarder sa faillite, il abusait ainsi* les
tiers sur son insolvabilité réelle à la faveur d'un crédit
apparent; qu'enfin l'absence de livres et d'inventaires ré-
guliers a rendu plus difficile le contrôle de ses actes et
l'apurement définitif de sa situation ;
Attendu que l'ensemble de ces faits, constatés par le rap-
port des syndics et par le juge-commissaire de la faillite,
a été apprécié avec une juste sévérité par la juridiction
correctionnelle; qu'un arrêt de la Cour, du 22 avril 1856,
confirmatif d'un jugement du Tribunal de Cambrai, a con-
damné l'intimé à six mois d'emprisonnement pour banque-
route, et que cet arrêt, en adoptant les motifs des premiers
(12)
juges, ajoute que Ruez-Delvaux a eu recours à des moyens
ruineux dans l'intention de retarder sa faillite ;
Qu'il ne se trouve donc dans aucune des conditions né-
cessaires pour obtenir un bénéfice que, par des considé-
rations de moralité publique , et dans Tintérèt même du
commerce , il importe de ne point étendre au-delà des
limites légales;
Par ces motifs , la Cour infirme le jugement , déclare
Ruez-Delsaux non excusable , et le condamne aux dépens
de la cause d'appel.
Du 45 févr. 1860. i^^ chamb. Présid., M. de Moulon, 1er
Brésid. ; minist. publ., M. Morcrette, l^r avoc.-gén.; avoc,
[es Talon et Duhem ; avou.. M®» Legrand et Lavoix.
ÉTABLISSEMENT INCOMMODE . —voisinage. — vibrations
ET ÉBRANLEMENTS. — BRUIT DE MACHINES. — PRÉJUDICE. —
SITUATION TRANSITOIRE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts commue nui-
sant au voisinage :
Les vibrations et ébranlements causés par le jeu des appa-
reils industriels (1);
L'incommodité plus qu'ordinaire d'un bruit continuel occa-
sionné par la machine qui meut l'usine (2) ;
Il appartient au juge, à raison du caractère transitoire de
la sitU4ition, de substituer, aux travaux indiqués par les
eocperts, une somme d'argent à titre de dommages-
intérêts (3).
(Morel et Çfi C. Yvo Vandenheede.)
Les sieurs Morel et C® ont loué, d'une dame Verbrouck,
une propriété sise à Roubaix et contiguë à celle d'un sieur
Yvo Vandenheede, boucher. Ils ont étaoli dans cette maison,
qui jusqu'alors était à usage de rentier, une peignerie de
laines, par suite, des ateliers de préparations, et une
machine à vapeur. Vandenheede fit assigner Morel et C® de-
(1) Douai 10 janv. 1843 {Jurisp. 1, 52 et la note).
(2) Mémeairôtetdeplus: Douai, 6 déc. 1856; Douai 30 déc. 1856.
{Junsp, 15, 49 et la note.)
(l-z-3.) Voyez aussi, sur la question, un arrêt de la Cour d'Agen ,
7 fév. 1855 (S.-V. 1855, 2, 311) et la note qui accompagne cet arrêt.
i
(13)
vant le Tribunal de Lille, en se plaignant du bruit de leur
machine, des ébranlements qu'elle produisait, et du préju-
dice qui lui avait été causé, surtout en ce qu'il n'y avait
aucun rapport entre la force des machines et la solidité des
constructions. Il demandait qu'on remît chez lui les lieux
en bon état ou qu'on lui payât 6,000 fr. de dommages-
intérêts. Le 19 mai 1859, un jugement d'avant dire droit
nomma trois experts, MM. Farinaux, Sauvage et Hudelo.
Leur rapport fut déposé le 26 juillet suivant. Il indiquait
que les lézardes dont se plaignait Vandenheede étaient cau-
sées par l'ébranlement que produisait le jeu des appareils,
et que le bruit continuel existant donnait une incommodité
plus qu'ordinaire. Il indiquait aussi certains travaux à
effectuer pour faire cesser le dommage. — A l'audience,
Morel et C« dirent qu'ils n'étaient que locataires et que leur
bail allait cesser. Ils niaient d'ailleurs le dommage.
A la date du 27 août, le Tribunal rendit le jugement
suivant :
JUGEMENT,
« Attendu que l'expertise a constaté que les maisons de
Vandenheede, celles-ci occupées par des ouvriers, éprou-
vent des ébranlements par le jeu des appareils de Morel et G^;
» Qu'en outre les habitants de ces maisons éprouvent
l'incommodité, plus qu'ordinaire, d'un bruit continuel oc-
casionné par la machine qui meut cette usine ;
» Attendu que, comme remède à cette situation, les ex-
perts ont indiqué des moyens radicaux, tels que la section
d'un sommier, etc., moyens dispendieux auxquels équita-
blement il n'y aurait lieu à recourir qu'autant que la situa-
tion actuelle paraîtrait devoir se prolonger pendant un assez
long temps ;
» Mais attendu que Morel, qui n'est que locataire de l'u-
sine, a déclaré que, dans huit mois, son bail prenant fin,
Tusine dont le matériel lui appartient cessera d'exister, et
qu'ainsi, à cette époque, tout dommage cessera pour Van-
denheede ;
» Attendu qu'en donnant acte de cette déclaration il n'é^
chet, eu égard au caractère transitoire de la situation , de
prescrire l'exécution des moyens radicaux indiqués par les
experts, d'autant mieux qu'il ne s'agit point d'incommo-
{U)
dites inlolérables, ce qui permet dès-lors de mesurer tran-
sitoiremeht aussi la réparation due à Vandenheede, à raison
de ce dommage passager;
, » Le Tribunal, en donnant acte aux parties de la décla-
ration de Morel que dans huit mois, date du présent juge-
ment, l'usine dont s'agit cessera d'être exploitée par lui et
qu'il en retirera le matériel, et en réservant à Vandenheede
ses droits et actions au cas où il en serait autrement, con-
damne Morel et C^ à lui payer, à titre de réparation du
dommage à lui causé jusqu'à ce jour, ou qu'il éprouvera
pendant huit mois encore par les causes sus-énoncées, la
somme de cinq cents francs avec intérêts judiciaires, et les
dépens en iceux compris, etc. »
Appel par Morel et C®. Il est soutenu dans leur intérêt
que les incommodités qui résultaient pour Vandenheede de
leur usine n'étaient ni graves ni anormales ; qu'elles n'ex-
cédaient pas les obligations ordinaires du voisinage ; que
cela ressortait de l'expertise elle-même.
ARRÊT.
LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges ,
met l'appellation au néant, ordonne, etc.
Du 31 ianv. 1860. i^^® chamb. civ. Présid., M. de Moulon,
ier présid.; avoc.-gén., M. Morcrette, d^r avoc.-gén.; avoc.
Me» Legrand, Duhem et Flamant; avou., Mes Lavoix et
Dussalian .
QUOTITÉ DISPONIBLE. — donation entre époux. — usu-
fruit. — ENFANT LÉGATAIRE. — LEGS CADUC.
Doit être réputée caduque et de nul effet la disposition tes-
tamentaire par laquelle V époux , ayant trois enfants,
donne à l'un d'eux l'usufruit d'un immeuble, pour en
jouir à partir du décès de son conjoint^ sauf réduction,
si la quotité disponible était dépassée, au qu,art en usu-
fruit de la totalité de ses biens; alors que le testateur,
dans le même acte, donne d'abord à son conjoint la moi-
tié de tous ses biens m usufruit. (C. Nap., art. 913 et
1094.) (1).
•*M«M
(1) La combinaison des art. 913 et 1094 a donné lieu à de nom-
breuses controverses, et plusieurs systèmes ont été adoptés, par la doc-
(15)
(Les époux Judet C. la veuve Blanchard.)
Un sieur Blanchard a épousé une dame Maillard, et de ce
mariage, régi par la communauté légale, sont issus trois
enfants. Blanchard est décédé en 485o ; il a laissé un tes-
tament olographe dans lequel on lit les dispositions sui-
vantes :
« Je donne et lègue à Marie- Joseph Maillard, mon
trine comme par la jurisprudence, sur Tinterprétation des dispositions
qu'ils renferment. L*art. 913 fixe la quotité laissée disponible au père de
famille, Fart. 1094 la détermine pourFépoux. D'un côté, quotité variable
suivant le nombre des enfants existants ; de Tautre, quotité également
variable, suivant qu'il exïiie ou n'existe pas d'enfants, abstraction faite
de leur nombre. Ces deux dispositions, distinctes en elles-mêmes, doi-
vent«elles toujours être appliquées séparément, Tune sans l'autre, ou
bien peuvent-elles se cumuler? Et, dan» le eas de etim iri possible, com-
ment devra-t-il se faire? A la quotité de l'art. 913, pourfa-t-on ajouter
celle de l'art. 1094 et réciproquertient? Ou bien faudra-t-il toujours
rester dans les limites de la plus forte quotité et faire, dans ces limites,
des attributions proportionnelles et respectives aux donataires? — Ces
questioas ont reçu des solutions diverses. Nous indiquerons les deux
principales.
II a été jugé que la faculté de disposer au profit des époux, accordée
par l'art. 1094, n'a pas établi une seconde quotité destinée à concourir
et à se cumuler avec celle de l'art. 913, mais a seulement introduit un
privilège exclusif dont l'époux seul peut se prévaloir et dont les antres
donataires, héritiers ou étrangers, ne doivent pas tirer avantage. En
conséquence, lorsque la quotité disponible fixée par l'art. 913 a été
épuisée par une première donation, il n'y a plus de libéralité possible à
l'égard des enfants ou des étrangers ; l'époux seul peut encore recevoir
tout ce qui reste libre dans la quotité disponible étendue en sa
seule faveur par l'art. 1094. — Spécialement, et comme, dans l'espèce
de notre arrêt, l'époux qui, ayant trois enfants, a donné à son conjoint
la moitié de ses biens en usufruit, ne peut plus disposer d'un quart en
nue propriété (dans notre espèce, c'est un quart en usufruit) au profit,
soit de l'un desdits enfants, soit d'un étranger. Orléans 28 déc. 1849
(Pal. 2, 1849, 406); Aix23 mai 1851 (Pal. 1 , 1853,144); Gre-
noble 11 fév. 1852 (Pal. 1, 1853, 144); Cass. 11 janv. 1853 (Pal. 1,
1853, 129); Toulouse 23 nov. 1853 ( Pal. 2, 1853 , 124); Agen7janv.
1852 (Pal. 2, 1852, 341V, Cass. 2 août 1853 (Pal. 2, 1855, 575); Agen
lOjuill. 1854 (Pal. 2, 1854, 586). Consult. encore de nombreuses au-
tontés indiquées Pal., Répert., v*». Quotité disponible, n» 342.
Mais il a été également jugé que les quotités disponibles constituées parles
art. 913 et 1094 devant être combinées de manière à toujours atteindre la
plus forte de ces deux quotités, il en résultait que l'époux qui, par son
contrat de mariage ou autrement, a disposé de la moitié de sec biens
en usufruit en faveur de son eonjoint, peut encore, dans le cas où il
laisserait trois enfants ou plus, disposer, en faveur de l'un d'eux ou bien
d'un étranger, d'un quart en nue propriété. Toulouse 24 juin 1852 (PaL
1, 1853, 145); Riom 21 mai 1853 (Pal. 2, 1855, 576); Gonsult.
pour les autres autorités Pal, Répert., loco cUato, nos ^06 et 341.
Aux auteurs cités comme professant la même opinion, le supplément
(16)
» épouse, r usufruit, pendant sa vie, de la quotité la plus
» forte dont la loi me permet de disposer en sa faveur, tant
» en biens meubles qu'en biens immeubles. Cet usufruit
» frappera d'abord sur ma pail dans la ferme d'Avesrielles,
» composée d'une maison, etc. (suit la désignation du bien)^
3) jusqu'à concurrence de la quotité disponible.
» Je la dispense de donner caution.
» Je donne et lègue, par préciput et hors part, à Mar-
» tialine Blanchard, épouse de M. Charles Judet, lieutenant
» au 6^ régiment de ligne, ma fille, l'usufruit, pendant sa
D vie, de la ferme d'Avesnelles ci-dessus désignée, pour,
» par elle, commencer à en jouir à compter du jour du
» décès de sa mère seulement, si elle me survit. Je la dis-
» pense de fournfr caution. Et, dans le cas où cet usufruit
» excéderait le quart dont je puis disposer en propriétéj
» ledit legs sera réduit au quart en usufruit de la totalité
» de ma succession. »
La fortune délaissée par Blanchard s*élevait à environ
440,000 fr. A l'inventaire, la dame Judet prit la qualité
d'héritière et légataire, et alors vint la question de savoir
si le legs, qui lui avait été fait au testament qui précède,
pouvait être valable,, en même temps que celui fait à la
dame Blanchard. Une instance s'en suivit, dans laquelle les
autres héritiers de Blanchard résistaient à la délivrance du
legs demandée par la dame Judet. Ils raisonnaient ainsi :
a Le testateur n'a voulu léguer qu'un usufruit ; il a dit ex-
pressément que si son legs excédait un quart en pleine
propriété, il léguait un quart de la succession en usufruit.
Si le testateur avait voulu restreindre ses dispositions à un
àuRépertoire du Palais indique (loccitjno 34 1^ jjim^^ Guilbon, Donat, entre-r
vifs, no 268 ; Duport-Lavilelle , quest. de droit, v» Quotité diwonibk,
t. 5, p. 715; Vazeille, Domt. et testam, sur l'art. 10&4, n® 7; fienech^
Quotité disponible entre époux, 2^ édit., p. 194, 298, 323 et 324; Pont,
Revue de legisL, t. 16, p. 215^ et t. 19, p. 260; Molinier, Revue de droit
étranger, t.l,p. 10;Marcadé sur Tart. 1100; Zachariœ, édît. Aubryet
Rau, t. 5, § 689, p. 210; Taulier, Théorie du Cod. ùiv„ U 2, p. 242 ;
Yalettejoumal le Droit, du 11 mars 1846; Ballot, fiet/tté de droit franc.,
t. 4, p. 420 ;. Deyilleneuve, Collect. nouv,, t. 7, 1, 363, el Rdcmil pé-
riod. 1844, 1, p, 69, et 1846„ p.. iiS; Gilbert^. Cod. €iv.>ann. sur l*ait.
1094, nô 14. .
V. encore : Pal. Rèpert., sm^L hco dt., no 341, 2o,. sur k distinction
indiquée par Harcadé entre la donation en propriété ^tki doniiftioH>eil
ùsuiruit. Add, dissertât., en note sous Cassât., H jaUY. 1853. (I^al.
1, 1853, 130.)
Là Cour de Dauaij^ans Taffaire DamereyezC. Debil (Man. t. 4, 108),
avait déjA jugé dans le iens 4e »otr<e ârrét d*aMjourd-hui. .
(47)
quart en propriété, c'est-à-dire à la portion disponible fixée
par l'art. 91â C. Nap., il avait épuisé cette quotité de droit
commun en laissant à sa veuve une moitié ae ses biens en
usufruit, c'est-à-dire l'équivalent d'un quart en pleine pro-
priété. Or, dans son testament, Blanchard avait formelle-
ment exprimé l'intention de ne disposer qu'en usufruit, et
l'extension de disponibilité autorisée par l'art. 1094 Cod»
Nap. ne pouvait profiter à autre personne qu'à l'époux. La
disposition faite en faveur de la dame Judet ne venait, d'ail-
leurs, dans l'intention du testateur, qu'à la suite et comme
subsidiairement au legs fait à la dame Blanchard. — La dame
Judet prétendait, de son côté^ que les deux legs d'usufruit
étaient parfaitement distincts l'un de l'autre , celui dont
elle était gratifiée ne devant commencer qu'au moment où
l'autre prendrait fin. Elle ajoutait que son usufruit ne pour-
rait être réduit que si la valeur en excédait le quart de
toutes les propriétés délaissées par Blanchard, et que cette
, réduction ne pouvait d'ailleurs s'opérer que si les héritiers
abandonnaient la quotité disponible, suivant le vœu de l'art.
917 G. Nap.
Le Tribunal civil d'Avesnes, saisi de la contestation, ren-
dit, le 9 août 1859, le jugement suivant :
JUGEMENT.
c Attendu que, sans cumuler les quotités disponibles des
art. 913 et 1094, il est admis, en jurisprudence et en doc-
trine, que l'on peut donner la quotité la plus forte, pourvu
que la disposition soit faite au profit d'une personne capable
de la recevoir;
> Attendu que, par testament olographe du 1er septem-
bre 1851, Blanchard, après avoir donné à son épouse toute
la quotité disponible en usufruit, a cru pouvoir disposer
encore de l'usufruit d'un quart au profit de sa fille Martia-
line, femme Judet, appelée à en jouir seulement lors du
décès de la veuve Blanchard, sa mère ;
» Que ces libéraUtés, bien que contenues dans le même
testament, mais avec un droit de priorité et de préft'iï ence
marquée pour l'une d'elles sur toutes, ne peuvent recevoir
toutes deux et successivement leur exécution (art. 927
C. Nap.);
» Que si la disposition dont se prévalent les demandeurs
TOME xvm. 2
(18)
ne constitue pas une substitution prohibée par Tart. 896 G.
Nap., elle ne doit pas néanmoins être confondue avec la
disposition faite au profit de la veuve Blanchard pour le
calcul de la quotité disponible ;
».Quela disposition en usufruit, autorisée entre époux
par Vart. lOO^, ne pourrait, sans violer la lettre aussi bien
que l'esprit de la loi, s'étendre à d'autres personnes qu'il
plairait au disposant de l'en gratifier après son conjoint;
» Que la liberté de disposer de ses biens rencontre ici,
pour limite légale, le droit des héritiers à réserve;
» Qu'il faut donc reconnaître qu'après la donation faite
à son épouse, le testateur avait épuisé toute la quotité dis-
ponible, soit au profit de ses enfants, soit au profit d'étran- .
gers, et qu'ainsi le legs réclamé par les époux Judet se
trouve caduc et de nul effet ;
» Attendu que chacun des héritiers pouvant demander sa
part en nature des biens de la succession, il n'y aurait lieu
d'ordonner la licilation, etc. ;
» Dit que, dans le jour de la prononciation du jugement,
les défendeurs et les époux Judet devront consentir à la
veuve Blanchard la délivrance du legs fait à son profit, etc.;
> Dit caduc et de nul effet le legs fait par le même testa-
ment à Martialine Blanchard, femme Judet, etc.;
» Qu'il sera procédé à la liquidation, etc. »
Appel par les époux Judet. Devant la Cour, il est soutenu
pour eux que les deux dispositions successives en usufruit,
qui ont été faites par le testament de Blanchard au profit
de sa veuve et de sa fille, sont deux dispositions distinctes
et indépendantes l'une de l'autre, qui sont à recueillir suc-
cessivement par chacune des légataires de son chef person-
nel, et par suite complètement valables. D'un autre côté,
ces deux dispositions, faites dans le même acte, n'excèdent
pas la quotité dont on peut disposer en vertu des art. 913
et 1094 combinés du C. Nap. N'est-il pas admis, en effet,
par la doctrine comme par la jurisprudence, que les deux
quotités peuvent exister simultanément, pourvu que, réu-
nies, elles n'excèdent pas la quotité disponible la plus forte.
Or, dans l'espèce, la quotité disponible la plus forte n'est
pas épuisée ; car si le mari a donné à son conjoint, non un
guart en propriété et un quart en usufruit, mais là moitié
(19)
de tous ses biens en usufruit, il n'a donné à sa fille que le
quart en usufruit, alors qu'il pouvait donner le quart en
propriété. — A ce système adopté , du reste , par plusieurs
auteurs, on oppose celui qui consiste à dire que la quotité
disponible, telle qu'elle est fixée par l'art. 1094 G. Nap.,
constitue, en faveur des époux, un privilège personnel qui
ne peut profiter qu'à eux seuls et dont le bénéfice ne saurait
dès-lors être revendiqué, soit par les enfants, soit par les
étrangers. L'intention du testateur a été manifeste, d'ail-
leurs : il n'a voulu faire de legs m'en usufruit. Comment
pourrait-on compléter la -quotité dont il a disposé par un
quart en propriété, sans aller contre sa volonté?
La Cour a confirmé la sentence des premiers juges, par
les motifs qui suivent :
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que les art. 91 3 et suivants C. Nap.
déterminent dans quelles proportions doivent être renfer-
mées , selon les divers cas qu'ils énumèrent , les libéralités
par actes entre-vifs ou testamentaires;
Qu'après avoir, par ces dispositions fondamentales, con-
cilié , dans une mesure pleine de sagesse et de prévoyance ,
l'intérêt de la famille et la part de liberté du disposant, le
législateur a voulu faciliter , en faveur du mariage , les
avantages que pourraient se faire mutuellement les époux;
que ces règles sont consignées dans l'art. 1094, aux termes
duquel notamment l'époux, en cas d'existence d'enfants ou
descendants, peut donner à l'autre époux un quart en pro-
priété et un quart en usufruit, ou la moitié de tous ses
biens en usufruit seulement; que ces libéralités privilé-
giées, justifiées à plus d'un titre, par l'affection des époux,
par l'éventualité du retour des biens, aux enfants dans la
succession de leurs père et mère, ne sauraient, sans une
confusion que la loi interdit, s'étendre à d'autres personnes,
l'art. 1094 s'appliquant exclusivement aux dispositions entre
époux ;
Attendu cependant que, par son testament olographe du
l«r septembre 1851, Blanchard , père de trois enfants, a
légué d'abord à sa femme l'usufruit de la moitié de tous
ses biens et disposé ensuite, au profit^e la dame Judet,
(20)
Tune de ses filles , de Tusufruit de Fimmeuble déjà donné
à sa mère , pour en jouir à partir du décès de celle-ci et
sauf réduction , si la quotité disponible était dépassée , au
quart en usufruit de la totalité de la succession ;
Attendu que cette seconde disposition du testament doit
être réputée non écrite et ne saurait légalement produire
aucun effet;
Qu'on 'se prévaudrait en vain, pour la faire valider, de
rintérêt qu'inspirent les dispositions testamentaires, et de
ce qu'ici, le droit de la fille ne devant s'ouvrir qu'au décès
de sa mère, l'avantage qu^^elle est appelée à recueillir éven-
tuellement n'excéderait pas, eu égard à Testimalion ou à la
réduction de cet usufruit, la portion dont le père de famille
pourrait disposer en nue-propriété ;
Attendu que la juste faveur qui s'attache aux actes de der-
nière volonté doit, avant tout, se concilier avec le respect
de la loi ; que nul ne peut disposer de ses biens en dehors
des conditions ou en s'affranchissant des formes que le
législateur a prescrites par des considérations prédominantes
d'ordre public; qu'on ne saurait ici dénaturer, sous prétexte
de l'interpréter, l'intention du père de famille et créer ar-
bitrairement au profit de sa fille, par un mode d'évaluation
qu'aucun texte de loi ne justifie , et fondé sur des données
purement conjecturales, une quotité disponible en usufruit,
d'une valeur représentative présumée équivalente à la paH
en nue-propriété dont elle n'a pas été gratifiée ; qu'il res-
sort en effet de l'ensemble du testament, d'abord que Blan-
chard a été guidé, dans sa libéralité, par une pensée mani-
feste de préférence à l'égard de sa femme; et, de plus, qu'il
n'a entendu donner qu'en usufruit;
Attendu qu'il est d'ailleurs impossible d'admettre, sans
méconnaître à la fois l'esprit et le texte de l'art. 4094 Cod,
Nap., que l'époux, après avoir usé, dans toute sa plénitude,
en faveur de son conjoint, de la faculté .accordée par cet
article, puisse encore, à l'aide d'une sorte de substitution
ou de Survivance, ou par une voie quelconque, faire parti-
ciper des tiers, fussent-ils même ses propres enfants, au
bénéfice d'une disposition qui , par sa nature exception-
m
nelle, ne comporte aucune extension; surtout lorsque,
comme dans l'espèce, le testateur a même épuisé, par son
legs d'usufruit, la quotité déterminée par l'art. 913;
Qu'ainsi les premiers juges ont sainement appliqué les
principes et la loi de la matière, en décidant que Blanchard
ayant épuisé son droit au profit de sa femme, le legs fait à
sa fille était caduc;
Par ces motifs, met l'appellation au néant, confirme le
jugement, ordonne qu'il sortira effet et condamne les
appelants, etc.
Du 23 janv. 1860. d^e chamb. Présid., M.de Moulon, i^^
Brésid.; minist. publ.,M. Morcrette, l^^avoc-gén.; avoc,
[es Duhem et Talon; avou., M©» Debeaumont et Lavoix.
lo COMPÉTENCE CIVILE. — routes impériales. — écou-
lement DES EAUX. — PROPRIÉTÉS VOISINES.
2o VOIRIE. — ROUTES IMPÉRIALES. — EXÉCUTION DE TRAVAUX.
— OUVRAGES TEMPORAIRES. — ÉCOULEMENT DES EAUX. —
SERVITUDE. — CONTRAVENTIONS. — RÉPRESSION ADMINIS-
TRATIVE. — DROIT DE PROPRIÉTÉ.
3^ ACTION EN GARANTIE. — JUSTES MOTIFS. — FRAIS ET
DÉPENS.
1» Les Tribunaux sont compétents pour connaître des pré-
tentions de l'Etat au droit d'assujétir les propriétés
voisines des rouies impériales à une servitude particu-
lière d'écoulement des eaux (1).
^^ Si l'administration a le droit d'effectuer, sauf l'indem-
nité prescrite par les lois spéciales, temporairement et
accidentellement, sur les propriétés particulières, en état
jde viabilité, de sûreté et de salubrité publique, les ouvra-
ges qu'elle juge nécessaires à l'exécution de ses travaux
sur les routes impériales ^ die ne peut néanmoins , sans
constituer une servitude à jitstifier, conformément au
droit commun, grever gratuitement et d'une manière
permanente, le fonds d' autrui de la charge de recevoir
des eaux pluviales,, industrielles et ménagères, artiftciel-
(1) V. pourîa compétence MT. Cotelle, Cours de droit administ., 2eéd.,
t. 3, p. 327, np« 24 et 25 ; V. aussi Pal. Répert. , vo Aqueduc , no 31, et
Yo Routes, no 102.
(22)
lement déversées et accumulées sur un même point. (Cod.
Nap., art. 640).(4).
n n'importe que les propriétaires des immettble^ sur les-
quels l'écoulement des eaux a été pratiqué, aient été con-
damnés par les Tribunaux administratifs ou consenti au
paiement d'amendes encourues pour entraves apportées
aux ouvrages exécutés par V administration.
3® Les acquéreurs des propriétés, ainsi menacés de voir
s'établir une servitude, sont fondés dans leur recours
contre leurs vendeurs, et ne doivent pas supporter les
frais de leur appel en garantie. (C. Nap., art. 1638.)
(L'Etat C. les époux Sergeant, veuve Dévot et consorts.)
La dame veuve Dévot, mère de M^^^ veuve Legros-Devot,
était propriétaire d'un terrain situé à Saint-Pierre-lez-Calais,
et formant, au midi et au levant, l'angle de la rue Eustache-
de-Saint-Pierre et la route impériale n^ 43 , devenue , dans
la circonscription de la commune de Saint-Pierre-lez-Calais ^
la rue Lafayette.
Cette propriété était plus élevée que la route et fermée
par un gazonnement ou bourrelet, au-delà duquelse trou-
vait un fossé qui recevait les eaux de cette route et les con-
duisait parla rueEustache-de-Saint-Pierre jusqu'à la rivière
de VAbyme.
M«ïe veuve Dévot fît construire sur ce terrain une maison
de campagne, sans rien changer au niveau des terres, qu'elle
entoura de palissades pour remplacer le gazonnement.
M™e Legros-Devot , comme héritière de sa mère , était
devenue propriétaire de cette même maison de campagne,
lorsque l'administration des ponts-et-chaussées, pour élargir
la route n» 43, fit combler les fossés et établit des trottoirs
de chaque côté de cette route, qui se trouva alors en suré-
lévation du terrain de M. Legros.
L'élargissement de la route eut lieu moyennant Taban-
don fait gratuitement à l'administration des ponts-et-chaus-
sées, par M. Legros, d'une bande de terre quilui appartenait.
Les eaux s'écoulèrent, par suite, le long des trottoirs, et
continuèrent néanmoins de se rendre par la rue Eustache-
de-Saint-Pierre à la rivière del'Abyme.
En 1848, la rue Eustache-de-Saint-Pierre fut exhaussée,
ce qui amena la suppression de l'écoulement des eaux par
(1) V., sur récoulement des eaux le long des routes et raggravation
de la servitude naturelle, M. Cotelle, C. de Dr. adm., t, 1, p. 381.— V.
encore Pal. Réperjt., vo Routes, n» 101.
(23)
cette rue etrinondationde la propriété de M. Legros, qui,
pour y faire' obstacle, fit élever une digue le long de la
route.
De son côté, l'administration des ponts-et-chaussées avait
fait d'abord pratiquer, dans les deux trottoirs, deux puits
absorbants qui furent bientôt comblés , et reconnaissant ce
moyen insuffisant pour débarrasser la route des eaux qui
Îf séjournaient, elle établit bientôt, à travers le trottoir et
a digue de M, Legros, des conduits en bois qui rejetèrent
les eaux sur la propriété de ce dernier.
M. Legros fit boucher cet aqueduc. Procès-verbal fut
dressé à sa charge, et un arrêté du Conseil de préfecture,
en date du 3 octobre 1850, le condamna à 25 fr. d'amende,
aux frais, à l'enlèvement du remblai et à la remise des lieux
dans leur état primitif, dans le délai de quinzaine. M. Dévot
paya l'amende prononcée contre lui.
Sur ces entrefaites , les époux Legros vendirent leur
propriété aux sieurs et dame Sergeant-Bimont. Le contrat
porte que la vente est faite aux charges de prendre la pro-
priété dans l'état où elle se trouve et de supporter les ser-
vitudes passives, apparentes ou occultes dont elle pouvait
être grevée, sauf aux acquéreurs à s'en défendre et à pro-
filer des servitudes actives qui pourraient exister.
L'administration des ponts-et-chaussées voulut alors en-
lever la digue qui bordait cette propriété le long de la
route; les époux Sergeant s'y opposèrent, et les agents des
ponts-et-chaussées firent procéder d'office à cet enlèvement.
En suite d'un mémoire adressé au préfet du Pas-de-Calais,
Sergeant releva la digue. Il s'en suivit procès-verbal, arrêté
du piréfet qui mit Sergeant en demeure d'enlever la digue.
— ^Destruction d'office de cet ouvrage. — Opposition de la part
du propriétaire. — Signification de l'arrêté du préfet par
Sergeant aux époux Legros-Devot, ses vendeurs, avec som-
mation de le garantir du préjudice qu'il pourrait éprouver.
Le 4 mai 1852, arrêté du Conseil de préfecture, conçu
en ces termes :
« Considérant que la propriété sise à Saint-Pierre-lez-
3> Calais, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui le
> sieur Sergeant, forme un fonds inférieur au terrain voisin
j> et qu'il est ainsi assujéti à recevoir les eaux qui en dé-
» coulent naturellement ;
» Considérant que le sieur Sergeant convient d'avoir
(24)
» cherché à arrêter, interdire et empêcher sur sa pro-
> priété l'écoulement des eaux provenant d'une partie de
> la route n» 43 ; que ce fait, régulièrement constaté, cons-
> titue une contravention, bien qu'il résulte de Finstruc-
» tion que le corps du délit ait disparu par la remise des
1 lieux en leur état primitif;
» Considérant enfin que cette contravention rentre dans
> celle comprise au décret d'amnistie ci-dessus visé ;
« Arrête : Le sieur Sergeant est condamné auxfrais,etc. i
Les époux Sergeant font alors, après le préliminaire de
conciliation, citer les époux Legros-Devol devant le Tribu-
nal civil de Boulogne, en payement d'une indiemnilé de
12,000 fr., conformément aux dispositions deTart. 1638,
C. Nap.
Après jugement d'avant faire droit et descente sur les lieux,
le Tribunal a ordonné la mise en cause de l'Etat, qui a
prétendu avoir sur le terrain de la veuve Legros-Devot (Le-
gros étant décédé) la servitude conférée par les ordon-
nances des Trésoriers de France, des 3 février 1741, 22
juin 1751, 29 mars 1754 et 30 août 1772, et par l'art. 640
C. Nap., servitude d'ailleurs reconnue par les époux Legros-
Devot, puisqu'ils ne s'étaient pas pourvus contre les arrêtés
de préfecture qui les avaient, en se fondant sur l'existence
de la servitude, condamnés à détruire les obstacles par eux
apportés à l'écoulement des eaux. L'Etat soutenait encore
qu'il y avait, à cet égard, chose jugée, et que le Tribunal
civil ne pourrait, sans empiéter sur les attributions de la
juridiction administrative, mvalider les décisions du Conseil
de préfecture, et déclarer que la servitude n'existait pas ; que
s'il y avait aggravation de cette même servitude , par suite
des travaux opérés par l'administration des ponts-et-chaus-
sées ou de l'exhaussement de la rue Eustache-de-Saint-
Pierre, exécuté par la ville de Saint-Pierre-lez-Calais, ces
circonstances ne pouvaient que constituer un dommage
permanent et donner lieu à une action vis-à-vis l'adminis-
tration des ponts-et-chaussées ou de la ville de Saint-Pierre;
que cette même question d'aggravation était d'ailleurs ré-
servée à l'autorité administrative , en exécution des lois
des 28 pluviôse an 8 et 16 septembre 1807.
Le Tribunal de Boulogne, à la date du 31 décembre 1856,
rendit un jugement par lequel il déclara les époux Sergeant
^ 'al fondés en leur demande en garantie centime les époux
(25)
Legros-Devot, se déclara compétent sur la question pen-
dante entre toutes les parties en cause; dit l'Etat mal fondé
en sa prétention à une servitude d'égoût des eaux sur la
propriété des époux Sergeant , au profit de la route impé-
riale no 43, devenue en cet endroit la rue Lafayette , con-
damna les époux Sergeant aux dépens envers la veuve et
les héritiers Legros , et l'Etat envers toutes les parties.
Appel par l'Etat. Devant la Cour, il soutient l'incompé-
tence de la juridiction civile et le droit à la servitude d'é-
goût des eaux sur les propriétés riveraines de la route im-
périale. Les époux Sergeant maintiennent le bien jugé sur
la compétence et la servitude, et demandent la garantie
vis-à-vis des époux Legros-Devot.
La Cour a prononcé comme il suit :
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu la connexité des appels, en ordonne
la jonction , et statuant par un même arrêt entre toutes les
parties ,
En ce qui touche la compétence :
Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause et des
conclusions des parties, notamment de celles prises par le
Préfet du Pas-de-Calais, le 19 novemb. 1856, que le litige
porté devant le Tribunal de Boulogne avait pour objet la
prétention de l'Etat à un droit de servitude sur le fonds acquis
par les époux Sergeant ; qu'il s'agissait , par conséquent ,
d'une question de démembrement de la propriété dont la
connaissance appartient exclusivement à l'autorité judi-
ciaire ; qu'ainsi les premiers juges ont compétemment sta-
tué sur la contestation soumise aujourd'hui , par suite des
appels , à la décision souveraine de la Cour ;
Attendu , au fond , que la demande de l'Etat tendant à
assujétir l'immeuble dont Sergeant est aujourd'hui pro-
priétaire , à recevoir toutes les eaux découlant de la route
impériale , n'est justifiée sous aucun rapport ;
Qu'on ne saurait d'abord, ici, se prévaloir des dispositions
de l'art. 640 C. Nap., parce qu'il est incontestable que l'ir-
ruption des eaux sur le terrain de Sergeant ne peut être
attribuée à leur écoulement purement naturel ; que le trou-
(26)
blc dont il se plaint a élé, au contraire, le résultat des mo-
difications qu'ont apportées dans l'état des lieux les travaux
exécutes par les ordres de l'administration ;
Attendu que l'Etat ne produit aucun titre à l'appui du
droit de servitude d'égoût qu'il entend exercer;
Qu'il ne peut se fonder sur une prescription efficace ,
l'état des choses qui motive le litige ne remontant qu'à
peu d'années ;
Attendu que les anciens règlements invoqués, en les sup-
posant en vigueur ici , constatent seulement le droit , non
conteste à l'administration , de faire effectuer dans un état
de viabilité , de sûreté ou de salubrité publiques , les tra-
vaux qu'elle juge nécessaires , suivant l'exigence des cas ,
sauf à indemniser , selon les conditions et dans les formes
prescrites par les lois spéciales , les propriétaires que ces
travaux auraient assujétis à une occupation temporaire ,
mais qu'on ne saurait confondre ces mesures tout acciden-
telles et passagères avec la prétention de grever gratuite-
ment et d'une manière permanente le fonds d'autrui de la
charge de recevoir des eaux pluviales, industrielles et mé-
nagères , artificiellement déversées et accumulées sur un
même point ; qu'une faculté si exorbitante constituerait
une servitude à justifier conformément au droit commun ,
et que cette preuve n'a pas été faite ; qu'ainsi les premiers
juges ont, avec raison, rejeté cette demande;
Attendu que l'Etat n'est pas fondé à tirer une induction
favorable du paiement d'amendes antérieurement encou-
rues pour entraves apportées à des travaux opérés sur les
lieux par les ponts-et-chaussées ; que cette exécution de
condamnations , compétemment prononcées pour des con-
traventions que les tribunaux administratifs ont mission de
réprimer, n'implique aucun assentiment à une prétention
touchant à un droit de propriété , aucune renonciation ^à
déférer la question aux tribunaux ordinaires, à qui seuls il
appartient d'en connaître ;
Sur le recours en garantie contre les héritiers Legros-
Devot :
Attendu que , si par suite du rejet des conclusions de
J
(27)
l'Etat, ce recours n'a plus d'objet, et si, par le môme mo-
tif, la preuve offeile par les héritiers Legros est désormais
inutile, on ne peut méconnaître que l'action en garantie des
époux Sergeant était fondée; qu'en effet, même en admet-
tant qu'ils aient eu connaissance du débat précédemment
engagé entre les vendeurs et l'administration , à l'occasion
de faits qu'ils pouvaient croire d'abord accidentels , ils ont
dû, quand le dommage s'est perpétué comme conséquence
de Texercice d'une prétendue servitude d'égoût, concevoir
la juste crainte de se voir dorénavant troublés par une telle
charge dans la paisible jouissance de l'immeuble par eux
acquis; que cette appréhension motivait l'action par eux
légitimement dirigée , en vertu du principe consacré par
Tarticle 1625 C. Nap. , et qu'à tort les premiers juges ont
déclaré ce recours mal fondé ;
En ce qui touche les dépens :
Attendu que l'Etat succombant dans la prétention qui
seule a donné naissance à ces diverses contestations , doit
en supporter les frais à l'égard de toutes les parties ;
Par ces motifs ,
La Cour, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux conclusions
subsidiaires des intimés,
Emendant , infirme au seul chef par lequel le Tribunal
repoussait la demande en garantie des époux Sergeant, en
mettant à leur charge des frais de ce recours ;
Confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions;
Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel
des époux Sergeant, et condamne le Préfet du Pas-de-Calais,
en la qualité qu'il agit , en l'amende et aux dépensjde la
cause d'appel, envers toutes les parties.
Du 23 janv. 4860. I^e chamb. Présid., M. de Moulon, 4er
Srésid.; minist. pubL, M. Morcrette, l^r avoc.-gén.; avec,
[es Dupont et Talon ; avou., Mes La voix, Estabel et Legrand.
(28)
FAILLITE. — MISE EN LIQUIDATION ANTÉRIEURE A LA DÉCLA-
RATION.— TRAITÉ SPÉCIAL AVEC LES CRÉANCIERS. — REPORT
d'ouverture. — DROITS DES CRÉANCIERS. — PRÉFÉRENCE. —
MASSE UNIQUE.
Lorsqu' avant la déclaration d'une faillite et dam Vinter-
valle de temps qui remonte de cette déclaration à V ouver-
ture de cette même faillite, dé/initivemeM fixée sur de-
mande en report , il y a eu mise en liquidation de la
maison du commerçant en vertu d*un traité qui contient
— le dessaisissement des biens du débiteur, la fusion
de l'actif et du passif, Tobligalion de procéder à une vé-
rification des créances, une union en direction , le rem-
placement des syndics par un liquidateur et un liquida-
teur-adjoint , et^ le transport des attributions du juge-
commissaire à une commission de surveillance (1) , —
les créanciers de cette liquidation ont un droit de préfé-
rence sur les créanciers signataires du traité (2) , et les
créamiers, non signataires du traité, dont les créances
sont antérieures à V ouverture de la faillite, doivent re--
cevoir leur dividende au marc le franc, comme tout créan^
cier delà faillite, sans participer au privilège de ceux qui
ont traité avec les liquidateurs, ni sans souffrir de la pré-,
férence que les créanciers signataires doivent subir, — Il
n'y a pas lieu non plus à constituer pour eux une masse
distincte qui serait formée avec les éUmenis existant avant
la conclusion du traité ou à V ouverture de la faillite (3).
(Syndics Halette fils C. Dassier.)
La faillite Halette fils , déclarée au mois de janvier 1848 y
a été, sur demande en report, définitivement fixée au 30
juin 1846 (V. l'arrêt de la Courilu 2 août 4850 — Jurisp.
■ — — ^— .jii^^^— — »— ^— »
(1) V. les arrêts indiqués au sommaire des faits. Comparez Tarrêt du
11 déc. 1848 avec les motifs de Tarrêt du 2 août 1850 (toc, cit.) V. 'aussi
la note qui accompagne ce dernier.
Pour arriver aux conséauences , équitables d'ailleurs, de la décision
que nous publions aujourd'hui , lorsque la cessation de paiement a été
fixée antérieurement a la mise en liquidation , sur le motif que ce traité
n'avait pas constitué un atermoiement , il faut fictivement considérer la
liquidation comme ayant été une régie de la faillite même sous la direc-
tion de liquidateurs qui , par le fait, tenaient lieu de syndics.
(2) La question était déjà ainsi résolue par les arrêts des 26, 27 août
et 22 décembre 1853 (loc, cit.)
(3) V. dans le même sens Farrét du 11 déc. 1848 (toc. cit.)
(29)
3. 354). Dans cet intervalle de temps , et du 45 février 484-7
au mois de janvier 1848, par suite d'un traité passé entie
le débiteur et le plus grand nombre de ses créanciers , traité
dont le caractère et les conditions ont été appréciés par plu-
sieurs arrêts de la Cour (voyez ces arrêts des il décemb.
4848 , 2 août 4850, 26 , 27 août , 22 déc. 4853 et 30 juin
4855.— Jurisp. 6. 364; 8, 354; 42, 445 et 43, 306), avait
eu lieu une mise en liquidation dont l'effet a été de faire
payer par préférence aux créanciers signataires de cet acte,
ceux qui se trouvant créanciers de la liquidation elle-même,
avaient suivi la foi de ce. traité. Bien qu'il ne dût y avoir
qu'un failli et qu'une faillite , il n'en avait pas moins été
jugé "que cette préférence devait exister vis-à-vis de la
masse.
Mais que devait-on décider quant aux créanciers dont
les titres avaient date antérieure à la mise en liquidation et
qui n'étaient pas signataires du traité?
Le sieur Dassier , l'un de ces créanciers dont la créance
de 30000 f. avait été payée entre le 30 juin 4846 et le 45
février 4847, date du' traité, a été condamné a rajjporter
cette somme. Redevenu créancier de la masse, après le
rapport qu'il avait fait, il l'était avec un titre antérieur au
traité dont il n'était pas signataire. Dans ces circonstances,
et sur le motif qu'il ne pourrait pas souffrir des pertes que
les opérations de la liquidation avaient pu faire éprouver
à la masse créancière, il a prétendu que , pour lui et ceux
qui pouvaient se trouver dans la même catégorie , il devait
être constitué une masse particulière au jour du traité ou
de la cessation de paiement qui avait fait fixer l'ouverture
de la faillite au 30 juin 4846. On lui répondit qu'il n'y avait
qu'une seule faillite , qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule
masse créancière ; qu'en fait , d'ailleuirs , le préjudice qu'il
alléguait n'existait pas; gue les opérations de la liquida-
tion avaient , au contraire , atténué les désastres de la
faillite Halette, en permettant des recouvrements, l'achève-
ment de travaux qui , sans elle , eussent été impossibles.
Dasâer constestait les faits et insistait en prétendant qu'au
moins il avait le droit, puisqu'il n'était pas signataire engagé
envers les créanciers de la liquidation, d'être payé sur le
même pied que ceux-ci , les créanciers signataires du traité
n'ayant pu lui nuire par leur fait. Les syndics opposaient
à cette deuxième prétention cette réponse que si les signa-
taires dé Tacte du 45 février 4847 avaient, dans l'intérêt de
laxnasse, engagé les valeurs delà liquidation, ils ne s'étaient
(30)
pas engagés personnellement envers ceux qui traiteraient
avec les liquidateurs.
Le Tribunal d'Arras décida que Dassier serait admis à la
distribution sur le même pied que les créanciers de la li-
quidation.
Appel par les syndics. Appel incident par Dassier qui de-
mande toujours qu'il soit formé pour lui une masse créan-
cière séparée.
La Cour a réformé le jugement :
ARRÊT.
LA COUR; — donne acte à Dassier de son appel incident,
et statuant sur les appels respectifs des parties :
Attendu que Texistence commerciale d'Halette s'est pro-
longée jusqu'à sa mise en faillite;
Qu'il a été souverainement jugé par arrêt de la Cour de
Douai, du 14 décemb. 4848, qu'il n'y avait qu'un seul failli,
une seule masse ;
Que les biens du failli sont le gage commun de ses créan-
ciers et qu'ils y ont tous un droit égal, quelles que soient
la date et l'origine de leurs créances , sauf les privilèges
créés par la loi ou les engagements d'actes passés entre eux ;
Attendu que la prétention de Dassier de se faire payer
sur les valeurs existant au 45 février 4847 , en reconsti-
tuant l'actif à celte époque et sans égard aux dettes posté-
rieures , n'est autre chose que la prétention déjà élevée
d'une double faillite et d'une double masse ;
Attendu que si les arrêts de la Cour des 26, 27 août , 22
décemb. 4853 et 30 juin 4 855 ont accordé à certains créan-
ciers qui avaient traité avec la liquidation un droit de pré-
férence sur les signataires de l'acte du 45 février, c'est
qu'ils devaient compter sur les valeurs de la liquidation ;
qu'Halette avait reçu des créanciers signataires tout pou-
voir pour les engager, ces deiniers déclarant seulement par
l'art. 28 de l'acte du 45 février ne vouloir pas être enga-
gés personnellement ;
Attendu que la créance de Dassier remonte à une date
antérieure au 4 5 février 4847 et qu'il n'a pas dès-lors traité
avec la liquidation ;
(31)
Attendu qu'il soutient en vainque les signataires deTacle
du 15 février lui ont porte préjudice en disposant de Taclif
et en continuant les opérations , et qu'il doit , par motif
d'équité, être assimilé aux créanciers de la liquidation ;
Qu'il se borne à cet égard à de simples allégations, tan-
dis que les syndics prétendent de leur côté que la liquida-
tion a été favorable à la masse en permettant à la maison
Halette d'opérer des livraisons qui ont dépassé un million,
de profiter du bénéfice de ces livraisons et surtout d'éviter
les dommages-intérêts considérables que l'inexécution des
marchés passés par la maison Halette eût entraînés;
Attendu, au surplus, que les signataires de l'acte du 15
février , agissant dans l'intérêt de tous , ne sauraient être
responsables des événements fâcheux qui seraient venus
diminuer le gage commun ;
Attendu que Dassier, étranger à l'acte du 15 février qu'il
n'a pas signé, doit, comme tout créancier de la faillite Ha-
lette, recevoir son marc le franc ainsi que les syndics y ont
conclu, sans participer à la position privilégiée des créan-
ciers qui ont traité avec la liquidation, ni sans souffrir de la
préférence que les créanciers signataires de l'acte du 45
féviîer devront subir ;
Par ces motifs, met le jugement dont est appel au néant,
émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire,
dit que Dassier prendra son marc le franc dans la masse au
même titre que tout autre créancier d'Halette ;
Le déclare mal fondé à plus avant prétendre , condamne
Dassier à l'amende de son appel et aux dépens de première
instance et d'appel, etc.
Du 14janv. 1860. Présid., M. Danel; minist. pub., M.
Berr , avoc.-gén. ; avoc. , Mes Duhen et Talon; avou. , M^»
de Beaumont et Legrand.
TESTAMENT OLOGRAPHE.— légataire universel.— hé-
ritier LÉGAL. — DÉNÉGATION d'ÉÇRITURE. — PRÉSOMPTION
CONTRAIRE. — PREUVE A CHARGE DE L'HÉRITIER. — VÉRIFI-
CATION PAR LE JUGE.
C'est à Vliéritier légal et non au légataire institué par tes--
(32)
tament olograplie et envoyé en possessimi, quHncombe la
preuve de la imi-sincérité du testament — alors que les
circonstances de la cause élèvent des présomptions en
faveur de sa sincérité (C. Nap. , art. 970, 999, 1323
et 1324) (1).
Le juge peut, sans expertise, vérifier par lui-mêms la sin^
cérité du testament olographe (C. Nap., art. 1323, 1324,
et C. pr., art. 195) (2).
(Gillon et consprts C. Carpentier f^ Thomas et Duwart).
Une dame Lancien , femme Duwart est décédée à Boulogne*
sur-Mer, le 1^^ août 1858. Elle laissait pour héritiers natu-
rels un neveu et trois nièces le sieur et les dames Gillon ,
enfants d'une sœur qui demeuraient à Roubaix,Tourcoing ,
(1) Cette décision est contraire à la iurisprudence que la Cour de Douai
avait adoptée jusqu'aujourd'hui. Le dernier arrêt qu'elle avait rendu (8
février 1855, Nourtier et Tirmache C. Daullé, 2e ch.—Jurisp. 13. 125),
était fortement motivé dans un sens contraire , et bien que la jurispru-
dence de la Cour de Cassation fût jusqu'alors contraire à la doctrine^
adoptée par la Cour de Douai, le pourvoi formé contre cet arrêt avait été
rejeté. V. C. rej. 6 mai 1856 {Jurisp. 16. 167). Il est vrai de dire que la
Cour suprême, pour prononcer ce rejet, s'était appuyée sur une circons-
tance de fait qui pouvait rendre le testament suspect. 11 est cependant
facile de se convaincre , à la lecture de l'arrêt du 8 février , que l'inter-
prétation de la loi était pour la Cour de Douai toute contraire à celle
que professe généralement la Cour suprême.
Quoi qu'il en soit , l'arrêt d'aujourd'hui n'en rapproche pas moins la
jurisprudence de la Cour de Douai de œlle de la Cour de Cassation.
V. pour autorités à consulter , les notes qui accompagnent les arrêts
de Douai du 10 mai 1854 {Jurisp, 12. 241) et du8fév. 1855 (loc. cit.)
Jung. C. rej. 6 mai 1856y/oc. cit.)
Adde pour la jurisprudence générale dans le sens de Parrêt d'aujour-
d'hui Houen , 15 fév. et 16 mars 1853. Pal. 2. 1853. 329. Cass. 23 août
1853. Pal. 1. 1854. 577.— Bonnier, Traité des preuves, no 575; Boîleux,
sur les art. 970 in fine et 1008 ; Teulet, d'Auvillers etSulpicy, sur l'art.
1008 , nos 38 et suiv. ; Rolland de Villargues, v» testament, n<w 353 et
suiv. ; Coin de Lisle , tievue crit. , t. 3 , p 369.
Adde contra. Vazeille, Donat et test., sur l'art. 1008, n» 7 ; Marcadé ,
Cours de Dr. civ, , sur l'art. 1008 , n» 2. Revue du Droit franc, et étr.,
année 1849, p. 933 , et Revue crit., t. 1. p. 277. t. 2. p. 329 et 707, et
t. 3. p. 946 ; Taulier, Théor. du C. civ., t. 4. p. 149 ; Mourlon, sur l'art.
970. 2û exam. p. 335 et 336 ; Coulon , Quest. de dr. , 1. 1. p. 368 , dial.
29 ; Massé et Vergé , sur Zachariae , t. 3. p. 97. § 438. not. 2.
(2) Jurisp. constante sur la matière générale de la vérification d'écri-
tures. V. autor. indiq. Pal. repert. v» vérification d'écritures et suppl.
no 24.
V. pour la jurisprudence spéciale de la Cour de Douai , appliquée à
la vérification des testaments olograp. Douai, 27 fév. 1840. Man. 4. 177.
28 juin 1841. Man. 6. 1. et l^r août 1848. Jurisp. 6. 305. ♦
'(33)
Lille et Montreuil-sur-Mer. Elle laissait encore une autre
nièce, Virginie Carpentier, femme Thomas, demeurant
avec son mari, à Montreuil. La succession avait une impor-
tance de 40 ou 50 mille francs.
La femme Thomas, au décès de la dame Duwart, produi-
sit un testament olographe qu'elle dit être émané des der-
nières volontés de sa tante et par lequel elle était instituée
sa légataire universelle.
En vertu dé cet acte , elle a été envoyée en possession de
la succession.
Les héritiers Gillon prétendirent que ce testament, daté
du 3 juillet 1855 et déposé en Tétude de M^ Sauvage , no-
taire â Boulogne , en vertu d'une ordonnance du président du
Tribunal , n'était pas écrit de la main de la dame Duwart.
Par suite, et après avoir obtenu l'assistance judiciaire, ils
demandèrent la nullité de ce testament devant le Tribunal
de Boulogne.
Aux termes des art. 1323 et 1324 G. Nap. disaient-ils,
quand des héritiers ou ayants cause déclarent ne pas recon-
naître la signature ou l'écriture de leur auteur , la vérifi-
callion en est ordonnée en justice, et cette vérification qui
doit avoir lieu suivant les règles tracées parle code de procé-
dure est obligatoire et le TYibunal ne peut y procéder lui-
même. Cette obligation existe même pour le cas où il y a
envoi en possession du légataire: point de doctriïie qui
s'appuye particulièrement sur la jurisprudence de la Cour
de Douai. D'autres Cours d'appel et la Cour de Cassation* ont
pu quelquefois juger dans un sens contraire , mais la Cour
suprême paraît au moin^, depiiis quelque temps, subor-
donner la question de preuve à faire aux rails qui se produi-
sent. Ôr, dans l'espèce, ajoutait-on , les circonstances ren-
dent suspect le testament attaqué. On demandait donc d'abord
la nullité du testament et subsidiairement on offrait de prou-
ver, en cours de vérification, plusieurs faits qui tendaient
à démontrer que lé testament n'avait pu être écrit par la
dameDuwàrt. Oh concluait encore à la vérification de l'écritu-
re tant par titre que par experts et témoins.
Lëtribûûâl deBoûtôgne a rendu le jugement suivant à
la date du 1SàoùH859 :
JUGEMENT.
<r Atteriàu qiie lès detnaiidèûrs déclarent ne pas recon-
naître récriture et la signature Au testament olographe, en
TOME XVIII. 3
(34)
date da 3 juillet 1855, attribué par les défendeurs à la
feue dame Duwart, et aux termes duquel elle aurait insti-
tué la femme Thomas sa légataire universelle ;
» Attendu, dès -lors, qu'il devient indispensable de recou-
rir à une vérification d'écriture ;
3) Attendu que, des documents et circonstances de la
cause, il est dès à présent acquis au procès que la femme
Duwart avait, en juillet 4853, l'intention de tester, ainsi
qu'elle Ta fait ; qu'elle était en relations habituelles avec
la femme Thomas et lui donnait des témoignages d'affec-
tion, tandis que les demandeurs lui étaient devenus plus
ou moins étrangers ; en un mot que toutes les présomptions
sont en faveur de la sincérité du testament et du droit in-
voqué par les défendeurs;
» Attendu que si, en général, c'est à celui qui veut faire
valoir un titre à en démontrer la validité , ce principe ne
saurait, dans l'espèce, être appliqué d'une manière trop
absolue, de façon que la vérification d'écriture soit néces-
sairement mise à la charge des défendeurs, sans avoir au-
cun égard aux diverses circonstances du procès ;
y> Attendu qu'il doit être tenu compte aux défendeurs,
tout à la fois des présomptions qui militent dans leur inté-
rêt, et du caractère ainsi que de la force d'exécution
reconnus au testament olographe par les art. 969 et 970
C. Nap.; qu'on ne saurait légèrement et sans motifs d'une
valeur particulière, mettre en question l'exiistence et l'effi-
cacité d'un mode de disposer qui est sanctionné par la loi,
et que des considérations puissantes de famille rendent si
usuel dans la pratique ;
» Attendu, dès-lors, qu'il y a lieu de laisser à la charge
des demandeurs le soin d'établir, au moyen d'une vérifica-
tion, que le testament est à tort attribué à la feue dame
Duwart ;
» Attendu, d'autre part, que, dans le cours du procès,
les demandeurs eux-mêmes ont fourni des documents qui
paraissent pouvoir servir de termes de comparaison, et
qu'en l'état le Tribunal, croit de l'intérêt des parties de
vérifier lui-même les écritures, sauf à prescrire ultérieure-
ment d'autres mesures d'instruction, si le cas échéait;
(35)
» Par ces motifs , jugeant en premier ressort et en ma-
tière ordinaire, le Tribunal dit que les deux testaments
olographes, le premier du 44 mai 1824, le second du 3 juil-
let 1855, qui ont été déposés en l'étude de Me Louis Sau-
vage, notaire à Boulogne, et qui sont attribues à la femme
Duwart, seront, dans les derniers jours d'octobre prochain,
déposés au greffe, sur récépissé du greffier, pour y demeu-
rer jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné; que les
demandeurs seront tenus de comparaître en personne à
l'audience du 4 novembre prochain, pour s'expliquer tant
sur les documents produits au procès que sur toutes autres
pièces dont ils entendraient tirer parti, comme termes de
comparaison et comme moyen de démontrer l'invraisem-
blance des écritures attribuées à la testatrice, pour, examen
fait desdites pièces et des deux testaments, soit à ladite
audience, soit à l'une des audiences suivantes, être par les
parties de nouveau conclu, s'il y a lieu, et par le Tribunal
statué ce qu'il appartiendra ; dit que la signification du
présent jugement à M^ Louis Sauvage sera faite àla requête
des demandeurs ; donne acte, au surplus, à François Duwart
de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les conclusions des
demandeurs, et de ses protestations et réserves contre le
testament de 1853; dépens réservés. &
Appel par les héritiers Gillon. Devant la Cour, on sou-
tient de nouveau que le testament olographe étant un acte
sous seing-privé aux termes de l'art. 999 C. Nap., celui
qui l'invoque, quand la signature et l'écriture en sont dé-
niés, doit, aux termes des art. 1323 et 1324 du même Code,
en prouver la sincérité à l'aide des moyens de vérification
établis par la loi. L'ordonnance d'envoi en possession, dit-
on, ne statue ni ne préjuge rien sur la sincérité des écriture,
et signature : elle n'a et ne peut avoir pour objet que la .
possession provisoire de l'hérédité, et le légataire universel
qui veut conserver cette possession, en présence d'héritiers
naturels qui dénient le testament, est oblige de prouver
Îu'il émane véritablement du testateur. C'est donc à la dame
'homas, se disant légataire universelle, que doit incomber
la charge d'établir la sincérité du titre dont elle argue, et
en obligeant les héritiers Gillon à prouver la fausseté du
testament, le jugement du Tribunal a violé la loi. Quant au
(36)
mode de vérification, le Code de procédure civile tiace^ dans
un litre spécial, les règles à suivre pour là vérification des
écritures. privées. Si les voies d'instruction indiquées par là
loi ne sont pas les seules que le juge puisse suivre, le mode
de vérification adopté par le jugement ne peut aboutir à
aucun résultat sérieux ; il doit eïi ressortir des embarras
plus graves et des frais plus considérables que de Tpbser-
vation des formes légales. Il importe par suite, dans la
cause, de procéder à une expertise régulière. On reproduit
d'ailleurs Tarticulalion des faits produits en première'ins-
tance, lesquels peuvent rendre dès maintenant le testament
suspect.
La Cour à confirmé le jugement de première instance.
ARRÊT.
LA COUR ; — Adoptaùt les motifs des premiers juges ,
met rappéllatiôn atl néaiit, ordonne que le jugement dont
est appel sortira soii plein et entier effet, coùdamfie les
appelants, etc.
Du 24 janvier 4860. \^^ chamb. Présîd., M. de Moûlon,
ier présid.; minist. publ., È. Morcrette, l^r avoc.-gén.;
avoc>. Mes Lambert de Beâùliéu et Dùbem ; avou., W^ Boii-
naire etHuret.
TESTAMENT.— volontI. — sànité d'esprit. — présomption
LÉGALE. — ABSENCE PARTIELLE DE RAISON. — ÎIÏONQMANIE
MOMENTANÉE. — MOBILITÉ VÈSPRÏT. — AFFAIBLISSEMENT
DES ORGAlsÉS. — APOPLEXÏE. — PREUVE ADMÏSèÏBtE. '■ —
ARTICULATION PRÉCISE.
Pour tester vaïableifneiû, il siiffil,^ au moment du iedammt,
de n'être pas ;pnvé d'uHe vçlon^ intelligente, et libre, et
de pouvoir apprécier la nature et les conséquences de
cet àcfé,
La sànité d^esprit est présumée en faveur de Vacte.
Vinsanïié ne résulte nécessairement ni d'absences partielles
de rdisQv,, ni d'accès de morwmàmeçmofnimtanées ne se
rapportant pa$ à V instant ou à P époque deû confection
du testament, ni de la mobilité de là volonté, ni de Vaf-
fàiblîssement des organes produit par Pâpopkûoie.
Pour rendre la prmve d'insanité d'esprit adfnissiBè^, il
/^^f .îi^^ l^^. circonstances en èoient particularisais et
précisées dans les articidations .
(37)
La preuve de la suggestion ou caplation tendant à démon-
trer la fraude et le dol, comme causes de nullité d'un
testament, n'est pas admissible, alors que les manœuvres
sont imputées à d'autres qu'à ceux à qui elles auraient
pu profiter,
La violeme propre à vicier la volonté du testateur iie peut
être présumée et donner lieu à une articulation perti-
nente, si Von allègue la séquestration du testateur, alors
que, près dé lui, étaient admises certaines personnes,
comme son filleul, une religieuse, un notaire. (G. Nap.,
arl. 904.)(lV
(Lefebvre C. Plnchart et consorts.)
Une dame Lefebvre, habitant Valençiennes, y est décédée
septuagénaire, le 8 novembre 1858, n'ayant pour héritiers
que des collatéraux, Pluchart et consorts, avec lesquels elle
n'avait eu que très-peu de relations. Elle laissa une fortune
considérable qui était le fruit d^unè communauté économe,
et qui n'avait pas eu à supporter le fardeau de la famille.
Son mari lui avait donné tous ses biens par testament. Celui-
ci avfiit un neveu qui habitait Paris et qui vint quelquefois
à Valençiennes visiter sa tante.
A là date du 20 juin 1858, la dame Lefebvre fît un testa-
ment olographe ainsi conçu :
« J'institue, par le présent testament, M. Louis-Alexandre
Lefebvre, mon neveu, mon légataire universel, sans aucune
réserve de tous les biens meubles et immeubles que je pos-
sède, pour en jouir après mon décès. »
Six jours aprèjB, elle en fil un autre rédigé de la manière
suiyanta :
« Ceci est mon testament.
» Je soussignée Hénriette-Béatrix Gonslan, veuve Charles-
Louis Lefebvre, ai fait mon testament olograiphe ainsi qu'il
suit : J'institue monsieur Louis-Alexandre Lefebvre, mon
neveu, riibn légataire universel, en pleine propriété de tous
les biens meubles et immeubles que je laisserai au jour de
mon décès, et qui composeront ma succession, sans aucune
exception ni réserve. Je révoque tout testament àntériem*
au présent. — Ainsi fait et rédigé^de ma main.
1 A Valençiennes, le 26 juin 1858.
3> Signé veuve Lefebvre, née Constan. >
(i) V., pour la jurisprudence de la Cour, notre Tab. gén., v» Testa-
ment, nofi 6et suiv. Adde 22 déc. 1852 (Jurisp. H, li3); 15 fév. et U
mars 1854 (Jurisp. 12, 203) ; 4 ao.ût 1855 <Juri?p. 1 3, 343) ; 12 nov. 1856
(Jurisp. 15, 71).
(38)
Et le 3 no\embre suivant, cinq jours avant sa mort, de-
vant Me Bultot, notaire à Valenciennes, était passé un acte
de dernière volonté dans lequel on lisait :
« Je déclare révoquer tous testaments ou toutes disposi-
tions à cause de mort, même tous écrits qu'on aurait pu
me faire signer sans m'en faire connaître l'importance,
que j'ai pu faire jusqu'à ce jour.
» Je prie M. le doyen de Saint-Géi7, M. Capelle, de dire-
des prières pour moi, et je charge mes héritiers de faire
dire, par M. Capelle, dix messes pour le repos de mon âme. »
Ce testament authentique était parfaitement régulier et
attestait la sanitê d'esprit de la testatrice au moment de la
confection du testament.
Le sieur Lefebvre a demandé la nullité de ce dernier
acte, pour cause de dol et de fraude pratiqués par les hé-
ritiers Pluchart, au moyen de suggestion et captation, et
même de violence, sur la testatrice qui, d'ailleurs, suivant
lui, n'était pas en état de sanité d'esprit au moment de la
confection du testament. En ce double regard, il articulait
les faits suivants :
io Que, dès sa jeunesse, M""e veuve Lefebvre, qui est
décédée à l'âge de 75 ans, avait rompu toute relation avec
sa famille qui lui avait été toujours hostile, et que, depuis
le décès de sa mère, arrivé en 4831, aucun de ses collaté-
raux n'avait été reçu dans sa maison, si ce n'est dans une
ou deux circonstances exceptionnelles et pour en être aus-
sitôt repoussé ;
2o Que la dame Lefebvre avait si bien résolu de ne laisser,
à ses collatéraux qui ne lui étaient parents qu'au degré de
cousins issus de germain, aucune partie de sa fortune, qu'en
4833 elle avait institué, par testament, son mari pour léga-
taire universel ;
3» Qu'Alexandre Lefebvre était, depuis son enfance,.habi-
tuellement reçu par elle et son mari dans les termes de la
plus intime familiarité, et que toutes les affections des
deux époux s'étaient concentrées sur lui ;
Que, par leur attitude à son égard, ils avaient fait naître
des espérances qui déterminèrent le geni'e d'éducation
qu'a reçu ce jeune homme ;
4o Que la fortune patrimoniale de la dame Lefebvre avait
été augmentée dans une énorme proportion par les apports
ou les économies de M. Lefebvre, et que celui-ci ayant, par
son testament, laissé tous ses biens à sa femme, elle devait
se croire , conformément au vœu exprimé par son mari ,
obhgée de les restituer à Alexandre Lefebvre ;
5o Que M. Lefebvre, étant décède le 13 juin 1858, Sla-"
nislas Pluchard, de Fontenay-aux-Roses, se présenta le 15,
à huit heures du matin, à la maison mortuaire, où il péné-
tra malgré la résistance qui lui fut opposée au nom de
Mme Lefebvre ;
Qu'il aborda cette dame en lui disant '. « Vous ne me re-
» connaissez pas, ma tante ? Je suis votre neveu de Garn-
ît bi^ai : c'est moi qui ai mené votre frère a Charenton ;
» on y est bien soigné; vous auriez raison d\j aller aussi ; »
6^ Que Fattitude menaçante de cet homme, son langage
indigne, adressé à une femme de 75 ans qui venait d«
perdre son mari, et que son isolement et son inexpérience
des affaires livraient sans défense à toutes les agressions,
révolta la dame Lefebvre, qui fit immédiatement prier un
avoué de se rendre chez elle, pour l'appuyer de ses conseils;
Que, dans sa conversation avec cet officier ministériel,
elle raconta ce qui venait de se passer, en manifestant toute
son indignation, et qu'elle termina en disant : « Qu'il
i> attende au moins que je sois morte, pour s* emparer die
» ma succession; »
7o Qu'Alexandre Lefebvre, que sa tante avait fait préve-
nir, et que seul elle désirait voir, étant arrivé le 15 juin,
se vit refuser l'entrée de la maison, par suite des mesures
déjà prises dans Tintérêt des collatéraux ;
Qu'on renvoya chez M. Dupire, notaire, pour y prendre
l'autorisation de voir sa tante ;
Qu'en relevant à peine d'une maladie grave, il fut, le
jour même, à la suite de démarches qui dépassaient la me-
sure de ses forces, obligé, par une rechute, de repartir
pour Paris, sans avoir pu remplir le but de son voyage ;
Que, dans la soirée, M^e Lefebvre ayant appris qu'on lui
avait interdit sa porte , envoya une de ses domestiques à
sa recherche, dans les hôtels où il avait l'habitude de des-
cendre, et fut informée qu'une indisposition l'avait forcé
de repartir;
8» Qu'aussitôt après le décès de M. Lefebvre, on fit pro-
céder, dans sa maison, à l'apposition des scellés, quoique
sa veuve fût son unique héritière, tant en vertu de son
contrat de mariage que d'un testament, qui tous deux
étaient déposés dans l'étude de M« Dupire, notaire;
Que cettte mesure fut prise sans qu'aucun des héritiers
de M. Lefebvre, qui seuls avaient ce droit, l'eût demandée ;
Qu'elle fut provoquée par les héritiers présomptifs de
Mï«e Lefebvre et prise dans leur intérêt ;
(40)
9o Que le 18 juin, Stanislas Pluchard arracha par Tinti-
timidation, à U^^ Lefebvre, une procuration à l'effet de la
représenter aux opérations de l'inventaire, et que, dès ce
moment, il se posa en directeur suprême des alïkires de
cette dame, qui avait déjà manifesté la terreur qu'il lui
inspirait; .
iQo Que pendant les premières opérations de l'inven-
taire, Stanislas Pluchart ayant remarqué que M^^ Lefebvre
conservait, avec soin, un sac qui ne quittait pas son bras,
ne craignit pas d'y plonger la main et en retira des objets
de toilette et des billets de banque qu'elle avait réservés
pour ses besoins personnels ;
14 o Qu'Alexandre Lefebvre étant revenu à Valenciennes,
le 20 juin, put enfin pénétrer jusqu'à sa tante ;
Que celle-ci le reçut comme un sauveur, avec les marques
de la joie la plus vive et de la plus grande tendresse ;
Que le même jour, elle faisait en sa faveur un testament
olographe par lequel elle l'instituait son légataire universel ;
42o Que pendant l'entrevue qui eut lieu le 20 juin, entre
Mnie Lefebvre et son neveu, Stanislas Pluchard survint et
fit des efforts désespérés pour pénétrer dans la chambre où
ils s'étaient enfermés ; qu'il frappa longtemps à la porte à
coups de pied et à coups de poing, en poussant des cris
furieux, et ne se retira qu'après que M.^^ Lefebvre lui eut
signifié qu'elle entendait rester seule avec son neveu , et
qu'il se fut assuré que ses violences et ses vociférations ne
produiraient qu'un scandale inutile ;
i3o Que le 21 juin, M"^© Lefebvre ayant manifesté à
M. Dupire l'intention bien arrêtée de révoquer la procura-
tion de Pluchart et de donner tous ses pouvoirs à son neveu
Alexandre, ce notaire lui fit reniarquer qu'elle allait rompre
avec sa famille et s'exposer à des désagréments sérieux ;
Que M™e Lefebvre répondit qu'elle s'y attendait, mais
qu'elle n'en était pas moins déterminée a investir de ses
pouvoirs celui qui avait sa confiance ;
1> Que la procuration de Stanislas Pluchart étant révo-
quée, les collatéraux annoncèrent le mêmejour qu'ils allaient
mire pourvoir M^e Lefebvre d'un conseil judiciaire, et que
la demande fut formée le lendemain 22 juin;
Qu'aussitôt la dame Lefebvre réunit ses conseils, au
nombre desquels se trouvait Alexandre, et annonça l'in-
tention de combattre une prétention dictée par la cupidité
seule;
45o Que, le 26 juin, le bruit s'étant répandu que la dame
(41)
Lefebvre venait de fai^e un testament en faveur de son ne-
veu, les collatéraux renouvelèrent leurs tentatives pour
parvenir jusqu'à elle, et que l'un d'eux éleva la prétention
d'assister à l'inventaire, prétention qui fut repoussée ;
16^ Que la dame Lefebvre fut frappée, le 27 juin, d'une
attaque d'apoplexie qui affaiblit considérablement ses facultés
intellectuelles, et qui la laissa paralysée de la moitié du corps;
17o Que le lendemain, les collatéraux, prenant cette at-
taque d'apoplexie pour prétexte, transformèrent en demande
en interdiction leur demande en nomination d'un conseil
judiciaire ;
Qu'au moyen de ces deux actions, ils parvinrent à faire
déposer, entre les mains de M. Dupire, toutes les valeurs
mobilières composant la fortune de M«»e Lefebvre, et à faire
nommer ce notaire administrateur de la personne et des
biens de celle-ci ;
18^ Qu'Alexandre Lefebvre, qui, assisté de sa mère, avait
soigné sa tante jusqu'au 24 septembre, fut obligé, à cette
époque, de retourner à Paris pour rétablir sa santé profon-
dément altérée ;
Qu'au moment de son départ, M^^e Lefebvre lui fit les
adieux les plus touchants , et lui donna ce qu'elle avait ,
disait-elle, de plus précieux : la bague de sa mère;
19<* Qu'après le départ de son neveu, la dame Lefebvre,
livrée aux entreprises de ses collatéraux , fut soumise au
régime d'une séquestration absolue ;
Qu'au milieu des privations auxquelles elle était systé-
matiquement condamnée, on l'entendait souvent s'écrier :
« Je meurs de faim et de soif; »
20» Que, pendant cette séquestration, s' étant trouvée un
moment seule avec Barra, son filleul, elle lui dit, en par-
lant de la religieuse qui avait été placée auprès d'elle pour
la soigner : « Tu vois bien cette sœur, elle est cent fois plus
portée pour son couvent que toi pour ta maison; »
21o Que , la maladie ayant fait de rapides progrès , la
dame Lefebvre toinba dans un tel état que, le 3 octobre,
on dut lui administrer le sacrement suprême ;
Que ce jour, la sœur, descendant avec M. Dupire, lui dit
en arrivant dans la cour de la maison, avec un accent
effrayé : « Qusl malheur que ce soit si tôt! qu*on n* ait pas
eu le temps de faire » et ajouta d'autres paroles qui ne
purent être conîprises ;
Que, depuis cette époque, M""^ Lefebvre ne reprit plus
l'usage de ses facultés intellectuelles ;
(42)
22» Que, le 11 octobre, Alexandre Lefebvre envoya à
Valenciennes une lettre qu'il priait de communiquer à
sa tante;
Que cette lettre fut, avec l'autorisation de M. Dupire ,
remise à la sœur, qui promit delà lire à M^^ Lefebvre, mais
qui n'en fit rien, et la rendit le 23, sans avoir rempli sa
mission ;
23o Qu'Alexandre Lefebvre, arrivé le 23 à Valenciennes,
ne put pénétrer jusqu'à sa tante ;
Que la sœur et le médecin lui déclarèrent successivement
qu'elle était dans un tel état que la moindre émotion pou-
vait lui être fatale, et que sa présence la tuerait ;
Qu'obligé de céder à ces instances, Alexandre Lefebvre
parlit de Valenciennes le 27 octobre, après avoir vu seule-
ment sa tante de loin et pendant son sommeil ;
24o Que l'arrivée d'Alexandre Lefebvre ayant été annon-
cée le 23, à onze heures du matin, aux personnes de la
maison de la dame Lefebvre, les collatéraux, dont cette ar-
rivée pouvait déranger les combinaisons, firent, dèB le
même jour, par assignation signifiée à quatre heures du
soir, reprendre les poursuites en interdiction qui étaient
suspendues depuis le 30 juillet précédent;
25° Que, du 25 au 30 octobre, on remarqua certaines
menées qui firent supposer que l'on s'agitait pour arracher
un testament à la dame Lefenvre, et que le mardi 26, plu-
sieurs personnes et un notaire ayant été introduits dans la
maison, le bruit se répandit que le testament venait d'être
fait;
26° Que le 2 novembre, à dix heures et demie du soir,
le prêtre qui sortait de voir M«ie Lefebvre déclara qu'elle
était à ses derniers moments; et que le 3 novembre, jour
de la prétendue révocation, son état était tel que, pour
empêcher le bruit de la rue d'arriver jusqu'à elle , on dut
étendre de la paille devant la maison ;
27o Que la dame Lefebvre étant décédée le 8 novembre,
on parlait, le 10, dans un cabaret de la rue de Famars, des^
circonstances de ce décès, et qu'un des témoins instrumen-
taires de l'acte du 3 novembre dit que, quand la dame Le-
febvre avait signé, elle avait demandé « si ce n'était pas
» POUR LA FAIRE ENFERMER. »
Le Tribunal de Valenciennes, le 15 avril 1859, a rendu,
dans la cause, la décision suivante :
(43)
JUGEMENT.
« Considérant que les époux Lefebvre, par contrat de
mariage passé pardevant Me Mabille, notaire à Valenciennes,
le 29 juillet 1809, ont déclaré que le survivant des futurs
époux serait propriétaire de tous les biens meubles qui au-
ront composé la communauté , et usufruitière de tous les
biens immeubles délaissés par le prédécédé ;
i> Considérant que le sieur Lefebvre est décédé le 13
juin 4858;
» Considérant que la dame Lefebvre, après avoir fait, le
26 juin 1858, un testament olographe par lequel elle ins-
tituait le sieur Alexandre Lefebvre, neveu.de son mari, son
légataire universel, a, par un testament authentique, passé
pardevant Me Bultot , notaire à Valenciennes, le 3 novembre
1858, cinq jours avant son décès, révoqué tous testaments ou
toutes dispositions à cause de mort, même tous écrits quon
aurait pu lui faire signer sans lui en faire comiaître l'im-
portance antérieurement audit jour ;
i> Considérant qu'Alexandre Lefebvre, demandeur au pro-
cès, attaque le testament révocatoire du 3 novembre comme
étami Je résultat du dol, de la violence, de la suggestion et
de la captation, et comme n'ayant pas été fait dans les con-
ditions exigées par l'art. 901 du Code Napoléon ; que, de
plus, il articule des faits qu'il demande à faire déclarer jj^r-
tinents et admissibles, et qui, s'ils étaient prouvés, entraî-
neraient, selon lui, la nullité du testament authentique du
3 novembre précité ;
î Considérant que si, d'après l'art. 901 du Code Napo-
léon, pour tester il faut être sain d'esprit, cette disposition
ne doit cependant être entendue qu'en ce sens que, pour
tester valablement, il suffit, au moment du testament, de
n'être pas privé de l'exercice d'une volonté inteUigente et
libre, et de pouvoir apprécier la nature et les conséquences
de cet acte ;
î Qu'il résulte des circonstances du procès, que la dame
Lefebvre n'a jamais été atteinte d'une infirmité d'esprit
organique , mais qu'elle aurait éprouvé seulement des ab-
sences partielles de raison , et des accès de monomanie
(44)
momenlanée, qui ne se rapportent pas à l'instant ou à l'é-
poque de la confection du testament révocatoire du 8 no-
vembre 1858;
3> Considérant que, si la loi confère aux tribunaux le droit
de rechercher et d'apprécier, après la mort du testateur,
quelle était la portée de son intelligence et s'il était sain
d'esprit, elle leur prescrit en même temps de respecter la
volonté du testateur, toutes les fois que cette volonté leur
apparaît, et surtout de ne pas la livrer, sans nécessité, aux
chances toujours dangereuses d'une preuve testimoniale;
» Que la présomption de sanité d'esprit du testateur existe
toujours en faveur de l'acte ;
5> Considérant qu'en examinant avec attention, et en ap-
préciant, à leur juste valeur, les faits articulés, on est forcé
de reconnaître qu'ils n'ont pas le caractère de précision,
de netteté, de concordance, nécessaire pour être déclarés
pertinents et admissibles;
» Que de l'ensemble de l'aiticulation, fut-il même établi,
on ne saurait induire la nullité de l'acte testamentaire atta-
qué, et qu'à défaut de pertinence, la preuve n'en doit pas
être admise; '
T> Considérant enfin que la loi investit les magistrats du
pouvoir souverain de rejeter toute offre de preuve, si leur
rehgion se trouve suffisamment éclairée dans l'état de la
cause ;
» Par ces motifs :
y> Le Tribunal , sans s'arrêter à la preuve offerte, quMl
repousse comme inconcluante , non pertinente et inad-
missible ,
T> Déboute le demandeur de ses fins et conclusions, et le
condamne aux dépens. »
Appel par Lefebvre. Devant la Cour, on retrace pour lui
les faits produits et articulés eii première instance, et 6'n
ajoute que le texte même de l'acte révocatoire contient la
preuve qu'il n'émane pas de la volonté de la testacrice.
« Les expressions techniques qui s'y rencontrent, dit-on , et
» îiôtainnienï celles de dispositions a cause de mort, n'oijt
D pu être dictées par une femme ignorante des affaires et
» du langage légal. Le soin de révoquer , outre l0s testaments
(45)
» et les dispositions a cause de mort qu'elle a pu faire, tous
j> écrits qu'on aurait pu lui faire signer sans lui en faire
» connaître l'importance, indique l'intervention d'une pen-
» sée qui ne peut être la sienne, et qui veut atteindre des
» actes qu'elle ignore et dont elle suppose seulement l'exis-
» tence. Si la veuve Lefebvre eût été capable de dicter
» cette révocation, elle ne l'eût pas conçue dans ces termes
» \agues et confus.
}> Elle se fut souvenue. qu'elle n'avait fait que deuxtes-
» tàriients en faveur d'Alexandre Lefebvre, elle les eût in-
» diqués expressément, et elle se fût bien gardée d'accuser
» les défaillances de son intelligence et de sa mémoire, en
» révoquant des actes qui n'avaient jamais eu d'existence
» et qu'elle aurait signés sans les comprendre.
» Ces dernières expressions attestent un sentiment de
» défiance injurieuse contre Lefebvre, sentiment qiii devait
D aiiinier lés intimés, maïs qui né pouvait entrer dans le
» cœur de M.^^ Lefebvre.
3> La TPédactipn banale de la révocation dénonce un soin
» calculé de ne pas prononcer le çiom d'Alexandre Lefebvre,
i> gui eût pu réveiller, dans l'âme de la mourante, le sou-
» venir de ce qu'elle avait fait, la conscience de ce qui se
7> passait, et l'avertir du danger de la signature qu'elle allait
» donner.
3> Oh lie peut donc douter que cette révocation, étran-
3> gère à U^^ Lefebvre, soit l'œuvre de personnes a qui le
y> PASSÉ ÉTAIT INCONNU, et qui voulaient, dans leur pré-
» voyante cupidité, anéantir toutes lés dispositions dont leur
» inquiétude leur faisait redouter l'existence.
» Ali surplus., cette révocation a pour résultat, de dé-
» pôiiiller Aiéxanidre Lefebvre d'une fortune que lui réser-
i> vaieiit la natiire des choses, la justice et raffectjoii de sa
• » tante, au profit de collatéraux éloignés, de çousms issus
» de germains que Mn^e Lëfebvlrè n'avait jamais connus ou
» dont elle avait toujours eu à se plaindre, et qiii, depuis
» la mort.de son mari, l'avaient fait succomber a d'odieuses
3> persécutions. Une telle abdication de ses affections les
» plus chères, des engagements les plus ^crés, des senti-
» ments lés plus naturels, serait à elle seule la preuve que
> Tact è du 3 novembre n'avait pu être fait qu'à ûiie heure
y> de démence ou d'abandon de toutes les facultés de son
» âme , bridée par la lutté trop loiièiié q(ù'éllè avait
1^ sputeatie. »
Si l'acte de révocation était nul, comme oii le prétendait.
(46)
le leslament olographe du 26 juin revivait dans sa force.
La Cour a confirmé la sentence des premiers juges.
ARRÊT.
LA COUR ; — En ce qui touche les reproches de sugges-
tion et de captation :
Attendu que s'il en est question dans les numéros 20 et 21
de Tarticulation, elle devrait être imputée à d'autres qu'aux
héritiers du sang, et qu'elle aurait été vainement tentée
dans un intérêt opposé au leur ;
En ce qui touche le reproche de violence :
Attendu qu'elle ne résulte pas des faits articulés ;
Que la prétendue séquestration est démentie par la pré-
sence d'une reUgieuse, d'un sieur Barra, filleul de la tes-
tatrice, et les visites du notaire Dupire, administrateur
nommé par justice, l'entrée, dans la maison, du mandataire
de Lefebvre, du consentement du notaire Dupire et de Le-
febvre lui-même ;
Qu'au surplus, on ne concevrait guère la suggestion et
la violence employées par un ou deux héritiers dans l'in-
térêt de tous ceux qui doivent être appelés à la succession,
lorsqu'ils auraient pu s'en servir dans leur intérêt exclusif;
En ce qui touche Tinsanité d'esprit :
Attendu que si la dame Lefebvre a pu, à certaine époque,
exhéréder sa famille et investir un neveu de son mari de
toute sa fortune, provenant de son patrimoine et des éco-
nomies considérables que cette fortune a permis d'accu-
muler, elle a pu également, si elle a persisté dans cette
volonté tant que le légataire institué a été près d'elle, dans
les derniers jours de sa vie, revenir aux sentiments de
famille, changer de volonté et vouloir que tous ses parents
profitassent de sa fortune, en oubliant les motifs de reproche
qu'elle aurait pu avoir contre certains d'entre eux ;
Que rien dans l'articulation, en la supposant justifiée, ne
prouve la démence, lors de la confection du testament du
3 novembre 1 858 ;
Attendu que la dame Lefebvre n'était pas dans un état
habituel de démence ; (Jue la preuve en résulte du testa-
ment dont Lefebvre prétend s'armer ;
(47)
Attendu que si, dans les n^s 16 et 24, il est dit que Tapo-
plexie affectait considérablement ses facultés , et que, de-
puis le 3 octobre, elle n'en reprit plus l'usage, cette articu-
lation manque de précision ;
Qu'il faut dire en effet quels faits, quels actes, quelles
paroles signalent l'insanité d'esprit;
' Attendu qu'il résulte à l'évidence de l'interrogatoire de
la dame Lefebvre, du 27 juillet, qu'à cette époque elle jouis-
sait des facultés nécessaires pour faire un teslament ;
Attendu que, le 24 septembre, l'appelant lui rendait des
comptes et en recevait décharge ;
Attendu qu'il résulte, du testament authentique, que la
dame Lefebvre savait qu'elle avait précédemment fait des
testaments, et qu'elle pousse la précaution jusqu'à révoquer
les écrits qu'on aurait pu lui faire signer ;
Qu'elle fait des dispositions pieuses et en charge ses
héritiers, en nommant l'ecclésiastique auquel elle en remet
le soin;
Que, par lui-même, le testament n'offre rien que de con-
forme à la raison ;
Attendu que si les craintes manifestées suivant le n» 27
de Tarticulation, par la dame Lefebvre à un témoin instru-
mentaire, peuvent faire croire qu'elle était assiégée de
terreurs chimériques après avoir signé l'acte du 3 novem-
bre, elles ne justifieraient pas que cette femme n'ait pas
voulu alors révoquer ses testaments antérieurs ;
Que ce témoignage isolé, démenti du reste par l'attesta-
tion du témoin lui-même, dans l'acte authentique, que la
testatrice lui a paru saine d'esprit, ne saurait suffire pour
prouver l'insanité ;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
Sans s'arrêter à la preuve offerte comme irrelevante;
La Cour met l'appellation à néant, ordonne que le juge-
ment dont est appel sortira effet, condamne l'appelant, etc.
Du 6 janv. 1860. l^e chamb. Présid., M. Danel; mini«t.
pubL, M. Berr, avoc.-gén. ; avoc. Mes Théodore Bac (du
barreau de Paris), Duhem et Pellieux; avou. , M^s Legrand,
Lavoix et Estabel.
(48)
lo ABUS DE BLANCS-SEINGS. — remise. — présomption.
— NATURE ET CONTEXTE DE L'ÉCRIT. — COMMENCEMENT DE
PREUVE PAR ÉCRIT. — CHOSE JUGÉE. — PARENTÉ. — EXCUSE
LÉGALE.
2o ABUS DE CONFIANCE. — REMISE DE TITRE. — COMMENCE-
MENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. — ^^ PRÉSOMPTION. — INTERRa-
GATOIRE DU PRÉVENU. — PROCÈS-VERBAL. — SIGNATURE.
CARACTÈRE. — PRESCRIPTION. — INTÉRÊTS DE SOMMES NON
DUES. — PARENTÉ. — AFFINITÉ. — GENDRE.
80 ESCROQUERIE (TENTATIVE D'). — CARACTÈRE. — MANŒUVRES.
— PIÈCES INCRIMINÉES DE FAUX. — ORDONNANCE DE NON-
LIEU. — DETTE SUPPOSÉE ET ALLÉGUÉE. — OFFRE DE REMISE
DE TITRES.
¥ JUGE d'instruction. — INFORMATION REQUISE. — ÉTENDUE.
— CONSTATATIONS ACCESSOIRES. — DÉLITS CONNEXES.
\^ Le commencement de preuve par écrit d'une remise de
blancs-seings, dont il a été fait un,alms criminel, peut
s'établir sur des présomptions tirées de la nature et du
contexte de V écrit constituant le corps du délit. (C. pén.,
art. 407; C. Nap., art. 1347.)
Lorsqu'un premier arrêt, en matière de prévention d'alms
de blanc-seing, a jugé qiCil existait un commencement
de preuve par éùrit de la remise du blanc-seing , et
qu'ainsi l'action pvJ)lique était recevable, il y a clwse
jugée sur cette question préalable, et l'arrêt de condam-
nation qui intervient peut se baser uniquement sur les
témoignages et présomptions. (C. d'inst. crim., art. 416.)
2° Peut être considérée comme commencement de preuve
par écrit de l'obligation remise à celui qui, en raison de
cette pièce , est prévenu d'abus de confiance ^ la réponse
faite par le prévenu dans un interrogatoire judiiiàire ,
de laquelle réponse peut être induite mie présomption de
cette remise. — Il n'irhpôrteque le prévenu ait refusé de
signer le procès-verbal de l'interrogatoire. (C. pén., ë!vt.
408; C. Nap., art. 1347.)
Celui ^qui, après avoir placé fiypothéçairentent , sous, son
mm et à son j^rofit personnel,^ une somme qui hii avait
été remise à titre de mandat et à charge d'en faire uri
emploi déterminé, a comniis un abus de confiance qu*it
a d* ailleurs prescrit, ne se rend pas coupable d\un nou^
veau délit en percevant les intérêts de cette soinme. (C.
pén., art. 408.)
(49)
Le mari do la belle- fille de cdui au préjudiee de qui ont élé
commis des abus de confiance ou de blanc-seing, ire peut
être conddéré comme son parent ou son allié pour échap^
per à la pé%ialité de droit commun, et n'être soumis qu'à
des réparations civiles. (€. péa., art. 380.)
3* Doit être condamné comme ayant commis le délit de /en-
iaiim dt escroquerie celui qui, par des manœuvres frau^
duleuses, a fait tout ce qu il a pu pour se faire remettre
et s'approprier des valeurs et autrui, alors même que,
prévenu de faux pour les actes sur lesquels il appuyait
^es manœuvres, il y aurait eu ordonnance de non-lieur,
quant à ce dernier délit. (C. pén., art. 405.)
Ne constituent pas les manœuvres frauduleuses nécessaires
pour établir la tentative d^ escroquerie^ le }aU d! avoir
réclama des sommes dt argent pour dommages^intérêts ou^
indemnités, avec sommation et offre de remettre, en cas
de payement et contre récépissé, toute note ou document
établissant la dette. (G. pén., art. 405.)
4<> Le juge d^ instruction, ^aisi if une information pur le
procureur impérial, peut instruire non-seulement sur le
fait et les circonstances qui font V objet spécial du réqui-
sitoire, mais encore constater tout ce qui, dans le cours
de ï information, est porté à sa connaissance, alors sur-
tout que les faits, révélateurs de différents délits, ûnt un
rapport direct avec le fait principal qui a motivé <xtte
iïiforwxition. (G. inst. crim., art. 61,) (1),
(Minii^. publ. C, fieroubaîx.)
Au mois de ttiai 4859, vok réquisitoire dtt procureur im-
périal, près le Tribunal d'Avesnes, a ordonné une infcwrma-
tion cridMineUe coiitre un sieur Deroiibaix, commis principal
des contribulions indirectes à Maubeuge. L'information
deraît porter sur des abus de blancs-seings commis au pré^
judice d'un sie«r Wayenburgh^ de Cassel, dont la belle-fifte
avait épousé Deroubaix, et d'un faux en écriture privée
commis au préjudice d'un sieur Lafére, de la même ville.
fiaifô le «ours da J'instruetion se révélèrent des faits qui
parurent, ^u juge d'ineU^uction, avoir le caractère d'abus
de ooi^anee: et de tentative d'escroquerie. Par suite, le pré-
vemL Deroubaix fut renvoyé, sous ces trois chefs , devant
le Trâbuftal :^rrectic«mél d'Avesnès.
T I t m II I I 1 II >■ I I I !■ I II I I
Xi) V. Faustifi Ilélic, imt. crim., t. 5, p. 169,
TOME XVIII,
(52)
» Qu'ainsi Wayenburgh, bfau-père de la itmmé Derou-
baîi cbrtîme second mari de sa rnéiej n'étant pas sort pa-
rent, mais seulement son âïliè, il n'y a point d'affiililè ou
alliance en ligne directe éiitre lui et le prévenu, mari de sa
bclle-fiile;
y> Que Deroubaix ne pourrait par suite, en vertu de l'art.
380 C. pén., obtenir le bienfait de l'impunité pour les abus
dtî confiance et de Wancs-scihgs dont il se serait rendu
cèupable envers WaSfenburgh ;
» ÀltfendUv à la vérité, que les délits d'abus de confiauce
et de blancs-seings présupposent la reràise volontaire de
valeurs et de blancs-seihg-s pour un usage quelconque ;
)) Que le fait générateur d'une obligation contracluellô
est soumise^ pour sa preuve, aux régies des art. 1341 et
1347 C. Nap. ;
» Mais otlettdu, à TégTird dbs abus de confiance que le
prévemi, tout en niant sa cuJpabiiifév a riecénnu dans se»
interrogatoire de\'ïint M. le juge d'insti^uclion, qWil recevait
tout et payait tout ; que l'on trouve, chiîis cette reconnais-
sance, tout au moins tïn commencement de preuve par
écrit de h rcmifec volontaire dés Sommes et valeurs que
Deroubaix se itérait appropriées au préjudice de Wàyen-
burgh ;
1^ Que le refias 'de ^griattiré du jpréveûu, au procès^vérbal,
fie peut enlèvera cette reconnaissance la force légale qu'elle
peut avoir {
I Attendu, à l'égard des «tra's èe blaÉCô-seings, que lé
contexte embarrassé et la fortaè étrange des biUët-s remplis,
les 40 et 15 janvier 1857*, par Deroubaix ou par uift tiers,
dont il s'est approprié l'ôeriturc^ sur des morceaux de pa-
pier qui Â'ètàie^nt évidemment pas destinés à cet emploi,
rendent extrêmement vraisemblable ia remise volontaire
des blancs-seiftgs allégués par Wayenbûrgli, pour un tout
autre issagfe que celui qu'dn aurait fait Deroiibaix;
ï Que l'on y trouve donc bien le commencement de
prcAn'e par écrit dotft parlé l'art* 1847 G. Nap.j
» Le TrfWuïial déclare reoévable l'adiéii du nàinistèrfe
JîubUo, cbnli'e îe :^évenu CerQwbai», 'sikt toûé les cl»ef$ de
la prévention;
(5â)
» Bit qu'il sera passé onlvQ au jugement sur le fopd ;
» Frais de Fineident à la charge du préveuu, lui donnant
acte de ce qu'il n'a entendu accepter le débat que sur lei^
fins de non-recevoir, qu'il qualifie de questions préjudi-
cielles. >
Appel par Deroubaix. Pour lui, devant la Cour, on repro-
duit, dans des conclusions écrites, les objections faites à la
prévention devant le Trjbunal d'Av^snes*
La Cour a rendu la décision suivante :
' 4 '
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur la première fin de non-recevoir :
Attendu que, dumpmentoù le juge d'instruction a été
requis parle procureur iinpériAl d'informer sur u^ fqit
déliclif quelconque, il peut, sans obligation rigoureuse à^
communiquer chaque fois au minjstère publjc et s^ns nou-
veau réquisiJtoiro de *celui-d, çoqlinuer d'informer, non
seulement sur le fait et Je^ circonstances qui fonf. rol>jôî.
spécial du premier réquisitoire, niais e^icore constater tout
ce qui, dans le cours de l'information, est porté A sa con-
naissance, surtout lorsque, confine dans l'espèce, l^s faits
ont un rapport direct avec le fait principal qui a motivé
J'iiïformalioin ;
Sur la deuxième fin de ^on-recevoîr :
AUejfidu que l'art, 4^5 G. peu, p'atteipit pas peuleo^^rit
rescro.querie, maip çiussi la iQntative do ee^délk, et qu'e»
dîstingqaJ[rt aijipi l'esprogueriç de la t^^i^tiyô, cet arliple
n'a évideramejat pas confondu et ne pouy^,it confondra le^ v
caractères constitutifs de l'un et de l'autre, pui^ue l'es-
croquej^jc est le délit consommé, et que h tentative n'est
qu'un coramei3Lcameftt d'exécution qui n'a été suspendu et
n'a mauqué son effet que par des circonstances indépen-
dantes de la yftlonté de son auteur ;
Sjut h .troisième fin de non-r.eceyoir :
;\tte]iidj| ^H^ la reconnaissance du 11 mars 1857, arguée
defaux, bien qu'écartée de ce obef Pf^r rordonuanco de
non-lieiudu/Ç septeopabre 1859 ayant fp^ce de chose jugée,
a pu cependant servir d'élément à l'inculpatiop de tenta-
tive d'escroquerie, et potiver ainf i de ce chef le renvoi laa
police correctionnelle;
(5/0
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
La Cour met l'appellalion au néant, confirme le juge-
ment dont est appel, et condamne le prévenu aux frais de
rincident ;
Ordonne qu'à l'audience du , il sera plaidé au fond.
■
Du21novemb. 1859. Chamb. corr, Présid., M. Franco-
ville ; rapp., M. Minart, cons. ; minist. pub., M. Carpentier,
avoc.-gén. ; avoc, M^s Talon et Pillion(du barr. d'Avesnes).
II fut en effet plaidé au fond, et la Cour a prononce un
deuxième arrêt ainsi conçu :
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu qu'il résulte de la procédure et
des débats la preuve complète , qu'à diverses reprises
Wayenburgh a confié des blancs-seings à Deroubaix ;
Que les remises peuvent d'autant moins être déniées ,
que, vers la fin de 1856, la femme du prévenu elle-même
a détruit, en présence de témoins, deux de ces blancs-seîngs
en même temps qu'un troisième émanant de son oncle , en
disant: «Tenez, voilà encore des blancs-seings de mon
père , de ma mère , de mon oncle de Dunkerque ; qu'est-ce
qu'il voulait encore faire de cela ? )> ;
Attendu que si l'on examine l'état matériel des pièces
incriminées, leur forme, leur contexte , leur écriture irré-
gulière, l'étrange division des conventions inscrites sur
les deux faces du papier, sous là date du 10 janvier , la si-
gnature de Jean Wayenburgh, sans bon ni approuvé, sur le
reçu du 15 janvier, ôri ne peut les regarder comme des
titres sérieux et vrais ;
Attendu que Je compte qui se trouve sur une des faces
du papier daté du 10 janv. , ainsi que l'approbation et la
certification écrites au revers de ce compte , le tout de la
main de Deroubaix, sont à la fois inconciliables avec les
faits établis et destructifs des droits et des intérêts de
Wayenburgh qu'il s'agissait de constater et de garantir ;
Qu'en effet l'on ne comprend pas comment, immédiate-
ment après avoir passé l'acte authentique par lequel De-
roubaix se reconnaissait débiteur de 30,100 f., — conférait
hypothèque pour la garantie du payement , — stipulait
(55)
un terme de trois ans pour se libérer, — les parties air-
raient le même jour, à Tinstant même , reconnu que les
trente mille cerlt francs étaient éteints à concurrence de
5/6^,: et consigné un fait de êette importance dans Tespaco
resserre d'un papier étroit et informe ;
Qu'en outre il' résulte des renseignements fournis et des
dépositions faites par le juge de paix de Cassel, que dans.
la réunion qui eut lieu en sa présence, il fut positivement
convenu que lès 30;l()0 f. , dus par DcroulDaix, feraient
l'objet d'une obligation authentique, resteraient en dehors
du compte à- faire entre les parties et que ce compte porte-
rait d'une part^ur les deniers pupillaires dus àDerôubaix du
chef de sa femme, et d'autre part sur les valeurs mobilières
appartenant aux époux Wayenburgh , et que Deroubaix
avait retenues par devers lui ou dont il avait fait emploi à
son profit personnel, « valeurs plus que suffisantes, esl-il
dit , pour co^uvrir toutes Ses prétentions » ;
Alteftdu quelesiarlicles. du prétendu compte inscrits au
passif de Wayenburgh sont toits méconnus et contestés par
lui cl qtic les faits, circonstances et présonqptions de la
cause , notamment les dépositions, et renseignements éma-
nés du juge de paix , ainsi que les pièces qui se trouvent
en la possession de Wayenburgh , tendent et concourent à
justifier ses dénégations;
Attendu que si, en plaçant hypothécairement sous, son
nom et à son profit personnel, une sominè qui lui avait été
remise à titre de mandiat et â charge cren faire un emploi
déterminé, dans Tintérêt du propriétaire , Deroubaix s'est
rendu coupable du défit d'abus de confiance ; ce défit , com-
mis en 1855 , était prescrit bien avant réquisitoire à fin
d'instruction portant date du 7 mai dernier;
Attendu que si en. exigeant par voie de commanderiient
et en percevant, au mois de mars 1859, deux années dés
intérêts de cèttç somme alors échues, le prévenu a com-
mis une action déloyale, il faut néanmoins reconnaître que
ces faito ne peuvent constituer un nouveau défit d'abus de
confiance, les intérêts pajc lui perçus ne lui ayant été reniis
à ^ucun des litres spécifiés en Tart. 408 C. Pon. ni à
l
Kii
charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un emploi
dclerminé ;
Ou' eu conséquence le chef d'abus de confiance concer-
nant les intérêts de la créance Priera doit être écarté ;
Que s'il a été clairement établi parla procédure et le« dé-
bats que Lafère n'a jamais été débiteur envers Deroubaix
ni des trois cents francs à titre de dommages-intérêts, ni
des deux cents francs pour indemnité de location faisant
l'objet de la sommation du 15 avril 1859 , on ne peut léga-
lement voir dans cette sommation ni dans l'offre do remet-
tre audit Lafère, en cas de paiement et contre récépissé, tou-
te note ou document établissant la dette, les manœuvres
frauduleuses aux fins prévues et punies par l'art. 405 C. pén. ;
Par ces motifs , la Cour confirme le jugement dont est
appel, en ce qu'il déclare Deroubaix convaincu du délit
d'abus de blanc-seing, pour avoir, sur deux blancs-seings qui
lui avaient été confiés par Wayenburgh , écrit frauduleuse-
nient,, avec les dates des 10 et 15 janvier 1,857, des conven-
tions qu'ils n^étaient évidemment pas destinés à constater
et qui étaient de nature à compromettre la fortune dudit
Wayenburgh;
Déclare que le délit d'abus de confiance, ainsi que le dé-
lit de tentative d'escroquerie aidmis comme constants par
les premiers juges , ne sont pas suffisamment établis ;
En conséquence condamne ledit Deroubaix à la peine do
2 années d'emprisonnement et par corps à 50 f. d'amende ;
Prononce contre lui, à dater du joui* où il aura subi sa
peine, l'interdiction pendant 5 ans des droits mentionnés en
l'art. 42 C. pén.;
Le condamne en outre aux frais, etc.
Du 20 décemb. 1859. Ghamb. correct. Pi^id.> M. Franco-
ville, conseill. ; rapp., M. Minart, conscill. ; minist. public,,
M. Carpentier, avoc.-gén. ; avec, M^ Talon.
Poun^oi en Cassation. On y faisait valoir les moyens in-
voqués contre le premier arrêt confirmatif du jugement du
Tribunal correctionnel d'Avesnes, et on s'était pourvu con-
tre cet arrêt en même temps que contre le second , c'est-
à-dire, pour le premier, après lô délai imposé pour se pour-
voir contre les arrêts définitivement rendus en matière Cri-
(57)
minelle. N'y avait-il pas chose jugée, ou bien le droit de se
pourvoir n'avait-il pas été staspendu par l'instance' criminelle
touîours ouverte jusqu'à la prononciation des deux arrêts?
La Cour suprême a décidé qu'il, y avait chose jugée.
ARRÊT,
LA COUR ; — Sur la question préalable de savoir si la
poursuite du ministère public était recevable en ce qui con-
cerne la prévention d*abus de blanc-seing, parce que les
actes argués , portant sur des conventions d^une valeur au
dessus de 450 francs, le fait de leur remise ne pouvait être
débattu par les voies de preuves admises en matière Crimi-
nelle, à moins qu'il n'existât pas un commencement de
preuve par écrit ;
Attendu que le jugement correctionnel du 27 septembre
1859, décide qu'il résulte àes faits et circonstances qu'il
spécifie, que, dans l'espèce, il y a le commencement de
preuve par écrit déterminé par l'art. 1347 C. Nap. ;
Attendu que sur l'appel interjeté par le prévenu , le juge-
ment a été confirmé par arrêt de la Cour impériale de
Douai, du 21 nov. 1859 ;
Attendu que cet arrêt qui était définitif sur la question
de commeûeeïûent de preuve par écrit > n'a pas été attaqué
par la voie du recours en Cassation, dans le délai de droit;
d'où il suit qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, dès-lors, qu'il ne restait plus à établir h, la
charge de l'inculpé, que les preuves complètes de la remisa
du blanc-seing et le lait de Tabus qu'il en avait fait ;
Attendu que ces deux éléments du délit font l'objet da
l'arrêt, rendu sur le fond, du 20 dècemb. 1859, lequel a
déclaré qu'il résultait des circonstances qu'il constate qua
Deroubaix était convaincu du délit d'abus de blanc-seing ,
pour avoir, sur deux blancs-seings ^ui lui avaient été confiés
parWayeBiburgh, écrit frauduleusement, avec les dates des
40 et 15janv. 1857, des conventions qu'ils n'étaient évidem-
ment pas destinés à constater et qui étaient de nature à com-
promettre la fortune dudit Wayenburgh ;
Attendu , dès-lors , que ôet arrêt avait une base légale et
qu'il a fait une appréciation souveraine des circonstances
(58)
dans lesquelles les juges ont puisé les preuves de la remise
complète des blancs-seings et de Fabus criminel que le pré-
venu en avait fait;
Par ces motifs, rejette, etc.
. Du 23 février 1860. Gourde Cassation. Présid.,M. Yaïsse;
rapp., M.Victor Foucher; minist.pubI.,M. Martinet, a voc-
gén. ; avec, M^ Morin.
DÉSISTEMENT. — réserves.
Est nulle désistement fait avec réserves, mêmes générales ;
il doit être pur et simple, (G. pr., art. 4?03.) (1).
, (l) La Cour a déjà rendu plusieurs arrêts qui consacrent ce principe.
L'un d'eux, du 26 février 1825, a été publié S. V. Coll. nouv., t. 8, 2,
38, et D., p. 30, 2, 50. Deux autres, encore inédits et indiqués à notre
Table générale, v» Désistement, no 7, peuvent prendre place ici.
(Simon C. Loir.) • .
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que le désistement ^ été fait au procès par
pxirtie capable et en temps opportun ;
Attendu néanmoins que, dans Télat do la procédure et lorsque run-
time, par ses conclusions au fond, en avait avoué la régularité, le dé-
sistement était sans objet, quant à la forme;
Que les réserves insérées audit acte de désistement livraient Tintimé
à la crainte d'un nouveau procès, et justifiaient dôs-lors le refus qu'il
avait fait de l'accepter ;
Par CCS motifs, et adoptant les motifs des premiers juges, condamne
l'appelant, etc.
Du 12 fév. 1827. l^-c chamb. Présid.,M. Dcforcst de Ouartdevillc, 1er
présid.;/avoc., M«s Danel et Leroy de Falvy ; avou.. Mes. Pidou ctGuilmot.
(Lciiglard C. Habourdin.)
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que le désistement produit n'est pas pur et
simple; que dès-lors les intimés n'étaient pas tenus de l'accepter;
Sans s'arrêter au désistement qui est déclaré nul ;
Ordonne que le jugement dont est appel sortira effet, etc.
Du 30 mars 1832. 2e chamb. Présid., M. DelaêjLre; avoc. , Mes Roty
et Leroy de Béthune; avou., Mes Dclcgorguc et Cuvelle.
Un quatrième arrêt de cette Cour a également jugé nue le désistement
peut n'étr<î pas accepté, alors que, pur et simple dans la forme, il
maintient cependant virtuellement le droit d'introduire une nouvelle
instance en laissant subsister l'action. (22janv. 1851. l^o chamb. Jurisp.
p. 9. 77; Contra, Pal. Rép., v» Désistement, nés 220, 221 et 298.)
V. pour la jurisprudence générale: Toulouse 18 janv. 1823. PaL, 2o
édit., à sa date; Bordeaux 22 août 1826 et 6 mars 1830, id. ; Agen 29
déc. 182^, id.; Rennes IG janv. 1820, id.; Paris 24 aoiU 1810, id.;
Bourges ler déc. 1821, id. — Carré, n« 1460; Thominc, p. 173.
(59)
(Garçon C. Wacogne.)
M* Garçon, maire delà commune de Merlincourt, engagé
dans une instance contre M. Wacogne , maire de la com-
mune de Verton, a fait opposition à un arrêt de la Cour qui
l'avait condamné par défaut, et au jour de l'audience, il a
fait signifier à l'avoué de son adversaire une renonciation à
cette opposition. Son désistement était conçu dans les
termes suivants :
« Déclare se désister de l'appel interieté, renoncer au
y> bénéfice de son opposition à l'arrêt du 23 novembre 1859,
» et acquiescer en tant que besoin au susdit jugement ,
» offrant de payer les frais , tant de première instance que
» d'ap{)el , sous toutes réserves de fait et de droit. »
Le sieur Wacogne a déclaré ne pas accepter le désiste-
ment fait avec réserves. La Cour a prononcé comme suit :
ARRÊT.
LA COUR ; -^ Attendu que le désistement , au lien d'être
pur et simple , contient des réserves qui le rendent inac-
ceptable ;
Attendu que l'opposition a été faite dans les formes et
les délais de la loi ; .
La Cour, sans s'arrêter au désistement, déclare, en la
forme, Garçon recevable en son opposition à l'arrêt par dé-
faut du 23 novembre 1859, l'en déboute au fond par les
motifs déduits audit arrêt, lequel sortira, en conséquence,
son entier effet , et condamne Garçon aux dépens occa-
sionnés. .
Du 16 janv. 1860. l^echamb. Présid,, M. de Moulon ,
l®r présid. ; minist. publ. , M. Morcrette, 1*^^ avoc.r-gén. ;
avoc. M® Duhem ; avou. , M^s Poncelet , Villette et Lavoix.
COMPTE COURANT. — banquier. — opérations débourse.
— AGENT DE CHANGE. — EXÉCUTION. — REPORTS À TERME.
— MANDAT. — COUVERTURE. — ACHAT DE VALEURS.
Le banquier qui s'est chargé pour un tiers avec lequel il a
un compte courant, de faire, par Veniremise d'agent de
change, à la Bourse deParis, des reports à terme, peut, à
une liquidation, exécuter ^on client, en portant au, compte
de celui-ci le prix d'acliat et le prix de vente des valeurs
en report, sans plus reporter, et peut exiger son solde,
y.. Alors qm V agent de change exécute le banquier lui-même;
<00)
»..Que le client dô celui-ci n'a pas renouvelé le mandai de
reporter, et que, débiteur au, compte courantj il n'a pas
couvert le banquier de valeurs suffisantes pour V achat
des valeurs;
Cernême client ne peut ultérieurement, dans ce cas, et alors
même que son compte avec le bamjuicr n'a pas cessé de
courir, réclamer de celui-ci la vente de ses valetirs à un
marclié qu'il détermine. (4)
l'i ■!
(i) h^^reportsàteme peuvent, d'après iijac jurisprudence encore ré-
cente, être considérés comme licites, lorsqu'au //ew ih cacher de&opéra^
fions fictives et des jeux de bourse, ils ont pour objet un marché sérieux
devant amener la délivrance réelle des titres. — V. nofam. Cass., 19 janv.
1860 , alTairc dite dca coullssiers G. agents de change , et lea nombreux
documents produits à cette occasion. (RaU. pér. iSOO, 1, A%)
Mais lorsqu'à Tévidence les reports à temne n'ont consisté que dans des
opérations de différences, sans couvertures faites, sans litres déposés ni
iTi'émc possédés, ils n'ont aucun caractère de légalité, et les Tribunaux
placés devant ces sortes d'opérations, alors môme qu'on les dit sérieuses,
ne doivcDt-^îls pas se refuser à les consaorcr? C'est ce <iui a été jugé. —
y^ Imieas i i janv. 1851, Journ.. des Not, 18u9, p. 139.
« Attendu, dit cet arrêt, mie les opérations dont il est question cons-
y> lituent des infractions ù aes lois d ordre public; ciue, dés-lors, il n'est
» pas permis aui Tribunaux de prononcer une conuamnation pour des
> faits au sujet desquels il n'est accordé en justice aucune action, et qui,
» d'ailleurs, sont considérées comme des délits ;
» Attendu qu'il importe peu que, dans l'espèce, G... ei H... n'élèvent
» de contestation que sur la manière d'élabUr leur compte avec X... ;
1» que, quel que soit le résultat de ce compte en faveur de ce dernier,
> le Tribunal ne pourrait donner la sanction au payement d'un solde
}> pour lequel la loi dénie toute action en justice. »
Quoi qu'il ensuit, les Tribunaux, pour celte intervention d'office, ont
nécessairement une souveraine appréciation des circonstances.
Dans l'espèce que nous rapportons aujourd'hui, tout tendait san^
doute à démontrer, malgré la direction donnée à la demande et les dé-
clarations de l'appekint, que les opérations de report n'avaient cas ét6
des inurchés sénoux. L'agent de change pointé, suivant l'^expression du
parquet de la Bourse, demande couveriure à son mandant, qui lui-mc9ie
dénonce Y exécution à ses clients. Il n'y a là ni titre déposé, ni garantie
donnée à l'agoni de change, dont la responsabilité est évidemment en-
gagée dans un jeu de différences. \^ Cour aurait donc pu , comme celle
posant même que le défendeur à Ja demande en soldç de com|)le courant
eût voulu véritablement faire une opération sérieuse, une question impor-
l^ante et délicate restait toujours i décider. Si les titres avgicnt été achetés
pajr l'agent de change, pour le compte du banquier, dès le mois de juillet
185A, ces titres, en vertu des principes qui régissent le conlratcjç compte
(61)
(Carpentier G. Pureur, Donoyelle et 0»^.)
"Ml. Carpenlier, propriétaire àSaint-Saulve, était en compte
courant avec la banque Viletlc^ Denoyelle et C^*', devenue,
5 àr suite de liquidation, la maison Pureur, Denoyelle et C*«,
e Valèncierines. Il coramissionnait en même iemps cette
banque pour l'achat de certaines valeurs à la Bourse de
Paris. Après plusieurs opérations de ce genre, il k chai^
gea de lui faire des reports à (eriwa sur cinquante actions
du Crédit mobilier et sur 3,000 fr. de re«te 3 p. ^o- A
cliaqtte liquidation, le report était effectué par Tmlerraé**
diaire de l'agent de change Mahoii , et la banque Viletle,
Denoyelle etC^^ portait au compte courant de Carpentier Ta-
chât et la vente des valeurs qui se faisaient siratiltafténîènt
pour l'opération du report à ierme^ de telle sortie qu'à ce
compte courant ressortait une différence eûtre l'achat et la
vente, soit au débit, soit au crédit, suivant que l'opération
avait été heureuse ou malheureuse ;
Les choses s'étaient passées ainsi depuis le mois de juil-
let 1854f3usqu'au mois de janvier 1855, lorsqu'à la Hquida-
tion du 15 courant pour les cinquante mobiliers et à celle
de fin âa mois pour les 3 p. o/o, l'ag'ent de change Mahou,
dani le carnet était chargé de ces sortes d'opéra^liionèi, fut
exécuté par la chambre syndicale. Impuissant à faire les
versements qui lui étaîenl prescrits, il se retourna vers les
banquiers Vilette, Denoyelle et C^^^ses commettants. Ceux-ci
firent signifier à leurs clients, assez nombreux et parmi les-
quels Côrpentier, la sommation que leur adressait Mahou
de fournir les fofîds des valeuiis engagées, ou de les laisser
vendre à la Bourse du lendemain, La bstnque inscrivît en-
suite, aux comptes courants des divers intéressés ei<m
compte particulier de Carpentier, le -prix de vente desva^
Jeii*rs àcnéléés pour le dernier report, plus ou moins
sérieusement, mit ainsi fin à l'opération dû report à lerme,
et'àemandaà ses clients ïe solde de leur\îamplc courant.
La plupart de ceux-ci invoquèrent conti'e la banque Pcx-
cefHion de jeu. Ils n'avaient^ ont-ils dit, jamais Versé de
fonds à la banque, »parce qu'en effet ils n'étaient pas ache-
teurs sérieux. La banque, sous leur nom, ne faisait que defs
différences à la Bourse. Vilette, Denoyelle et CS^ ne firent que
peu ô'ù pôîpt d^bbjeciîons à cette réjponse.
Quant à Cai'pètftier, ilnè'se considéra pas comme touché
par là sôttiriïîfliof*!, et laî^a eourh* son compte ^vec les ban-
quiers. Cedx-bi insistèrent MeMôt pbto otftenii* lè ^ôlde de
(5S)
» Qu'ainsi Wayenbuigh, beau-père de la fèisme Dcroii-
bail cbttîme second mari de sa inérej n'élanl pas son pa-
rent, mais seulement son âïKë, il n'y a point d'aBîiiîlè ou
alliance en ligne directe entre lui et le prévenu, hiâri de sa
bèlle-fille ;
î Que Deroubaix ne pourrait par suite, en vertu de Fart.
380 C. pén., obtenir le bienfait de l'impunité pour les abus
dtî confiance et de htancs-seings dont il se sérail rendu
coupable envers Wa^f enburçh ;
» Àltfenduv à la vérité, que les délits d'abus de confiaucê
et de blancs-seings présupposent la reniise volontaire de
valeurs et de bîancs-seihgs pour un usage quelconque;
5> Que le fait générateur d'une obligation contracluellô
est soumise^ pour sa preuve, aux régies des art. 4341 et
4347 C. Nap. ;
y> Mais attendu, à l'égîird dbs abus de coufiance qte le
prévenu, tout en niant sa culpabilité^ a riecônnu dans so«
interrogatoire devant M. le juge d'instruction, q'u'il recevait
tout et payait tout ; que l'on trouve, dans celte reconnais-
sance, tout au moins un commencement de preuve par
écrit de h rcmifec volontaire des Sommes et valeirrs qiiè
Deroubaix se serait appropriée es du préjudice de Wàyen-
burgh ;
^ Que le refus de sigriattîré du prévefiu^ au procès-verbal,
ne petit enlever à cette reconnaissance la force légale qu'elle
petit avoir}
> Attendu, à l'égard des «iras de biaâeô-seings, que Ib
contexte embarrassé et la formé étrange des biUët-s remplis,
les 40 et 45 jafnvier 1857«, par Dei*ouba& ou par «lâ tiers,
dont il s'est approîpHé i' écriture^ sur des morceaux de pa-
pier qui è' étaient évidemment pas desiiùés à k^ét emploi,
rendent extrêmement vraisemblable èa remise volontaire
des blancs-seîftgs allégués par Wayenbuiigh, pour un tout
autre usagie que celui qu'dn aurait fait D^biSbaix;
» Que l'on y trouve donc bien le commencemeat de
prèAï\'e j>ar écrit doift parlé l'art, 4347 G. Nap.;
» Le Trftbïial déclare rèoévable l'actiôû du miDistèrfe
Jiublio, wnh^e le prévenu OerQuibaix^ 'sto \^m les chefs de
la prévention;
(53)
» Bit qu'il sera passé outre au jugement sur le fopd ;
» Frais de T incident à la charge du prévenu, lui donnant
acte de ce qu'il n'a entendu accepter le débat que sur le$
fins de non-recevoir, qu'il qualifie de questions préjudi-
cielles. »
Appel par Deroubaix. Pour lui, devant la Cour, on repro-
duit, dans des conclusions écrites, les objections faites à la
préventioa devant Iç Trjhunal d'Av^snes*
La Cour a rendu la décision suivante :
ARRÊT.
LA COUR; — Sur la première fin de non-recevoir :
Atjenduqiie, dumpmentoù Je Juge d'mstruction a été
requis pai? le procureur impérial d'informer sur un fait
délictif quelconque, il peut, sans ohligalion rigoureuse djB
communique^' chaque fois au niinistère public et s^ns nou-
veau réquisitoire de ,celui-ci, continuer d'informer, aon
seulemeut sur le fait et lep circonstances qui fonj, Tobjôt
spécial du premier réquisitoire, rnais etUcpre constater tout
ce qui, dans le cours de Tinformation, est porté i\ sa con-
naissance, surtout lorsque, comfne dans l'espèce, Ips faits
ont un rapport direct avec le fait principal qui a motivé
i'informaliojn ;
Sur la deuxième fin de ?ioji-recevQÎr :
Attendu que l'art, 4^5 G. pén, ^'atteint pas ^eulenaeiit
rescro,querie, mai^ aussi la Iqntative de çe^délit, etqu'eja
disting^oi?^!! aippi resproqueriç de la lentaUve, cet article
n'a évidemoTieiit pas crafondqi et ne pouvait confondre le? >
caractères constitutifs de l'un et de l'autre, puisque Tesr
croquej^ie est le délit consommé, et que la tentative n'est
qu'un côrameftçement d'exécution qui n'a été suspendu et
n'a manqué son effet que par des circonstances indépen-
dantes de la lîfllonté de son auteur ;
Sur }a .iroisiéme fin de non-recevoir :
Attende gw la reconnaissance du 14 niars 4857, arguée
de faux, bien qu'éeaiitée de ça chcrf par l'ordonnance de
non-lieu du .6 septeflîbre 4859 ayant force de cho^e jugée,
a pu cependant servir d'élément à rinpulpation de teçtta-
tive d'escroquerie, et piotiver ainf i de ce chef le renvoi ftu
police correctionnelle;
(U)
voulu, depuis la connaissance par lui des reventes opérées,
rentrer dans les mêmes valeurs à des prix inférieurs à ceux
de ces reventes ;
y> Que sous tous les rapports Carpenlier est donc non re-
cevable ni fondé à se plaindre d<îs faits ci-dessus ;
» Qu'il n'y a lieu en conséquence à aucun redressement
du compte pour raison des ventes dont il s'agît ;
> En ce qui touche les capitalisations et commissions :
» Considérant que Carpenlier ne précise pas quelles se-
raient les commissions indûment réclamées et que le Tiibu-
nal n'a pas les cléments nécessaires pour les apprécier ;
» Par ces motifs :
» Le Tribunal, vidant son délibéré, après avoir entendu
M. Delame, juge commissaire, en son rapport, dit qu'il n'y
a pas lieu à redressement <le compte sous le rapport des
ventes opérées les 15 et 31 janvier 4855 ;
» Déboute Carpentîer de ses conclusions de ce chef, et
pour établir le solde du compte entre les parties , renvoie
lesdites parties devant M. Delame , juge prècéderameiît
commis, à l'effet par Carpentier d'y préciser les difficultés
qu'il enteôd soutever au sujet des commissions et capita-
lisations portées au compte ;
» Condamne Carpentier aux dépens de l'incident de ren*
voi à Taudience , le surplus des dépens quant à présent ré-
servés. »
Appel par Carpentier. Pour lui, ^devant la Cour, on sou-
tient le système que voici :
Par suite do contrats de comnaissioU, il'cMi^ations de
banque et de remises réciproques, il s'est établi un compte
courant "' ^ - - ^r , .. ^
Gi^La
l'appelant _
il prétend que certaines ventes d'actions «t de rentes au-
raient dû être suivies d'adhats ^e mêmes valeurs. Par&uite
de ces achats, les titres seraient restés  -sa dtspositioti. £n
effet, les commissions données par lui, et aoceçtées par
rintimé, étaient celles d'opérations complexes qui., sous le
nom de reports, à la Bourse de Parisi, consistaient dans des
achats à terme et des ventes au comptant, opérations suc-
cessives etindi-visîMes qui, pour être sérieuses,ne |rouvàient
s'arrêter qu'après des achats, non après des ventes.
(55)
un terme de trois ans pour se libérer, — les parties au-
raient le même jour, à l'instant même , recorwiu que les
trente mille ceilt francs étaient éteints à concurrence de
5/6e,:et consigné un fait de cette importance dans Tespacc
resserre d'un papier étroit et informe ;
Qu'en outre il'irésulte des renseignements fournis et des
dépositions faites parle juge dô paix de Cassel, que dans/
la réunion qui eut lieu en sa présence , il fut positivement
convenu que lès 30;lÔ0 f. , dus '^Br Deroubaix, feraient
l'objet d'une obligation authentique, resteraient en dehors
du compte à faille entre les parties et que ce compte porte-
rait d'une part hurles deniers pupillaires dus àDcrôubaix du
chef âe sa femme, et d'autk*e part sur les valeurs mobilières
appartenant aux époux Wayenburgh , et que Deroubaix
avait retenues par devers lui ou dont il aiyait fait emploi à
son profit personnel , « valeurs plus que suffisantes , est-il
dit , pour couvrir toutes ses prétentions » ;
Alteftdu que lèsiarticlcs du prétendu compte inscrits au
passif de Wayenburgh sont tous méconnus et contestés par
lui et qtic les faits, circonstances et présomptions de la
cause , notamment les dépositions, et renseignements éma-
nés du juge de paix, ainsi que les pièces qui se trouvent
en la possession de Wayenburgh , tendent et concourent à
justifier ses dénégations; . '
Attendu que si, en plaçant hypothécairement sous, son
nom et à son profit personnel, une somme qui lui avait été
remise à titre de mandiat et â charge d''en faire un emploi
déterminé, dans rintérêt du propriétaire , Deroubaix s'est
rendu coupable du délit d'abus de confiance ; ce délit , com-
mis en 1855 , était prescrit bien avant réquisitoire à fin
d'instruction portant date du 7 mai dernier ;
Attendu que si eu exigeant par voie de commandement
et en percevant, au mois de mars 1859, deux années dés
intérêts de cèttç somme alors échues , le prévenu a com-
mis une action déloyale, il faut néanmoins reconnaître que
ces faits ne peuvent constituer un nouveau déht d'abus de
confiance, les intérêts pajr lui perçus ne lui ayant été remis
à^ucun des titres spécifiés en Tart. 408 C, Pon. ni à
(56)
charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un emploi
déterminé ;
Ou' eu conséquence le chef d'abus de confiance concer-
nant les intérêts de la créance Priera doU être écarté ;
Que s'il a été clairement établi parla procédure et les dé-
bats que Lafère n'a jamais été débiteur envers Deroubaix
ni des trois cents francs à titre de dommages-intérots, ni
des deux cents francs pour indemnité de location faisant
l'objet de la sommation du 15 avril 1859 , on ne peut léga-
lement voir dans cette sommation ni dans l'ofiTre do remet-
tre audit Lafère, en cas de paiement et contre récépissé, tou-
te note ou document étabUssant la dette, les manœuvres
frauduleuses aux fins prévues et punies par l'art. 405 C. pén. ;
Par ces motifs , ta Cour confirme le jugement dont est
appel, en ce qu'il déclare Deroubaix convaincu du délit
d'abus de blanc-seing, pour avoir, sur deux blancs-seings qui
lui avaient été confiés par Wayenburgh , écrit frauduleuse-
nient ^ avec les dates des 10 et 15 janvier 1857, des conven-
tions qu'ils n^étaient évidemment pas destinés à constater
et qui étaient de nature à compromettre la fortune dudii
Wayenburgh;.
Déclare que le délit d'abus de confiance, ainsi que le dé-
lit de tentative d'escroquerie admis comme constants paur
les premiers juges , ne sont pas suffisamment établis ;
En conséquence condamne ledit Deroubaix à la peine de
2 années d'emprisonnement et par corps à 50 f. d'amende ;
Prononce contre lui, à dater du joui* où il aura subi sa
peine, l'interdiction pendant 5 ans des droits mentionnés eu
l'art. 42 C. pén.;
Le condamne en outre aux frais , etc.
Du 20 décemb. 1859. Chamb. correct. Pi-ésid.^M. Franco-
ville, conseill. ; rapp., M. Minart, conseill. ; minist. public,
M. Carpentier, avoc-géii. ; avec. M® Talon.
Pourvoi en Cassation. On y faisait valoir les moyens in-
voqués contre le premier arrêt confirmatif du jugement du
Tribunal correctionnel d'Avesnes, et on s'était pourvu con-
tre cet arrêt en même temps que contre le second , c'est-
à-dire, pour le premier, après le délai imposé pour se pour-
voir contre les arrêts définitivement rendus en malière cri-
(57)
rainellc. N'y avait-il pas chose jugée, ou bien le droit de se
pourvoir n'avait-il pas été siaspenduparVinstance* criminelle
toujours ouverte jusqu'à la prononciation dos deux arrêts?
La Cour suprême a décidé qu'il y avait chose jugée.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur la question préalable de savoir si la
poursuite du ministère public était recevable en ce qui con-
cerne la prévention d*abus de blanc-seing, parce que les
actes argués , portant sur des conventions d'une valeur au
dessus de 450 francs , le fait de leur remise ne pouvait être
débattu par les voies de preuves admises en matière Crimi-
nelle, à moins qu'il n'existât pas un commencement de
preuve par écrit ;
Attendu que le jugement correctionnel du 27 septembre
4859, décide qu'il résulte dos faits et circonstances qu'il
spécifie , que , dans l'espèce , il y a le commencement de
preuve par écrit déterminé par l'art. 1347 C. Nap, ;
Attendu que sur l'appel interjeté par le prévenu , le juge-
ment a été confirmé par arrêt de la Cour impériale de
Douai , du 21 nov. 1859 ;
Attendu que cet arrêt qui était définitif sur la question
de commeiieeïùeïit de preuve par écrit > n'a pas été attaqué
par la voie du recours en Cassation, dans le délai de droit;
d'où il suit qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, dès-lors, qu'il ne restait plus à établir ^ la
charge de l'inculpé, que les preuves complètes de la remisa
du blanc-seing et le lait de Tabus qu'il en avait fait ;
Attendu que ces deux éléments du délit font l'objet da
l'arrêt, rendu sur le fond, du 20 dècemb. 1859, lequel a
déclaré qu'il résultait des circonstances qu'il constate que
Deroubaix était convaincu du délit d'abus de blanc-seing ,
pour avoir, sur deux blancs-seings qui lui avaientété confiés
par Wayeuburgh, écrit frauduleusement, avec les dates des
10 et 15janv.l857, des conventions qu'ils n'étaient évidem-
ment pas destinés à constater et qui étaient de nature à cora-.
promettre la fortune dudit Wayenburgh ;
Attendu , dès-lors , que ôet arrêt avait une base légale bt
qu'il a fait une appréciation souveraine des circonstances
(68)
(Arablard fils C. Bruneau, syndic de la faillite veuveî
Leroy-Soyez.)
Amblard fils est liquidateur de la maison Courtois, Am-
blard et fils, de Paris. Il s'est présenté à la faillite veuve
Leroy-Soyez, de Masnières (arrondissement de Cambrai),
comme créancier d'une somme de 20,434 fr., il fonde son
droit sur quatre lettres de change de 5,000 fr. chacune ,
causées valeur en compte et tirées de Masnières par Louis
Leroy, agissant par procuration de sa mère , veuve Leroy-
Soyez , sur Scribe , Leroy et Julien, négociants à Rbeims,
et qui , passées à Tordre Courtois, Amblard et fils, n'ont
pas été payées à l'échéance.
Louis Leroy avait , pour garantir le paiement de ces bil-
lets, donné en nantissement, à la maison Courtoiê, Arablard
et fils, quarante actions de la Société de carbonisation des
mêmes sieurs Scribe, Leroy et Julien, de Rheims. Pour
obtenir les 20,000 fr. qui font l'objet de la demande de la
maison Courtois, il s'était présenté à celle-ci comme fondé
d'un pouvoir général de la maison veuve Leroy-Soyez, sa
mère.
Après sa faillite, celle-ci avait désavoué ce mandat, et
Louis Leroy lui-même l'avait répudié dans une lettre éga^
ment postérieure à la faillite.
Le syndic de la faillite de cette dernière maison contesta
les créances sur lesquelles s'appuyait Amblard fils. Le Tri-
bunal de commerce de Cambrai a rendu le jugement
suivant :
JUGEMENT.
« Considérant que, par acte du 25 novembre 1858, Cour-
tois, Amblard et fils ont fait assigner le syndic de la faillite
veuve Leroy-Soyez, à l'effet d'être admis au passif de ladite
faillite pour la somme de 20,134' f. 65 c, plus les intérêts
et frais , montant de quatre lettres de change de 5,000 f.
chacune, tirées de Masnières par Louis Leroy, agissant par
procuration de la veuve Leroy-Soyez, sur les sieurs Scribe-
I>eroy et JuUien et C»©, le 5 janvier 1858 , lesdites lettres
passées le même jour à l'ordre de Courtois, Amblard et fils,
causées valeur en compte , sont revenues impayées par la
faillite des tirés ;
» Considérant que Courtois, Amblard et fils, pour faire
valider cette signification, invoquent soit l'existence d'uae
(59)
(Garçon C. Wacogne.)
M. Garçon, maire delà commune de Merlincourt, engagé
dans une instance contre M. Wacogne, maire de la com-
mune de Verton, a fait opposition à un arrêt de la Cour qui
l'avait condamné par défaut, et au jour de l'audience, il a
fait signifier à Tavoué de son adversaire une renonciation à
cette opposition. Son désistement était conçu dans les
termes suivants :
« Déclare se désister de l'appel interieté, renoncer au
D bénéfice de son opposition à Tarrêt du 23 novembre 1859,
» et acquiescer en tant que besoin au susdit jugement ,
» offrant de payer les frais , tant de première instance que
» d'appel , sous toutes réserves de fait et de droit, »
Le sieur Wacogne a déclaré ne pas accepter le désiste-
ment fait avec réserves. La Cour a prononcé comme suit :
ARRÊT.
LA COUR; -r- Attendu que le désistement , au lieu d'être
pur et simple , contient des réserves qui le rendent inac-
ceptable ;
Attendu que l'opposition a été faite dans les formes et
les délais de la loi ;
La Cour, sans s'arrêter au désistement , déclare , en la
forme, Garçon recevable en son opposition à l'arrêt par dé-
faut du 23 novembre 1859, l'en déboute au fond par les
motifs déduits audit arrêt, lequel sortira, en conséquence,
son entier effet , et condamne Garçon aux dépens occa-
sionnés. .
Du 16 janv. 1860. l^echamb. Présid., M. de Moulon ,
lerprésid. ; minist. publ. , M. Morcrette, l^r avoc.-gén. ;
avec. Me Duhem ; avou. , Mes Poncelet , Villette et Lavoix.
COMPTE COURANT.— BANQUIER.— OPÉRATIONS DEBOURSE.
— AGENT DE CHANGE. — EXÉCUTION. — REPORTS À TERME.
— MANDAT. — COUVERTURE. — ACHAT DE VALEURS.
Le banquier qui s'est chargé pour un tiers avec lequel il a
un compte courant, de faire, par Venlremise d'agent de
change, à la Bourse deParis, des reports à terme, peut, à
une liquidation, exécuter 5on client, en portant au compte
de celui-ci le prix d'achat et le prix de vente des valeurs
en report, sans plus reporter, et peut exiger son solde,
...Alors qm l'agent de change exécute le banquier hli-même;
(00)
»,.Que le client dt celui-ci n'a pa& renouvelé le mandat de
reporter, et que, débiteur aie compte courant^ il n'a pas
couvert le banquier de valeurs suffisantes pour Uacliat
des valeurs;
Ce rnôme client ne peut ultérieM,remeni, dans ce cas, et alors
même que son compte avec le banquier n'a pas cessé de
cotmr, réclamer de celui-ci la vente de ses valeurs à un
marclié qu'il détermine. (4)
l'i »
(i) Ij^% reports à tema peuvent, d'après nue jurisprHdeiice encore ré-
cente, être considérés comme licites, lorsqu'au Heu de cacher de&opéra^
lions fictives et des jeux de bourse, ils ont pour objet un marché sérieux
devant amener la délivrance réelkdes titres. — V. noifim. Cass., lOjanv.
1860 , aiïairc dite des coulissi^s C. ageats do cbasge , ot les Bombreux
documents produits à cette occasion. (Pall. pér. 1860, 1, 4%)
Mais lorsqu'à révidence les reports à terme n*ont consisté que dans des
opérations de différences, sans couvertures faites, sans litres déposés ni
miémc possédés, ils n'ont aucun caractère de légalité, et les Tribunaux
placés devant ces sortes d'opérations, alors même qu'on les dit sérieuses,
lie doive»t-ils pas se refuser à les consaorcrt C'est ce <iui a été jugé. —
y, Imieas \ï janv. 1851, Jowni. des Not. 1859, p. 139.
« Attendu, dit cet arrêt, aue les opérations dont il est question cons-
» lituent des infractions à aes lois d'ordre public; ciue, dès-lors, il n'est
» pas permis aux Tribunaux de prononcer une conuamnation pour des
> faits au sujet desquels il n'est accordé en justice aucune action, et qui,
» d'ailleurs, sont considérées comme des délits ;
T> Attendu qu'il importe peu que, dans l'espèce, G... ei H... n'élèvent
» de contestation que sur la manière d'établir leur CQmpte avec X,.. ;
T) que, quel que soit le résultat de ce compte en faveur de ce dernier,
)> le Tribunal ne pourrait donner la sanction au payeraenl d'un solde
D pour lequel la loi dénifi toute action en justice. i> ^
Quoi qu'il eii soit, les Tribunaux* pour celte intervention d'office, ont
nécessairement une souveraine appréciation des circonstances.
Dans l'espèce que nous rapportons aujourd'hui, tout tendait sans
doute à démontrer, malgré la direction donnée à la demande et les dé-
clarations de l'appekint, que les opérations de report n'avaient pas été
des marchés sérioux. L'agent de cnangc pointé, suivant l'iexpression du
parquet de la Bourse, demande couverture iaon mandant, qui lui-même
dénonce Vexécution à ses clients. Il n'y a là ni titre déposé, ni garantie
donnée à l'agent de change, dont la responsabilité est évidemment en-
gagée dans un jeu de différences. La Cour aurait donc pu , comme celle
d'Amiens, refuser d'ofllcc touJc action relative à ces jeux de bourse.
]\Iais il lui ^ippartenait de juger de l'opportunité des circonstances.
En faisant abstraction de celte considération d'ordre puWic, en sup-
posant même que le défendeur u]a demande en solde de com{)tc courant
£îùt voulu véritablement faire une opération sérieuse, une gueslion impor-
tante et délicate restait toujours à décider. Si les titres avaient été achetés
par l'agent de change, pour le compte «lu banquier, dès le mois de juillet
185d, ces titres, en vertu des principes qui régissent le contrat dççonï^ptc
courant, étaient devenus .la propriété de l'acheteur. Dès-lors pouvaient-
ils être vendus par le banquier, pour l'agent de change ou pour hii-
mémc? — Décis. nég. Mctz,27 jitiH. 1858» Jurisp. du ISot., année 1850,
p. 715, art. 11,489.
(61)
(Carpenlier C. Pureur, Denoyelle et C»c.)
H. Carpenlier, propriétaire àSaint-SauIve, était en compte
courant avec la banque Viletlc^ Denoyelle et G»^, devenue,
parsaite de liquidation, la maison Pureur, Denoyelle et C*«,
de Valéncierines. Il coramissionnait en même iemps cette
l)ciir(lûe pour l'achat de certaines valeurs à la Boui'se de
Paris. Après plusieurs opérations de ce genre, il lia chai^
gea de lui faire des reports à terme sur cinquante actions
du Crédit mobilier et sur 3,000 fr. de rente 3 p. o/o. A
cliaque liquidation, le report était effectué par Tintermé*-
diaire de Tarent de change Mahoû, et ta banque Vilette,
Denoyelle et Ci® portait au compte courant deCarpentier l'a-
chat et la vente des valeurs qui se faisaient siraaltaflémènt
pour l'opération du report à terme^ de telle sortie qu'à ce
compte courant ressortait une différence eûtre i'acbat et la
vente, soit au débit, soit au crédit, suivant que l'opération
avait clé heureuse ou maliieurcusOi
Les choses s'étaient passées ainsi depuis le mois de juil-
let 1854 jusqu'au mois de janvier 1855, lorsqu'à la liquida-
lion du 15 courant pour les cinquante mobiliers et à celle
de fin du flsio'is pour les 3 p. o/o, Tag'ent de change Mahou,
dent le carnet était chargé de ces sortes d'ap^érartiîonèj, fut
exécuté par la cliambre syndicale. Impuissant à faire les
versements qui lui étaient prescrits, il se retourna vers les
banquiers Vilette, Denoyelle et C^^^ses commettants. Ceux-ci
firent signifier à leurs clients, assez nombreux et parmi les-
quels Côrpentier, la soitimation que leur adi'èssait Mahou
de foornrr les îofîds des valeur^ engagées, ou de les laisser
vendre à la Boarse du leRdfemain. La banque inscrivît en-
suite, aux comptes courants des divers intéressés et <m
compte particulier de Carpentier, le -prix de vente des* va-
leurs àoiélées pour le dernier report, plus ou moins
sérieusement, mit ainsi fin à ropé'ratiofi dû report à lerme,
et demanda â ses clients îe solde de leur\îompte courant.
La plupart de ceux-ci invoquèrent contre la banque l'e'x-
ception de jeu. Ils R'avaifent, ont-ils dit, janïâîs Versé de
fonds à la banque, jtârce qu'en effet ils n'étaient pas ache-
teure sérieux. La banque, sous leur nom, «e faisait que dés
différences à la Bourse. Vilette, Denoyelle et C^^ ne firent que
peii ou point i'objectîons à cette réponse.
Qdant à Carpéirtiér, il iië'se coiisidérâ pas comme touche
par Ik sôttiiiï£ftiof<î, et lai^a toutir sûH eoniptè ^vec les ban-
quiers. Cedx-iai ilisistèrertt bientôt pour êîiftenir lè ^blde ^e
(52)
» Qu'ainsi Wayenbuigh, beau-père de la fémmë Beroii-
baii cottime second mari de sa tnérej n'étant pas sotl pa-
rent, rtiâis seulement son allie, il n'y a point d'aBîiiîlè ou
alliance en ligne directe entre lui et le prévenu, hiâri de sa
bèlle-fille;
î Que Deroubaix ne pourrait par suite, en vertu de l'art.
380 C. pén., obtenir le bienfait de l'impunité pour les abus
de confiance et de htaircs-seihgs dont il se sérail rendu
coupable envers Wa^f enburgh ;
» ÀltfendUi, à la vérité, qiite les délits d'abifô de coinïîaTîce
et de blancs-seings présupposent la reniise volontaire de
valeurs et de blancs-seiiigs pour un usage quelconque;
» Que le fait générateur d'une obligation contractuello
est soumise, pour sa preuve, aux règles des art. 4341 et
4347 C. Nap.;
» Mais otlendu, à Tégard dbs abus de confiance que le
prévenu, tout en niant sa culpabilité^ a rieconnu dans soa
interrtygatôire dei'ïint M. le juge d'insti^uclion, q'u'il recevait
tout et payait tout ; que l'on trouve, dans cette reconnais-
sance^ tout au moins un commencement ée preuve par
écrit de la rcrhifee volontaire des Sommes el valeurs qiiè
Deroubaix se serait appropri'ées au préjudice de Wàyen-
burgh ;
s> Que le reftis de sigriatifrô du prévieiiu, au procès- verbal,
fle peut enlever à cette reconnai^ance la force légale qu'elle
pcutaVOlir;
I Attendu, à l'égard des «iras de blaâcs-seings, que Ib
contexte embarrassé et la>forhiè étrange deis biUët-s remplis,
les 40 et ISjafnvier 1857«, par Dei*ouba& ou par «lâ tiers,
dont il s'esl apprdpHé i' écriture^ sur des morceaux de pa-
pier qui à' étaient évidemment pas desiiùés à 'cêt emploi,
rendent extrêmement vraisemblable èa remise volontaire
des blancs-seings allégués par Wayenbuiigh, pour un tout
aùù'e usage que celui ffû'dn aurait fait D^oiSbars;
» Que l'on y trouve donc bien le commencement de
prcÀire par écrit doift parlé l'art, 4347 G. Nop.j
» Le TrKyuïial déchrle reoévable l'adièû du fÈmis\èr^
Jiublio, ebnh^e le préx^enu OerQnbaiî^ 'sttt téuà les cbefs de
la prévention;
(53)
» Dît qu'il 3era passé outre au jugement sur le fopd ;
» Frais de Tincident à la charge du prévenu, lui donnant
acte de ce qu'il n'a entendu accepter le débat que sur le§
fins de non-recevoir, qu'il qualifie de questions préjudi-
cielles. »
Appel par Deroubaix. Pour lui, devant la Cour, on repro-
duit, dans des conclusions écrites, les objections faites à la
prpventioa devant le Tribunal d'Av^snes*
La Cour a rendu la décision suivante :
ARRÊT.
LA COUR; — Sur la première fin de non-recevoir :
Atlenduque, du moment où le Juge d'instruction a été
requis par le procureur impérial d'informer sur uia lait
déliclif quelconque, il peut, sans o}^ligation rigoureuse dje
communiquer chaque fois au njinistère public et s?ns nou-
veau réquisitoire de .celui-ci, coutinuer d'informer, non
seulement sur le fait et lep circonstances qui fonj, l'objet
spécial du premier réquisitoire, mais ç.ncore constater tout
ce qui, dans le cours de l'information, est porté à sa con-
naissance, surtout lorsque, comme dans l'espèce, Ips faits
ont un mpport direct avec le fait principal qui a motivé
i'inforraaliojn ;
S^r la deuxième fin de ^on-recevoîr :
Attendu que l'art, 405 C. peu, çi'atleint pas seulement
rescro,querie, mai^ îiussi la tentative de çe^délit, et qu'en
distingijaiM' ain^i J'esorogueri/Ç de k t^At^tive, cet artiple
n'a évi4!emmeat pas confondu et ne pouy^^it confondre le? .
caractères constitutifs de l'un et de l'autre, puisque l'es-
croquei^ie es^ le délit consommé, et que h tentative n'est
qu'un coramencemeût d'exécution qui n'a été suspendu et
n'a manqué son effet que pfir des circonstances indépen-
dantes de la yftlonté de son autour;
Sur h .troisième fin de non-recevoir :
Attetd» ^W la reconnaissance du 14 mars 4857, 4i-gnée
de ftiux, bien qu'écartée de ce chef par l'ordonuanpe de
non-lieu du ,6 septembre 4859 ayant fprce de chose jugée,
a pu cependant servir d'élément à rinpulpatiop de teftla-
live d'escroquerie, et pioliver ainpi de ce chef le renvoi aa
police correctionnelle;
(54)
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
La Cour met Tappellation au néant , confirme le juge-
ment dont est appel, et condamne le prévenu aux frais de
rîncident;
Ordonne qu'à l'audience du , il sera plaidé au fond.
Du Slnovemb. 1859. Chamb. corr, Présid., M. Franco-
ville ; rapp., M. Minart, cons. ; minist. pub., M. Carpentier,
avoc.-gén. ; avoc, M^s Talon et Pillion(du barr. d'Avesnes);
Il fut en effet plaidé au fond, et la Cour a prononcé un
deuxième arrêt ainsi conçu :
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu qu'il résulte de la procédure et
des débats la preuve complète , qu'à diverses reprises
Wayenburgh a confié des blancs-seings à Deroubaix ;
" Que les remises peuvent d'autant moins être déniées ,
que, vers la fin de 4856, la femme du prévenu elle-même
a détruit, en présence de témoins, deux de ces blancs-seings
en même temps qu'un troisième émanant de son oncle , en
disant: «Tenez, voilà encore des blancs-seings de mon
père , de ma mère , de mon oncle de Dunkerque ; qu'est-ce
qu'il voulait encore faire de cela ?» ;
Attendu que si l'on examine Tétat matériel des pièces
incriminées, leur forme, leur contexte , leur écriture irré-
gulière, l'étrange division des conventions inscrites sur
les deux faces du papier , sous là date du 10 janvier , la si-
gnature de Jean Wayenburgh, sans bon ni approuvé, sur le
reçu du 15 janvier, ôri ne peut les regarder comme des
titres sérieux et vrais ;
Attendu que le compte qui se trouve sur une des faces
du papier daté du 10 janv. , ainsi que l'approbation et la
certification écrites au revers de ce compte , le tout de la
main de Deroubaix, sont à la fois inconciliables avec les
faits établis et destructifs des droits et des intérêts de
Wayenburgh qu'il s'agissait de constater et de garantir ;
Qu'en effet l'on ne comprend pas comment, immédiate-
ment après avoir passé l'acte authentique par lequel De-
roubaix se reconnaissait débiteur de 30,100 f., — conférait
hypothèque pour la garantie du payement , — stipulait
(55)
un terme de trois ans pour se libérer , — les parties au-
raient le même jour, à l'instant même , recorwiu que les
trente mille ceilt francs étaient éteints à concurrence de
5/6^,: et consigné un fait de cette importance dans Tespacc
resserré d'un papier étroit et informe ;
Qu'en outre il' résulte des renseignements fournis et des
dépositions faites par le juge de paix de Cassel , que dans,
la réunion qui eut lieu en sa présence, il fut positivement
convenu que les SOJIÔO f. , dus par Deroubaix, feraient
Tobjet d'une obligation authentique, resteraient en dehors
du compte à- faire entre les parties et que ce compte porte-
rait d'une part hurles deniers pupillaires dus àDerôubaix du
chef de sa femme, et d'autre part sur les valeurs mobilières
appartenant aux époux Wayenburgh, et que Deroubaix
avait retenues par devers lui ou dont il avait fait emploi â
son profit personnel , « valeurs plus que suffisantes , est-il
dit , pour couvrir toutes ses prétentions » ;
Alterfdu que lèsiarliclcsdu prétendu compte inscrits au
passif de Wayenburgh sont tous méconnus et contestés par
lui et qtie les faits, circonstances et présoniptions de la
cause , notamment les dépositions, et renseignements éma-
nés du juge de paix , ainsi que les pièces qhi se trouvent
en la possession de Waycnbiirgh , tendent et concourent à
justifier ses dénégations; .
Attendu que si, en plaçant hypothécairement sous son
nom et à son profit personnel, une somme qui lui avait été
remise à titre de mandat et â charge d'en, faire un emploi
déterminé, dans Tintérêt du propriétaire , beroubaîx s'est
rendu coupable du délit d'abus de confiance ; ce délit, com-
mis en 1855 , était prescrit bien avant réquisitoire à fin
d'instruction portant date du 7. mai dernier ;
Attendu que si en exigeant par voie de commandenient
et en percevant, au mois de mars 4859, deux années dès
intérêts de cèttç somme alors échues , le prévenu a com-
mis une action déloyale , il faut néanmoins reconnaître que
ces fait3 ne peuvent constituer un nouveau défit d'abus de
confiance, les intérêts pajr lui perçus ne lui ayant été reniis
iaucun des titres spécifiés en l'art. 408 C. Pon. ni à
(46)
le leslamenl olographe du 26 juin revivait dans sa force.
La Cour a confirmé la sentence des premiers juges.
ARRÊT.
LA COUR ; — En ce qui touche les reproches de sugges-
tion et de capta tion :
Attendu que s'il en est question dans les numéros 20 et 21
de Farliculation, elle devrait être imputée à d'autres qu'aux
héritiers du sang, et qu'elle aurait été vainement tentée
dans un intérêt opposé au leur ;
En ce qui touche le reproche de violence :
Attendu qu'elle ne résulte pas des faits articulés ;
Que la prétendue séquestration est démentie par la pré-
sence d'une religieuse, d'un sieur Barra, filleul de la tes-
tatrice, et les visites du notaire Dupire, administrateur
nommé par justice, l'entrée, dans la maison, du mandataire
de Lefebvre, du consentement du notaire Dupire et de Le-
febvre lui-même ;
Qu'au surplus, on ne concevrait guère la suggestion et
la violence employées par un ou deux héritiers dans l'in-
térêt de tous ceux qui doivent être appelés à la succession,
lorsqu'ils auraient pu s'en servir dans leur intérêt exclusif;
En ce qui touche Tinsanité d'esprit :
Attendu que si la dame Lefebvre a pu, à certaine époque,
exhéréder sa famille et investir un neveu de son mari de
toute sa fortune, provenant de son patrimoine et des éco-
nomies considérables que cette fortune a permis d'accu-
muler, elle a pu également, si elle a persisté dans cette
volonté tant que le légataire institué a été près d'elle, dans
les derniers jours de sa vie, revenir aux sentiments de
famille, changer de volonté et vouloir que tous ses parents
profitassent de sa fortune, en oubliant les motifs de reproche
qu'elle aurait pu avoir contre certains d'entre eux ;
Que rien dans l'articulation, en la supposant justifiée, ne
prouve la démence, lors de la confection du testament du
3 novembre 1858;
Attendu que la dame Lefebvre n'était pas dans un état
habituel de démence ; que la preuve en résulte du testa-
ment dont Lefebvre prétend s'armer;
(47)
Attendu que si, dans les n^s 16 et 21, il est dit que Fapo-
plexie affectait considérablement ses facultés , et que, de-
puis le 3 octobre, elle n'en reprit plus l'usage, cette articu-
lation manque de précision ;
Qu'il faut dire en effet quels faits, quels actes, quelles
paroles signalent l'insanité d'esprit;
' Attendu qu'il résulte à l'évidence de l'interrogatoire de
la dame Lefebvre, du 27 juillet, qu'à cette époque elle jouis-
sait des facultés nécessaires pour faire un testament ;
Attendu que, le 24 septembre, l'appelant lui rendait des
comptes et en recevait décharge ;
Attendu qu'il résulte, du testament authentique, que la
dame Lefebvre savait qu'elle avait précédemment fait des
testaments, et qu'elle pousse la précaution jusqu'à révoquer
les écrits qu'on aurait pu lui faire signer;
Qu'elle fait des dispositions pieuses et en charge ses
héritiers, en nommant l'ecclésiastique auquel elle en remet
le soin;
Que, par lui-même, le testament n'offre rien que de con-
forme à la raison ;
Attendu que si les craintes manifestées suivant le n^ 27
de l'articulation, par la dame Lefebvre à un témoin instru-
mentaire, peuvent faire croire qu'elle était assiégée de
terreurs chimériques après avoir signé l'acte du 3 novem-
bre, elles ne justifieraient pas que cette femme n'ait pas
voulu alors révoquer ses testaments antérieurs ;
Que ce témoignage isolé, démenti du reste par l'attesta-
tion du témoin lui-même, dans l'acte authentique, que la
testatrice lui a paru saine d'esprit, ne saurait suffire pour
prouver l'insanité ;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
Sans s'arrêter à la preuve offerte comme irrelevante;
La Cour met l'appellation à néant, ordonne que le juge-
ment dont est appel sortira effet, condamne l'appelant, etc.
Du 6 ianv. 1860. l^e chamb. Présid., M. Danel; minkst.
Eubl., M. Berr, avoc.-gén. ; avoc. Mes Théodore Bac (du
arreau de Paris), Duhem et Pellieux; avou. , M^s Legrand,
Lavoix et Estabel.
(78)
(Blavoët C. rainist. publ.)
Le Tribunal d'Hazebrouck a prononcé la condamnation
suivante :
« Considérant qu'il résulte, d'un procès-verbal non atta-
qué et de l'instruction orale :
» lo Que le 12 novembre dernier, vers onze heures du
soir, les préposés des douanes de la brigade d'Herzeelle ont
saisi à l'importation la quantité de 19 kilogrammes 75 dé-
cagrammes de tabac haché, qui ont été abandonnés par des
contrebandiers fugitifs, au nombre desquels se .trouvait
Blavoët (dit Sion) ;
» 2o Que le même jour et à la même heure, àHoutkerke,
ledit Blavoët a résisté avec violence et voies de fait envers
les préposés des douanes Demeau et Beghin, agissant pour
l'exécution des lois, et ce, avec armes ;
}> Considérant qu'à l'occasion du délit de rébellion envers
ses préposés, l'administration des douanes a regardé, dans
son intérêt particulier, les faits commis par Blavoët comme
une opposition, avec violence, à l'exercice des fonctions des
préposés saisissants ;
» Qu'elle a, à juste titre et en sa qualité de partie civile,
demandé contre Blavoët une deuxième amende ou indem-
nité de 500 fr.;
» Vu, etc. ;
7> Le Tribunal, statuant sur les conclusions de l'adminis-
tration des douanes, prononce la: confiscation du tabac saisi,
condamne Charles-Louis-Auguste Blavoët (dit Sion) par
corps à une amende de 500 fr. du chef de la contravention,
et à une autre amende de 500 fr. au profi.t de ladite admi-
nistration des douanes, à raison de la rébellion constituant,
à son égard, une opposition à l'exercice des fonctions de
ses employés, et aux frais du procès ;
j) Fixe à un an la durée d6 la contrainte par corps.
» Statuant sur le réquisitoire de M. le procureur impérial :
2> Condamne ledit Blavoët (dit Sion) 1^ à un mois d^ pri-
son pour le délit de fraude, et S^ à un an et un jour pour
le délit de rébellion. »
Sur appel, la Cour a réformé, quant au cumul des
peines :
(59)
(Garçon C Wacogne.)
M. Garçon, maire delà commune de Merlincourt, engagé
dans une instance contre M. Wacogne , maire de la com-
nmne de Verton, a fait opposition à un arrêt de la Cour qui
Favait condamné par défaut, et au jour de l'audience, il a
fait signifier à l'avoué de son adversaire une renonciation à
cette opposition. Son désistement était conçu dans les
termes suivants :
« Déclare se désister de l'appel interjeté, renoncer au
» bénéfice de son opposition à l'arrêt du 23 novembre 1859,
» et acquiescer en tant que besoin au susdit jugement ,
» offrant de payer les frais , tant de première instance que
» d'appel , sous toutes réserves de fait et de droit, »
Le sieur Wacogne a déclaré ne pas accepter le désiste-
ment fait avec réserves. La Cour a prononcé comme suit :
ARRÊT.
LA COUR; -^Attendu que le désistement , au lieu d'être
pur et simple, contient des réserves qui le rendent inac-
ceptable ;
Attendu que l'opposition a été faite dans les formes et
les délais de la loi ;
La Cour, sans s'arrêter au désistement, déclare, en la
forme, Garçon recevable en son opposition à l'arrêt par dé-
faut du 23 novembre 1859, l'en déboute au fond par les
motifs déduits audit arrêt, lequel sortira, en conséquence,
son entier effet , et condamne Garçon aux dépens occa-
sionnés. .
Du 16 janv. 1860. l^echamb. Présid,, M. de Moulon ,
l^^présid.; minist. publ. , M. Morcrette, l^r avoc.-gén. ;
avoc. Me Duhem ; avou. , Mes Poncelet , Villette et La voix.
COMPTE COURANT.— BANQUIER.— OPÉRATIONS DEBOURSE.
— AGENT DE CHANGE. — EXÉCUTION. — REPORTS A TERME.
— MANDAT. — , COUVERTURE. — ACHAT DE VALEURS.
Le banquier qui s'est chargé pour un tiers avec lequel il a
un compte courant, de faire, par Ventremise d'agent de
change, à la Bourse de Paris, des reports k iermOy peut, à
une liquidation, exécuter 5(m client, en portant au compte
de celui-ci le prix d^aclmt et le prix de vente des valeurs
en report, sans plus reporter, et peut exiger son solde.
...Alors quê V agent de change exécute le banquier lui-même;
<00)
».,Que le client de. celui-ci n'a pas reiianvelé le mandai de
reporter, et que, débiteur au compte courantj il n'a pas
cauvert le banquier de valeurs suffisantes pour V achat
des valeurs;
Ce marne client ne peut ultérieurement, dans ce cas, et alors
même que son compte avec le bamjuier n'a pas cessé de
courir, réclamer de cetui-ci la vente de ses valeurs à un
marché qu'il détermine, (1)
(i) hQs reports à fehna peuvent, d'après imc jurisprudence encore ré-
cente, être considérés comme licites, iorsqii*av heu dis cacher de& opéra-
tions fictives et des jeux de bourse, ils ont pour objet un marché sérieux
devant amener la délivrance réelkdes titres, — V. nof(tm, Cass., 19ianv.
1860, alTairc dite des couIissi^sG. agents de cbaBge , et lea nombreux
documents produits à cette occasion. (QaU. pér. J^PQO, i,à%)
Mais lorsqu'à Tcvidence les repçfts à tevme n'ont consisté que dans des
opérations de différences, sans couvertures faites, sans titres déposes ni
iD-cme possédés, ils n'ont aucun caractère de légalité, et les Tribunaux
placés devant ces sortes d'opérations, alors mémo qu'on les dit sérieuses,
«c doivcDt-ils pas se refuser à les consacrer*! C'est ce <iui a été juge. —
y, Imicûs 14 janv. 1851, Jouni. desNot. 18u9, p. 139.
« Attendu, ait cet arrêt, que les opérations dont il est question cons-
» lituent des infractions à des lois d ordre public; ciue, dès-lors, il n'est
» pas permis aux Tribunaux de prononcer une condamnalion pour des
> faits au sujet desquels il n'est accordé en justice aucune action, et qui,
» d'ailleurs, sont considérées comme des délits ;
» Allcndu qu'il importe peu que, dans l'espèce, G... et H... n'élèvent
» de contestation que sur la manière d'établir leur compte avec X... ;
T» que, quel que soit le résultat de ce compte en faveur de ce dernier,
:» le Tribunal ne pourrait donner la sanction au payement d'un solde
jf pour lequel la loi dénie toute action en justice. :» ^
Quoi qu'il en soit, les Tribunaux', pour cette intervention d'office, ont
nécossairement une souveraine appréciation des circonstances.
Dans l'espèce que nous rapportons aujourd'hui, tout tendait sans
doute à démontrer, malgré la direction donnée à la demande et les dé-
clarations de Tappekint, que les opérations de report n'avaient pas été
des nmrchés sérieux. L'agent de cnange pointé, suivant l'expression du
parquet de la Bourse, demande couverture ô son mandant, qui lui-même
àéïiOïiceV exécution à ses clients. Il n'y a là ni titre déposé, ni garantie
donnée à l'agent de change, dont la responsabilité est évidemment en-
gagée dans un jeu de différences. La Cour aurait donc pu , comme celle
posant même que le défendeur à Ja demande en solde de comj)le courant
eût voulu véritablement faire une opération sérieuse, une question impor-
tante et délicate restait toujours à décider. Si les titres avaient été aclietés
par l'agent de change, pour le compte du banquier, dés le mois de juillet
1854, ces titres, en vertu des principes qui régissept le conlrat^lç çoi|>pte
jcourant, étaient devenus la propriété de l'acheteur. Dès-lors pouvaient-
ils être vendus par le banquier, pour l'agent de change ou pour lui-
même? — Décis. nég. Metz, 27 jmH. 1858. Jurisp. du ISot., année 1859,
p. 715, art. H, 489.
(61)
(Carpentier C. Pareur, Dènoyelle et O^.)
11. Carpentier, propriétaire àSaint-Saulve, était en compte
courant avec la banque Viletlc^ Denoyelie et C^^, devenue,
par suite de liquidation, la maison Pureur, Denoyelie et C»e,
de Valénciennes. Il cornmissionnait en même l^emps celte
bamjûe pour Tachât de certaines valeurs à la Boui'se de
Paris. Après plusieurs opérations de ce genre, il là chai^
gea de lui faire des reports à terme sur cinquantîî actions
(du Crédit mobilier et sur 3,000 fr. de i^ente 3 p. ^/o. A
clîaque liquidation, le repoi't était effectué par Tintermé'*
diaire de l'agent de change Mahoû, et ta banque Viletle,
Denoyelie et G»® portait au compte courant de Cari>efîiier l'a-
chat et la vente des valeurs qui se faisaient simaltanémèùt
pour l'opération du report à termes de telle sortie qu'à ce
compte courant ressortait une différence entre l'achat et la
vente, soit au débit, soit au crédit^ suivant que l'opération
avait été heureuse ou malheureuse *
Les choses s'étaient passées ainsi depuis le mois de juil-
let 1854; jusqu'au mois de janvier 1855, lorsqu'à la liquida-
lion du 15 courant pour les ciiiquante mobiliers et à celle
de fin du mcÀs pour les 3 p. «/o, l'agent de change Mahou,
dont le carnet était chargé de ces sortes d'opérali«onè>> fut
exécuté par la chambre syndicale. Impuissant à faire les
versements qui lui étaîenl prescrits, il se retourna vers les
banquiers Vilelte, Denoyelie et C^c^ses commettants. Ceux-ci
firent signifier à leurs clients, assez nombreux et parmi les-
quels Côrpentier, la soin mation que leur adi'èssait Mahou
de fournir les îôuds des valeuiis engagées, ou de les laisser
vendre à la Boar«e du lendemain. La banque inscrivît en-
suite, aux comptes courants des divers intéressés eim
compte particulier de Carpentier, le^îrix de vente desva-
ïeuï's àcnèlées pour le dernier report, plus ou moins
sérieusement, mit ainsi fin à l'opération du report à lerme,
et demanda à ses clients le solde de leur "compte courant.
La plupart de ceux-ci invoquèrent contt'e la banque ï'e^c-
cejHion de jeu. Ils «'aTaifent, ont-ils dit, jamais Versé de
fonds à la banque, ^rce qu'en effet ils n'étaient pas ache-
teurs sérieux. La banque, sous leur nom, ne faisait que dés
différences à la Bovirse.Vilette, Denoyelie el C^^^ ne firent que
peti Où pôîlsit ^'''objections à cette réponse.
Qdafnl à Cai^pèiitier, iPne'se considéra pas comme touché
par là sottirtrsftidti, et lai^a <50ufir sôti compté "avec les ban-
quiers. Cetïx-ci iïisistèrertt biei^ pbiiv i[!)1:ttenir lè solde Se
(82)
lôire et commerciale, puisqu'elle associe le créancier, sinon
aux perte^, au moins aux bénéfices d'une opération toute
industrielle. Sous tous les rapports donc, les contestations-
nées d'opérations de cette nature appartiennent à la juridic-
tion commerciale, et à tort le Tribunal, juge civil, a retenu
la connaissance du litige. ., . '
La Cour a confirmé le jugement de première instance*
ARRÊT.
LA COUR; — ^Adoptant les motifs des premiers juges, met
l'appellation au Ȏajat , ordoniie que le jugement dont est
appel sortira son plein et entier effet , condamne les appe-
laÊits, etc.
Du 31 janvier 4860. l^c chamb. Présid. , M. de Moulon ,
l^r prés. ; minist. publ.^ M. Morcrette, avoc.-gén. ; con-
clus, contbrm. ; avoc. , M^s Talon et Duhem ; avou. , M^s
Debeaumont et Estabel.
BRIS DE CLOTURE. — soustraction. — immunité pour
PARENTÉ.
Limmunité accordée par la loi à ceux qui ont commis dea
soustractions am préjudice de leitrs parents ou alliés, de
n'être soumis qu'à des reparutions civiles, ne peut s'é-
tendre au délit de bris de clôture, alors même qu'il se
rattache à un vol commis dans les conditions de l'art.
380 C. pén. (1).
(Troqu£nez C, minist. publ.)
Un sieur Troquenez, qui avait commis un vol avec bris
de clôture chez son beau-père, a été condamné, sur ce der-
nier chef, par le Tribunal correctionnel de Cambrai, à un
mois d'emprisonnement.
(1) Un pourvoi en cassation avait été formé contre VMvéi que noua
rapportons, mais il a été frappé de déchéance sur le motif que le certi-
ficat d'indigence du prévenu, produit à la Cour de cassation, av.ait été
seulement visé et non approuvé par le préfet, conformément à l'art. 420
C. inst. crim. (C. cass., chamb. crim., audience du leï mars 1860.) V.
Momt. des Triburir. du 2 mars 1860.
Y., pour la solution donnée paf la Cour de Douai, Chauveau etHélie,
l. 6, p. 602; Rauter, t. 2, p. 114.
Consultez «epondant Cass. 26 juill. 1811, Pal, édit. nouv. à sa date;
Carnot, t. 6, p. 258,-»^ 7, et sur l'art. 380 C. pén. Adde, Exposé des
mjotifs^ du G. pén. — V. encore, pont les princi|»es de Part. 380, Cass.
31 déc. 1837, J. Pal. 1838, 1, 131, et les théories e^^osées sm cetto
matière par Chauveau et Hélie, t. 6, p. 599; Legraverend,. t. 2, p. 119,
note 8; Carnot, Comment., t. 2, n» 221, note i.
(83)
H a appelé de ce jugement. Devant la Cour, il réclamait
Timmunité accordée par Tart. 380 G. pén., par laquelle les
parents et alliés, au préjudice desquels ont été commises
des soustractions , ne peuvent donner lieu qu'à des répa-
rations civiles.
Le ministère public appelait à minimâ de la condamna-
tion à un mois d'emprisonnement, peine qu'il ne trouvait
pas en rapport avec les délits commis.
La Cour a rendu la décision dont la teneur suit :
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que le fait pour lequel Troquenez
a été renvoyé devant le Tribunal de police correctionnelle
de Cambrai, constitue un bris de clôture, délit prévu par
l'art. 456 C. pén.;
Attendu que si ce fait se rattache à une soustraction qui
perd le caractère délictif par suite de l'immunité écrite dans
l'art. 380 du même Code, celte immunité doit être renfer-
mée dans sa spécialité exceptionnelle et ne peut couvrir le
bris de clôture, lequel est un délit distinct, stU gêner is, et
intéressant autant la sécurité des personnes que leurs
intérêts ;
Par ces motifs, la Cour faisant droit sur les appels res-
pectifs et du ministère public, et amendant le jugement
dont est appel ,
Déclare que Troquenez s'est rendu coupable, dans la nuit
du \\ au 12 octobre 4857, à Solesmes, du délit de bris de
clôture, prévu et puni par l'art. 456 C. pén.;
Le condamne à un mois d'emprisonnement.
Du 49 décembre 1859. Chamb. corr. Présid., M. Fran-
coville; conseill. rapp., M. Faucher; minist. publ., M. Car-
penlier.
lo BREVET D'INVENTION.— RÉSULTAT industriel nouveau.
. — caractères. — BREVETABILITÉ.
2<>G0imiEFAÇON. — DISSEMBLANCES ENTRE APPAREILS.. —
ATTEINTE AU BREVET,
3o CERTIFICATS d' ADDITION. — NULLITÉ.
1° G est un résultat complet et nouveau, portant avec lui tous
les, caractères susceptibles de constituer une invention ou
(U)
découverte indiisirielle noitvelle, remplissant toutes les
conditions exigées par la loi, pour être justement brevetée^
que le brûlemenï des gaz qui se dégagent et se dévelop-
pent dans les opérations de vidange des matières fécales
à laide d'un fourneau hermétique ne recevant d'air par
aucune ouverture extérieure, brûlant complètement les^
• dits gaz, sans qu'il y ait dispersion d'odeur méphitique
au dehors. (Art. 2 et 30 L. 5 juillet 1844.) (1).
2^ La validité du brevet étant établie, la demande en nul-
lité des certificats d'addition devient sa7is objet. (Art. 30
de la même loi.)
3» Bien que le contrefacteur ne fasse pas usage des moyens
employés par le breveté pour éviter certains inconvénients
(l'explosion dans l'espèce) et qu'il reste ainsi exposé à
certains accidents, il n'en a pas moins porté atteinte
aux droits du breveté en s' appropriant, au préjudice de
celui-ci, le moyen faisant V objet principal du brevet.
,(Art. 40 de la même loi.) (2).
(Lesage C. Bailly.)
Le sieur Lesage-Goctz, entrepreneur de vidanges, demeu-
rant à Mulhouse, s'est fait breveter, à la date du 11 décem-
bre 1855, pour un appareil complet devant servir à opérer
la vidange des fosses d'aisance d'une façon tout à-fait ino-
dore. L'idée fondamentale du brevet était la combustion
complète et sans déperdition dans l'air atmosphérique des
gaz délétères quji se produisent pendant le travail à faire dans
permît d'accepter. Voici ce que Lesage a imaginé.
Sur un tonneau hermétiquement fermé, et auquel aboutit
un conduit en gutta-percha aussi parfaitement fermé, il
place une sorte ,de petite cheminée d'appel aboutissant à
un réchaud hermétique d'où il ne s'échappe que des gaz
brûlés et par suite sans odeur.
Les matières sont prises dans la fosse par une pompe as-
pirante et foulante, et amenées dans le tonneau jusqu'à ce
qu'un flotteur apparaissant dans une lanterne hermétique-
ment fermée, aussi sur le tonneau, à côté du réchaud, in-
(1) V. Douai 28 avril 1858, Jurisp. 16, 337, et la note où sont résu-
mées la jurisprudence de la Cour et la jurisprudence générale. Ajoutez
Douai 17 août 1859, Jurisp. 17, 390.
(2) 10 mai 1856. (Paris. — S. V. 1856, 2, 531 et la note.)
(85)
dique que l'opération est finie, le tonneau étant plein. Les
tonneaux se succèdent ainsi les uns aux autres.
Toutefoisie réchaud désinfecteur ougazivorc étant de cette
manière en contact direct avec les gaz qui s'échappaient des
matières arrivant dans le tonneau, n'était pas sans danger :
la combustion pouvait se faire d'une façon irrégulîère, ga-
gner par le bas, enflammer les gaz du tonneau et amener une
explosion. Lesage prit deux certificats d'addition aux dates
des 7 mai 1857 et 8 février 1859. Par l'un des perfection-
nements, il rendait le gazivore mobile et pouvait le placer
même sur un trottoir, ce qui permettait non-seulement
d'éviter l'explosion, mais de travailler dans toutes sortes de
rues, larges ou étroites ; par l'autre, il créait, dans un con-
duit entre le tonneau et le gazivore, un réservoir à eau
que les gaz devaient traverser avant d'arriver au fourneau,
ce qui séparait ainsi du foyer les gaz contenus dans le ton-
neau à faire la vidange.
Un sieur Bailly, entrepreneur de vidanges à Cambrai,
ayant entendu parler du système de Lesage, essaya de traiter
avec lui pour avoir le droit de se servir de son appa-
reil à Cambrai. Bailly et Lesage ne s'entendirent pas, et
Lesage fit saisir-d écrire, à la date du 3 février 18o8 , un
appareil dont Bailly se servait à Douai dans la rue des Huit-
Prêtres. Bien qu'il ne fut pas tout-à-fait pareil à celui décrit
dans le brevet, plusieurs ressemblances néanmoins frap-
paient la vue.
Lesage assigna, devant le Tribunal de Douai, Bailly qui se
défendit en soutenant que rien de nouveau ne se rencon-
trait dans l'appareil de Lesage ; que la désinfection par la
combustion des gaz était dans le domaine public ; que tous
les organes de l'appareil de Lesage étaient aussi depuis long-
temps dans le domaine public; que la compagnie Richer,
de Paris, avait même dédaigné depuis longtemps le système
de Lesage, qui nés' était fait breveter qu'après cet abandon.
Ce système réussit, et le Tribunal de Douai, jugeant cor-
reciionnellement, le 24 avril 1858, déclara Lesage non re-
cevable, en tous cas mal fondé dans ses demandes, fins et
conclusions, l'en débouta, en le condamnant aux dépens.
Le 27 avril, appel par Lesage.
11 fut soutenu pour lui qu'il était désormais incontestable
que l'application nouvelle d'un procédé connu, ou qu'un
procède nouveau d'emploi d'un moyen connu, suffisait pour
constituer une iuvcntion brevetable ; que la Cour de cassa-
(86)
iton avait été récemment plus loin encoi^e en consacrant
ce principe que , bien que l'emploi d'une matière ,
pour arriver à un certain résultat, soit tombé dans le
domaine public , les procédés nouveaux d'emploi de pette
matière, dans des conditions spéciales et nouvelles, pou-
vaient valablement faire l'objet d'un brevet d'invention.
(L. du 5 iuill. 4844-, art. 2 et 30 ; arrêt Laming contre Ca-
vaillon, du 25 nov. 1856 (S. V., 1857, i, 678.) Qu'au
surplus rien n'empêchait que la Cour commît experts
ayant à rechercher la nouveauté du procédé Lesage , sa
brevetabilité , les ressemblances ou les différences de
l'appareil breveté et.de l'appareil saisi.
La Cour, avant faire droit, confia cette mission à M. Jean-
Baptiste Chevalier, chimiste, professeur à l'école de phar-
macie de Paris.
A l'audience du 21 décembre 1859, il fut discuté sur le
rapport de M. Chevalier et conclu subsidiairement à ce que
l'on entendît en personne l'expert Chevalier, et MM. Vasse
et Evrard, qui avaient vu, l'un à Cambrai, l'autre à Douai,
fonctionner les appareils.
La Cour rendit un nouvel arrêt d'avant faire droit, et
ordonna que MM. Jean-Baptiste Chevalier, chimiste, pro-
fesseur à l'école de pharmacie de Paris ; Vasse, professeur
de chimie et de physique au lycée impérial de Douai ;
Cléomède Evrard, ingénieur civil à Cambrai, seraient en-
tendus en personne, ce qui eut lieu à l'audience du 9 jan-
vier 1860.
Enfin la Cour, après débats nouveaux, statua définitive-
ment en ces termes :
ARRÊT.
LA COUR ; — En ce qui concerne la demande en nullité
de brevet opposée par Bailly à Lesage, à titre d'exception ;
Considérant que les recherches faites par l'expert Che-
valier, ainsi que le constate son rapport, clos à Paris le 6
juillet 1859, ont établi que, depuis longtemps, les moyens
de détruire et de brûler les gaz méphitiques et délétères ,
qui se dégagent des matières fécales et qui se développent
surtout au moment où l'on opère la vidange de ces matières,
avaient fait l'objet d'études diverses, d'expériences et d'ap-
(87)
plîcations pratiques, sans que le problême ait été complète-
ment résolu ;
Qu'en cet état de choses, et à la date du 44 décembre
4855, Lesage-Goetz s'est régulièrement pourvu devant l'au-
torité compétente afin d'obtenir un brevet d'invention ayant
notamment pour objet d'opérer la vidange des matières
fécales d'une manière tout-à-fait inodore, lequel brevet lui
a été délivré le 6 janvier 4856 ;
Considérant qu'il en résulte :
4o Des études duditexpejft, consignées au rapport précité,,
ainsi que des expériences auxquelles il a soumis les appa-
reils Lesage, tant en 4858 qu'en 4859 ;
2° Des observations contradictoirement présentées et dé-
battues à l'audience du 9 janvier 4860, tant par ledit expert
que par MM. Vasse et Evrard, en exécution de l'arrêt du 24
décembre précédent;
Que le fourneau, qui fait l'objet du brevet tel qu'il a été
présenté aux experts, ne recevant d'air par aucune ouver-
ture extérieure, brûle complètement, et sans qu'il y ait dis-
persion d'odeurs méphitiques au dehors, les gaz qui se
développent dans l'opération de la vidange, et qu'en raison
du résultat complet qu'il produit, l'appareil de Lesage dif-
fère essentiellement de ceux qui avaient été antérieurement
employés ou décrits;
Que ce résultat, tout à la fois complet et nouveau, porte
avec lui tous les caractères susceptibles de constituer une
invention ou découverte industrielle nouvelle et remplis-
sant toutes les conditions exigées par la loi pour être juste-
ment brevetée ;
Considérant que la validité du brevet de Lesage étant
établie, la nullité dont Bailly prétend impugner les certifi-
cats d'addition doit nécessairement disparaître, cette nullité
n'étant invoquée t)ar lui que comme la conséquence légale
de celle du brevet;
En ce qui concerne la poursuite en contrefaçon dirigée
par Lesage contre Bailly :
Considérant que, pour opérer le brûlement des gaz qui
(88)
se dégagent et se développent dans les opérations de vidange
des matières fécales, Bailly fait usage d'un fourneau hei*-
métique fermé, dans sa partie supérieure , par une cou-
verture solidement fixée et surmontée d'une cheminée ;
Que, comme Lesage, il détruit aussi ces gaz en les for-
çant à passer au travers des charbons ardents concentrés
dans un foyer fermé à l'accès de l'air extérieur;
Que s'il ne fait pas usage des moyens employés par le
breveté pour éviter l'explosion, et que s'il est resté ainsi
exposé à certains accidents, il n'en a pas moins porté atteinte
aux droits dudit breveté en s'appropriant, au préjudice de
celui-ci, le moyen faisant l'objet principal du brevet;
Que vainement, pour repousser la poursuite en contre-
façon dirigée contre lui, Bailly prétend s'être servi d'un
fourneau précédemment employé par la Compagnie Richer,
à Paris, et même abandonné par elle ;
Qu'en effet, d'après les documents produits par les par-
ties, le premier fournçau de la Compagnie Richer, loin de
présenter aucun des avantages attachés à sa fermeture her-
métique, était au contraire d'une forme large, dépourvu de
toute couverture entièrement en contact avec l'air exté-
rieur, et présentait ainsi un danger pern^anent d'incendie ;
Que le fourneau employé en dernier lieu par cette Com-
pagnie était percé d'ouverturess latérales, destinées à faire
appel à l'air extérieur et à demander ainsi la destruction
des gaz, tout à la fois à l'air chaud et aux charbons ai'-
dents, avec tous les inconvénients qui peuvent résulter de
cette combinaison ;
Que Bailly fait donc emploi, non de l'un des fourneaux
de la compagnie Richer, mais du fourneau breveté de
Lesage ;
Par ces motift :
La Cour , statuant tant sur les conclusions des parties
que sur celles du ministère public ,
Déclare Bailly mal fondé en sa demande en nullité du
brevet et des certificats d'addition délivrés à Lesage ;
Déclare Içdit Bailly convaincu du délit de contrefaçon, en
(89)
raison de Talteinte portée par lui aux dioils de Lesage par
remploi du fourneau gazivore faisant l'objet du brevet du-
dit Lesage ;
El vu les art., etc.;
Prononce la confiscation du fourneau repris sous le n» 0
de la saisie-description du 3 février 1858, ledit fourneau
ayant forme de calorifère, muni d'une grille d'un décimètre
de diamètre et surmonté d'une cheminée ;
Ordonne que ce fourneau sera remis à Lesage, proprié-
taire du brevet ;
Condamne Bailly, même par corps, à payer audit Lesage,
à litre de dommages-intérêts, la somme de 500 fr., ainsi
qu'aux frais de première instance et d'appel ;
Fixe à un an la durée de l'exercice de la contrainte par
corps ;
Ordonne qu'un extrait du présent arrêt , contenant les
motifs etle dispositif relatifs à la contrefaçon, sera, aux frais
dudit Bailly, affiché au nombre de cinquante exemplaires,
répartis dans les villes de Douai, Cambrai, Lille, Paris et
Mulhouse ;
Dit, etc.
Du30 janv. 1860. Chamb. corr. Président, M. Franco-
ville ; rapp., M. Minart, conseill. ; avoc.-gén. , M. Carpen^
tier, concl. conf. ; avoc, M^s Emile Flamant et Rossignol;
avou., Me Lavoix.
ADOPTION. — ENFANT NATUREL RECONNU.
L'adoftion d'un enfant naturel reconnu est valable (1),
(I) Cet arrêt est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de
Douai (V. Not, Tab. gén.,yo Adoption, n» 1) qui déclare valable Tadop-
tion des enfants naturels.
Le même jour, 24 mars 1860, la l^e et la 2e chambres réunies sous
Ja présidence de M. de Moulon, premier président, ont confirmé un
jugement du Tribunal de Saint-Pol, qui avait prononcé l'adoption d'un
enfant naturel reconnu.
V., sur la question, les nombreuses autorités indiquées sous un arrêt
du 13 juinl85i. (.1. Pal., t. i855, p. 59.) La Cour de Paris n'a pas hé-
(90)
(Pisson C. Salvan.)
Par acte reçu devant M. le juge de paix du Quesnoy, le
27 mars 1834-, la dame Marie-Rosalie Lesnes, veuve Joly^
alors âgée de 85 ans, adopta sa fille naturelle reconnue, la
dame Anne-Joseph Lesnes, veuve Berlin, âgée de 62 ans.
Cette adoption, homologuée par jugement du Tribunal civil
d'Avesnes, fut définitivement prononcée par arrêt de la Cour
royale de Douai, le 9"août 4o39. A la mort de l'adoptante,
le 48 décembre 1840, la totalité de sa succession fut re-
cueilUe par l'adoptée. Le 4 juin 484'3, cette dernière mou-
rut, laissant un testament par lequel elle instituait lessieur&
Désiré, François et Hippolyte Salvan ses légataires univer-
sels. Ceux-ci se mirent aussitôt en possession de la succes-
sion de la testatrice et en jouirent sans trouble jusqu'au
commencement de l'année 4859. A cette époque, les sieurs
Pisson, héritiers collatéraux de la mère naturelle de l'adop-
tée, réclamèrent le quart des biens laissés en 4840 par îa
veuve Joly. lis prétendirent que l'adoption de la veuve Ber-
tin, fille naturelle de leur auteur, devait être annulée, comme
contraire à la loi, aux idées morales et protectrices du légis-
lateur sur la famille, à son système d'organisation légale
sur la part ou la réserve des enfanls naturels reconnus. Ils
soutinrent, en conséquence, qu'à raison du vice de son
origine, la veuve Bertm n'avait pu recueillir plus des trois
quarts de l'hérédité, aux termes de l'art. 757 C. Nap.
Un jugement du Tribunal d'Avesnes, en date du 6 août
4859, rejeta l'action des demandeurs dans les termes
suivants :
JUGEMENT.
« Attendu que l'adoption est une fiction de la loi qui
confère à l'adopté presque tous les avantages de la filiation
légitime ; que la loi, en mettant à cette faveur certaines
conditions déterminées, n'en a excepté les enfants naturels
ni directement ni indirectement ; que ce silence du législa-
site à se ranger à l'opinion de la Cour de cassation. Cass., i^ avril 1846,
dans trois espèces : fre espèce, Bazoin (S. V. 46, 1, 273, et J. Pal. 46,
2, 570) ; 2o espèce, Tourret (S.V. 46, 1, 278 ; J. P. 46, 2, 574) ; 3c es-
pèce, Peyrard (S. V. loc. cit.).
V. encore , sur les autorités en doctrine et en jurisprudence , Tab.
ffén.\ Devill. et Gilbert, v> Adoption, nos 39 et suiv. ; Pal. Répert.,eo(/.
verho, et Suppl. n»* 79 et 80.
(91)
leur est d'autant plus significatif que Ton avait proposé, dans
les conférences préalables à la rédaction du titre de l'adop-
tion, d'exclure les enfants naturels du bienfait de la loi ;
> Attendu que l'on ne doit pas distinguer où la loi ne
distingue point ;
:d Attendu que Ton ne peut qu'encourager, en règle géné-
rale, l'expiation d'une faute et la réparation du dommage
qui en est la conséquence ;
3> Attendu que l'adoption des enfants naturels, au grand
profit de la morale et de la société, forme des liens de
famille entre personnes qui n'étaient unies que par des
affections trop souvent fugitives et faiblement conservées
par la loi ;
j> Attendu que les arguments de texte, dans la question
du procès, ne peuvent balancer les arguments de haute
moralité et d'intérêt social, tous favorables à l'adoption des
enfants naturels, et que l'on doit considérer comme la raison
de la loi et la règle de la jurisprudence ;
» Le Tribunal, statuant en matière ordinaire et en pre-
mier ressort, déclare les demandeurs non fondés en leurs
conclusions, les en déboute et les condamne aux dépens. »
Appel par les sieurs Pisson, qui obtiennent le bénéfice
de l'assistance judiciaire , comme ils l'avaient obtenu en
première instance.
La Cour, conformément aux conclusions de M. l'avocat-
général Berr, a confirmé la décision des premiers juges.
ARRÊT.
LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges,
met l'appellation au néant ; ordonne que le jugement dont
est appel sortira son plein et entier effet; condamne, etc.
Du 24 mars 1860. 2^ chamb. civ. Présid., M. Danel;
minist. publ., M. Berr, avoc.-gén. , concl. conf. ; avec,
M«s Lemaire (Edmond) et Pellieux; avou.. Mes Vilette et
Huret.
(92)
^COMMUNE. — PLACE PUBLIQUE. — POSSESSION UTILE. — '
PRESCRIPTION.
Un terrain affecté de tous temps à Vusage des Imbitants et
qualifié place publique, ne peut être V objet d'une posses-
sion utile à prescription. (L. du 26 juillet-45 août 1790,
sect. Ire^ art. 1er; 25.58 août 1792 ; 10-41 juillet 1793,
sect. Ire, art. le^ G. Nap., art. 2228 et 2229.) (1).
(Duilot-Dcscarpenteries C. Evrard-Verdavaine et autres.)
Un sieur Duflot-Descarpenteries a appréhendé, en le cul-
tivant en 1856, dans la commune de Rosult, une par-
tie de terrain d'une contenance de quelques ares, qui parais-
sait faire partie de la place publique à laquelle il tenait de
trois côtés en aboutissant, par un quatrième, à un fossé de
dessèchement.
En 1858, des habitants de la commune , agissant pour
elle, ont introduit contre Duflot une action en revendica-
tion du terrain qu'il avait usurpé, suivant eux, sur le do-
maine communal. Duflot prétendit posséder à juste titre, et
demanda à prouver : 1» que le terrain dont il s'agissait
avait toujours été plus ou moins bourbeux et marécageux,
non cultivable; 2" que depuis un temps immémorial, et
notamment depuis plus de trente ans, il en avait eu, par
ses auteurs, la possession exclusive, paisible, publique Qt à
titre de propriétaire^ en y exerçant les seuls actes de jouis-
sance dont il fût susceptible , c'est-à-dire en y entretenant
et cultivant sans interruption des arbres plantés succes-
sivement par lui, puis abattus à leur maturité et remplacés
aussitôt par d'autres.
On lui opposa la non pertinence de ces faits et un plan
terrier de 1664, sur lequel figure îe terrain comme faisant
partie de la place publique.
(1) V. Anal. Douai 9 avril 1837, Jiirisp. 2, 93 (3® affaire). Consult.
aussi Douai 17 mai 1852 et 15 juillet 1844, Jurisp. 10, 256 ; adde Douai
21 dcc. 1831, S. V. 32, 2, 198.
Ces derniers arrêts sont relatifs surtout à la prosomplioi légale qui
existe en faveur des communes, de la proprielc des terres vaines et
vagues. L'arrêt du 21 décemb. 1831 (Lagonde) décide que l'on ne peut
considérer comme telles que des terrains qui, avant le 4 août 1789 ,
avaient été plantés d'arbres que faisait ébrancher et abattre le posses-
seur. Les arrêts de 1844 et de 1852 posent en principe que cette pré-
somption ne peut être détruite que par une possession équivalente par
une autre commune. La même présomption existe-t-cllc pour un ter-
rain banal? C'est ce que juge l'arrêt du 9 avril 1857 (lùco rit).
(93)
Le 18 novembre 1858, le Tribunal civil de Valenciennes
a rendu la sentence suivante :
JUGEMENT.
> Considérant qu'il résulte de tous les documents du pro-
cès, et notamment d'un plan terrier de la commune de
Rosult, dressé en 1664?, produit par les demandeurs, et
d'une valeur irrécusable en la cause, que le terrain y dési-
gné sous le nom de place du Petit-Rosult , est limité au
sud-ouest par un large fossé de dessèchement qui le sépare
d*avec les propriétés particulières ;
i> Considérant que ce terrain, affecté de tout temps à l'u-
sage des habitants, est de la nature de ceux que les lois
des 26 juillet-15 août 1790, 28 août 1792 et 10 juin 1793
ont attribué aux communes, et qu'il ne peut avoir d'autFe
qualification que celle de place publique ;
» Considérant dés-lors qu'aucune possession utile ne peut
être invoquée par le défendeur contre la commune de Ro-
sult, puisque cette possession n'aurait jamais été exclusive
et qu'elle n'aurait pas eu les caractères exigés par les art.
2228 et 2229 C. Nap. pour pouvoir prescrire ;
j> Considérant qu'en cet état des faits, il n'y a pas lieu
d'admettre la preuve , subsidiairement offerte par les de-
mandeurs ;
» Par ces motifs, le Tribunal dit que la parcelle de ter-
rain en litige appartient à la commune de Rosult, et qu'elle
fait partie intégrante de la place publique du Petit-Rosult;
rejette comme étant sans objet la preuve demandée ;
• » Dit qu'il n'y a pas lieu d'adjuger de dommages-intérêts
à la commune; condamne le défendeur aux dépens. ï>
Appel par Duflot. Devant la Cour il ajoute à ses conclu-
sions de première instance de nouveaux faits, pour démon-
trer sa possession. Ainsi il a toujours payé les contributions
afférentes au terrain litigieux, et le conseil municipal, dans
maintes délibérations, a reconnu sa qualité de propriétaire.
Il ne peut, d'ailleurs, considérer le plan terrier de 1664-
comme équivalent à un titre. Si la place du Petit-Rosult
figure sur ce plan, il n'en résulte pas nécessairement qu'elle
soit la propriété de la commune. Une différence existe entre
(94)
cette place et celle du Grand-RosuU, dont la propriété est
indiquée au plan terrier comme étant communale, tandis
que celte désignation ne se fait pas remarquer pour la pre-
mière. De plus, ajoute-t-on, la commune n'a pas revendiqué
ces terres , gui étaient vaines et vagues , dans le délai de
cinq ans, suivant le prescrit de l'art. 9 de la loi du 28 août
1792, et elle ne justifie pas d'une possession réelle et effec-
tive de ces terres pendant ce délai.
Le sieur Legrand, maire de la commune de Rosult, s'en
rapportait à justice.
La Cour a confirmé le jugement purement et simplement.
ARRÊT.
LA COUR ; — Donne acte à Legrand és-qualités de la
déclaration qu'il fait de s'en rapporter à justice ;
Et adoptant les motifs des premiers juges.
Met l'appellation au néant, ordonne que le jugement
dont est appel sortira effet, condamne l'appelant, etc.
Du 31 déc. 1859. 2^ chamb. Présid., M. Danel; minist.
publ.,M. Preux, subst. proc.-gén. ; avoc, M^s Legrand et
Talon; avou., M^sLavoix, Dussalian et Poncelet.
lo DROIT DE PASSAGE. — destination du père de famille .v
— partage. — interprétation.
2o aveu judiciaire. — instances distinctes. — POSSESSOIRE
ET PÉTITOIRE. — PORTÉE DE L'AVEU.
Bien qu'un acte de partage soit muet sur les conditions
de t exercice d*un droit de passage, il doit être entendu
virtuellement et nécessairement que le droit devra s'exercer
suivant Vusage le plus complet du bâtiment oie conduit le
passage, dans toutes les parties de ce bâtiment oii -il faut
avoir accès (1).
2o Ce n'est point un aveu judiciaire que la déclaration, sans
donné acte, consignée dans les motifs (fune sentence ou
décision judiciaire (2) .
^n ■! I III ru - I - -"•^ -■--■- - -- , _
(1) Cette difficulté naissait surtout dans la cause de ce fait que l'usage
pratiauédu passage n'avait, jusqu'au procès, été exercé qu'à pied et à
cheval sans nécessité de voitura^e pour l'engrangement. —^ V. Demo-
lombe, p. 90, 91, 94 du t. 11 des Servitudes; puis les n<» 608, 609,
611 et 612.
(2) V. Marcadésur l'art. 1356, no 2; Cass. 8 août 1808, indiqué par
I »auteur, et rej. des 3 juin 1829 et 23 fév. 1836. S. V. 36. 1. 603,— Tou-
(95)
3^ Un aveu ne saurait avoir (Tejfet au-delà du litige engagé;
et, par suite, F aveu au possessoire ne compromet en rien
au pétitoire la cause de celui qui le passe au possessoire (3) .
(Capon C. Couture.)
ARRÊT.
Attendu que le litige soumis aux premiers juges a pour
objet d'interdire àCouturale passage avec cheval, charrette
et insti-uments aratoires sur la pâture de Capon, lorsque
ce passage s'exerce pour autre cause que l'exploitation des
pâtures du 2® lot du partage de 1812;
Attendu que l'interdiction réclamée n'a pas rapport à la
pièce u9 607 du cadastre, ni à la petite construction qui y
est érigée;
Qu'en effet Capon se plaint, dans son assignation, que
ce passage s'exerce depuis plusieurs années ;
Qu'il a été l'objet d'une citation et d'un jugement au
possessoire, rendu le 22 mai 1857, sur des faits du mois
d'avril précédent; et que, de l'aveu même de l'appelant, la
petite construction sur le n^ 607 n'a été faite' qu'après
rexécution de la sentence arbitrale du 28 fév. 1857, qui
avait ordonné la destruction de certaines bâtisses sur le
terrain de culture ;
Attendu que lorsqu'il a été attribué, par le partage du 15
raai 1812, au 2® lot un bâtiment à usage de demeure^ com-
posé de deux chambres, cabinet, et d'une grange et d'une
cave, on lui a donné virtuellement et nécessairement le
droit de passer pour l'usage du bâtiment tel qu'il se com-
porte en toutes ses parties ;
Qu'il est si peu entré dans la pensée des co-partageants
que le bénéficiaire du 2^ lot devait se borner à la culture et
tefois, il convient de noter, dans la cause, que M. le juge de paix avait
nettement motivé sa sentence sur la déclaration formelle de la partie.
(3) Sur ce point très-délicat, voyez : Voef, tit. de Confess., no 1;
Toul^er, t. 8, n» 26 ; Merlin, quest. de dr.j v» Confess. ; Duranton, t. 13,
no 552; Zachariae, t. 5, p. 596; Bioche, v» Aveiù, n» 14; Gontrà Mar-
cadé, iibi sup,, n» 1 ; Cass. rej. du 4 août 1840, S. V. 40, 1, 903. Voyez
aussi Paris 13juin 1809, S. V. 10, 2, 49 ; C. rej. 9 janv. 1839, S. V. 39,
1, 22.
(96)
à rengrangemenl de 1 hect. 65 ares de terfe qui lui étaient
affectés, qu'on lui donna le droit de bâtir une écurie à l'ex-
trémité de sa grange , sur une portion de terrain que le
propriétaire du l^r lot devrait lui céder ;
Attendu, du reste, que l'herbe des pâtures étant destinée
à être consommée sur pied par le bétail, une grange n'était
pas nécessaire pour leur exploitation ;
Attendu qu'en vain on oppose à Couture la déclaration
qu'il aurait passée devant le juge du possessoire, qu'il n'a-
vait droit au passage qu'avec cheval, charrette et instru-
ments aratoires que pour l'exploitation des terres comprises
dans son lot;
Qu'en effet il n'a été ni demandé ni donné acte de cet
aveu, qui ne se trouve que dans les motifs de la sentence ;
Qu'au surplus Terreur commise par Couture , sur son
droit au possessoire, ne pourrait s*étendre quant à ses effets
au-delà du litige, et ne lui ferait pas perdre ses droits dans
une instance au pétitoire ;
Attendu que Couture ne réclame le passage que pour
l'usage des bâtiments et grange qu'il possède en vertu du
partage de 4812; qu'il n^apparaît pas qu'il en ait joui dans
une plus grande étendue, et que le jugement ne lui accorde
rien au-delà ;
Attendu du reste que, tout en maintenant son droit et
pour le cas où le partage ne lui accorderait pas le passage
pour accéder à ses bâtiments , Couture se considérant en-
clavé, a fait l'offre d'une somme de 100 fr. à titre d'indem^
nité, et que cette offre n'est pas rétractée ;
La Cour déboule l'appelant de ses conclusions principales
et subsidiaires, met l'appellation au néant, ordonne que le
jugement doiit est appel sortira effet, condamne l'appelant
à l'amende, elc.
Du 10 mars 1860. 2® chamb. civ. Présid., M. Danel; avoc-
gén., M. Berr ; avoc, M^s Emile Flamant et Legrand; avou.,
Mes Legrand et Poncelet.
(97)
COMPTE. — RÉVISION. — APPROBATION. — REGLEMENT. —
CONSIGNATAIRE. — VENTE ET ACHAT DE MARCHANDISES. —
DUCROIRE. — COMMISSIONS. — STIPULATIONS PARTICU-
LIÈRES.
Les comptes approuvés et suivis de règlements entre parties
nepeuvent donner lieu à aucune révision, — s'il n'est allé-
gué aucune fraude oudol, — alors même que la convention,
consentie librement et sans erreur qui puisse la vicier,
sur laquelle reposent les comptes, consistent, savoir: pour
le consignataire qui n'est ni aclieteur des marchandises,
ni simple intermédiaire, à percevoir une commission de
6 p. ^/oj % compris le ducroire, et à désigner dans cha-
que compte de vente un prix conventionnel, en percevant
des différences entre ce prix et celui des ventes effectuées;
et, pour le fabricant, à pouvoir discuter ce prix'con-
ventiomiel, à charge par le consignataire de swpporter
un complément de frais de fabrication, et de faire des
avances au fabricant, (G. proc, art. 541.) (1).
(1) Le contrat de commission donne lieu à une multitude de conven-
tions qu'il peut être souvent difflcile d'apprécier, parce qu'elles naissent
des situations compliquées de l'industrie. C'est erf vue surtout de faire
connaître l'une de ces complications que nouspublionsl'espèce ci-dessus,
tes faits en sont nettement et clairement exposés dans l'arrêt; aussi
iousa-t-il paru inutile de le surcharger de détails. Après l'appréciation
d'une convention, suivant le principe de l'art. 1134 C. Nap., la seule
question que résolve cet arrêt est une simple application de l'art. 541
C. proc.
On sait que ce dernier article, relatif aux comptes rendus en justice,
s'étend aux comptes approuvés et arrêtés à l'amiable entre toutes per-
sonnes commerçantes ou non. « Il n'y a lieu à révision, dit M. Paillet,
qu'autant que les erreurs, omissions ou doubles emplois stipulés sont
matériels ou justifiés. Il n'y a pas lieu à révision lorsqu'on remet en
question les éléments mêmes au compte arrêté, ou lorsque, se livrante
un examen nouveau de chaque recette, de chaque dépense, de chaque
article, on veut faire un nouveau compte sur d'autres bases. »
Constdt. cependant, pour le cas de perceptions usuraires ou d'exagéra-
tions de droits de commission: Colmar 11 mars 1842 (J, Pal., t. 1,
1843, p. 8); Bourges 11 janv. 1851, sous Cass. 17 décemb. 1851 (J. Pal.'
t. 1, 1852, p. 42); Rouen 27 mars 1847 (J. Pal., t. 2, 18i8, p. 55.S). —
V. aussi Noblet, nos 160, 175 et 248 ; Chardon, Dol et fraude, nos 53 et
suiv.; Zacharise, Dr. civ., t. 2, § 339, note 8.
Adde, pour la jurisp. de la Cour de Douai par analog. seulement.
Douai lOjuiU.1847 (Jurisp. 5, 352), et Cass. 18 mars 1850 (Jurisp. 8, 313).
TOME XVIII. 7
(98)
(Detrez, syndic, DolepouUe frères C. Lenfant et 0»^.)
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu qu'aux termes de Tart. 1134 C.
Nap., les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites, et que le mode d'exécution de
leurs slipulaîions est le guide le plus sûr dans la recherche
et rinterprétation de la commune intention des parties
contractantes ;
Attendu que, pour apprécier sainement le caractère des
relations qui ont existé entre les frères DelepouUe et les
intimés, il importe de considérer que ceux-ci n'agissaient
pas seulement comme simples commissionnaires, atec l'u-
nique mandat de servir d'intermédiaire entre le vendeur
de la marchandise et les acheteurs, mais [qu'en outre ils
participaient à la fabrication en faisant teindre et apprêter,
cl leurs frais, les damas écrus que les frères DelepouUe
leur expédiaient pour être livrés au commerce; que, de
,plus, les intimés avançaient des fonds à la maison Dele-
pouUe, sur la consignation de ses étoffes; qu'ainsi ce triple
concours apporté par les intimés, dans le complément de
la fabrication , comme commissionnaires et comme ban-
quiers, les plaçait dans une situation exceptionnelle de
nature à justifier les avantages stipulés en leur faveur par
la convention avec les frères DelepouUe ;
Alteïidu qu'il résulte des documents de la cause qu'après
avoir été, dans les premières années de leurs rapports avec
les frètes DelepouUe, chargés de vendre pour ceux-ci les
damas sortis de leurs ateliers, les intimés avaient, plus
tard, acheté ces tissus pour leur propre compte, afin de les
revendre à leurs risques et périls; mais qu'en 1853, trou-
vant ces produits défectueux, ils annoncèrent aux frères
DelepouUe qti'Us n'entendaient plus être acheteurs des
damas ni servir d'intermédiaires pour leur débit dans les
conditions ordinaires du contrat de commission ;
Que, dans la lettre du 7 août, ils formulèrent îîftè pro-
position nouvelle quant à là fixation du prix, s'engageant
à payer aiix frères DelepouUe celui qu'Us coteraient sur la
(99)
marchandise par eux envoyée, mais en se réservant la faculté
de la vendre pour leur compte personnel, soit au-dessus,
soit au dessous de ce prix; que, par cette même lettre,
s'obligeant à supporter, comme par le passé, les frais de
teinture, ils demandaient 6p. o/o de commission, y compris
k ducroire; offrant, enfin, de porter les avances de fonds
jusqu'à concurrence de la moitié ou des trois quarts de la
valeur des marchandises consignées ;
Attendu que, par leur réponse du 40 du même mois, les
frères Delepoulle adhérèrent à ces propositions, mais que
la stipulation relative au mode de fixation du prix de vente
par les expéditeurs fut immédiatement répudiée d'un com-
mun accord ; qu'elle pouvait,^en effet, préjudicier aux frères
Delepoulle, l'indication d'un prix fatal devant les priver du
bénéfice de la hausse, tandis gu'en cas de baisse, le con-
signataire, entravé par la limitation de prix, ajournerait la
vente : résultat doublement dommageable pour les fabri-
cants;
Attendu qu'afin d'obvier à ces inconvénients, les parties
substituèrent à cette marche une fixation de prix plus en
harmonie avec les fluctuations inévitables des cours ; qu'il
fut convenu, sans déroger d'ailleurs à aucune des autres
stipulations du contrat, que les intimés désigneraient, dans
chaque compte de vente, un prix que les fabricants pour-
raient discuter sans que l'adoption de ce nouveau mode
portât, du reste, atteinte au droit que s'étaient réservés les
consignataires de profiter des différences entre le prix con-
ventionnel à déterminer désormais entre les parties et ce-
lui des ventes par eux effectuées, conformément à l'inten-
tion manifestée dans les lettres des 21 juillet et 7août1853,
où ils déclarèrent ne plus vouloir intervenir, ni comme
acheteurs, ni comme simples commissionnaires ;
Attendu que la convention des 7 et 10 août, ainsi modi-
fiée, a été pleinement exécutée durant plus de quatre
années consécutives, jusqu'à la faillite des frères Delepoulle;
qu'ils ont approuvé et arrêté, à des intervalles rapprochés,
les comptes des intimés, et souscrit, par suite de ces régie-
(106)
mciUs, (les obligations peur le montant des sommes dont
ils se trouvaient reliqualaires ;
Que la prétention des syndics de la faillite, tendant à la
révision de tous ces comptes, est repoussée à la fois par
l'esprit et le texte de Fart. 541 G. proc. civ.;
Qu'ils n'articulent ni le dol ni la fraude qui inficieraient
ces divers règlements, et que l'allégation de l'erreur qui
aurait vicié le consentement des frères DelepouUe est
démentie par tous les éléments du procès ;
Qu'en effet, le prix indiqué par les consignataires n'était
pas arbitrairement imposé par eux aux expéditeurs ; qu'il
ressort, des circonstances de la cause et de la correspon-
dance produite, que ces derniers avaient à leur disposition
des moyens multipliés de contrôle ; qu'ils n'ont pu ignorer
et qu'ils ont en réalité connu toutes les variations des
cours ; qu'un membre de leur famille avait à Paris de fré-
quents pourparlers avec les intimés, et pouvait ainsi obtenir
d'eux des éclaircissements; que leurs instances pour qu'on
atteignît les prix les plus élevés que possible, n'impliquent
ni la négation ni la résolution du contrat qu'invoquent les
intimés, mais se concilient avec son exécution et témoignent
seulement d'une préoccupation bien naturelle que parta-
geaient les consignataires ; que ceux-ci ne se sont pas mon-
trés si exclusivement soucieux de leurs bénéfices personnels,
puisqu'à maintes reprises ils ont averti les frères DelepouUe
des embarras qui les menaçaient, en les engageant même
à cesser leur fabrication ; que, loin d'admettre sans examen
les comptes des intimés, les expéditeurs leur ont adressé, '
au sujet de légères erreurs qui s'y étaient glicsées, diverses !
réclamations assez minutieuses attestant qu'ils approuvaient 1
très sciemment les comptes; qu'à plus forte raison ils
n'eussent pas manqué de protester contre l'indication de
prix inacceptables ; qu'il résulte, de la comparaison avec le
chiffre des taux obtenus antérieurement au mode de vente
adopté en 1853, que cette nouvelle convention n'aurait pas
été pécuniairement moins favorable pour les frères Dele-
pouUe ; qu'au surplus et dans le cas contraire, ils ne pour-
raient imputer qu'à eux-mêmes la conséquence d'une
(404)
adhésion qu'on n'établit pas avoir été surprisé à l«ur
bonne foi ; que, dans ces circonstances, les premiers juges
ont avec raison décidé que les syndics étaient mal fondés
à critiquer des actes librement consentis ou ratifiés en
pleine connaissance de cause ;
Attendu que la demande des appelants, tendant à une ré-
duction dans le chiffre de la créance, repose sur l'allégation
d'une erreur qui n'a été, aux débats, ni constatée ni
reconnue , et à raison de laquelle il y a lieu seulement de
réserver aux parties tous leurs droits ;
Attendu que les conclusions subsidiaires des appelants ne
sauraient, quant à présent, donner lieu qn'à des réserves ;
qu^elles ont pour objet des règlements de comptes posté-
rieurs à la faillite, et à débattre entre les syndics et les
intimés ; que ces réclamations sont entièrement distinctes
de la seule demande dont le Tribunal ait eu à connaître ;
Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la demande de
sursis, confirme le jugement, réserve toutefois aux appe-
lants leurs droits touchant le redressement d'une erreur de
calcul par eux signalée et dont la rectification, s'il y a lieu
de l'effectuer, entraînerait uûe réduction de 4,224 fr, sur
le chiffre total de la créance admise au passif de la faillite ;
Réserve également aux parties leurs droits respectifs
quant aux règlements que pourraient nécessiter les consi-
gnations et ventes de marchandises, ou les avances posté-
rieures au 31 octobre 4857, jour du dernier arrêté de
compte entre les frères Delepoulle et les intimés;
Ordonne la restitution de l'amende et condamne les appe-
lants, en la qualité qu'ils agissent, aux dépens qui seront
employés en frais de faillite.
Du 27 mars 4860. 4^ chamb. Présid., M. de Moulon,
4er présid.; minist. publ., M. Morcrelte, 4er avoc.-gén. ;
avec. Mes Duhem et Dutard (du barreau de Paris) ; avou. ,.
M«s Debeaumont et Huret.
(102)
FAILLITE. — CESSATION de payements. — ATERMOIEMENT.
JUGEMENT DE SURSIS. — POURSUITES ANTÉRIEURES. — NO-
TORIÉTÉ. — DEMANDES EN PAYEMENT NON JUDICIAIRES. - —
PAYEMENTS SUIVANT USAGE.
La cessation de payements, dans le cas où les conditions
d'un atermoiement accordé au débiteur par le Tribunal
de commerce n'ontpasété remplies, ne doit pus s'entendre
comme existant seulement dès le jour du sursis (1). Le
jugement d'atermoiement non réalisé constate par lui-
même un état antérieur de cessation de payements. Par
suite, l'ouverture de la faillite doit être fixée à l'époque
des poursuites antérieurement dirigées contre le débiteur.
Il ne peut être tenu compte des payements effectués par le
failli, grâce à l'atermoiement octroyé.
Il y a notoriété de cessation de payements suffisante pour
servir à la fixation de l'ouverture de la faillite, dans le
fait de demandes nombreuses de payement vainement
adressées au débiteur avant toutes poursuites judiciaires,
en raison de fournitures de matières premières, comme
des produits agricoles (betteraves), qui d'usage sont payées
par le fabricant, au moment de la livraison. (G. comni.,
art. 437.) (2).
(Soyez et C^e C. Noël-Dieu et autres.)
Dumont et C^e, fabricants de sucre à Roost-Wareudin,
se sont approvisionnés de betteraves, pour la campagne de
(1) Dans ses conclusions conformes à l'arrêt que nous rapportons, M.
Tavocat-général Berr a rais en doute que Fart. 1244 puisse s'appliquer
aux matières commerciales, de manière à permettre d'accorder un sursis
de payement au débiteur poursuivi par de nombreux créanciers et en état
de cessation de payements. Il a heureusement rappelé à ce sujet l'abo-
lition des lettres de surséance et les abus qui résultaient autrewis de ces
actes de souveraine autorité. — V., sur cette matière intéressante ,
Toullier, liv. 3, tit. 3, sect. 2, nos 653 et suiv. ; t. 3 de l'édition Tar-
lier, p. 567 et suiv., où l'on trouve rappelée en note la disposition du
tit. 3 du liv. 3 du Cod. de com. belge sur les sursis rétablis dans le
royaume des Pays-Bas, et l'opinion de M. Locré dans Tune de ses édi-
tions de V Esprit du C&d. com. — V. encore Répert. Pal. , vo Paye-
ment, nos 195 et suiv.; idem au Suppl. loco cit. Consult. Douai 13 avril
18U, aff. Grignon c. Roseau. (Sir. 16, 2, 99; C. N. 4, 2, 384.) Indiq.
à notre Tabl. gén., v© Payement, no 1.
(2)V. sur les caractères de la cessation de payements et sur l'esprit de
la loi ea cette matière. Douai 18 iuin 1859 {Jurisp., 17, 200),* à la
note où sont rappelées les autorités de la jurisprudence de la Cour. Adde
Douai 30 août 1859 (Jurisp. 17, 383.)
(103)
1857-1858, par des marchés passés avec im grand nombre
de cultivateurs du pays. Leurs achats étaient, suivant Tu-
sage, payables au moment de la livraison, c'est-à-dire au
mois de novembre 1857. Cependant, la campagne étant
mauvaise, les affaires d^ la Société n'étant pas prospères,
la plupart des payements furent ajournés. Beaucoup de cul-
tivateurs attendirent patiemment les premiers résultats de
la fabrication , mais bientôt plusieurs d'entre eux cleraan-
dèreat payement. Dans les mois de décembre et janvier, les
réclamations, quoique pressantes, ne iurcni qu'officieuses.
Dès le mois de février, Dumontet C»« furent assignés devant
le Tribunal de commerce de Douai. Ils convoquèrent alors,
le 24 février, les vendeurs de betteraves , et leur deman-
dèrent une réduction sur le prix des récoltes qu'ils avaient
achetées et des délais pour payer. Quelques-uns acceptèrent
les propositions d'atermoiement, mais la plupai't les refu-
sèrent. De nouvelles assignations furent délivrées à Dumont
etC»«, qui obtinrent plusieurs remises pour différents mo-
tifs. Enfin , poussés à bout et as&ignés en déclaration de
fafllite, ils se présentèrent devant le Tribunal , et sur leur
déclaration qu'ils ne se trouvaieat pas au-dessous de leurs
affaires, ils obtinrent du Tribunal que deux experts seraient
nommés pour lui rapporter la situation de la maison
Duraontet C^®. Sur le vu de leur rapport, le Tribunal dé-
cida, par jugement du 29 avril 1858, et en visant l'art. 4244
C. Nap., qu'il était accordé délai à Dumont et C»e, sous la
double condition : l^d'un payement immédiat de 50 p. ^/^,
et 2® du payement du surplus pour le mois d'août suivant.
Sous la protection de ce sursis, Dumont elC^®, qui avaient
du reste déjà payé le plus de créanciers possible, au fur et
à mesure qu'ils étaient pressés par les réclamations , ac-
quittèrent une grande part des 50 p. o/o immédiats. Comme
moyen de faire face aux exigences de chacun, ils avaient
précédemment, avee le concours solidaire d'un certain
nombre de leurs actionnaires , contracté un emprunt de
70,000 fr. ; de telle façon qu'au mois d'août, avec cette
ressource et les produits de leur fabrication , leurs paye-
ments s'étaient élevés à plus de 250,000 fr. Mais, à cette
époque, ils ne purent satisfaire à la seconde condition de
l'atermoiement qui leur avait été accordé. Au 27 août, ils
déposèrent leur bilan. La faillite fut provisoirement fixée
à ce Jour.
L'un des créanciers, le sieur Noël-Dieu, assigna le syn-
(164)
die de la faillite et demanda que Touverture de la faillite
fût reportée au 27 février 1858. Le syndic s'en rapporta à
justice, mais le Tribunal ne reporta Tépoque de cessation de
payements qu'au 29 avril 1858.
Opposition de Soyez et C^e, autres créanciers, qui deman-
dent contre Noël-Dieu que l'ouverture de la faillite soit
maintenue au 27 août.
Mise en cause des créanciers qui avaient été parties au
jugement de déclaration de faillite.
Par sentence .du 2 février 1859, le Tribunal maintient la
cessation de payements au 29 avril 1858, date de son juge-
ment de sursis, dans les termes suivants :
JUGEMENT.
3) Considérant que la convocation des créanciers, en vue
d'obtenir d'eux atermoiement et même remise d'une partie
delà dette, révèle à la vérité des embarras financiers et une
situation critique; mais qu'elle ne peut par elle-même,
surtout dans les circonstances de la cause , suppléer à la
condition expressément indiquée par la loi , c'est-à-dire à
la cessation de payements ;
» Considérant qu'après la tentative infructueuse du 24
février, la société Dumont et C^^ a continué la marche de
ses affaires ;
» Qu'un emprunt de 70,000 fr. a été contracté; que la
fabrication s'est achevée suivant l'importance de l'usine ;
que la vente des produits n'a pas été interrompue ; qu'à
partir de février jusqu'à la fin de juillet, les payements qui
se sont effectués s'élèvent à un chiffre de plus de 250,000
francs; que ce chiffre, au 29 avril, excédait 155,000 fr. ;
qu'à cette époque, sur une demande dirigée contre Dumont
et Cie, le Tribunal, après examen de la situation et des res-
sources de cette Société, dans l'intérêt commun des parties,
a, par application de l'art. 1244C. Nap:, accordé délai à
Dumont et C»e, sous la double condition :
» lo D'un payement immédiat de 50 p. «/o ;
» 2o Du payement du surplus pour le mois d'août suivant;
ï> Considérant que, dans l'impuissance où ils se sont
trouvés d'accomplir vis-à-vis de tous les- créanciers cette
(405)
dernière condition, à Tépoque fixée, Dumont et G»e ont, le
27 août, déposé leur bilan ;
» Que l'inexécution de la condition sous laquelle le délai
leur a été imparti ne permet pas de tenir état des paye-
ments partiels effectués à partir du jugement du 29 avril ;
que la cessation des payements peut dès-lors, et à juste
titre, être réputée remonter à cette époque et ne pourrait
avec sûreté être reportée à une date antérieure ;
» Par ces motifs , le Tribunal, jugeant commercialement,
fixe à la date du 29 avril 1858 Tépoque de la cessation des
payements ;
» Dépens comme frais de faillite ;
j Ordonne l'exécution provisoire du jugement, même
avant l'enregistrement. »
Appel par Soyez et 0^®. Appel incident par Noël-Dieu.
Les premiers demandent principalement que l'époque de
la faillite soit fixée au 29 août, subsidiairement au 29 avril.
Le second conclut principalement à ce qu'elle soit reportée
au 27 février et subsidiairement au 29 avril.
Le syndic de la faillite, et les intervenants Zoude et con-
sorts, s'en rapportaient à justice.
La Cour a réformé le jugement en fixant au 27 février
l'époque de la cessation des payements et de l'ouverture
de la faillite Dumont et C^^.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que, le 27 février 1858, Dumont
et C>e étaient touchés de deux assignations, devant le Tri ^
bunal de commerce de Douai, aux fins de payement des
betteraves qui leur avaient été livrées ;
Qu'une pareille assignation leur était délivrée le 4«r mars;
Que, dans cet état de choses, Dumont et C>e, dans l'im-
possibilité de payer les cultivateurs fournissant des bette-
raves, avaient sollicité et obtenu le l^r mars, de la part
d'un certain nombre d'entre eux, une réduction sur le prix
de vente et un atermoiement pour le payement, mais que
cet arrangement ne put être mené à fin, en raison des
poursuites nouvelles qui surgirent ;
Attendu que, le 15 mars, ils étaient assignés par vingt
(106)
fournisseurs de betteraves en payement du prix, et que
onze d'entre eux demandaient que la faillite fût déclarée ;
Attendu que vingt-cinq autres assignations aux mêmes
fins leur étaient données les 22, 27 et 30 mars, les 2, 3,
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 avril;
Attendu que le Tribunal de commerce de Douai, par ju-
gement du 19 avril 1858, a cru pouvoir accorder à Dumont
etCie, par application deTart. 12440. Nap., un délai de six
mois pour se libérer sous condition du payement immédiat
de la moitié de leurs dettes ;
Attendu que les conditions de cet atermoiement n'ont
point été réalisées ; que de nouvelles poursuites furent
exercées et que notamment, le 3 juin, les administrateurs de
la Compagnie de l'Escarpelle assignaient Dumont et G>e au
payement de 22,091 f. 25 c. pour fournitures de charbon ;
Que le 19 juillet, Descatoire les ajournait aux fins de
payement de betteraves dues depuis le mois de novembre
dernier et sur lesquelles aucun payement à-compte n'avait
été effectué ;
Attendu que, le 28 juillet, un billet de 200 f. souscrit par
eux était protesté et qu'ils étaient assignés le 29 aux fins de
paiement ;
Que , le 9 août , deux nouvelles assignations en
payement de betteraves leur étaient délivrées ; enfin qu'un
second protêt avait lieu le 21 août et était suivi d'assigna-
tion ;
Attendu que Dumont a enfin déposé son bilan le 27 août
et qu'un jugement fixa l'ouverture de la faillite audit jour ;
Attendu qu'il est évident que la cessation de payements est
bien antérieure à cette époque ; qu'elle ne peut être fixée
au jour du jugement d'atermoiement qm constate au con-
traire par lui-même l'état antérieur de cessation de
payements ;
Que cet état existait dés ie 27 février , date des premières
assignations , suivies de près de cinquante autres ;
Attendu qu'il est encore manifesté par l'atermoiement
(107)
sollicité par le débiteur et accordé par plusieurs créan-
ciers, le ler^mars ;
Attendu que si la fabrique de Roost-Warendin a conti-
nué de fonctionner et si des payements ont été effectués,
c'est grâce à Tatermoiement octroyé par le jugement du
Tribunal de commerce , du 29 avril ;
Attendu que les conditions de cet atermoignent n'ayant
pas été remplies, il n'y a pas lieu d'y avoir égard ;
Attendu que les administrateurs de la Compagnie de
l'Escarpelle peuvent d'autant moins être admis à soutenir
qu'il n'y a eu cessation de paiements que le 27 août, jour
du dépôt du bilan, qu'eux-mêmes ont assigné en payement
de 22,000 f. dès le 3 juin ;
Attendu qu'en raison du grand nombre de créanciers ,
cultivateurs du pays, qui, avant toute poursuite judiciaire,
réclamaient vainement le payement de fournitures de bette-
raves , qui d'usage se fait au moment de la livraison , la
cessation de payements à été notoire pour tous ;
La Cour met les jugements dont est appel au néant, dit
que l'ouverture de la faillite de Dumont et Q^, ex-fabricant
de sucre à Roost-Warendin, est fixée au 27 février 1858 ;
Donne acte à Desplanque, en sa qualité et Gosselin, à Pré-
vost et à Raratte, de leur déclaration de s'en rapporter à
justice ;
Déboute Soyez et consorts des conclusions principales
de leur appel ;
Condamne Soyez et consorts aux dépens de la cause
d'appel envers toutes les parties ; dit néanmoins que les dé-
pens de l'arrêt seront pris et employés comme frais de feil-
lite ;
Dit qu'au besoin les dépens exposés par Noël-Dieu seront
employés en frais privilégiés de faillite.
Du ler ïïiars 1860. 2e chamb. Présid., M. Danel ; minist.
public, M. Berr, avec. gén. ; concl. eonf. ; avoc. , Mes Ta-
lon, Delebecque, Legrand, Flamant, Merlin; avou. , M^s
Vilette, Estabel, Lavoix, Dussalian, Huret et Legrajad.
(108)
\o FAUX EN MATIÈRE CI VILE. — FAUX principal. — faux
INCIDENT.
2o CHOSE JUGÉE. — TESTAMENT. — EXÉCUTION. — FAUX PRIN-
CIPAL ET FAUX INCIDENT. — ACTION EN FAUX ET DOL. —
RÉSERVES.
80 TESTAMENT. — CLAUSE PÉNALE. — INTERPRÉTATION.
lo La procédure de faux, en matière civile, est toujours in--
cidente et ne peut donner lieu à une action civile prin-
cipale autre que la plainte. (C. pr. , art. 214; C. Nap.,
art. 1319.) l^e espèce.
^ Il y a chose jugée vis-à-vis de ceux qui, ayant été par-
ties dans une instance en exécution de testament, viennent
attaquer ce même testament, soit par action de faux,
soit par voie de faux incident, (C. Nap., art. 1351.) l«*e
et 2e espèces.
La chose jugée existe encore, alors que de la première de-
mande ont été rejetées toutes réserves d'action en dol et
fraude pour le mêtne acte, {G. Nap., même art.) l^e espèce.
8® La disposition ou clause pénale par laquelle le testateur
déclare que si l'un des héritiers vient à contredire ou
critiquer sa volonté, il entend le priver d'une partie de
ses biens, s'appliqua au cas où*t héritier attaque le testa-
ment du chef de faux, (l^e espèce.)
Ire espèce.
(Godart-Bonnel C, Leblanc-Bonnel.)
Le sieur Bonnel-Jacquar, décédé à Arras en 1856, a laissé
pour héritières les dames Bonnel-Leblanc et Bonnel-Godart,
ses deux filles. Il avait, par testament olographe et authen-
tique, réglé le partage de ses biens entre elles, et déclaré
dans ces actes que si « Tune de ses héritières venait à
» contredire ou critiquer ses volontés, il entendait la priver
» de la portion dont la loi lui laissait la libre disposition,
T> pour cette portion accroître à son autre fille, lui en faî-
» sant au besoin don et legs par préciput et hors part. »
Des legs particuliers étaient faits à la dame Leblanc : des
difficultés furent élevées à ce sujet par les époux Godart.
Les époux Leblanc demandèrent alors Texécution des testa-
ments devant les Tribunaux d'Arras.
Les époux Godart font défaut. Opposition. Jugement qui
déclare que les testaments sont réguliers et valides, et en
(109) .
ordonne rexéculion. Appel des deux jugements devant la
Cour, et réserves faites dans les conclusions pour toute ac-
tion en dol et fraude qui pouvait être intentée vis-à-vis des
testaments* Arrêt de la Cour, du 21 juin 1858, qui con-
firme les jugements et rejette toutes réserves.
Les époux Godart font alors assigner les époux Leblanc-
Bonnel pour voir déclarer faux l'acte du 7 octobre 1856,
passé devant M^s Bollet et Hovine , notaires, et qualifié tes-
tament. .Ils prétendent que les déclarations des notaires sur
la dictée du testateur sont fausses ; ils- articulent des faits
tendant à prouver ce faui. Le Tribunal d'Arras rend le ju-
gement suivant :.
JUGEMENT.
« Considérant que la procédure de faux en'matière civile
ne peut jamais être qu'un incident et non une action prin-
cipale ; qu'en effet les simples particuliers ne peuvent avoir
intérêt et qualité pour mettre en suspicion la foi due à un
acte régulier et en faire constater la fausseté qu'autant
qu'il leur est opposé, et par conséquent dans le cours d'une
instance où il est produit ;
» Que les formes spéciales de cette procédure et les ga-
ranties que laloi exige, ne peuvent nullement être suppléées
par une instance introduite au principal dans la forme
ordinaire ;
» Que ce principe, consacré par les art. 214 et suiv. du
C. pr., trouve encore sa consécration dans Fart. 1319 C.
Nap., qui distingue la plainte en faux principal de Y ins-
cription de faux incidemment ;
» Que dès-lors l'action des époux Godart est doublement
irrecevable ;
7> Considérant qu'un jugement de ce siège, rendu le 28
août 1857, entre les mêmes parties et confirmé par la Cour
impériale de Douai, le 21 juin 1858, a ordonné Texécution
du testament du sieur Bonnel, aujourd'hui attaqué par les
époux Godart, et que l'instance actuellement pendante, de-
vant le Tribunal, n'a et ne peut avoir d'autre objet que
d'empêcher cette exécution ; que la différence des moyens
ne fait pas disparaître l'identité du but ;
> Que s'il ne peut pas appartenir au Tribunal de paralyser
(110)
les décisions souveraines de la Cour, il ne lui appartient
pas' davantage de rechercher, d'une manière abstraite, si
le testament est ou n'est pas entaché de faux ;
» Que d'un autre côté, les réserves faites, par les époux
Godart, d'attaquer le testament du chef de dol et de capta-
tion, ont été rejetées par l'arrêt du 21 juin 1858 ; qu'il y a
par conséquent chose jugée encore sous ce rapport ;
» Considérant que la demande en nullité du testament,
fondée sur la prétendue fausseté de cet acte, introduite par
les époux Godart, est une contradiction évidente à la vo-
lonté exprimée par le testateur, et, par conséquent , une
infraction à la clause pénale édictée dans le testament ; et
que les demandeurs ont encouru la peine attachée à cette
infraction ;
» Le Tribunal, statuant en premier ressort, déclare non
recevable et nulle la demande des époux Godart ; dit qu'ils
ont encouru la clause pénale édictée par le testament du
sieur Bonnel ; en conséquence dit qu'ils seront privés de la
quotité disponible, laquelle sera attribuée aux défendeurs
par préciput et hors part ;
» Renvoie les parties devant Vassellc, notaire , pour la
liquidation, etc. »
Appel devant la Cour, où, mettant d'abord en avant les
difficultés élevées par les appelants sur les legs, et en allé-
guant qu'une transaction avait eu lieu sur ce point, on con-
testait la force de chose jugée à l'arrêt du 21 juin 1858 , en
regard d'une action ayant pour but de faire invalider les
testaments. On ajoutait qu'aux termes de Tart. 3 C. instr.
crim.., toute partie peut choisir la voie qui lui convient, du
civil ou du criminel, pour faire constater ses droits. Le dé-
fendeur ne saurait contraindre le demandeur à suivre la
voie la plus rigoureuse. On ne peut pas induire de l'art.
214 C. pr. que la constatation d'une pièce fausse sera tou-
jours jugée incidemment, et l'art. 1319 C. Nap., tout en
mentionnant la voie de la plainfe et celle du faux incident,
ne dispose pas que le demandeur sera forcé de prendre
Tune ou l'autre de ces voies. Il en est une troisième, l'ac-
tion civile pour préjudice causé par le faux, qui reste tou-
jours ouverte , d'après les règles du droit commun et les
dispositions particulières de l'art. 3 C. inst. crim. — On
(111)
repoussait encore la possibilité de faire application dans
l'espèce de la condition pénale insérée au testament. Les
appelants, disait-on, n'attaqent pas le règlement des dispo-
sitions testamentaires, mais la force même de Tacte, c'est-
à-dire rinstrument ou la preuve de la volonté présumée du
testateur, non sa volonté elle-même.
La Cour a confirmé le jugement :
ARRÊT.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges;
Sans qu'il y ait lieu par conséquent à s'arrêter à Toffre
de preuves des époux Godart ;
Met l'appellation au néant, confirme le jugement, ordonne
qu'il sortira effet ;
Et condamne les appelants, etc.
Du 6 mars 1860. l^e cbamb. Présid.,M. de Moulon,
1er prés. • minist. publ.^ M. Morcrette^ 1er avoc.-gén. ;
avec. , Mes Emile Flamant et Duhem ; avou. , Mes Estabel
et Lavoix.
2® espèce.
(Godart-Bonnel G. Leblanc-Bonnel et Masson.)
Les époux Godart, qui figurent dans l'espèce précédente,
ont reçu des époux Leblanc sommation de se trouver en
l'étude d'un notaire pour y consentir au partage amiable
des objets mobiliers délaissés par Bonnel-Jacquar. Us ne s'y
sont pas trouvés. Les époux Leblanc ont alors fait somma-
tion à l'exécuteur testamentaire, le sieur Masson, de pro-
céder à ce partage conformément au testament. Refus de
celui-ci, fondé sur Tabsenee des époux Godart. Assigna-
tion des époux Godart devant le Tribunal civil d'Arras, avec
mise en cause de Masson. Défaut des époux Godart. Juge-
ment de défaut profit joint. Opposition des époux Godart.
Nouveau défaut. Jugement qui ordonne qu'il sera procédé
par le sieur Masson au partage des meubles, etc.
Il est fait appel par les époux Godart, qui, en même
temps, s'inscrivent en faux au greffe de la Cour contre
l'acte du 7 octobre 1856, se conformant aux règles de la
procédure sur le faux incident. Devant la Cour on soutient,
comme dans la l^e espèce, qu'il n'y a pas chose jugée, et
que par suite l'inscription de faux doit être admise.
La Cour a prononcé comme il suit :
(H2)
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que Texécution du testament au-
thentique du 7 octobre 1856, aujourd'hui argué de faux
par les appelants, a été ordonnée par un arrêt rendu con-
tradictoircment entre eux et les intimés, le 21 juin 4858;
que cet arrét,confirmatif des jugements des 3 juin et 28 août
1857, a acquis l'autorité delà chose jugée; qu'ainsi les
appelants sont non recevables à s'inscrire en faux contre
le testament susdaté ;
Qu'il résulte, au surplus, de tous les documents du pro-
cès , que, pour entraver l'exécution des dispositions testa-
mentaires de leur père et beau-père, les époux Godart ont
vainement allégué l'existence d'une transaction qu'ils n'ont
pu justifier ; que cette tentative a été, à bon droit, repous-
sée, ainsi que d'autres moyens, par la justice; qu'enfin,
après avoir épuisé toutes les voies dilatoires, ils recourent
à une inscription de faux qu'on ne saurait accueillii;, dans
les circonstances de la cause, sans méconnaître à la fois
l'esprit et le texte de l'art. 214 C. proc. civ.;'que l'attaque
dirigée contre ce testament, fût-elle encore recevable , ne
serait pas mieux fondée en réalité, puisque tous les éléments
du procès concourent à établir que cet acte authentique,
dont la validité a été consacrée par les décisions susmen-
tionnées, contient en effet la fidèle expression d'une volonté
qui devait être respectée;
Par ces motifs, donne acte à Masson de ce qu'en sa qua-
lité d'exécuteur testamentaire , il déclare s'en rapporter à
justice ;
Déclare les époux Godart-Bonnel non recevables dans
leur inscription de faux, les condamne aux dépens de l'in-
cident, et ordonne aux parties de plaider au fond.
Du 7 mars 1860. Ire chamb. Présid. , M. de Moulon, 1er
Krésid.; minist. publ. , M. Morcrette, l^ravoc-gén.; avoc,
[es Emile Flamant et Duhem; avou. , Mes Estabel, Lavoix
et Debeaumont.
(113)
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX. — administration. —
DISPOSITIONS GRATUITES D'EFFETS MOBILIERS. — HÉRITIERS
DU MARI. — FRAUDE NON PRÉSUMÉE.
Le mari, dans V administration de la communauté, peut
disposer des effets mobiliers qui la composent, à titre
gratuit et particulier, au profit de toutes personnes ca-
pables, sans en excepter ses héritiers jrrésomptifs qui ne
doivent dans ce cas aucun rapport à la communauté,
pourvu qu'il ne s' m soit pas réservé l'usufruit, et alors
qiCil ne peut être présumé avoir fait aucune fraude
aux droits de la femme ou à ses hérétiers. (C. Nap..
art, 1422 et 1469.) (1).
(Dupire, veuve Vasseui*, C. héritiers Vasseur.)
La dame Augustine Dupire a épousé, en 1835, un sieur
Adrien Vasseur, fabricant d'huile à Seclin. Leur contnt de
mariage portait la coïivention suivante :
« Lors de la dissolution du mariage par le décès de
» Tun des époux, s*ii existe dés enfants, le survivant aura,
» ainsi que le permettent les dispositions de Fart. 1525 G.
î ciy., la propriété de tous les biens meubles en général,
» et la propriété de la moitié de ceux immeubles de la
» communauté , plus l'usufruit de l'autre moitié de ces
» mêmes immeubles, sans charge de caution, mais à celle
î de payer et acquitter toutes les dettes de ladite commu-
jnauté. Si, au contraire, il n'existe pas d'enfant de ce
* mariage, le survivant sera maître et propriétaire de tous
» les biens en général, meubles et immeubles de la com-
B munauté, sans cependant pouvoir disposer à titre gratuit,
» de telle manière que ce soit, au-delà de la moitié, attendu
» que ce qui eh restera à son décès devra être partagé
> par moitié entre ses héritiers et ceux du prédécédé. »
En 1856, décès d'Adrien Vasseur, sans entant. Sa veuve,
lorsque s'est liquidée la succession de son mari , a élevé
diverses prétentions à des récompenses qui lui auraient été
dues par cette succession.
Ainsi, une association agricole avait existé entre sôh
mari et un frère de celui-ci, Jean-Baptiste Vasseur (lequel
(1) La donation à titre particulier pourrait être attaquée, si elle «vait
été faite avec l'intention de frauder les dispositions prohibitives de la
loi. Glaadaz, £ncyc/op. du droit, v® Communauté, n» 21.
V. d'ailleurs les Comment, de l'art. 1422 C. Nàp., par Marcadé, Ro-
dlére et Pont, Troplong, Zachâriae, etc.
TOME XVIII. 8
(114)
élail décédé en insliluant Adrien Vasseur son légataire uni-
versel), pendant laquelle association, les biens propres^
d'Adrien Vasseur avaient été augmentés, au détriment de
la communauté, d'une valeur de 3,500 fr. — Une somme
de 843 fr. avait encore été dépensée par la communauté
pour Tacquisilion d'une partie de ferme. — Des impenses
pour 4,200 fr.ienviron auraient été faites aux biens propres
du défunt. — Et, enfin, la dame Vasseur prétendait que
son mari ayant fait des donations à ses héritiers, l'impor-
tance de ces donations devait être rapportée à la commu-
nauté. — Elle arrivait ainsi à réclamer une somme de 46
à 17,000 fr.
Instance devant le Tribunal civil de Lille , qui rend un
jugement par lequel il décide que les héritiers d'Adrien
Vasseur doivent, du chef de son auteur, compte à la veuve
bénéficiaire de la communauté la somme de 3,500 fr. qui
a été tirée de celle-ci pour consolider^ sur la tête d'Adrien
Vasseur, la portion qui appartenait à son frère Jean-Bap-
tiste dans un immeuble commun ; qu'au même titre , ils
lui doivent compte de 843 fr. pour la part contributive
d'Adrien dans l'acquisition de trois seizièmes du même im-
meuble ; qu'il sera tait compte de diverses plus-values ;
que les dons manuels faits par Adrien Vasseur à son frère
sont valables en la forme, et qu'au fond ils n'ont pas été
prélevés sur la communauté, mais qu'ils constituent en
réalité une délibation de la succession de Jean-Baptiste
Vasseur ; qu'en conséquence aucune récompense n'est due
de ce chef à la conimunauté ; que les intérêts des récom-
penses qui seraient dues par la succession d'Adrien Vasseur
à la communauté sont une charge de l'usufruit universel
constitué au profit de la veuve Vasseur. Enfin le même
jugement accorde à «elle-ci, qui en avait réclamé 500, une
somme de 300 fr. pour deuil de son mari.
Appel par la dame Vasseur contre les héritiers de son
mari. Dans son intérêt devant la Cour, il est soutenu qu'une
donation en avancement d'hoirie faite par le mari à ses
héritiers présomptifs, avec les deniers de la communauté,
ne rentre pas dans les termes de Fart. 1422 C. Nap. La
loi^ dit-on, qui a prohibé la donation par le mari de biens
meubles individuels de la communauté, si le mari s'en ré-
serve l'usufruit, a prohibé, à plus forte raison^ la donation
par laquelle le mari disposerait à son profit, ou au profit
exclusif de la succession, des meubles de la communauté
dont il est administrateur dans l'intérêt de sa femme. De
(415)
pareilles donations, ajoute-t-on, constituent d'ailleurs des
actes frauduleux au préjudice de la femme, et dont celle-ci
n'a d'autre moyen de se garer que Faction en récompense
par elle exercée lors de la liquidation de la communauté.
La Cour a confirmé le jugement par les motifs et le dis-
positif suivants :
ARRÊT.
LiCOUR; Attendu qu'aux termes de Fart. 1422 C. Nap.,
le mari peut disposer des effets de la communauté à titre
gratuit et particulier au profit de toutes personnes , pourvu
qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit ;
Attendu qu'il résulte, de la généralité de ces expressions
au profit de toutes personnes en opposition avec les termes
de l'art. 225 de la coutume de Paris à personne capable ,
que le législateur n'a pas adopté les doctrines de Dumoulin
et de Pothier, qui rangeaint les hoirs dans les incapables,
et ne voulaient pas qu'ils pussent être le terme de la libé-
ralité de l'époux ;
Attendu que le législateur a pris le soin de déterminer
les cas où la donation faite à un héritier obligeait l'époux
ou ses héritiers à rapport à la communauté; que c'est, aux
termes de l'art. 1469 , lorsqu'il a doté avec les effets de la
communauté un enfant d'un autre lit , ou lorsqu'il a doté
personnellement un enfant commun ;
Attendu que le mari ne peut sans doute faire fraude aux
droits de la femme ou de ses héritiers , mais que dans l'es-
pèce la fraude ne peut se présumer ;
Attendu , en effet , que lorsque les dons manuels ont eu
lieu , il était impossible de prévoir lequel survivrait du
mari ou de la femme ;
Attendu que la libéralité exercée par le mari a eu une cause
fort légitime; qu'institué légataire universel de son frère
Jean-Baptiste Vasseur, au détriment de sa sœur et de ses
neveu et nièce , il a voulu, par un sentiment d'équité, leur
faire une part dans l'hérédité ;
Attendu que , si postérieurement il a pris des quittances
des sommes qu'il avait données, avec cette mention qu'elles
seraient considérées comme un avancement d'hoirie , c'est
(m)
que cliacun .d'eaix^'avait pas un« part égsie dans ses libé-
ralités , et qu'il voulait rétablir en^re eux coite égalité
lorsqu'ils viendraient à sa succession ;
Attendu qu'Adrien Vasseur eût pu renoncer à la suc-
cession de son frère sans que sa femme pût s'en plaindre ,
et qu'il a pu également remettre à ses cohéritiers partie
de cette succession sans que ceux-ci soient tenus de rappor-
ter à ia comiminaulo ce iju'ils ont reçus ;
Attendu que., loin de pouvoir élever des soupçons de
flraude à ses droits, la veuve Vasseur a conjau les disposi-
tions faites par son mari et s'y est associée.
Déboute la veuve Vasseur de son appel, ordonne que le
jugement donl est appel sortira effet.
Pu % mars \SêO. 2«dhiamb, Présid. , M. Danel ; minist.
pub., M. Berr, avoc.-gén, ; avo;c., M^'Ouhem et Dupont;
avou. , Mes Legrajod et Villette.
lo PARTAGE D'ASCENDANT.— donation.-- rapport a
SUCCESSION. — OBJETS DÉTOURNÉS.
2« SERMENT. — LITIS-DÉCISOIRE. — FORMULE. — OBJET DU
LITIGE.
lo Lorsqu'à la stiite d'un ade de partage et donalion d' as-
cendant, les copartageants se déclarent bien et dûment
partagés, en s' interdisant aucune réserve Vun contre
l'autre, il ne peut plm y avoir lieu à rapport par aucun
d'eux à la succession du donateur, à moins qu'il ne soit
prouvé que des sommes ou objets ofU été, antérieuremeni
au partage, employées au seiU profit de Vun des cmar-
tageanis et à V insu du donateur, (G. Nap. , art. 843, 7y5. )
2° Le serment Utis-décisoire doit porter exclusivement sur le
point en litige, et ne rien contenir dans sa formule qui y
soit étranger. ( G. Nap. , art. 1359. )
( Deret et les époux Dqpuîch C. Deret, )
En 1854-, une dame, veuve Martin Deret, dont les affai-
res étaient communes avec celles de ses enfants , Antoine ,
Augustin et Amélie Deret, femme Dupnich, à Plouvain
(Pas-de-Calais), fit le partage de ses biens en attribuant
divers legs aux uns et aux autre*.
Néanmoins, en 1857, demande en partage et liquidation
(«7)
(le h communaoté Dei'el , et de la succession de Martin
Deret , sur laquelle demande il est ordonné de procéder de-
vant notaire. Difficultés et renvoi devant le Triibufial.
Décès de la dame Deret. Demande en liquidation de sa
succession. Requête au Président du Tribunal par Antoine,
pour faire vendre le mobilier délaissé par la dairre Deret et
non compris dans la donation de 1854. Opposition d'Au-
gustin qui prétend à la propriété de ce mobilier.
Jonction des trois instances. Il est question de décider si
telle ou telle somme doit être! rà^orlée à la succession de
la dame Deret.
Le Tribunal d'Arras, par son jugement du 24- mars 4 859,
condamne Antoine etAugustin à rapporter diverses sommes,
déclare les époux Dupuich non recevables sur certains points,
et les admet à faire preuve par témoins et serment de plu-
sieurs faits qui peuvent' encore donner lieu à rapport.
A|5pel=par les époux Dupuich et Antoine Dbret*.
LaCour en admettant, aveclespremîeFsjuges, certains rap-
ports, a rejeté les preuvesa faire poun les autres, et n'a admis
le serment qu'en le limitant strictement à Tobjet du litige.
ARRÊT.
LA COUR ; — En ce qui touche la demande â preuve
des faits articulés sous les n^ 1, 2, 3, 4» et 5 des conclu-
sions de rappeteiit :
Attendu que, d'après les termes de l'acte de donation du
10 août 4854, les copartageants se trouvent remplis de
leurs parts et droits dans là succession future de leur mère
et dans la succession de leur» perte, quelles que soient les
sommes qui leur' ^juraieifit pu êti*e remises antérîdurement
àiilre d'avancement d^hoirie, à-contpte ou tout autre titre ;
Qu'ils se déclarent bien- et dûment partagés, s*inteTdisant
aticune réserve l'un contre l'autre ;
Attendu j dês^lôrs, que toute soittme ou valeur employées
par l'un d'eux, antérieuremetit-au partage, à son profit per-
sonnel et exclusif, si la' mère commune Fy a autorisé, ne
saurait' donner lieu à un i^ppcfrt à succession ;
Attendu que rappelant n'offre pas de prouver que, soit
les sommes retirées à la- Caisse d^épargne de Cambrai,
^it le résidu des somirties prises chez le notaire Dàîx> aient
élc employées par Antoine à son= profit' exclusif, ééPîtisu et
(448)
sans le consentement de la mère, et auraient été détournées
par lui ;
Attendu, dés-lors, que la preuve offerte n'est pas rele-
vante ;
En ce qui touche le serment litis-décisoire :
Attendu qu'il ne peut porter que sur le fait litigeux, sans
qu'il soit loisible à l'appelant d'y mêler des faits étrangers
au point en question ;
Attendu qu'il y a lieu dès-lors de retrancher du serment
déféré ce qui a rapport aux 4800 f. de la Caisse d'épargne
de Cambrai , et aux 4500 f.;
En ce qui touche les faits articulés par Antoine à la
charge d'Augustin :
Attendu qu'en admettant comme établi qu'un peu avant
juillet 4857, la veuve Deret ait vendu pour 3 ou 400 f.
d'arbres sur sa part de marais ;
Et que, lors de son décès, 45 mars 4858, Augustin ait dé-
claré qu'elle n'avait pas laissé d'argent, il n'en résulterait
pas qu'Augustin se les fût appropriés ;
Qu'ainsi la preuve est irrelevante ;
En ce qui touche la rectification demandée :
Attendu que les réserves ont été faites non par Antoine,
mais par Augustin ;
Qu'ainsi c'était à Augustin qu'il fallait en donner acte ;
La Cour donne acte aux époux Dupuich de ce qu'ils dé-
clarent s'en rapporter à justice. Déboute l'appelant de ses
conclusions en admission à preuve. Emendant, dit que la
preuve offerte par Antoine , en ce qui touche la vente des
arbres, est irrelevante ; dit en conséquence qu'il n'y sera
pas procédé. Admet Augustin à déférer le serment litis-
décisoire k Antoine Deret, dans ces termes : « Avez-vous
payé à Jean-Baptiste Lodieu, votre beau-frère, une somnie
de 8,000 f. en considération de la dot immobilière faite à
votre femme Céline Lodieu, par le contrat de mariage du 28
avril4852? Ces 8,000 f. provenaient- ils de l'avoir de la veuve
Deret et en avaient-ils été détournés par vous ? » ;
Et, moyennant la prestation du serment, déboute l'appe-
lant de son appel de ce chef;
(149)
El attendu que , Antoine î)eret présent à Taudience et de
ce interpellé, a prêté le serment dans les ternies où il lui
èlait déféré, la Cour lui donne acte du serment ;
Dit que les réserves actées au jugement sont faites non
pas par Antoine, mais par Augustin Deret ;
Orc^onne que le surplus du jugement sortira etlcl ;
Conipense les dépens de la cause d'appel , sauf ceux des
époux Dupuich , qui seront employés comme frais de liqui-
Dit que les frais de Tarrêt seront aussi employés comme
frais de liquidation.
Du8marsl860. S^chamb. Présid. , M. Danel; min. publ. ,
M. Berr , avoc.-gén. ; avoc. , M^s Talon et Flamant ; avou. ,
Mes Debeaumont , Estabel et Huret,
HYPOTHÈQUE COiNVENTIONNELLE. — nullité. —
LÉGATAIRE APPARENT.
Uhypothèque consentie par un légataire universel apparent
tombe avec le testament même qui servait de base au
prétendu droit de celui-ci, alors (Tailleurs que le bénéfi-
ciaire de cette hypothèque ne prouve pas une bonne foi
fondée sur une erreur insurmontable. (G. Nap., art. 1599
et 2182 ;C. proc, art, 747.)<1).
(Vanheddeghera C Devillers et consorts.)
Après le décès, en 1856, du sieur Jean-Baptiste Potelle,
de Gouzeaucourt, qui ne •laissait pour héritiers que de
nombreux collatéraux, un sieur Carpenlier, de la même
commune, a présenté, au président du Tribunal civil de
Cambrai, un testament olographe par lequel il se prétendait
légataire universel de Potelle.
Envoi en possession le 15 novembre 1856.
Le 15 avril 1857, emprunt fait par Garpentier, d'un sieur
Vanheddeghem, d'une somme de 1, 500 fr. avec hypothèque
sur les immeubles de la succession Potelle. Le 14 mai
suivant, inscription prise en vertu de Tobligation.
Le 7 décembre suivant, demande en nullité du testament
(1) Conf, G. cass. 25 janv. 1847 (J. Pal. 4848, t. 2. 1348, p. 701).
V. du reste, sur la validité des actes d'aliénation faits par Théritier
apparent, la jurisprudence et la doctrine indiquées Rép. Pal., v» Péti-
tion d'hérédité, no 43 et suiv. Adde, suppl. eod loc.
Consult. Ami. Propriétaire app. Douai 19 mai 18i9, Jurisp. 7, 9?..
n
i
(120)
par les héritiers collatéraux. Vérification d'écritures ; rap-
port d'experts favorable à la validité de l'acte.
Le 4 juin 1858, jugement qui ordonne une enquête sur
des faits articulés aux fins de nullité.
Le 17 novembre, jugement qui annuUe le testament.
Le 12 avril 1859, arrêt conflrmatif.
Il paraissait, du reste, résulter des enquêtes que le pré-
tendu légataire n'avait qu'une moralité douteuses , et que
les tiers qui avaient contracté avec lui, auraient pu facile-
ment soupçonner sa bonne foi.
Les héritiers collatéraux, Devillers et consorts, assignent
alors Vanheddeghem en nullité d'hypothèque et radiation
d'inscription.
Carpentier est mis en cause, et fait défaut.
Le Tribunal de Cambrai, à la date du 26 janvier 1860,
prononce la sentence suivante :
JUGEMENT.
(( Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle ;
que, par application de ce principe, l'hypothèque consentie
sur l'in^meuble. d'autrui n'est également susçeptij)le de
produire aucuHr^flet ;
7>. Attendu que si ces principes peuvent fléchir devant la
bonne foi qui a présidé aux actes intervenus entre les tiers
et l'héritier apparent, ce n'est que dains le cas d'une erreur
insurmontable ;
» Attendu que, dans l'espèce, le testament fait en faveur
d'un étranger à la famille du testateur, d'une moralité plus
que douteuse, a fait bruit dans la localité ; qu'il a donné
lieu à des vérifications d'écritures amiables et des démarches
nombreuses de la part des héritiers, pour rechercher les
moyens de l'attaquer ; qu'en définitive il est tombé devant
les faits dont la preuve a été administrée;
» Attendu que le doute dont le testament était entouré a. pé-
nétré jusque dans l'acte même constitutif d'hypothèque dont
le bénéfice est réclamé , puisqu'il y est dit, nonobstant le
ternie de remboursement stipulé, que la créance devien-
drait exigible par le seul fait d'une contestation sur la pro-
pi:îété du bien hypothéqué ;
» Attendu que, dans ces circonstances exclusives d'une
(421)
boane foi incontestable, le principe conserve tout son em-
pire ; que, par suite,. Thypothèque doit être déclarée nulle ;
% Attendu que ^rpentier fait itératif défaut ;
» Par ces motifs, le Tribunal donne itératif défaut contre
Caipentier, annule l'hypothèque du 45 avril , ordonne la
radiation de Tinscription prise le 44 mai suivant, à quoi
faire sera contraint M. le conservateur des hypothèques de
Cambrai, sur le vu du présent jugement;
> Condamne le défendeur aux dépens, etc. »
Appel par Vanheddeghem. Pour lui, il est dit devant la
Cour que le légataire universel apparent devant être assi-
milé à l'héritier ou propriétaire apparent, il suffit qu'il
ait eu cette quahté incontestable pour que le tiers ait pu
contracter avec lui de bonne foi et valablement. Or, il ré-
sulte des faits de la cause que le testament n'a été attaqué
par les héritiers collatéraux que postérieurement à Tobli-
gation contractée et à l'inscription prise. L'erreur se jus-
tifie donc pour l'appelant ; il ne peut en être victime.
La Cour a confirmé le jugement.
AftRÊT.
LA. COUR;. — Adoptant les motifs des premiers juges,
met l'appellation au néant; ordonne que le jugement' dont
est appel sortira effet; condamne l'appelant, etc.
Du 27 mars 4860. 4re chamb. Prèsid.,M, deMoulon,4<ir
présid. ; minisl. publ., M. Morcrette, 4er avoc.-gén. ; avoc,
Mes Goquelln et Duhem; avou., MesHiiret et Bonnaire.
DEGRÉ DE JURIDICTION. -^ taux m la demande, —
DIVISIBILITÉ. — COHÉRITIERS. — LIQUmATION. — INDÉ-
TERMINATION.
Le iawc d'miei dem'ande, dirigée contre des cohéritiers, se
divise entre eux, suivant' leurs droits successifs, de ma-
nière que le quotient de chacun, et non la somme demandée
à toti^, règle le degré de juridiction.
Ainsi est, en dernier ressort, la demande de 2,500 fr.
adressée à plmieurs héritiers, en leur qualité, alors que
h somme répétée de chacu/n individuellement est infé-
rieu/re à i,500 fr. (4).
(1) Dfîpuis que nous avons rapporté Tarrêt (te la Cour de Douai, du
SjuHlet 1857 (Jurisp. 15, 411, aff. Monchain c. héritiers Plancke),
(122)
Il n'imporle qiie la demande mentionnât un recours éven^
iuel à une liquidation, en cas de contestation ; des con-
clusions prises dans ce sens ne peuvmt faire comidérer
cette demande comme étant de nature indéterminée. (L.
H avril 1838, art. l^r; g. Nap., art. 870, 873 et
1220.) (2).
(Jonas C. Hern^quet et consorts.)
Pierre-Martin Hernequet a fait un testament authentique
par lequel il a donné à Julie Jonas , sa femme, la pleine
propriété des biens meubles et l'usufruit des immeubles
qu'il délaisserait à son décès, qui a lieu en 1850. Il
n'est fait aucun inventaire ni liquidation, la veuve reste en
nous n'atons pas eu roccasion de poser cette question alors contro-
versée dans la jurisprudence. On sait gu'à ce moment la Cour de cassa-
tion, par ses arrêts de rejet du 10 janvier 1854 (S. V., 54, 135), se
montrait encore opposée à la jurisprudence de la plupart des Cours
d'appel. Aujourd'hui, Tétat des choses se modifie de nouveau. A la date
du 28 mai 1859, la Cour d'Angers (Dali, pèriod. 2, 32), après renvoi de
la Cour suprême qui, par un arrêt du 10 avril 1358 (Dali., p. 58, 1,195),
avait cassé un arrêt de la Cour de Poitiers, du 11 décemb. 1854, se
rangeant à cette opinion € qu'un jugement qui statue sur une demande
» supérieure à 1,500 fr., formée collectivement par des cohéritiers en
» vertu d'un titre commun, est susceptible d'appel, alors même que la
» part de chacun des demandeurs dans la somme réclamée serait infé-
9 rieure à ce taux. » — Mais la Cour de cassation, 25 janvier 1860
» (Dali. pér. 60, 1, 76), a décidé que le jugement rendu sur une de-
mande formée par plusieurs parties, mais collectivement dans un seul
exploit et en vertu d'un titre commwi, est en dernier ressort, quel que
soit le montant de cette demande, lorsque la part de chacun des deman-
deurs dans la somme réclamée est inférieure au taux de l'appel, et qu'il
n'existe entre eux aucune convention d'indivision ou de communauté.
Comme on le voit , au premier aperçu, la question ainsi posée, n'a
presque rien de commun avec l'espèce que nous rapportons aujourd'hui.
Le terrain sur lequel celle-ci est placée, c'est celui de rindélennina-
tion, bien plus que celui du taux du litige. Voy. la note suivante.
(2) C'est d'après les conclusions du demandeur prises à la barre que
se reconnaît la nature de la demande. — V. sur ce point : Douai 21 fév.
1845 (Jurisp. 3, 336); 15mail853(Jurisp. 11,216); 8 fév. 1855(Jurisp.
13, 172); 25 avril 1855(Jurisp, 13,204, Ircaff.), et 8 mai 1855 (Jurisp.
13,210, Ire aff.). Il suffit, pour qu'il y ait appel rccevable , que l'an
conclue à la barre sur une demande a'objet indéterminé, mais l'indé-
termination offre par elle-même une question d'appréciation ; la juris-
prudence offre â cet égard plus d'exemples que de règles certaines. Sur
questi
prédation en général du fond du droit, Voy. surtout Douai 29 décemb.
1845 (Jurisp. 4, 103),
(123)
possession de tout l'avoir de la communauté comme de
tous ses biens propres.
Le 30 mai 1857, testament de la veuve Hernequet, où il
est dit : « Je donne et lègue à mon neveu Pierre-Hubert
B Jonas, fils d'Amand, journalier, demeurant à Escaudain,
> tout le mobilier que je délaisserai le jour de mon décès,
> pour, par lui, en jouir en toute propriété à partir dudit
>jour. »
D'autres dispositions sont faites au profit de ses frères,
neveux et nièces, de façon à partager ses biens en tiers
pour ses trois frères ou leurs enfants, sauf l'avantage fait
à son neveu Amand et un autre peu important au père de
celui-ci. ^
En décembre 1858, Pierre-Hubert Jonas forme, contre
les cohéritiers de sa tante, une demande qu'il expose ainsi :
« Le mobilier légué à ma tante par son mari se composait
évidemment de 1^ la part du mari dans le faible mobilier
corporel qui existait en nature ; 2° sa part dans les sommes
à rapporter à la communauté par Tun ou par l'autre des
époux, aux termes des art. 1468 et 1469 C. Nap. L'autre
moitié de cet actif mobilier appartenait à la femme de son
chef comme commune en biens. Or, la dame Hernequet
-m'a légué tout le mobilier qu'elle délaisserait au jour de
son décès ; ce legs à titre universel comprend, outre le mo-
bilier corporel, les actions appartenant à la testatrice, tant
de son chef que de celui de la communauté mobilière ayant
existé entre elle et son mari ; et il n'a pas été procédé à la
liquidation de la communauté Hernequet-Jonas , ni par
conséquent aux récompenses dues à la communauté par
l'un ou par l'autre des époux. >
Le demandeur ajoute : « Il n'était dû à cette commu-
nauté de récompense que par le sieur Hernequet, à raison
de constructions par lui érigées sur un immeuble à lui
propre, et cette récompense peut être évaluée à la somme
de 2,500 fr. »
Par suite, il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
« Condamner les défendeurs à payer au demandeur ès-
» qualité la somme de 2,525 francs, les intérêts judiciaires
» et les dépens ;
» Préalablement, en cas de contestation, renvoyer devant
> notaire laliquîdatibn de la communauté Hernequet-Jonas;
» dire que ce notaire pourra , par commune renommée ,
» établir inventaire etc. ;
» Nommer experts pour procéder à l'estimation de la rc-
(iU)
•^ compense due, et donner acte à Jonas de son offi-e de
» contribuer aux dettes, etc. »
A ces conclusions de Jouas, ses cohéritiers répondaient
par celles-ci dans la forme : « C'est seulement par voie de
» demandé en liquidation que la veuve Hernequet , et par
» suite son légataire, auraient pu procéder, et non par
» voie de demande en condamnation. La demande n'est
» donc pas recevable. » — On disait, au fond, que s'il était
dû une indemnité pour améliorations aux immeubles du
mari, il était aussi dû des récompenses pour aliénations
de propres. On s'appuyait encore , pour repousser la de-
mande, sur cette circoastance que la dame Hernequet n'a-
vait fait dresser aucun inventaire au décès de son mai^i.
Le Tribunal civil de Valfenciennes, devant lequel était
portée la contestation, rendit un jugement qu'il peut être
utile de faire connaître en sonentier :
JUGEMENT.
« Considérant qu'il est de règle générale aujourd'hui
que les fins de non-recevoir, tirées de rirrégularité des
actes de procédure, ne doivent être accueillies par les Tri-
bunaux qu'avec une extrême réserve ; quicn: s'écarlant de
cette règle, les magistrats ne feraient qu'entraver la marche
de lajustice, et créer des frais frustratoires pour les parties ;
» Considérant qu'il résulte évidemment des motifs énon-
cés en l'assignation du 8 décembre 1858j dont les défen-
deurs demandent la nullité, que l'instance introduite par
Jonas était une véritable liquidation de communauté; qu'il
ya. donc lieu de repousser l'exception dont il s'agit;
» Au fond : — Considérant que,, par son testament reçu
par Mo Régnier, notaire à Bouchain, le 19 octobre 1821 ,
enregistré, Pierre-Martin Hernequet a légué à Julie Jonas,
sa femme, la propriété des biens meubles qu'il délaisse-
rait, et l'usufruit des immeubles en cas de mort sans
enfants; que ce legs a été exécuté dans toutes ses parties ;
» Considérant qu'au décès du sieur Hern^uet, testateur,
arrivé en 1850, la dame Hernequet, sa veuTe, est demeu-
rée jusqu'à sa mort, survenue en 1*857, en possession
de tout le mobilier de leur communauté sans en faire
constater l'importance par un inventaire, et sans fairB pro-
(125)
céder à au€u«e liquidation avec les héritiers de son mari ;
» Considérant que si le sieur llemequet devait à la com-
munauté une indemnité pour araélioratiiDns faites pendant
le mariage à un immeuble à lui propre , la communauté
lui devait d'un autre côté des récompenses pour prix d'a-
liénations d'immeubles également propres à lui , Hernequel;
» Considérant que la veuve , restant -en possession non
seulement du mobilier de la communauté , mais encore du
mobilier propre à l'époux en ne faisant pas constater la
consistance de la communauté mobilière et ne provoquant
pas la liquidat-ion, a reconnu qu'elle se trouvait plus que
couverte en sa qualité de commune de l'indemnité qui pou-
vait être duc par son mari ;
» Que les pailies, d'ailleurs, ayaflt reconnu à l'audience
qu'il n'y availt entre elles d'autre point de diiBculté que le
chiffra de 2,500 fr. ; que ce point écarté, il n'y a pas lieu
d'ordonner une liquidation de communauté qui ne produi-
rait que des frais inutiles ;
» Considérant que le demandeur, qui représente la veuve
Hernequet quant à ses droits mobiliers, ne peut avoir plus
de droits qu'elle n'en aurait en elle-même ;
j) Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur re-
cevable en la forme, mal fondé en ses conclusions, au fond
l'en déboute et le condamne aux dépens. »
Appel par Jonas. Devant la Cour, on lui oppose une fin
de non-recevoir tirée de la divisibilité du taux de la de-
mande formée contre vingt-cinq collatéraux. Cette demande,
dit-on, n'est qu'une instance en payement de la somme de
2,500fr. Oi-, en vertu des art. 870, 873 et 1220 C. Nap.,
elle doit se diviser en autant de fractions qu'il y a d'héri-
tiers, suivant les droits de chacun; et, dans l'espèce, les
droits d'aucun ne s^ élèvent à 1,500 fr. Dès lors la cause
se trouve jugée en dernier ressort. L'appel n'est pas
r^evable. Le principe sur lequel s'appuie d'ailleurs la divi-
sibilité, et par suite la non recevabilité , est désormais à
l'abri de toute contestation. D'abord incertain aux yeux de
•la Cour de cassation qui , en cela , résistait à la jurispru-
dence la plus générale des Cours impériales, et notamment
à la jurisprudence particulière de la Cour de Douai, il vient
d'être appliqué tout récemment par celte Cour, qui a ainsi
(126)
abandonné Topinion qu'avaient consacrés ses arrêts anté-
rieurs, et fait retour^ celles des Cours impériales.
On répondait à celte prétention en disant : Le principe
le plus général en cette matière, c'est que le degré de juri-
diction se règle sur le taux de la demande, cela est incon-
testable et incontesté ; mais le degré de juridiction se règle
aussi sur la nature de la demande. Pour qu'un Tribunal
de première instance puisse juger en dernier ressort, il
faut !« que la valeur du litiee soit déterminée, et S^ que
cette valeur n'excède pas 4,500 fr.
Et d'abord , y a-t-il véritablement lieu à la division du
taux de la demande , quand , vis-à-vis de plusieurs héri-
tiers, cette demande peut être ramenée au-dessous du taux
de 1,500 fr.? Il y a eu sur ce point, et il y a encore des
doutes et des controverses dans la jurisprudence et la doc-
trine. Bien que la Cour de cassation paraisse en revenir à
l'opinion des Cours impériales favorable à la division , il
n'en est pas moins vrai que le principe reste encore discuté.
Mais, dans l'espèce, si la demande de l'appelant tendait au
payement d'une somme de 2,500 fr. vis-à-vis d'un certain
nombre d'héritiers, elle n'en poursuivait pas moins une
liquidation de communauté de laquelle elle dépendait né-
cessairement, aussitôt qu'il y avait contestation entre les
parties. Une instance de celte espèce, comme celle qui peut
naître au cours d'une liquidation , est de sa nature indétermi-
née, puisqu'il s'agit entre toutes les parties de la composition
de la masse à partager. L'exploit et les conclusions de Pierre-
Hubert Jonas, en leur dispositif, tendaient à la liquidation
de la communauté, comme devant précéder l'attribution
de la récompense qui lui était due. Le demandeur a conclu
non-seulement à cette attribution, mais encore et en même
temps qu'au partage , à l'estimation de toutes les récom-
penses qui seraient dues à la communauté. Légataire à
titre universel de tout le mobilier de la communauté, il ne
faisait et ne pouvait faire autre chose, tout en posant un
chiffre d'estimation, que réclamer cette universalité, laquelle
n'était et ne pouvait être déterminée dans son importance
que par les droits qu'il pourrait revendiquer au nom de sbn
auteur ou de la communauté. Ces droits étant contestés ,
devaient être appréciés par le juge vis-à-vis de tous les hé-
ritiers, non-seulement dans leur chiffre, mais dans leur
existence même; si ces droits pouvaient être divisibles
quant à la valeur pécuniaire qu'ils comportaient, ils ne l'é-
taient pas quant à leur légitimité, aussi longtemps qu'il n'y
(127)
aurait pas de liquidation. Ainsi Tappel repose sur Tappré-
dation générale des droits et titres mobiliers de la commu-
nauté, sur un intérêt indivisible en soi ; il a pour objet une
demande indéterminée, il est par suite recevable.
La Cour a admis Texception de dernier ressort :
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que la demande introductive
d'instance, non modifiée par les conclusions prises en der-
nier lieu, avait pour objet unique le payement d'une somme
de 2,525 fr. pour dette non solidaire et divisible, par sa
nature , entre les vingt-cinq défendeurs, aux termes des
art. 870 et1220C. Nap. ;
Que le recours éventuel à une liquidation, en cas de con-
testation, ne saurait faire considérer comme indéterminée
la demande où on le mentionnait; qu'il n'était qu'un élé-
ment ou moyen justificatif indiqué à l'appui de l'action
dont il ne change pas le caractère ; qu'aucune contradiction
n'a été soulevée , au surplus , quant au chiffre de la de-
mande, et qu'enfin toutes les parties reconnaissent égale-
ment que la somme répétée de chacun des cohéritiers
individuellement est inférieure à 1,500 fr. ; qu'ainsi le
jugement a été rendu en dernier ressort ;
Par ces motifs, la Cour déclare l'appel non recevable, et
condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.
Du 26 mars 1860. l^e chamb. Présid., M. de Moulon, l^r
présid. ; minist. publ., M. Morcrette, l^r avoc.-gén. ; concl.
conf. ; avoc, M^s Delebecque et Dupont ; avou., Mes Estabel
et Lavoix.
1» ESCROQUERIE. — manœuvres frauduleuses. — carac-
tères.— NOMS SUPPOSÉS. — AVANCES. — LISTES DE PAYE.
2o BLESSURES PAR IMPRUDENCE. — conditions. —
FAUTE DU BLESSÉ.
1^ JVe rentre pas dans les termes de Vart, 405 C. pén. le
fait, par un préposé comptable, cP avoir inscrit sur une
liste de paye des noms d'ouvriers supposés, si cette indi-
cation mensongère n'a été fournie que pour parvenir au
(128)
remboursemefrU dune somme précédemmetit avancée par
le comptable de ses deniers (4).
Il en est ainsi mém^desinserîimxs, snr des fèuMes de quin-
zaine, de noms qui ne devaient pas s'y rencontrer, si
Von ne prouve pas contre le rédacteur des liâtes le con-
cert frauduleux et la remise d'espèces (2).
Le fait seul de Vinscription d'un nom d'ouvrier sur une
liste de paye, qui sera d£ ailleurs vérifiée, ne constitue
pas une manœuvre frauduleuse (3).
2° Ne peuvent être appliquées les dispositions de Vart. 320
C. pén. à V auteur d'un accident en faveur duquel il est
démontré qu'il a pris les précautions et les soins possibles
pour accomplir le fait cause de V accident, alors surtout
qu'il peut être reproché à la victime d'être dans un lieu
où elle ne devait point se tromer (A).
(Dupas et autres C. minist. publ.)
ARRÊT.
4
LA COUR ; — Eii ce qui touche les chefs d'esci^oquerie
dé 40 fr. imputés à Dupas et DubruUe :
Considérant que Dtipas a toujours déclaré n'avoir porté
les noms des Legland, sur sa feuille de quinzaine, que
parce qu'il les avait trouvés inscrits sur la feuille de semaine
tenue par DubruUe, du 8 au 45 mars ;
Que ce dernier a reconnu, dèé sôii premier interroga-
toire, l'exactitude de cette déclaratioh, affirmant qu'il n'a-
vait agi ainsi qu'afiii de parvenir à se faire rembourser
d'une sômttie de 40 fr. par lui avancée de ses deniers à
des ouvriers de Thélus qu'il avait oublié d'inscrire, à une
époque antérieure, siir ses feuilles de semaine, èavoir :
42 fr. à Eugénie Poteau, et 28 fr. à Chodin père, pour
lui et ses enfants Elise et Benoît , ajoutant que les 40 fr.
touchés par la femme Legland avaient été entièrjeraent re-*
mis par elle à lui seul, et que de son côté il n'en avait rien
remis ni dû remettre à Dupas ;
Qu'Eugénie Poteau, appelée en témoignage, a.dédaré,
(1^2-3) Rapp. Ûouai 5jatiV. 1857(jHrîsp. 16,192); id; SOjanv.lSS?
(id. 15, 175); id. 11 mai 1850 (id. 8. 137).
V. aussi 22 mai 1846 (Jurisp. 7, 87), et les autorités indiquées (Ju-
risp. 15, 176, Lardinc. Reboux).
(4) V. Déliai U déc. 1846 (Jurisp. 5, 96).
(429)
tant dans ^information qu'à l'audience, qu'elle avait travail-
lé 13 jours et demi dont le payement avait été arriéré;
qu'elle avait plusieurs fois réclamé ces journées auprès de
DubruUe; qu'enfin DubruUe lui avait payé une somme de 12
fr., ajoutant « qu'elle avait ainsi reçu trois sous de moins
que ce qui lui était dû », ce dont le calcul fait instanta-
nément a démontré l'exactitude, ainsi que le constate le
procès-verbal d'instruction ;
Que François Chopin et ses enfants Elise et Benoît , ap-
pelés trois fois comme témoins dans le cours de Tinstruc-
lion , ont constamment affirmé qu'une quinzaine entière de
travail d'Elise et de Benoît avait été oubliée ; qu'il en était
de même pour trois journées et demie de Chopin père ;
que celui-ci recevait toujours le prix du travail de toute sa
famille ; qu'il avait, pendant plusieurs semaines, réclamé
vainement les salaires arriérés, et qu'enfin Dubrulle lui
avait payé les 28 fr/dus, tant à lui qu'à ses enfants ;
Que de tout ce qui précède , il résulte que le chef d'es-
croquerie de 40 fr., imputé à Dupas et à Dubrulle, doit être
écarté ;
En ce qui concerne le chef d'escroquerie de 17 fr. 29 c.
imputé à Dupas et à Dubrulle comme co-auteurs, et à Cho-
pin comme complice ;
Considérant que rien n'établit que l'insertion des noms
d'Elise et de Benoît Chopin sur les feuilles des deux quin-
zaines de juin, et celui de Benoît sur la feuille delà pre-
mière quinzaine d'août, soit le résultat d'une fraude combi-
née par Dupas et Dubrulle pour arriver à l'escroquerie des
17 fr. 25 c, formant le prix des journées de travail ainsi
inscrites sous ces dates ;
Qu'il est facile d'admettre que cette intervention a pu être
le résultat d'une erreur ou d'une confusion de prénoms , les
enfants de Chopin étant nombreux et travaillant les uns et
les autres , tantôt à Thélus , tantôt à Neuville , tantôt à Ro-
cUncourt ;
Que, d'autre part, si ces noms se trouvent sur les feuilles
de quinzaine écrites par Dupas, rien n'établit que les feuilles
de semaine sur lesquelles ces mentions ont été relevées
TOME XVIII. 9
(130)
soient plutôt celles de DubruUe que celles de Dupas , ou
celles de Dupas que celles de DubruUe ;
Considérant qu'il résulte de la déposition du témoin Le-
roux , inspecteur et payeur des fermes Crespel, que c'est
à Chopin père qu'il a payé les 17 fr. 25 c. portés au nom
de ses emprunts, Elise et Benoît, du i^^ au 8 juin, du 45 au
30 juin, et du 8 au 45 août ;
Que l'affirmation du témoin Leroux , circonstanciée sur-
tout pour ce qui concerne le payement des 10 fr. 25 c.
effectué le 19 juillet pour la deuxième quinzaine de juin,
ne peut laisser aucun doute à cet égard ;
Qu'à la vérité, François Chopin, spécialement interpellé
le 16 novembre 1859, dans une confrontation avec le témoin
Leroux sur les circonstances du payement effectué le 19
juillet, a positivement nié avoir reçu à cette époque aucune
journée de travail, soit pour Elise, soit pour Benoît, et
qu'il a persisté dans cette dénégation , dans l'interrogatoire
qu'on lui a fait immédiatement subir ;
Mais que cette dénégation, produite à 4 mois de date du
fait, ne peut suffire pour établir soit que les noms d'Elise
et de Benoît auraient été, par suite d'un concert frauduleux
entre Dupas et DubruUe, portés sur les feuilles de quinzaine,
dans un but d'escroquerie, soit que Chopin se serait rendu
sciemment complice de cette escroquerie ;
Que rien ne démontre d'ailleurs qu'une part quelconque
des 17 fr. 25 c. , perçus en trois mois, soit arrivée aux
mains de Dupas ou de DubruUe, et que dès-lors n'est pas
prouvé l'intérêt qu'ils auraient eu à employer des ma-
nœuvres frauduleuses pour faire sortir cette somme de la
caisse Crespel ;
En ce qui concerne le fait de blessure par imprudence
et le fait d'escroquerie imputés à Dupas seul :
Considérant qu'il est établi par la procédure et par les
débats de l'audience, qu'avant de descendre dans la cave
' où il avait vu entrer le chat qu'U avait reçu l'ordre de tuea-,
et d'où il avait tiré le coup de fusil qui a blessé Hardy,
Dupas, accompagné du témoin MiUiot, s'était assuré qu'il n'y
avait personne , soit dans le fournil , soit dans les environs ;
(131)
Que le 5 juin était un dimanche, jour où les ouvriers ne
travaillant pas dans la ferme, ne devaient pas se rendre
dans le fournil qui ne leur est ouvert que pour y fumer ,
aux jours de travail;
Qu'après que Dupas était descendu dans la cave , avant
que le coup de fusil fût tiré, Hardy, n'ayant aux pieds que
des chaussons, était venu, sans bruit, s'asseoir sur une des
marches de l'escalier qui conduit du fournil au grenier et
qui est superposé à la descente de la cave , au lieu de* se
placer sur un des bancs destinés aux ouvriers ;
Qu'il n'a pas été blessé directement par la charge du fusil,
raais par un éclat de bois qui s'est détaché d'une des mar-
ches de l'escalier sur lesquelles il s'était assis, et où rien
ne pouvait faire supposer qu'il fût placé ;
Qu'il résulte de ces faits que les peines édictées par l'art.
320 du Code pénal ne peuvent être appliquées à Dupas, à
qui ne peuvent être reprochés ni imprudence, ni défaut de
précaution ;
Considérant que Dupas, en portant le nom de Hardy sur
la liste des ouvriers qui avaient travaillé pendant la première
quinzaine de juin, et parmi ceux auxquels cette quinzaine
était entièrement due, n'a commis aucune manœuvre fraudu-
leuse ;
Qu'en effet la blessure de Hardy, remontant au 5 juin, était
un fait parfaitement connu à Roclincourt au moment où la
liste de quinzaine a été dressée par Dupas et par lui re-
mise à l'inspecteur ;
Que le contrôle de cette liste était d'autant plus facile ,
qu'elle est restée plus de 15 jours aux mains soit de l'ins-
pecteur, soit des autres employés de la maison Crespel ,
puisque le montant n'en a été remis que le 2 juillet audit
inspecteur, dans les bureaux d'Arras, pour être par lui ulté-
rieurement distribué aux ouvriers ;
Que Dupas invoque, en outre, sa bonne foi puisée d'une
part dans cette circonstance qu'il aurait blessé Hardy, par
suite d'un accident survenu en exécutant un ordre que l'ins-
pecteur avait donné , et d'autre part dans les usages de Ro-
clincourt et des communes voisines, usage qui consiste à
(132)
indemniser les ouvriers des fermes ou des usines , blessés
dans le cours de leur emploi ou de leurs travaux ;
Que, par suite de ce qui précède, Tescroquerie imputée
de ce chef à Dupas n'est aucunement établie ;
Par ces motifs :
La Cour déclare Dupas etDubrulle non coupables de s'être
fait remettre par des intermédiaires : 1° une somme de
40 fr . ; 2° une somme de 4 7 fr. 25 c. , toutes deux appartenant
à Crespel, et d'avoir ainsi, à l'aide de manœuvres fraudu-
leuses destinées à persuader l'exislenced'un fait imaginaire
consistant en un prétendu travail effectué par des ouvriers
supposés, escroqué partie de la fortune dudit Crespel ;
Chopin non coupable de s'être rendu complice par aide
et assistance de manœuvres frauduleuses ayant pour but
d'escroquer à Crespel ladite somme de 17 fr. 25 c. ;
Dupas non coupable de blessure par imprudence sur la
personne de Hardy, non plus que d'escroquerie pour avoir,
par des manœuvres semblables à celles ci-dessus spécifiées
frauduleusement, fait remettre à Hardy une somme de iOfr.
20 c.;
En conséquence, infirmant le jugement dont est appel ,
Décharge lesdits Dupas, DubruUe et Chopin des condam-
nations contre eux prononcées, et les renvoie des fins de la
plainte sans frais.
Du 12 mars 1860, Ch. correct. Prés. , M. Cahier, con-
seill. ; rapp., M. Minart ; avoc.-gén., M. Garpentier; avoc.^
Mes Emile Flamant et Lancien.
SENTIER PUBLIC COMMUNAL. — caractère. — commit-
NICATIONSDE COMMUNE A COMMUNE. — USAGE IMMÉMORIAL.
Le sentier qui, existant de temps immémorial, sert à relier
deux grandes voies de communication^ doit être considéré
comme ayant le caractère de sentier public communal
alors surtout qu'il n'est qu'une portion d!un chemin
pubUc considérable menant cTune commune à une autre
(C. Nap., art. 638 et 650.) (1).
^1), U Cour confirme par cette décision sa jurisprudence antérieure.
(133)
(Lefebvre C la commune de Vendegies.)
Trois senliei's qui servaient de passage au public exis-
taient sur une propriété appartenant à un sieur Lefebvre^
de la commune de Vendegies (arrondissement d'Avesnes).
Le sieur Lefebvre en a demandé la suppression, sur le
motif qu'ils n'étaient que des voies de tolérance. La com-
mune de Vendegies à soutenu qu'ils avaient le caractère de
passages publics, d'utilité communale.
Le Tribunal d'Avesnes a décidé que l'un des trois seule-
ment avait le caractère de sentier public :
JUGEMENT.
« Attendu que le demandeur réclame la suppression de
trois sentiers traversant sa propriété ; que deux de ces sen-
tiers aboutissant, l'un à la rue Haute, l'autre à la voie pu-
blique, ne présentent pas les caractères qui font considérer
ces sentiers comme des chemins publics ; qu'ils ne doivent
être réputés que comme le résultat de la tolérance qui ne
peut créer un droit;
» Attendu que le troisième sentier, partant de la place
et aboutissant au Clair-Ménage, se présente tomme étant
d'une utilité plus sérieuse ; qu'il réunit ensemble plusieurs
sentiers de commune en même temps qu'il en est la con-
tinuation , ou plutôt qu'il fait partie intermédiaire d'un
sentier qui part de Somraaing et va jusqu'à Saint-Martin, en
traversant la commune de Vendegies ; que ce sentier existe
depuis un temps immémorial sans contestation sérieuse, et
remonte à des époques où la viabilité furésentait des diffi-
cultés de communication entre les diverses localités ; qu'il
réunit toutes les conditions qui doivent faire considérer le
sentier comme chemin public ;
) Attendu que le droit de la commune existant depuis
longues années, ne peut être enlevé à prétexte que les com-
munications sont devenues plus faciles ;
V. Douai 13 août 1857 (Juris^. 16, 5), et les notes qm accompagnent
l'arrêt.
Adûe Douai 15 décemb. 1818; 17 janvier 1851 ; 11 nov. 4857; 26
iHial858 (Juri^. 16, 289), et 25 juin 1858 (Jurisp. 16, 300).
(134)
» Par ces motifs :
» Le Tribunal dit que les sentiers conduisant au lavoir
de la commune et à la rue Haute , ne sont que des voies
de tolérance qui devront être supprimées ; que le sentier
conduisant de la place publique au Clair-Ménage est un
chemin public qui doit être maintenu; dit que les dépens
seront supportés par les demandeurs. »
Appel par le sieur Lefebvre, qui conteste à la voie con-
sidérée par le Tribunal comme sentier communal les carac-
tères juridiques de la propriété publique :
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'en 1853, lors du projet de
licitation du domaine de l'appelant, l'existence du sentier
a été formellement avouée, lorsqu'il ^ été stipulé qu'il
serait élargi comme chemin d'exploitation ;
Que l'appelant l'a également reconnu en le reportant à
la limite de sa propriété ;
Attendu que le sentier joint non-seulement deux sec-
tions de commune, mais sert encore à relier deux grandes
voies de communication, le chemin Brunehant et la route
du Cateau à Valenciennes ; qu'il n'est, du reste, qu'une
portion d'un chemin plus considérable menant de Sommaing
à Saint-Martin ;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges :
Met l'appellation au néant, ordonne que le jugement dont
est appel sortira elFet, condamne l'appelant, etc.
Du 1er mars 1860. 2echamb. Présid., M. Danel; minist.
publ., M. Berr, avoc.-gén. ; avoc, M«8 Talon etDuhem;
avou., M«8 Lavoix etPoncelet.
DENONCIATION CALOMNIEUSE. — partie civile. —
PREUVE.
La preuve de la dénonciation calomnieuse peut, par la
partie civile , se faire, tant par les procès-verhaux et
rapports qu'au moyen de la preuve testimoniale.
Il n'importe que Von ne puisse rapporter la dénonciation
écrite. (C.pén.,art. 373; C. inst. crim., art. lô^etlSO.)
(125)
céder à au€U«e liqiiidalion avec les héritiers de son mari ;
» Consiiààraftt que si le sieur llernequet devait à la com-
munauté une indemnité pour améliorations faites pendan t
le mariage à un immeuble à lui propre , la communauté
lui devait d'un autre côté des récompenses pour prix d'a-
liénations d'immeubles également propres à lui , Hernequel;
» Considéi'ant que la veuve, restant en possession non
seulement du mobilier de la communauté, mais encore du
mobilier propre à l'époux en ne faisant pas constater la
consistance de la communauté mobilière et ne provoquant
pas la liquidation, a reconnu qu'elle se trouvait plus que
couverte en sa qualité de commune de l'indemnité qui pou-
vait être due par son mari ;
ï) Que les parties, d'ailleurs, ayaût reconnu à l'audiesàce
qu'il n'y avail entre elles d'autre point de difficulté que le
chiffre de 2,500 fr. ; que ce point écarté, il n'y a pas lieu
d'ordonner une liquidation de communauté qui ne produi-
rait que des frais inutiles ;
» Considérant que le demandeur, qui représente la veuve
Hernequet quant à ses droits mobiliers, ne peut avoir plus
de droits qu'elle n'en aurait en elle-même ;
» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur re-
cevâble en la forme, mal fondé en ses conclusions, au fond
l'en déboute et le condamne aux dépens. t>
Appel par Jonas. Devant la Cour, on lui oppose une fin
de non-recevoir tirée de la divisibilité du taux de la de-
mande formée contre vingt-cinq collatéraux. Cette demande,
dit-on, n'est qu'une instance en payement de la somme de
2,500fr. a-, en vertu des art. 870, 873 et 1220 C. Nap.,
elle doit se diviser en autant de fractions qu'il y a d'héri-
tiers, suivant les droits de chacun; et, dans l'espèce, les
droits d'aucun ne s^ élèvent à 1,500 fr. Dès lors la cause
se trouve jugée en dernier ressort. L'appel n'est pas
la Cour de cassation qui , en cela, résistait à la jurispru-
dence la plus générale des Cours impériales, et notamment
à la jurispi-udence particulière de la Cour de Douai, il vient
d'être appliqué tout récemment par celte Cour, qui a ainsi
(136)
ment démontrée la nécessité de reproduire textuellement
tous les termes, sans exception, de la dénonciation calom-
nieuse ; qu'il peut suffire, au contraire, que les allégations
principales, portant grief au dénoncé, qui ont été recon-
nues fausses et de mauvaise foi^ et ont constitué le corps
du délit, soient clairement établies avoir existé dans l'écrit
incriminé ;
» Attendu qu'avec le système contraire , la personne
attaquée dans son honneur, par une dénonciation calom-
nieuse, pourrait être privée de tout moyen de réparation,
puisque l'officier de justice, détenteur de la dénonciation,
n'est pas obligé de la mettre, même momentanément, à la
disposition de la partie civile ; que des considérations de
diverses natures peuvent déterminer le magistrat à la
retirer ;
» Attendu que si l'on prétendait que les considérations
ci-dessus exposées, quant à la faculté de la preuve par les
voies ordinaires, admettent le principe d'une manière trop
absolue, il y aurait encore lieu, dans l'espèce, d'en faire
l'application ;
y> Qu'en effet il est établi, tant par les débats que par les
conclusions du ministère public, que la dénonciation a existé ;
» Qu'on ne peut, quant à présent, la retrouver ; qu'ainsi
elle ne peut être ni officiellement ni officieusement commu-
niquée; qu'elle avait déterminé M. le procureur impérial
à faire prendre des renseignements par le juge de paix du
canton de Quenes à l'égard de Delattre, greffier de la mairie
de Fiennes, renseignements à la suite desquels le magistrat
du parquet avait reconnu qu'il n'y avait pas lieu de prendre
au sérieux cette dénonciation, les faits allégués étant dénués
de fondement ;
» Que Mouret représente même une copie qu'il prétend
être conforme à l'écrit incriminé , et qu'à tort ou à raison
il entend démontrer que cette dénonciation et la demande
de renseignements auxquels elle a donné lieu n'étaient, par
la force des choses, pas moins dirigées contre lui que contre
Delattre même ;
p Attendu que ces diverses circonstances, quel que soit
(125)
céder à au€U«e liqiiidalion avec les héritiers de son mari ;
» Consid&'aiiîtque si le sieur lleraequet devait à la com-
munaiité une indemnité pour améliorations faites pendant
le mariage à un immeuble à lui propre , la communauté
lui devait d'un autre côté des récompenses pour prix d'a-
liénations d'immeubles également propres à lui , Hez^nequel;
» Considérant que la veuve , restant en possession non
seulement du mobilier de la cammunauté , mais encore du
mobilier propre à l'époux en ne faisant pas constater la
consistance de la communauté mobilière et ne provoquant
pas la liquidation, a reconnu qu'elle se trouvait plus que
couveile en sa qualité de commune de l'indemnité qui pou-
vait être due par son mari ;
î) Que les pailies, d'ailleurs, ayant reconnu à l'audieace
qu'il n'y avail entre elles d'autre point de difficulté que le
chiffre de 2,500 fr. ; que ce point écarté, il n'y a pas lieu
d'ordonnor une liquidation de communauté qui ne produi-
rait que des frais inutiles ;
» Considérant que le demandeur, qui représente la veuve
Hernequet quant à ses droits mobiliers, ne peut avoir plus
de droits qu'elle n'en aurait en elle-même ;
» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur re-
cevâble en la forme, mal fondé en ses conclusions, au fond
l'en déboute et le condamne aux dépens. »
Appel par Jonas. Devant la Cour, on lui oppose une fin
de rion-recevoir tirée de la divisibilité du taux de la de-
mande formée contre vingt-cinq collatéraux. Cette demande,
dit-on, n'est qu'une instance en payement de la somme de
2,500fr. Oi", en vertu des art. 870, 873 et 1220 C, Nap.,
elle doit se diviser en autant de fractions qu'il y a d'héri-
tiers, suivant les droits de chacun; et, dans l'espèce, les
droits d'aucun ne s^ élèvent à 1,500 fr. Dès lors la cause
se trouve jugée en dernier ressort. L'appel n'est pas
rjicevable. Le principe sur lequel s'appuie d'ailleurs la divi-
sibilité, et par suite la non recevabilité , est désormais à
l'abri de toute contestation. D'abord incertain aux yeux de
•la Cour de cassation qui , en cela , résistait à la jurispru-
dence la plus générale des Cours impériales, et notamment
à la jurisprudence particulière de la Cour de Douai, il vient
d'être appliqué tout récemment par cette Cour, qui a ainsi
(438)
ï> Le défendeur entier à preuve contraire , dépens
rései*ves. »
Appel par Gavet.
ARRÊT.
LA COUR ; — En adoptant les motifs des premiers juges :
Attendu au surplus que, devant le Tribunal et devant la
Cour, Gavel se fondant sur la non représentotion de l'o-
riginal de la dénonciation, s'est borné à soutenir inadmis-
sible la preuve par témoins de l'existence d'une dénonciation
par écrit ;
Que les premiers juges ont à bon droit repoussé cette
prétention et admis la preuve des faits articulés par Mouret;
Qu'il n'échet d'examiner dès à présent la question de
savoir si la fausseté des faits imputés à Mouret a été recon-
nue par l'autorité compétente, et si, en cas de négative,
un sursis doit être prononcé ;
Que cette question ne pouri'a être discutée et résolue
que lorsqu'il aura été procédé à l'enquête ordonnée par la
sentence dont est appel, et dans le cas oïi l'existence d'une
dénonciation par écrit sera établie;
Met l'appellation au néant , ordonne que le jugement
dont est appel sortira effet ;
Condamne Gavel aux frais de la cause d'appel.
Du 7 février 4860. Chamb. corr. Présid., M. Dumon;
avec, MesMadaré (du barreau de Boulogne) et Talon.
VOL PAR UN VOITURIER. — vol domestique. — chemin
DE FER. — EMPLOYÉ. — GARE.
La soustraction frauduleuse, dans une gare de chemin de
fer, par un employé salarié de la Compagnie, au préju-
dice de cette Compagnie ou d'autres personnes, de choses
qui lui avaient été confiées en sadite qualité d''employé ,
doit être qualifiée vol commis par un voiturier et non vol
domestique. (C. pén., art. 386.)
(139)
(Minist. publ. C. Remy.)
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu qu'il résulte des pièces de la pro-
cédure , des indices suffisants pour accuser ledit Jean-Bap-
tiste Rémy d'avoir, !<> le 2 ou le 3 octobre 1858, à So-
raain, soustrait frauduleusement un jupon de soie au pré-
judice de la demoiselle Tison , avec les circonstances que
Rémy était alors le préposé de la Compagnie du chemin de
fer du Nord, à laquelle ce vêtement avait été confié en sa
qualité de voiturier ; 2o le 16 novemb. 1858, à Somain,
soustrait frauduleusement une montre et sa chaîne en argent,
au préjudice de Louis Crombez, avec les circonstances que
le vol aurait été commis : !<> la nuit, dans une maison
habitée ; 2^ dans un logement dépendant de la gare du
chemin de fer, gare où Rémy travaillait habituellement ;
3o en décembre 1858 , à Somain, soustrait frauduleusement
des foulards au préjudice de Céhna Variez , avec la circons-
tance que Rémy était alors le préposé de la Compagnie du
chemin de fer du Nord, à laquelle ces foulards avaient été
confiés en sa qualité de voiturier ; 4.o à Somain en 1859 ,
antérieurement au 20 juin, soustrait frauduleusement du
numéraire au préjudice de la Compagnie du chemin de fer
du Nord , avec la circonstance que ce vol aurait été com-
mis dans la gare de Somain , dans laquelle Rémy travail-
lait habituellement en qualité de préposé salarié de ladite
Compagnie ; 5® le 21 juin 1859, à Somain, soustrait frau-
duleusement un sac contenant une somme de 2,655 f. au
préjudice de la Compagnie du chemin de fer du Nord, avec
la circonstance que le vol aurait été commis dans la gare
de Somain, dans laquelle Rémy travaillait habituellement
en qualité de préposé de la Compagnie ;
Crime prévu par Tarticle 386, § 3 et § 4 C. pén. ,
de la compétence de la Cour d'assises aux termes de l'art.
231 C. inst. crim. ;
Attendu que l'ordonnance du premier juge a mal qualifié
les faits repris sous les n^s 2 et 3, en les considérant comme
vols domestiques prévus par le § 3 de l'art. 386, tandis que
(140)
ce sont des vols commis par un voitmier, prévus par le§
4 dudit article ;
Que la même ordonnance a confondu dans Tarticulation
du fait principal , renonciation de la circonstance que le
vol a eu lieu dans la gare de Somain , élément de fait
qui rentre dans la définition de la circonstance légalement
aggravante ;
La Cour , en infirmant ladite ordonnance et statuant à
nouveau ,
Dit qu'il y a lieu à accusation contre ledit Jean-Baptiste
Rémy des chefs sus-énoncés ;
Le renvoie en conséquence devant la Cour d'assises du
département du Nord , etc.
Du 26 janvier 1860. Ch. d'accus. Présid. , M. Petit;
minist. publ. , M. Connelly , subst. proc.-gén.
ENQUÊTE. — TÉMOIN. — REPROCHE. — INTÉRÊT DIRECT.
— CERTIFICATS. — CONSEILLER MUNICIPAL. — PAUVRETÉ.
Uénumération des causes de reproches contenue en Vart. 283
C. proc. civ. n'est pas limitative (l); toutes les fois que
le motif de reproche n'est point de ceux prévus par Var-
ticle précité, les magistrats ont un pouvoir discrétion-
naire pour l'admettre ou le rejeter, suivant les circons-
tances (2).
Ainsi V intérêt d'un témoin à V objet d'un procès le retid jus-
tement reprochable duns Venquête y relative, mais il
faut que cet intérêt soit personnel et direct, et que le
témx)in soit en un mot appelé à témoigner in re suâ (3).
Spécialement^ Vhahitant d'une commune peut être admis
/
(\) Sur ce point on trouvera de nombreuses autorités en ce sens aux
coaes annotés de Gilbert, au no 2 sur l'art. 283 C. proc. civ., et en sens
contr. au n» 3 des mêmes annotations. La Gour de Douai s'est rangée
àr l'opinion consacrée par l'arrêt que nous rapportons. V. ses arrêts en
date du 25 nov. 1829; 10 janv. 1834; 18 déc. 1846 (Jurisp. 5, 102) ;
16 déc. 1851 (Jurisp. 10, 167).
(2) Cass. 12 déc. 1831 (S. V. 32, 1,38); 17 juin 1839 (S. V. 39,1,759).
(3) V. les arrêts précités delà Cour de Douai, auxquels on peut ajouter
comme analog. : 28 janv. 1853 (Jurisp. 11, 127) ; 1er mai 1854 (12, 277);
3 fév. 1856 (14, 314); adde les autorités indiquées a-u n» 70 des ob-
servations du Code annot. de Gilbert sur l'art. 283, et comme se ratta-
chant an même principe, les décisions repris!» aux n®» 10 et suiv., 27
et suiv., 53, 54, 55, 56, 57, 65, 66, 77, 78, 87 et suiv.
(Ui)
comme témoin dans une eyiquête où la commune est par--
lie, s'il s'agit du caracth^e ou de la propriété d'un sen-'
lier, surtout s'il est reconnu que le sentier litigieux ne
lui est point nécessaire.
Ou que, 'poursuivi en simple police, la contravention est
prescrite. (640 C. inst. crim.)
Pm importe le rapprochement de la maison habitée par le
témoin du sentier litigieux.
Spécialement encore, ces habitants de la commune fussent-
ils inscrits sur la liste des pauvres secourus par elle^ la
pauvreté n'est pas une cause de reproche.
Un conseiller municipal, cité comme témoin dans un pro-
cès intéressant la commune, ne peut être reproché par
cela qu'il a pris part à une délibération tendant à faire
autoriser la commune à plaider; ce n'est pas là un certi-
ficat donné sur les faits relatifs au procès (4).
(4) Sic 25 juill. 1826, Cass. (S. 27, 4, 59); 6 mai 1835, Limoges (S. V.
35, 2, 487).— Co»/rà 10 janv. 1831, Bourges (S. V. 31, 2, 248); 8 août
1844, Gaen (J. P. à sa date).— Boncenne, t.4, p. 366 et 375; Ghauveau,
9, 1101 1er in fine.
(1-4) Le Tribunal d'Avesnes, à la date du 28 janv. 1860, a rendu dans
le même sens un autre jugement contre lequel il n'a pas été formé
d'appel. Voici cette décision :
(Gellé C. Lerat, maire d*Obies.)
( Attendu que sur dix témoins produits par Lerat, Gellé en a reproché
neuf comme parents ou domestiques d'habitants de la commune d'Hou-
dain, soit même comme habitants, ou parents d'habitants des communes
Toisines traversées par le sentier litigieux, et, comme tels, intéressés,
suivant lui, à la contestation ; que, de plus, il a reproché l'un de ces
témoins comme mendiant; — Attendu qu'aux termes de Tart. 283 C.
pr. civ., les reproches de parenté ou de domesticité ne peuvent s'appli-
quer qu'aux parents ou serviteurs des parties litigantes ; — Attendu que
les haoitants d'une commune, ut singuli, ne sont pas parties au procès
engagé snr un droit prétendu comnriunal, droit tout à fait distinct de
de leurs droits individuels, si quid universitati debetur singulis non debe-
twr; qu'ainsi est-il constant en doctrine et en jurisprudence que, pour
rendre reprochable l'habitant même d'une commune dahs une enquête
ordonnée sur la réclamation d'un droit communal, il faut que son intérêt
au procès soit direct et personnel ; qu'il s'agisse, pour lui, en un mot^
de sa propre chose, rtsm; — Attendu qu'il n'en est pas, au reste, d'un
droit communal de passage en général comme d'un droit de paccage ou
d'usage, droit propre à une commune, exclusif au profit des habitants; —
Que, dans la cause, l'intérêt particulier au passage litigieux s'efface on
s'affaiblit en s'étendant à tout le public étranger ou non au pays géné-
ralement appelé à en jouir, sans aucune acception de personne ; —
Attendu que, pour l'admission de ces sortes de reproches, les Tribunaux
doivent y mettre d'autant plus de réserve; que s'il en était autrement, Ie&
communes se trouveraient fort souvent dans l'imptiissancc de prouver
leurs droits; — Attendu enfin que si l'on ne peut s'arrêter au reproche ac-
(142)
(Erraux C. commune de Saint-Aubin.)
Ces questions ont été résolues à propos d'une demande
formée par un sieur Erraux contre la commune de Saint-
Aubin, devant le Tribunal civil d'Avesnes.
A la date du 26marsl859, le Tribunal, avant faire droit,
avait autorisé la commune à prouver, tant par titres que
par témoins :
Que, pendant plus de vingt-et-un ans avant le Code, les
habitants de la commune avaient toujours joui à titre de
propriétaires, en toutes saisons et comme usant d'un droit
d'un passage contesté par Erraux ;
Qu'il avait toujours été considéré non comme un passage
de tolérance, mais comme une voie de communication ha-
bituelle pour aller de la commune ou du hameau des
Bodelets à THermilage et à Dampierre ;
Que , de plus , il existait anciennement sur ces sentiers
des passages dits sautoirs, qui depuis ont été remplacés
par des coupés, en exécution de l'arrêté municipal de 1835;
Que le sentier litigieux était connu sous le nom de
sentier de l'Hermilage, et que depuis le Code comme avant,
les propriétaires de la pâture dont s'agit mettaient des dé-
fenses pour déterminer l'espace qu'ils entendaient laisser
libre au public pour l'usage de la servitude.
Partie adverse entière en preuve contraire.
On procéda aux enquêtes et contre-enquêtes ordonnées
par le Tribunal.
Il se produisit alors les questions de reproches que les
décisions rapportées font assez connaître.
A la date du 1er juill. 1859, le Tribunal d'Avesnes sta-
tua ainsi :
JUGEMENT.
« Attendu que si l'intérêt d'un témoin à l'objet d'un
t)rocès le rend justement reprochable dans l'enquête y re-
ative, il faut que cet intérêt soit personnel et direct, qu'il
soit en un mot appelé à témoigner in re suâ;
» Attendu que, pour sainement apprécier l'idonéité des
témoins reprochés comme intéressés dans une enquête sur
la réclamation d'un droit élevée par une commune, il faut
cessoire d'indigence élevé contre un témoin, reproche inadmissible en
droit, et qui n'aurait même pas dû se produire en la cause; — Statuant
en matière ordinaire et en premier ressort, déclare Gellé non fondé dans
les reproches par lui formulés, dit que toutes les dépositions des tém'^'
de Tenquéte seront lues. »
(143)
distinguer ceux dont Tintérêt se confond avec Qelui de la
commune, qui n'ont d'autre titre au droit réclamé que
leur qualité d'habitants, de membres de l'association com-
munale, et ceux qui prétendraient avoir un droit personnel
et particulier à la chose litigieuse, indépendant du droit
de la commune, fondé sur une cause autre que la simple
qualité d'habitant;
» Attendu que cette distinction doit faire repousser les
reproches formulés contre la plupart des témoins de l'en-
quête, relativement au sentier litigieux ;
5 Attendu que l'opinion officiellement émise par un té-
moin sur le litige au sein du conseil municipal et en sa
qualité de conseiller, ne peut être assimilée à un certificat
qui rendrait son témoignage reprochable ; '
» Attendu que l'on ne peut trouver dans la pauvreté
seule des 3^ et 8*^ témoins une cause légitime ni même sé-
rieuse de reproche contre leur témoignoge ;
» Attendu que les poursuites dirigées contre les lOe et
i2e témoins depuis la demande, ne peuvent autoriser les
reproches du défendeur à leur égard ;
» Mais attendu que le 11^ témoin, Beuchart, poursuivi,
avant l'introduction du procès , pour avoir passé sur le
sentier litigieux, et ayant élevé en simple police l'exception
préjudicielle, a un intérêt trop direct à la contestation pour
que son témoignage puisse être admis ;
» Attendu que le défendeur, Erraux, reconnaît l'exacti-
tude des reproches formulés par le demandeur contre les
7e, 8e et IQe témoins de la contre-enquête, et qu'il déclare
renoncer à leur déposition ;
» Le Tribunal donne acte à Erraux de son consentement
à ce que les 7®, 8^ et 10^ dépositions de la contre-enquête
ne soient pas lues ; lui donne acte également de sa renon-
ciation au reproche formulé contre le i^^ témoin de l'en-
quête, et admettant seuleinent le reproche dirigé contre le
lie témoin de l'enquête, le déclare non fondé dans tous
ses autres reproches à l'égard des témoins de ladite en-
quête; dit que, sans avoir égard, leurs dépositions seront
lues; condamne Erraux aux 9/10^8 des dépens de l'inci-
cident, 1/10© seulement restant à la charge de Bruyère,
en sa qualité . »
Appel par Erraux. — La Cour confirme la décision des
premiers juges, en y ajoutant les motifs suivants :
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que le témoin Antoine Louis a.
(iU)
diaprés son contrat d'acquisition passé devant le notaire
Arnoult, d'Avesnes, le 17 septembre 1854, un passage pour
la culture de sa pièce de terre, et qu'ainsi le. sentier liti-
tigieux ne lui est nullement nécessaire à cette fin ; que le
sentier n'est pas, du reste, un chemin d'exploitation;
Attendu qu'il n'est pas sous le coup de poursuites pour
avoir usé de passage par suite d'un procès-verbal de garde*
champêtre de Saint-Hilaire, du 18 avril 1858 > puisque ce
procès-verbal ne lui a pas été dénoncé ; qu'aucune poursuite
* n'a été dirigée contre lui, et que la contravention , si elle
existait, se trouverait prescrite aux termes de l'art. 640
C. inst. crira. ;
Attendu que ces dernières considérations s*appliquent au
IQe témoin ;
Que le rapprochement de la maison habitée par le témoin
du sentier litigieux ne prouve nullement qu'il se rende
plus souvent que tout autre habitant de la commune au
hameau de l'Hermitage, et que le sentier lui soit plus utile
qu'à tout autre ;
Attendu que le 9® témoin, Blanchard, n'est pas voisin
du sentier et qu'il n'a pas d'intérêt direct à son maintien ;
En ce qui touche le 6® témoin, CauUery :
Attendu qu'on ne peut assimiler à la délivrance sponta-
ée, à l'une des parties, d'un certificat sur les faits du pro-
nee.
ces, l'acte du conseiller municipal qui, remplissant un
devoir, prend part à la délibération du conseil autorisant
le procès ;
Attendu que cette délibération, bien que motivée en fait,
est l'œuvre de la majorité dans son dispositif comme dans
les raisons qui l'appuient ;
Que le conseil municipal, qui l'a signée, reste le maître
de démentir les faits repris dans les motifs, Vils sont con-
traires à ses appréciations personnelles ;
Qu'ainsi on ne peut soutenir que, pour avoir pris part à
la délibération, CauUery n'est plus linre dans sa déposition
comme témoin ;
Adoptant au surplus les motifs des^ premiers juges ,
La Cour met l'appellation au néant, ordonne que le juge-
ment dont est appel sortira effet, condamne l'appelant^ etc.
Du 16 mars 1860. 2^ chamb. Présid. , M. Danel; minist.
publ.jM. Berr, avoc.-gén. ; avoc. , M^s Duhem et Emile
Flamant ; avou. , M^s Huret et Lavoix.
1<3 COMPÉTENCE CIVILE. - saisip-arbèt: - tribunaux
DE COMMERCE.
2o LITISPENDANCE. — CAUTIONNEMENT. —VAXÏDÏTÉ DE SAISIE-
ARRÊT. — DEMANDE COMMERCIALE.
30 APPEL, -r- MOYEN NOUVEAU. — PRiyiLJlGfi PRÉEXISTANT.
— CAUTIONNEMENT. --. DEMANDE NOUVELLE.
¥ THEATRE. — CAUTIONNJBMENT DU DIRECTEUR. — CRÉANCE
PRIVILÉGIÉE. — ÉMOiUMENTS X^ES ARTISTES. -^ GÉRANCE
ET ADMINISTRATION. — - INCESSIBIUTÉ. -u NULLITÉ DE
CONVENTION.
\^ Les Tribunaux <k commerce sont indompétents pour
connaître de la validité €une saisie-arrêt. CC. nr art
667.) (i> ^ ^ '''
2o II y a litispendance alors qu\une demande en remise de
cautionnement est formée devant m Tribunal de çom^
merce, et que la^uestiùn de validité de saisie du même
cautionnement a été portée devant un Tribunal civil
^ (C. pr., art. 471). (2).
30 /ï ne naît pas une éèmande notwélle, radis un moyen
mmeau, de ce qu'en appel est invoqué un privilège^
alors qu'en première instance on n'avait prétendu qp^à
m droit général de distraction siir un ôaulionnement
(C. pr.,art. 464.) *'
40 Les avances faites à un directeur: de théâtre pour payer
ses artistes sont, ûux termes des règlements administra-
tifs, privilégiés sur le cautionnement, de ce directeur.
En vertu des mêmes réglemmts, là gérance' et V administra-
tion des théâtres interdites à toutes autres personnes qu'aux
titulaiTeSySOfitincessibles, elles actes résultante une cession
dé cette nature sont nuls comme la cession elle-même
(Ord. 8 déc. 1824, art. 4.) (3).
(DesmpUes C, «yndiç, Léyy et.içvy.) .
Au 10 juin 1859, la sieur tévy était direct^r du théâtre
de Lille. Par acte soua aeiug-prité, un sieur Desmottés
- ■■! ) p » > ^n
; * ' r I ' ' I ' • I - > I 1 1 1 1.
(1) V.pour h jurisp. delà Cour de Douaij 48 nov. 1854 (Jurisp,:13
17) et la note. Pour te jurisp. gén. les décisions et autorités- india, Rév
Pal., y Saisie-ûrrét, m 327 et suiv. Adde Suppl, .
(2) Consiiit, =poiir la jurisp. delà Cour de Douai, 15 ma^s 1858 rJu-
ri$p. t6.,i71), . :
(3) L'art. 4 de Torflonnanqe du 8 déc. 1824 est ainsi conçii ;
< 11 (un directeur de Ihëûtre) ne pourra vendre ni céder spn brevpt,
sous peine de destïtntiori. »
TOME XVIII. 10
(i46)
s'engage à lui fournir une somme de 16,000 fr. exclusive-
ment destinés aux avances à faire aux artistes et choristes
du théâtre pendant la saison d'hiver 1859-1860. Ces
16,000 fr. seront remboursés à Desmottes de mois en mois,
et retenus sur les sommes restituées par les artistes, après,
toutefois, que les employés du théâtre auront été payés de
leurs appointements. Pour plus de garantie, Lévy a délégué
à Desmottes l'excédant des recettes sur les dépenses de
chaque mois. Lévy a encore déclaré céder, transporter et
déléguer à Desmottes acceptant, toute Fimportance du cau-
tionnement de 6,000 fr. déposé dans la caisse de la ville en
garantie de sa gestion comme directeur du théâtre de Lille.
Cette délégation était faite pour assurer à Desmotles la
moitié brute du bénéfice de l'exploitation d'hiverl859-l 860.
17 juin 1859, notification de la délégation au maire de
la ville.
Desmottes a versé le cautionnement. — Il a été remboursé
de 14,000 fr.; de ce chef il ne lui est dû aue 2,000 fr.
Desmottes a encore (7 septembre 1 859) prêté à Lévy
925 fr., sous la même garantie.
Lévy doit aussi à Desmottes 2,925 fr. pour cause pure-
ment personnelle, ou tout au moins jusqu'à concurrence
de 2,000 fr.
D'autres conventions verbales ont été échangées entre
eux le 9 septembre 1859.
Lévy s'est engagé à présenter Desmottes à l'autorité su-
périeure comme directeur du théâtre de Lille pour Tannée
1860-1861.
Desmottes, par dérogation au traité du 10 juin 1859, a
autorisé la sortie de la caisse des fonds nécessaires pour
faire les avances aux artistes tombés ou qui tomberaient
' pendant les débuts. Lévy a abandonné gratuitement à Des-
mottes son matériel, accessoires, décors et costumes qu'il
avait au théâtre, et Desmottes a déclaré abandonner aussi
gratuitement à Lévy, qui en disposerait comme il le jugerait
convenable, la baignoire n^ 1 pendant tout le temps que
durerait son privilège. Il s'est engagé à rembourser, à sa
nomination, à Lévy, son cautionnement franc et quitte.
20 septembre 1859, acte sous seing-privé par lequel
Lévy abandonne, à partir de ce jour, la gérance etl'entière
administration du théâtre de Lille à Desmottes, qui devra
gérer et administrer à ses risques et périls, et de manière
à ce que Lévy ne soit jamais ni recherché ni inquiété.
Il est encore convenu que, pendant l'année 1859-1860,
(147)
Lévy continuera à percevoir mensuellement une somme
de 250 fr. à laquelle il avait droit comme directeur gérant;
que le cautionnement déposé par Lévy à la caisse munici-
f)ale y restera déposé jusqu'au 30 avril 1860, si Desmottes
e désire, ou jusqu'à ce que celui-ci ait été nommé direc-
teur titulaire du théâtre; qu'à cette époque Lévy en fera
le retrait ou acceptera le règlement que lui fera Desmottes
en espèces; qu'enfin, pendant la direction de Desmottes,
Lévy aura droit d'occuper gratuitement la loge-baignoire
n® 4, de six places, pour en disposer comme bon lui sem-
blera ; qu'il aura en outre le droit de disposer, à chaque
représentation indistinctement, de deux billets de deux
places de premières ou de parquet, etc.
En octobre 4859, Lévy, devenu directeur du Pré Cate-
lan, près Lille, a été déclaré en état de faillite.
Desmottes s'est trouvé en déficit de 4,250 fr. qu'il a dû
payer.
Il a frappé d*opposition le cautionnement qu'il prétend
devoir être distrait de la faillite Lévy et servir à l'acquit
de ses créances.
Demande en validité de saisie est portée devant le Tri-
bunal civil de Lille.
Le 42 novembre 4859, le syndic de la faillite Lévy fait
assigner Desmottes devant le tribunal de commerce pour
s'entendre condamner : 4^ à lui payer 250 fr. exigibles
depuis le 34 octobre , suivant convention verbale ; 2° à
rendre disponible le cautionnement versé par Lévy dans
la caisse municipale de Lille, par la main-levée qu'il don-
nera des significations et oppositions qu'il a faites sans
droit, ou à payer au syndic 6,000 fr. pour tenir lieu du
cautionnement, moyennant quoi il en deviendra proprié-
taire; 3o à payer la somme de 3,000 fr., à titre de dom-
mages-intérêts, pour inexécution par Desmottes de Tenge-
gement verbal qu'il a pris envers Lévy de lui laisser le
droit de disposer, comnae bon lui semblera, de la loge-
baignoire no 4 et de signer deux places de premières ou
de parquet, et une autre somme de 9,000 fr. pour dom-
mages-intérêts supplémentaires.
Desmottes a prétendu que , sur la demande de main-
levée d'opposition, le Tribunal de commerce était incom-
pétent, pour cause de litispendance. Il soutient de plus le
droit auquel il a prétendu d'être payé sur les valeurs du cau-
tionnement.
(m)
Le Tribunal de commerce, à la date du 28 novembre
4859, a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT.
a Attendu, sur le décUnatoîre proposé par Desroottes ,
que la contestation dont le Tribunal est saisi est relative à
une entreprise de spectacles publics, qualifiée acte de coni-
merce par l'art. 632 C. com., et qu'il s'agit d'ailleurs
d'une contestation procédant de transactions entre com-
merçants;
» Attendu qu'en supposant même que cette contestation
soit commune à une autre déjà pendante en un autre Tri-
bunal, le renvoi serait, aux termes de l'art. 171 C. proc.
civ., facultatif et non obligatoire ;
» Attendu au fond, sur la prétention de Desmottes d'in-
terdire au syndic le recouvrement du cautionnement fourni
par Lévy, en sa qualité de directeur du théâtre de Lille,
que le cautionnement n'a été délégué à Desmottes, par
l'acte du 10 juin 1859, enregistré à Lille le 15 du même
mois, qqe pour garantir audit Desmottes sa part dans les
bénéfices bruts résultant de l'exploitation du théâtre pen-
dant l'année 1859-1860;
» Attendu que Desmottes reconnaît lui-même que, pen-
dant la direction de Lévy, l'exploitation n'a donné aucun
bénéfice, puisqu'il se prétend créancier à& sommes qu'il
aurait fournies pour couvrir l'excédant des dépenses sur
les recettes ; qu'il est donc superflu d'examiner la validité
de cette délégation, puisque le cas pour lequel elle a été
donnée ne s'est pas réalisé ;
» Attendu qu'il résulte, de ce qui précède, que Desmottes
n'a aucun droit de propriété à exercer sur le cautionne-
ment;
ï Attendu que les syndics sont chargés par la loi de
procéder au recouvrement des dettes actives, et qu'il n'ap-
partient pas aux créanciers individuellement de s'opposer
à ce recouvrement, qui ne peut d'ailleurs préjudicier à
leurs droits, puisque les droits, privilégiée oiji autres, peu-
vent s'exercer sur les sommes et valeurs dépendant de l'actif
(U9)
d'une faillite, aus$i bien entre les mains du syndic qu'en
mains tierces;
» Attendu, sur les êhefs de la demande du svndic con-
cernant : 4*> une somme de 250 fr. ; 2o la libre disposition
d'une baignoire et la faculté de signer à chaque représenta-
tion deux billets de premières ou parquet ; 3^ des dom-
mages-intérêts supplémentaires:
» Que le syndic tire ses droits de conventions intervenues
postérieurement au 40 juin dernier, enti^e Desmotles et
Lévy, pour l'exploitation par Desmottes, sous le nom de
Lévy, du privilège de la direction du théâtre de Lille ou
pour la cession de ce privilège;
D Attendu que le privilège de Lévy lui était personnel et
ince^ible de sa nature ; qu'il n'était donc pas dans le
commerce et ne pouvait être cédé ou vendu, ni même de-
venir Tobjet de convention (C. Nap., art. 4128 et 4598);
j> Attendu que les conventions intervenues à ce sujet
ayant une cause illicite, doivent être considérées comme
nulles et non avenues, aussi bien pour les avantages qu'elles
ont conférés à Lévy que pour ceux qu'elles ont pu attribuer
à Desraottes lui-même;
» Attendu, sur la prétention de Desmottes de faire former
une masse distincte du sieur Lévy, en sa qualité de direc-
teur du théâtre, que tous les biens du failli sont le gage
commun de ses créanciers, quelle que soit l'origine de
leurs créances, et que la séparation des patrimoines, qui
est de droit en matière de société , parce que la société
constitue un être distinct, ne peut s'opérer en matière
purement individuelle ;
» Le Tribunal retient la cause, et statuant au fond^ en
premier ressort sur tous les points litigieux :
j> Autorise le syndic de Lévy, en sa qualité, à recouvrer,
nonobstant l'opposition de Desmottes, le caulionnement
fourni à l'administration municipale de la ville de Lille
par Lévy, en sa qualité de directeur privilégié du théâtre
de cette ville, ou les sommes ou valeurs à provenir de ce
cautionnement ;
3 Déclare le syndic non recevaWe sur les auti'es chefs de
(150)
la demande ; dit qu'il n'y a lieu d'opérer aucune division
dans Tactif et le passif de Lévy personnellement;
» Réserve à Desmottes de faire valoir ses droits sur
l'actif lors de la vérification des créances ;
» Frais partagés par moitié entre le syndic en sa qua-
lité et Desmottes. »
Appel par Desmottes.
Le 18 janvier 1860, concordat par abandon d'actif est
obtenu par Lévy et signifié à Desmottes.
Intervention de Lévy dans l'instance.
Appel incident par Detrez pour toutes les demandes
formées par lui en 1^^ instance.
Il est dit devant la Cour, pour Desmottes :
En droit, les débats sur la validité des saisies-arrêts sont
exclusivement de la compétence des Tribunaux civils. En
attribuant au syndic de Lévy la libre disposition du cau-
tionnement saisi-arrêté par Desmottes, le Tribunal de Lille
a manifestement excédé sa compétence.
Au fond, et sur les points qu'il pouvait et devait juger :
Desmottes est créancier de Lévy de : 1° une somme de
2,925 fr. spécialement affectés par acte de délégation dû-
ment signifié, par privilège, sur le cautionnement versé
par ce dernier à la caisse municipale de Lille, et d'ailleurs
privilégiés, aux termes de l'art. 5 de l'arrêté ministériel (1)
conférant la direction à Lévy; 2» d'un dixième de 4,250 fr.
payés par Desmottes au caissier du théâtre pour couvrir
les dépenses du mois de septembre 1859; cette dernière
somme est également privilégiée sur le cautionnement, aux
termes de l'art. 5 de l'arrêté ministériel précité. Le Tribunal
de commerce, saisi de la demande de Desmottes, aurait donc
dû l'accueillir. Il doit en être ainsi à bien plus forte raison
devant la Cour, puisque, par l'effet du concordat par aban-
don concédé à Lévy, il n'y aura plus lieu à vérifications de
créances.
(1) Cet article est ainsi conçu :
« Art. 5. Le directeur sera tenu de déposer un cautionnement de
six mille francs , conformément aux termes de son cahier des charges.
y> La présente autorisation ne lui sera délivrée que lorsqu'il aura
justifié de ce versement auprès de M. le préfet du déparlement.
» Cette somme sera affectée par privilège à la garantie :
» lo Du traitement des artistes et employés ;
» 2» Du droit des indigents;
» 3o Du droit des auteurs.
3^ Et ensuite , par concurrence , aux engagements de toute nature
contractés par le directeur pour le service de l'exploitation théâtrale. »
(151) •
La Cour a rendu rarrêt suivant :
ARRÊT.
LA COUR ; — Donne acte à Detrez de son appel incident ;
Donne acte à Lévy de son adhésion pure et simple aux
conclusions de Detrez ;
Et statuant sur les appels respectifs des parties ;
En ce qui touche la saisie :
Attendu qu'après avoir pratiqué, le 27 octobre 1859,
une saisie-arrêt entre les mains du receveur municipal sur
Je cautionnement de Lévy, Desmottes avait assigné ce der-
nier devant le Tribunal civil de Lille, aux fins de validité
de la saisie ;
Attendu que Detroï, syndic de la faillite Lévy, a assigné
à son tour Desmottes devant le Tribunal de commerce de
Lille, pour faire déclarer Lévy créancier de diverses som-
mes et faire ordonner hi remise en ses mains du caution-
nement, nonobstant toutes oppositions ;
Attendu que le Tribunal civil de Lille étant déjà saisi de
la question de la validité de la saisie, l'exception de litfê-
pendance proposée par Desmottes eût dû être accueillie
parle Tribunal, aux termes de Tart. 171 C. proc. civ. ;
Attendu que le Tribunal de commerce était du reste in-
compétent pour connaître de 1» saîsîe-arrôt , procédure
toute civile que les Tribunaux civils peuvent seuk régler ;
En ce qui touche les prétentions respectives de Desmottes
et de Lévy :
Attendu qu'il s'agit d'engagements de commerce , qu'il
importe peu que certains d'entre eux aient motivé la sai-
sie, et que le Tribunal de commerce en ajustement retenu
la connaissance ;
Attendu que , suivant les conditions de son privilège,
Lévy a versé une somme de 6,000 fr. affectée spécialement
aux créanciers de son entreprise ;
Attendu que, d'après l'acte du 10 juin 1859, Des-
mottes devait verser dans l'entreprise , pour avances aux
acteurs et frais de jonction, une somme de 16,000 fr.,
dont 12,000 fr. devaient être payés directement par lui à
un engagement dramatique ;
(152)
Attendu qu'il résulte, des côraptes du théâtre de Lille
tenus par le contrôleur nonijfné par radminislralion muni-
cipale , que 2,925 fr. ont 'été payés à titre de frais de
jonction;
Attendu qu'en vain Detrez soutient, powien justifier, que
2,000 fr. restent bien dus parLéyy, mais à titre personnel;
que les livres du contrôle proteétent contre cette allégation
et qu'ils sont du reste en conformité avec la lettre de la
penventipn du tO juin 1859 ;
.. Attendu que les avances dis Desnaottes ayant trait à l'en-
treprise du théâtrespnt privilégiées sur le cautionnement ;
^uant à la somme (Je 4,250 fr. défiait, au 80 septenÉibre
1859, couvert par Desmottes ;
Attendu qu'à tort Delréz soutient qu'en Cour d'appel
Desmottes ne p^ut prétendre qu'elle affecte le cautionne-
ment; . . , . :. .
, Qu'en, effet si> devant le premier juge^ Desmotles ne s'est
pas prévalu du privilège: qui, d'après les conditions de la
uoipinalion du directeur du- tlkéàlre, affecté son cautionne-
ment au profit Ae^ cpéanpiears <Ju théâtre, il a pourtant sou-
tçfliiu que. ce cautionnement devait être distrait de la masse
de la. faillite, et qu'il avait droit d'y prétendre;
.; Attendu: que la qualité qu'il prend en cause d'appel n'est
.^u' un nouveau moyen invoqué pour arriver au même. but ;
Attendu que, par l'eff(jt du. concordat acco|:'dé à Lévy, il
n'y a plu^ lieu à< la vérification des créances, et que desl
au juge saisi de la réclamation à statuer sur, là qualité
de. la criaan^je; . . , . . •
Atten4u qu'à ti(r;e4'avances faites pour le directetar, elle
doit jouir du privilège que l'arnêté ministériel lui confère;
Mais attendu que Lévy a quitté de faiJt la direction le
20 sçpteiiîl?re 1859, et -que, par tolérance et del'assenti-
meut de Tautorité municipale. Desmottes s'est substitué â
lui, à ses risques et périls; qu'il faut donc arrêter le
conipto de l'exploitation, théâtrale noa au 30 septembre 1 859,
mais au 20 du, même mois ;
AtteMu que Lévy soutient que diverses dépenses feites
^\a^s ce mois, dgiveut i^e répartir sur toute Tannée d'ex-
(153)
ploitalion ; qu'il se pourrait également que certaines re-
cettes extraordinaires dussent au^i se répartir ;
En ce qui regarde les réclamations de Lévy pour la bai-
guoire et les deux places de premières promises par Des-
molles : • ' '
Attendu que la convention du 9 septembre n'a pas été
exécutée et ne pouvait plus Têtre par le fait de la faillite
de Lévy ;
Attendu que celle du 20 septembre, par laquelle Lévy
cédait immédiatement à Desmottes la gérance et l'entière
administration, est nulle comme contraire au prescrit de
l'art. 2 de l'arrêté de nomination ;
Que dès-lors les conventions accessoires ne sont pas
d'entretien ;
Attendu que le prélèvement de 250 fr. par mois, en qua-
lité de directeur, ne lui est dû que jusqu'au 20 septembre,
jour où il a de fait cessé de diriger le théâtre ;
En ce qui touche le mobilier théâtral cédé à Desmotles :
Attendu que Lévy en est resté propriétaire ;
Que Desmottes lui en doit ou la valeur ou le loyer ;
La Cour, émendant et faisant ce que le premier juge
aurait dû faire,
Dit que le Tribunal de commerce de Lille était incompé-
tent pour connaître des suites de la saisie-arrêt pratiquée
par Desmotles ;
Déboute Lévy de sa demande en donfïmages-inlérêts
pour la privation d'une baignoire et de deux places aux
premières;
Dît qu'il n'a droit au traitement mensuel de 250 fr. que
jusqu'au 20 septembre 1 859 ;
Dit que, sur le cautionnement de 6,000 fr. déposé par
Lévy, Desmottes aura droit dé se faire payer au rang de
son privilège : 4® de la somme de 2,925 fr., 2^ de celle
qui aura été déboursée par lui pour payer les obligations
contractées par Lévy en raison de la direction au 20 sep-
tembre 4859;
Dit que Lévy a droit à la valeur du mobilier théâtral
(154)
abandonné par lui, si mieux n'aime Desmottes le remetlrc
en nature en en payant le loyer ;
Et avant dire droit au fond , renvoie les parties devant
Me Ernest Blondeau, avocat, arbitre rapporteur, que la
Cour nomme à cet effet, lequel conciliera les parties, si
faire se peut, sinon enverra son rapport au greffe de la
Cour;
Dit que l'expert exprimera son avis sur le point de savoir
si certaines recettes et dépenses doivent ou non êti'e répar-
ties sur toute l'année d'exploitation ;
Qu'il déterminera, en se faisant aider en ce point par
gens compétents, quelle est la valeur du mobilier théâtral
délaissé par Lcvy, et quel loyer devrait être payé pour son
usage;
Qu'il s'expliquera sur les bonifications sur remises du
gaz ; qu'il fixera le chiffre de la dette ;
Pour le rapport transmis, etc. ;
Du 29 mars 4860. 2® chamb. Présid., M. Danel; minist.
pubL, M. Berr, avoc.-gén. ; avoc, M^s Dupont et Duhem ;
avou., Mes Lavoix et Dussalian.
INSTRUCTION PUBLIQUE. — ouverture d'école lirre.—
DÉCLARATION. — IN ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS.
La déclaration au maire, exigée, par Vart, 27 de la loi du
45 mars i850, de tout instituteur qui veut ouvrir une
école libre, doit être, en outre, adressée par le postulant
au recteur de V académie, au procureur impérial et au
souS'préfet; il ne suffirait que trois déclarations distinctes
fussent adressées f l'une au maire, une autre au procu-
reur impérial, une autre au sous-préfet.
En conséquence, Vinstituieur qui ouvre une école libre après
avoir fait au maire, au procureur impérial et au> sous-
préfet une déclaration distincte, sans avoir adressé an
procureur impérial et au sous-préfet la copie certifiée de
la déclaration par lui faite au maire, se rend coupable
d'ouverture d'uiie école sans avoir rempli les formalités,
et tombe sou^ Vapplication des peines édictées par Vart.
29 de la loi du i5 mars i850.
Bans les arrondissements où, depuis la loi du d4juin i854,
f
(155)
le préfet réunit les fonctions de recteur et de sous-préfet,
V instituteur postulant doit-il, à peine de tomber sous
P application de Fart. 29 de la loi du i5 unars 1850,
adresser au préfet, en sa double qualité, une double co-
pie de la déclaration faite au maire? (Résolu par le Tri-
bunal seulement.)
(Dubois C, le procureur-général.)
Le sieur Dubois, ancien instituteur communal démission-
naire à Bucquoy, résolut, en 1859, d'ouvrir dans la même
commune une école libre. Il adressa en conséquence, le 3 oc-
tobre 1859, à M. le maire de Bucquoy, une déclaration
conçue dans les termes suivants :
« Conformément à Tart. 27 de la loi du 15 mars 1850,
» sur l'instruction primaire, le sieur Dubois (Pierre-Fran-
» çois), ci-devant instituteur public à Bucquoy, appelé, par
» arrêté préfectoral en date du 28 septembre dernier, à la
» direction de l'école publique de Boisleux-St-Marc , et, par
» suite, démissionnaire, al'honneurdevousinformerqu'il est
^ dans l'intention d'ouvrir, à l'expiration du délai fixé par
» la loi, une école libre dans la commune de Bucquoy, et
» dans le local où il exerçait, avant la construction de l'é-
» cole publique actuelle. »
Le même jour il adressait deux déclarations semblables.
Tune à M. le procureur impérial du Tribunal d'Arras,
l'autre à M. le préfet du Pas-de-Calais, remplissant, aux
termes de l'art. 8 de la loi du 14 juin 1854, les fonctions
de recteur.
Récépissés de , ces déclarations lui furent délivrés, le 3
octobre par le maire, le 4? octobre par le procureur impé-
rial, et le 7 octobre par le préfet. Dés le 3 octobre, la dé-
claration au maire fut affichée à la porte de la mairie de
Bucquoy.
Le 7 novembre, aucune opposition ne s'était produite;
le sieur Dubois, croyant avoir rempli les formalités exigées
par la loi du 15 mars 1850, art. 27, ouvrit son école.
Il fut cependant traduit devant le Tribunal correctionnel
d'Arras pour avoir ouvert une école libre sans avoir ac-
compli les formalités réglementaires , et pour avoir ainsi
contrevenu aux art. 27, 28, 29 de la loi du 15 mars 1850,
8 et 9 de la loi du 14 juin 1854, 1, 2 et 3 du décret du 7
octobre 1850.
Au soutien de la prévention, on disait : L'art. 27 de la
loi du 15 mars 1850 exige, de l'instituteur qui veut ouvrir
(156)
une école libre, une quadruple déclaration , au mairej au
recteur de Tacadémie, au procurôur inipérial et au sous-
préfet. Depuis la loi du 44 juiu i8&4(art. 8), le préfet
exerce les attributions déférées au recteur par la loi
du 15 mars 1850, en ce qui concerne l'instruction pri-
maire publique ou libre ; mais, de cette modifieation il ne
résulte nullepient que le nombre des déclarations exigées
de l'instituteur postulant soit réduit à trois, dans les arron-
dissements où le préfet exerce les attributions du recteur
et du sous-préfet; dans ce cas, une double déclaration doit
être remise au préfet, l'une destinée au préfet-re<^teur,
l'autre destinée au préfet représentant du pouvoir poli-
tique. Dubois n'a remis qu'Une seule déclaration au préfet
du Pas-de-Calais ; il a ainsi contrevenu à l'art. 27 de la loi
du 15 mars 1850. — Dans tous les cas, disait-on, le décret
du 7 octobre 1850, pour l'exécution de la loi du 15 mars
1850, prescrit, dans ses articles 1, 2 et S, différentes for-
malités que Dubois n'a pas accomplies ; à ce point de vue^
il y a eu également contravention de sa part.
Le Tribunal d'Arras rendit le jugement suivant :
JUGEMENT.
« Considérant en principe que l'art. 27 delà loi du 15
mars 1850 oblige le Français majeur, qui veut ouvrir une
école primaire libre, à déclarer son intentigii au maire de
la Commune où U veut s'établir, et à adresser la même dé-
claration au recteur de l'académie, au procureur impérial
et au sous-préfet ;
y> Qu'aucune loi /postérieure n'a modifié sait expressé-
ment,.soit implicitement, ces prescriptions;
» Que si là loi du 14- juin 1854, en restreignant le
nombre des académies, çi délégué les attributions des rec-
teurs aux préfets des départements, cette disposition ne
fait cesseï' en aUcuae manière la nécessité de la quadruple
déclaration prescrite par la loi de 4850;
» Que chacune des quatre déclarations a sa raison d'être,
et doit appeler l'attention de l'autorité à un point de vue
tout-à-fàit distinct ;
3> Que celle à faire au recteur a pour but de mettre ce
fonctionnjairç en demeure de vérifier, au point de vue de
l'enseignement , la nationalité , l'âge , l'aptitude légale , la
(157)
t
moralité et les auùras conditions imposées par la loi à
Texercice de la profession d'instituteur ;
» One la déclaration faite au sous-préfet a pour but, au
contraire , d'appeler l'attention de l'autorité au point de
vue exclusivement politique et adraiiaistratif ;
» Que ces deux déclarations ne peuvent, dès^lors, jamais
être confondues en une seule ;
» Qu'il n*en saurait être autrement dans le cas où le
préfet, investi des fonctions de recteur, exerce en m^me
temps celles de sous-préfet pour Tarrondissement chef-
lieu, et que la réunion de deux fonctions bien distinctes
dans les mains du même représeritant de l'autorité, rie dis-
pense nullement de la déclaration prescrite pour chacune
d'elles ;
Qu'en effet , ainsi qu'on Ta dit plus haut , les principes
posés par la loi ne peuvent pas être subordonnés à des
circonstances fortuites et varier suivant les arrondissenients;
j Que les attributions des préfets, représentants iîu pou-
voir politique et administratif, sont tellement distinctes de
celles qu'Ua exercent comme recteurs, que la loi ne leur
délègue celles-ci que sous l'autorité du ministre de l'ins-
trudioa publique et %m le rapport dq l'inspecteur ;
3> Que la subdivision du travail da"ns les préfectures, né-
cessitée parles nombreuse^ attributions des préfets, ne per-
met pas la confusion des deux ordres de fonctions, et, par
suite, celle des deux déclarations ;
» Que la déclaration faite au représentant de l'autorité
politique et administrative, qui ne doit donner lieu qu'à ua
récépissé, n'est pas examinée par le même mode et par le
même fonctionnaire ou délégué que la déclaration faite au
préfet-recteur, puisque c'est l'inspecteur d'académie que
la loi charge spécialement de l'instruction des affaires con-
cernant l'enseignement primaire ;
» Considérant en fait que , de l'iastruction et des débats
a l'audience du 23 décembre 1859, il est résulté la preuve
que Pierre-François Dubois a ouvert une école à Buquoy
dans le courant dé novembre dernier, sans avoir fait au
(458) . ^
recteur la déclaration prescrite par l'art. 27 de la loi du
i 5 mars 4 850 ;
» Que la déclaration unique par lui faite au préfet et
dont il lui en a été donné récépissé , n'est autre que
celle qui doit être faite au sous-préfet , conformément
audit article ;
» Considérant que , dans le même mois de novembre ,
il a ouvert un pensionnat primaire sans avoir rempli les
formalités légales, et qu'il a fermé depuis lors ce pensionnat;
» Qu'il n'a pas même en sa faveur l'excuse de la bonne
foi, puisqu'il a été prévenu à diverses reprises, par M. le
préfet et l'inspecteur de l'académie, de l'insuffisance de ses
déclarations ;
Attendu néanmoins que les circonstances paraissent atté-
nuantes ;
» Condamne Dubois en deux amendes de 25 fr. chacune ;
7> Ordonne que l'école ouverte par lui sera fermée. »
Appel par Dubois.
Dans son intérêt, on combattait d'abord le système du
jugement, en soutenant que, depuis la loi du 14juin 1854,
la quadruple déclaration exigée par Tarticle 27 de la loi
du 15 mars 1850 n'était plus nécessaire, lorsque, comme
dans l'espèce, les fonctions de recteur et de sous-préfet se
réunissaient dans la personne du préfet; qu'en effet, bien
que le préfet représentât, dans ce cas, deux pouvoirs dis-
tincts, le but de la loi était atteint, dès que le représentant
de ces deux pouvoirs était averti de l'intention du postu-
lant; qu'une seule déclaration au préfet suffisait pour
amener ce résultat. — On soutenait ensuite que si Dubois
n'avait pas exécuté les prescriptions du décret du 7 octobre
1850, art. 1, 2 et 3, aucune peine ne pouvait lui être ap-
pliquée à raison de cette infraction; qu'en effet ce décret
n'édicte pas de peine et ne pouvait en édicter ; que , par
conséquent, Dubois devait être acquitté, s'il justifiait avoir
rempli les formalités prescrites par la loi du 15 mars 1850.
Cette justification, disait-on, était-elle faite? Dubois a fait
au maire de Bucquoy la déclaration prescrite car l'art. 27
de la loi ; cette déclaration contient les indications exigées
par le même article ; il a adressé la même déclaration au
procureur impérial et au préfet ; la loi n'exige rien de
plus, puisqu'il est établi que la double déclaration au pré-
(159)
fet, en sa qualité de recteur, est inutile. En effet , après
avoir disposé (art. 27) que « tout instituteur qui veut ou-
j vrir une école libre, doit préalablement déclarer son in-
î tenlion au maire de la commune où il veut s'établir», la
loi ajoute : « Celte déclaration doit être, en outre, adressée
^ par le postulant au recteur de Tacadémie, au procureur
» de la république et au préfet. » — Est-ce à dire que la
formalité qui est imposée au postulant, c'est d'adresser au
procureur impérial et au préfet une copie de la déclaration
faite au maire? Non; les termes mêmes de l'article se re-
fusent à une semblable interprétation. Si telle avait été la
pensée du législateur, il est permis de croire qu'il l'au-
rait exprimée et aurait dit : « Une copie de la déclaration
faite au maire, etc. î II dit, au contraire : « Cette déclara-
tion », c'est-à-dire la déclaration d'ouvrir une école. C'est
donc une déclaration particulière qui doit être faite au
maire, au procureur impérial et au préfet. — L'unique
but, d'ailleurs, que poursuivait le législateur dans l'art. 27,
c'était l'avertissement au maire , au préfet , au procureur
impérial. Quelle différence y aurait-il, à ce point de vue,
entre une déclaration particulière à chacun de ces fonc-
tionnaires, et la remise au préfet et au procureur impérial
de la copie de la déclaration au maire? — Il est vrai que,
dans le système de la loi, ni le préfet ni le procureur im-
périal n'ont la certitude qu'une déclaration semblable à
celle qui leur est remise, a été faite au maire ; mais c'est
précisément pour remédier à cet inconvénient, signalé
dans l'instruction ministérielle du 31 août 1850, que le
décret du 7 octobre 1850 a inventé 1^ système des copies
et des récépissés ; ce sont des formalités toutes nouvelles,
auxquelles la loi du 15 mars 1850 n'avait pas songé, et
dont, par conséquent, elle n'a pas puni l' inaccomplisse-
ment.
La Cour, en confirmant, a rendu l'arrêt suivant :
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 27 de la
loi du 15 mai's 1850, tout instituteur qui veut ouvrir une
école libre , doit préalablement déclarer son intention au
maire de la commune où il veut s'établir , lui désigner
le local et lui donner l'indication des lieux où il a résidé et
des fonctions qu'il a exercées pendant les dix années pré-
cédentes;
(160) •
Que cette déclaration doit être, en outre, adressée par
le postulant au recteur de racadémie, au procureur impé-
rial et au sous-préfet ;
Qu'elle demeurera affichée , par les soins du maire , à la
porte de la mairie pendant un mois ;
Attendu que Tart, 8 de la loi du 14 juin 4854 a investi
le préfet des attributions déférées an recteur par la loi du
15 mars 4850;
Que dès ce moment la déclaratioià , qui précédemment
devait être adressée au recteur, a dû être remise au préfet;
Attendu que si Dubois a fait, le 3 octobre 4859, au maire
de la commune de Bucquoy la déclaration prescrite par
Tart. 27 de la loi du 45 mars 4850, il n'a adressé cette
déclaration iii au préfet ni au procureur impérial ;
Que néanmoins il a ouvert son école le 7 novembre 4859 ;
Qu'en ce faisant, il s'est rendu coupable delà contra-
vention prévue et punie par l'art, 29 de la loi du 45: mars
4850; .
: Attendu que Dubois prétend vainement avoir réitéré au
préfet et au procureur inapérial la déclaration par lui faite
le même jour au maire de Bucquoy, et avoir ainsi satisfait
aux prescriptions de la loi ;
Que. les dispositions de l'art. 27 de la loi du. 45 mars
4850 sont claires et précises ; qu'elles veulent que la dé-
claration à faire au maire de la commune où l'insUtuteur
veut s'établir serve de base à l'information; que c'est cette
déclaration qu,i doit être communiquée par le postulant au
préfet et au procureur impérial , et qui doit êti^e affichée
par les soins du maire ;
Que des déclarations faites isoléinent aux différents fonc-
tionnaires indiqués par la loi et ne mentionnant même pas
la décls^ratiou faite aumî^ire, ne peuvent être, mibàtiluées
arbitrairement à l'information prescrite par la loi ; c^fuWles
ne remplissent pas le vçeu du législateur et ne jiëuvent
atteindre le but qu'il s'est proposé ; ' .
Qu'en admettant hypothétiquemeat que lé texte dél'art.
27 précité soit ambigu,: le doute est levé par l'art. 2 du
décret du 7 octobre 4850 ; que cet article prescrit au maire
( w )
de déliver gratuitement àTinstituteur, en triple expédition,
ojieodpie légdi^ de. la déclpratiQH,. e^t à, Tinstituteur ^e
remettre ces copii^Sy^x Jfeueti^^çinaire^ indiqués par la loi ;
Que si le décret du 7 octobre 1850 n'a pu ajouter aux
prescriptions d^e la loi du 15 mars 4850, il a pu fixer le
sen^ dq cette Ipi, ca. régler rexecution et. déterminer dans
(juçllei, fome sa déclaration faite.au maire devait être
adressée au préfet et au procureur impérial;
Attendu que Dubois n'allègue même pas avoir réclamé
avant le 7 novembre 4850, du maire de Bucquoy, des co-
pies de sa déclaration ; que c'e53t seulement le 26 novembre
suivant qu'il £^ adressé au pro€ure.ur-iiApérial la çppi^, cer-
tifiée de la dédaratiott pm lui ftiite au maire de Bwquoy ;
Qu'il n'a même pa& adressé semblable copie au préfel;
Attendu dès -lors qu'en admettan* eom^me suffisanl^
une seuie copie à adresser au préfet, réunissstnt lés attrî-
butiops (Référées au recteur et au sous-préfet, Dubois n'a
pas ren^pli Qçtte JfofpjiaUtp iqupérieusement exigée par la
loi pour légitimer l'ouverture d'une école libre; î.
Attendu de plus qu'il résulte,' de l'instructif içt deg dé-
bats, que Dubois, dans le courant du inois de novembre
1859, a ouvert à Bucquoy un pensionnat sans avoir rempli
les formalités exigées par la loi ;
Attendu que c'est avec raison que les priémiers juges ont
déclaré Dubois coupable d'une double contravention prévue
et punîé pai* les' art, 27, 29, 55, 80 de lai loi du 45 mars
1850,463 0. pén. , et qu'ils ont reconnu en sa faveur
l'exiçtence de circonstances atténuantes 4
Vu l'art. 494? G. înstr. crim. ; '; '
l4 CQijir iiiet, V:àppellalion au néant, ordonné que.leju-
gemeut dpnt est ^^PP^Ï .sortira effet ; ' • .
. Ûiijftdamne Dubois (Pierre-Françdis) aux frais de là cause
Du 6 mars 4860. Chamb. correct. Présid- , M. D\impft;
rapp. , M. Gabiei/, cqnseill. ; mini^t. pifbl. , M. Garpentïer,
avoc-gén. ; avec. M® Merlin,
TOME XVIII, 41
(462)
NOTAIRE. — COMMISSAIRE-PRISEUR. — tENTE DE MEUBLES.
— STIPULATION DE TERME.
Les commissaires-priseurs peuvent , sans sortir de leurs
attribuiions et sans empiéter sur celles des notaires, pro-
céder à la vente publique aux enchères d^objets mobiliers,
en insérant dans leurs procès-verbaux la stipulation de
terme. (L. 27 pluv. an 9, art. 3.) (1).
(Chambre des notaires de l'arrondissement de Cambrai
C. Rohart.)
Les 13 et 14 juin 1858, M© Rohart, commissaire-priseur
à Cambrai, procéda, dans la commune d'Esnes, requête de
MM. Durieux et C^©, industriels au même lieu, à la vente
publique et à terme d'objets mobiliers. Ce fait ayant été
considéré comme portant atteinte et préjudice aux notaires
de l'arrondissement valablement représentés par la cham-
bre, ils firent assigner M^ Rohart devant le Tribunal civil
de Cambrai , pour s'entendre condamner à 3,000 fr. de
dommages-intérêts.
Cette demande a été rejetée, le 13 avril 1859, par le ju-
gement dont voici la teneur :
JUGEMENT.
« Attendu que les commissaires-priseurs établis pour
Paris par la loi du 27 vent, an 9, et pour les départements
par la loi de finances du 28 avr. 1816 , ont qualifié pour
procéder aux ventes mobilières ; qu'il n'est fait aucune dis-
tinction entre les ventes au comptant et les ventes à terme ;
Que le doute n'est venu qu'à raison de la prohibition
des anciennes ordonnances relativement à la vente à terme;
», Attendu que, nonobstant cette prohibition, la vente à
terme «tait passée en usage sous l'empire des ordonnances;
qu'en ne faisant aucune distinction entre les ventes au
comptant et les ventes à terme, la loi du 27 vent, a voulu
consacrer cet usage ;
» Attendu que l'esprit de la loi de ventôse s'est révélé
(V. sur cette question les consultations publiées par le Jùumal de^
Notaires 1859, p. 199, 661 et suiv., avec les arrêts Paris 25 juin 1840
V. en sens contraire : Gaen 24 juin 1847 (S. V. 49, 2, 583).
(m)
dans les lois subséquentes, dans celle de 1841 qui règle
les attributions des courtiers de eommeirce et leur confère
le droit de procéder aux ventes à terme aussi bien qu'aux
Ventes au comptant; dans celle du 15 juin 1851, qui con-
fère aux coramissaires-priseurs , concurremment avec les
notaires, le droit de procéder soit au comptant, soit à terme>
aux ventes des fruits et récoltes pendants par racines et
de coupes de bois taillis, dont l'importance est générale-
ment plus considérable que celle des ventes mobilières
ordinaires ;
> Attendu que la vente du commissaire-priseur réunit
toutes les conditions du contrat de vente, comme celle du
notaire ; que le terme pour payement ne modifie pas le
contrat et ne peut donner lieu à une distinction qui ne
résulte pas de la loi de ventôse et se trouve repoussée par
les lois subséquentes ;
> Attendu que si le contrat passé devant le conHnissaire^-
priseur n'a pas la forcé exécutoire dont est revêtu le con-
trat notarié, ce n^est pas une raison pour en conclure que
le commissaire-priseur ne peut pas le recevoir ; qu'il n'ap-
partient qu'à la partie de choisir entre le notaire et le
commissaire-priseur, comme d'opter entre le contrat au-
thentique et le contrat sous seing-privé ;
» Attendu qu'on île peut tirer argument des art. 624 et
625 C. pr. civ., qui ont rapport à des ventes faites dans des
conditions toutes spéciales, et par un poursuivant qui n'est
pas propriétaire des objets vendus ;
> Attendu qu'il n'y a lieu à accorder des dommages-
intérêts ;
> Par ces motifs, le tribunal déboute les demandeurs
de leurs fins et conclusions ; dit qu'il n'y a pas lieu à dom-
mages-intérêts ; condamne les demandeurs aux dépens. »
Appel par la chambre des notaires. Pour eux il est dit
devant la Cour :
Les notaires sont institués par la loi pour rédiger les
contrats, acter les conventions, leur donner force exécu-
toire. (L. 25 vent, an 9, art. 1«.)
Nul ne peut, en l'absence d'un texte formel, s'immiscer
dans ces attributions. Vendre à terme, c'est évidemment
(iU)
acter une conTention» pui^ue la durée et les conditions de
ce terme se trouvent par là réglées entre le vendeur et
Tacquéreur ; par suite, les commissaires-priseurs, institjiiés
uniquement pour faire les ventes au comptant où ne se ren-
contre aucune convention, ne peuvent, en principe général,
stipuler des termes sans empiéter sur le droit exclusif du
notariat. En effet, ainsi que le reconnaissent les premiers
juges, la législation première, réglementaire de leurs attri-
butions, leur imposait, sôus peine de responsabilité, l'o-
bligation de faire les ventes au.comptant; loin que Tusage
ait dérogé, un acte de notoriété du 25 mai 170d a rappelé
cette obligation, et un arrêt de la Grande chambre, du 25
novembre 4763, en a réprimé Tin fraction. La loi du 27 ven-
tôse an 9, et celle du 28 avril 1816, n'ont fait que rétablir
les commissaires-priseursdans leurs anciennes attributions.
Il est si vrai qiie les stipulations d'un terme leur sont de-
meurées étrangères, que les art. 624 et 625 C. proc. ont,
par voie de conséquence et par application du principe
général, rappelé la nécessité de la vente au comptant ; d'ail-
leurs l'on comprend difficilement comment les commis-
saires-priseurs pourraient faire autre chose que constater
un fait consommé et cotnpliet, la venté au comptant, et
insérer dans leurs procès- verbeux des conventions quel-
-cooques. Ea effet le notaire, qui seul a reçu cette mission
de rédiger les convenlionô, ne l'accomplit que $ous la foi
de garanties multiples. Il ne peut acter qu'avec le concours
d'ui;i second notaire ou de témoins , en recevant la signa-
ture des parties ; aussi ses actes sont-ils revêtus de la for-
mule exécutoire. Au contraire , le comniissaire-priseur
procède seul, sans secoiid, sans témoins, sans la signature
des parties, et, par suite, ses procès- verbaux n'ont aucune
force ni vcftu. Dès-lors, pour pouvoir sortir de la vente au
comptant et stipuler un terme ou toute autre condition,
par dérogation à ces principes si formels^ le commissaire-
priseur doit produire un texte de loi clair et catégorique.
Ce texte existe , 51 est vrai , pour deux sortes de ventes :
celles des fruits et récoltes pendants par racines, et des
iioupes de bois taillis (L* du 6 Juin 4854) ; et cell^ d^es mar-
chandises neuves (L. du 17 avril 1812 et du 26 juin 1841) ;
ce sont là dee exceptions commandées <et justifiées par la
nature des choses, les ventes de récoltes se faisant à la
campagne pour objets d'une certaine valeur, et les ventes
^e infurchapidises neuves n'ayant Heu que sur réflenient
fi^yiêté pf^r le Tribunal' et par i(b4$ de 1,600 fr. au moins.
(165)
Au surplus, lès exceptions ne font que confirmer la réglé
générale , puisque • la oontrariété de celle-ci commande
seule de les créer.
La Cour a confirmé le jugement du Tribunal de Cambrai.
ARRÊT.
LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges, met
l'appellation au néant , ordonne que le jugement dont est
appel sortira son plein et entier eifet, condamne les appe-
lants, etc.
Du 25 avril 1860. 1^ chamb. Présid., M. de Moulon, 1er
présid.; minist. pubL, M. Morcrette, !«* avoc.-gén. ; concl.
conf.; avoc, M^s Talon et Dupont; avou., M«9 Genevoise
et Poncelet.
VENTE AVEC RENTE VIAGÈRE ET JOUISSANCE DE
L'IMMEUBLE VENDU. — interprétation. — carac-
tères.— RÉPARATIONS d'eNTRETIEN.
»
Le veiideur qui a stipulé pour prix, de son immeuble vendu,
lajouissanceàson profit de cet immeuble jusqu'à son décès,
sans aucune indemnité de loyer,nico7itributionSy etc^
plus une rente viagère qui lui sera payée sans aucune
espèce de retenue à quelque titre que ce soit^ ne s'est
point par4à même exonéré des obligations de l'usufruitier
ordinaire (605, 606 C. Nap.).
Il est tenu de toutes les charges de V&ntretieti.
Le nu-propriétaire peut le contraindre^ pendant la durée
de l'usufruit, à faire les réparations nécessaires à V en-
tretien de la chose (1).
(Dubois C. Pottiez.)
L'abbé Dubois était propriétaire à Saint-Omer d'une
maison avec jardin^ sise rue des Tanneurs. II la vendit ,
le 4 mars 1855, aux époux Pottiez. Le prix de la vente fut
500 fr. de rente viagère, et la jouissance de la propriété
jusqu'au décès de Dubois. Le eonti^at se taisait sur les répa-
raticms d'entretien. Il y était dit, toutefois, que la rente
■ » 1 1 1 I I 1 1 1 i 'I ■ iiiii I I I I* iiiiÉi «
(i) Y. Cass. 27 juin 1825 (S. Y. Coll. nouv. à ^a date).
Contra, Amiens i^t juin 1822 (loc, cit.); Montpellier 7 juin 1831 (S. V.
3^, 2, 10); Perrière, Cont. de Paris, art. 262; Bourjon, Repart., p. 7,
31 et suiv. ; Proiidltôn, ïio872 ; Hennequin, p. 434.
(166)
viagère serait payée sans aucune espèce de retenue ; que
la jouissance serait sans aucune indemnité de loyer, et que
Dubois ne payerait aucune imposition ou contribution.
Au mois de juillet dernier, Pottiez fît nommer en référé
trois experts qui constatèrent que des réparations étaient
à faire à l'immeuble : les unes par suite de vétusté , d'au-
tres par suite de négligence ou de défaut d'entretien. Il
assigna Dubois, et sur cette demande intervint le jugenaent
suivant ;
JUGEMENT.
«Considérant que le contrat précité porte vente à Pottiez
d'un jardin avec maison sous réserve au profit du vendeur
de l'usufruit de l'immeuble, et payement en sus d'une rente
viagère de 500 fr. ;
» Qu'en droit l'usufruitier est tenu de toutes les charges
d'entretien (art, 605 et 606 du Gode Nap. ) ;
» Que le contrat, en dégrevant l'usufruitier de la charge
des impôts, a, par cette restriction, confirmé, et d'autant
plus relativement à l'entretien, l'application desdits articles ;
> Qu'il est de jurisprudence incontestée que le nu-pro-
priétaire peut contraindre l'usufruitier, pendant la durée de
l'usufruit, à faire les réparations nécessaires à la conserva-
tion de la chose ;
i> Considérant qu'il a été constaté, tant par l'expertise
que par l'examen des lieux et les documents du procès y
que les murs d'enceinte de la partie supérieure du
fonds , ont été dégradés par défaut d'entretien ;
» Condamne Dubois à effectuer les réparations , etc. >
Appel par Dubois.
Au soutien de l'appel on disait : Le contrat notarié du
4 mars 1855, par lequel le sieur Dubois a vendu à l'intimé
sa maison et son jardin de la rue des Tanneurs, moyennant
une rente viagère et annuelle de 500 fr. , ne pouvait avoir
qu'un but : c'était d'assurer, par cette rente intégralement
payée et régulièrement servie, l'avenir du vendeur. Celui-ci
n'a nulle autre ressource. Comme le vendeur gardaitla jouis-
sance de la maison, ila bien fallu que le mot usufruitse trouvât
dans l'acte ; mais est-ce un usufruit ordinaire ou une jouis-
sance de nature spéciale , c'est-à-dire sans charges d'entre-
tien, à la condition seulement de jouir en bon père de fa^
(167)
fflille? Cela parait être là vérité, et ne faut-il pas, dans les
conventions, rechercher quelle a. été la commune inten-
tion des parties contractantes , plutôt cuie s'arrêter au sens
littéral des termes ? N'a-t-on pas dû calculer le coût de Fen-
tretien locatif y dans* ce qufon a appelé indemnité de loyers.
On discutait ensuite le caractère de certaines réparations,
et on demandait subsidiairement à prouver que Pottiez
avait fait les réparations de 1855 à 4858..
La Cour a confirmé le jugement :
ARRÊT.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges, sans
qu'il y ait lieu,'par conséquent, de s'arrêter aux conclusions
subsidiaires de l'appelant , non plus qu^à Fôfifre de preuve
de faits déjà contredits par les documents de la Cour ;
Met TappellaticH au néant; déboute Dubois de ses con-
clusions, tant subsidiaires que principales ;
Confirme le jugement , ordonne qu'il sortira son entier
effet , et condamne rappelant, etc.
Du 23 avril 1860. l^e chamb. Présid. M. de Moulon,
1" présid. ; minist. publ., M. Morcrette, l^^ avoc.-génér. ;
avec. , M«8 Emile Flamant et Coquelin ; avou. , M«s Debeau-
mont et Lavoix.
FRANÇAIS. — RÉUNION et séparation de territoires. —
DÉCLARATIONS LÉGALES. — FAIT DE LA NAISSANCE. — RE-
CRUTEMENT DE l'armée.
Est étranger t(mt individu né en France dun père qui, né
lui-même en France, est fils d'étranger devenu Français
par habitation du sol ou par réunion de territoire, et
ensuite redevenu étranger, en 1814, par séparation de
territoirey alors que ni Vun ni Vautre n'ont fait, dans les
délais légaux de la loi de i8i4 et du Cod. ïfap. , la dé--
claration de vouloir se fixer en France ou de devenir
Français, (C. Nap., art. 9, L. 14 oct. 1814, art. 1.) (1).
(i-2) Cette décision est contraire à quatre arrêts rendus dans les
mêmes circonstances par la Cour, les 1er et2 juin 1855 (Jurisp. 13. 218).
A roccasion de ces arrêts et d'un autre qui les avait précédés, 18 déc.
1854 (Jurisp. 13, 70), nous avons résumé Tétat de la jurisprudence de
la Cour de Douai et fait ressortir quelles modifications la loi du 7 février
1851 avait pu apporter aux lois antérieures sur la nationalité, en ce qui
. (168)
Ainsi le pefHt-^is dé UélrangîBr, devenu- FranQai^ et redevenu
ensuite étranger, a pil, quoique^ fié en Ff^nce, farwtie
déda/ration faite dans Vannée qui a suivi sa mccj&rité ,
réclmner utilement laqmMté d'étranger pour n^étr^ pas
soumis, en France, à la loi du recrnêement de tafmée.
(L. 7 fév. 1854, art. 1.) (2).
(Préfet du Nord C. Lebeau. )
Un sieur Nicolas Lebeau est né en 1769, dans la partie
autrichienne de la commune de Gognies-Chaussée, de père
et mère autrichiens. Il vint, en 1793, habiter la partie
française de la même commune , alors d'ailleurs que le
décret du 25 mars de la même année avait rendu français
le lieu ou il était né. Il eut pour fils Louis-Joseph Lebeau,
né en France, En 1814-, la partie autrefois autrichienne où
était né Nicolas Lebeau étant réunie au royautne des Pays-
Bas, lui et son fils mineur, Louis-Josefh Lebeau, quoi-
qu'ils continuent de résiéer en France , cessent d'être
Français^ par le iflotif que le prenaier n'a pas rempii les
formalités prescrites par la loi du 14 octOOTe 1814, pour
conserver la qualité de Français. D'un autre côté, le second
n'a pas usé dubéhëfice de i'art. 9 C. Nâp. pour réclamer
tîette qualité .
Dé Louis-Joseph Lebeau, continuant de résider en France,
est né, en France, Léopold Lebeau. Celui-ci, le 14 jnin
1859, déclare, à la mairie de Gognies-Chaussée, qu'il veut
profiter de la faculté à lui laissée par la loi du 7 février
1851 'de rester étrnug^. H n'en ^t pas moins compris dans
le contingent de l'armée ; mais il assigne le /préfet du Nord
devant le Tribunal civil d'Avesnes pour voir déclarer qu'il
est étranger.
- ' •- ' • -, • •
toucliait le pecratemsiit de l'armée. V. les notes frtiMiées au bas de ces
arrêts (loc. cit.)
La décision d'amoiird'hai rejette le principe si absolument admis par
celles des 1er et 2 juin 1855 : que la' règle du droit ancien, pos''e par
Pottier, Traite des personnes (lit. ^^scci. i) , qui déroge au principe
que le fils mineur suit la condition de son père, était re&tèe en vigueur
jusqu'à la promulgation du Gode Napoléon ; qae te^naftt tout du fait de
sa naissance, Tenfant né sur notre sol n'avait pas été dépouillé d'un droit
personnel par le cliangement de nationalité de son père, parce que
celte nationalité n'avait aucune influence sur sa qualité.
Le juçement du Tribunal d'Avesnes pose au contraire en principe que
le fils mineur a suivi la condition de son père, alors que celui-ci est re-
devenu étranger par la séparation des téfiritoires, et la Cour s'est Tangée
à cet ans, malgré l'opinion soutenue par le ministère public. EFle revient
ainsi ù la jurisprudence déjà consacrée par ses arrêts de IS^S, 1849,
4'^50 et 1854.
(469)
Le Tribunal, accueillant ^ette demande, a rendu la sen-
tence ilont la teneur suit :
JUGEMENT.
« Attendu que tous les habitants de& paysrénnis à la
France depuis 1 791 , n*ont pu conserver la nationalité fran-
çaise, e'n vertu de la loi du 14 octobre 1814, qu*à la con-
dition de faire la déclaration prescrite par cette loi dans le
délai de trois mois ; .
» Attendu que la privation de ta qualité de Français, con-
séquence nécessaire du démembrement du territoire, a
frappé tout à la fois le père et ses enfants mineurs ; que
l'état du père du réclamant s'est donc trouvé fixé comme
celui de son aïeul , par cela seul que Tun n'a pas usé du
bénéfice de la loi de 1814, et l'autre de l'art. 9 G. Nag. ;
que le réclamant* est donc foTidé à se prévaloir de l'art, l^r
de la loi du 7 février 1851 , pour se faire reconnaître étranger;
» Le Tribunal dit que LéopoM Lebeau est étranger ;
dépens à sa charge. »
Appel par le préfet. Pour soutenir que Lebeau (Léopold)
est Français, l'organe du ministère public, portant la parole
au nom du préfet du Nord , s'appuie sur îe principe aue
sous le droit ancien et en vertu des constitutions de 1791,
1793 et 1795, tout individu né en France était Français.
Suivant M. l'avocat-général , Louis-Joseph Lebeau, né en
France sous le régime de ce droit, au moment où son père
était lui-même Français, a conservé cette qualité, malgré
toute séparation dé territoire survenue en 1814. Si la loi du
14 octobre a soumis à certaines formalités l'individu étran-
ger qui, devenu Français en vertu de la réunion des terri-
toires, veut conserver cette qualité, même après leur sépa-
ration, cette disposition n'est applrcable qu'à ceux-là seuls
qui ne détenaient leur qualité que du fait de l'annexion ,
et qui pouvaient la perdre par un fait contraire, et non à
ceux qtii avaient obtenu cette qualité à tout autre titre. Or,
Louîs-loséph Lebeau^ péré du réclamant, était Français par
le seul fait de sa naissance; son fils est, par suite, resté îui-
rnêrae Français. Il n'y a donc, dans les circonstances de
cette cause, à s'occuper ni du fait de la séparation des terri-
toires en 1814, ni de la loi du 14 octobre de cette même
année, ni même de la loi du 7 février 1851 .La qualïtc de
(170)
Français s'est attachée à Louis Lebeau par sa naissance ;
son fils, en suivant sa condition, n'a pu aevenir étranger.
On répondait au ministère public que si Louis-Joseph
Lebeau, père du réclamant, était né en France d'un père
qui alors était devenu Français, il n'en était pas moins mineur
en 1814, c'est-à-dire à l'époque où son pèr© était redevenu
étranger par la séparation des territoires, et que, mineur,
il avait nécessairement suivi la condition de son père; que
iils d'étranger né en France, il n'avait, pour reconquérir la
qualité «de Français , rien fait de ce que commandaient m
m constitution de Tan 8, ni la loi du 14 octobre 1814, ni
l'article 9 du G. Nap. ; qu'il était donc étranger et non
Français.
La Cour a confirmé le jugement du Tribunal civil
d'Avesnes*
ARRÊT.
LA COUR ; — Adoptant les motifs des .premiers juges ,.
met l'appellation au néant ; ordonne que le jugement dont
est appel sortira son plein et entier effet ; condamne
l'appelant, etc. Les dépens à la charge de l'intimé (1).
Du 25 avril 1860. l''^ chamb. civ. Présid., M, de Moulon,
lor prés. ; minist. publ. , M. Morcrelte , l^r avoc.-génér. ;
avoc, Me Pillion (du barreau d'Avesnes) ; avou* , M® Huret.
Le même jour, arrêt identique. (Le préfet du Nord
C. Hénaut. )
lo TRANSCRIPTION. — quittances de loyers non échus.
— FAILLITE. — BAILLEUR ET LOCATAIRE. — SYNDICS.
TIERS OU AYANTS CAUSE. — INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE
CONSERVATOIRE.
2o FAILLITE. — PAYEMENT DE LOYERS NON ÉCHUS. — VALI-
DITÉ. — ABSENCE DE FRAUDE ET CONNIVENCE.
i^ Ne sont pas assujetties à la transcription, pour pouvoir
être opposées aux syndics d'une faillite, les quittances de
loyers non échus, délivrées par le bailleur ^ avant sa fail-
lite, en compensation de sommes dont il était débiteur
envers son locataire. (L. 23 mai 1855, art. 2 et 3.) (2).
(1) Y., sur la condamnation aux dépens, les arrêts du 2 juin 1855.
(Jurisp. loc. cit.)
(2) L'art. 3 de la ici du %3 mai 1855 dit que les actes et jugements
(171)
Dans ce cas, les syndics d'une faillite potirraienl-ils être
considérés, en droit, comme des tiers, dans le sens de
l'art. S de la loi du 22 mai i855f Ne sont-ils pas plutôt
les ayants-cause du failli? (Non résolu.)
Les syndics, en opérant l'inscription de Vart. 490 C. corn. y
ne font qu'un acte conservatoire dans V intérêt de la masse
créancière , lequel ne suffirait pas pour décliner, vis-à-
vis de la faillite, la validité des quittances de loyers non
échus, qui n' auraient pas été transcrites.
2*^ Le locataire, en avançant à son bailleur, sur les loyers à
échoir, des fonds qui ont aidé celui-ci à remplir ses obli-
gations, dans U7i temps plus ou moim rapproché de sa
faillite, ne fait pas un payement qui puisse être annulé.
— // n'en peut être de ce payement comme de celui qui
serait fait par le débiteur à l'un de ses créanciers au
pryudice des autres; alors d'ailleurs que la connivence
et la fraude n'ont pas été démontrées avoir préjudicié à
la masse. (C. cora., art. 447.)
(Syndics de la faillite B. CarlieretA.Legay C. Duprez.)
Les syndics de la faillite B. Cartier et A. Legay, de Ba-
paume , ont réclamé d'un sieur Duprez le payement de
deux termes de loyer d'une brasserie appartenant à la
faillite, et échus depuis la déclaration. Cette déclaration
avait eu lieu le 2avfill858, et la iaillite avait été repor-
tée au 15 janvier 1858,
L'ouverture de la faillite personnelle du gérant, B. Car-
lier, avait été fixée au 27 octobre 1857.
A la demande des syndics, Duprez a répondu qu'il avait
payé à B. Carlier une somme de 16,500 fr. imputables par
anticipation sur les loyers qu'on lui demandait. Il a pré-
senté deux quittances sous seing-privé.
énumérés en Fart. 2 , par conséquent les quittances de loyers non
échus, ne pourront être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'im-
meuble. Le commissaire du -gouvernement, lors de la discussion de cet
article au Corps législatif, en a rappelé le principe déjà posé dans la
législation antérieure au Gode NapQléon. c il résulte des termes de cet
» article, a-t-il dit, que jusqu'à la transcription , les droits résultant
) d'actes ou de jugements ne pourront être opposés aux tiers qui ont
» des droits sur l'immeuble, et qui les ont conservés en se conformant
» aux lois, ce qui exclut les créanciers chirographaires, puisqu'ils n'ont
> pas de droit sur Timmeuble. » Les syndics peuvent agir au nom de
la masse ou au nom du failli ; ils ne le peuvent pas au nom d'un créan-
cier hypothécaire. — Ils ne pouvaient donc opposer ici la non trans-
cription des quittances.
(in)
La première, en date du 2 septembre 1857, enregistrée
à Arras le 29 janvier 1859, était ainsi conçue :
« Je soussigné reconnais que M. Eugène Duprez, mori
» successeur, m'a payé, pour prix du droit de bail que j'ai
» aliéné en sa faveur, une somme de dix raille francs en
» valeurs, et moyennant laquelle somme j'ai reconnu et
» reconnais avoir renoncé à tous loyers de la brasserie qu'il
» occupe, pendant trois années, c'est-à-dire jusqu'au i^^
» octobre 18G0.
)) Bapaume, 2 sept. 1857. Signé B. Carubr. »
La deuxième, en date du 13 janvier 1858, enregistrée
à Arras le même jour que la précédente, était aussi sous
seing-privé dans les termes suivants :
« Je soussigné reconnais avoir reçu et remis à M, Jules
» Carlier des valeurs créées par la société B. Cartier et
j> A. Legay, et acceptées par M. Mâchez de Garvin, sous
» la responsabilité de M. Duprez, brasseur, mou succes-
» seur ; ces valeurs comportant une somme de 6,500 fr.
» Je viens autoriser M. Duprez, au cas où il serait obligé
» d'effectuer le payement de cette somme, d'en faire l'ap-
» plication sur le prix des années de location de ma bras-
» série à échoir en 1861 et 1862.
» Bapaume, 13 janvier 1858. Signé B. Carlier. »
Poyr contester la validité de ces actes, les syndics s'ap-
puyaient principalement sur des circonstances de fait. Sui-
vant eux :
Les valeurs énoncées dans la quittance du 13 janvier
1858 n'existaient pas à cette époque ; elles n'ont été créées
que le 30 janvier suivant, pour faire fraude aux créanciers.
Les quittances étaient écrites sur un papier timbré dont
le millésime au filigrane démontrait l'antidate.
Elles n'avaient pas de date certaine avant la déclaration
de faillite ; elles ne pouvaient donc être opposées aux tiers,
et les syndics étaient des tiers.
Elles étaient frauduleuses : elles avaient été faites pour
la cause.
Différents faits de fraude étaient encore articulés.
Duprez les a déniés etademandéà prouver les payements
qu'il avait réellemeût effectués.
Les syndics ont persisté dans leurs fins en payement de
1,875 fr. pour deux termes échus de loyer de la brasserie
Carlier.
Le 1er mars 1860, le Tribunal civil d' Arras, saisi de la
contestation, prononce un jugement par lequel il déclare
que les pay<înîents aRégtiés par Dupréz ne sonf pas dés ce
moment justifiéfe, mais par lequel il l'admet à prouver par
témoins le^ fajl$î4:.qii'il;ïarticule, et tendant à démontrer
qu'il a fait à B. Qarlier des avances telles qu'elleB compor-
tent 16,500 fr. devant être compensés par anticipation sur
les loyers de la brasserie.
Il le déclare non recevabîe sur d'autres chefs.
Appel de ce jugement est porté devant la Cour par les
spdics. Pour eux il est dit : C'est à tort que les premiers
juges ont admis la preuve testimoniale dans la cause ; la
créance invoquée par Duprez n'est aucunement commer-
ciale, et les quittances de Carlier ne peuvent fonder un
commencement de preuve par écrit. Il est aussi maintenu
que ces quittances sont frauduleuses et par suite annu-
lables. Pour Duprez, au contraire, on offre toujours la
preuve de &és payements. On soutient qu'avant tneme cette
preuve, il doit être considéré comme libéré en vertu des
quittances qu'il produit, lesquelles ne sont que le résultat
d'opérations licites^ bien loin d'être entachées d'aucune
fraude. Enfin, les syndics opposent à l'intimé un moyen
tiré de la loi du ^3 mars 1855. Suivant eux, les quittances,
si elles pouvaient être opposées aux syndics, devraient être
transcrites.
La Cour a prononcé comme il suit :
ARRÊT.
LA COUR; — Statuant sur les appels respectifs des
parties :
Attendu qu'il est dès à présent établi par les documents
du procès que Duprez, locataire par bail authentique de la
brasserie de Benjamin Gariier, a en effet acquitté , de ses
propres deniers, au profit de celuinci, à valoir sur le mon-
tant des loyers à échoir, une somme de 16,500 fr., savoir :
10,000 fr. endeuxmandats de 5,000 fr. chacun, et 6,500 fr.
pour des traites qu'il a éû solder, comme caution, en vertu
de l'engagement qu'il avait pris ;
Attendu quô les justifiieations produites à cet égard, en
ne bissant aucun doute sur la réalité de ces versements,
dispensent de recourir à l'étiquete ordonnée par les pre-
Hiiers juges et qui serait désormais frustratoire ;
Attendu que les syndics de la faillite Carlier ne sau~
(iU)
raient, poiir repousser cette imputation , se prévaloir du
défaut de transcription des quittances de loyer données à
Duprez par Carlier, envers lequel il s'était libéré par antî*
cipation jusqu'à concurrence de la somme ci-dessus meïi-*
tionnée ;
Attendu que la loi du 23 mars 1855 est inapplicable ici ;
que, sans rechercher si les syndics, en réclamant des loyers
à Duprez, du chef du failli, n'agissaient pas uniquement
comme ayants-cause de ce dernier, et s'ils peuvent être
considérés comme des tiers, dans le sens de cette loi , il
est évident qu'elle a pour objet de sauvegarder l'intérêt de
ceux qui ont acquis un droit réel sur l'immeuble , et de
prévenir des surprises nuisibles aux acquéreurs ou aux
préteurs; que l'inscription même qu'auraient prise les
syndics, en vertu de l'art. 490 G. comm., ne serait qu'une
mesure puremeut conservatoire en faveur de tous les in-
téressés, et dont on ne saurait s'armer contre aucun d'eux ;
que si, pour empêcher des collusions, et à cause de la sus-
picion attachée aux cessions et aux payements anticipés de
loyers, les actes qui les constatent ont aussi été assujettis à
la transcription pour être opposables aux tiers, on ne ren-
contre ici aucune présomption de cette nature, et qu'au
contraire les payements effectués par Duprez ne pouvaient
préjudicier à personne ;
Attendu que cette dernière considération suffirait pour
écai'ter l'application des art. 1167 G. Nap. et Ml G. comm.,
invoqués par les syndics ;
Qu'en effet, loin qu'il y ait ici le moindre indice sérieux
de dol ou de fraude, ou d'une manœuvre clandestine , les
conditions dans lesquelles les traites ont été payées excluent
jusqu'au soupçon d'une connivence intéressée; qu'on ne
prouve point que Duprez ait eu alors connaissance de la
véritable situation de Benjamin Garlier, et qu'il importe
peu, d'ailleurs, que ce dernier ait profité de ces sommes
à une époque plus ou moins rapprochée de la cessation de
ses payements, puisque le locataire, en avançant à son bail-
leur, sur des loyers à échoir, des fonds qui l'aident à
remplir ses obligations, ne peut évidemment être assimilé
(175)
au débiteur qui , lorsque sa faillite est imminente , rem*
Bourse un de ses créanciers au préjudice des autres ;
Qu'une saine appréciation des faits conduit donc à re-
pousser comme inadmissible, en droit et en équité, la pré-
tention des syndics;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu, par conséquent, de
statuer sur les conclusions subsidiaires de Duprez :
La Cour, émendant, infirme aux deux chefs par lesquels
le Tribunal déboute Duprez de ses conclusions principales,
et ordonne une enquête ; le surplus du jugement sertis-
sant effet ;
Déclarent les syndics, en cette qualité , mal fondés dans
leur demande , fins et conclusions ; les en déboute et les
condamne aux dépens des deux instances, etc.
Du 25 avril 1860. l^e chamb. Présid. , M. de Moulon,
l«rprésid.; minist. publ. , M. Morcrette, l^r avoc.-gén.,
concl. conf. ; ayoc, M«s Talon et Pellieux; avou., M«sDe-
beaumont etHuret.
TESTAMENT. — interprétation. — contrat de mariage.
— donation aux époux. — COMMUNAUTÉ LÉGALE. —
AVANTAGES.
Si des époux, s^ étant mariés sotis le régime de la commu-
nauté telle qu'elle est régie par le Code Napoléon, avec
donation au profit du mari de la moitié en v^tfruit des
immeubles que la femme délaissera à son décès, la femme
donne ensuite à son mari, par testament, une rente via-
gère, différentes sommes et divers objets mobiliers de la
communauté, en disant que « ces legs seront confondus
avec les donations qu'elle a faites, à quelque titre que
ce soit, par son contrat de mariage, ^ les avantages faits
au mari doivent être limités aux legs résultant du tes-
tament.
Le mari ne peut les cumuler avec la moitié des objets de
la communauté.
Encore moins peut-il prétendre à cette moitié sans charge
de dettes.
R en est ainsi, alors surtout que le mobilier de la commu-
nauté a été apporté en entier par la femme, et que le
passif de cette communauté est supérieur à V apport de
la fenême. (G. Nap., art. 1156 et 1474.)
(176)
(Detrez C. Leffrand.)
Les. répoux jpelrez s^ sqn.t marines après, ayau^ rédigé Içurs
convenlioas matrimoniales comme il suit : 4° ils adoptent
le régime de la communauté légale, tel qu'il est rédigé par
le Code civil ; 2^ les biens du futur époux consistent dans
ses meubles pei*sôniïels, qui sont exclus de- la communauté;
3» les biens de Ift future épouse comprennent' ses meubles
corporels, son argenterie, ses Jbijoux, se& meubles de mai-
son et son mobilier d'exploitation : le tout évalué 30,000
fr. environ; A^ une fçrmeen bçnétat et 21 hectares 66 ares
de manoir et terres labourables, situés à Diéval; 5^ dona-
tion au mari de la moitié en usufruit des immeubles que
la future épouse délaisserait à son décès sans charge de
donner caution', mais avec état des lieux, lequel usufruit
cesserait d'avoir effet, en cas de secondes noees.
Partest^mnçnt.du 4 avriH857) la dame DelrQ? a insti-
tué .pour sa légataire universelle .la dame Legr^i3,d, sa
nièce, à qui, elle a doçné et légué. la toute propriété dès
biens meubles et immeubles qu'elle délaisserait au jour de
son décès, sous réserve de legs particuliers et de charges
diverses. Elle a donné à Detrez, son mari : 1^ la toute pro-
priété de divers objets mobiliers détaillés en un inventaire
et d'une impoï-tance de 4,473 fr. ; 3o d'autrèfi objets en
usufruit seulement et évalués 192 fr. ; 3» les labours et se-
mences sur 3 hectares 36 ares de terre à son choix, d'une
valeur de 489 fr. ; 4« l'usufruit de certaips objets dont la
la nue^propriélé.aété léguée à la dame Decroix, épouse
de François Carlier^ eçtimé,65&fr, ; et 5« une somme de
1,500 fr. payables, 600 fr> ^près squ décès, et 1,000 fr.
en deux autres payement? : au total 4,202 fr, . . .
Par le même testament , la i^m^ Detrez a fait divers
Içgs à la dame Decroix et douîié encore h 5on mari une
reçte annuelle et viagère de 1 ,200 fr. paphl^ par semes-
tre, avec faculté pour lui de h feire élever è. 1,5Q0 fr.,
s'il abandonnait l'usufruit des terres et pâtures..
Ei;ifm, par un C()ditile daté du. 14 avril 1857> la. dame
Detrez complète les legs qu'elle a faitsik.son.ipaariet'à la
dame vCariier, de façon que eelie-cî ei^tlôgfttaire.; .49 de
divers objets mobiliers d'une valeur de 722 fr* ; 2^^ <îe di-
vers objets do»t l'usufruit est\ à Detrez, et qui soirt é-y^lttés
655 fr..; S» d'une 3QmmQ de 2,000 fr, payable» par quart
d'anaée eu année. La testatrice charge en outrera léga-
taire universelle de . payer toutes les dettes de la commu-
(177)
sauté extstaQt entre elle et son mari, ainsi que les frais de
dépôt de son te^atmant, droits de oiutation, etc., et elle
ajoute : n Je yeux q^ue ces legs se confondent avec la do-
» nation que j'ai faite à mon mari par notre contrat dp
» mariage. »
Au décès de sa f^rame, Detrez a prétendu avoir droit
noa-seulement à la délivrance des legs qu'elle lui avait
faits par testament, mais encore à la moitié de la commu-
nauté, sans càarge de dettes, en vertu de son conimt de
msffiage. La dam$ Legrand, légataire universelle, a soutenu
au contraire que la confusion devait s*o^;)érer entre les legs
faits au mari par le testament et le codicille et les avantages
qu'il pouvait retirer de son contrat de mariage, et que ces
avantages ne consistaient pas seulement dans l'usufruit de
la moitié des immeubles de sa femme, mais aussi dans la
mise (Hi comirtunauté par celle-ci d'une somme de 80,000
fr., alors que le mari n'y avait rien apponfcé; Là légataire
ufli^rselle pr^étendait ainsi que la volonté de la dame De^
Irez avait .éié çje réduire les avantages coaférés à son mari
à l'ioiportance des legs qu'elle lui faisait, en le çrivant de
tous droits dans la communauté. Detrez répondait. que l'a-
doption du régime de la communauté légale ne pouvait être
considérée comme uûe donation ni un avantage, alors sur-
tout que la dame Detrez apportait, dans cette communauté,
des dettes supérieures à son actif mobilier. Ge dernier fait
était contesté f)ar la dame Legrand , demanderesse au pro-
cès. Le mobilier de la communauté s'élevait d'ailleurs â
33,690 fr. Detrez devait-il toucher laipoitié decette somme
en la cumulant avec les legs à lui faits par sa femme ? Le
Tribunal de Saint-Pol a rendu, le 6 septembre 1859, la
sentence suivante :
JUGEMENT.
« Considérant que la prétention de li)uis-JosepIî Detrez
tendrait à cumuler les avantages contenus dans son contrat
de mapiage avec ceux plus considérables résultant pour lui
du te&^an^ent et du codidllè faits en sa £a^ieur par Sophie-
AngustiHB'^Joseph Soyez, sa femme, lesdits testament et
codicîUe, endateà JDiéval, le premier du 4 afvrill857^ le
^aeooaid du li5 Cévriet 1859, et déposés tous deux, en vertu
de Fc^tlonnanoe de M. le président du Tribunal de céan^,
endâtédu>9 dactit .iriois.demsa*^, en l'étude de Me Detape,
TOME XV III. 12
(178)
notaire à la résidence de Saint- Pol^ aux termes d'un
acte dressé par ce notaire le 14 dudit mois de mars;
» Que celte prétention est évidemment contraire aux
dispositions dudit testament, où la testatrice dit en termes
formels : c Je veux que toutes les donations faites à mon
mari se confondent avec celles que je lui ai faites, à quel-
que titre que ce soit, par notre contrat de mariage » ; que
cette clause, d'après ses termes seuls, indique assez que la
dame Detrez-Soyez a voulu que son mari eût à opter entre
les droits que lui confèrent son contrat de mariage et ceux
qui résulteraient pour lui du testament ; que si ces termes
n'étaient pas suffisamment explicites, l'intention de la tes-
tatrice ressortirait clairement de la saine interprétation de
l'ensemble des divers actes ci- dessus mentionnés; qu'en
effet, Louis Detrez prétend à la moitié du mobilier de la
communauté qui a été apporté en totalité par la testatrice,
lors de son contrat de mariage ; c'est donc un avantage
qu'il veut retirer de ce contrat. Si la testatrice avait voulu
qu'il en fût ainsi , aurait-elle commencé par lui léguer des
objets mobiliers dépendant de cette communauté et s' éle-
vant à une valeur de 4',202 fr. 50 c. , pour ne laisser à la
légataire universelle, chargée d'acquitter toutes les dettes,
-que la moitié de ce mobilier ainsi réduit , surtout lorsque
le mobilier pris dans son entier est encore beaucoup insuf-
fisant pour payer les dettes?
Considérant que la prétention de Louis-Joseph Detrez a
pour but non-seulement de cumuler ces avantages tes-
tamentaires avec ceux que lui donnaient les conventions
matrimoniales , mais encore d'augmenter ces derniers ,
puisqu'il réclame d'abord la part du mobilier légué , plus
la moitié du reste, sans charge de dettes, tandis que, d'a-
près le contrat de mariage, il n'aurait eu droit qu'à la
moitié de cette communauté, déduction faite du passif qui,
dans l'espèce, excède l'actif; que si Sophie-Augustine-Jo-
seph Soyez a voulu qu'après sa mort, son mari eût une
vieillesse heureuse et tranquille', en lui assurant le mobi-
lier et une pension yiagére, nécessaires à ses besoins, sans
avoir à entrer dans des détails d'affaires et d'administra*
- (179) ,
lion, on ne peut supposer qu'elle ait voulu faire à sa nièce
un legs universel dérisoire, puisqu'il se réduirait à rien, et
enrichir ensuite la famille de son mari aux dépens de la
sienne ; que ces dispositions n'ont rien d'illégal ; que rien
ne s'opposait en effet à ce que la dame Soyez mît, aux libé-
ralités faites à son mari, les conditions rationnelles qui se
trouvent dans son testament ;
» Par ces motifs, le Tribunal jugeant en matière ordinaire
et en premier ressort, dit et ordonne que le testament dé
Sophie- Augustine-Joseph Soyez, en date du 4 avril 4857,
et son codicille en date du 15 février 4859, sus-rappelé, re-
cevront leur entière exécution, en ce sens que tous les
droits de Louis-Joseph Detrez , tant dans la communauté
qui a existé entre lui et ladite feue Sophie-Augustine-Jo-
seph Soyez que dans la succession de la testatrice, seront
limités aux legs particuliers qu'ils contiennent en sa faveur ;
à plus prétendre , le déclare mal fondé ; donne acte au
demandeur ès-noms et qualités qu'il agit, de ce qu'il con-
sent la délivrance desdits legs, et Texécution dans tout leur
contenu desdits testament et codicille ;
» Condamne Louis-Joseph Detrez en tous les frais et
dépens de l'instance. 3>
Appel par Detrez. Pour lui , il est dit devant la Cour :
Il résulte, des termes du testament de la dame Detrez ,
que la seule confusion que la testatrice voulût opérer, c'é-
tait celle des legs en usufruit avec la donation en usufruit
déjà faite au contrat de mariage. Or, il n'y a dans le con-
trat qu'une donation , celle de la moitié en usufruit des
imnaeubles que délaissera la femme. L'adoption du régime
en communauté n'y est pas qualifiée donation, et jamais
en effet ce régime , même avec apports inégaux, n'a cons-
titué une donation. Par son testament, la dame Detrez n'a
donc pas voulu priver son mari de la moitié de l'actif de
la communauté. Elle ne le pouvait d'ailleurs, puisque la
loi lui défendait de modifier les dispositions de son contrat
de mariage. Elle pouvait sans doute laisser à son mari
l'option entre la stipulation de son contrat de mariage et
les legs de son testament; mais cette pensée de le soumet-
tre à cette option ne se trouve exprimée ni dans le testa-
ment, ni dans le codicille. Ces trois actes doivent simulta-
(180)
nément avoir leur eCet , ce qui comporte seulement la
confusion de certaines donations spéciales, c'est-à-dtre la
confusion de la donation de la naoitié des immeubles avec
les legs en usufruit. Aller plus loin, c'est méconnaîtra Tin-
tention de. la testatrice.
La Cour a confirmé le jugement du Tribunal de Saint-Pol.
ARRÊT.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges,
met l'appellation au néant; ordonne que le jugement sor-
tira son plein et entier effet ; condamne, etc.
Du 25avriH860. i^^ chamb. Présid., M. de Moulon,
4erprésid.; minisl. publ., M. Morcrette, l^r avoc.-gén. ;
avoc, M«» Duhem et Coquelin ; avou., M®» Huret et Gene-
voise^
40 HYPOTHÈQUE LÉGALE. — communauté. — faillite.
— CRÉANCE. — DATB CERTAINE.
2o FAILLITE* — INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE,
4° L'hypothèque légale de la femme mariée, en cas de fail-
lite de son mari, peut, pour les obligations conéretctées
avec lui et résultant d'actes sous seing-privé sans date
certaine, s* exercer vis-à-vis des créanciers de cette faillite,
du jour même des obligations. (C. Nap. 2435,4328.) (1).
En cas d'admission des créances de la femme au passif de
la faillite, les créanciers chirographaires ou les sytndics,
ayants cause du faiUi , sont , dans to'us les cas , srnis
droits pour refuser feicercice de l'hypothèque légaUe (2).
2» L'inscription hypothécaire prise par le syndic d'une
faillite dans l'intérêt de la masse sur les immeubles du
failli, conformément à Vart. 490 C. comm., n'a pas pour
effet de conférer aux créanciers un droit hypothécaire
qui puisse modifier la position de cJiacun d'tux au mx>-
ment de l'ouverture de la faillite (3).
(Boileux, femme Arnouts, C. syndics Arnouts.)
Par un arrêt du 29 janvier 4857, la Cour de Douai (Ju-
risp. 45, 99) a jugé que Thypothéque légale de la femme
" ■ ■ ' ■ -• — - — ■ — -
(1-2) V. sur ces questions les arrêts indiqués plus haut (Jurisp. 15,
97, et Jurisp. 17, 105).
(3) Un arrêt de la Cour de Cassation, 29 décemb. i%5S (S. V. 1859,
t. 209), est contraire à cette doctrine. (Vide conf, suprà, p. 170, iffaire
Duprez c. syndic Carlier.)
(181)
raaiiée peut â*exercér pour les dettes qu'elle a contractées
avec son mari, bien que les actes constatant ses obligations
n'aient acquis date certaine que dans les dix jours qui ont
précédé Tepoqùe à laquelle a été fixée l'ouverture de la
faillite. — Mais elle a jugé en même temps (même arrêt,
Im. cit.) que cette hypothèque ne peut s'exercer que si les
actes constatant les obligations ont acquis date certaine
avant le jugement déclaratif de la faillite ; que, dans ce cas,
les créanciers sont des tiers vis-à-vis d'elle et non des
ayants cause.
La Cour suprême a prononcé la cassation de l'arrêt (C.
Nap. 45 mars 4850, Jurisp. 17, 105) en jugeant, au con-
traire: que, lorsqu'il s'agit de l'admission de la créance
hypothécaire de la femme à la faillite, il suffit, à l'égard de
la masse chirographaire , que l'obligation d'où naît cette
créance ait une existence certaine à une date antérieure à
la faillite ; qu'en conséquence la femme peut exercer son
hypothèque légale à l'égard des créanciers chirographaires
du mari déclaré en faillite , lorsqu'il est reconnu 'par les
syndics que l'obligation par elle contractée envers un créan-
cier de son mari et d'où naît sa créance , est antérieure à
h faillite^ même sans date certaine.
La Cour d'Anaiens, devant laquelle le renvoi a eu lieu
après cassati(Mi, vient de juger aussi, et d'une manière plus
générale, que la femme a l'hypothèque légale pour l^s obli-
gations ccmtractées solidairement avec sou mari avant la
faillite de celui-ci. :
Nous croyons devoir reproduire cette décision à raison
de son importance, relative surtout à l'arrêt de Douai du"
^ janvî^4857. L'arrêt d'Amiens décide d- ailleurs j dans^
ses termes, que les syndics ne sont pas des tiers vis-à-vî»
du failli 9 niais, bien ses ayants cause; que l'inseriplion
prise au nom de la masse j en vertu de l'art. 490 C. eomm.^
n'a pour objet que la conservation du gage commun, et ne
confère à aucun des créanciers chirographaires un droit
particulier qui puisse modifier les positions respectives de
chacun ée ces créanciers au moment de l'ouverture de la
faillite.
ARRÊT;
LA COUR ; — Attendu que , par suite de la faillite du
sieur Ar»oiJts, déclarée le 5 août 4854, sa f^mme a ob-
ieau sa sépaflratbn de biens et a fait procédei- à la liquida-
t'\m de ses droils devant M^ Vasï^eîte, notaire à ce commis;
(18â)
que là, en présence des syndics de la faillite de son mari,
elle a demandé à faire figurer, dans le montant de ses re-
prises matrimoniales, en exécution de l'art. 1431 C. Nap.,
trois créances résultant pour elle d'obligations qu'elle au-
rait contractées avec son mari, savoir : 4° 50,000 fr., mon-
tant de trois billets souscrits par les époux Arnouts au pro
fit des Urselines d'Arras, billets portant la date du i^r avril
1851 , sans date certaine avant la faillite; 2» 24,000 fr.,
montant d'une reconnaissance souscrite par les mêmes au
profit d'un sieur Legillon, reconnaissance portant la date
du 23 février 1854, sans date certaine avant la faillite ; 3«
et 177,073 fr. restant dus sur une créance plus forte d'un
sieur de Baillencourt, de Tournai , contre Arnouts et cau-
tionné par la dame Arnouts , suivant acte sous seing-privé
en date du 28 mars 1850, sans date certaine avant la
faillite ;
Attendu que les syndics de la faillite Arnouts déclarè-
rent, lors du procès-verbal de liquidation, qu'ils n'admet-
taient la créance de la dame Arnouts qu'éventuellement et
à conditioii qu'elle justifierait du payement d'obligations
verbales par elle souscrites avec son mari, et que, de plus,
ils se réservaient d'établir qu'elle n'avait pas d'hypothèque
légale, parce que les obligations n'avaient pas de date cer-
taine avant la faillite ;
Attendu que, dans cet état de la contestation , il y a lieu
d'examiner si les syndics sont bien fondés à repousser la
demande de la dame Arnouts ;
Attendu que Pexistence et le contexte des ad;es sous seing-
privé dont cette dame se prévaut ne sont pas méconnus ;
qu'ils ont été exhibés aux syndics, qui ont admis au passif
de la faillite les créanciers qui en sont porteurs; qu'en
principe général, ces titres qui font foi contre le sieur Ar-
nouts, ont la même valeur contre ses simples créanciers ,
qui ne sont que ses ayants cause ; que , sans doute , les
créanciers pourraient attaquer ces actes comme simulés et
ayant été faits par des débiteurs en fraude de leurs droits ,
mais que, dans l'espèce, ils se bornent à insinuer la possi-
bilité de la fraude , sans demander à en faire la preuve ;
(183)
que, dèS'lorSy les actes par lesquels le sieur Arnouts s'est
engagé leur sont également opposables ;
Attendu que les syndics, comme représentant la masse
des créanciers chirographaires, ne pourraient invoquer l'art.
1328 G. Nap. pour exciper du défaut de date certaine sur
les billets qu'on leur oppose qu'autant qu'ils seraient des
tiers, c'est-à-dire que, comme créanciers hypothécaires
ou à tout autre titre, ils auraient acquis, avant la faillite
du sieur Arnouts, un droit spécial sur les immeubles ; que
telle n'est pas leur situation, puisque, simples créanciers,
ils ne peuvent avoir, hors le cas de fraude, plus de droits
que le failli lui-même ; que vainement ils veulent se pré-
valoir de l'inscription générale prise sur les biens du sieur
Arnouts au nom de la masse, en vertu de l'art. 490 G.
comm. ; que cette inscription , prise après la faillite , n'a
pour objet que la conservation de leur gage commun, et
ne confère à aucun d'eux un droit particulier qui puisse
modifier les positions respectives de chaque créancier au
moment de l'ouverture de la faillite ;
Attendu que, dans ces circonstances, la dame Arnouts
ayant contracté valablement des obligations avec son mark
dans l'intérêt de la communauté, a droit à une indemnité,.
et que poi:^r cette indemnité l'art. 2135 G. Nap. lui accorde
sans inscription le bénéfice de l'hypothèque légale sur les
biens de son mari, à compter du jour des obligations par
elle contractées ;
Attendu que si ,. en cette matière, la fraude peut être
trop aisément pratiquée, il serait inique toutefois d'enlever
à la femme les garanties que la loi lui assure en la plaçant
hors du droit commun ;
Attendu, au surplus et en fait, qu'il résulte des conclu-
sions prises par les syndics devant tous les degrés de juri-
diction , qu'ils n'ont jamais contesté les créances dont il
s'agit comme ayant en elles-mêmes une existence certaine
avant l'ouverture de la faillite , et que dès-lors elles sont
nécessairement garanties par l'hypothèque légale accordée
à la femme ;
Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel ait
(184)
néant, en ce que le T^^ibunal d'Arras a déclai'é que la dame
Arnouts n'a pas d'hypothèque légale relativement aux dettes
non constatées par actes ayant date certaiûe ; — dit que la
dame Arnouts a hypothèque légale pour sûreté dé la créance
de reprises résultant des indemnités à elle dues à raison
des trois dettes dont s'agit , contractées soUdairemetit avec
sonmariy qui ne sont pas constatées par actes ayant date
certaine en la forme indiquée par l'art. 1828 C. Nap.^ etc.
Du 26 mars 4860. C. d'Atnîens. — Charrib. têuii. —
Présid., M. Poirel, 1er présid.; rainist. puH. , M. Becot,
avoc.-gén., concl. conf. ; avoc, M«* Daussy et Hébert (du
barreau de Paris). •
BREVET D'INVENTION. --- ëêritIer ou AYAr^T-cAtSE. —
BREVET ÉTRANGÈtl.
Eêt valable le brevet pris en France par Vhéritter ou ayardr
cause du breveté à V étranger pour la mente invention,
(L. 5 juillet 1844, art. 29.) (1).
(Brunfaut frères et C^e C. la Société des hauts fourneaux
de Denain et d'Anzin. )
Nous avons rapporté (Jûrisp. 17, 282) un arrêt qui> ju-
geant cette question, a été l'objet d'un pourvoi en cassa-
tion. On se fondait, pour attaquer l'arrêt 4^ la Cour de
Douai : 1» sur ce que le brevet était nul comme pris en
France pour une invention déjà brevetée eti pays étt-ânger,
et cependant délivré en France au nom d'un autre feWVèté;
2® sur ce qtie M. Haut n'avait pas, dans sa VlBmandë^ rap-
pelé le brevet pris en Belgique par Brunfatit , ni éxmimé
qu'il agissait comme ayant-bause de son beau-^re ; o^ sur
ce que la Cour de Douai avait admis, sur de simples pré-
somptions, que Hant avait agi au nom de Brunfaut et non
pour son propre compte. On opposait enfin uii dernier
moyen, tiré de ce que l'arrêt attaqué, après avoir décidé
■ I I 1,11 I , , • r I n i-nii,'
(1) La Cour de Douai (V. son arrêt loc. et/.), en Adoptant )es metifs
du jugement du Tribunal de Valeneiennes, avait été plus loin : elle
avait admis que le brevet étranger, pris en France par nri mandataire,
était valable et profitait an mandant. La Cour de cassation ne parais-
sant pas aussi favorable à cette doctrine, constate gue Hant, qui a pris
le brevet en France , était non le mandataire, mais Y ayant-cause de
Bfûnfàut. La Cour de Douai avaiti dit : fnandataire et a^ant-^amè.
(185)
que le brevet belge et le brevet français s'applicjaalent au
même inventeur ^ auraient néanmoins , contrairement à
Tari. 29 de la loi de 1844, fait survivre le brevet français
au brevet belge.
La Com' a rejeté le pourvoi par un arrêt ainsi conçu :
ARRÊT.
LA COUR ;-^ Sur les premier et deuxième moyens réunis
tirés de la violaftion des art. 6 et i9 de la loi du 5 juilliît
1844; 4985, 1342, 4355, 1821 du Code Napoléon, en ce
que Farrêt attaqué a décidé que l'auteur d'ime découverte
brevetée à l'étrangcar pouvait se faire délivrer en France un
brevet pour la même découverte sous mn autre nom que
le sien et saAS rappeler le brevet étranger, et en ce qu'il
fait résulter de simples présomptions la preuve que le titu<^
laire du brevet n'était que le mandataire d'un inventeur
déjà breveté à l'étranger ;
Attendu que l'art. 29 de ladite loi du 5 juillet 1-844 ac-
corde à celui qui s'est fait breveter à l'étranger la facîulté
d'obtenir en France un brevet d'invention d'une durée
qui ne peut exjjéder celle du brevet étranger;
Que ce droit n'est pas tellement personnel au breveté
qu'il ne puisse être exercé par ceux qui sont devenus pro-
priétaires de la déo^ttterte comme héritiers où ayants
eanse; «
Et attendu qti^ il ï'ésdte suffisamment, des énondattons
de ran*êt attaqué et des faite quMl emprunte àUX àîCies au-
thentiques passas entre Haut et Brunfaut postérieu-
rement à la prise des brevels , et qui ont été en-
registrés au secrétariat de la préfecture, le 30 octobre 1845,
que Hant, gendre de Brunfaut, quand il a pris un brevet
d'inv^tion le 12 féviier 1845, ea France, pour la décou-
verte déjà brevetée en Belgique au profit éete demiet^, le
98 août 1S44, était non le mandatâir^^ mais un a;fant-eause
deBrunfeul;
Que le brevet ainsi délivré û^était donc pas par tîèi'a seul
entaché de nullité, et que Tarrêt attaqué en le déclarant
valable, 16* %aM atit feits partîculîerfe de la rnse, n'a
violé aucun des articles précités ;
(186)
Sur le troisième moyen, résultant de la violation de Tar-
ticle29 de la loi du 5 juillet 1844, en ce que l'arrêt atta-
qué , après avoir décidé que le brevet à l'étranger et le
brevet français s'appliqueraient au même inventeur, a fait
néanmoins survivre la durée du brevet français à la dé-
chéance du brevet encourue à l'étranger;
Attendu que ce moyen manque en fait, et qu'il est établi
par la représentation d'un arrêt rendu , le 31 décembre
1857, par la Cour d'appel de Bruxelles, que le brevet belge
n'a point été frappé de déchéance en Belgique, ainsi qu'il
a été allégué, d'où il suit que la réciprocité stipulée par
l'art. 29 de ladite loi en faveur du breveté français pendant
la durée du brevet belge a pu librement s'exercer, et que
l'arrêt attaqué n'a point par conséquent contrevenu à la
disposition dudit article; — Rejette, etc.
Du 24 mars 1860. C. cass., ch. crim. Présid., M. Rivel;
rapp., M. Zangiacomi ; avoc.-gén., M. Guyho; avou., U^
Marnier et Delaborde,
I ]"
COMPÉTENCE COMMERCIALE, — commerçant. — bail de
MATÉRIEL d'usine.
Le bail fait par un commerçant à un commerçant (T objets
mobiliers formant un matériel industriel destiné à l'ex-
ploitation d'une usine, est un acte commercial. Les con-
testations relative à cet acte sont de h compétence des
Tribunaux de commerce. (C. comm., art. o31, 632 et
633.) (1).
(Lahousse C. Windsor.)
Lahousse, créancier de J. Windsor, avait acheté de
Windsor frères, constructeurs mécaniciens à Lille, des mé-
tiers que ceux-ci avaient vendus d'abord à J. Windsor. Le
prix avait été réglé partie au comptant, partie par passation
d'écritures de commerce, partie à terme. Il avait été stipulé
faculté de rachat pendant trois ans au profit de J. Windsor.
Quelque temps après cette location, les affaires de J. Wind-
sor diminuèrent notablement. Il négligea de faire fonc-
tionner les métiers; puis il tomba en faillite. Lahousse fit
(1) ConsulL sur cette question Pal, i{e]9erl.,\o Compétence commer-
ciale, n<M 9 et suiv., et Suppl. \. principal. Colmar 28 nov. 1849, t. 1,
1851 , p. 212.
(i87y
assigner alors J. Windsor et Windsor frères devant le Tri-
bunal de commerce de Lille, pour entendre dire que, par
suite d'inexécution des conditions du bail, cet acte setait
résolu, avec dommages-intérêts à fixer.
Exception d'incompétence par Windsor frères, qui sou-
tiennent que le bail est un contrat essentiellement de droit
civil, et que la convention dont il est question est moins un
bail qu'un contrat pignoratif.
Le Tribunal admet l'exception par le motif que le bail
est un contrat exclusivement de droit civil.
Appel par Lahousse. Devant la Cour, il est dit dans son
intérêt :
Pour déterminer la compétence dans la cause, il convient
de rechercher les caractères de Tacte du 5 août 4 858 ; il
est fait entre commerçants à propos d'objets mobiliers de
leur industrie et de leur commerce. A supposer que la qua-
lité des personnes n'imprimât pas suffisamment à cet acte
le caractère commercial, ce caractère résulterait à suffisance
du but que se proposaient les parties.
Il n'a jamais été contesté que l'acte de commerce se re-
connaissait à ce signe caractéristique qu'il était fait par les
parties avec l'intention d'en retirer un bénéfice et par
motif de spéculation. Ces deux conditions se rencontrent
dans la cause aussi bien vis-à-vis du preneur que vis-à-vis
du bailleur ; et, fallût-il recourir à une distinction qui a
quelquefois été faite , la commercialité de l'acte est mani-
feste du côté du preneur, défendeur en l'instance engagée.
Vainement les premiers juges se sont déterminés par
cette considération que le bail est un contrat civil ; il
faut , au contraire , déterminer le caractère du bail par
ridée qui y prédomine, l'objet qui en fait la chose princi-
pale et les stipulations qui le caractérisent.
Le Tribunal de Lille était donc compétemment saisi.
La Cour a réformé le jugement.
ARRÊT.
LA GOtJR ; — Attendu que le contrat de bail n'est i>as
toujours et exclusivement une convention du droit civil ;
qu'il peut emprunter un autre caractère^ selon l'objet au-
quel il s'applique ou la qualité des contractants;
Qu*il s'agit, dans l'acte du 5 août 4858, d'une location
faite par un commerçant à un commerçant , d'objets mo-
biliers formant un matériel industriel, destiné à Texploita-
tion d'une usine ;
XI 88)
Qu'ainsi, sous tous ks rapports, la juridiction commer-
ciale est ici compétente ;
Par ces motifs et en donnant acte à John Windsor de sa
déclaration de s'en rapporter à justice, infiitne le jugement;
dit que le Tribunal de commerce est compétent ; renvoie
les parties devant le Tribunal de commerce de Lille, com-
posé d'autres juges ; condamne , etc.
Du 30 avril 1860. l^e charab. Présid., M. de Moulon, !«
Ïrésid. ; minist. publ., M. Morcrette, i^^ avoc.-gén. ; avoc,
[es Em. Flamant et Dupont; avou., M^s Lavoix et Villelle.
DÉBIT DE BOISSONS. — quverturb. — autorisation
PRÉALABLE. — MARCHAND DE POMMES DE TERRE FRITES.
Pour ifùe le. délit d'ouverture illégale de débit de boissons
puisse exister, il fàuJt que le débit oijwèrt sans permis-
sion de Vautoriié soit l'objet principal de f industrie
exercée.-^ Ainsi le marchand de pommes de terre frites,
qui vend pour emporter ou consommer sur place , n'a
pas besoin de permission préalable de V autorité pour
débiter des boissor^ à ceux qui consomment sa mur-
thxmdisé dans une mèce à ce destinée et dépèndûnt de son
établissement. (L. lO janv. 1852, art. 4«'.)
(Minist. publ. C Bahr.)
Sur appel du ministère public d'un jiigement du Tribu-
nal correctiottûeî de Boulogne-sur-Mer, du 10 fév. 4860,
ainsi conçu :
JUGEMENT.
«Endroit: Attendu que le décret du 29 décembre-! 0
janvier 1852 a eu pour butj comme l'indique son consi-
dérant, de protéger les mx3eur$ publiques et la sûreté gé-
nérale^; guil constitue une loi pénale et conséquemment
ne saurait être étendu au-delà des cas formellement prévus;
» Que l'art. 1er d^dit décret n^impose l'obligation delà
permission préalable qu'à tout café, cabaret ou autre débit
«« boissons à consommer sur place, et gue, d*après la ju-
Tî^pudence de la Cour de cassation^ il faut, pour que le
ilélit existe» qoe le débit de boissons soit l'objet prmcipal
de l'industrie, tandis que s'il n'était vendu à boire qu'ac-
Mssoiremèttt à une «utre industrie, là permission ne serait
pasttéceèsaïre;
n -Qn'nînsi, par exemple , il â été jngg , par ari-êt du 12
février 1857, que le décret en question ne s'appUqtie pas
(489)
aux logeurs tenant pension et aux restaurateurs^ lorsqu'ils
ne joignent pas à leur profession principale le fait de débi-
ter des boissons à consommer sur place, en dehors des re-
pas qu'ils peuv^ servir, et qu'un autre arrêt de la même
Cour, du 19 mai 1854, contient semblable décision à l'é-
gard d'un hôtel tenu pour loger et nourrir les voyageurs
qui s'y présentent, à moins qu'il ne soit constaté en fait
qu'il y ait été débité des boissons à des buveurs qui ne s'y
présentaient ni pour y loger, ni pour s'y nourrir ;
ï Que la logique et la raison veulent qu'on applique ces
décisions aux industries analogues dans lesquelles, en ven-
dant pour emporter ou consommer sur place certaines es-
pèces d^aliments , on ne donne à boire qu'accessoirement
à ceux qui les consomment sur place ;
» Qu'on peut ranger dans cette catégorie les pâtissiers,
et qu'en eflBt, à Boulogne , les pâtissiers vendent à boire à
ceux qui mangent des pâtisseries chez eux, $ans avoir jamais
été l'objet d'aucune poursuite ;
]» Ën&it : Attendu que Bahr exerce sérieusement l'indus-
trie de marchand de pommes de terre frites, et que cette
industrie ne lui sert pas à déguiser un débit ^ boissons ;
» Qu'il vend des pommes de terre frites pour emporter
ou pour consommer sur place, et qu'il dépend de son éta-
blissement une place destinée aux consommations ;
Qu'il résulte, de l'instruction et des débats, que les trois
mârii^ auxqu^s il a vendu à hoire à GonaQmm6r sun place,
avaient acheté des pommas de tcire frites qu'ils ^jmmt
mangées dans son éâibltâsement;
» Qu'il n'est pas prouvé qu'il ait donné à boine; à dcjs per^
sonnes n'ayant pas mangé chez lui ;
> Que le fait constaté à sa cbîirge ne peut donc, soit d'a-
près l'esprit, soit d'après le teinte du décret pr^ksilé, consti-
tuer le délit de, tdébit de boissons qu'il a voulu .rékprimer ;
j Qu'en décidant le contraire, on ajouterait à la loi et l'on
porterait atteinte à une industrie qui, mérite d'être pro-
tégée; ^
» Le Tribunal renvoie Bahr des poursuites sans dépens. »
La Cour a conflrmfé.
ARRÊT.
LA COUR; —Adoptant les motifs des premiers JHgèg, met
l'app^àfion au îaéant, ordonne que le jugement dont est
af)pel sortira e^ sans frais.
Du 5 mars 1860. Chamb. correct. Présid., M. Dmnon;
(490)
râpp., M. Minart, conseill. ; minist. publ. , M. Carpenlier,
avoc.-gén. ; avoc, M© Maduré (du barreau de Boulogne).
PEINE. — AGGRAVATION. — FONCTIONNAIRES ET OFFICIERS
PUBLICS. — AGENTS DES DOUANES. — SURVEILLANCE DE
NAVIRE ÉPAVE. — VOL.
Les agents de V administration des douanes, encore bien
qu'ils eussent été chargés de la surveillance d'un navire
épave, par suite d'échouement, ne peuvent encourir une
aggravation de peine, pour le vqI qu'ils commettent sur
ce navire, alors que la vente en avait été faite et que leur
surveillance avait dû cesser, (C. pén., art. 198; G. inst.
crim., art. 9.)
Minist. publ. C. Pocholle et Gafier.
Deux préposés des douanes , Pocholle et Gafier, ont été
condamnés par le Tribunal correctionnel de Dunkerque à
quatre mois d'emprisonnement, pour soustraction fraudu-
leuse de feuilles de cuivre provenant du navire le Vauban,
vendu comme épave après échouement. L'épave avait été
confiée à leur surveillance, mais cette surveillance avait
cessé par suite de la vente du navire, lorsque le vol avait
été commis.
Le ministère public avait prétendu qu'il y avait lieu,
dans ce cas, à l'application de l'art. 498 G. pen., qui pro-
nonce l'aggravation de la peine contre les fonctionnaires et
officiers publics qui ont participé à des crimes ou délits
qu'ils avaient été chargés de surveiller ou réprimer. Les
premiers juges n'avaient pas fait cette application.
Appel devant la Gour.
ARRÊT.
LA GOUR ; — Gonsidérant qu'il résulte, de l'instruction
et des débats, que les 8 et 9 janvier 1860, les deux préve-
nus ont, ensemble et de concert^ soustrait frauduleusement,
à Dunkerque, des feuilles de cuivre provenant du navire
échoué dit le Vauban;
Que néanmoins la circonstance aggravante relevée dans
l'ordonnancée de mise en prévention ne peut être admise
dans l'espèce;
Qu'en effet le navire le Vat^fcan avait, à l'époque susdite,
cessé d'être à l'état d'épave et. avait été vendu à Ogez, son
constructeur ;
(194)
Que dès-lors aucune surveillance spéciale n'était, à l'é-
gard de ce bâtiment, imposée aux agents de la douane, ce
qui est prouvé par ce fait que , dès le 22 décembre , avait
été levée la consigne donnée aux préposés à l'effet de sur-
veiller le navire échoué ;
Que les préposés des douanes ne sont , par aucune dis-
position des lois organiques de cette administration , assi-
milés aux fonctionnaires dont l'incrimination est consignée
dans l'art. 9 C. inst. crira. ; que, par conséqent, les pré-
venus n'étaient pas investis légalement de la mission de
surveiller et réprimer les soustractions dont le Yauban
pouvait être l'objet ;
D'où il suit que les deux prévenus ne peuvent être pas-
sibles de l'aggravation de peine édictée par l'art. 498
C. pén. ;
Par ces motifs :
Déclare les prévenus coupables d'avoir, les 8 et 9 jan-
vier 4860, ensemble et de concert, soustrait frauduleuse-
ment, à Dunkerque , des feuilles de cuivre provenant du
navire fe Vauban ;
Et vu l'art. 55 C. pén., confirme le jugement dont est
appel sans frais.
Du 20 mars 4560. Chamb. corr. Présid. , M. Cahier ;
cons. rapp., M. Faucher, cons. ; minist. publ., M. Carpen-
tier, avoc*-gén. ; avoc, Mes Coquelin et Fliniaux.
CHASSE. — CLÔTURE. — fossés.'
On ne petU réputer clos^ dans le sens de la loi sur la chasse,
un terrain entouré de fossés qui sont à sec et que Von
peut franchir facilement au moment où le fait de chasse
s'accomplit, (l. 3 mai 4844, art. 2.) (4).
(1) Bien qu*en principe la question de savoir ce qu'il faut entendre
par clôture continue soit laissée à l'entière appréciation des Tribunaux
Vf. Discuss. de la loi à la Chambre des pairs. Daver^er, Coll. t. 44, p.
104. Cit. Réoert. Pal. verbo Chasse, no 68 ; — et Limoges 5 fév. ISiS
(Pal. t. 1, 1848, p. 382), il importe cependant d'annoter les décisions
d'espèces rendues en cette matière. Y. Répert. Pal, verbo eit.yjx» 69
et suiv. — Pour la jurisprudence de la Cour de Bouai, V. ^8 nov. 1842
(Jurisp. 1, 47); 24 nov. 1843(Jurisp. 1, 239); 9 nov. 1847 (Jurisp.5,
431).
(492)
(Min. publ. C. Ditte.)
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'il résulte, d'un procès-verbal
régulier et de rînstructîon à l'audience, que le ISnovemb.
1859, Ditte, porteur d'un fusil , a été vu chassant sur le
territoire de Remy ;
Que Ditte n'est point muni d'un permis de chasse ;
Que, par suite, il s'est rendu coupable des délits prévus
et punis par l'art. 11 de la loi du 3 mai 4844 ;
Que les dispositions de Tart. 2 de pette toi ne peuvent
être invoquées utilement pour Ditte ;
Que cet article ne permet au propriétaire de chasser ou
de faire chasser en tout temps et sans permis de chasse,
que dans ses possessions attenant à une habitation et en-
tourées d'une clôture faisant obstacle à toute communica-
tion avec les héritages "voisins ;
Que si les fossés peuvent constituer une clôture, il faut
que ces fbssés aient une largeur et une profondeur telles
qu'ils fassent obstacle à toute communicatioji avec les héri-
tages voisins ;
Qu'il résulte, des dépositions des témoins entendus , que
le fossé qui longe le bois de la dame Daùchez , du côté de
\^ ien Artois, et notamment le fossé qui longe oe bois du
côté du chemin d'Htiueourt, étaient à secau moment où le
délit a étécomnïis et qtfil&peuvent être facilemient franchis ;
Que ces fossés ne peuvent donc constituer la clôture
voiûue par l'art. 2 précité, pour permeWire Ja-phasse en tous
temps et sans permis de chasse ;
Vu^fes art. 14, 16 de la loi du 3 mars 1844, et 104 G.
ïnst. crim.;
Met le jugement ^witt^t ^j>|)el au néant; déclara Ditte
<50upfiWe d'avoir chassé sans permis de ebasse, et pwr ré-
,paratîpin le çqpâ^xam h l'ame^ide de 16 fr.; prononce la
confiscation du fusU dont Ditte était porteur; eon^
darane^ etc.
Du28fév. 1860. Chamb; correct. Présitf., W; Dumon;
rapp., M. FjrancoViîlfe^ conseill. ; minist pubL, M.€arpen-
tier, avoc.-gén. ; avoc, Me Merlin.
(493)
GAINS DÉ SURVIE. — coutume de saint-amand.
Les avantages matrimoniaux ou gains de survie résultant
des coulumes locales ^ ont été abolis par la loi du il nivôse
an 2, quant aux époux mariés depuis cette loi. (Lois des
17 nivôse an 2, art. 43, 44> 64 ; 22 ventôse an 2, art,
49; 9 fructidor an 2, art. 9 et 24.) (4).
En conséquence est sans application, "aux époux mariés en
Fan 8, l'article i du chapitre 24 de la coutume de Saint-
Amand, qui constitue le survivant sans enfant héritier
des biens meubles et des acquêts faiis pendant le ma-
riage (2).
(Deltorabe et consorts C Demousselle et consorts.)
Le 30 thermidor an 8 , François Broutin épousa , sans
contrat de mariage, la demoiselle Adèle Decoorrière, do-
miciliée comme lui à Saint- Amand. Dix mois plus tard, le
28 prairial an 9, les époux se présentent devant le notaire
Naveteur, de Saint- Amand, en déclarant n'avoir rien réglé
relativement à leurs droits présents et futurs par contrat
anlénuptial, et vouloir, par un contrat post-nuptial, arrê-
ter les stipulations suivantes : 4» les père et mère de Fran-
çois Broutin lui donnent 300 fr. à titre de port de mariage ;
2» Agnès Decourrière déclare mettre en communauté une
petite maison rue de Valenciennes, à Saint-Amand, esti-
mée fr. 700
Plus, une petite maison composée d'une seule
plaee, sise au Moulin des Loups, à Saint-Amand,
estimée. . . » 200
Plus, une pièce de terre au même lieu, estimée. > 300
Enfin quarante verges de mauvaise terre, situées
au même lieu, au Moulin des Loups, valant. . > 445
Aux termes de cet acte, les époux sont convenus que le
survivant sera héritier du mobilier, et viager des immeu-
bles venus, échus ou à échoir durant leur communauté , à
la charge de payer les dettes de la maison mortuaire.
Le 5 novembre 4840, Agnès Decourrière décède sans
(4-2) V. dans ce sens rej. eh. civ., 20 oct. 1807; Cass. 26' mai
1812; Cass. chamb. réun. 8 janv. 48U; Sirey, Coll. nouv. à leurs
dates; Rej. req. 47 juin 1834 (Sirey 1^34., 1, 481); Douai 22 août
1846 (Jurisp. t.i, p. 385 ; 16 mars 1849, t. 7, p. 182) ; Chabot, quest. de
droit, TTo Douaire, p. 318. — V. toutefois Merlin Répert.,vo Gains nup-
tiaux et de survie, § 4 ; et Questions , v» Gains nuptiaux, § 5. — V.
Douai 16 juin 1855 (Jurisp. 1. 13, p. 246-253).
TOME XVIII. 13
laisser d'enfant. Vers la même époque, François Broutin
paya les droits de mutation en se déclarant propriétaire du
mobilier et de la moitié des immeubles acquêts de com-
munauté, et usufruitier de l'autre moitié des biens propres
de la défunte. Aucune liquidation ne fut faite , et le mari
continua à jouir de tout l'avoir commun jusqu'à son décès,
c'est-à-dire jusqu'au 29 octobre 1857. Ses héritiers colla-
téraux, les sieurs Deltombe, se mirent alors en possession
de toute la fortune mobilière et immobilière dont jouissait
François Broutin, en invoquant les dispositions du cbap. 24
des Coutumes de St-Araand, qui, selon eux, devaient exclu-
sivement régir l'association conjugale de leur auteur. L'art.
1er de ce cbap. 24 est ainsi conçu : « Quand Vun des detix
conjoints pur mariage termine par mort sajis cojistant
icduy avoir eu ravestissement de sang (sans enfant), le der-
nier vivant est setdement viager des biens patrimoniaux du
premier terminé; mais quant aux biens meubles et acquêts
faits constant iceluy mariage, le dernier vivanJt en est héri-
tier sans que les hoirs du premier terminé y puissent avoir
aucun droit de succession en payant les dettes. > Les béri-
tiers d'Agnès Decourrière contestèrent ces prétentions et
soutinrent que l'art. 61 de la loi du 17: nivôse an 2 avait
aboli tous les avantages matrimoniaux ou gains de survie
purement statutaires ou non conventionnels. En consé-
quence ils assignèrent, le 15 novembre 1858, les sieurs
Deltombe, devant le Tribunal civil de. Valenciennes , en
compte, partage et liquidation de la communauté des époux
Broutin et de la succession de la dame Broulin. Dans
leur exploit, ils réclamaient la moitié des biens meubles
dépendant de la communauté, ef la moitié des biens im-
meubles acquis pendant le mariage. j
Le 6 avril 1859, la demande des héritiers Decourrière
fut accueillie par lejugementdont suit la teneur :
JUGEMENT.
c Considérant que les époux Broutin se sont mariés à
Saint-Amand sans contrat de mariage , le 30 thermidor
an- 8 ; que cette union s'est trouvée régie par les anciennes
coutumes, modifiées toutefois par la loi du 17 nivôse an 2;
» Considérant que l'art, i^, cbap. 24 de la Coutume de
Saint-Amand, attribuait à l'époux survivant, alors qu'il n'é-
tait pas né d'enfant du mariage, l'usufruit des biens propres
1
(195)
l'époux prémourânt et la propriêlé des meubles et des
acquêts;
ï Considérant que la seule question du procès est de
savoir si cette disposition de la Coutume n*a pas été abro-
gée par la loi du 17 nivôse an 2, pour les mariages con-
tractés depuis la pi^omulgatîon de cette loi ;
» Gotifeidérant que st l'on cherche en l'espèce quelle a
été la pensée commune des parties, on la trouve claire-
ment manifestée dans l'acte de don mutuel reçu par M® Na-
veteur, notaire à Saint-Amand, le 28 prairial an 9, acte
dont les termes prouvent que les époux Broutin n'avaient
pas cru que le survivant d'eux pût profiter des dispositions
de l'article de la Coutume précitée ;
n Considérant qu'il ressort à l'évidence, de la combinai-
son des art. 43, 14, 61 de la loi du 17 nivôse an 2, que
tous les'gains de survie résultant entre époux des disposi-
tions des Coutumes ou statuts locaux, ont été déclarés abo-
lis pour l'avenir ; que telle est l'interprétation donnée à cette
loi par l'arrêt rendu par la Cour de cassation , sections
réunies, le 8 janvier 1814, au sujet de la Coutume de
Luxembourg, tit. &, art. 8, dont le texte présente une ana-
logie parfaite avec celui de la commune de Saint-Amand ;
> Considérant que cet arrêt a fixé définitivement sur ce
point important la jurisprudence dont la Cour impériale de
Douai ne s'est jamais écartée ;
» Considérant que c^lte abolition a nécessairement atteint
les dispositions de la Coutume de Saint-Amand sus-énoncée,
qui constituait un véritable gain de survie ;
> Considérant que vainement on objecte que cette dis-
position de la Coutume portait spécialement, dans Tune
de ses parties^ sur les biens de la communauté, et qu'elle
aurscîi été maintenue dans cette partie comme convention
de mariage étrangère à tout esprit de libéralité ; qu'il est
remarquable, âû contraire, que l'art. 1er du chap. 24 de la
Coutume ne forme qu'une seule et même disposition déri-
vant d*une même pensée, et comprenant dans son ensemble
tous les biens propres et de communauté ;
> Considérant que si les avantages résultant de cette
(196)
disposition ne peuvent être rangés (ainsi que le porte Tar-
rêt de la Cour de cassation du 8 janvier 1814) dans la classe
des donations et successions proprement dites, ils partici-
pent néanmoins de ces deux espèces de transmission, et
que, par conséquent, ils tombent d'une manière générale
et absolue sous l'application de la loi du 17 nivôse an 2,
sans exception en &veur de ces avantages qui n'auraient
pour objet que des biens de communauté ;
» Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les hé-
ritiers de François Broutin réclament à tort le bénéfice de
la disposition de la Coutume de Saint-Âmand sus-énoncée;
T> Par ces motifs, le Tribunal adjuge aux demandeurs les
conclusions par eux prises ; dit qu'il sera procédé par-devant
M^ Herbert, notaire à Saint-Âmand, aux compte, partage et
liquidation tant de la communauté ayant existé entre les
époux Broulin-Decourrière, que de la succession de la
dame Broutin;
» Donne acte, aux défendeurs héritiers de Broutin , de
leurs réserves au sujet de l'acte de don mutuel du 28 prai-
rial an 9, etc. >
Appel des sieurs Deltombe. — La Cour confiitne :
ARRÊT.
LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges,
met l'appellation au néant, confirme le jugement, ordonne
qu'il sortira effet, et condamne les appelants, etc.
Du 5 mai 1860. 2« chamb. Présid., M. Danel; minisl.
publ., M. Berr, avoc.-gén., concl. conf. ; avoc, M®» Talon
et Dupont; avou., M^» Lavoix et Genevoise.
VENTE. — DÉLFVRANCE. — CONTENANCE APPROXIMATIVE.—
EXCÉDANT. — SUPPLÉMENT BE PRIX. — RESTITUTION EK
NATURE.
La vente qui se fait d'un immeuble (Tune contenance ap-
proximative et à prendre par quotité dans une totalité
également approximative, de telle sorte que cette totalité
doive être mesurée pour la fixation de la quotité vendue,
se trouve comprise dans les cas pour lesquels Fespression
de la mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix,
(197)
m faveur du vendeur, si r excédant de mesure ne dépasse
pas un vingtième. (C. Nap., art. 1619.) (1).
U excédant de moins d^un vingtième de la contenance por-
tée au contrat de vente, ne donne pas lieu non plus, dans
ce cas, à la restitution de V excédant en nature. (G. Nap.,
même article.) (2).
(Lescieux, veuve Banquart, C. Francomme.)
Un sieur Francomme a successivement vendu, en 1825,
1835 et 184fl, à un sieur Lescieux, une mesure de terre
environ, et à prendre dans une autre mesure environ (22
ares environ ou une demi-mesure, et 16 ares 15 centiares
environ), sans charge de mesurage, quand même le plus
ou moins de contenance excéderait un vingtième, la tota-
lité étant d'ailleurs à borner par une haie séparative des
héritages du vendeur et de l'acheteur. La haie fut en effet
plantée, et les choses restaient en l'état depuis 1841, lors-
que le fils du vendeur, le sieur Francomme, prélendit qu'à
son préjudice la veuve Banquart, qui avait succédé à Les-
cieux son père, avait usurpé 4 ares 60 centiares de terrain. -
A cette demande portée devant le Tribunal de Saint-
Oraer, la veuve Banquart répondit que , pour la vente de
1825, il y avait prescription ; que, pour les deux autres,
Francomme avait vendu si^s garantie de contenance, et que
d'ailleurs la délimitation des propriétés avait été faite, entre
Francomme père et Lescieux, par la plantation d'une baie.
Un jugement du Tribunal de Saint-Omer, du 3 mars 1859,
déclara la vente de 1825 inattaquable, et disposa que
celles de 1835 et 1841 ayant été faites â la contenance, et
Francomme ayant droit pour son héritage, par son titre, à
une contenance de 38 ares 15 centiares, cette contenance
serait vérifiée par expert.
Il résulta de l'expertise un excédant, pour la veuve Ban-
quart, de 1 are 29 centiares et 56 centiares de fossés. Fran-
comme réclama cet excédant (1 are 83 centiaies) en nature,
ou 200 fr. de dommages-intérêts ou augmentation de prix.
La restitution fut ordonnée pour 1 are 27 centiares.
Appel devant la Cour, qui a réformé la sentence des
premiers juges.
ARRET.
LA COUR ; —Attendu qu'il n'est pas justifié que la veuve
Baoquart possède {«i-delà de ce que lui donnent ses titres ;
m I * ■■ i ■■ I I ■ I , , , ■
(1-2) Consult. Besançon, 14; mars 1811, Pal. à sa date; Troplon^.
De la Vente, n» 340; Duranton, no220; Duvergier, t. l,n<^ 299.
(198)
Qu'en effet, d'après la grosse produite de, l'acte du 10
mars 1835, il lui est vendu 22 ares environ (une demi-
inesure) ;
Qae la partie vendue doit être prise dans une pièce de
terre occupée par le vendeur, d'une contenance de 44 ares
(une mesure) environ ;
Que les parties n'étaient pas fixées sur la véritable conte-
nance de la pièce entière dont moitié était vendue; qu'il
était dans leur intention que la pièce fût mesurée , puis-
qu'il est conditionné que la portion vendue est à prendre
au bord du fossé réparant ladite portion avec le sieur Bru-
nebois, et que la portion non vendue s'étendra à 14 cen-
tiares 47 centièmes (une verge) sur le revers de ia digue
au midi;
Qu'il fallait donc mesurer la pièce entière et en attri-
buer la moitié ou 22 ares environ à l'acquéreur de 1835 ;
Attendu que cette opération n'a point été effectuée par
Texpert, et que si elle eût eu lieu, plus de 22 ares eussent
été attribués à la veuve Banquart, la partie «ifttièrç conter
nant plus de 44 ares ;
Attendu que si, en présence #ane réelOTi^lion de 4 ares
50 centiares, le Tribunal, par son jugement interlocutoire
du 3 mars 1859, a ordonné un mesurage de deux pièces de
terre objets des ventes de 1835 et de 1841, e,t n'^ attribué
k la veuve Banquart qu'une contenance de 38 areç 15 cen-
tiares, il n'a pas préjugé l'exception tirée de l'art. 161:9
G. Nap., pour le cas où le mesurage ne constateiait qu'un
excédant inférieur au vingtième ;
Attendu que l'excédant constaté n'est que de 1 are 27
centiares inférieur au 20® de la contenance totale ; .
Attendu que, d'après l'art, 1619 précité, il ne pouvais y
avoir. lieu à une demande en augmentation de prix^ et
qu'une pareille demande, si elle eût pu être formée, eût
dû être intentée dans l'année , aux termes de l'art. 1622
même Code;
Attendu qu'on ne peut soutenir qu« lorsque toute f écla-
i»ation quant au prix est interdite, elle peut néanmoins
être formée pour la restitution en nature ;
(199)
Attendu d'ailleurs que la veuve Banquart peut se préva-
loir de la prescription qui peut être proposée en tout état
(le cause, aux termes de Tart. 2224 C. Nap. ;
Qu'en effet, d'après Tacte de vente du 9 novembre 4 841,
il devait, pour la séparation du terrain vendu, être planté
une haie entre le vendeur et l'acquéreur à frais communs,
laquelle haie serait mitoyenne entre eux;
Attendu que la haie a été effectivement plantée en con*
formilé des conditions de la vente, et qu'elle subsiste en-
core aujourd'hui comme mitoyenne ;
Attendu dès-lors que la veuve Banquart possède en con-
formité de son titre et dans des limites certaines, telles que
la convention les a constituées ;
Attendu que là bonne foi se présume toujours et qu'elle
ne saurait être suspecte lorsqu'il s'agit d'une si légère dif-
férence de mesure ; que les faits se sont passés entre pro-
ches voisins, et que le vendeur a gardé le silence pendant
dix-sept ans ;
La Cour met le jugement dont est appel au n^ant, dé-
clare Fjrancomme mal fondé en sa demande fins et conte-
nances, l'en déboulç, le condamne, etc.
Du,30 mars 1860. 2^ chamb. Présid., M. Danel ; minist.
Subi., M. Berr; avoc, M®» Duhem et Coquelin; avou.,
es Dussalian et Huret.
FAILLITE. CRÉANCIER. — CAUTION. — FEMME DU FAILLI.
-— DROÏT AUX REPRISES. — PREUVE.
Le créancier a une faillite, admis au passif pour sa créance
cautionnée par la femme du failli, ne p&tiH, du chef de
celle-ci, participer à la distribution de Vactif, pour la
même créance.
Le droit aux reprises de la femme du failli doit être justi-
fié et établi, pour permettre à son créancier de U exercer
vis'àfvis de la fciillite.
Ce créanciiçr n^ saurait être adfnis pour telle justification à
prouver, devant lajf^fçidicUon commerciale , qm le failli
a touché ladqt dem femme. (CNap,., ^rt. 1^06 et 1446.)
(200)
(Fiévet-Hernian C. syndic HerbaUx et David, veuve
Herbaux. )
Deux obligations d'une importance de 5,000 fr. ont été
souscrites au profit de Fiévet-Herman, par un sieur Her-
baux, commerçant, et cautionnées par la dame David,
femme Herbaux.
Herbaux est déclaré en f;iillîle.
Fiévetesl admis au passif pour sa créance de 5,000 fr., et
demande à être également admis du chef de la dame Da-
vid, sa débitrice, dont il prétend exercer les droits de cçiu-
tion du mari,
11 ajoute que, d'ailleurs, la dame Herbaux possède vis-
à-vis de son mari des droits de reprises pour une dot de
6,000 fr., et demande à être admis à la preuve du verse-
ment de cette somme.
Le Tribunal «de commerce de Lille déclare FiéVet non
recevable.
Appel devant la Cour, qui confiriBe.
ARRÊT.
LA COUR; — En ce qui touche le premier chef des
conclusions de l'appelant : •
Attendu que, par son admission au passif de la faillite,
il reçoit le dividende afferant à sa créance ; que son droit
ne saurait s'étendre au-delà ; qu'en vain il se prévaut de
celui qu'aurait sa caution , pour participer aussi , du chef
de celle-ci, à la distribution de l'actif , en sorte que dans
chaque répartition s^iceessive entre les intéressés de la
même masse chirographaire , il s'attribuerait simultané-
ment, pour la même créance,, un premier dividende comme
créancier direct , puis un second comme représentant sa
caution; qu'une prétention aussi exorbitante est absolu-
ment inadmissible; qu'elle aurait pour conséquence., si
elle pouvait être accueillie, de créer au profit d'un créan-
cier, au préjudice de la masse, une situation exception-
nelle que repoussent les principes en matière de faillite
et cetlç condition fondamentale d'égalité entre les créan-
ciers non privilégiés dans la répartition de Tactif j
Sur le second chef de la demande :
Attendu que si, par suite de l'engagement personnel de
(201)
la femme du failli envers l'appelant, celui-ci peut, usant
du bénéfice des art. 4166 et 4446 C. Nap. , exercer les
droits de sa débitrice, cette faculté est essentiellement su-
bordonnée ici à la justification préalable de Texistence même
des reprises de la femme ; qu'aucun document de nature
à établir ce fait n'a été produit jusqu'à ce jour; que la
preuve subsidiairement offerte par l'appelant, touchant la
numération d'une dot de 6,000 fr. entre les mains du mari,
n'est point concluante, puisque ce payement , fût-il cons-
tant, il ne s'ensuivrait pas que la femme est demeurée
créancière de son mari, dont elle pourrait, au contraire, se
trouver débitrice par l'effet de répétitions qu'il aurait exer-
cées ; que le résultat d'une liquidation doit seul résoudre,
parles voies civiles, la question préjudicielle soulevée par
la prétention de l'appelant, le droit qu'il invoque pour agir
au nom de la femme du failli devant exister ou s'évanouir,
selon qu'elle serait ou non reconnue créancière de son mari ;
Par ces motifs, donne acte à la dame veuve Herbaux de
ce qu'elle déclare s'en rapporter à justice;
Confirme le jugement, et, sans s'arrêter aux conclusions
subsidiaires de l'appelant, le déclare quant à présent non
recevable dans sa demande, et le condamne à l'amende et
aux dépens de la cause d'appel envers toutes les parties.
Du 46 mai 4860. 4^ chamb. Présid., M. de Moulon, i^
présid.; rainist.publ., M. Morcrelte, 4er avoc.-gén. ; avoc,
Mes Dupont et Talon ; avou., M^» Huret et Ville tte.
SUCCESSION. — DÉSHÉRENCE. — SUCCESSION VACANTE. -^
ENVOI EN POSSESSION. — CURATEUR. — GESTION DES
filENS.
Lorsque l'Etat réclame une su^ession à titre de successeur
irrégulier, cette succession n'est plus réputée vacante, et
si un curateur a été nommé, celui-ci ne peut conserver
la gestion de l'hérédité jusqu'à ce que le domaine ait été
envoyé en possession. (G. Nap., art. 768, 769, 770, 814,
842.) (4).
(1) Couf. Paris 26 mars 1835 (S. V. 36, 282), et G. Cass. 17 août 1840
(S. V. 40. 1, 759); Rennes 7 juill. 1851 (Pal. t. 1, 1852, p. 235). V.
aussi Touilier, édit. Tarlier, t. 2, p. 342, no 294. —La requête deTad-
(Administration des domaines.)
Par jugement du 24 mars 1860, le Tribunal civil de
Lille a déclaré vî^çante la succession d'un sieur Henri
Mullier, enfant naturel, décédé à Toufïlers le 43 mai 1859;
il a nommé un curateur à cette succession. La décision
avait été rendue sur la requête d'un sieur Defrenne, créan-
cier hypothécaire de la succession.
Dès lé 49 du même mois, l'administration des domaines
avait demandé par requête a être autorisée à faire les pu-
blications préalables à son envoi en possession de cette
succession qui était en déshérence, et a l'administrer pro-
visoirement pendant l'accomplissement de ces fprmalités.
Le Tribunal autorise les publications, mais il décide qu'il
n'y a pas lieu de pourvoir à Tadminislration demandée, at-
tendu qu'un curateur a été nommé à la succession vacante
dudit Henri Mullier.
L'administration des domaines, requête de son direc-
teur, en présence et à l'intervention du procureur-général,
a formé appel, La Cour a réformé le jugemqnt.
ARRÊT.
LA. COUR; — Attendu que l'administration des domaines
appréhendant, à titré de déshéience, la succession de Henri
Mullier, cette succession ne pouvait plus être réputée va-
cante;* qu'ainsi le mandat de curateur, nommé sur la pré-
somption àe la vacance, cessait virtuellement iavec ia cause
qui le lui avait fait conférer; qu'il était dès-lors cîonforme
à l'intérêt de tous les ayants droit que le Tribunal, en or-
donnant les publications préalables à l'envoi en possession
de r£(^, autorisât, ea mêm^e t^j^p^^ le domaipeà admi-
nistrer désormais cette succession, et à pourvoir provisoi-
rement à toutes les mesures conservatoires, ainsi qu'il le
demandait par sa requête ;
Par ces motifs, statuant sur l'appel de radministralion
des domaines, et émendant le jugement, infirme quant à
la disposition par laquelle la gestion des biens de la suc-
ministration des domaines indiquait encore, comme aitioi^ités , Chabot
et Duranton (Comment, des art. 773 çjt 811 C. Nap.); Âgen, Moaipcl-
lier, Ck)ln[iar et Taris : 19 iuiU. 1835, 8 mai im\ 18 kiîn ISSO, 6 mai
i^é, et 6 juill 4850. •
(203)
cession MuUier a été refusée à radministralion appelante ;
Dit, au contraire, qu'elle est investie de tous les pou-
voirs nécessaires à cet égard ; Tautorige , en conséquence,
sur la signification du présent arrêt au sieur Leclercq-
Grandel, curateur nommé par le jugement du 24- mars
dernier, à réclamer de lui la reddition de son compte, la
remise des valeurs ou titres concernant la gestion dont il
est saisi, et dans laquelle il n'aura plup à s'immiscer ;
Ordonne que le jugement sortira au surplus effet, les
frais de l'appel demeurant ainsi à la charge de la suc-
cession.
Du 16 mai 1860. l^e çbamb. Pré^d. , M. de Moulon,
l^^ présid. , rapp. ; minist. publ., M. Morcr^te , 1^
avoc.-gén.
^■M«
ASSURANCE MARITIME.— EMPRUNT a la grosse. — rè-
glement d'avaries. — PAYEMENT. — AVANCES.
En cas de sinistre d'un navire, lorsque le capitaine a sous-
crit une lettre de grosse pour payer ses dépenses et a
dorme son oliargement en garantie, l'assureur, à Varri^
vée du nature , doit payer le r^tement d' maries après
justifications suffisantes^ mm que le consignatair^ ni le
destiuaioLtr^ assuré ne soient obUgM. P^ /aire tes Ai^nce^
de ce payement. (G. com., art, 350.) .î
(Asîsora»ce maritime G. Delrue et Cuvelîer.)
Apres avaries faîtes sur les côtes de la Manche par son
navire la Bonne-Mère, le capitaine Haîgand a contracté, à
Boulogne-sw-Mer, un emprunt â la grosse ayant pour ga-
rafllde sa «argaisen. Une partie "âès marchandises ont été
envoyées à Dunkerque par le Persévérant,
Le porteur de la lettre de ^ros$^, après en avoir donné
avis aux assurances l'Union et la Sauvegarde, s'est adressé
pour le payement au sieur Plaideau , con&i^natàire , qui
lui-même a appelé en garantie le destinataire assuré, le
sieur Cuvelîer, négociant à Hanbourdin. Celui-ci a refusé
payement, et s'est adressé a;ux compagnies d'assurances,
en soutenant qu^il n'était oMigié à faire aucune avance au
porteur, lét que l'dfisiwancfî jdevak iinraédiateraent le
couvrir.
(204)
La répartilion des avances avait été d'ailleurs faite par
expertise, et ne soulevait pas de contestation.
Les Compagnies prétendirent que, ne devant tenir compte
à Guvelier du montant du sinistre par lui éprouvé qu'après
règlement d'avaries et communication des pièces qui 1 éta-
blissent, elles ne pouvaient être tenues de dispenser Guve-
lier du payement des dépenses faites pour la conservation
des objets assurés, et que ce n'était que lorsqu'il aurait
lui-même payé qu'il pourrait s'adreseer à elles; que le dé-
cider autrement, ce serait admettre que l'assuré a le droit
de former contre les assureurs autant de demandes qu'il
y aurait de sommes pouvant entrer dans un règlement
d'avaries.
Le Tribunal de commerce de Dunkerque en a décidé
autrement :
JUGEMENT.
« Attendu que le navire la Bonne-Mère , capitaine Hal-
gand , qui aurait pris à Liboume des marchandises pour
Dunkerque, a, par suite d'un abordage, été forcé d'inter-
rompre son voyage à Boulogne ; qu'une partie du charge-
ment est airivèe à Dunkerque par le navire le Persévérant,
grevée d'un emprunt à la grosse, contracté à Boulogne par
le capitaine Halgand, pour se procurer les fonds nécessaires
pour payer les frais faits audit lieu ;
» Attendu qu'à l'arrivée des marchandises à Dunkerque,
A. Delrue, consignataire du navire, paya la lettre de gi'osse
et délivra les marchandises aux divers intéressés , qui s'o-
bligèrent à lui rembourser ladite lettre de grosse , à sa
première réquisition, suivant règlement à intervenir;
» Attendu que Plaideau ne prit cet engagement qu'a-
près en avoir obtenu l'autorisation des assureurs des mar-
chandises qu'il réclamait;
» Attendu que, d'après un calcul de répartition qui n'est
contesté par aucune des parties en cause, les marchandises
réclamées par Plaideau doivent une contribution de 5,004 fr.
52 c. ; que Delrue ayant réclamé celte somme audit Plai-
deau, celui-ci a appelé en garantie Guvelier) destinataiix)
desdites marchandises, qui, à son tour, a appelé ses assu-
reurs en contre-garantie ; que Plaideau et Guvelier ont
conclu, Plaideau à ce que Guvelier fût tenu de le garantir
(205)
et indemniser des condamnations qui pourraient être pro-
noncées contre lui, et Cuvelier a pris les mêmes conclu-
sions à regard de ses assureurs ; que ces derniers recon-
naissent bien qu'ils doivent tenir compte à Cuvelier des
avaries éprouvées, mais seulement après règlement et
communication de pièces; que Cuvelier doit d'abord payer;
que ce n'est qu'après avoir satisfait à la demande du por-
teur de la lettre de grosse qu'il sera en droit de les ac-
tionner, et que, jusqu'à présent, il n'est inteiTenu , entre
lui et ses assureurs, aucun règlement ;
if Attendu que les assureurs se sont obligés à payer les
pertes et avaries à leur charge, comptant et sans escompte,
quinze jours après la remise des pièces justificatives ;
j> Attendu que la demande de Delrue à la charge de
Plaideau, et celle en garantie de Plaideau contre Cuvelier,
ne sont pas contestées et qu'elles sont d'ailleurs parfaite-
ment justifiées ; qu'il y a donc seulement à examiner les
motifs des assureurs polir repousser la demande en garan-
tie dirigée contre eux ;
» Attendu que, par le contrat d'assurance, l'assuré met
à la charge des assureurs qui y consentent, moyennant le
payement de la prime, toutes les pertes et dommages qui
arrivent aux objets assurés par fortune de mer, et qu'aux
termes de la loi, il est seulement obligé à faire travailler,
en temps et lieu, au recouvrement des effets naufragés, et
d'informer les assureurs des événements qui les intéres-
sent ; que, du moment où les assureurs sont avertis d'un
sinistre, ils doivent exécuter de bonne foi le contrat inter-
venu, et faire en sorte que l'assuré qui a voulu se garantir
des accidents de mer, ou, comme l'enseignent les auteurs
et la jurisprudence , séparer complètement sa fortune de
terre de sa fortune de mer, que l'assuré profite des avan-
tages de sa prévoyance et reçoive les objets assurés ou
leur valeur dans les termes de son contrat ;
> Attendu, en fait , que les assureurs ont été informés
qu'il avait été contracté un emprunt à la grosse ; qu'ils ont
eu connaissance du travail de répartition dès le 10 sep-
tembre dernier et de la demande formée contre l'assuré,
(206)
et ce, dans les termes et délais fixés par eux-mêmes, et
qu'ils n'ont élevé aucune contestation sur ce qui a été fait ;
qu'aucune disposition dé la loi ou du contrat n'astreignent
l'assuré à faire les avances nécessaires pour obtenir se&
marchandises quittes et libres; que c'est aux assureurs à
se substituer à l'assuré et à payer les sommes que ce der-
nieit aurait dû payer, s'il n'avait voulu s'en affranchir* par
l'assurance ;
' > Par ces motifs, le Tribunal statuant en premier res-
sort, condamne Plaîdeau à payer à Delrue, avec les inté-
rêts judiciaires et les dépens, la somme de 5,004» fr. 52 c.
qu'il lui doit pour sa quote-part dans l'emprunt à la grosse,
et faisant droit aux demandes en garantie, condamne Cuve-
velier à garantir et indemniser Plaideau des condamnations
prononcées contre lui, intérêts et frais, et les Compagnies
d'assurances à garantir et indemniser, chacune dans la
proportion de leurs engagements , Guvelier, des sommes
qu'il devra payer par suite des condamnations qui précè-
dent ; condamne lesdites Compagnies en tous les dé-
pens, etc. »
Appel pr les Compagnies d'assurances. Devant la Cour,
il est toujours soutenu par elles qu'elles ne peuvent être
obligées au payement que si le montant des avances est
devenu liquide par un règlement arrêté et après toute com-
njunication de pièces, non auparavaftt; que si la lettre de
grosse est payable immédiatement, elle ne peut être payée
que par les assurés, dans l'intérêt de la conservation de
leurs marchandises, sauf à eux à se faire rembourser par
les Compagnies, lorsque leur créance sera liquide.
La Cour a confirmé le jugement du Tribunal de com-
merce de Dunkfinque.
ARRÊT.
LA CGUft;— Attendu que c'est de l'aveu et avec l'ac-
quiescement formel de l'agent de la Compagnie , que le
destinataire s'est obligé pei^onnellement à rembourser au
porteur de la grosse, après répartition par l'expert com-
mis, sa part dans l'emprunt;
Attendu que cette répartition opérée, l'emprunteur, as-
signé en payement, a appelé en cause la Compagnie d'as-
(207)
surances pour le couvrir, ou, en tous cas, pour payer Tim-
portance de la réclamation ;
Attendu qu'en tête de l'assignatian le prêteur, qui pré-
tend , du reste , avoir communique antérieurement toutes
les pièces à la Compagnie, lui a notifié le résumé du tra-
vail de répartition de l'expert ;
Que les pièces ont été produites in extenso devant le
premier juge;
Que la Compagnie pouvait demander des justifications
plus étendues au besoin, et obtenir les remises nécessaires;
Qu'aucune justification ultérieure n'a été réclamée ;
Attendu qu'il ne s'agit pas d'avances à faire par suite de
l'assurance, mais d'un règlement qui intéressait la Compa-
gnie comme l'assuré ;
Qu'il n'est pas indispensable que le remboursement soit
effectué, pour que l'assureur puisse être appelé en garantie
ou en payement; qu'il suffit que le règlement des .avaries
ait été fait ;
Attendu enfin que nulle critique au fond n*a été et n'est
soulevée, met l'appellation au néant, ordonne que le ju-
gement sortira effet, condamne l'appelant à l'amende et
aux dépens.
Du 26 mai. 1860. 2«.diamb. Présid., M. Danel; minîst.
publ., M. Berr, avoc.-géiî. ; avoc, M«» Ed, Lemaire et Ta-
lon; avou.^ Mps Legrand et Ville tte.
AVARIE. — ABORDAGE. — RÉCLAMATION DU CAPITAINE. —
FIN DE NON-RECEVOIR. — DÉLAI. — Ï'AUTE. — cm^ONS-
TANCES DÉTERMINANTES.
Le délai de vingt-quatre heures imparti au capitaine de
navire pour faire sa réclamation en indemnité pour domr
mage causé par V abordage , ne court que du moment où
le capitaine est complètement affranchi des soins que
peut exiger son navire. (C. com.; art. 435 et 436.) (1).
U abordage survenu, par suite de non surveillance, sur Vun
des deux navires abordés, doit êtr^ imputé à faute au
capitaine de ce navire. (C. com., art. 4f07.) (2).
(1) V. Dèlviûcourt, t. 2, p. 274 ; Boulaj-Paly, t. 4, p. 608. V. aussi
Répert, Pal., vis Assurance maritime, n» 1175 et suiv., et Capitaine de
navire, ip 569 et suiv. Consull. Donai 21 janv^ 1852 {Jurisp. 10, 189)..
(2) L'appréciation des causes de l'abordage est livrée aux Tribunaux.
(508)
(Huret C. Halgand.)
Parti de Bordeaux et de Libourne avec un chargement
de brai, devins et d'eau-de-vie pour le port de Dunkerque,
le navire la Bonne-Mère, capitaine Halgand, faisait route
vers sa destination, lorsque, se trouvant à 6 milles (10 mai,
8 heures du matin) dans Touest sud-ouest du cap Griz-
Vez, il fut abordé par le bateau de pêche le Saint-Jean-
Baptiste, ayant pour patron Pierre- Guillaume Huret, Le
choc eut lieu à l'avant, et fut si violent que plusieurs voies
d'eau se déclarèrent aussitôt, et qu'en moins de vingt mi-
nutes, le bâtiment s'inclina sur le côté et se tint entre deux
eaux, sans pouvoir se relever et prêt à sombrer à chaque
instant. L'équipage , avec le capitaine, passa sur le canot
du bateau aboraeur, et, àTaidedelapatache des douanes qui
se trouvait dans ces parages , on entreprit de remorquer la
JBonne-JIfère jusqu'au port de Boulogne. La faiblesse de la
brise, et l'action violente des courants, empêchèrent cette
manœuvre, et le bâtiment fut laissé en dérive par le travers
du cap d'Âlpreck. Le capitaine Halgand s'embarqua dans
le canot de la patache pour venir en toute hâte à Boulogne
affréter un navire à vapeur. Le paquebot V Albion entreprit
le sauvetage moyennant AO liv. sterling, sortit du port le
raêmejour à trois heures après-midi, alla, sous la direc-
tion et avec l'aide du capitaine, prendre le navire à la re-
morque et l'amena à une encablure de la jetée de l'ouest,
où il échoua à six heures et demie du soir. Le lendemain
H , le navire échoué put être halé dans l'intérieur du port,
le long de l'estacade de l'ouest , où il fut amarré , puis
relevé.
Le 40, à son retour au port avec Halgand, le patron
Huret avait fait une protestation contre l'abordage dont il
imputait la faute à la Bonne-Mère. Le H seulement, à cinq
heures du soir, Halgand faisait réclamation en indemnité.
Son action fut portée devant le Tribunal de commerce de
Boulogne, par exploit du 21 mai. Pour la justifier et établir
que la faute de l'abordage était due au bateau le Saint-
Jean-Bapliste, il demanda à faire vérifier par experts et à
établir que le bateau avait manqué de surveillance, et qu'a-
Pour les guider, cependant, Tusage et l'ancienne jurisprudence ont éta-
bli certaines règles qui neuvent servir à décider, dans le doute, si l'a-
bordage peut être consiaéré comme fortuit, ou peut être imputé à Tun
des capitaines. V. l'indication de ces régies au Répert. Pal., yo Ava-
ries , no 150. La Cour décide ici que le défaut de surveillance sur un
navire constitue la faute du capitaine.
(209)
vei'li de laisser arriver, il ne tint aucun compte de cet
ordre et se maintint droit dans sa route, violant ainsi tous
les usages de la mer.
Le défendeur opposa au capitaine Halgand une fin de
non-recevoir tirée ae Tart. 436 C. com., et sur le motif
que sa déclaration n'avait pas été faite dans les vingt-quatre
heujres de l'abordage. Il repoussa au fond l'imputation de
faute alléguée.
Le Tribunal de commerce prononça la sentence dont la
teneur suit :
JUGEMENT.
« Attendu que le 40 mai dernier Halgand, capitaine de
la Bon7ie-Mère, s'est abordé avec le bateau de pêche, pa-
tron Huret, et, par suite de cette collision, a souffert cer-
taines avaries dont il demande la réparation à Huret, à
qui il attribue la faute de l'abordage ;
» Attendu que Huret, de son côté, repousse toute res-
ponsabilité, prétendant que, dans la position où se trou-
vait la Bonne-Mère, par rapport au Saint- Jean- Baptiste,
le navire n'a pas manœuvré comme le prescrivent les usages
maritimes en pareille circonstance ; que, dès-lors, la faute
doit être attribuée au capitaine Halgand ; que, de plus, sa
protestation a été tardive et n'a pu lui ouvrir aucun droit à
réclamer ;
» Attendu qu'en disposant que la protestation ou la ré-
clamation serait nulle, si elle n'avait pas lieu dans les vingt-
quatre heures, la loi a voulu que le délai ne courût que
du moment où le capitaine, protestant ou réclamant, était
complètement affranchi de tous les soins que pouvait exiger
son navire , par suite du dommage souffert , à ce point
qu'aucun autre dommage ne pût être appréhendé ;
^ Que, dans l'espèce, il est constant que la Bowie-Mère,
bien qu'ayant abordé au port de Boulogne dans la journée
du 10 mai, n'a pu être amarrée au quai que le 11 au matin;
» Qu'entre le moment du halage du heu où elle avait
Bchoué contre les jetées du port et celui de son amarrage
mx quais, certains dommages pouvaient survenir qui eus-
sent donné lieu à réclamation ; que c'est donc à bon droit
TOME XVIII. ii
(340)
que la^ p»çot6Stalion; î\ é\é laile, \ei\ mai, à cinq heures d«
pelevée;
» Attendu que des enquête, contre-enquête, documents
et débats, il résulte que les deux navirçs se trouvant en
mer, dans les parages du cap GrLz-Vez, se soijit abordés,
le 10 mai, en plein Jour, par un temps presq.ue calm,e, et
alors que le Samt-Jean-Baptiste ne filait qu'un nœud à
l'heure, aiOfisi qu'il a été déclaré au rapport dte mer;
» Qu'avant de rechercher si les deux navires, antôrieu-
ment à leur rencontre, et ^fu^ df qviter l'abordage, ont navi-
gué et manœuvré suivant les usages prescrits païf la science
maritime, il importe de savoir si l'un et l'aulrç s'aperce-
vaient réciproquement, dans le cours de leur navigation,
de leurs manœuvres et pouvaient se conformera ces usagés,
de constater si la surveillance prescrite par lesdîts usages
s'exerçait sur l'un et l'autre navire suffisamment pour
éviter Tabordage ;
» Attendu qu'il est établi qu'une surveillance existait sur
la Bonne-Mère ; que les hommes de l'équipage se trou-
vaient sur le pont, que là spontanéité de leurs déclara-
tions ne laisse aucun doute à cet égard;
» Qu'ail n'Bst pas moins certain q^u'ils ont dû avoir con-
naissance dli Saint' Jean-Baptiste avant l'abordage , les. re-
gards de l'homme en mer, quand un travail ne l'occupe
pas, étant instinctivement portés au large ;
» Que si l'on repi:ochait à Hatgand de ne s'être pas alors
plus éloïgné du bateau en vue, les circonstances de temps
et' de vent le justifient et pouvaient lui permettre d'appro-
cher ou de se laisser approcher sanè avoir à appréhender
une collision , pourvu que le bateau rencontré eût veillé
comme lui ;
Attendu q^ie dû ïappart de Bruchet, représentant fituret,
empêché par maladie, il résulte que les deux hommes de
qttai*t , suï* le pont du Saint-Jean-Baptisîe , aperçiirent
tout à coup un. navire venant à eux et déjà trop près pour
éviter Pabordage ;
» Que cette découverte instantanée^ alors que la !brise
étail* faible et que le Snint^Jea^^J^tiste ne^^filaît ^^^on
t : ' / •/
(211)
nœud et demi, ainsi que le déclare Bruchet, a tout le ca-
ractère d'une surprise et permet de supposer que ces deux
hommes ne veillaient pas ;
i> Qu'en effet il est déclaré par l'un d'eux, au même
rapport, qu'il était occupé à travailler;
j> Que travailler n'est pas veiller ;
T> Que la faute commise est d'autant plus grave que,
placé à l'avant du bateau dans un but exclusif de surveil-
lance, rien ne devait le détourner de son devoir;
» Que Ton ne peut admettre que si les douze autres
hommes faisant le complément de l'équipage, se fussent,
comme ceux de la Bonne-Mère, trouvés sur le pont, l'un
d'eux îi'eùt aperçu ce navire d'un tonnage double de celui
du Saint'Jemi'Baptistey longtemps avant la collision, le
temps étant clair et la brise modérée ;
> Attendu que les experts appelés pour constater les ava-
ries de la Bonm-Mère, ont reconnu qu'elles s'élevaient, à
un chiffre excédant la valeur dudit navire, avant l'abor"
dage ;
> Que le fait de la collision ne siauicait avoir pour consé-
quence de replacer te navire abordé dans un état meilleur
que celui dans lequel il se trouvait avant l'événement ;
» Que cet état lui donnait une valeur de 3,500 fr. qui,
après la collision, se réduisait à celle de 1 ,400 fr., diffé-
rence en moins 2,100 fr. ;
» Attendu que le remorquage, le halage dans le port,
le placement du navire sur le gril, pour parve^iir à la cons-
tatation du dommage souffert, les avaries survenues dans
le chargement, les frais faits pour les constater, sont le
résultat de l'abordage ;
> Attendu que la Bonne-Mère était dans des conditians
normales de navigabilité ;
» Que le certificat d'expertise produit le constat^ sufJSlr
samment; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter dès-lors aux
conclusious subsidiaires ;
» Attendu que l'absence de surveillance sur le bateau le
Saint-Jean-Baptisiè a causé le dommage dont Halgand
demande la réparation ;
(212)
» Le Tribunal condamue Iluret à payer à Halgand la
la somme de 1,100 fr., montant du dommage souffert par
la Bonne-Mère dans sa coque, les agrès, apparaux et tous
objets ou ustensiles de bord ;
» A rembourser les frais de remorquage par V Albion^ de
halage et de mise sur cale , ensemble tous ceux faits pour
parvenir à l'expertise ; à payer toutes avaries oa pertes
éprouvées par le chargement, le tout suivant état, etc. »
Appel par Iluret. Devant la Cour, il est soutenu pour lui
que le délai de vingt-quatre heures, imparti par la loi pour
faire la réclamation en indemnité, doit courir à partir de
rheure même de l'abordage, si le capitaine se trouve dans
un lieu où il peut agir ; que le capitaine Halgand se trou-
vait à Boulogne dans la possibilité d'agir le 10 mai à une
heure après-midi ; qu'il y resta jusqu'à trois heures sans
faire de réclamation, tandis que le patron Huret en fit une
à ce moment ; que d'ailleurs, le même capitaine Halgand
revint à Boulogne le même jour, 10 mai, à cinq heures du
soir, sans plus en sortir ; que sa réclamation ne fut faite
que le lendemain 11, à cinq heures du soir, c'est-à-dire
bien plus de vingt-qnatre heures après le moment de l'a-
bordage ; qu'il est donc non recevable dans sa demande.
Quant au fond, il est dit que la faute imputée au capitaine
Huret n'est pas établie.
La Cour a confirmé le jugement.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur la fin de non recevoir :
Attendu que le capitaine se doit d'abord et tout entier
à la conservation de son navire ;
Que l'on ne peut dire qu'il ait pu faire de protestation
pour cause d'abordage Jorsque , le 10 mai 1859, vers une
heure^ il s'est fait jeter en canot au port de Boulogne, afin
d'aller y chercher du secours pour son navire naufragé, et
qu'il en est sorti trois heures après, aussi tôt que le secours
a pu lui être fourni ;
Qu'on ne peut considérer le capitaine comme ayant pu
agir à Boulogne que lorsqu'il est rentré après six heures
du soir, et après que son navire a été remorqué près de
l'estacade ;
(213)
Oue dès-lors la protestation faite l^e H, à cinq haures
du soir, a été faite en temps utile ;
Au fond : Adoptant les motifs des premiers juges,
Met Tappellalion au néant, ordonne que le jugement dont
est appel sortira effet , condamne l'appelant à l'amende et
aux dépens de la cause d'appel.
Du 20 avril 1860. 2^ chamb. civ. Présid., M. Danel;
minisl. publ.,M. Berr, avoc. -gén.; avoc, Mes Duhem et
Talon; avou., M^s Iluret et Villette.
MARIAGE. — DOMICILE conjugal. — habitation de la
FEMME. — DROIT DE CONTRAINTE DU MARI. — CONDITIONS.
La femme ne peut être contrainte d'habiter avec son mari
qu'atUant que celui-ci justifie qu'il peut la recevoir sui-
vant son état. (G. Nap., art. 214.) (1).
(Lambert C Charlemaîgne.)
Le sieur Lambert , ouvrier, demeurant à Bergues , a
épousé une veuve Garton, née Charlemaigne. Depuis quel-
que temps déjà, ils ont cessé de vivre dans la même habi-
tation. La dame Lambert a fixé sa résidence à Dunkerque,
tandis que son mari continue de demeurer à Bergues. Une
séparation de biens est intervenue entre eux, et Lambert
a obtenu des Tribunaux que sa femme lui fournit une pen-
sion alimentaire qu'il a. même fait augmenter par une
deuxième demande.
Dans cette situation des choses, Lambert a demandé à
sa femme la réintégration du domicile conjugal. La dame
Lambert s'y est refusée, en s'appuyant sur la triple cir-
constance de la séparation de biens , de ki pension déjà
fournie à son mari, et de l'état de pénurie où il se trou-
vait.
Le Tribunal de Dunkerque a accueilli cette défense et
prononcé comme il suit :
(1) V. dans ce sens Merlin, Répert., yoMari; Chardon, Puissance
maritale, t. 1 , n» 24; Duranton, t. 2, n» 437; Vazeille, Traité du M<^
rtage, t. 2, p. 25. — Bruxelles 11 nov. 1807, S. V. Coll. nouv. à sa
date; Paris 30 oct. 1810, id.; Nancy 14 avril 1811, Journ. Pal. à sa
date ; Colmar 14 ianv. 1812, id. ; Rouen 21 nov. 1812, S. V. Coll. nouv.
à sa date ; Paris 19 avril 1817, id. ; Cass. rej. 9 janv. 1826, id.
(214) - .
JUGEMENT.
« Considérant que la dame Lambert opposeàla demande
de son mari, tendante à la réintégration du domicile con-
jugal, une fin de non-reoevoir tondée sur ce que, depuis
plusieurs années, il a volontairement vécu séparé de fait
d'avec elle, et qu'il a en quelque sorte fait sanctionner en
justice cet état de choses, en demandant deux fois devant
les Tribunaux une pension alimentaire ;
3) Considérant que séparé^ quant aux biens seulement,
le sieur Lambert pouvait en effet exiger, dès le principe,
le séjour de sa femme dans le domicile conjugal; qu'il s'est
abstenu de le réclamer ou ne l'a fait, comme dans l'ins-
tance actuelle, que pour le besoin de sa demande en aug-
mentation de pension alimentaire dont le chiifre actuel
doit être considéré comme suffisant; qu'en agissant ainsi,
il a accepté cette situation qui) sans être absolum^it régu-
lière , doit cependant déterminer le Tribunal à repousser
son action qui ne parait point inspirée par le sentiment de
respect dû à la foi jurée entre époux, mais par un motif de
spéculation ;
» Par ces motifs, le Tribunal déclare Lambert non rece-
vable ni fondé en sa demande, fins et conclusions, et au
besoin l'en déboute et le condamne aux dépens. »
Appel par Lambert. Pour luij il est dit devant la Couripie
la cohabitation des époux constitue essentiellement l'étal
de mariage, base de la famille. Les dispositions si formelles
de l'art. 2l4G. Nap., quant à la femme, ne peuvent res-
ter sans sanction. 11 est eh effet de jurisprudence incontes-
table aujourd'hui que la femme qui se refuse de réintégrer
le domicile conjugal, peut y être forcée par la contrainte
personnelle, manu militari, par la saisie de ses revenus
personnels ou par une condamnation à des dommages-in-
térêts, moyens dont l'application est laissée à l'appréciation
des juges.
Aux termes de l'art. 1448, la femme qui a obtenu la
séparation de biens doit contribuer, dans la proportion de
ses facultés et de celles de son mari, aux frais du ménage
commun ; elle doit même supporter ces frais intégralement,
s'il ne reste rien au mari. Le mari étant chef du ménage,
(215)
c'est à lui que la part contributive de la ferame doit être
versée, et c'est lui qui doit seul en avoir la disposition.
Dans Tespèce , le mari n'a aucune ressource ; il est âgé
de soixante ans et se trouve dans le cas de la disposition de
Tart. 1448* Par suite, la femme dfâWa verser en sefs mains
lès Sommes nééessaircs pout isubvenir aux dépenses du
ménage Coïftmun.
La Cour a confirmé le j ugettiènt.
ARRÊT.
LAOOUR'; — AtteMu que si, aax termes de l'art. 214
C. Nâp., la femme est témite d'habiter aveu son mari,
celui-ci doit la recevoir seloii son élat,^
Que l'appelant ne jljsirfie. point qu'îï soit aujourd'hui, à
cet égard, dans les conditions voulues par la loi ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement, déclare l'appelant (Juânt â présent
non recevable dans sa demande, etle<condaïnne à l'amende
et aux dépens de la cause d'appel.
Du 9mai 1860. l^e chamb. Présid., M. de Moulon, l«r
présid.; minist. pubL, M. Morcretle, l^r avoc.-gén. ; avoc,
Mes Ed. Lemaire et Coquelin ; avou., fes Lavoix et Estabel.
BREVET D'INVENTION. — défaut de nouveauté. — pro-
cédé «ÉLEVÉ d'anciens BREVETS. — iPOUÙES A ESTROPPES
EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES. — VARIÉTÉS. — NON CON-
TREFAÇON.
Ne peut être i^onsidéré comme une invention le fait d'avoir
signalé comme étant préférable à un autre, dans telle hypo-
thèse donnée., V emploi d'un procédé tombé dans le do-
maine public.
Ainsi, que des brevets qui 71' existent plus aient été pris, par
Vun pbur des poulies à estropp^s continues et extérieu-
res, par l'autre pom despmlies où Vestivppe est ptacée à
VirUériem de la caisse, et qu'un inventmr se fasse bre-
veter pour une poulie à estroppe extérieure; qu'ensuite,
par voie de certificat d'addition, il adopte définitivement
t estroppe à V intérieur, en déclarant ce second mode su-
périeûr au premier, il ne peut y avoir invention.
Il n'importa d'ailleurs qu'une variation existe entre les es-
trôppès; les pûûUeè mnsi tombées dans le domaine public
(216)
7è6 peuvent donner lieu à la contrefaçon. (L. 5 juillet
1844, art. 30.)
(Woussen C. Malo.)
M. Woussen, constructeur de navires à Dunkerque , qui
avait pris un brevet pour un système de poulies qu'il em-
ployait, l'avait fait suivre, en 1856 et 1857, de certificats
d'addition. Ce système, après avoir consisté à placer Tes-
troppe à l'extérieur, avait été par lui ramené aune estroppe
intérieure qu'il déclarait préférable à l'autre, et d'ailleurs
conforme aux principes de son brevet En 1859, il fit saisir
chez M. Malo des poulies de cette dernière espèce, et pré-
tendit qu'elles étaient contrefaites sur les modèles décrits
dans ses brevets. M. Malo soutint que ces sortes de pou-
lies, autrefois brevetées, il est vrai, étaient désormais tom-
bées dans le domaine public.
Le Tribunal de Dunkerque accueillit la défense, et ren-
voya Malo de la plainte en contrefaçon.
Appel devant la Cour, qui a rendu l'arrêt suivant :
ARRÊT.
XA COUR ; — Donne acte à Malo de son appel incident,
et statuant sur les appels respectifs des parties :
Attendu qu'antérieurement au brevet de Woussen, le
baron Séguier, en 1847, s'était fait breveter pour une pou-
lie à estroppe continue et extérieure , en fer, qui permettait
d'établir en métal l'essieu qui reposait sur les côtés de l'es-
troppe en traversant les joues de la poulie;
. Attendu qu'en 1848, Barbe et Morisse ont pris un bre-
vet pour une poulie où l'estroppe en fer était placée à l'in-
térieur de la poulie , ce qui permettait, par le rapproche-
ment des points d'appui de l'essieu, d'en diminuer le
diamètre, et par suite les frottements du réat;
Attendu que les inventeurs font remarquer qu'iL sera
inutile de prolonger l'estroppe jusqu'au bas de la poulie,
et qu'on poun*a ainsi économiser de la matière et gagner
de la légèreté pour Tengin ; mais qu'ils n'en sont pas moins
brevetés pour le placement de l'estroppe à l'intérieur de la
caisse de la poulie, qu'elle soit prolongée jusqu'au bas ou
qu'on préfère la raccourcir pour les motifs qu'ils donnent ;
Attendu que le 3 novembre 1855, Woussen a pris un
(217)
brevet pour une poulie à estroppe exlcrieure en fer, et
qu'il fixe ou soude, au point de passage de Tessieu dans
Testroppe, des talons métalliques formant coussinets, en-
taillés dans le bois ;
L'inconvénient auquel il veut remédier, c'est que, dans
la poulie en usage, Taxe, sur une partie de la longueur^
se trouve libre ou repose sur du bois qui s'use facilement,
tandis que, dans sa poulie, l'essieu portant sur des coussi-
nets en fer, on peut en diminuer beaucoup le diamètre, au
profit de la solidité du réat et de son facile mouvement;
Attendu que, par un brevet d'addition pris dans l'année,
le 29 octobre 4856, Woussen adopte le système Barbe-
Morisse, tombé dans le domaine public; qu'il place son
estroppe à l'intérieur de la caisse et qu'il déclare que ce
mode, supérieur au premier, procède du même principe
que le brevet principal ;
Attendu que si celte dernière disposition, appai^tenant à
tous, n'était pas susceptible d'être brevetée, il en est de
même de la première, qui consiste dans le rapprochement
à la sortie du réat des supports en métal de l'essieu, afin de
lui donner plus de solidité et de permettre de diminuer
son diamètre ;
Que ridée première , le résultat, le but et les moyens,
sauf une variation, sont les mêmes que pour le brevet
Barbe-Morisse ;
Attendu qu'il s'agit, au surplus, uniquement d'une con-
trefaçon au deuxième procédé indiqué dans le breyet d'ad-
dition ;
Attendu qu'en vain Woussen prétend que son système
diffère du système Barbe-Morisse , en ce que son estroppe
est continue, et qu'il pare ainsi au danger que peut ame-
ner la rupture de l'essieu , le fardeau étant, en ce cas ,
maintenu par l'estroppe ;
Attendu que la continuité de l'estroppe n'est pas chose
nouvelle ;
Attendu que Barbe et Morisse ne l'excluent pas lorsqu'ils
placent leur estroppe à l'intérieur de la poulie ; qu'ils font
seulement remarquer qu'il y aura économie à raccourcir
(218)
Teslroppe, qu* on y gagnera en métal et en légèreté;
Attendu que, pendant l'existence du brô^et Barbè-Mo-
risse, il y eût eu évidemment contrefaçon à ihlrôduire
dans l'intérieur de la caisse Testroppe soît prolongée, soit
ïticcourcie ;
' Attendu que ni dans son brevet d'invention, ni date son
premier brevet d'addition , Wbusseh ne signale l'avantage
de l'estroppe continue, pour le cas dé rupttii'e de Tessieu,
composé d'une matière plus résistante que le reste de l'ap-
pareil et surtout que la corde enroulée au réal ;
Que, loin de là, il dit, dans son premier brevet, ique
dans aucun cas l'axe ne peut tomber, et qu'il mâiritieal
parfaitement Fécartement des joues et de l'armure;
Qu'on ne peut considérer comme une invention le fait
d'avoir signalé comme préférable) dans une hypothèse
donnée, l'emploi d'un procédé appartenant à tous;
Attendu que, d^iaprès ces motifs, le brevet Woussen est
nul pour défaut dé nouveauté, et qu'il tombe avec les ad-
ditions qui s'y rattachent;
Sans avoir besoin de statuer sur l'exceptioin personnelle
qu'aurait à faire valoir Malo 'pour l'emploi qu'il aurait fait
antérieurement au brevet d'addition de Woussen, du 15
juin 1847, d'estroppe prolongée, traversée à son ex tréttiilé
par une cheville de fer destinée à sotitenir lé ringot dans
les poulies à conjugaisons ;
Met te jugetnent dont est appel au néantj dit nuls pour
défaut de nouveauté les brevets d'inven^tion et d'addition
de Woussen ;
Donne main-levée de la saisie pratiquée par lui, le con-
damne en 300 fr. de dommages-intérêts envers Malo ;
Le condamne à l'amende et aux dêpêôs, etc;
Du 16 févrîerl860. 2® chamb. Présid.,M.DaneI ; minist.
publ., M. Berr, avoc.-gén. ; avoc. , M*»» Duhem et Édm.
Lemaire; avou., M©» Lavoix et Yittette.
APPEL CORRECTIONNEL. — jugement ï>ar défaut. —
. OPPOSITION. -^ TARDIVETÉ.
fs/C délai d! appel , en malière correclioimdle , court dés
avant Vexpiration du délai d'opposition.
(219.)
Ainsi se trouve tardif, et par suite frappé de déchéance,
F appel d'un jugement correctionnel, lorsqu' interjeté après
ks dix jours de la signification, il Va été cependant dam
les dix jours qui ont suivi V expiralion du délai légal de
ï opposition, alors même qxjceV opposition avait été formée,
d'ailleurs tardivement. (G, inst. crim. , art. 187 et
203.) (1).
(Leroy C. minist. publ.)
Le 31 janvier 1860 a été rendu, par le Tribunal correc-
tionnel d'Avesnes, un jugement qui a condamné par défaut
un sieur Leroy, maître d'hôtel à Maubeuge, pour délit de
diffamation.
Le jugement est signifié le 27 février suivant. Le 23 ,
Leroy y forme une opposition tardive. Le 28, il interjette
appel; on lui oppose nouvelle tardiveté.
ARRÊT.
LA COUR; — Vu l'art. 203 G. inst. crim. ;
Attendu que cet article prononce la déchéance de l'ap-
pel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au grelTc
du Tribunal qui a rendu le jugement, et si cette décision
est rendue par défaut, dix jours au plus tard après celui
de la signification qui en aura été faite à la partie con-
damnée ;
Que le jugement par défaut attaqué a été prononcé le
31 janvier 1860, et a été signifié à Leroy, parlant à sa per-
sonne, le 17 février suivant ;
Que Leroy n'a interjeté appel de ce jugement que le 28
février 1860, après les dix jours qui ont suivi la significa-
tion de cette sentence;
Que cet appel est tardif; que l'opposition formée le 23
février 1860, au jugement par défaut rendu le 31 janvier
(1) C. cass. 22 jânv. 1825, S. V. 25, i, 318; Paris 27 mai 1829,
I. P. à sa date. — Consult. aussi : Cass. 19 avril 1833, DaL Pér. 33, 1,
>71 ; Cass. 20 août 1841, J. Pal., t. 1, 4845, p. 593; Metz 20 août
1821, Bourges 25 juill., J. Pal. à leur date.
Contra. Cass. belge 17 mars 1836; Bruxelles 29 mai 1834; Colmar
Î4 oct. 4843 (î. Pal. à leur date) ; Besançon 26 noT. 4843 (J. Pal., 1. 1,
844, p. 640).
V. encore r Legraverend, chap. 3, sect. 5, t. 2, p. 354 ; Bourguignon,
ur Tart. 150, t. 1, p. 353; Berriat-St-Prix, no 1078.
(220)
précédent, n'a pu ni proroger ni suspendre le délai d'ap-
pel au profit de Leroy ;
Qu'en effet les art.' 387 et 203 C. inst. crim., qui ont
accordé à la partie condamnée le droit de former opposi-
tion au jugement par défaut ou d'en interjeter appel, ont
pris, pour point de départ du délai d'opposition et d'hap-
pé!, la signification de ce jugement, et ont fait courir si-
multanément ces délais ;
Que c'est à la partie condamnée à opter entre l'un des
deux modes de recours consacrés par le législateur ;
Que si la partie a recours à l'opposition, et si cette oppo-
sition est régulière et formée en temps utile, le juge devra
connaître à nouveau de la cause, et la sentence qui inter-
viendra sera susceptible d'appel ;
Que si l'opposition est irrégulière ou tardive, la partie
ne peut invoquer l'irrégularité ou la tardiveté de son op-
position pour être relevée de la déchéance prononcée par
l'art. 203 C. inst. crim.;
Qu'en fait Leroy a formé opposition au jugement par
défaut <lu 31 janvier 1860, signifié le 17 février suivant,
mais que cette opposition, notifiée le 23 février, a été dé-
clarée tardive et inopérante par jugement du 28 février
1860, passé en force de chose jugée;
Que par suite Leroy ne peut, ni en droit ni en fart, in-
voquer l'opposition par lui formée pour valider et rendre
recevable Tappel par lui interjeté après les dix jours qui
ont suivi la signification du jugement attaqué ;
La Cour déclare non recevable l'appel interjeté par Le-
roy le 28 février 1860, et vu l'art. 194? C. inst. crim.;
Condamne Leroy , Jean-Joseph , aux frais de la cause
d'appel.
Du "25 avril 1860. Chamb. correct. Présid., M. Durnon;
minist. publ., M. Carpentier; rapp., M. Minart, conseill.;
avoc, Me Em. Flamant.
GARDE-CHAMPÊTRE. — agent cÉPOsiTAmE de la force
PUBLIQUE, OU OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. — OUTRAGE.
— LOI APPLICABLE.
Lorsqu'un garde-champêtre agit pour Vexéouimi, soit du
(221)
jugement, soit des lois et règlements de police, dont la
surveillance lui est confiée par V autorité municipale, il
doit être considéré comme un agent dépositaire de la
force publique, et les outrages publics qui lui sont adres-
sés dans r exercice de ces actes , doivent être punis sui-
vant les dispositions de fart. 224 C. pén,, non d'après
celles de Vart. 6 de la loi du 25 mars i822.
Il y a lieu d'appliquer cette dernière loi, alor^ seulement
que les outrages publics par paroles sont adressés au
garde-champêtre agissant comme officier de police judi-
ciaire, en exécution des art, 9 et 16 C, inst. crim. Il est
ici fonctionnaire public.
Ainsi les outrages adressés au garde-champêtre, agissant
pour l'exécution d'un arrêté municipal réglant Vheure
de la fermeture des cabarets, sont punis par Vart, 224
C. pén., et non autrement (i).
(Empis,)
Un sieur Empis, de la commune de Saintes , a été con-
damné, par le Tribunal correctionnel de Lille, à la peine
d'un mois d'emprisonnement pour outrages publids par
paroles envers le sieur Descamps, garde-champêtre, qui, à
rheure de la rétraite, faisait fermer les cabarets de cette
commune, en conformité d'un arrêté municipal.
On a fait au prévenu application de l'art, b de la loi du
25 mars 4822.
Appel par Empis. Devant la Cour, il est soutenu par la
défense que le garde-champêtre ne pouvait être considéré
comme fonctionnaire public, alors qu'il n'agissait que
pour l'exécution d'un arrêté du maire ; qu'il avait seule-
ment, dans ce cas, le caractère d'agent de la force publique.
La Cour a réformé le jugement.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu qu'il résulte , de l'instruction et
(1) Cet arrêt est confcnrme à la jurisprudence de la Cour de cassation
(V. Cass. 20 oct. 1847, Pal. t. 2, 1848, p. 92) et aux précédents même
de la Cour de Douai (V. Douai 20 déc. 1838, Man. 3, 204, et i3 mars
1856, Jurisp. 14, 232) ; mais Farrét que nous rapportons précise plus
nettement que tout autre les distinctions qu'il faut admettre, et dans le
caractère oes fonctions du garde-champétre, et dans Vapplication des
lois sur le délit d'outrage par paroles, gestes ou menaces. Nous croyons
d'autant plus utile de le publier qu'il a été suivi de deux autres réfor-
mant des jugements des Tribunaux du ressort, ce qui indique que ceux-
ci n'ont pas encore adopté les mêmes principes.
(222)
des débals, que les 26 el 27 décembre 1859, Empis, dans
son cabaret, dans celui de Boutry à Saintes, et dans le pré-
toire du juge de paix à Haubourdin, a dit à plusieurs re-
prises, au garde-cbampêtre Descamps, qu'il Femm ,
que Descamps était un po/icAmeWe, que s'il était civil comme
lui, il ne pèserait pas vingt livres dans ses maiiis;
Qu.^ ces propos constituent dies outrages publics par pa-
roles adressés à un garde-chârapêlre ;
Que, dans le cas où un garde-champêtre agit comme
officier de police judiciaire, en exécution des art. 9 et 16
C. inst. crim, ou d^lois spéciales qui hjii ont attribué cette
qualité, il doit être considéré comme un fonctionnaire pu-
blic, et les outrages publics par paroles qui lui sout adres-
sés, à raison de ces fonctions ou de cette qualité, doivent
être réprimés par Tart. 6 de la loi du 25 mars 1822 ;
Qu'il ne saurait en être de même loijsque le garde-
champêtre agit pour Texécution soit des jugements, soit
des lois et réglem.ents de police dont la surveillance lui est
conjQée par Tau^torité. municipal^ ;
Que, dans ce cas, il doit être considéré comme un agent
dépositaire delà force publique, et que l'art 227 C. pén.
punit Feutrage qui lui est fait par paroles dans Fexercice
ou à Foccasion de ses fonctions ;
Attendu qu'il est établi par Finstruction qu'au moment
où Déscamps a été outragé par le prévenu^,, le garde-chaih-
pêtre agissait pour Fexécution d'un arrêté municipal' pris
par le maire de Saintes dans, le cercle de ses attributions,
et réglant Fheure de la fermeture des cabarets de celte
commune ;
Que^ par suite, le garde-çhampêtre n'agissait pas comme
officier de police judiciaire , qu'U était alôr a agent déposi-
taire de la force publique^ et que le? outrages à lui faits
dans l'exercice de ses fonctions doivent être puftis par
l'art. 224 C. pén,;
Vu ledit article, ensemble l'art. 194 C. inst. crim.;
Ëmendant la sentence doutent appel el statuant par juge-
ment nouveau, déclare Empis coupable d'outrages faite par
paroles à un agent dépositaire de la force publique dans
(223)
Texerciçe de ses fondions, cl pour réparation le condamne
à 16 fr. d'amende;
Le condamne aux frais de première instancç et d'appel.
Du 28 fév. 1860. Cbartib. correct. Présid., M. Dumon;
minist. publ., M. Garpenlier; avoc, M^ Armand Flamen.
Deux arrêts (affaires Masure et Douchement, 21 et 30 mai
1860) ont été readuspar 1^ même Chambre, et ont repro-
duit les. mêmes principes.
DÉLIT. — AMNISTIE. — APPLICATION. — DÉLITS NON JUGÉS.
- — POURSUITB.I5ION. ENCORE INTRODUITE.
L'amnistie du i6 aofU i859 s'applique aux délits dont les
poursuites sont engagées ou à introduire, comme à ceux
qui ont été jugés, pourvu qu'ils soient antérieurs au
décret {i).
(Pêche.)
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'aux termes du décret dn 16
août 1859, amnistie pleine et entière a été accordée à tous
les îndividuâ qui oxd été condamnés pour crimes et délits
politiques;
Que le décret s'applique aux délits politique^' dont les
poursuites sont engagées ou à introduire comme à ceux
qui ont été juçés, pourvu qu'ils soient antérieurs à Tam-
nistie ; '
Attendu, que le fait reproché à Pêche aurait été commis
le 15. août 1859i> et qu'il consisterait en offenses vers l'Em-
pereur, délit prévu et puni par l'art. 86 C. pén., miodifié
par "la loi du 10 jiiin 1.853;
Qu^ ce délit serait politique et antérieur au décret du 16
août 1859; q^e,. par suite, il est éteint par l'amnistie;
Qu'à tort les premiers juges, ont examiné et jugé laquesr
lion de savoirsi le prévenu était ou n'était pas coupable du
délit qui lui était imputé ;
(1> Instruct. mmisi, coût V. eji mat. forçsi., Circ4|l. Direct, géiji^ des
forêts, 20 juin 1837.
(224)
Qu'ils auraient dû se borner à déclarer le délit éteint par
le décret d'amnistie;
Qu'il y a lieu de réformer la sentence ;
Met le jugement dont est appel au néant ; dit que le fait
reproché à Pêche a été amnistié par le décret du 16 août
1859, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à statuer; —
Sans frais.
Du 1er mai 1860. Chamb. corr. Présid., M. Dumon;
rapp., M. de Guerne, cons. ; rainist. publ., M. Carpentier,
avoc-gén. ; avoc, M© Delebecque.
DÉBIT DE BOISSONS. — ouverture. — débit ancien. —
CESSIONNÀIRE.
Un débitant dont le cabaret était ouvert antéi^ieurement au
décret du 29 décembre i85i , ne commet pas de délit,
si, ayant cédé depuis i85i sa maison et ses ustensiles
de cabaret à un tiers, il continua de débiter (quoiqu'au
nom et pour le compte de son cessionnaire) dans le même
local.
(Mopty C. minist. publ.)
Le sieur Mopty tenait sous son nom, antérieurement à
1851, un cabaret à Gouy sous Bellonne. A la date du 30
août 1859, il vendit sa maison et les ustensiles de $on débit
JL M, J.-B. Lespagnol, marchand iirasseurà Flines. Ce der-
nier demanda et obtint l'autorisation pour le cabaret qu'il
venait d'acquérir ; mais comme il ne pouvait l'exploiter par
lui-même, il prit le sieur Mopty pour préposé , et le char-
gea de gérer en son lieu et place. Le lO janvier 1860, la
gendarmerie s'élant fait représenter l'autorisation et ayant
vu qu'elle était au nom de Lespagnol, dressa procès-verbal
contre Mopty comme débitant sans autorisation, et, le 20
janvier, le tribunal d'Arras le condamnait à six jours de
prison et 25 fr. d'amende, pour violation du décret du 29
décembre 1851. Le lendemain de celte condamnation, M.
le préfet du Pas-de-Calais envoyait à Mopty une autorisa-
tion pour pouvoir gérer en son nom le ' cabaret de M.
Lespagnol.
C'est dans ces circonstances que la Cour, saisie de l'appel
de Mopty, à réformé la décision des premiers juges en
statuant en ces termes :
(225)
ARRÊT.
LA COUR ; ^—Attendu que, de Tinstruction et (tes débats,
résulte la preuve que le débit de boissons établi â Gouy
sous Ballonne, par Louis-Joseph Mopty, n'a pas été ouvert
postérieurement au décret du 39 décembre 1851 , mais
qu'au contraire cet établissement, fondé dès 1846, a sans
interruption, depuis cette époque, été tenu dans le même
local par ledit Mopty ;
Ooe par conséquent celui-ci, autorisé de plein droit aux
termes du décret précité, n'avait aucune permission à de-
mander à Tautorité administrative et se trouvait seulement
exposé aux mesures de police qui auraient pu faire ordon-
ner la fermeture de son cabaret ;
Que la prévention n'allègue pas qu'un arrêté de ce genre
ait été pris par le préfet du Pas-de-Calais, et qu'ainsi au-
cune prévention ne saurait être imputée à Mopty ;
Par ces motifs: — Faisant droit sur l'appel du prévenu,
infirme le jugement du Tribunal d'Arras du 20 janvier
1860, et renvoie Mopty des poursuites sans frais.
Du 28 fév. 1860. Chamb. correct. Présîd., M. Dumon ;
rapp., M. Cahier, conseill. ; minist. pubL, M. Carpentier,
avoc.-gén. ; avoc., M® d'Esdaibes.
ASSURANCES TERRESTRES. — ESTiMàTiONs de la police.
— ► JUSTIFICATION DES PERTES.
Les estimations des objets assurés , faites dans la police
d'assurances, ne lient pas l'assureur, quoiqu'elles aient
été acceptées par lui, et qu'elles aient servi de base à la
détermination de la prime (1).
En conséquence, l'assureur peut, lors du sinistre^ critique^'
ces estimations, et les Tribunaux doivent, pour détermi-
ner V étendue du préjudice souffert par l'assuré, prendre
en considération toutes les circonstances de nature à Vé-
tablir (2),
(1-2) V. dans ce sens: Pardessus, n» 595, 2o; Persil, n» 40; Grûji
ît Joliat. no 252 ; Alauzet, n» 468 ; Boudousquié, n» %2. — Rapprochez :
Douai 13 noT. 1845 (Jiirisp. 4, 76).
TOME XVIII. 15
(226)
(La O^ l'Union C. Loîsel.)
Lors de la construction du chemin de fer de Somain à
Busigny, un sieur Loisel, entrepreneur de travaux à Fon-
taine-au-Pire, fit construire, sur un terrain dépendant du
chemin de fer, une baraque en bois destinée à servir d'au-
berge et de cantine pour les ouvriers terrassiers. Le 25juil-
let4856, il fit assurer cette baraque â la Compagnie ITUnion
pour une somme de 8,500 fr. répartie comme suit : 3,000
fr. sur la construction , 500 fr. sur le mobilier. Par une
seconde police en llate du 41 août 1857, il augmenta le
chiffre de son assurance, et porta à 5,000 fr. la valeur de
la conslruction, à 2,200 fr. celle du mobilier.
Le 7 août 4858, un incendie détruisit la baraque et tous
les meubles qu'elle contenait.
Après avoir fait, devant le juge de paix du canton, la
déclaration prescrite par la police, déclaration dans laquelle
il évaluait le dommage par lui souffert à 9,200 fr. approxi-
mativement, Loisel assi^a la Compagnie de TUnion, devant
le Tribunal de commerce de Cambrai^, en payement de
7,200 fr., somme pour laquelle la Compagnie l'avait as-
suré. La Compagnie ayant prétendu que le dommage
éprouvé par Loisel ne s'élevait pas à cette somme, le Tri-
bunal nomma des experts. Sur les trois experts, deux es-
timèrent à 800 fr. la valeur de la construction détruite ;
quant au mobilier, ils déclarèrent ne pouvoir accepter l'é-
valuation donnée par l'assuré, et se trouver dans l'impossi-
bilité, faute d'éléments suffisants, de se prononcer sur ce
I)oint. Le troisième expert estima à 4 ,600 fr. la valeur de
a baraque, et déclara, d'après ses renseignements person-
nels, que la valeur du mobilier détruit était d'au moins
2,200 fr., somme pour laquelle il avait été assuré.
On revint devant le Tribunal, qui rendit le jugement
suivant :
JUGEMENT.
« Considérant que Loisel se fit assurer en 4857, par la
Compagnie l'Union, pour une somme de 5,000 fr. sur une
construction à usage de cantine, située à Cattenières, pour
loger et héberger les ouvriers du chemin de fer alors en
construction, et, en outre, pour une autre somme de
2,200 fr. sur le mobilier contenu dans ladite construction;
» Considérant que la Compagnie l'Union a accepté ces
(227)
estimations et qu'elle en a perçu les primes jusqu'au mo-
ment de l'incendie ;
» Qu'elle est mal fondée aùjourd*buià contestet^ la Valeur
assurée; que c'était à l'époque du contrat qu'elle aurait dû
faire procéder à une expertise contradictoire, ce que, eii
principe, toutes les compagnies d'assurances devraient
pratiquer comme mesure d'ordre public ;
» Considérant que la Compagnie l'Union s'est bornée à
alléguer sur beaucoup de points sans rien prouver;
ï Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au rapport
des experts qui, faute d'éléments suffisants, n'ont pu éta-
blir leiir opinion que par analogie et par induction, ce qui
n'est pas concluant ;
» Considérant que Loisel n'avait aucun intérêt à porter
la valeur de son mobilier, après l'incendie, à 6,452 francs
85 c. ; qu'en effet son mobilier n'ayant été assuré que pour
2,200 fr., il ne pouvait pas plus prétendre, en vertu de
l'art. 19 de la police ;
> Considérant qu'il résulte, des documents produits par
Loisel, qu'il a dépensé plus de 3,500 fr. pour sa construc-
tion, mais qu'il convient d'admettre une dépréciation, tant
sur la construction que sur le mobilier; que le Tribunal
possède des éléments suffisants d'appréciation; en consé-
quence, il fixe le dommage à 3,000 fr. sur la construction,
et à 1,800 fr. sur le mobilier;
Le Tribunal, faisant droit, condamne la Compagnie d'as-
surances contre l'incendie TOnion à payer à Joseph Loisel
la somme 4',800 fr. pour les causes avant dites, etc. »
Appel par la Compagnie l'Union.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que l'assurance ne doit pas être
une cause de bénéfice pour l'assuré, et que l'indemnité ne
ioit jamais dépasser le sinistre;
Attendu que les estimations faites dans la police ne
)rouvent pas qu'au moment de l'incendie les objets assurés
existassent en nature et avaient véritablement encore la
aleur qu'on leur a assignée ;
^338)
Attendu que si, en thèse générale, les déclarations de la
police acceptées par la Compagnie peuvent suffire pour dé-
terminer l'étendue du sinistre, cependant le juge doit pren-
dre en considération toutes les circonstances qui peuvent
rétablir ;
Attendu, en ce qui touche le bâtiment, qu'il était enlié-
remenl construit en bois, qu'il devait être enlevé dans un
avenir rapproché, les travaux du chemin de fer touchant à
leur terme, et qu'ainsi il n'avait guère d'autre valeur que
Qelle des matériaux ;
Attendu qu'on ne peut s'arrêter, pour estimer le bâti-
ment, ni aux frais de la main-d'œuvre , ni au prix primitit
des achats des matériaux qui ont nécessairement subi, par
l'usage, une forte dépréciation;
Attendu que l'un des experts, le plus favorable à l'in-
timé, a évalué le bâtiment à 1,600 fr., moitié de la valeur
primitive qu'il donne à Tédifice ; qu'il y a lieu de s'arrêter
à l'aveu le plus favorable aux prétentions de l'intimé ;
En ce qui touche le mobilier :
Attendu que, contrairement aux allégations des agents
de la Compagnie de l'assurance , un des experts affirme
avoir reconnu , sur le lieu de Tincendie, les vestiges du
mobilier qu'il constate aussi avoir vu peu de temps avant
l'incendie ;
Attendu que rappelant ne justifie pas et ne demande
même pas à établir qu'avant l'incendie une portion du mo-
bilier aurait été transférée dans d'autres lieux ;
Que l'offre de prouver que jamais la maison incendiée
n'a pu contenir plus de 1 ,000 fr. de mobilier, est repoussée
par des faits déjà constants;
Sans s'arrêter à la preuve offerte comme irrelevante, met
l'appellation au néant, réduit néanmoins à 1,600 fr. Tin-
demnité pour le bâtiment , ordonne que le surplus du ju-
gement sortira effet.
Du 10 mai 1860. Sechamb. Présid., M. Danel; minist.
publ., M. Berr, avoc.-gén. ; avec, M«« M^lin et Talon;
avou.. Mes Lavoix et Debeaumont.
(229)
lo COPROPRIÉTÉ. — HÉRITAGES CONTIGUS. — FONDS AUÉilÉ.
— SERVITUDE. »
2» SERVITUDE. — TOUR D'ÉCHELLE. — EGOUT DES TOITS. —
MDR MITOYEN.
1» VarL 694 C Nap, s'applique excliisivement à Vexis-
knce de servitudes en faveur dHun fonds aliéné. Il ne
peUtHre invoqué pour établir la copropriété.
Il ne concerne pas d* ailleurs les servitudes non apparentes,
œmme la servitude du tour d'échelle.
2° Les conditions de la servitude d'égout des toits peuvent
aussi bien s^ exécuter au moyen d'un récipient que par la
chute des eaus sur le si^L
La mitoyenneté d'un mur est suffisamm^erU démontrée pat^
l'existence d^arcs-boutants et de boëtes du côté de celui
qui {invoque.
(Veuve DelcoUrt C Glorieux.)
En 1818 et 1820, un sieur Bourla avait successivement
acquis la propriété de deux héritages contîgus, mais sé-
parés par une ruelle conduisant à un cours d^eau. En 1836,
Bourla avait de nouveau séparé les de^ix propriétés en les
vendant Tune à la veuve Delcourt, l'autre à un sieur Glo-
rieux. Dans les ventes, il n'avait été rien stipulé quant à la
ruelle; mais sur l!une des propriétés à usage de brasserie,
une porte donnant sur la ruelle avait été suppriniée, et
sur Fautre, à usage de saline, l'accès à la rivière avait été
conservé. Le sieur Glorieux possédait cette saline: Il voulut
élever des constructions sur le mur de la ruelle du côté
de la brasserie. La veuve Delcourt s'y opposa et prétendit
que, vu le silence du contrat sur la propriété particulière
de la ruelle, cette ruelle était restée commune aux deux
héritages, comme elle Tétait avant l'aliénation ; elle disait
que tout au moins il était resté, en faveur de sa propriété,
des servitudes de tour d'échelle et d'égout des toits. Elle
ajoutait qu'en fait rien ne démontrait d'ailleurs la mi-
toyenneté du mur de séparation.
Le Tribunal n'accueillit pas ces prétentions, et dit que
la veure Delcourt ne pouvait s'opposer aux constructions.
-— AppeL
ARRÊT,
LA COUR î — Attendu que le domaine, vendu en deux
portions en 1836, avait primitivement formé deui pro-
(280)
priétés distinctes : Tune, la brasserie renseignée dans le
contrai de vente à Bourla du 21 décembre 1818, comme
tenant d'un côté aux héritiers de Maxirain Dumoulin, d*un
autre côté aux héritiers de Théophile Jôssaud, et par der-
rière à la rivière delà Haynette ; l'autre, acquise par Bourla
le 2 septembre 1820, dite, dans le contrat, se composer
d'une grande maison tenant au sieur Bourla, au sieur Glo-
rieux, et par derrière à la Haynette, derrière laquelle se
trouve un jardin ;
Qu'il est à remarquer que, ni dans l'un ni l'autre de ces
contrats, il n'est question de la ruelle conduisant à la ri-
vière qui aurait été, suivant l'appelante, propriété indivise,
annexe aux deux maisons;
Attendu que l'adjudication du 4 juillet 1836 est égale-
ment muette quant à la ruelle, mais que voulant partager
le jardin situé derrière la Haynette, entre les deux maisons,
il est conditionné que la séparation se fera par une ligne
tirée à plomb de l'angle droit du pignon de la brasserie,
et'que le*mur de séparation sera construit à frais communs
entre les adjudicataires des deux propriétés contiguës;
Attexidu'que si la ruelle eût été une propriété indivise,
la ligne de séparation du jardin, au lieu de continuer en
ligne droite, le pignon de la brasserie eût été placé vis-à-
vis le milieu de cette ruelle ;
Attendu que, d'après la disposition des lieux, l'allée don-
nant accès à la Haynette par une de ses extrémités, et se
terminant à Tautre bout par une porte de la maison à usage
de saline, est une dépendance de cette maison qui avait
sur cette ruelle de nombreuses portes et fenêtres , tandis
qu'elle était inutile k h brasserie tenant par le fond à la
Haynette ;
Attendu que si la porte ouverte pendant Toccupation
simultanée des deux maisons, par le même propriétaire
qui exploitait à la fois et la brasserie et la saline, avait sa
raison d'existence, elle devait disparaître après la séparation
des deux parties du domaine ;
Attendu qu'elle a été effectivement bouchée en maçon-
nerie ; qu'ainsi les parties ont interprété par le fait l'acte
(231)
de vente, et attribué à la maison à usage de saline la pro-
priété et la possession exclusive de ia ruelle ;
Attendu que, pour revendiquer la co-propriété, l'appe-
lante invoque en vain Tart. 694 G. Nap., cet article n'étant
relatif qu'à la conservation des servitudes ;
Attendu que cet article ne peut être appliqué avec plus
de succès pour réclamer une prétendue servitude du tour
de l'échelle, cette servitude ne se manifestant point par
des signes apparents ;
Attendu, quant à la servitude d'égout des toits, qu'il
n'est pas interdit au propriétaire du fonds assujetti à rece-;
voir les eaux dans un récipent, au lieu de les laisser tomber
sur le sol, dès que les eaux du fonds dominant trouvent un
écoulement aussi facile ;
En ce qui louche la mitoyenneté :
Attendu qu'aux termes de l'art. 653 G. Map., tout mur
de séparation entre héritages est présumé mitoyen, s'il n'y
a titre ou marque du contrai^re ;
Attendu que, de chaque côté, les bâtiments des parties
se sont appuyés sur le mur litigieux, puisque les experts
constatent, du côté de l'intimé, des traces d'arcs-boutants
en maçonnerie qui reposaient sur le mur;
Qu'ils constatent également l'existence de son côté d'une
boéte, signe ordinaire de mitoyenneté ;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ,
La Gour met l'appellation au néant, ordonne que le juge-
ment dont est appel sortira effet, condamne l'appelant, etc.
Du 12 mai 1860. 2e chamb. Présid., M. Danel ; minist.
publ., M. Berr, avoc.-gén. ; avoc, Mes Talon et Dupont;
avou., Me« Lavoix et Debeaumont.
lo FALSIFIGATION DE DEiNRÉES. — mixtion de parties
INERTES ET IMPROPRES A l' ALIMENTATION. — CAFÉS DE
MAUVAISE NATURE.
2^ DÉLIT, — QUALIFICATION. — ORDONNANCE DE RENVOI. —
CITATION. — APPRÉCIATION DU JUGE CORRECTIONNEL.
i^ Il y a falsification d'une denrée^ non-seulement lors-
qu'elle est méla^tgée d*unc substance étrangère , mais
encore quand il s'y trowe la mixtion d'une denrée de
pareille nature qm a perdu $e$ qualités essentielles.
Ainsi, des cafés vendus avec un mélange de 40 ou 20, p. ^/o
de grains inertes et impropres à V alimentation, doivent
être considérés comme cafés falsifiés. (L. 27 mars 1851,
art. '1er, §2.) (1).
i^ Il appartient aux juges correctiormels saisis pœr le juge
d'instruction de la connaissance des délits , d'en faire
V appréciation légale et d'en préciser la quali/iccUion^
Ainsi, lorsque le prévenu a été renvoyé par Fordonnanôe
du juge d'instruction, et cité par le procureur impérial
devant le Tribunal correctionnel, pour vente de denrées
corrompues, le Tribunal peut le déclarer coupable du dé-
lit de vente de denrées falsifiées.
Il le peut surtout s'il y a lieu, pour V une et Vautre quaUfi'
cations, d' appliquer la même peine, et si, dans ce cas, k
prévenu a eu connaissance entière des faits relevés à sa
charge. (G. inst. crim., art. 130, 134 et 182.) (2)-
■ > I H I « I ■ ■ Il II ■ I I ■ I I ■ ■ ■ ■ I ■ I
1
(1) M. Riche, dans son rapport à l'Assemblée nationale législative,
dans sa séance du 25 février 1851, exposait comme il suit l'esprit du
projet de loi :
<t Il y a falsification, non-seulement dans f introduction d'une
denrée d'une autre nature, mais dans la mixtion d'une denrée d'une na-
ture identique et de qualité notablement inférieure, de manière que le
résultat de l'amalgame soit très- sensiblement moins propre à l'usage
auquel la chose est destinée, ou d'une valeur considérablement moindre
que la valeur promise nar la dénominaiion ou par le prix de la mar-
chandise. — La loi ne doit pas donner ces définitions. En présence de
la nouvelle législation, comme en exécution de l'ancienne, le ju^e cor-
rectionnel doit apprécier les intentions, la bonne foi, les excuse», frap-
per la fraude et rien que la fraude. 11 ne punira ni les méJanges non
pernicieux révélés par le nom de la marchandise ou par Te vendeur, ni
les mélanges ou coupages non avoués que peuvent réclamer ou légiti-
mer la conservation de la chose, les lois de la fabrication , les besoins
de la consommation ou du commerce, les habitudes locales pu les ca-
prices du goût, pourvu que l'on n'ait pas oublié frauduleusement les
proportions qui doivent être observées dans ces mélaÉges, ni l'imita-
tion déclarée de produits étrangers. Il appréciera comme aujourd'hui
le degré de responsabilité qui doit appartenir aux divers açenls ou auxi-
liaires d'un fait délictueux ; les cas où cette responsabilité devra re-
monter du vendeur au fabricant, du détaillant au marchand qui lui a
fourni ; les circoiistances d'ignorance probable, surtout a» mtheo d'un
commerce très-actif; les présomptions de connaissances et d'attention
nécessaires que toute profession suppose chez celui qui l'exerce. Ceux
qui voudraient imposer à la loi le précieux labeur d'entrer dans ces dé-
tails, méconnaîtraient les limites et lestyfô deft prescriptions légisIatiTes,
et 1« rôle nécessaire qui a toujours été confié aux juges des- cas de
fraude. »
(2) V. sur ce point : Cass. 16 août 1832 (j. Pat. , 2^ édit. à sa date).
(233)
( Desfreilnes ei Sénélar C. minisl. publ.)
Les visites du jury médical chez les sieurs Desfreiine»^
épicier à Mou veaux, et Sénélar, négociast à Lille, ont fait
saisir chez eux des cafés de mauvaise oualité. Le juge
d'instruction près le Tribonal correetioimei de Lille les a
renvoyés devant ce Tribunal^ en quali&ant la prévention de
délit de vente de denrées qu'ils savaient être corrompues.
Le pi*ocureur iinnérial a rédigé la citation dans le même
sens. Devant le Tribunal, les prévenus ont soutenu que les
cafés n*étaient pas corrompus et n'avaient pas été falsifiés
dans le sens âe la loi ; Sénélar, qui les avait vendus à Des-
fresnes et qui en conservait de sembkbles en magasin, pré^
tendit qne ces cafés étaient maorcbands, et lui venaienl teb
du marché de Marseille, comme cafés de Rio, Le Tribunal
de Lille a rendu le jugemient suivant :
JUGEMENT.
« Attendu que^ le 4 5 septembre 1859, le jury médical a
fait saisir chez L.pesfrennes, épicier à Mouveaux,9S kîlqg.
de café exposé en vente et paraissant falsifié, par le mé-
lange de grains avariés; que Desfrennes a justifié avoir
acheté ce café à Sénélar-Libert , majxhand d'épicerîe â
Lille, suivant facture du ;! 7 août 1 859 ; que Sénélar-Libert
n'a pas voulu reconnaître ce café comme venant dé chei
lui, mais convient en avoir vendu d'analogue à Desfrennés;
que, de plus,, on a saisi chez ledit Sénélar, le 31 janvier
1860, du café paraissant falsifié par ua mélange semblable;
que Tanalyse chimique a constaté 40 p. ^/o de grains aVâ^
ries dans le café saisi chez Desfrennés, et 20 p. <>/9 dans
celui saisi chez Sénélar; que l'expert a déclaré lesdits grains
impropres à l'alimentation, leurs principes sapides et àli-
biles étant complètement détruits;'
» Attendu qu'en admettant, conformément a(u . dire de
Sénélar,. que ces cafés lui sont arrivés ainsi mélangés de
Marseille, et sous la dénomînçttion de cafés de Rio, il nfen
est pas moins à examiner s'il a pu sans fraude les mettre
en vente dans cet état; qu'en effet il est inculpé, lïon pas
Consult. TËxposé des motifs de la lot dn i7|mHiet t856, sur la suppres-
sion de la Chmâire dm Conseil (lÊomt. 25 jiiin<^3'JQillei 1866).
(234)
de les ayoif falsifiés, mais de les avoir vendus, sachant
qu'ils l'étaient;
» Attendu qu'une denrée est falsifiée non-seulement lors-
qu'elle est mélangée d'une substance étrangère, mais en-
core quand il s'y trouve mixtion d'une denrée de pareille
nature qui a perdu ses qualités essentielles; que si, à un
produit sain et nutritif, se trouve mêlé un produit iden-
tique, mais avorté et inerte, il y a dans un tel mélange une
falsification réelle, car au lieu delà quantité qui est censée
livrée au consommateur d'une bonne marchandise, celui-ci
ne reçoit en réalité qu'une qualité beaucoup moindre et
dimiimée de toute la portion du mélangé défectueux ;
> Attendu que les cafés vendus par Sénélar et par Des-
frennes au public étaient mêlés de quarante ou ving par-
ties sur cent de grains devenus inertes et impropres à l'ali-
mentation ; que ce mélange doit les faire considérer comme
étant falsifiés ; que lesdits Sénélar et Desfrennes ont connu
cet état de falsification ; qu'en effet, il était apparent et ma-
nifeste par le seul aspect des grains', dont les uns sont
d'u^é couleur et d'une forme normales, et dont les autres
sont. noirâtres et mal conformés; que le jury médical en a
été frappé du premier abord, et à plus forte raison des
marchands ont-ils dû s'en apercevoir, s'y connaissant par
leur profession ; que Desfrennes a d'ailleurs avoué avoir
fait à Sénélar quelques observations â ce sujet, et que ce-
lui-ci, après la saisie, lui a reproché d'avoir laissé vérifier
son café par le j ury ;
u Attendu qu'il y a lieu d'admettre des circonstances
atténuantes,;
' •» Vu Içs art. 1, 6 et 7 de la loi du 29 mars 1851, 423 et
et 463 G. pén., et 194 G. inst. crim. ;
» Le Tribunal déclare Célestin-François- Joseph Sénélar,
et Louis-Joseph Desfrennes, coupables d'avoir, en 1859 et
1860, à Lille et à Mouveaux, mis en vente et vendu du
café qu'ils savaient falsifié par le mélange d'une notable
proportion de grains inertes et impropres à l'alimentation,
le tout avec circonstances atténuantes ;
> En conséquence, condamne Sénélar à une amende de
(235)
50 fr., De&Tiennesà une amende de â5 fr., et tous deux
aux frais du procès, le tout solidairement et par corps;
» Dit que le précédent jugement sera affiché par extrait,
mais avec le. texte exposant les faits, les motifs et le dispo-
sitif, au nombre de 25 exemplaires à Lille et à Mouveaux,
notamment à la porte de Thabitatioa des condamnés ; qu'il
sera inséré de même dans les trois journaux qui se publient
à Lille, le tout aux frais desdits condamnés. >
Appel par Desfrennes et Sénélar. Devant la Cour, il est
élevé pour eux une fin de non-recevoir. Il est dit en effet
que, saisi par l'ordonnance du juge d'instruction et par la
citation du procureur impérial, qui ne portent que sur le
délit de vente de denrées corrompues / le Tribunal n'a pu
valablement les déclarer coupables de vente de denrées
qu'ils savaient falsifiées. On ajoute que les cafés saisis n'é-
taient pas corrompus, et que d'ailleurs il n'est pas établi
qu'ils eussent connaissance de la corruption. On demande
par suite à prouver : 1® que les cafés connus dans le com-
merce sous le nom de cafés de Rio, sont d'ordinaire mêlés
dans une proportion plus ou moins forte de cafés grains
noirs ; 2o que le grain noir provient ou de ce gue la matu-
rité n'a pas été complète, ou de ce que le grain est tombé
sur la terre et a été ramassé par le producteur ; 3° que ce
grain noir, quand il ^st trié, ne donne qu'une liqueur pri-
vée des qualités caféines non sapide ni alibile, et ceta à
son état naturel, sans altération m corruption;. 4^ que ce
grain noir, quand il n'est pas trié, ne fait que diminuer
les qualités de l'ensemble du café dans lequel il se trouve
mêlé ; 5° que le café saisi, soit chez Desfrennes, soit chez
Sénélar, est du jafé de Rio acheté et vendu comme tel au
prix normal du commerce ; 6® que ce café, mêlé de grains
noirs, n'était ni altéré ni corrompu, mais seulement en l'é;-
tat habituel du café de Rio; 7^ gue rien, dans tous les cas,
n'annonçait aux acheteurs qu'il y eût altération ou oor-
ruption.
Le ministère public déclare former appel à minimal
La Cour a prononcé comme il suit :
ARRÊT.
LA COUR; — Vidant son délibéré, donne acte au mi-
nistère public de âa déclaration d*interjeter appel hminimâ
du jugement du Tribunal correctionnel de Lille> ett: ce
(236)
qu'il omet de proQoncôr la coafiscâtioa d^ marchandises
saisies y
Statuant sur cet appel et sur celui interjeté par les prévenus;
En ce qui touche la fin de non-recevoir :
Attendu que les premiers juges avaient été saisis, par
l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle, des faits
résultant de rînstruction qui avait précédé cette ordonnance;
. Que ces faits avaient en eux-mêmes un caractère délictif;
Qu'aux juges saisis de la connaissance des délits constatés
par l'instruction, appartenait le droit et incombait le devoir
de rechercher les éléments de ces délits , et par suite de
10S apprécier au point de vue légal qui devait leur paraître
le plus exact;
Attendu que l'appréciation légale à laquelle se sont ar-
rêtés les premiers juges les a conduits à faire précisément
l'application du même article de loi que celui auquel se ré-
férait Tordonnance de mise en prévention» et qu'ils ont
d'ailleurs statué stir les mêmes infractions, sans faire autre
chose que de les qualifier différemment;
Attendu que les prévenus avaient eu ^ dans l'instruction
préalable, la connaissance entière des griefs relevés â leur
charge, et étaient par conséquent à même de préparer à
Tâvance et de présenter à l'audience tous les moyens qui
pouvaient être de nature à contribuer à leur défense ;
Au fond : Adoptant les motifs des premiers juges ;
Attendu que la Cour poésède tous les documents néces-
Siaîres pour pouvoir rendre une décision définitive , sans
qu'il soit utile de recourir à de nouvelles voies d'instruction;
One d'ailleurs les faits articulés dans les conclusions
stibsîdïaîres, ou manquent de pertinence, ou sont démentis
par les faits du procès ;
Attendu néanmoins qu'eu égard aux ciÂonslances de la
danse, U n'ya pas lieu d'ordonner l'affiché et la publication de
là partie du jugement qui concerne le prévenu Desfrennes;
Attendu qu'aux termes de Tari. 5 de la loi du 27 mars
iSSl, les ODJets dont la vente, l'usage ou la possession
constitue le délit, doivent être confisqués ;
Oue s'ils sont propres â un usage alimentaire, les juges
peuvent les mettre à la disposition de l'administration pour
être attribués aux établissements de bienfaisance ;
Que les premiers juges ont omis de prononcer cette
confiscation, et qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
Vu Fart. 5 de la loi du 27 mars 1S51 et Tart. 194 C.
insl. criim. ;
(237)
Ënce i^ui toucha le prévenu Sénélar, met l'appellation
au néant, ordonne aue le jugement dont est appel sortira effet;
Condamne Sénélar aux frais de la cause a appel.
En ce qui touche le prévenu Desfrennes, émendantla
sentence aont est appel et statuant par jugement nouveau;
Déclare Louis-Joseph Desfrennes coupable d'avoir, en
1859 et en 4860, à Mouveaux, mis en vente et vendu du
café qu'il savait fal^é par le mélange d'une notable pro*
portion de grains inertes et impropres à l'alimentation ;
Dit qu'il y a des circonstances atténuante» en faveur du
prévenu ;
En conséquence, condamne Desfrennes k une amende
de 25 francs ;
Prononce la confiscation des marchandises saisies au
domicile de ce prévenu, met les marchandises i la disposi-
tion de l'administration, pour être attribuées aux établis-
sements de bienfaisance;
Condamne Desfrennes aux frais de première instance et
d'appel, etc.
Du 30 mai 1860. Chamb. correct. Présid., M. Dumon;
rapp., M. Cahier, conseiH. ; minîst. publ., M. Garpentier,
avoc.-gén. ; avoc., V^ Talon et Honoré (Alfred).
"^— ^p"'^-^
lo enquête. ~ séparation de €0rps. — résidence a
l'Étranger. — assignation. — délai des distances.
2« demande nouvelle. — conclusions apin de nouvelle
ENQUÊTE.
1^ Uordonnanee du président du Tribunal, qui autorise Ut
femme demanderesse en séparation de corps à se retirer
dans une maison autre que celle de son mari, a pour
effet (Tattribuer à la femme, vis-à-vis ce dernier, et re^
lativemerU à la procédure en séparation, un domicile
propre (1).
Si c'est hors de la France que la femm^ a été autorisée à
résider, les assignations à lui délivrées, notamment celle
dont il est parlé en Vart. 261 C. proc. civ, en matière
£ enquête, doivent Vêtre avec observation des délais spé-
ciaux prescrits par Vart. 73 C. proc. ; l'inobservation de
ces délais entraîne la nullité de V enquête (2).
2^ Doit être considérée comme nouvelle, et comme telle non
recevable en Cour d^ appel, la demande ^fin SHre aiUo--
(1-2) V. dans ce sens : Douai 22 dée. 1853 (Jurisp. t. 12, 26, et le
autorités citées à la note).
(288)
nsé à recommencer une enquête dont on réclame la nul-
litéy si cette demande n'a pas été produite devant les
premiers juges.
(Bois C. Bois.)
La dame Bois, habitant avec son mari à Hautmont, arron-
dissement d'Avesnes, a formé contre le sîeur Bois une de-
mande en séparation de corps. Par ordonnance du président
du Tribunal d'Avesnes , en date du 12 septembre 1857,
elle a été autorisée à résider pendant, l'instance à Merbes-
Sainte-Marie (Belgiaue).
Un jugement du 29 novembre 4857 admit la dame Bois
à faire la preuve des faits allégués par elle à l'appui de sa
demande. L'enquête fut fixée au 21 avril, et la, contre-
enquête au 12 mai 1858.
Le 4 mai seulement, le sieur Bois fit assigner la dame
Bois, conformément à l'art. 261 C. pén., au domicile de
son avoué, pour être présente à la contre-enguêie. Ni la
dame Bois, ni son avoué ne se présentèrent ; il fut procédé
à la contre-enquête. — La dame Bois en demanda la nul-
lité, fondée sur ce que l'assignation à partie^ délivrée en
vertu de l'art, 261 C. proc, l'avait été sans observation du
délai des distances. Depuis l'ordonnance du 12 sept. 1857,
disait-on pour elle, Merbes-Ste-Marie est devenu, pour la
demanderesse, son véritable don?icile pendant l'instance en
séparation de corps. Aux termes de l'art. 261 C. proc, la
partie doit être assignée pour être présente à l'enquête,
au domicile de son avoué, trois jours au moins avant l'au-
dition des témoins. Celte disposition : trois jours au moins,
démontre à l'évidence que le législateur a voulu respecter
les délais de dislance (art. 73 et 1033 C. proc); la juris-
prudence, d'ailleurs, est unanime pour admettre les délais
de distance en matière d'enquête. Dans l'espèce, l'asisigna-
tion à partie a été délivrée le 4 mai pour le 12 du même
mois ; dès-lors, le délai prescrit par l'art. 73 n'ayant pas
été observé, il y a lieu de prononcer la nullité delà contre-
enquête. — Conformément à celte prétention, le Tribunal
d'Avesnes prononça le jugement suivant :
JUGEMENT.
3) Considérant que, pendant l'instance en séparation de
corps, c'est au domicile de la femme que doivent se don-
ner les assignations nécessaires pour la régularité de la
Ïrocédure ; que ce domicile est celui que le président du
ribunal lui a désigné, soit sur sa demande, soit d'office, et
non la rtiaison conjugale ; — Que l'on conçoit facilement.
(â39)
en eifet) les inconvénients qui pourraient résulter* de la re-
mise des assignations entre les mains du mari ;
» Considérant qu'aux termes de Tart. 261C. proc, la
partie doit être assignée aux fins d'assister à l'enquête au
domicile de son avoué, sinon à son domicile, le tout trois
jours au moins avant l'audition des témoins ; qu'en fait,
dans l'espèce, la dame Bois a été assignée le 4 mai pour le
12 du même mois, mais que ce délai était insuffisant^ eu
égard aux circonstances ; qu'en efifet, cette dame a été, sur
sa demande, autovisée, par ordonnance du président du
Tribunal d'Avesnes, à retourner et à résider, durant l'ins-
tance en séparation, dans sa famille, à Merbes-Ste-Marie
(Belgique) ; qu'aux termes de l'art. 73 C. proc, si celui qui
est assigné demeure hors de la France continentale, le dé-
lai sera, pour ceux habitant les Etats limitrophes de .la
France, de deux mois; que c'est donc ce délai qui devait
être observé ; qu'en effet, la loi ne distingue pas entre l'as-
signation aux fins d'assister à une enquête, et celle qu^ est
donnée en toute autre circonstance ; que la doctrine et la
jurisprudence sont d'accord pour décider que les assigna-
tions à l'effet d'assister à une enquête sont soumises aux
mêmes formalités que les ajournements ou exploits intrq-
ductifs d'instance ; d'où la conséquence que les délais pres-
crits par l'art. 73 doivent être observés, l'étranger, au cas
contraire, ne pouvant être utilement touché de l'assignation;
» Que l'art. 261 édicté la peine de nullité pour Tinob-
servatipn des délais qu'il prescrit, et que la nullité de l'as-
signation entraîne celle de l'enquête ;
» Le Tribunal dit nulle et sans aucun effet la contre-»en-
quêle du 2 mai 1858 ; condamne Bois aux dépéris de ladite
contre-enquête et à ceux de l'incident. »
Appel par le sieur Bois. — Dans son intérêt, on disait :
Les délais légaux prescrits par la loi, pour la sommation de
comparaître à l'enquête et pour la notification des noms dés
témoins, ont été observés dans la cause. En effet, la loi
(art. 261 G. proc), porte que la partie sera assignée au
aomicile de son avoué pour être présente â l'enquête, trois
jours au moins avant l'audition ; or, l'assignation à compa-
raître à l'enquête du 12 mai 1858 a été délivrée à la date
du 4 mai 1858, huit jours avant l'audition des témoins^ et
la loi ne prescrit, en cette matière, aucune augmentation
de délai à raison des distances. Alors même que l'art. 1033
C. proc. devrait être appliqué dans l'espèce, l'assignation
resterait régulière ; en effet, soit qu'on considère le domi-
cile conjugal comme restant celui de la femme demande-
resse en séparation de corps, soit qu'on prenne pour domi-
cile de la femme le lieu où elle a fixé sa résidence pendant
l'instance, situé à 39 kilomètres environ d'Avesnes, le délai
est sufiisant; car les prescriptions de Tart. 73 C. proc. ne
s'appliquent qu'aux demandes introduclives d'instance, et
non aux actes signifiés au cours .d*une procédure contra-
dictoire.— Subsidiairément, on disait: Aux termes de l'art.
256 C^ proc, la preuve contraire est de droit. L'art. 993,
il est vrai, dispose que l'enquête nnlle ne sera pas recom-
mencée ; mais cette disposition cesse d'être applicable dans
les. matières qui, cpmrae les instances en séparation de
corps, intéressent l'ordre public. (V, Dijon 29 mai 1845,
S. V. 46,1, 173;Thomine-Desmazures,Chauveauet Carré,
g. 1186 bis.) La contre-enquête, dans l'espèce, peut donc
être recommencée. On concluait, en conséquence, à ce que
le sieur Bois fût admis à recommencer sa icontre-enquête.
Pour l'intimé, on reproduisait le système du jugement.
Aux. conclusions subsidiaires de l'appelant, on opposait que
la demande afin d'être autorisé à recommencer la contre-
enquête n'ayant pas été produite devant les premiers juges,
constituait une demande nouvelle, non recevable çn appel,
aux termes de Tart.. 464 C. proc.
La Cour a statué en ces termes :
ARRÊT,
LA COUR ; — Sur les conclusions principales de l'appelant,
Adoptant les motifs des prenàiers juges ;
En ce qui touche les conclusions subsidiaires :
Attendu que, loin de présenter le caractère d'une défense
à l'action principale dont le Tribunal de i^^ instance était
saisi et qui avait exclusivement pour obj^t la nullité de la
èontre-enquéte, ces conclusions constituent une prétention
distincte, subordonnée à cette annulation même, et par
coniiéquent une demande nouvelle, irrecevable en cause
d'appel, aux termes de l'art. 464 C. proc. civ ;
Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux conclusions
subsidiaires de l'appelant , met l'appellation au néant ; or-
donne qu'il sortira effet, et condamne l'appelant à l'amende
et aux dépens.
Du 7 nov. 18S9. Ire chamb. Présid., M. de Moulon, 1«r
présid.; minist.publ., M. Morcrette, 1«'avoc.-gén.; avoc,
M«» Merlin et Bunem ; avou., U^ Lavoix et Huret.
(241)
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — durée, —décès d'associé.
— HÉRITIERS MINEURS. — RETRAITE d' ASSOCIÉ. — PUBLI-
CITÉ. — RENONCIATION. — PREUVE.
»
La Société commerciale qui est stipulée, au cas décès de
Vun des sociétaires en nom , devoir continuer avec ses
héritiers, peut être considérée comme existant vis-à-vis
de ceux-ci, pendant leur minorité. (G. Nap., art. 487,
. 1868; G. com.,ârt. 2.)(1).
La publicité exigée pour la retraite d'un associé ne Vest que
vis-à-vis des tiers, non à V égard des associés entre eux,
(G. cora., art. 442 ei446.) (2).
Le fait de cette retraite pev^t résulter^ contre V associé, de
sa renonciation manifestée par des actes d'une volonté
non équivoque.
(Cailleret C Boutry et consorts.)
Suivant contrat passé devant M® Duhayon , notaire à
Ronchin, le 16 septembre 1833, une Société de commerce
s'est formée entre une dame veuve Cailleret et un sieur
Boutry, sous la raison sociale veuve Cailleret et Boutry,
Son objet était l'exploitation d'une maison de commerce
de toiles et sarraux, appartenant à W^^ Gailleret et ses en-
fants. La durée en était fixée à douze années, à partir du
17 septembre 1833. Il avait été stipulé que les bénéfices
seraient partagés par moitié entre les associés; que les
sommes versées par les associés au delà de leurs mises
f porteraient intérêt à 5 p. ^/opar an, sans retenue, et que
es associés auraient la liberté de les reprendre quand bon
leur semblerait , sans toutefois gêner la Société ; enfin
que , dans le cas où W^^ Gailleret seulement viendrait à
décéder, pendant le cours des douze années fixées poiir la
durée de la Société , cette Société continuerait d'exister
avec ses héritiers ; que M. Boutry en serait seul gérant,
mais qu'il devrait, dans ce dernier cas, rendre compte de
sa gestion au tuteur des enfants mineurs , lequel aurait
même le droit d'assister à l'inventaire, s*il lé jugeait à
propos.
Lé 20 octobre 1833, décès de la dame Cailleret, qui laisse
pour héritiers sept enfants mineurs, en instituant un sieur
(1-2) Consult. Pardessus, nos 61 et 1071 ; Duranton, t. 17, n» 473;
Massé, t. 3, n® 129 ; Duvergier, ti» 441 ; Goujet et Merger, t» Société,
no 323 et suiv. Idem G. oass. 10 nov. 1847 (S. V. 1, 5).
TOME XVIÎI. 16
(242)
Ledieu leur tuteur, et le sieur Boutry, son frère, leur su-
brogé-tuteur.
La Société continue ses opérations comme par le passé,
sous l'administration de Boutry seul. Mais, au fur et à me-
sure que chacun des enfants Cailleret atteint sa majorité,
il lui tient compte d'un quatorzième des bénéfices, et leur
déclare qu'ils ne font plus partie de la Société.
C'est ainsi qu'à la date du 15 septembre 4840, trois mois
après la majorité d'Antoine Cailleret, il lui remet un compte
de bénéfices et lui verse une somme de 34,186 fr. 93 c.
qui représentent à la fois sa part de bénéfice social, la por-
tion lui revenant dans le mobilier dépendant de la succes-
sion de sa mère, et une part de succession de son oncle.
Antoine Cailleret délivre la quittance suivante : « Je recon-
» nais avoir reçu de MM. veuve Cailleret et Boutry la somme
3) de 34,187 fr. 93 c. pour mon 1^^ dans la mise de ma mère,
» mon quatorzième dans les bénéfices de la maison depuis
» le jour de sa création jusqu'au jour de ma majorité,
» époque où j'ai cessé d'être intéressé ; pour mon septième
» du montant du mobilier laissé par ma mère , et mon
» quatre-vingt-onzième dans les successions de M«^« Wan-
» tiez-Boutry et M. François Boutry, décédé curé â Ascq.
» 15 septembre 1840. »
Nonobstant cette quittance qui ne faisait mention d'au-
cune liquidation de société, Antoine Cailleret, la dame
Desreumaux, les époux Cailleret-Dubois, Cailleret-Crassier,
Dewulf et la demoiselle Cailleret, frères et sœurs, préten-
dant profiter des opérations de la Société qui s'était conti-
nuée, suivant eux, en vertu de l'acte qui Tavait constituée,
en ont demandé la liquidation contre Boutry. Le Tribunal
de commerce de Lille, à la date du 7 juin 1859, a rendu
le jugement suivant :
JUGEMENT.
« Attendu que la Société contractée entre Henri Boutry
et la veuve Cailleret-Boutry, sa sœur, a été dissoute par le
décès de cette dame, survenu le 20 octobre 1833, et ce
nonobstant la stipulation contenue dans le contrat social
reçu par le notaire Duhayon, de Ronchin, le 16 septembre
1833, portant que la Société serait continuée, en cas de
décès de cette dame, à l'égard de ses enfants ;
3> Qu'en effet, cette stipulation étant contraire aux près-
(US)
criptions du Gode de commerce, art. % a dû être considé-
rée comme non avenue ;
» Attendu qu'à la vérité Henri Boulry, dans un sentiment
d'affection pour les enfants de sa sœur, les a fait participer
jusqu^à leur majorité aux chances heureuses de son com-
merce, mais que cette circonstance, toute de bienveillance,
ne peut avoir pour conséquence d'attribuer aux enfants mi-
neurs la qualité d'associés pouvant en exercer les droits et
devant en subir les obligations ;
y> Attendu d'ailleurs qu'en fût-il ainsi, Antoine Cailleret
et la dame Desreumaux, qui s'est jointe à lui, ont, à leur
majorité, reçu leur part dans la Société et s'en sont volon-
tairement retirés, acceptant, soit par suite d'une liquidation
faite à leur apaisement, soit à titre de forfait, la somme
représentant leur intérêt dans la Société ;
» Attendu que Cailleret-Dubois n'a pas comparu ; que
Cailleret-Craïisier, les époux Dewulf et la demoiselle Cail-
leret ont déclaré s'en rapporter à justice, le Tribunal donne
défaut contre Cailleret-Dubois, déboute Antoine Cailleret
et la dame Desreumaux de leurs conclusions, déclare le
présent jugement commun avec Cailleret-Crassier , les
époux Dewulf, Cailleret-Dubois et la demoiselle Cailleret ;
condame Antoine Cailleret et la dame Desreumaux soli-
dairement aux frais, etc. »
Appel par Antoine Cailleret. Il est dit dans son intérêt
devant la Cour : La Société contractée le 16 septembre 1833
n'a pas été dissoute par la mort delà dame veuve Cailleret,
en vue de laquelle elle avait été uniquement stipulée. En
effet, aux termes de l'art. 1868 C. Nap., les associés peu-
vent stipuler qu'en cas de décès de l'un d'eux, la Société
continuera avec leurs héritiers ; il doit surtout en être ainsi
lorsque l'associé survivant reste chargé seul de la gérance
et de l'administration de la Société. Rien, dans le Code de
commerce, ne s'oppose à ce qu'il en soit ainsi ; le législa-
teur a même manifesté une intention contraire, puisqu'il
a, dans l'art. 18 C. cora., soumis les Sociétés commerciales
aux régies posées dans le Code civil. Au surplus, l'intimé
lui-même a reconnu qu'il en devait être ainsi, puisqu'il a
laissé subsister la Société sans aucune modification, et a
même, pendant tout le temps stipulé pour sa durée, conti-
(244)
nué les affaires sous la raison sociale : Veuve Gailleret et
Boutry. En admettant que la minorité d'un associé pût vi-
cier le contrat de société, il ne saurait appartenir à l'asso-
cié majeur d'attaquer pour ce motif le contrat de société.
(G. Nap., art. 1125.) Il est constant, d'ailleurs, qu'il n'a
Î)as été procédé à la liquidation de la Société, soit qu'on
a suppose dissoute par le décès de la veuve Gailleret, soit
qu'on la suppose avoir duré jusqu'au 17 septembre 1845,
époque fixée par le contrat nour son expiration. D'un aulre
côté, si l'on admet que la Société a continué avec les en-
fants Gailleret, on ne peut pas admettre en même temps
qu'elle ait cessé à l'égard d Antoine Gailleret à la date du
10 juin 1840, jour de sa majorité. Il est en effet de prin-
cipe que, pour que la cessation d'une Société ou la retraite
de l'un des associés soit valable^ il faut que cette cessation
ou cette retraite ait été accompagnée de Vaccomplissemenl
des formalités prescrites par l'art. 42 et suiv. G. com. Cet
accomplissement étant une mesure d'ordre public, l'omis-
sion qui en est faite constitue une nullité de la même na-
ture qui peut, pai' suite, être invoquée aussi bien par les
associés que par les tiers. Au surplus, ajoutait-on, aucune
convention de retraite de la Société n'est intervenue entre
Antoine Gailleret et ses associés. Pour qu'une convention
de cette nature fût valable , il n'aurait pas suffi qu'elle in-
tervînt entre Antoine Gailleret et Boutry, il eût fallu qu'elle
fût commune à tous les associés. Antome Gailleret a donc
continué de faire partie de la Société veuve Gailleret et
Boutry. Et quand le contraire serait vrai, pourrait-on en-
core repousser sa demande en liquidation? On cherche à
démontrer ici qu'en fait il n'a été opéré aucune liquidation
sociale vis-à-vis d'Antoine Gailleret; que la quittance par
lui délivrée ne mentionne rien qui puisse avoir cette
valeur.
Pour l'intimé Boutry , on répond : La Société stipulée
par l'acte du 16 septembre 1833 a été dissoute de plein
droit par le décès de la veuve Gailleret, en vertu des dis-
positions de l'art. 1868 G. Nap. Vainement on invoquerait
une convention contraire ; car les enfants de la dame Gail-
leret, à son décès, étaient tous mineurs, et, aux termes
des art. 487 G. Nap. et 2 G. com., le mineur non émancipé
ne peut faire le commerce. Il est tenu sans doute comme
héritier des obligations de son auteur ; mais celui-ci n'a
pu, par un pacte quelconque, l'habiliter à êtr^ commer-
çant pendant sa mmorité. D'ailleurs, les formalités de l'art.
(245)
2 C. com. n^ayantpas été remplies, la Société eût été
nulle. Ce qui a existé, après le décès de la dame Cailleret,
c'est une Société de fait qui n'a duré qu'autant que l'ont
voulu les parties, et pour laquelle celles-ci ne sont enga-
gées qu'autant que leur volonté s'est manifestée par des
actes d'exécution. Si par dévoûment l'intimé, malgré la dis-
solution et même la nullité de la Société , a bien voulu
travailler pour l'appelant et ses frères et sœurs, les favo-
riser des bénéfices de son commerce, cet état de choses a
nécessairement cessé du moment où, par des actes person-
nels et volontaires, cbacun a prouvé son intention d'y re-
noncer. Or, cette intention réciproque ressort de toutes
les circonstances de la cause, et, par exemple, en repre-
nant de l'intimé le capital même de la mise, en le libérant
de tous les bénéfices jusqu'au Jour où il avait cessé d'être
intéressé, l'appelant a suffisamment dissous, quant à lui, la
Société de fait maintenue par l'intimé. Il n'importe que sa
retraite n'ait été ni publiée ni affichée. Les tiers pourraient
peut-être s'en prévaloir, mais l'appelant est certainement
inhabile à méconnaître les actes et conventions qu'il a libre-
ment consentis et exécutés. D^ailleurs sa retraite a été plu-
tôt une cession de droits qu'une simple renonciation, etc.
La Cour a prononcé comme il suit :
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que Cailleret-Dubois fait défaut,
quoique dûment réassîgné , donne itératif défaut contre
lui, et statuant entre toutes les parties par un seul et
même arrêt;
Attendu que, par acte du 16 septembre 1833, devant
Duhayon, notaire,: une Société a été formée entre Rosalie
Boutry, veuve Cailleret, et Henri Boutry, son frère, pour
Je commerce de sarraux, sous la raison veuve Cailleret et
Boutry ;
Que cette Société devait durer douze années , et qu'il
était stipulé que, dans le cas où la dame Cailleret viendrait
à décéder pendant le cours des douze années, la Société
continuerait d'exister ; que Henri Boutry en serait seul
gérant, mais quMl devrait, dans ce dernier cas, rendre
compte chaque année de sa gestion au tuteur des enfants
mineurs, qui aurait même le droit d'assister à l'inventaire,
s'il le jugeait convenable ;
Allendu que le 15 septembre 1840, Antoine Caillerel,
majeur, a reconnu avoir reçu de la veuve Caillerel et Bou-
try la somme de 34, 427 fr. 96 c. pour son septième dans
la mise de sa mère, son quatorzième dans les bénéfices da
la maison depuis le jour de sa création jusqu'au jour de sa
majorité, époque où il a cessé d'être intéressé ;
Attendu qu'il résulte à l'évidence, des termes de celte
quittance, qu'Antoine Cailleret s'est retiré de la Société à
partir de sa majorité ;
Qu'en effet, à cette époque, il déclare avoir cessé d'y
être intéressé ;
Qu'il n'a plus eu de capitaux dans cette Société à laquelle
il n'avait pas apporté son industrie ;
Attendu que si, à l'égard des tiers, des conditions de
publicité sont exigées à peine de nullité pour signaler la
retraite d'un associé, il n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit
de régler entre eux la position respective des associés;
Attendu, du reste, qu'Antoine Cailleret ne saurait, alors
que le temps fixé pour la durée de la Société est depuis
longtemps écoulé, se prévaloir de l'absence de publications
pour la reconstituer à son profit singulier, fictivement et
et d'une façon rétrospective ;
Attendu que la retraite d'Antoine Cailleret de la Société
avait été précédée par celle de trois de ses frères et sœur,
majeurs et mineur émancipé, qui l'avaient quittée en 1837,
en recevant aussi le septième de la mise de leur mère et
le quatorzième des bénéfices ;
Attendu que Henri Boutry, qui avait dû pourvoir de ses
deniers à ces divers remboursements et reconstituer le
fonds social, s'est alors substitué aux membres sortants
pour l'attribution ultérieure de leur part dans les bénéfices;
Attendu que les inventaires de fin d'année ont été éta-
blis sur ces bases ;
Que ces inventaires ont été dressés contradîctoirement
avec Ledieu , tuteur des. mineurs Cailleret, et approuvés
par lui ;
Attendu qu'Antoine Cailleret a eu parfaite connaissance
de ces faits avant le 15 septembre 1840, ainsi que cela
(247)
résulte des documents que lui-même a produits, notamment
de la lettre à lui adressée par Ledieu le 5 août 1840 ;
Qu'il a su également que, pour ses frères comme pour
lui, il n'était pas tenu compte du fonds de commerce res-
tant aux mains de la Société ;
Que si, dans la pensée d'empêcher Henri Boutry de pro-
voquer une dissolution de la Société, et de laisser profiter
ses frères et sœurs mineurs des avantages que la Société
devait leur procurer, il a consenti à accepter les conditions
qui lui étaient faites, son acceptation donnée en parfaite
connaissance de cause ne le lie pas moins ;
Qu'il ne peut même alléguer une violence morale qu'il
eût subie^ puisque Henri Boutry consentait à le garder
comme associé, s'il voulait venir prendre part aux travaux
de la maison de commerce ;
Attendu qu'Antoine Cailleret ne peut demander rien au-
delà de ce qu'il a stipulé comme condition de sa retraite
de la Société ;
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une liquidation de la So-
ciété, lorsque sa situation était fixée chaque année par
des inventaires arrêtés contradictoirement avec le tuteur ;
Que ces inventaires ont été mis à la disposition d'Antoine
Cailleret ; qu'il les a acceptés en donnant décharge à Le-
dieu de son compte de tutelle ;
Que, quant à la part de bénéfices gagnés dans Tannée
de sa retraite, il a reçu le prorata qui lui revenait par le
crédit qui lui en a été donné dans le compte-courant qui
lui avait été ouvert chez son oncle ;
Attendu que s'il prétend à des erreurs commises dans les
inventaires, il peut les faire redresser par action princi-
pale, s'il s'y croit recevable et fondé ;
Par ces motifs, déboute Antoine Cailleret de ses conclu-
sions principales et incidentes; ordonne que le jugement
dont est appel sortira effet ; donne acte à Nicolas Cailleret-
Crassier et à Catherine Cailleret de ce qu'ils entendent
rester étrangers aux débats ;
Donne acte aux époux Dewiilf de leur déclaration de s'en
rapporter à justice; condamne Antoine Cailleret à l'amende
(248>
cl aux dépens de la cause d'appel eavers laites les
parties.
Du 7 juin 1860. 2^ chamb. Présid., M. Danel; mînist.
publ., M. Berr, avoc.-ffén.; avoc, Me» Fauveïle (du bar-
reau de Paris) et Talon; avou., Mes Lavoix, Dussalian
et Huret.
VENTE DE MARCHANDISES, — livraison. — accepta-
tion. — RECONNAISSANCE. — QUALITÉS ESSENTIELLES. —
QUALITÉS PARTICULIÈRES. — VICES CACHÉS. — EXPERTISE.
La marchandise vendue et préseiUée à la livraison peut
n'être pas considérée comme définitivement acceptée par
V acheteur, alors que, restée en la possession du vendeur,
elle n'a pas été reconnue par celui-là posséder ^es qua-
lités substantielles, quoiqu'elle fût cependant supérieure,
à certain égard, à la qualité promise (i). — U y (^ H^ii
d'ailleurs à faire exp&tiser la marchandise dans le cas
où U acheteur se plaint des vices cachés qu'eUe coniietU.
(C. Nap., art, 1136, 1603, 1625 et 1641.) (2).
( Desespringalle Ç. Trislara et Crujeot.)
En novembre 1859 , vente par Tristam et Crujeot, de
Dunkerque, à Desespringalle, de Lille, de 5,000 kilog. de
best rectified naphta, incolore et ne se coloraptpas, à 127
fr. les 100 kilog., livrables en bateau ou en gare à Dun-
kerque. A l'arrivée de la .marchandise, l'acheteur en re-
connut le degré, ainsi que la nuance, en prit échantillon,
l'emporta et en demanda un deuxième qui lui fui transmis
à Lille. Il fit savoir ensuite aux vendeurs que n'ayant pas
reconnu à la naphte ses éléments constitutifs, il refusait
d'en prendre livraison. Tristam et Crujeot prétendirent au
contraire que Desespringalle avait reconnu et agréé la
marchandise par l'examen qu'il en avait fait à Dunkerque;
ils l'assignèrent en payement du prix devant le Tribune de
Dunkerque, où il demanda expertise. Le Tribunal déclara
que les dix fûts de naphte étaient la propriété de Tache-
teur ; qu'ils avaient été séquestrés à ses risq^ues et périls ,
(1-2) V. sur Tacceptation définitive qui est à distinguer de la récep-
tion de la marchandise, sous Tarrélhde la Cour de Douai du ler juin 1859
(Jurisp. ^7, 198), la note dans laquelle se trouve rappelée la jurispru-
dence de cette Cour, en même temps que la jurispnidencegénénile.
(249)
et le condamna à payer 7,324 fr* pour prix de celte mar-
chandise.
Sur appel inlerjelé par Desespringalle, la Cour a rendu
l'arrêt suivant :
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que le marché porte sur dix pipes,
5,000 kilog. environ de best rectified naphtay échantillon
pris comme type de degré et nuance ne se colorant pas ;
Attendu que Desespringalle allègue que la marchandise
contient dix à douze pour cent de corps étrangers au
naphta, et qu'elle colore Tacide sulfurique quand on la
mêle et Fagite avec cet acide; qu'en un mot elle n'a pas
les caractères du best rectified naphta;
Attendu que les fûts litigieux ne sont pas entrés dans les
magasins de l'acheteur ; qu'ils sont, depuis leur arrivée en
France , restés en la possession du vendeur ou sous sé-
questre ; qu'ainsi U ne peut y avoir de débat sur l'identité
de la marchandise ;
Attendu que si, à l'arrivée à Dunkerque, Desespringalle
a vu la marchandise et l'a reconnue être supérieure au
degré promis ; que s'il a débattu une réfaction de prix â
roccasion de la coloration de la matière, â l'égard de la-
quelle un échantillon avait été pris, il ne s^ensuit pas qu'il
ait accepté la marchandise sous le rapport de ses qualités
substantielles , qu'une opération chimique peut seule
révéler ;
Attendu que si l'acceptation eût été complète à Dunker-
que, même son» ee rapport, on ne concevrait pas que Deses-
pringalle eût emporté un échantillon de la marchandise
pour le soumettre immédiatement à Lille à l'analyse chi-
mique, ni qu'il eût, en, présence du nouveau résultat qu'il
signalait à ses vendeurs, demandé l'envoi d'une quantité
plus considérable pour contrôler sa première opération;
Attçpidu qu'on ne peut considérer comme une accepta-
tion de la marchandise le fait que Desespringalle n'aurait
pas répondu péremptoiremenl par un refus aux premières
lettres (îe Tristam et Crujeot, annonçant que les naphta
(250)
étaient à sa dispositian, et sollicitant des ordres d'envoi ;
qu'en effet, éprouvant encore des doutes sur le résultat de
sa première analyse, il démande l'envoi d'un titre au moins
pour la recommencer ; qu'il n'y avait pas lieu pour lui de
refuser alors une marchandise sur la nature de laquelle il
n'était pas complètement fixé ;
Attendu que la prise de l'échantillon n'est d'aucune con-
sidération, puisque cet échantillon n'était pris que pour
type du degré et de la nuance, et que ces deux points ont
été réglés ;
Attendu que n'ayant pas accepté définitivement la mar-
chandise et se plaignant d'ailleurs d'un vice caché que des
opérations de laboratoire peuvent seuls manifester, Deses-
pringalle est recevable à provoquer une expertise judi-
ciaire ;
Par ces motifs, met le jugement dont est appel au néant;
émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire,
dit que par Vasse, Woussen et Girardin, la marchandise
séquestrée sera vérifiée, etc. ; qu'ils diront si elle est ou
non le best rectified naphta, si elle en a les bases essen-
et les qualités fondamentales, etc.
Du 14 juin 1860. S^chamb. Présid., M. Danel; minist.
Eubl., M. Berr, avoc.-gén,; avoc. , M^s Duhem et Edm.
emaire; ayou., M^sLegrand et Lavoix.
LEGS. — MOBILIER. — INTERPRÉTATION.
Le legs de tout le mobiUer qu'on délaissera au jour de son
décès, ne comprend pas nécessairement V argent comp-
tant ni les créances.
Une signification plm restreinte doit être domiée à ces ex-
pressions, si des faits et circonstances apparaît que telle
a été V intention du testateur, (G. Nap., art. 895, 967,
535.) (1).
(Oyez, femme Ponthieux, C. héritiers Franque.)
Le 9 juin 1859 est décédé à Ardres (Pas-de-Calais) , un
(1) La Cour de Douai, dans son arrêt du 10 mars 1852 (Juris. iO,
120), avait déjà décidé que c'est dans la volonté de Thomme et dans
la combinaison des diverses clauses du testament, que doit être recher-
(251)
sieur Laurent-Céleslin Franque, propriétaire, qui ne lais-
sait aucun héritier réservataire. On a recueilli de lui et dé-
posé chez le notaire Delannoy, à Guines, un testament olo-
graphe dont voici le texte, avec son orthographe :
« Je donne et lègue en toute propriété a Menanie Oyez,
» ma domestique restant chez moi, présentement tous le
ï mobiliers que je délaisserai aujour de mon décès excepté
» les harde et linge servant a mon corps. 2^ Je donne
» également a Ménani ma légataire dis mesures de terres
» et la maison sur laquelle est située dont je demeure pré-
> sentement pour en jouir sa vie durant. 3» En outre je lui
» fait dont de deux cent francs de rentes par chaque année
» dont mais héritiers seront tenu d'acquiter pour moitié
» de sis mois en sis mois a commencere du jour de mon
j décès jusqu'au jour du décè de la ditte légataire
i et don elle pourra prende hypothèque pour sûreté de sa
j rente sur tous mais biens que je delessere et le toutes a
i> la charge de mes heritie le présent lègue et fait aux con-
î ditions suivante que j'impose a ma légataire de me faire
i> dire une demi annuelles et de me faire recommandère
» toutes les ans sa vie durant et elle ne sera tenue de ne
» paiyer auqune dette s'il en exite tation quels sera fait aus
» tribunal pour les exécution du présent testament soi a la
3> charge de mes héritiers. — Tel est mon testament qui
j> sera et est écrit en entier date et signé de ma propre
» main dans ma maison ou je demeure a Ardres aujour-
» dhuit le deux février mil huit cent cinquante trois.
» Signé Franque. »
La dame Mélanie Oyez, femme Ponthieux, légataire, d'a-
près ce testament, du mobilier de Franaue , a demandé la
délivrance de ce qui, aujour du décès du testateur, et aux
termes de l'art. 535 G. Nap., pouvait être compris dans
l'expression de mobilier, c'est-à-dire tout ce qui est censé
meuble, par nature ou par détermination de la loi , par
ché le sens du terme mobilier, employé par le testateur dans ses dispo-
sitions, nonobstant la signification que lui attache, pour les cas ordi-
naires, Tart. 535 C. Nap. En adoptant les motifs des premiers juges,
la Cour admet ici que rintention du testateur peut être rechercnée
même dans les faits extérieurs aux dispositions testamentaires, comme
dans rétat de fortune, l'éducation et les intentions présumables du tes-
tateur. La jurisprudence consacre d'ailleurs ce principe que^ dans ce
cas, l'appréciation du juge est souveraine et échappe même à la cen-
sure de la Cour de cassation.
V. Gilbert sous l'art. 535. Aiout. Répert. Pal., vo Biens, no 294 et
suiv.; id. suppl. Rappr. Douai ïermai 1851 (Jurisp. 9, 279).
(252)
suite Targent comptant, obligations, créances , etc. Les hé-
ritiers naturels de Franque se sont refusés de donner cette
extension aux termes du testament olographe du 2 février ;
ils se sont appuyés, pour repousser la demande, sur les
circonstances de la cause , l'ignorance de la loi par le tes-
tateur, son état de fortune au moment où il testait, enfin
sur ses intentions sainement interprétées.
Le Tribunal civil de Boulogne a accueilli cette défense
par la sentence dont la teneur suit :
JUGEMENT.
« Attendu que si l'art. 535 G. Nap. détermine l'étendue
légale du mot mobilier, employé dans les dernières dispo-
sitions de l'homme, cette détermination ne doit pas être
admise d'une manière tellement absolue qu'elle ait à pré-
valoir même contre l'évidence de fait^ démontrant que la
personne qui a fait usage de l'expression a entendu lui at-
tribuer une signification plus restreinte ;
5> Attendu, dans l'espèce , qu'il paraît démontré que le
testateur n'a pas connu la portée légale du mot mobilier,
et qu'il a écrit ce mot avec . l'intention de ne l'appliquer
qu'aux m^eubles meublants et objets mobiliers divers, autres
que les créances et argent comptant pouvant se trouver
dans son avoir au moment de l'ouverture de la succession ;
y> Qu'en effet, dans le langage usuel des campagnes et
même de la grande majorité des habitants des villes, jamais
le mot mobilier n'est employé pour désigner autre chose
que des meubles meublants et autres objets mobiliers s'ap-
pliquani à divers usages tout^à-fait en dehors de l'argent
et des créances ;
» Que, de la teneur même de ses dispositions, il appert
que Louis Franque était illettré ; qu'il a dû employer l'ex-
pression dans ses conditions les plus communes et les plus
usuelles, et que celui dont il tenait le modèle de ces dispo-
sitions testamentaires ne lui a pas prêté d'autres inten-
tions ;
» ÂtloQidu que l'état de fortune du testateur en 4853 vient
confirmer cette opinion ; quà cette époqua Franque, loin de
posséder de l'argent comptant et des créances actives ,
(253)
avait déjà quelques dettes, dettes qui ont continué de s'ac*-
croître jusqu'au moment où il a vendu une partie de ses
immeubles ; qu'il louait ses propriétés à de très-longs ter*
mes, ce qui ne laissait pas supposer l'intention de les ven-
dre, et que si ultérieurement il a changé d'avis à cet égard,
pour une notable portion, il ne semble l'avoir fait que pou'
liquider son arriéré et augmenter ses sources de revenu f
» Attendu d'ailleurs que les autres legs feits par Fran-
que, en faveur de la demanderesse, étaient de nature à
rétribuer convenablement les services de cette dernière ,
comparativement à l'état de fortune du disposant ; que
cette circonstance doit être prise en considération, lors-
qu'il s'agit d'expression de volonté susceptible d'interpréta*»
tion, et que l'on ne saurait admettre que Franque ait
entendu faire profiter la légataire d'un état de chose alors
aussi imprévu que celui qui existe aujourd'hui, et en outre
aussi important relativement à l'ensemble des autres dis-
positions faites en sa faveur ;
» Attendu d'ailleurs que l'on objecterait en vain que,
depuis 1853, l'aversion de Franque pour ses héritiei's na-
turels et sa reconnaissance des bons soins de sa domestique
allaient croissant; que si ces sentiments étaient réels et
devaient influer sur les résolutions à prendre à l'égard de
sa fortune, rien ne s'opposait à ce qu'il modifiât ce qu*îl
avait fait ; que, dès-lors, on ne saurait en tirer argument
pour expliquer la nature de ses intentions en \ 853 ; qu'il
ne serait pas plus pertinent d'établir que, pendant sa der-
nière maladie , Franque aurait remis les clefs de ses ar-
moires à la demanderesse , en lui recommandant de les
garder comme chose importante pour elle ; qu'elle avait
aussi un autre intérêt, celui de conserver toutes choses
intactes, de façon à n'être ultérieurement l'objet d'aucun
reproche ni soupçon de la part des héritiers ;
Attendu enfin qu'il n'y a point à se préoccuper du prin-
cipe admis que les dispositions testamentaires viennent
frapper la fortune du testateur au moment même de son
décès, quelques modifications qu'ait subi antérieurement
cette fortune et quelle que soit la date des legs ; que cette
(254)
considération ne change rien à Télat de la question, puis-
qu'il s'agit toujours d'apprécier la véritable intention de
celui qui a disposé, et que sa fortune, au moment du dé-
cès, ne se trouve atteinte que conformément à l'intention
appréciée et reconnue du disposant, au moment même où
»1 a édicté ses dispositions.
/ Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux conclu-
ssions subsidiaires de la demanderesse, la déclare mal fon-
dée en ses conclusions principales à l'égard de l'argent
comptant et des créances ; donne acte aux défendeurs de
ce que, sous cette restriction, ils consentent la délivrance
du legs au profit de la dame Ponthieux ; prononce cette
délivrance ; condamne la demanderesse aux dépens. »
Sur appel, la Cour a confirmé.
ARRÊT.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges,
met l'appellation au néant; ordonne que le jugement sor-
tira son plein et entier effet; condamne les appelants, etc.
Du H juin 1860. l^e chamb. Présid., M. de Moulon, l^^"
présid.; minist.publ., M. Morcrette, l^ravoc-gén.; avec,
Mes Duhem et Coquelin ; avou.. Mes Huret et Lavoix
FRAIS ET DÉPENS. — droits d'enregistrement. — actes
PRODUITS AU COURS d'uNE INSTANCE.
Lc5 droiU d'enregistrement, dus au domaine pour les actes
produits au cours d'une instance judiciaire et non
soumis de leur nature à V enregistrement dans les trois
mois de leur date, lesqu£ls droits doivent être compris
dans les dépens, ne peuvent être supportés par la partie
non condamnée qui s'est appuyée sur ces actes, par suite
de la nécessité de sa défense, surtout alors qu'ils n'ont
pas été invoqués pour établir la propriété, — Ils doi-
vent restera la charge de la partie qui succombe, (C.Nap.,
art. 4593. L. 22 frim. an 7, art. 22, 23; 28 avril 1816,
art. 57.) (1).
^V. Conf. Amiens 18 août 1838 (S. V. 38, 2. 507) ; Grenoble 30
1838, J. Pal. t. 1, 1839, p. 413; Cass. rej. 6 a?rill840 (S. V.40,
1, 294) ; Cass. 9 fév. 1832, J. Pal. 3^ édit. à sa date ; Caen 6janv. 1841
(S. V. 41, 2, 269); Bordeaux 3 fév. 1846, J. Pal. t. i, 1846, 672; Cass.
(255)
jIgs
(Boitelle et consorts C. Topino et consorts.) *^.
Par un arrêt du 4 août 1859 (Jurisp. 17, 211), Te
et consorts ont été condamnés aux frais de premier* p^jjj.
lance et d'appel envers toutes les parties délendere&j^^j
principal ou en garantie. L'arrêt s'est appuyé, pot
pousser la prétention du demandeur, sur certaines co
lions intervenues entre les défendeurs principaux ?' ^^^^
défendeurs en garantie, et sur certaines délibérations étions
Compagnie de Bruay et de la Compagnie de Béthunôspour
lamment sur une convention du 27 mars 1853, etsurqu^^
délibérations reprises en l'arrêt. (Vid. loc. cit.) ^^
Sur le vu de la décision de la Cour, l'administration de ^
Fenregistrement avait d'abord perçu sur la convention ,
dontl original n'existait plus, un droitde marché de 2 p. «/o, ''^^
soit 4?8,800 fr., un double droit, un dixième et un double
dixième, et pour les quatre délibérations, un droit et un \
double droit de 8 fr., et deux dixièmes en sus : en totalité \
107,377 fr. 60 c. Elle était revenue ensuite sur cette per-
ception et l'avait réduite pour la convention à 50 centimes,
sans double droit ni double dixième ; elle avait par suite
restitué une somme de 93,940 fr. : de sorte qu'il restait
perçu sur la convention un droit d'enregistrement de
d3,437 fr. 60 c.
Celte somme devait-elle entrer dans les dépens auxquels
Topino et consorts avaient été condamnés?
Boitelle et consorts, défendeurs, l'ont prétendu ainsi. La
Cour, appelée après débats en chambre du Conseil à se pro-
noncer sur cette question, a rendu la décision dont la
teneur suit :
28 janv. 1855, J. Pal. 56, p. 91. — Consult. dans le même sens Chau-
veau, Tarif, t. 1, p. 76; Rolland de Villargues, Dictiortn., v© Dépens,
n* 8.
Contra 19 déc. 1811, cité sous Amiens 18 août 1838. loc. cit, Consult.
encore Bioche, vo Dépens, no 10, et Boucher d'Argis, indiq. au Rép. du
Pa! ., 70 Frais et Dépens, n» 400.
Pour la jurisprudence de la Cour de Douai, V. Conf. à l'arrêt de ce
jour : 2 décemn. 1852, 2o chamh., afif. Mazy c. Morel-Cornet (Jurisp.
il, 111). Dans l'espèce de cet arrêt, Tacte awjet au droit avait été pro-
duit par l'intimé, dans son intérêt. Ses prétentions avaient été rejetées
avec condamnation aux dépens. Les frais d'enregistrement ont été mis
à sa charge. Mais Y. Douai 23 août 1851, chamh. réun., Delalaissec.
héritiers de Roseville (Jurisp. 10, 54), où la Cour laisse les droits à la
charge du plaideur qui i^e succomhe pas, mais oui était tenu de faire
enregistrer un acte. V. encore Douai 29 nov. 1851, Delair c. Delair
(Jurisp. 10, 63).
s.
I •
/
J'
(256)
con' ARRÊT.
qu'i^,
celui ry ce qui concerne l'opposition d'Alexis Boitelle :
ces, n^entiQ q^e l'administration de l'enregistrement a ré-
appréq 13,427 fr. le droit perçu à l'occasion de la conven-
•If*
»i a efr(ju 27 mars 1853, comme cession d'actions, sans exiger
• Parouble droit;
sions vjtendu qu'une condamnation aux dépens comprend
^^^.iFseulement le remboursement du coût des actes de la
^^rocédure tel qu'il est établi par le tarif, mais encore les
frais d'enregistrement des actes non judiciaires, tels que
lettres et conventions, dont la production a été nécessitée
par les besoins de la défense, et sur lesquels le juge a fait
reposer sa sentence ;
Attendu que la convention du 27 mars 1853 n'était pas
de sa nature soumise à la formalité de renregislremenl
dans les trois mois de sa date ;
Que, dans l'intention des parties contractantes, elle ne
devait pas y être soumise ; que la cession des actions con-
sommée, l'acte qui en réglait les conditions a même élé
anéanti et n'a pu dès-lors être représenté ;
Qu'aussi l'administration n'a perçu que le droit simple
sur la convention, sans exiger le double droit ;
Attendu que les dispositions de l'art. 1593 C. Nap., et de
l'art. 31 dé la loi du 22 frimaire an 7, qui font supporter
les droits d'enregistrement aux nouveaux possesseurs ou à
ceux qui profitent des actes, sont sans application lorsque
la production des actes est nécessitée par le besoin de la
défense , surtout lorsque ces actes ne sont pas invoqués
pour établir la propriété ;
Attendu qu'en vain de Gargan et consorts allèguent que
Lecomte devant justifier de son apport dans la société, doit
supporter les frais d'enregistrement de la convention qui
lui a conféré les actions ;
Qu'en effet cet apport a été effectué et que iiul ne le
conteste ;
Attendu qu'en vaîn encore ils soutiennent que la con-
vention n'a été produite que pour soutenir la demande en
(257)
garantie, et qu'ils ne peuvent être déclarés responsables
des suites d'une' demande en^ garantie cfu'ils ne pouvaient
prévoir ;
Attendu que celui qui succombe dans son actioïi prin-
cipale, répond de toutes les conséquences de sa ftiauvaise
contestation prévue ou non prévue ;
Att^endu qu'il suffit de lire les motifs de Fârrêt du 4 août
pour s'assurer que la coilventîon, comme les délibérations
des l«r décembre et 25 novembre, ont été invoquées pour
établir le fait de la réduction du capital social avant toute
émission d'actions;
Quant à l'enregistrement des quatre délibérations :
Attendu que leur production a été amenée par les né-
cessités de la défense, et que le coût .de l'enregistrement
doit êlte supporté Comme conséquence de leur mauvaise
contestation par ceux qui ont succombé ;
Dit et ordonne qu'il sera retranché de la taxe la somme
de 546 fr. 93 c. pour frais faits contre les intervenants;
qu'il y sera ajouté la somme de ISj^S? fr. 60 c. pour droits
perçus par Tenregistrement à l'occasion de la convention
du 27 mars 1853 et des quatre délibérations reprises en
Tan'ét du 4 août 1859, avec intérêts têlsique de droit ;
Compense les dépens ; dit que les fraîà d'arrêt seront
supportés par moitié, sauf les droits d'enregistrement qui
seront perçus sur la somme de 13,437 fr. 00 c, lesquels
seraient à la charge de Gargail et consorts.
Du 7 juin 1860. 2c chamb. Présid., M. Danel; mînist.
publ., Ml Berr, avoc.-gén. ; avoc, M^s Duhem et Talon;
avou., Sf'^s tavoix et Èstabel.
lo ÉTRANGER-. — arrestation PROvisomE. — ordon-
nance DtJ PRÉSmENT. — COMMISSION d'uUISSIER.
2o CONTRAINTE PAR CORPS. — ARRESTATION A DOMICILE. —
DÉLÉGATION DE COMMISSAIRES DE POLICE.
t<* V Ordonnance du président, rendue en vertu de T art. "15
•" de ta loi du fl avril i839, à V effet d'autoriser l'arresta-
tion provisoire d'un étranger, ne doit pas commettre
TOMEXVIÏI. 17
(258)
d'huissier pour y procéder; celte arrestation peut être
opérée par F huissier choisi par le créancier, (L. 47 avril
4832, art. 32.) (1).
2® Lorsque , pour procéder à Varrestation d'un débiteur
dans son domicile , le juge de paix , conformément à
Vart. 78i, ^5 C. proc, modifié par la loi du 26 mars
1855, commet lé commissaire central de police, et, à son
défaut, deux autres commissaires de police, V arrestation
peut valablement être faite avec V assistance de l'un de ces
deux derniers magistrats, sans que V huissier soit tenu de
mentionner, dans son procès-verbal d'arrestation, V em-
pêchement du commissaire central, premier délégué (2).
(Davies C. Adam.)
M. Adam, banquier à Boulogne, était créancier d'une
somme de 23,000 fr. environ, à lui due par un sieur Da-
vies, Anglais de nation, non domicilié en France. Le 27
juillet 4859, ayant appris que son débiteur se trouvait à
Boulogne, M. Adam, en vertu de l'art. 45 de la loi du 47
avril 4832, présente requête au président du Tribunal civil,
à l'effet d'obtenir l'autorisation de faire arrêter provisoire-
ment M. Davies.
Par son ordonnance du même jour, le président autorise
l'arrestation provisoire, sans toutefois commettre d'huis-
sier pour la mettre à exécution.
L'huissier choisi par M. Adam se présenta chez M. Da-
vies, qui se tint enfermé dans son appartement. Conformé-
ipent aux prescriptions de l'art. 784, § 5 C. proc, modifié
{mrlaloidu 26 mars 4855, l'huissier se transporta alors chez
e juge de paix, et le requit de l'accompagner chez le sieur
Davies. Ce magistrat rendit l'ordonnance suivante :
<r Attendu l'impossibilité de nous transporter avec Thuis-
» sier, commettons, pour nous représenter, M. Moyat, com-
}) missaire central de police, et, à son défaut, MM. Cantinet
» Estienne, aussi commissaires de police. »
L'arrestation fut opérée avec l'assistance de M. Estienne,
sans que rien, dans le procès-verbal de l'huissier, n'indiquât
(4) V. en sens contraire : Troplong, Gontr. par corps, n» 515 ; Dallez,
Rép., 2e édit., v© Contrainte par corps, n» 596.
(2) Rapprochez, comme analog., en sens contraire : Douai 27 juill.
1825 (Jurisp. 15, 275); Cass. 26 nov. 1849 (J. Pal., t. 1,1850,
p. 417); Cass. 26 mai 1851 (J. du Pal., t. 2, 1851, p. 161); Cass. 27
déc. 1853 (J. Pal., t. 2, 1855, p. 261). — Rappr. aussi : Dalloz, Rép. ,
2« édit., voExploiljno 311.
(259)
si M. Moyat, délégué en premier lieu par le juge de paix,
avait été requis, ou si, ayant été requis, il était empêché.
Sur la demande en condamnation qui lui fut intentée
par Adam, Davies opposa de deux chefs la nullité de l'em-
prisonnement. Il soutenait , en premier lieu, que l'ordon-
nance du président aurait dû commettre un huissier chargé
de procéder à l'arrestation. En second lieu, il prétendait
que l'arrestation n'avait pas été opérée avec l'assistance du
commissaire de police délégué par le juge de paix ; qu'en
effet, M. Estienne n'avait de mandat qu'à défaut de M. Moyat,
et que rien ne constatait que ce dernier fût empêché.
Le Tribunal, par son jugement du 13 janvier 1860^ re-
poussa les deux moyens de nullité :
JUGEMENT.
« En ce qui touche la validité de l'arrestation :
» Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'art. 780
C. proc, la commission d'huissier a pour but la signifi-
cation préalable, avec commandement, du jugement qui
prononce la contrainte par corps ;
3> Que l'art. 32 de la loi du 17 avril 1832 dispensant,
pour le cas d'arrestation provisoire de l'étranger, de cette
signification et de ce commandement préalable, il en ré-
sulte que la commission d'huissier cesse d'être obligatoire ;
» Qu'aucune raison plausible ne conduirait d'ailleurs à
supposer que le législateur l'a entendu autrement; qu'en
effet si, dans les cas ordinaires, on comprend la conve-
nance d'assurer autant que possible au débiteur la con-
naissance préalable du titre qui doit entraîner son arresta-
tion , cette considération disparaît lors de l'arrestation
provisoire, à l'égard de laquelle la promptitude d'exécu-
cution et, autant que possible, le secret des intentions du
créancier, jusqu'au moment de cette exécution , consti-
tuent des conditions essentielles;
» Qu'il est facile de comprendre à quelles lenteurs pour-
rait donner lieu, dans la pratique, la désignation spéciale
d'un huissier pour l'arrestation provisoire; que, d'autre
part, tout individu arrêté par suite d'une mesure de ce
genre pouvant immédiatement demander d'être conduit en
référé, toute garantie lui est accordée sur le mode d'exé-
(260) ^
culion confié par le créancier au premier huissier venu ;
» Attendu, en second lieu, que le jnge de paix du canton
de Boulogne avait délégué pour assister à l'arrestation le sieur
Moyat,comaiissaire central de police,età son défaut les S»*sCan-
tin etEstienne, commissaires de police; qu'ainsi tous trois te-
naientunmandatdirectâujugedepaix;que, derassistance du
sieur Etienne, on doit inférer naturellement que l'absence
ou un autre service ont empêché les deux autres fonctionnaires
dénommés avant lui de prêter leur ministère; que, bien qu'il
eût été préférable de voir l'huissier l'énoncer dans son procès-
verbal, on ne saurait trouver dans cette émission une cause
de nullité, lorsqu'en réahté il ne s'agit que d'une question
d'ordre et de régularité de service entre les divers agents
délégués, et que le concours de l'un offrait à Davies les
mêmes conditions de sécurité et d'égards que le concours
de l'autre ;
» Attendu dès-lors qu'on ne saurait admettre la nullité
proposée par Davies de son arrestation ;
» Le Tribunal déclare Davies mal fondé en sa demande en
nullité d'arrestation ; dit que cette arrestation est bonne et
valable^ etc. »
Appel par Davies. Dans son , intérêt, il est dit devant la
Cour :
En matière de contrainte par corps, tout est de rigueur,
et toutes les formalités prescrites par la loi doivent être ob-
servées à peine de nullité. (C. proc, art. 794.)
Aux termes de l'art. 32 de la loi du 17 avril 4832, les
dispositions du Codé de procédure sont applicables à l'exer-
cice de la contrainte par corps contre les étrangers. Si ce
même article dispense le créancier de la signification et
du commandement préalable pour les cas d'arrestation
provisoire, il ne dispense pas de faire commettre un huis-
sier pour procéder à l'arrestation.
En fait, l'ordonnance rendue le 27 juillet 1859 par M. le
président du Tribunal civil de Boulogne, à l'effet d'autori-
ser l'arrestation provisoire de l'appelant, n'a pas commis
d'huissier pour procéder à cette arrestation ; cette forma-
lité, comme toutes celles édictées en matière d'emprison-
nement , est prescrite à peine de nu^Uifé ; par coUîSéquent,
l'arrestation est nulle de ce chef.
(261)
D^un autre côté, Tarrestation de rappelant ayant eu Ijea
dans son domicile, il ne pouvait y être valablement pro-
cédé; en exécution de Tart. I^r de la loi du 26 mars 1855,
aux termes duquel le débiteur ne peut être arrêté dans une
maison quelconque , même dans son domicile, à moins
qu'il n'ait été ordonné ainsi par le juge de paix du lieu,
lequel devra, dans ce cas, se transporter dans la maison
avec r officier ministériel ou déléguer un commissaire de
police.
Le commissaire de police n'ayant pouvoir qu'en vertu
de la délégation du juge de paix , l'arrestation est nulle
aux termes de l'art^ 794 C. proc, si l'officier ministériel
s'est fait assister par un autre que le commissaire délégué.
L'ordonnance de M. le juge de paix ayant commis pour
le représenter M. Moyat, commissaire central de police, et
à son défaut seulement MM. Cantin et Estienne, aussi com-
missaires de policé, la délégation de ces derniers était
subordonnée à l'absence ou à l'empêchement de M. Moyat.
Or, rien dans le procès-verbal ne constatant ni l'absence
ni l'empêchement de ce dernier, ni m^me aucune démarche
pour le requérir, c'est cependant par M. Estienne que l'huis-
sier Leroy a été assisté dans l'arrestation de l'appelant. A ce
second point de vue, il y a lieu également de prononcer la
nullité de l'arrestation.
La Cour a confirmé le jugement :
ARRÊT.
LA COUR; — ^Adoptant les motifs des premiers juges, met
l'appellation au néant ; ordonne que le jugement dont est
appel sortira son plein et entier effet; condamne l'appe-
lant, etc.
Du 22 mai 1860. l^e chamb. Présid., M. de Moulon,
4^ présid.; minist. publ., M. Morcretle , l^r avoc.-gén.;
avec. M®* Merlin et Duhem ; avou., M^^ Huret et Dussalian.
APPEL. — ACTE d'appel. '— ÉTRANGER. — SIGNIFICATION
AU PARQUET. — POMICILE. — CHANGEMENT.
L'acte d'appel vis-à-vis d'une personne domiciliée à Vé-
tranger et n'oAjant pas de résidence connue en France,
doit être signifié, à peine de nullité, au parquet dupro-
cureur-gàiéral près la Cour devant laquelle f appel est
(202)
porté, et non au parquet du Tribunal qui a rendu le
jugement attaqué. (G. proc, art. 69, 9», 70 et 4-50.) (1).
(1) La jurisprudence est constante sur ce point. V. Trêves 30jan?.
1813 (S. V. 11, 2, 398); idem 12 mars 1813 (S. V. C. n. -4, 2, 275);
Colmar 25 nov. 1815 (S. V. 16, 2, 126) ; Cass. rej. U juin 1830 (S. V. 30,
1, 224) ; Nancy 26 mai 1834 (S. V. 35, 2, 107) ; Cass. rej. 12 avril 1843
(S. V. 43, 1, 601). — V. aussi Bioche et Goujet, Dict. de proc, v» Ap-
pel, no 183, 2e édit.; Coin de Lisle sur les art. U et 15, n» 30; Cliau-
veau sur Carré, Lois de la proc. civ., quest. 371, not. 1. — Ajout. Rép.
Pal, vo Etrangers, n® 502.
Notre recueil contient déjà un arrêt de la Cour de Douai conforme
à celui que nous rapportons aujourd'hui, et notre table générale , v»
Etranger, no» 35 et 36, en indique plusieurs autres que nous allons
rapporter :
Le premier, en date du 31 août 1819, a été recueilli par les Annales,
t. 2, p. 165.
(Dubois C. Bonnet.)
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que la signification de l'appel n'a pas été faite
au procureuivgénéral près la Cour où l'appel est porté, déclare l'acte
d'appel dont s'agit nul à l'égard de Henri Bonnet, domicilié en Russie ;
condamne Matbieu Dubois à l'amende et aux dépens.
Du 31 août 1819. 1^ chamb. civ. Présid., M. de Forest de Quart-
deviUe ; avoc. Mes Delaflotte et Martin.
Le second est du 31 décembre 1819 et par erreur indiqué à notre table
comme étant du 31 octobre. Il est d'ailleurs rapporté dans les Annales,
t. 3, p. 59, et dans la Collection nouvelle de Sirey, à sa date. Il est
ainsi conçu :
(Lambert C. Coppens.) ^ _
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'aux termes de l'art. 436 C. proc, l'acte
d'appel doit contenir assignation ; que, par suite, il est soumis à toutes
les formalités exigées pour les ajournements;
Attendu qu'aux termes de l'art. 69, § 9 du même code, ceux qui sont
établis chez l'étranger doivent être assignés au domicile du procureur
du Roi prés le Tribunal où sera portée la demande; que, par suite,
tout appel porté devant la Cour royale doit être signiûée au domicile
du procureur-général près la Cour ;
Attendu, dans l'espèce, que l'appel qui a été signifié au sieur Baron
Coppens, demeurant à Wauldrez, royaume des Pays-Bas, a été signifié,
non au domicile de M. le procureur-général, mais bien à celui de M. le
procureur du Roi près le Tribunal d Avesnes ; que, par suite, U est nul
aujf: termes de l'art. 70 du même code, qui déclare que ce qui est pres-
crit par l'art. 69 doit être observé à peine de nullité ;
Déclare l'appel du sieur Lambert nul et de nul effet, etc.
Du 31 déc. 1819. 2® chamb. Présid., M. Dubois, conseill.; avec.
Mes Deprés et Leroy de Falvy.
Un troisième arrêt, entièrement inédit, est ainsi conçu :
(Frénor C. Orcnse et C«e.)
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que, de la combinaison des art. 69, §9, et 456
(263)
Lorsque, dans le cours de la procédure, le domicile de l'une
des parties a été indiqué dans la signification d'un juge-
ment dont est appel, c'est à ce domicile et non ailleurs
que doit être faite, à peine de nullité, la signification de
l'appel, si elle ne l'est pas à personne.
C. proc. civ., il résulte que Tacte d'appel, quand il doit être signifié à
un étranger, doit être remis non au procureur du Roi prés le Tribunal
qui a rendu le jugement attaqué, mais au procureur-général près la
la Cour à laquelle la cause doit être soumise ;
Que cette formalité, prescHte à peine de nullité par Fart. 70 G. proc,
n'a pas été remplie dans la cause ;
Déclare Tappel signifié à la requête de Frénor, le 16 février der-
nier, nul, etc.
Du 6 juillet 1832. 2® chamb. Présid., M. Delaetre; avoc, M» Bru-
neau et Martin; avou., M«s Pla et Guilmot.
Un quatrième, également inédit, décide la question de la même manière
et ajoute que le moyen de nullité peut être invoqué par Télranger, encore
bien qu'il n'ait pas, devant les premiers juges, excipéde ce que l'ajour-
nement primitif, au lieu d'être signifié au parquet du procureur du roi,
l'avait été à la dernière résidence du défendeur.
(Devineux , veuve Messéant , C. les époux Penton et Gordier de La
Houssaye.)
ARRÊT.
LÀ GOUR; — Attendu que les intimés du nom Penton sont étrangers
et n'ont pas de domicile en France ; que dès-lors l'acte d'appel aurait
dû leur être notifié au (parquet du procureur-général ;
Que s'ils ont consenti à ne pas opposer en première instance la nul-
lité de l'assignation qui leur avait été donnée à Marck, on ne peut en
inférer qu'ils aient malicieusement dissimulé leur véritable domicile
dans le but d'induire leurs adversaires en erreur, puisqu'ils s'étaient
empressés de le leur faire connaître lors de leur comparution au bu-
reau de conciliation ;
Qu'en n'opposant cette nullité devant les premiers juges, ils n'ont pas
renoncé au droit de s'en prévaloir, si elle se reproduisait dans l'acte
d'appel ;
Attendu qu'à défaut d'appel valable vis-à-vis des époux Penton, le
jugement est passé en force de chose jugée à leur égard, et çue par
suite la demande introductive d'instance est sans objet, même vis-à-vis
du sieur Gordier de La Houssaye ;
Par ces motifs, déclare nul l'acte d'appel interjeté vis-à-vis des époux
Penton; déclare les appelants sans intérêt dans leurs conclusions au fond
contre Gordier de La Houssaye, et non recevables dans leurs conclu-
sions tendantes à ce qu'il soit fait défense aux intimés , à peine de
dommages-intérêts, de porterie nom de Gordier de La Houssaye;
Condamne les appelants, etc.
Du 6 juillet 1836. 1^ chamb. civ. Présid., M. Farez; minist. publ.,
M. Preux, ayoc.-gén.; avoc, M<» Roty etHuré; avou., M«s Duchochois
et Brachelet.
Enfin un cinquième arrêt de la même Gour, également conforme, du
13 janvier 1845, est rapporté Jurisp. 3, 49.
Pqiit être auiorUé à /aw cetiB significalion eu tout autre
lieu, V appelant doit fair0 la preuv^e du changement de
domicile de Vintirm. {G. proc, art. 450.)
{Bondu C. Hénin.)
Dans une instance pendante entre les sieurs Charles et
Louis Bondu, d'upe part, et les héritiers Hénin, d'autre
part, le Tribunal civil de Saint-Orne;' rendit, à la datje df;
40 février 1859, un jugement qui admettait quelques-unes
.de3 prétentions .des sieurs Bondu, et renvoyait à compter
pour le suiT)lus.
Charles Éondu était domicilié à Ypres (Belgique) ; Louis
Pondu se disait, (Jap.s tous les actes de ta procédure, de-
meurant à Lille ; c'est sous cette qualification notamment
qu'il avait fait signifier aux héritiers Hénin le jugement du
40 février 4859.
Les héritiers Hénin interjetèrent appel de ce jugeiiaeQt >
l'appel fut signifié à Charles Bondu, au parquet du procu-
reur impérial pfès le Tribunal de Smnt-ômei'; il fut signi-
fié à Louis Bondu, à Nantes, à l'hôtel des Voyageurs, par-
lant au maître de l'hôtel.
Devjant la Cour, les sieurs Bondu opposèrent chacun la
nuUité d^ l'acte d'appel qui le concernait : Charles Bondu,
parce que Tappel, au lieu de lui être signifié au dpn^icile
du procureur impériol près le Tribunal où la demande était
portée (art. 69, § 9 G. proc), c'est-à-dire au parquet du
procureur général près la Cour de Douai, avajt été signifié
au parquet du procureur impérial près le Tribunal âe St-
Omer; Louis Bondu, parce que l'appel ne lui avait été
signifie ni à personne, ni à domicile, son domicile n'ayant
jamais été à Nantes.
Par l'arrêt suivant, la Cour ^ annulé les deux actes
d'appel,
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que, dans tous les actes de la pro-
cédure qui a abouti au jugement du Tribunal de St-Oraer
du40février4859,notamment dans l'assignation du 48 avril
4857, comme dans les significations du j jugement à parties,
Charles Bondu s'est dit demeurant à Ypres (Belgique);^ et
Lpijis Bondu, demeurant à Lille;
Attendu que les appelants ont compris cette désignation
comme indiquant le domicile des frères Bondu, puisqu'ils
,(265)
fl'oflt pas critiqué l'assigBation qui, aux terrues de l'art. 61
du Code de procédure, doit, à pleine de nullité, contenir
la flcienlion du domicile du demmdeurî
Attendu que c'est par §uite de cette indication qu'ils ont
signifié leur acte d'appej du jugement du 40 fiéviier 4859,
dirigée contre Charles Boja^u au parqaet ;du pr-ocwreur im-
périal^ en cjouforraité des preseriptipns du n9 ^ de l'art 69
C. proc. civ. ;
Mais ^jiteudu que pour ^'insteUCô d'appçl portée devait ia
Courj c'était au parquet du procureur général, non au
parquet de l'un de ses substituts du ressort, que l'açlte d'ap-
pel eût dû être signifié ;
En ce qui touche la signiftcation d'appel ^ liom^ Boudu :
Atien4u (j[ue n'ayant p^s été jajte à personne, elle devait
être faite à domicile ;
Attendu qu'elle a eu lieu h Nantes, parlant à la maî-
tresse de l'hôtel où loge habituellement Louis Bondu ;
A).tendu que, pour s'écarter ainsi de h désignatîan de
domicile pvi^ par Louis Bondu dans toute la procédure,
nataj^ru^nt dan.s la signification du jugement attaqué, les
^ppelailt$ doivaol établir que Louis Bondu n'a Jamais été
domicilié à Lille, ou qu'il a changé de domicile pour pren-
dre celui de Pfanles;
Attendu qu'ib n'essaient pas de ju^tiéerque Louis Bondu
n'ait jamais été domicilié à Lille ;
Qu'il paraîtrait étrange que sans paotif plausible il eût,
d^ustoutle cours de la procédure, indiqué un domicile autre
que son domicile véritable, et que p'ill'eût fait dans son PBsî-
l^atiou, pu lui eût opposé à boa droit unmoy4gnde nullité ;
Attendu qu'il résulte au contraire, d'une signification de
jugement du 33 juin 4834 et par Drion, auteur des appe-
lants, à Reine Bondu, comme tutrice légale de Cb^?les et
Louis Bondu, ses enfants miueur^, qu'exile éfait 49Ripjhée
à Lille f
Que dés-lors le domicile dçges leuf^ntp était à Lijle;
Qu'il n'apparaît pas qu'elle ait transféré ailleurs son do-
micile pendant la minorité de ceux-ci ;
(266)
Attendu que Louis Bondu n'a fait aucune déclaration de
changement de domicile;
Que le fait qu'il n'aurait pas conservé de résidence à Lille
n'est d'aucune valeur, puisque sa profession de commis-
voyageur au service d'une maison de commerce de Lille
l'oblige à un éloignement presque continuel ;
Attendu qu'on ne saurait argumenter avec plus d'avan-
tage de la circonstance que, chargé d'explorer les départe-
ments de l'Ouest, c'est à Nantes et dans le même hôtel qu'il
réside le plus habituellement;
Qu'il y a loin de ces faits qu'expliquent les nécessités de
la profession de Louis Bondu à l'abandon de son domicile
d'origine et à l'adoption d'un nouveau domicile à Nantes,
où le retient le mandat de sa maison tant qu'il lui sera
continué ;
Attendu qu'en vain encore on voudrait se prévaloir des
termes d'une procuration qu'il a passée devant un notaire
de Nantes le 23 juillet 1858, et où il se dit commis-voya-
geur, demeurant à Nantes, hôtel des Voyageurs; qu'en
effet il désigne un fait vrai en lui-même>, mais qui n'em-
porte pas le sens forcé d'une déclaration de domicile à
Nantes ;
Attendu que les appelants n'établissent en aucune façon
que ce soit, à Nantes, que Louis Bondu paye la contribu-
tion personnelle ou exerce ses droits de citoyen ;
Attendu dès-lors que les appelants ne justifient pas du
changement de domicile de Louis Bondu, leur signification
d'appel est nulle en ce qui touche Louis, comme en ce qui
touche Charles Bondu, aux termes des art. 68, 69, 159,
70 et 456 C. proc. civ. ;
La Cour déclare nuls lesdits actes d'appel; condamne
les appelants, etc.
Du 15 juin 1860. 2© chamb. Présid., M. Danel; minist.
publ., M. Berr, avoc.-gén.'; avoc, M^s Merlin et Duheni;
avou., Mes Huret et Lavoix.
(267)
HUISSIER. — ASSOCIÉ COMMANDITAIRE. — EXPLOIT. — NUL-
LITÉ. — ACTE d'appel.
Un huissier associé commanditaire ne peut instrumenter
pour la Société dans laquelle il est intéressé. Les exploits
qu'il délivre et signifie dans ce cas sont viciés de
nullité, (G. proc, art. 66.) (4).
(Debéve et 0^ C. DubruUe-Chevalier.)
L'huissier G , propriétaire de plusieurs actions dans
la Société en commandite Debéve et G^®, a toujours instru-
menté pour cette Société. Dans un appel formé par elle
contre DubruUe-Ghevalier, il a signifié à celui-ci l'acte d'ap-
pel. La cause ayant été appelée à l'audience de la Gour, au
moment où les âélais d'appel étaient d'ailleurs expirés, l'in-
timé a élevé une exception de nullité fondée sur le motif
(jue si l'huissier, en vertu de l'art. 66 G. proc, ne pouvait
instrumenter pour ses parents et alliés, à plus forte raison
ne le pouvait-il pour une Société dans laquelle il possédait
un intérêt direct. Propriétaire en nom d'actions de la com-
mandite, cet intérêt existait pour lui, à propos de toute
contestation qui pourrait affecter plus ou moii^ sa part de
dividendes.
La Gour a prononcé dans les termes suivants la nullité
demandée :
ARRÊT.
LA GOUR ; — Attendu que l'exploit d'appel du 24 octo-
bre 4859, requête du sieur Auguste Debéve, en sa qualité
de gérant de la caisse commerciale et industrielle de Douai,
sous la raison sociale A, Debéve et G^®, a été notifié par
l'huissier G ;
Attendu que le jugement dont est appel porte sur diffé-
rentes sommes réclamées par la Société en commandite
dont Debéve est le gérant ;
Attendu que l'huissier G est associé commanditaire,
propriétaire d'un certain nombre d'actions nominatives
dans cette Société;
(1) V. dans ce sens : Encyclop, des Huissiers, par MM. Adrien Harel
et Marc Deffaux, vo Huissier, n© 305 et 306, et Thomine, Proc. civ,^
t. 1 no 91.
CÔnf. Pau 7 juillet 1813, J. Pal. à sa date; Poitiers 26 nov. 1822, id.
— V. aussi Merlin, Répert., v© Huissier, n« 15.
(268)
Attendu que si l'intérêt d'affection suffit, aux termes de
l'art. 66 G. proc, pour frapper de discrédit et annuler les
significations faites par un huissier dans l'intérêt de ses pa-
rents et alliés jusqu'au d^gré de cousin issu de germain, à
plus forte raison l'huissier n^e peut donner le sceau de l'au-
thenticité à des actes qui l^ touchent dir^tem^nt et indi-
viduellemQut ;
Attendu en effet que nul n'est témoin idoine dans sa
propre cause;
Attendu qu'il est évident que C-i-f, l'^socié commaiidi-
tairp de la Société Debève , est directeraent intéressé au
procès pendant entre la Société et DubruUe-Ghevalier ;
Que sa part proportionnelle dans les bénéfices ou les
pertes de la Société sera affectée par l'événement du
procès ;
Attendu que si on a validé l'exploit signifié par Thuissier
pour 3a communauté, c'est qu'il est absolument indispen-
mbl^ qu'il en soit ainsi, puisque les huissiers de l'arrondis-
sement faisant to^s partie de la commiinauté, peuvent
seuls instrumenter dans sa circonscription ; que, du reste,
îl faut distinguer entre l'intérêt direct et personnel, et l'in-
térêt de communauté ;
Attendu qu'on ne peut davantage se prévaloir de ce qu'on
n*a pa« prono|ij3é dans le cour$ du procès sur le moyen de
hullîJé; qu'en effat, c'est à la partie intéressée à s'en pré-
valoir, non au juf e, qui ne peut le connaître, par une sorte
d0 divination, à le suppléer;
La Cour déclare nul l'acte d'appel du 24 octobre 4859;
Condamne la Société Debève et C*® à l'amende et aux
dépens.
Du 28 juin 1860. 2^ chamb. Présîd., M. Danel; minist.
publ., M. Berr, avoc.-gé»., concl.contr. ; avoc.,M^Dnhem
et Rossignol ; avou., M^ livoii: fet GennevQJSQ,
-•»>
SOaETÉ OOMMANDITAIilE, ^ oéftANT, — révocation.-
ASSEMBLÉE «ÉNÊRAL^. ^'^ MOTIFS.
IjU rçvûmtion if m gérant nom^^^ p<^ tGUl4 i(^ dur^ £uu
Société m comrmndiU ne peut être prononcée po^r l'ct^-
(269)
semblée générale des actionnaires; elle doit Vêtre fwr fe
Tribunal de commerce, à V arbitrage duquel sont laissés
les motifs de cette rév(fcation.
Doit être considéré comme un motif suffisant de révocation
le fait par le gérant d'aggraver sciemment une cause de
raine pour la Société. (C. Nap., art. 1856, 1871.) (1).
( Dehée-Lefebvre C. DuUorier et consorts*)
Debée-Lefebvre, d'abord gérant à temps de la Société du
gaz de Wâzemroes-lez-LiUe, a été, en 1856, continué dans
les mêmes fonctions pour toute la durée de cette même
Société. Cependant l'assemblée générale des actionnaires,
sur des plaintes du conseil de surveillance, a prononcé sa
révocation. Dehée-Lefebvre et un actionnaire, le sieur Le-
chevalier, ont résisté à l'exécution de cette ralesure, et ïe
président et les membres du conseil de surveillance ont
porté fa question devant le tribunal de commerce de UUe,
qui a rendu le jugement suivaiil :
JUGEMENT.
« Attendu que rassemblée générale des actionnaires du
gaz de Wazemmes, dans sa délibération du 23 décembre
dernier, a prononcé à Puiianimité, pour des motifs énon-
cés en cette délibération , la révocation de Dehée-Lefebvfe
de ses fonctions de directeur-gérant de cette" Société ;
j> Attendu que cette résolution li'â été prise qu'après que
Dehée-Lefebvre a été entendu dains ses observations écrites
sur les différents griefs qui lui étaient reprochée, et pas
une seule voix ne s'est élevée en sa faveur;
J Attendu que Dehée-Lefebvre a cherché, il est vrai, à
atténuer la portée de cette délibération^ en signalant des
manœuvres à l'aide desquelles on serait parvenu â fausser
ladite délibération dans un intérêt qui lui est hostile ;
» Attendu que ces manœuvres , en supposant qu'elles
aient existé, ce qui est contesté, pouvaient bien dans une
"- - " - • j'"'' ' ■ -.--.
(1) Le jugement dont les motifs sont rci adoptés par la Cour, dispose
en effet que l'assemblée générale des actionnaires avait excédé ses pou-
voirs^ en révoquant le gérant. C'est la doctrine de St. Trôplong : Des
Sociétés, t. 1, Bo 433, peoi conforme à uaarrôtde la Go«r de Paris, 18
février 1850, J. Pal., t. 1, 1850, p. 364. — V. sur cette matière les
Traités ûesSociétés, par MM. Delangle, Ûuvergier, Malpeyre et Jourdain,
ConsuH. encore Cass. 12 jativ. 1852 (J. Pa*.-, t. % 1«^ p, 23^;
(270)
certaine mesure modifier la majorité , mais non produire
l'unanimité, alors que le but de la réunion étant suffisam-
ment connu de tous les actionnaires, ceux qui auraient pu
être favorables à la continuation des fonctions du gérant,
se trouvaient mis en demeure de manifester leurs senti-
ments, soit spontanément, soit à la sollicitation de Dehée-
Lefebvre lui-même ;
» Attendu que si l'assemblée générale des actionnaires
a excédé ses pouvoirs en prononçant elle-même la révoca-
tion de Dehée-Lefebvre, la résolution unanimement prise
d'obtenir cette révocation n'en est pas moins une circons-
tance très-grave qui démontre que Dehée-Lefebvre a com-
plètement perdu la confiance de la Société et dont, par ce
motif, le Tribunal doit tenir compte comme constituant
l'un des cas dont la légitimité est laissée à l'arbitrage des
juges par l'art. 1871 G. Nap. ;
» Attendu néanmoins que cette considération ne dispense
pas le Tribunal d'examiner les griefs qui ont inspiré la ré-
solution de l'assemblée générale ;
» Attendu que, parmi ces griefs, il convient de s'arrêter
aux deux principaux, à savoir les pertes considérables de
gaz que la Société a subies, et la position faite à cette Société
par l'attitude de l'autorité administrative, les autres faits
n'ayant pas été établis ou n'ayant pas le caractère que les
demandeurs leur attribuent ;
» Attendu, sur la déperdition du gaz, qu'il ne paraît pas
possible que la Société puisse prospérer en perdant, sans
utilisation aucune, une quantité de ses produits aussi con-
sidérable que celle qui est accusée, même en admettant
que les relevés qui ont été faits puissent être empreints de
quelque exagération;
» Attendu que Dehée-Lefebvre a bien moins cherché à
atténuer les déperditions qu'à les expliquer par les défec-
tuosités de la canalisation ;
» Attendu que si la canalisation a été établie d'après un
mode vicieux, Dehée-Lefebvre, au lieu d'exagérer les dé-
fectuosités de ce mode, comme il l'a fait en développant la
canalisation qu'il reconnaît avoir portée de 14,000 mètres à
J
(271)
,000, devait, au contraire, réclamer les moyens d'y subs-
tituer l'un des modes établis* dans les établissements de ce
genre, ou tout au moins appeler très-sérieusementrattention
de la Société sur sa position ;
) Attendu qu'en aggravant sciemment une cause de ruine,
il a manqué vis-à-vis de la Société à l'un de ses devoirs
les plus rigoureux ;
Attendu, sur la position de la Société vis-à-vis de l'au-
torité administrative, que le privilège concédé à la Compa-
gnie du gaz de Wazemmes, pour l'établissement de sa ca-
nalisation sous les voies publiques , comporte , pour la
Compagnie , l'obligation d'assurer le service de l'éclairage
à des conditions déterminées ;
» Qu'ainsi , il n'importe peu que l'éclairage public soit
moins profitable que l'éclairage privé, puisque le premier
est Tune des conditions essentielles de l'existence de la
Société ;
» Attendu que les communications faites à la Société par
l'autorité administrative établissent que les conditions du
cahier des charges sont très-mal observées dans les com-
munes suburbaines, et que, depuis leur annexion à la ville
de Lille, l'administration est assaillie de plaintes fondées,
surtout pour le quartier des Moulins lez-Lille, et les fau-
bourgs de Fives et Saint-Maurice ;
ï Qu'indépendamment des avertissements et injonctions
données verbalement, douze ou quinze réclamations écrites
ont eu lieu dans l'espace de moins d'une année, à l'occasion
de l'imperfection de l'éclairage public et particulier des
travaux de matériel, de l'insuffisance de la canalisation, et
que les réclamations n'ont rencontré que négligence et
résistance d'inertie ;
» Que des contraventions de toute nature sont journel-
lement relevées et donnent lieu à des retenues relative-
ment importantes; qu'enfin l'administration en est arri-
vée au point de se préoccuper des moyens d'obtenir
judiciairement la résiliation des traités, désespérant d'at-
teindre^ par voie de remontrance ou d'injonction, les amé-
liorations qu'exige impérieusement le service ;
(272)
» AUendtt que eétte situaiion^ qui menace là' Société
dans soft existence, pféoecupe à bon droit kdite Société,
dans un moment surtout où l'extension considérable que
va prendre la consommation de ses produits dans Féténdue
de sa concession, doit la porter à se concilier les sympa-
ti)ie&de l'adoïiinifitratioii ;
» Attendu que , même en tenant compte des embarras
que le développement du service a pu occasionner à là gé-
rance, il n'eBt pas possible d'admettre que Dehée-Lefebvre
n'ait pas à s'imputer personnellement une très-graTide par-
ti»e des faits relevés à sa chaiPge par l'autorité municipale ;
» Attendu que la> satisfaction qu'atirai€^ d'après Dehée-
Lefebvre, éprouvé la clientèle privée, ne peut même être
considérée comme abâolue, puisque l'autorité signale Fim-
perfeclion de F éclairage public et privé, et que notamment
la clientèle très-importan«e du chemin de fer du Nord est
sinon perdue, tout au moins très-compromise par suite de
faits analogues à ceux dont se plaint l'administration com-
munale ;
. > Atte!ndu que de Ces diveï'ses considérations résulte,
pour le Tribunal, la conviction qjate la direction de Dehée-
Lefebvre (piî, déjày a él^é pour beaucoup dans Finsuccès de
la Société duga^ de Wa25emrties,. conduirait fatalement cette
Société à sa ruine, si elle se prolongeait ;
» Attendu, quant à la comparution personnelle des mem-
bres du coïiseil de surveillance qiui est demandée par Le-
eheyalier et q^ui a pour but d'établir que les actions de' la
Société ont dépassé le cours de 200 fr., et qu'ils en ofit
acheté su<îcessivement pour lesrôpartir entre leui^s amis;
» Qu'on n'aperçoit pas Finfluence qiie des faits de' cette
nature peuvent avoir sur le débat, puisque; d'une* port-, le
cours de 20O fr. pour des aétions de 500 fr., dst loito de
déEftoatrer une situafioô prospère, et? que, d'autre part, la
réuiiioi^des actions dîaiis des mains amies est précisément
l'un d«es moj'ens de eoBJurer la ruine doiit la Société est
meôacée;
» Le Tribunal dit qu'il a'y a lieu d'ordonner la compa-
rution personnelle des demandeurs ; prononce la révocation
(273)
de Dehée-Lefebyre de ses fonctions de gérant de la Société
du gaz de Wazemmes ; nomme , pour administrer provi-
soirement ladite Société, le sieur E. Bertrand, comptable
à Lille ;
» Condamne Debée-Lefebvre aux frais exposés par les
demandeurs ; déclare le présent jugement commun avec
Lechevalier ; condamne ledit Lechevalier aux frais qui sont
résultés de son intervention.
Sur appel, la Cour a confirmé :
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que les causes inscrites sous les
nos 284 et 287 sont connexes, et qu'il y a lieu d'en ordon-
ner la jonction ;
El statuant entre toutes les parties par un seul et môme
aiTêt, sans s'aj^'éter aux conclusions subsidiaires des ap-
pelants ;
Adoptant les motifs des premiers juges, met les appella-
tions au néant ; ordonne que le jugement dont est appel
sortira son plein et entier effet; condamne les appelants
à Tamende et aux dépens, etc.
Du 5 juin 1860. 1^® chamb. Présid. , M. de Moulon, l^r
présid.; minisl.publ., M. Morcrette, l^ravoc-gén. ; avoc,
MesDuhemetDuponl;avou.,Me8Legrand,VilletteetDussalian.
ACTE DE .L'ÉTAT-CIVIL. — rectification. — nom. —
POSSESSION ANCIENNE.
Une demande en rectification d'actes de Vélat-^civil est rece-
vable dans les cas mêmes où elle ri a diantre but que de
faire restituer à un nom de famille son véritable contexte,
et de faire décider qp^e^la particule qui précède ce nom
et quia été écrite comme formant avec'y nom un mot
unique, doiteti être séparée et former deux mots (I).
Quç^nd un Tribunal a dû viser qu'en fait un nom patrony-
mique s' est toujours composé de deux parties, ce Tribu-
nal ne peut à aucun titre, sans se contredire lui-même,
excéder ses pouvoirs et léser la partie intéressée, décider
(1) En ce sens: Douai 40 août 1852 (Jurisp. 10, 399 et la note).
TOME XVIU. 18
(274)
que le droit de cette dernière et de sa famille s'est borné
et se bornera « à laisser un intervalle entre la syllabe
initiale et le reste du mot. » (1).
(Le Gentil.) '
M. Constant Le Gentil, juge au Tribunal civil d'Arras,
est né en cette ville le 18 juillet 1819.
Il a épousé également à Arras^ le l^r septembre 1847, la
demoiselle Julia Grespel.
De ce mariage est née, au château Saint-Michel, com-
mune de Saint-Laurent-Blangy, la demoiselle Alice, le i8
juin 1848.
Les actes de l'état-civil constatant ces naissances et ma-
riage portent en un seul contexte Le Gentil, qui y est écrit
Legentil.
En exécution de la loi du 28 mai 1858 et de la circu-
laire ministérielle du 22 novembre 1859, relative aux ma-
gistrats , M. Constant Le Gentil se pourvut devant le
Tribunal d'Arras pour obtenir la rectification des trois
actes de l'état-civil précités.
La requête présentée le 2 décembre 1859 exposait en
ses motifs « que le nom patronymique du requérant avait
ïi toujours été écrit en deux mots, composés de l'article
» particulaire le et du nom Gentil, » et concluait en son
dispositif à ce qu'il fût ordonné que les actes de l'état-civil
sus- énoncés, où par erreur le nom figurait en un seul con-
texte, fussent rectifiés en ce sens « que le nom Le Gentil
» y serait rétabli en deux mots. »
A l'appui de cette rejjuêle étaient produits :
lo Les extraits réguliers de vingt-cinq actes de l'état-
civil s'écheldnnant du 21 juin 1685 au 3 mai 1847, et
s'appliquant , indépendamment de la ligne collatérale, à
cinq générations successives en ligne directe des auteurs
du requérant, y compris son père, M. Fleury Le Gentil.
2® Dix-neuf titres publics ou authentiques, portant actes
d'anciennes juridictions locales , collations de grades ec-
clésiastiques ou militaires, quittances de droits de francs
fiefs, lettres de licence en Sorbonne ou en droit, etc., etc.,
s'échelonnant encore du 15 mars 1627 au 2 prairial an 6.
/ . —
(1) Il est incontestable qu'uniquement appelés à constater an point de
fait par la comparaison des actes, les Tribunaux ne peuvent, sous pré-
texte de rectification, se livrer à aucune révision et encore moins à aa-
cune altération. — V. sur ce point, évident par lui-même, les instruc-
tions très-explicites de M. le garde-des-sceaux, en date du ^ oct. 1859.
11^ r:
(275).
â» Différente ouvrages juridiques > historiques, stalistU
ques, imprimés anlérieuremenl à 1 789.
Pièces établissant péremptoirement que, iusqu*à l'époque
révolutionnaire surtout, le nom de la famille Le Gentil n'a-
vait jamais figuré qu'en deux mots dalis les actes, titres et
documents qui la concernaient.
Le 25 février 1860, au rapport de M. le président et
sar les conclusions de M. le procureur impérial déclarant
c ne pas empêcher, » intervint un jugement ainsi conçu :
JUGEMENT.
« Considérant qu'il résulte de nombreux documents pro-
duits par le requérant, et spécialement de vingt-cinq actes
de Tétat-civil relatifs tant à ses ascendants qu'à d'autres
membres de sa famille, que le nom de cette famille a tou-
jours été orthographié en laissant un intervalle entre la
syllabe initiale Le et le reste du nom ;
» Que cette orthographe se trouve notamment repro*
produite dans les actes de naissance et de décès du père
du requérant, dans ceux de naissance et de décès de son
bisaïeul, et enfin dans l'acte de décès de l'un de ses aïeux
mort en 1685;
> Qu'elle est reproduite encore dans plusieurs autres actes
de naissance et de décès de frères et sœurs de ses ascendants ;
> Que le nom ainsi orthographié est dès-lors le véritable
nom du requérant, et que c'est par erreur qu'il a été écrit
Legentil en un seul contexte et sans séparation : 1» dans
l'acte de naissance du requérant, reçu par l'officier del'é-
tat-civil d'Arras, le 20 juillet 4819 ; 2^ dans son acte de ma-
riage, reçu par le même officier de l'éUit-civil le 1er sep-
tembre 184?7; et 3» dans l'acte de naissance d' Alice- Julia-
Constance-Marie Le Gentil , sa fille, reçu par l'officier de
l'état-civil de Saint-Laurent-Blangy, le 19 juin 1848;
» Que le requérant demandant la rectification de cette
erreur, il y a Ueu de l'ordonner ;
» Attendu que ladite requête est régulière en la forme
et juste au fond ;
» Le Tribunal ordonne que lesdits actes de naissance et
de mariage des 20 juillet 1819, 1er septembre 1847 et 19
(276)
juin 1848 seront rectifiés, et quête nom Legenlily sera
écrit Le Gentil, en laissant un intervalle entre la syllabe
Le et le reste du niot ;
» Ordonne que le présent jugement sera transcrit sur
les registres de Tétat-civildeE communes d'Arras etdeSaint-
Laurent-Blangy, fconformémeat à la loi ;
i> Fait défense à tous dépositaires de délivrer aucun ex-
trait ou expédition desdits actes sans transcription littérale
des rectifications, à peine de tous dommages et intérêts. >
Le 28 mars 1860, appel fut interjeté de ce jugement.
Aux griefs relevés en Vacte d'appel, on exposait notam-
ment que force était de se retirer fjardevant la Cour :
a En ce que le Tribunal avait rejeté les conclusions au
fond, tendant à ce que le nom patronymique du requérant
fût rétabli en deux mots ;
» En ce qu'au lieu de se borner à constater un fait et à
ordonner la rectification d'une erreur signalée, le Tribunal
avait statué sur une question qui ne lui était pas soumise
et à propos de laquelle il se trouvait essentiellement incom-
pétent en procédant à une révision, à un amoindrissement,
à une altération du nom de l'appelant. »
Le 20 juin 1860, au rapport de M. le premier président
et sur les conclusions de M. le premier avocat-général ten-
dant « à ce qu'il fût fait droit aux conclusions de la re-
quête, » fut rendu l'arrêt infirmatif suivant :
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu qu'il résulte des nombreux docu-
ments authentiques produits par l'appelant, et spécialement
des actes d'état-civil qui, remontant à plus d'un siècle et
£tdemi, se succèdent jusqu'au décès de son père, que le
nom patronymique de sa famille se compose des deux mots
distincts et séparés Le Gentil;
Qu'ainsi, c'est évidemment par erreur que ce nom a été
écrit en un seul mot : !<> dans l'acte de naissance de l'ap-
pelant, reçu par l'officier de Tétat-civil d'Arrias le 20 juillet
1819; 2° dans son acte de mariage, reçu par l'officier de
l'état-civil de la même commune le l<^r septembre 1847;
3o dans l'acte de naissance de sa fille Alice^Julia-ConsIâBce-
Marie, reçu par l'officier de l'état-eîvil de la commune de
Saint-Laurent*Blangy, le 19- juin 1848;
(277)
Attendu que les premiers juges, tout en reconnaissant
que la requête était pleinement justifiée, ont pourtant, par
un dispositif qui ne concorde point avec les motifs de leur
sentence , ordonné la rectification en des termes impli-
quant que le nom de l'appelant se réduisait à un seul mot;
Par ces motifs, la Cour infirme le jugement;
Ordonne que les trois actes ci-dessus énoncés et datés,
seront rectifiés en ce sens que le nom Le Gentil y sera
rétabli en deux mots ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les regis-
tres de Fétat-civil des communes d'Arras et de Saint-Lau-
rent-Blangy; dît que mention en sera faite en marge des
actes réformés, et qu'il n'en sera plus délivré expédition ou
extrait qu'avec lesdites rectifications, à peine de tous dom-
mages-intérêts, le tout conformément aux art. 101 C. Nap.
et 857 C. proc. ;
Ordonne la restitution de Famende consignée.
Du 20 juin 1860. l^e chamb, Présid., M. de Moulon, 1er
présid. ; minist. publ., M. Morcrette, l®^avoc.-gén.; concl.
conf,; avoc, M^ Duhem; avou.. M® Lavoix.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — demande en conversion. —
REFUS. — APPEL.
La deniande en conversion dune vente ^immeubles sur
saisie immobilière, en vertu des dispositions de Part. 74S:
C. proc,, peut être portée en appel, alors que la conver-
sion a été refusée par le Tribunal. (C. proc., art. 743 et
746.) (^<^ et 2e espèces.) (1).
li*e espèce.
(Capet, veuve Martin.)
10 septembre 1859, jugement du Tribunal civil d'An^as,
qui refuse la conversion demandée par la dame Capet ,
vouve Martin,
Appel devant la Cour, par voie de requête.
(1) (Jaw^rà Cacn 22 sept, 4849. Bioohe, Joum.proc,^ n* 4547, elSup-
plésn. àtt Diet., y^.^mste immobilière, no 794.
L'arrêt que nous recueillons (2© espèce) vient d^étre rapporté dans le
Journal de M. Bioche (7e cahier 1860, art. 7245). L'opinion de ce juris-
consulte est que le jugement n'était pus susceptible n'tippeL
(278)
ARRÊT.
LA COURj — Attendu que l'appelante ne justifie par
aucune raison fondée sa demande tendant à faire substituer
le mode de vente proposé par elle à celui que les premiers
juges ont adopté et qui doit être maintenu, d'après les
circonstances de la cause ;
Par ces motifs, la Cour met l'appellation au néant ; con-
firme le jugement, ordonne qu'il sortira effet, et condamne
l'appelant aux dépens.
Du 9 janvier 1860, lreeh,Prés., M. deMoulon, l«r prés. ;
rainist. pubL, M. Morcrette, l®f avoc.-gén.;avoc., Me Du-
hem ; avou., M^ Debeaumont.
2e espèce.
(De Gantés C. Queval.)
Le 20 avril 1860, saisie immobilière, suivie de dénoncia-
tion et de transcription ; requête à fin de conversion. 4 mai
4860, jugement du Tribunal de Saint-Om«r qui ordonne
la continuation des poursuites par ces motifs qu'au Tribu-
nal appartient, ainsi que le reconnaît implicitement le § 2
de l'art. 746, la faculté d'admettre ou de rejeter une de-
mande en conversion ; qu'à part le bénéfice que peut offrir
aux créanciers , relativement aux frais de purge, d'après
l'art. 717 de la loi du 21 mai 1858, le rejet de la conver-
sion demandée, il est d'autres raisons pour retenir à la
barre la vente dont il s'agit^
Le saisissant et le saisi ont interjeté appel par une re-»
quête collective, La Gour a infirmé le jugemei^t,
ARRÊT,
LA COUR ; — Attendu que toutes les parties sont ma-
jeures, que les saisissants et les tiers saisis concluent à la
conversion de la saisie en vente volontaire devant notaire;
Attendu qu'il paraît plus conforme aux divers intérêts
engagés, d'une part que la vente ait lieu avec les formalités
propres à une vente volontaire; d'autre part, qu'elle ail
lieu, soit à raison de la nature des biens, soit à raison du
peu de valeur de certains d'entre eux, dans les mairies des
communes de leur situation ;
Infirme en ce point la décision rendue par le Tribunal
(279)
de première instance de Saint-Omer, le 4 mai 4860 ;
Dit qu'il sera procédé à cette vente sur les lieux aux
mairies d'Ardres et de Bonningues-les-Ardres, par le mi-
nistère de Me Trousel, notaire à Saint-Omer, sur la mise à
prix fixée au jugement ; fixe jour, etc. ;
Dit que les frais seront employés comme frais de pour-
suite, etc.
Du 29 mai 4860. 4^6 chamb. Présid., M. de Moulon, 4©^
Êrésid.; minist. publ., M. Morcrette,4eravoc.-gén. ; avoc,
[e Coquelin ; avou.. Me Lavoix.
ADULTÈRE. — pouRSurrE en séparation de corps. —
COMPLICE. — POURSUITE CORRECTIONNELLE. — SURSIS.
Lorsqu'un mari a poursuivi devant la juridiction civile
contre sa femme la séparation de corps pour cause d'a-
dultère, et devant la juridiction correctionnelle contre le
complice, la réparation du préjudice causé par Vadul-
tère, il y a lieu, de surseoir à celte dernière action, jus-
qu'à ce qu'il ait été prononcé définUivement sttr la pre-
mière. (C, Nap., art. 308.)
(Laude et Warnet.)
25 avril 4860, jugement du Tribunal civil de Cambrai,
qui prononce la séparation de corps des époux Laude pour
cause d'adultère, et condamne la femme Laude à la peine
d'un an d'emprisonnement.
5 mai 4860, jugement par défaut du Tribunal correc-
tionnel qui condamne Warnet , comme coupable d'adul-
tère, à aeux années d'emprisonnement et à 40,000 fr. de
dommages-intérêts.
34 mai 4860, appel par la femme Laude du jugement de
séparation. De son côté, Warnet a appelé devant la juridic-
tion correctionnelle du jugement qui l'a condamné.
Devant la Cour, il demande sursis jusqu'à définitif juge-
ment sur la séparation.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que, sur la demande en séparation de
corps formée par Laude contre sa femme, et fondée sur l'adul-
tère commis par cette dernière, le Tribunal civil de Cam-
brai, par jugement du 25 avril 4860, a prononcé lasépa-
(280)
ration de corps, et pair application de Tari. 308 C. Nap.,
a condamné là fenitne Laude à" la peine d'un an d^empri-
sonnénieilt ;
Que, par exploit du 31 mai i8C0, la femme Laude a in-
terjeté appel du jugement;
Attendu que, sur la dénonciation de Laude qui s'est
porté partie civile, Warnet a été poursuivi devant le Tribu-
nal correctionnel de Cambrai comme complice de la
femme adultère ;
Que, condamné par un jugement par défaut, Warnet a
appelé de cette décision ; qtf à Taudience Warnet conclut
à ce qu'il soit sursis à statuer sur cet appel jusqii'â ce qtfîl
ail été prononcé définitivement sur l'action iiilentée par
Laude contre sa fenlme ;
Que ces conclusions doivent être accueillies ;
Qu'en effet , en matière de délit d'adultère, la poursuite
contre le complice doit suivre le sort de Taction principale
et en est indivisible ;
Qu'ainsi le complice peut, tant que durel'instatice contre
l'auteur du délit, invoquer Texceplion qui résulterait de la
réconciliation du mari avec sa femme, ou de désistement
de sa plainte ; qu'il profite également de la décision qui,
au regard de la femme, reconnaîtrait qu'il n'y a pals eu
adultère ;
Que ces considérations démontrent que, lorsque le mari
usant dé son droit, a poursuivi devant la juridiction civile
contre sa femme la séparation de corps pour cause d'adul-
tère, et devant la juridiction correctionnelle contre le com-
plice la réparation du préjudice causé par l'adultère, il ne
peut être statué sur l'action intentée pour complicité d'a-
dultère, jusqu'à ce qu'il ait été pronon<îé défmitivetûent
par le juge saisi des poursuites contre l'autetir dû délit; .
Donne acte à Laude de ce que, sur le sursis demandé, il
déclare s'en rapporter à justice ;
Surseoît à statuer sûr Tappel interjeté plar Warnet jiisqu'à
ce qu'il ait été prononcé par la Coûr îtnpériaile de Douai
sur l'appel du jugement du Tribunal de Cambrai dii 25
(281)
avril 1860, notifié par la femme Latide le 31 mai suivant;
frais* réservés.
Du 11 juin 1860. Chamb. côrr. Présid., M, Dumon ;
rapp., M. de Gwerne, cons. ; minist. publ., M. Carpentier,
avoc-gén. ; avoc, M^ Emile Flamant et Merlin; avou.,
Me Huret.
JUGE D'INSTRUCTION. — liberté provisoire sous cau-
tion. — LEVÉE FACULTATlVïr DES MANDATS DE DÉPÔT. —
LOI DU 4 AVRIL 1855.
Les dispositions de la loi dû 4 avril i855, sur la faculté
donnée av^ juges dHnstruclion d'accorder la màin-levée
dès mandats de dépôt, sont tout'à-fait indépendantes des
dispositions des art. H3 et H4 €. in)st. criin. sur la
liberté provisoire sou^ caution. Par suite, il reste toujours
interdit aux juges d'instruction d'accorder à V inculpé la
miÈe en liberté sous caution, lorsque le titre de l'accu-
sation emporte une peine affliclive ou infamante (1).
(1) La confasîon peut d'autant moins se faire entre la liberté provi-
soire sous caution et la levée facultative des mandats de dépôt que ceUe-
ci a été l'objet d'explications données par le rapporteur de la commis-
sion du corps législatif, qui a introduit dans la loi du i avril 1855 ces
termes qu'on y trouve : quelle guc soit la nature de l'inculpation.
Le rapporteur, M. Nogenl Saint-Laurénè , s'exprimait ainsi:
« L'art. 113 du Code d'instruction criminelle ne permet la liberté
sous caution que dans le cas de délit, jamais dans le cas de crime.
> En sera-t-il de même pour le mandat de dépôt, et ne pou^ra-t-ii
être levé que lorsque la poursuite est correctionnelle î
i> Ce n'est ni l'esprit ni le texte du projet de loi qui dit : tout mandat
de dépôt....,
» En principe, et lorscjù'îl y a raàhàat de dépôt, Ï6 fait n'est pas en-
core qualifié, ou du moins il n'a pas besoin de Fétre. Dans la pratiqué,
la qualifiùatioTi peut exister sur un mandai de dépôt, mais elle n'est pas
Jiécessaire comme dans le mandat d'arrêt, qui ne peut être décerné que
sur les réquisitions du ftiitiistcre public, et qui doit contenir èxpressé-
mctrt la qualiûcation du fait poursuivi.
» L'art. 113 reste en tlgueùr danstidtre Code d'instruction xri-
rainelle, avec la distinction QÙ il a consacrée.
x> Mais pour le mandat de dépôt, en dehors dé là qùàlîficà'lioh précisé,
le projfet de loi n'a pas renoiTtelé cette distinclidn, , ..
» Siïr ce point capital, il a semble à votre coiîiroîsaîOB ,qùe là rédac-
tion priinitive du , projet pouvait laisser subsister quelque douté ; que
les juges ji'instructi on,, placés sdus là distinction de Tart., llSj pour-
raient supposer que cet article doit réagir sur l'art. 94, et qu^ par ces
expressions : tout Mandat de dépôt, il ne faudrait entendre que la géné-
ralité des mandats de dépôt relatifs à des poursuites correclionheiles.
(282)
(De Roux de Lusson.)
Un sieur Doms de Roux (de Lusson), ex-banquier àVa-
lençay, est inculpé avec d'autres de banqueroute fraudu-
leuse, de faux en écriture de commerce, d'usage de ces
faux, d'abus de confiance et d'escroquerie. Il a demandé et
le juge d'instruction lui a accordé sa mise en liberté sous
caution, par ordonnance du 28 mars 1860.
Opposition du procureur général.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu qu'il résulte des pièces ^ et notam-
ment de l'ordonnance rendue le 28 mars 1860, par le juge
d'instruction, et des réquisitious qui l'ont précédée, que
de Roux est inculpé de banqueroute frauduleuse et de faux;
Attendu que les art. 113 et 114C.inst. crim. interdisent
la mise en liberté provisoire sous caution, quand le titre
de la prévention emporte une peine afBictive et infamante;
Que la recevabilité d'une requête tendant à cette fin, pré-
sentée pendant le cours d'une procédure, dépend de la na-
ture de l'action intentée par le ministère public et non des
charges fournies par l'instruction ;
Que les principes posés par lesdits articles ne sont pas
modifiés par la loi du 4 avril 1855;
Qu'on ne saurait en effet confondre la main-levée du
mandat de dépôt, mesure subordonnée à la nature du man-
dat antérieurement décerné et à la condition de conclusions
» En conséquence, elle a proposé d'ajouter ces mots : quelle que soit
la nature de rtnculpaUon,
» Cette rédaction a été adoptée par le Conseil d'Etat, et il ne peut
plus exister de doute sur la portée delà loi. Le juge sera le maître de
lever son mandat de dépôt, quelle que soit la nature du fait poursuivi. »
L'arrêt de la chambre d'accusation que nous recueillons aujourd'hui
établit aussi très-clairement la différence qui existe entre la main-levée
du mandat de dépôt et la liberté provisoire sous caution.
La main -levée du mandat de dépôt est une mesure subordonnée à la
nature du mandat antérieurement décerné.
Elle est prise à la condition de conclusions conformes du procureur
impérial ; elle est indépendante du titre criminel ou correctionnel de la
prévention ; elle procure une mise en liberté pure et simple.
La liberté provisoire sous caution peut intervenir malgré l'opposition
du ministère public ; — en tout état de cause ; — elle implique l'exis-
tence d'une caution solvable ; — elle est réservée aux préventions correc-
tionnelles.
(283)
conrormcs du procureur impérial, mais indépendantes du
litre criminel ou correctionnel de la prévention et procu-
rant une mise en liberté pure et simple, avec la liberté
provisoire sous caution, pouvait intervenir malgré l'oppo-
sition du ministère public, et en tout état de cause, mais
impliquant l'existence d'une caution solvable et réservée
aux préventions correctionnelles ;
Que le juge d'instruction d'Arras a donc indûment ac-
cordé la mise en liberté provisoire sous caution ;
Déclare bonne et valable l'opposition du procureur
général, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire,
déclare non recevable la demande de mise en liberté pro-
visoire de de Roux de Lusson, etc.
Du 41 juin 1860. Chamb. d'accus. Présid., M. Petit;
minist. publ., M. Connelly, subst. du proc. gén.; concl.
conf.
APPAREILS A VAPEUR. — fabricant. — contraven-
tion. — HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. — BLESSURES. —
RESPONSABILITÉ.
Bien que Vart. W de la loi du 25 juillet 1856 ne s'apptt-
que pas aux contraventions relatives à la vente des
appareils à vapeur, tout fabricant qui a livré une pièce
quelconque destinée à contenir de la vapeur, sans que
cette pièce ait été soumise aux épreuves prescrites par les
règlements d'administration publique, rC encourt pas
moins la responsabilité prévue par les art. 3i9 et 320
C. pén., si la confection et les défectuosités de F appareil,
non conformes aux prescriptions des mêmes règlements,
le constituent en faute (1).
(i) L'art. 2 de la loi du 25 juillet 1856 est ainsi conçu :
ff Art. 2. Est puni d'une amende de 25 à 200 f. tout fabricant qui a Hyré un
cylindre, une enveloppe de cylindre ou une pièce quelconque, destinés
à contenir de la vapeur, sans que cette pièce ait été soumise aux épreuves
prescrites par les règlements. »
Cet article fait partie du titre 1er de la loL
L'art. 20 s'exprime ainsi :
€ Art. 20. Si les contraventions prévues dans les titres 2 et 3 de la
présente loi ont occasionné des blessures, la peine sera de huit jours à
six mois d'emprisonnement, et l'amende de 50 à 1 ,000 fr. Si elles ont
occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera
de six mois à cinq ans, et l'amende de 300 à 3,000 fr. j»
(284)
(Jesuprety Delaltre et Biachet.)
JUGEMENT.
« Aliendu que HeHri-Josepb Ddattre, filateur de lin à
Liîle , voulant se procurer un appareil pour chauffer sa
earderie, se rendit à cet effet chez son febricanl d'appa-
reils à vapeur, Louis Jesuprét, qui lui livra, le H décem-
bre 1850, une bâche destinée à le chaïuffer ; que la bâche
fut préparée dans les ateliers de Jesupret et établie par
ses ouvriers dans la earderie dé Delattre ; que la vapeur y
était conduite par trn tuyau fixé au générateur et s'en échap-
pant pal* un autre tuyau sortant de la earderie à Fair exté-
rieur ; que chacun des tuyaux était àiuni, à sa jonction avec
la bâche, d'un robinet ouvrant et fermant à l'aide d'une
clef mobile; que la clef reétait constamment sur les robi-
nets à la portée du premier venu qui voulait les manœu-
vrer ; que la tension de la vapeur dans la bâche pouvait
s'élever jusqu'à quatre atmosphères; que cependant celte
bâche, épaisse de trots millimétrés à trois et demi au plus,
ne pouvait supporter avec sécurité qu'une teasdoja d'un at-
moi^hére et quart au maximum; que le 28 janvier 4860,
deux ouvrières de la earderie s' étant approchées de la bâ-
che, celle-d éctetâ tout-à-coup ; que l'explosion tua à Fins-
taàt l'une deé ouvrières, bleâsa grièvement l'anlfe qui
moùrtit six jo'ûjte après ; puis atteignit de blessures graves
une troisième obvrîére dont le métier touchait â la bâche;
que^ parmi les débris, le robinet d'échappement de la va-
peur a été trouvé fermé, ce qui explique l'accident ;
]> Attendu que Jesupret, sachant que k bâche par lui
livrée contiendrait de te vapeur, devait, d'après la loi, la
soumettre aux épreuves prescrites par les règlements d'ad-
niitîistrâtion publique, ce qu'il n'a pas fiait ; qu'il a donc
commis la cohlraventîôii prévue paf l'art. 2 de la loi du
25 juillet 1856;
» Attendu que si cette infraction à la polit)© des appa-
Ces dispositions ne pouvant i>''ïi^pTfî^ttër à Tért. 2, le Gode pénal p<m-
i^ail seul fcfùitiiîf la pénalité en ce qiiî imibliail l%omiciée par iropni-
doncc, alors que cétjle imprtittencc «ait jugée exister de U part 4iu fa-
bricant de rapparcil.
(285)
reils à vapeur n'est pas de celles que Tart. 20 atteint, pour
avoir occasionné la mortH)u les blessures d'autrui, les au-
tres faits d'imprudence reprochables en la matière n'en
restent pas moins sous le coup des art. 3i9 et 320 C. pén.,
et qu'à cet égard Jesupret fi' est mis gravement. en faute;
qu'en effet il a employé, pour récipient à vapeur, une bâcbe
évidemment trop faible pour la contenir, puisqu'elle pou-
vait à peine supporter une tension d'un atmosphère et
quart, tandis que cette tension devait ordinairement s'éle-
ver jusqu'à quatre atmosphères ; qu'au Ueu d'amoindrir le
danger en laissant la vapeur s'échapper librement ,par un
tuyau large de six à huit oenUmètres et ss^ns robinet, , con-
formément aux règlements, il l'a encore aggravé en ne
laissant à la décharge qu'un tuyau étroit de lO.millinjètres,
et en y plaçant un robinet dont la fermeture partielle le
rétrécissait davantage, dont la fermeture complète faisait
éclater l'appareil ; qu'ainsi Jesupret , par les vices de sa
bâche, a causé pour une notable parties morts et blessures
sus-mentionnées;
» Attendu que Delattre a &it usage de ladite bâche sans
être muni de l'autorisation exigée, contravention punie par
l'art. A de la loi précitée; que de plus il a eii l'impru-
dence :
io De mettre en communication la vapeur ^ son géné-
rateur avec un récipient insuffisant à, en supporter \a^ pres-
sion ; 2° d'y placer un robinet qui pouv^^t en empêcher la
sortie et qui l'a effectiyeipent ejupêchée ; 3<>.de tolérer la
demeure pçrn^anente sur le robinet d'une clef ,fnobHe
qui: en mettaîit larf^rmature à la disposition de chacun; que
ces contraventiqnset imprudjçnçes ont étéeause des sus-
dites morts et blessures;
> Attendu qu'Auguste Brachet, chargé de conduire la
bâche et de surveiller les ouvriers: de la car4erie, a négligé
^o d'ôter la clef servant à manœuvrer les robinets ; 29 d'em-
pêcher les ouvriers d'y toucher et de les fermçr; 3° de
prendre .garde à une fuite.de vapeur signalée peu avant
l'explosion par Florine Delefosse ; que ces négligences ont
été aussi la. eause desdltes morts et blessures;
(286)
% Altencîu qu'en cas de conviction de plusieurs délits, k
t)eine la plus forte doit seule être prononcée ;
» Vu les art. 2, 4, 20 et 23 de la loi du 25 juillet 1856,
319, 320, 463 C. pén., 365 et 194 G. inst. crim. ;
i> Le Tribunal déclare Louis-Modeste Jesupret coupable
1o d'avoir, étaiit fabricant d'appareils à vapeur, livi-é le 11
décembre 1859, à Lille, une bâche destinée à contenir delà
vapeur, sans qu'elle eût été solitniseau^ épreuves prescrites
par les règlements d'administration publique ; 2» d'avoir
involontairement, mais par imprudence et inobservation
des règlements, causé, le 28 janvier 1860, à Lille, la mort
de Rosalie Vanhaesbrouck et de Marie Vanwynmersch, et
les blessures de Florîne Delefosse ;
» Le tout avec circonstances atténuantes ;
> En conséquence, le condamne à l'emprisonnemenlpen-
dant quinze jours et par corps, et à l'amende de 100 fr.;
» Déclare Henri-J.-B. Delattre coupable 1^ d'avoir, en
décembre 1859 et janvier 1860, à Lille, fait usage d'une
bâche à vapeur sans être muni de l'autorisation exigée par
les règlements d^administratiori publique ; 2» d'avoir vo-
lontairement, par négligence et inobservation des règle-
ments aussi, le 28 janvier 1860, à Lille, causé la mort de
Rosalie Vanhaesbrouck et de Marie Vanwynmersch, et les
blessures de Florine Delefosse ;
» Le tout avec circonstances atténuantes ;
j& En conséquence ) le condamne à l'emprisonnement
pendant vîngtjoursetpar corps, et aune amende de300fr.;
j> Déclare Auguste Brachet coupable d'avoir involontaire-
ment, mais par imprudence, négligence et inobservation,
causé, le 28 janvier 1860, à Lille, la mort de Rosalie Van-
haesbrouck et de Marie Vanwynmersch , et les blessures
de Florine Delefosse ;
> Le tout avec circonstances atténuantes ;
3> En conséquence , le condamne à l'emprisonnement
pendant dix jours ;
> Condamne Jesupret, Delattre et Brâchet aux frais du
procès. »
Appel devant la Cour. Pour Jesupret, on disait que sans
(287)
doute il était passible d'amende pour contravention à la lot
du 25 juillet 1856, mais que l'art. 20 de cette loi ne le
rendait pas responsable d'un accident survenu un mois
après la livraison de son appareil et sans sa participation
aucune*
La Cour a confirmé le jugement.
ARRÊT.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges,
met l'appellation au néant ; ordonne que le jugement dont
est appel sortira son plein et entier effet ;
Condamne, etc.
Du 23 mai 1860. Chamb. correct. Présid., M. Durtion;
minist. publ., M. Carpentier; avoc, M«8 Emile Flamant et
Dupont.
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — partie civile. —
PREUVE.
La preuve de la dénonciation calomnieuse peut , par la
partie civile comme par le ministère public, se faire tant
par les procès-verbaux et rapports, qu'au moyen de la
preuve testimoniale. Il n'importe que Von ne puisse rap-
porter la dénonciation écrite. (C. pén.^ art. 273; C. inst.
crim., art. 354 et 189.)
(Gavel C. Mouret.)
Nous avons rapporté plus haut {vid, suprày p. 134) un
arrêt de la Cour de Douai qui le jugeait ainsi. Sur pourvoi
de la partie condamnée, la Cour de cassation s'est pronon-
cée sur cette question par l'arrêt suivant :
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur le premier moyen tiré de la violation
de l'art. 373 C. pén. ;
Attendu que , sur l'exception proposée par le prévenu
(demandeur en cassation) et tirée de ce que Mouret, partie
civile poursuivante , ne rapportait pas l'acte de dénoncia-
tion écrite, imputé à délit audit prévenu, l'arrêt attaqué a
admis Mouret à prouver, tant par titres que par témoins,
notamment qu'en 1858, Gavel l'avait spontanément dénoncé
par écrit au procureur impérial de Boulogne-sur-Mer ,
Attendu 1 «> qu'aucune loi ne subordonne la poursuite du
délit de dénonciation calomnieuse à la représentation de
Tacte a Taide duquel il a été commis; qu'à cet égard,
cpn^roe par tous les autres éléments de criminalilé et de
culpabilité, ^^Qtion soit du ministère public, soit delà
partie civile, n'est soumise qu'aux règles du droit commun
relatives à l'instruction et à la preuve en matière de délits;
D'où il suit qu'en réglant l'exception proposée et en or-
donnant la preuve offerte, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une
juste application des art. 154, 489 G. inst. çrim. ;
Attendu 2o que la preuve ordonnée rentre dans les termes
de l'art. 373 G. pén., et qu'elle s'applique même expres-
ment à une dénonciation qui aurait été faite par écrit;
Qu'auo^ne contestotion n'avait ^i^ éleyée par le deman-
deur sur la forme de la dénonciation qui lui était imputée,
et que, dès-lors, la Gour impériale n'a pas eu à spécifier
préalablement les conditions auxquelles pourraient être
reconnus les caractères de la dénonciation par écrit;
D'où il suit que l'arrêt attaqué s'est conformé à l'art. 373
C. pén., et n'a causé aucun grief au demandeur.
Sur le 2^« moyen tii:é de la fausse application du même
art. 373 :Ç. pén, :
Attendu que le demandeur ayant ^conclu, par forme de
fin de non-recevoir, contre l'açtipu de.la partie civile. Far-
rêtattaqué, en y statuant incidemment, n'a rien préjugé
.curies moyens. du Ipnd, et-amêpie ,expves§émept réservé
.Içs moyens relatifs à }a preuve des faits prétendument dé-
noncés et au service qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner,
le cas échéant;
iD'pù.il suit que l'arrêt attçiqué, en ne statuant. pas quant
à présent sur les questions de preuve et .de sursis, .s'est
.conformé aux .règles de procédure et n'a méconnu .ni les
règles de la compétence, ni faussement appliqué l'art. 373
G. pén. ;
Attendu d'ailleurs que l'arrêt attaqué est régulier en la
^orme, rejette, etc.
Pu4 mai 1860, G. cass., chamb. crim. Présîd. , M. Vaïsse ;
conseill.; rapp., M. Serieca; miriîst. pùbl., M. Martinet,
avoc.-gén.; avoc, M^ Labordère.
(289)
lANCE MUTUELLE. — association de bateliers. —
ICTÈRE. — SOCIÉTÉ CIVILE. — SOCIÉTÉ COMMERCIALE.
ÉTÉ ANONYME. — PLAIDER PAR PROCUREUR.
mcialion entre batèlkrs ayant pour but Fassurance
telle contre les risques de la navigation swr Us
Tes et ca^iaux, n'a le earacière d'une Sodélé ni civile
mmerciale (;\) .
ite, elle m peut être une Société anonyme soumise
utorisation préalable du Gouvernement. (C. ôom. ,
37.) (2).
L.es Sociétés d'assurances mutuelles, quelque ferme qu'elles
, ont-elles le caractère d'une Société civile ou commerciale ? .
it-elles être assimilées à des Sociétés anonymes ?
miére de ces deux questions, soulevée, en 1850, en vue des
d'assurances mutuelles de navires, a été résolue négativement
>ur de Douai dans les motifs d'un arrêt du 29 juillet 1850.
1,328.)
du, dit cet arrêt, que le caractère des contrats dépend de là
s choses et de la loi. non des formes que leur impriment et de
;ation oue leur attribuent les parties ;
'art. 1832 C. çiv., applicable aux Sociétés de toute espèce,
le : la Société est un contrat par lequel plusieuts personnes
\t dé mettre en commun quelque chose dans la vue de partager
qui pourra en résulter ; que cette dernière condition est es-
3t que, s^ns une réunion d'Intérêts formés daiis un but de spé-
1 ne saurait exister de véritable Société -, que les Compagnies
es mutuelles sont étrangères à toute idée dé lucre ; qu'au*-
ualité de bénélices ne leur est ouverte ; qu'elles n'ont pour but
lir une communauté de i:isques entre des individus qui sont
aent assureurs et assurés, et d'alléger, daiis la proportion
statuts, la gravité des pertes accidentelles que chacun d'eux
ver dans les objets assurés ; qu'elles ne sont donc pas y à
t parler, des Sociétés »
! principe a été posé et les mêmes déductions juridiques ont
; pour les assurances mutuelles contre les ravages de ta
mment dans un arrêt de la même Cour du 15 novemb. 1851
5). — V. d'ailleurs un autre arrêt du 4 dçcemh.. 1820
)i). On lit dans la décision du 15 nov. 1851 \
nature même, la convention d'assurance mutuelle contre le^
la grêle est exclusive de toute idée de spéculation et de
manque, par conséquent, du caractère le plus essentiel
s soit commerciales, soit même civiles. %
3 question s'est encore présentée devant la même Cour à
assurances mutuelles contre les faillites (aff. Pasturin, 29
Jurisp. 13, 145).
car, cette fois, envisageant exclusivement les choses à leur
final, qui consistait ft savoir si la Société en question avait
imise à l'autorisation préalable dti 6puvernement , comme
re les lontines, en vertu de l'avis du Conseil d'Etat du i^
: viii . \ 9
(290)
Vue telle associationy d'ailleurs licite et régie par le prin-
cipe du droit commun, peut être représentée eu justice
avril 1809 et du décret du 18 novembre ISIO, et st elle n-était pas nulle
en ce regard, décida que les tontines et établissements de même na-
ture avant pour base les chances aléatoires de la vie humaine, et ayant
pour j&ut de faire profiter les survivants, soit en totalité, soit jusqu'à
certaine concurrence, ce caractère manquait à rétablissement dit :
Compagnie générale d'assurances mutuelles et à primes fixes contre les
faillites; que, par suite, elle ne pouvait être assujettie a rautorisalion
préalable. Elle jugea d'ailleurs que les avis du Conseil d'Ëtat (même
celui du 15 août 1809) et le décret précités n'avaient pas force de loi,
parce qu'Us n'avaient pas été publiés au Bulletin des Lois pendant la
durée de l'Empire.
La Cour de cassation, à laquelle fut soumise ce même arrêt, se plaça
sur un autre terrain, sur celui de l'art. 37 C. com., en vertu duquel tonte
Société anonyme doit être autorisée; la Cour suprême a considéré que
la Société d'assurauçes contre les faillites présentait les caractères de la
Société anonyme, sans qu'il fallût faire aucune distinction ni entre les
Sociétés commerciales et civiles, ni entre les Sociétés anonymes y oui ont
pour objet la poursuite d'un lucre ou le partage de bénéfices, et celtes qui,
comme les assurances mutuelles, n'ont pour ofyet que la répartition des
pertes ou leur atténuation, puisque, a-t-elle ajoute, dans un cas comme
dans Vautre, et avec non moins d'utilité, l'autorisation préalable^ tend à
prévenir le public contre les combinaisons imprévoyantes et artificieuses
de statuts non approuvés, et elle a prononcé la cassation de l'arrêt de
Douai. — V. Cass. 13 mai 1857, Jurisp. 15, 424; id. S, V., avec aut.
indiq. 1858, 1, 129.
La Cour de Paris, devant laquelle fut ordonné le renvoi, se rangea au
raêmç dvis. Paris 1er fév. 1858 (S. V. 1858, 2, i29, où l'on trouve à
consulter utilement le réquisitoire de M. Tavocat-général Moreau). —
V. encore Metz 10 août 1858 (J. Pal. 1858, p. 1079) et Càss.rej. Onov.
1858 (S. V.59, 1, ISetnol.)
Ces deux questions se rencontrent de nouveau dans l'aftaire que nous
rapportons aujourd'hui. La Cour de Douai juge d'abord que les associa-
tions de bateliers n'ont, à aucun .titre, le caractère d'une Société soit
civiIe,'SOÎt commierciale; que ces mêmes associations sont exclusives
de toute préoccupation de lucre ou de spéculation, qu'elles n'ont point
le caractère commercial, — ce qui importé peu à la jurisprudence de
la Cour de cassation (13 mai 1857, /oc. cit.),
"Ellé'i'oge aussi qu'on ne peut les çonfondre.avec les Sociétés anony-
mes, parce qu'elles n'ont ni capital social, ni actions trahsmissibles
(C. com., art. 34), parce que. les associés sont responsajbles person-
nellement. .
Elle ajoute qu'il n'existe, à l'égard de ces associations d'une hature
snéciàlé, auctm des motifs dlntérêt général qui, pour sauvegarder les
droits des tiers et le crédit public , ont fait soumettris au contrôle du
Gouvfirnemiînt la constitution des Sociétés anonymes,
* Cette dernière raison de décider diffère de celle de la Cour de cassa-
tion, qui s'appuye sur la possibilité de combinaisons imprévoyantes et
artificieuses ae statuts non approuvés, pour ramener les associations de
diverses natures à l'application, par elle jugée légale, des avis du Con-
seil d'Etat de 1809 et.du .décret de 1810. (V. si^r ce point k réquisi-
lôirt dé M. l'avoc.-gén. Mureau, arrêt de Paris du ler fév. 1838, toc.
(291)
r des mandataires^, malgré la maxime : Nul en France
plaide par procureur (i). • < /
(Gilliot C. Cauvain et autres.)
puis un temps immémorial, les bateliers oaviguantiSur
ut et autres rivières et caniaux du Nordy oat foraié
eux des associations mutuelles contre les risques de
igation. Les statuts de ces Sociétés, particulièrement
les Sociétés (ïOstrevent et de Saint-Julleny établies à
ain et à Condé, sont rédigés devant notaires et con-
nt, comme celle de SainhJulien^ les clauses sui-
sociation est formée pour un temps indéterminé; —
rend responsable et garante des pertes et dommages
corps des bateaux peut éprouver dans certains cas
, pendant le cours de leurs voyages et pendaiit le
de huit jours qui suivent le moment de leur arrivée
3UX de destination. — Cette resrponsabilitè et celte
e s'étendent aux avaries et à la perte des marchas-
Dnt sont chargés les bateaux des associés, en cas de
je, jusqu'à la valeur de 3,500 fr. seulement. — ^ La
e mutuelle n'a lieu que pour les matières brutes et
3rte pesanteur, suivant certaines conditions de char-
. — Les fondateurs^ au nombre de quatre, se sont
de pourvoir, par règlement particulier, auxidiverses
ions d'administration et cl e police. ><— Les primes
mce sont fixes, mais peuvent être augmentées ou
îes en tout temps par les quatre fondateurs, suivatnt
ins de la Société, -r* Toute c^élibération à cette fin
î par deux fondateurs au moips,. parmi lesquels le
aussi le jugement du Tribunalde Lille, dans. Taffaire Pasturin
) mai.ï855,làc. çtf.), Cvixè différence est capitale et peut faire
{ue 4a Cour de cassation pourrait ' bien considérer les assu-
tuelles entre batelieraf comme sujettes à Tautorisation préa-
Société commerciale plaide par son ^^.rant, une Société anp-
SCS administrateurs , une Société civile par chacun dé s^s
idividu«lle3iient et non par mandataire. (T: 6iibert;!C. proc,
1, no 59- r-f CoBSuIt, Jwwp. 16^.325 à la- ^6te.);Une.assp-
ticulière, cobime cçlle des assurances mutuelles de bateliers,
laider par. un procurateur? Si cette association est régie par
38' du ivcfit commun, il paraît difficile de la soustraire à ran-
ime dà droit : Nul enl France ne plaide par procurewr, par
i dération qne les bateliers sont habituellement éloignés de
lie. — Rapprochez cependant de cette décision celle de la
unes. à6niaii849'(Jouni. Palv.'t. î, 1859, p. 239).
(292)
iNWîeyeur. -^ Une asserablée générale a lieu chaque année
au 40 août; on y vote la prime annuelle. — Chaque asso-
cié peut se retirer de la Société quand il le veut, au moyen
d'une renonciation authentique; en se retirant, il doit la
contribution aux dettes^ sans pouvoir rien réclamer dans
l'actif d.e la Société. — Il encourt la déchéance dans des cas
.fléterminé&. • — Il o'-est d'ailleurs-admis que du consente-
ment du receveur. — Le receveur a tous pouvoirs néces-
saires 4 pour régir, gérer et administrer la Société en nom
» collectif, loucher, recevoir et payer toutes sommes,
» en donner ou retirer toutes quixtances, emprunter au nom
> de la Société toutes et quantes fois les besoins l'exigeront
> et en due concurrence, s'obliger au remboursement et
1 au payement des intérêts, poursuivre par toutes les voies
» de droit des sociétaires bu de tous autres débiteurs de la
Société (art. 29). »
Le contrat dé Société est publié et affiché au Tribunal de
commerce. — Par des articles additionnels résultant de
diverses délibérations, des dispositions diverses ont encore
été prises sur la marche des bateaux, le payement des
primes et l'étendue de la garantie. On y lit aussi que ï tout
» sociétaire qui, soit pdr l'âgQ, soit par son inconduite, soit
» ienfin par son incapacité, sera jugé ne pas pouvoir con-
> duire son bateau, pourra être exdu de la Société par
» une délibération prise pardeuxdesfondateursseulement.j
— Un tableau nominatif des sociétaires est publié à la
suite des statuts avec l'indication du bateau qu'ils con-
duisent.
Le i^ décembre 4859, le bateau la Grâce-de-Dieu, pa-
tron Louis Cauvàin, associé de la nouvelle Société dé Saint-
Julien, descendait l'Escaut à la hauteur de Denain avec un
chargement de paille à destination dfi Yalencïeflnes. Passant
^tre une barque dite ponton et le bateau l'/natfemùi, pa-
tron Dufresnes, membre de la Société (ï Ostrevmi, il heurta
ce bateau de manière & lui causer des avaries considéra-
bles, même à le couler bas.
Dufresnes fit d'abord sommation à Cauvaîn de réparer le
{préjudice qti'il avait causé, et comme il ne s'exécutait pas,
es sieurs Laval, Coiplet etCarlier, le premier comme syn-
dic, le; second comme associé et le troisième comme rece-
veur, tous trois représentant la Société d'Ostrevent et agis-
jsant pour Cjiuyain, demandèrent par voie de requête^ au
président 4U:Trîbynal de commerce de Valenciennes, et
(293)
obtinrent rautorisatioiî de saisir œnservatQii'enjent le ba-
ieaula6râce'd&-Dteu. » -
Ils dssi§faèrent ensnite Oauvaéneila Société deSaint-Ju^
lien en payement du préjudice causé.
De lear côtéj ceux-ci j^ppelèrent en garantie un sieur
Gilliot, propriétaire du . pontan, prés êuquel Ib Gréee-de^
Dieu avait dû passer en même temps que près de rinat-
tendu, surkmdtîf que. dés mouvements di^ ponton avaient
poussé /a firacft-de-2Wew$uri'Jna/(e7wîtfci etavaieni été ainsi
cause de llavaria faite au bateauid^ Dufresnes.
Devant le Tribunal civit de Yal^nciennes, où la.cavse fut
)ortée, Gilliot éleva ujae fin de non-re^^evoir ^n- refusant,
lux Sodélés de SaiûÉrJiçUQn et d'Ostrev!ea.t, qualité pom^
gir, ildifiaiit : , ; ,
« Nul en Fraaoe ne plaide fiav procwmVi ^aiuf le corps
jcial, le souverain ou les eorps^ moraux légalement cons-
tués. Dés-loi'S,:poiiir agit en justice comme syndic, repré-
ntant ou receveur d'une Société et à cB; titre^j il faut éta^
ir rexisteuce légale de cette Société prétendue et . son
oit à se faire représenter comme entité juridiq^e^ de-
inderesseou défenderesse, sans faire intervenir la perr
inalifcé d« ses membres. Or, soit qu'on regarde les asso-
tions mutuelles d'assurances bat^ières de la na^ture des
étendues Sociétés d'Osirevent et de Saint-Julien comm^
nt un caractère coitMixerçial, qu'on les considère comme
ni un caractère civile il faut également décider qu'elles
leuvent exister juridiquement et. partant ester en jus-
, faute d'autorisation du Gouvernement. Eu effet, consi-
îes au pqint de vue commercial que semble devoirfaire
lominer la qualité de leurs. membres tous commerçants
ui seraient liés, soit pour se couvrir entre eux, soit
' couvrir des tiers de risques coipmercîaux , ces Soeié-
le sont point des Sociétés en nom collectif, puisque
mode d'organisation exclut et la solidarité active, et
lidarité p^sive, annoncées au public gar la raison
le ; elles ne sont pas davantage des Sociétés en com-
'jte, puisque leur mod,e de constitution exclut la gê-
d'une ou de plusieurs personnes, tenues indéfiniment
^ttes sociales et la fixation* d'un capital annoncé au
î comoie ayant été fait par les autres cointéressés, et
jîe composée, pour désigner la Société aux tiers, du
les raerqbres collectifs et de la formule abstraite : et
xgrnie, couvrant les simples intéressés pécuniaires.
le peuvent être davantage regardées comme des par-
(294)
licipations; loin d'avoir pour objet un compte occulle, exis-
tant à propos d'une ou plusieurs opérations entre com-
raerçants intéressés, à Tinsu du public à un agissement os-
tensiblement opéré par un seulj elles se présentent, à lous
comme constituant des étres^juridiques abstraits, ayant
une vie propre et des intérêts collectifs distincts de ceux
de leurs différents membres.
> D*àjî^rès' cette organisation caractéristique^ ces deux
sociétés rentrent dans la catégorie des Sociétés anonymes
ayant pour désignation, non point des noms individuels
d'intéressés ou une raison sociale, mais un^ appellation
purement abstraite et ayant pour administrateurs non des
gérants personnellement et mdéfiniment tenus des dettes
sociales, mais des préposés uniquement tenus de rendre
compte dé leur mandat ,et non engagés par suite des obli-
gations sociales. Maiè, dans quelqu' esprit qu'elles fussent
{)assées, religieux ou politique, civil ou commercial, toutes
es conventions ayant pour but de créer des corps ray^ti-
tiques, indépendants de la personne de leurs membres,
subsistant sans raison sociale et gouvernés par des fonc-
tionnaires sans responsabilité personnelle, ont été, depuis
4789, considérés comme incompatibles avec l'ordre public,
si elles n'avaient obtenu la consécration du pouvoir souve-
rain, qui a été de nouveau, pour les Sociétés anonymes,
expressément exigée par Fart. 37 G; corn.
» On essayerait en vain, pour soutenir Texistence légale
des deux Sociétés et la possibilité pour leurs préposés de
les réprésenter en justice, de les considérer comme n'ayant
point pour objet une spéculation, mais une simple réparti-
tion de risques, et partant comme ayant un caractère civil
qui, d'une part, les soustrairait aux principes d'ordre pu-
blic, et, d'autre part, leur permettrait d'agir par syndics,
indépendamment de chacun et de tous les membres de
l'association. Outre là qualité de commerçant des raenabres
dé la Société et la nature dés risques couverts, mêine au
profit des tiers, dans un but évidemment commercial, qui
donne à cette association un caractère de commercialité
indiscutable, il est certain, et, d'une part, que lés Sociétés
civiles ne peuvent non plus que d'autres, sans rautorisation
du Gouvernement, exister sous la forme anonyme.
» En effet, les motifs d'ordre public sont les mêmes;
l'art. 37 G. com. n'a été que déclaratif des principes de
droit public qui sont sortis de la révolution de 4789; il est
($95)
général dans sa formule et »6 distingue eotire aucune 6s*
péce d'association. C'est ainsi qu'il a tqm'ours été entendu»
sous et par tous les pouvoirs qui se sont succédé, niêrae
les plus rétrogrades ; à plus forte raison il doit Têtre sous
une Constitution qui s'est pfecée sous l'invocation des prin-
cipes de 1789; dès-lors les deux Sociétés prétendues et
Jeui^ représentants ne peuvent être admis à ester en îus-
lice, et il y:a lieu de dédarér dés à présent non recevanles
eurs prétendus mandalaires et de les : condamner person^
lelleraenlaux dépens, w . ■
Gilliot concluait au fond et prétendait que la barque dit
3 ponton, qui se trouvait, le jour de l'abordage, amarrée
l'aide d'une chaîne iSxée à un pieu, comme elle l'est dé-
nis longtemps, en face de ïa demeure de Gilliot, n'entra-
lil en aucune façon la navigaition, et qu'elle laissait à des
teliers^ ainsi que le démontre la largeur du canal, un
oace qui permettait de faire toutes les manœuvres pos*
des; que, partant, le choc ne pouvait avoir été occasionné
e par Tincurie et la négligeace, soit de l'un des ; bâte-
rs, soit de tous deux.
Le tribunal rendit le jugement suivant, à la date du
janvier 4860 :
JUGEMENT.
Considérant que le l^r décembre 1859^ un choc a eu
sur l'Escaut, entre le bateau l'Inattendu, dirigé par
andre Dufresnes, et le bateau la Grâce-de-Dieu, oon-
par Louis Cauvain ;
Considérant que le batelier Dufresnes étant membre
1 Société d'assurances contre les risques de la navîga-
dite Société d'Ostrevent, les sieurs J.*B, Laval, Aga-
non Masy^ tous deux syndics, et Jules Carlier, receveur
jite Société, $e joignent à Dufresnes, pour demander
is Cauvain, membre de la Société ayant pour titi*e :
^Jle Société de Saint' Julien, et au sieur Joseph Charles,
qualité de receveur à,e ladite Société, la réparation
m m âge éprouvé par le bateau V Inattendu qniy peu
mis après avoir élé heurté, coida à fond avec son
'.ment de charbon;.
»nsldérant que le3 sieurs Gauvin et Charles, défen-
ont appelé en cause le sieur Gilliot, constructeur de
(296)
bateaax, demeuraiil à L^ùrch@s> comme étant en partie la
cause du siïïistrè, objet (Ju procès, poui- avoir laissé sta-
tionner, à Tendçoît de la rencontre des deux bateaux, une
barque ditepontpn qui, par uxie fausse manœuvre, serait
vçnue frapper le bateau la Grâce^de^Bieu, et l'aurait ren^
Yoyé contre rinaltendu;
» Goosidérant que le sieur Gilliot, appelé en caui^, op-
pose at|x demandeurs principaux Laval, Masy et Carlier, et
à Charles, défendeur (par lequel il a été assigné), une ex-
ception tirée de Ist quàjité qu'ils ont prise sans droit selon
lui de syndics, receveurs et représentants des Sociétés
d'Ostrevent et âe Saînt-Juliça ; qu'il conteste l'existence
légale desdites prétendues Sociétés, ^t partant le droit,
soit pour ces associations elles-mêmes d'ester en juslice>
soit pour leurs mandataires d'y ester de leur chef ;
» Considérant que bien que Gilliot n'ait aùçuii intérêt
dans la fin de non-recevoîr qu'il propose, toutes les parties
et lui-même ayant conclu au fond, la question soulevée
n'en doit pas moins être examinée et décidée par le Tribu-
nal auquel elle est soumise ;
» Considérant que, pour apprécier la nature des asso-
ciations dont oii discute l'existence légale, il suffit de .lire
les statuts qui les régièsent ; qu'il résulte à l'évidence, des
termes de ces statuts^ que la convention d'assm anoe contre
les risques de la navigation est exclusive de toute idée de
spéculation et de.lucre, et que toute so» efficacité se con-
centre dans la réparation d'un dommage d'après lamaxîme:
A$secUratus non quœrit lucrumy sed agit ne in damno sit;
» Que les associations dont il s'agit ne doivent pas être
ôonsidérées comme des Sociétés anonymes, qui ne peuvent
exister qu'avec rautorisation du Gouvernement ;
» Qu'en effet, dans l'espèce, les sociétaires sont connus,
qu'ils offrent toutes les garanties désirables de moralité et
de solvabilité, et îqu'on lit dans le § 9 des articles addition-
nels des statuts de la Société de Saint- Julien que « tout so-
ciétaire qui, soit par l'âge, soit par éoii incoiiduite, soit en-
fin par incapacité, sera jugé ne pas pouvoir conduire son
bateau, pourra être ei^cl» de ces Sociétés, par une déli-
(2^7)
tération prise par deux des fondateurs seulement ;
» Considérant que ce qui écarte dans la cause tout ca-
ractère anonyme, c'est que, d'après les statuts des Sociétés
d'Ostrevent et de Saint-Julien, les sociétaires sont indéfi-
niment et personneliement responsables des pertes ; que
tous les contrats ont été publiés au grefiFè du Tribunal de
commerce et dans les journaux de Valenciennes ;
» Considérant qu'il reste dès-lors une, association sut
gmeris très-licite, très-légale^ qui n'est assujettie à aucune
forme ou condition particulière, une association ayant une
personnalité morale, pouvant ester â ce titfô en justice et
y être représentée par son gérant ;
» Considérant que la maxime : Nul ne plaide par pro-
cureur, invoquée par Gilliol, est inapplicable en l'espèce,
puisque c'est la personne morale (et non les membres qui
la composent) qui seule plaide par le sieur Charles, son
gérant, à qui l'art. 29 des statuts précités confère tous pou-
voirs nécessaires;
» Considérant, en ce qui touche le fond, qu*au milieu
des dires contradictoires des parties, le moyen le plus cer-
tain de connaître la véritable cause du sinistre, ,Qbjet du
procès, est une expertise qui sera confiée à des hommes
spéciaux qui s'entoureront de tous renseignements utiles et
à qui le Tribunal donnera tous pouvoirs pour déterminer
la valeur et en constater les causes ;
9 Considérant que la jurisprudence, fixée par un dernier
arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 4858 (S. V.,
1859, 1, 727), reconnaît aux Tribunaux le droit d'étendre
ninsi la mission qu'ils donnent aux experts.
» Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de
non-recevoir proposée parle sieur Gilliot dont il le déboute,
DUS droits et moyens des parties réseiwés, dit qu'il sera
)rocédê à une expertise, etc. »
Appel par Gilliot contre Cai^vin, et de Cauvin contre Du-
resnes et Gilliot.
Devant la Cour, pour Gilliot on reproduisait la fin de non-
ecevair présentée devant les premiers juges :
En droit, disait-on, nul ne plaide par procureur; les
(298)
Sociélés batelières qualifiées Sociétés,, de SakU-Jidim ç^i
de rO^^r^vmi,' qu'on les considère comme civiles ou com-
merciales, ne peuvent ester en justice qu'à la condition
que l'action soit intentée au nom de tous ceux qui en font
Eàrtie ; mais il n'est pas possible d'admettre que les sieurs
aval, Masy et Charles, se disant syndics et receveur de ces
Sociétés, aient qualité pour les représenter en justice. D'ail-
leurs ces sociétés, par leur nature et leur constitution, sont
de véritables sociétés anonymes; elles ne sont pas autori-
sées. Dès-lors elles sont nulles, aux termes de l'avis du
Conseil d'Etat dn i^ avril 1809 et du décret du 18 novem-
bre 1810. Par une conséquence ultérieure, elles ne peu-
vent ester en justice dans un intérêt collectif, constitué eu
violation manifeste de la loi.
La Cour a confirmé la sentence des premiers juges par
les motifs qu'on va lire :
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu la connexité des causes inscrites
sous lés nos 222 et 269 du rôle général, en ordonne la
jonction, et statuant à l'égard de toutes les parties :
Attendu que les associations de bateliers, dites d'Ostre-
vent et de Saint-Julien, ne présentent, à aucun titre, le ca-
ractère d'une Société soit civile, soil commerciale;
Qu'en effet on ne rencontre point, dans leurs conventions,
rélcment constitutif du contrat de Société, que le législa-
teur a pris soin de définir par l'art. 1832 C. Nap. ;
Que ces bateliers, par des stipulations exclusives de toute
préoccupation de lucre ou de spéculation, n'ont eu d'autre
but que de se garantir réciproquement contre les risques de
lanavigation,aumoyend'unecolisationformantunlonds com-
mun destiné à la réparation du dommage, en cas d'accident;
Qu'en vain on prétendrait qu'à raison de la qualité des
contractants, cette convention revêt un caractère commer-
cial, en ce qu'elle peut favoriser indirectement leur indus-
trie ; qu'on ne saurait, sous ce spécieux prétexte, dénaturer
l'esprit et le texte des actes, ni s'écarter, par une extension
arbitraire, des conditions essentielles déterminées par la
loi en matière de Société;
Que vainement encore, et pour assujettir lesassociationsdc
bateliers à Tautorisation préalable du Gouvernement, on
(299-)
essaie de! lôSi confondre avec les Sociétés anonymes, en se
prévalant de certainscaractèresqui leur seraient communs,
notamment de Fabsenç/e; d'une raison sociale;
Attendu que des différences radicales repoussent une
telle assimilation; qu'il n'y a eu ici ni capital social, niaçtions
transmissibles ; qu'une simple contribution, dont le chiffre
est réglé selon l'exigence de? cas» est imposée, d'un com-
raan accord, aux associés qui sont d'ailleurs personnelle-
ment responsables ; .
Qu'il n'existe évidemment, à l'égard de ces associations
d'une nature toute spéciale, aucun des motifs d'intéiêt gé-
néral qui, pour sauvegarder les droits des tiers et le. cré-
dit public, ont fait soumettre au contrôle du Gouvernement
la constitution des Sociétés anonymes^;
Attendu que la garantie mutuelle conclue par un nombre
plus ou moins limité de bateliers, non pour se ménager un
bénéfice quelconque, mais uniquement. afin 4'être indem-
nisés des pertes au avaries, à r.aideîd'unei coti^tipn airétée
entre eux, demeure donc régie .par les principes du droit
commun et par les distpositioï^3:des art. 6 et 1134 C. Nap.,
en vertu desquels les conventions qui ne dérogent en rien
à Tordre public et aux bonnes mœurs tiennent lieu de loi
àceux qui les ont faites,, et doivent être sanctionnées par la
justice;: . -
Attendu que ces traités^ passés en forme authentique, et
qui, par' leur objet, conserveijt un caractère purement
privé, ne renferment d'ailleurs que les clauses les pluf5
licites • qu'on y prescrit notamment toutes les mesures pro-
pres à assurer une direction prudente des bateaux ; que
tlans ce but et par une prévoyance aussi morale qu'intelli-
gente, on exclut de la communauté ceux dont l'inconduite
DU l'inhabileté entraînerait des conséquences préjudi-
ciables ; '
Attendu que de telles spéculations, obligatoires pour les
contractants qu'elles prémunissent contre des éventualités
lommageables, ne peuvent, en même temps, que profiter
i l'intérêt public; qu'aussi des associations semblables se
;ont succédé depuis plus d*un siècle jusqu'à ce jour,
lans cette contrée, sous les yeux de l'administration, sans
(300)
qu*elle ait jamais manifesté la pensée de subordonner i son
approbation la légalité éè lenr existence ;
Attendu que ces batelief s , habituellement éloignés de
leur domicile, plus ou moins longtemps, par les exigences
mêmes de leur profession, ont pu constituer des manda-
taires àTeffel d'exerceir en leur nom leurs droits et ac-
tions ; que, dans ces conditions, les associés ne plaident
point par procureur; qu'ils agissent eux-mêmes et directe-
tement par Torgane des représentants de leur choix, qui
les personnifient et les engagent par leurs actes et leurs
cofldusions en justice;
Attendu que Gilliot n'est donc pas plus fondé à eçitîquer
ici la régularité de la procêdtire que la légalité des Sociétés
batelières intimées au procès, et qtfen le décidant ainsi,
les premiers juges ont sainement apprécié les faits de la
cause ; . ' •
Attendu que Tappel de Gillîot a entraîné celui de Charles
et celui de Gauvain, et retardé la solution du procès au
fond, en suspendant 1-exédution d'ûtie mesure préparatoire
wdonnée par lé Tribunal; qti'en cotfôéquwice, Giîliot doit
supporter tous les frais occasionnés par une mauvaise con-
testation qu'il n'avait même pas intérêt à soulever, puis-
qu'il est, en outre, appelé en garantie fiit Gauvain ;
Par ces motifs, met les appellations au néant; confirme
le jugement, ordonne qu'il sortira son entier effet; or-
donne lai restitution dés amendes consignées sur les appels
de Charles et de Càuvam ; condamne GHHot à l'amende el
aux dépens de la cause d'appel env^s toutes les parties.
Du 18 juillet 1860. 1^ chamb. Présid., M. de Mbulon,
!«>• présid.; minist. pubL, M. Morcrette, i^ avoc.-gén. ;
avec, M^Dupont, Duhemet Talon; avou., M<»Lavoix, Dus-
salian et Debeaumont.
SOCIÉTÉ. — STATUT SOCIAL. — MOMFÏCAHONSw — CARAC-
TÈRE. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — SOUSCRIPTIOÇi D'AC-
TIONS.
l/ne Société y à la formation de laquelle a concouru une
autre Société pour y apporte»^ le principe (Tune assurance
contre les pertes, moyennant une allocation proportion'
(301)
uelle el la réserve d'un droit de contrôle, p^utse séparer
d^ la iSociété assurante et se rendre complètement indé-
penduniè, sans pour cela modifier les bases essentielles de
son eâûisience; si d'ailleurs eUe avait une existence pro-
pre, un, ica^tal di$UpQf de celui delà Société assurante,
et la propf;iélé exclusive de ses bénéfices (1).
Il en est surtout ainsi lorsque Vacte de Société domieà l'as-
semblée géi^4rale le droit de^ faire uux statuts tom les
cliangements dont V expérience ferait reconnaître t(i né-
cessité, et qw la disparition de V assurance n'a été ame-
née que par un é^émm^nt de force majeure, ta que la
déconfUure de la Société assurante, {^).
En conséqumoe, celui qui a souscrit ^ des actions a celte So-
ciété, 9îfi pmt s^ refuser à ^n effectuer le payement sous
le prétexte que,, par suite (JLela disparition de l'assu-
rance^ la Société qui lui réclame le montant de sa sous-
cription n'est plus celle dans laquelle il avait consenti à
engager $es capitaux (3);
.(petU^Solignac C, Pérot et G^.)
Un sieoT Pérot fonda, ea 1852, sous le nom de Com-
pagnie générale des Cm^esd'eéfcompfe^ une institution
ayan* poi^ but d'appliquer le principe de l'aôsurance aux
opéraiipns:de banque. Son plaa consistait à instituer sue-
cessivemeiy;, dans toutes leâ Villes dont l'importance le
comportait, et sur une base uniforme, des caisses spéciales
d'escompte; à assurefr contre tt)utes les éventualités de perte
non-seoleoient les capitaux engagés^ dans lesdites caisses,
mais encorele service de rîotérêt à Ap-, «/a dés capitaux ;
à établir un système d'organisation et de contrôle commun
à toutes les caisses, et qui, sans gêner en rien leur liberté
d'action particulière, les associait aux intérêts généraux de
rinstitûtion, et les maintenait toujours danslçs limites des
statuts constitutifs.
Aux termes des statuts de la Conjpagnie générale, chaque
caisse spéciale avait son capital propre, complètement dis-
tinct de celui des autres caisses et de celui de la Compa-
gnie générale; ses bénéfices étaient également sa propriété
exclusive.
En 1856, la Compagnie générale des caisses d'escompte
(302)
fonda, à Lille, une caisse spéciale d'escompte sous là raison
sociale: Paviot, Ph. Vrau efC*®. Cet établissement, comme
tous ceux du même genre, était constitué sous la forme
d'une Société en commandite par actions. L'acte social,
quiportait les dates des 5 et 40 juin 1856, intervenait entre
le sieur Pérot, d'une part , directeur-général de la Com-
pagnie générale des caisses d'esconipte, les sieurs Paviot
étPh. Vraii, gérants de la caisse d'escompte de Lille, et
les persohnes qui adhéreraient aux statuts par la prise
d'actions, d'autre part. La Gompa^ie générale des caisses
d'escompte, représentée par le sieur Pérot, son gérant, s'y
obligeait (art. l^ry à assurer la.Sôcîiété créée contre les
chances de pertes, dàris les limites et conditions stipulées
dans ses statuts. L'art. 27 disposait que les déficits résul-
tant des opérations faites conformément aux statuts, se-
raient supportés par la Compagnie générale des caisses d'es-
compte dans les proportions et dans les conditions de son
assurance; que néanmoins la Compagnie générale oe pour-
rait jamais être obligée à rembourser, une somme plus
forte que le capital de la Société, réalisé au jour de Fin-
dentaire. — Aux termes de l'art. S7, dans le cas dû la So-
ciété serait dissoute par suite de pertes, celles-ci seraient
réparées par la Compagnie générale , dans les propcMrtions
déterminées ; à 1* expiration naturelle de la Société, etaprés
le remboursement intégral de toutes les actions émises, ce
qui resterait en actif de liquidation serait' réparti entre les
actionnaires et les gérants; en cas d'insuffisance de l'actif
à rembourser les valeurs nominales des actions, le surplus
serait parfait par le fonds de répartition de la Compagnie
générale.
Il était stipulé fart: 1er) q^e la Société de Lille n'existait
qu'en raison de 1 intervention de la Compa^gnie gëiiérale
des caisses d'escompte, et' que lès statuts à' en pouvaient
être modifiés qu'avec le concours et l'assentiment de MM.
A. Prostet C»®. Aussi Tart. 38 disposait-il qu'aucune ifaodifi-
cation ne pouvait êlï^e faîte aux élaluts saiisle consente-
ment de la Compagnie générale. ~T- L'art. 35 cependant
donnait à l'assemblée générale le droit de faire aux statuts
tous les changements dont l'expérience aurait faiït recon-
ilaître la nécessité.
En 1857, la gérance, telle qu'elle avait été constituée
par les statuts , fut révoquée : MM. Pérot et JDestombes
furent nommés gérants à la place de ÏMM. Paviot etPh.
(303)
* Vraa; là raison sociale fat alors : Pérot, Destombes et C»<^;
aucune autre modification ne fut apportée aux statuts.
En 1858, la Compagnie générale des caisses d'escompté
tomba en dèconfitùrç. La caisse d'escompte de Lille réunit
alors ses actionnaires, et, par délibération en date du. 18
mars 18&8, l'assemblée générale donna au conseil de sur-
veillance pouvoii* de réviser les statuts, et de les approprier
à la nouvelle situation.
Le conseil de surveillance commença par poursuivre en
justice la résiliation ^es engagements qui liaient la caisse
d'escompte de Lille 'divers la Compagnie générale des
caisses d'escompte ; œCie résiliation fut prononcée par le
Tribunal de. commerce de la Seine, le 2 juillet 1858.;
De nouveaux statuts furent ensuite rédigés.
Aux termes de ces statuts, là Société en commandite,
constituée primitivement sous la raison Paviot, Ph. Vrau
et C^®, et depuis sous celle de Pérot, Destombes et C>«, con-
tinuait entre M. Pérot, gérant-directeur, d'une part, et tous
les actioAnaireB de la Caisse d'eBcompte de l'arrondisse-
ment de Lille. Seulement l'assurance, qui faisait l'une des
conditions de la précédente Société, iJisparaissait ; la nou-
velle Société était coitiplétement indépendante, et suppor-
tait elle-même ses pertes en totalité.
Ces statuts furent approuvés, le 18 mars 1858, par l'as-
semblée générale.
Le 25 juin 1856, un sieur Petit -Splignac avait souscrit
vingt actions à la caisse d'escpmpte de Lille, Paviot, Ph.
Vrau et C*^. Le montant die sa soqscrîption ne lui fut ré-
clamé qu'en 1859 par M. Pérot, gérant de la nouvelle So-
ciété organisée par les statuts du 18 mars 1858. Jusque là
Petit-Solignac n'avait assisté à aucune :délibérati.on des
actionnaires, et n'avait pris part à aucune répartition de
dividendes. Sur son refus de payer, il fut assigné, à la re-
quête) de Pérot^ gérant de la Caisse d'escompte de Lille, en
payement de la somme de 10,000 fr.^ importance des vingt
actions par lui souscrites. ;. .
A çettq demande, il opposait qu'il n'avait pas souscrit
d'actions' à la Société Pérot et C^S quç s'il avait souscrit,
en 4856, vingt actions delà caisse dont Paviot et Ph. Vrau
étaient les gérants, cç fait ne formait aucun lien de droit
entre lui et Pérot; qu'en effet, la Société Paviot^ Ph, Vrau
et C»e étai^ une dé^pendance de la Compagnie générale des
caisses d'escompte^ qui les garantissait contre toutes pertes;
(304)
qu'à cette eatr^prise on avait substitué une. maison . de -
banque qui ne présentait aucun rapport, avec Tancienne
Société ; qu'en l'absence de tout concours de sa part aux
délibérations qui avaient modifié la première Société, Pé-
rot et Ci® étaient non recevables dans leur demande.
A la date du 25 octobre 1859, le Tribunal de Lille re-
poussa en ces termes les prétentiops de Petit-Solignac :
JUGEMENT..
(Attendu que Petit-Solignac ne méconnaît pas d'avoir
souscrit, dans la Société de la caisse d'eâcompte de Lille,
fondée en i856, vingt actions de 500 fr. chacune ;
^ > Attendu que, par le fait dé cette souscription, Petit-
Solignac est devenu membre de la Société ;
» Attendu qu'il ne produit aucun titre ayant opéré dis-
SfOlution de ladite Société ;
> Attendu que le Tribunal n'a pas été mis à même d'ap-*
précier ^i les mûdificatkms ont changé ressènce de la
Société;
» Le Tribunal condamné Petit-Solignaô par Corps à payer
à Pérot et C^e la somme de 10,000 fr. représentant sa mise
sociale dans la Société;
> Condamne Petit-Solignac aux intérêts judiiçiaires, eljc.>
Appel par Petit-Solignac. . j.
Dans son intérêt, on disait : L'engagertient invoqué con-
tre Petit-Solignac par Pérot et C^<î s'applique à une Société
toute différente de celle dont le sieur Pérot est aujourd'hui
le gérant. La Caisse d'escompte, en effet, établie à Lille en
1856, sous la raison Paviol, Pb; Vrauet C>«, n'était qu'une
dépendance et une émanation dé la CompAgnie générale
des caisses d'escompte, créée par Prost, doiM; le but était
d'appliquer le principe de l'assurance au^ opérations de
banque, et de garantir contre toutes les éventualités de
pertes non seulement les capitaux engagés dans les caisses
d'escompte formées sous ses auspices, mais encore le ser-
vice de l'intérêt à 4 p. «/o desdils capitaux. Lès statuts des
5 et 10 juin 1856t;ontiennent, en conséqence, l'obligation,
de là part des «ieurs Prost et C»®, d'assurer la Société con-
tre les chances de pertes (art. l«r, 27 et 37). -—C'est dans
cette Société ainsi organisée, et en vue des avantitges et des
garanties qu'elle promettait , que le sienr Petit-Solignac
(305)
8*est éttgafg^, le 25 juin 1856^ à prendre vingt acliona de
500 fr. chacune. — La Société Pérot et G»^, qui réclame
aujout*d'hui l'exéculion de cet engagement, est constituée
sui' des bases toutes différentes ; au lieu de se rattacher a
une sorte de fédéiralion d'entreprises semblables, elle est
compléteraent isolée.; le principe de l'assurance, base eé-
sentielle de l^ premièï^e Société, disparaît de la seconde;
celte Sôtiiété est livrée à ses proprèis ressotirceè, sans offrir
à ses actionnaires une garantie quelecfnq^je, ni pour leurs
capitaux, ni pour l'intérêt de ces capitaux. 11 n'existe, dès-
lors, aucuniien cfe droit entre PelitrSoUgpj^c et la Société
Pérot et G*®; cette dernière n'a pas qiwlité pour réclamer
de rappelant le payement des actions par lui souscrites à la
Société Paviot, Ph. Vi'aù et G'^. — En vain l'oû se pré-
vaudrait, Vis-à-vîè Pefît-SpligAàc, deâ délibérations dfel*ais-
seittlrtéé g^AéM'ô des âtctioïiïiaîres de la premfièr^ Soelété^
en dat€f des 48 mar« et 5 octobre 4858 ; en effet, il est de
prkicipN^ qu'un ooniitot d^ Société ne )pmi être modifié dans
ses éléments «$sentiels<que.dd consentement de tous ceux
qui l'ont formée Or, Petit-Solignac n'a pas concouru aux
délibérations .sus-raentionnèes ; par conséquent, et quelles
que soient à ce sujet les stipulations de l'acte de Société, il
n'est pas lié par la d'écisionde rassemblée générale qui a
approuvé les statuts nouveaux, modifiant les bases essen-
tiellé^s éeÈ anciens* »— - Ces* donc à tort que tes premiers
jug^ ont condumné l'appelant à payer à Pérot et G^^ le
montant des actions par lui souscrites à la Société Paviot,
Ph, VrauetÇ^
La CÎoury en confirmant, a rendu l'ai^êt suivant :
ARRÊT.
tA iaCflJR'j — Attenào qu'en 1856^ il s'est fondé à Lille
une Sétiété 'a^à4!il ' p0nr obj^t les opérations de banque. et
d'éë^tMHnplie^ isôU^ le ncftn de: Gai»ge d' escompte de Lille; que
Cette ôaisèe fc'ÊtpparteittilA elte-mêftw, avait son existence
propre, son capital dtéliict -du capital de toute autre caisse,
sa géèiaÈée *péciôle, la propriété exclusive de ses béné-
fice^ > ".'•'•'
Attendu qu'à la Gompagnie générale des ejaissës dfeg-
compte, Prost ne concourait à la iorinatiion de la Société
t[U^ ffoùi" ftppoviér le principe d'une assurance déterminée
et tîîWôiiichritë *iiisc^ônaineélimîleâ,sôU!^laoondition d'une
TOME XVITl. ^0
(806)
allocation proporlionnelle el en se réservant un droit de
contrôle;
Attendu qu'en raison de Télat de déconfiture de la So-
ciété générale Prosl, qui les exposait au payement de pri-
mes pour une assurance devenue complètement illusoire,
les gérants de la Caisse d'escompte de Lille ont dû deman-
der et ont obtenu du Tribunal de commerce de la Seine,
le Si juillet 1858, la résiliation des engagements qui les
liaient envers la Société générale ;
Attendu qu'en cet état de choses il y avait nécessité
d'apporter des modifications au statut gocîal ;
Qu'aux termes de l'art.SSde l'acte de Société, l'assemblée
générale avait le droit de faire aux statuts tous les change-
ments dont l'expérience aurait fait connaître la nécessité ;
Attendu que ces changements oiHété opérés, que nulle
modification essentielle n'a été ap^rtée aux conditions de
la Société, et que la disparition de l'asàurance, amenée par
un événement de force majeure, le fait de la déconfiture
de Prost, n'était pas de nature à y mettre fin;
Attendu que, le 20 juin 1856, Petit-Solîgnaç a souscrit
vingt actions de 500 fr. à la Caisse d'escompte de Lille,
payables le: i^^ décembre suivant; que cet engagemenl
ferme et à jour n'a point été modifié ; que les ménage-
ments apportés au recouvrement du prix par les gérants
d'une Société ne peuvent être invoqués comme la recon-
naissance d'un droit prétendu de s'acquitter à volonté du
prix d'actions faisant partie du capital social ;
Attendu, au sui^plus , que le3 aUégatious de Petit-Soli-
gnac sont démenties par ses engagements formels; que
c'est envers la Caisse d'escompte, nctn envers les gérants
qui ont pu changer, que Petit-Sôlignac a contracté, et qu'il
doit à la Société le prix de ses actions ; .
Là Cour met l'appellation au néant ; déboute Petit-Soli-
gnac de ses fins et conclusions ; ordonne que le jugement
dont est appel sortira effet ; .
Condamne l'appelant, etc.
Du 5 mai 1860. 2^ chamb. Présid., M. Danel; minis-
publ., M» Berr, avoc.-gén. ; avoc, M« Merlin et Dupont;
avou., M«s Legrand et Villette.
(307)
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — immixtion. — statuts. —
GESTION LIMITÉE. — DROITS DU COMMANDITAIRE. — SUR-
VEILLANCE. — DÉLIBÉRATIONS. '■— ATANTAGE SOCIAL PAR-
TICULIER. — EMPRUNTS. — PREUVE INADMISSIBLE.
0)1 peut, par Vacte constitutif (Tune Société en comman-
dite, déterminer et limiter le rnandat du gérant^ pourvu
que, dans les limites fixées, celui-ci soit libre de gérer et
administrer la Société saus entrave, ^ous sa responsa-
bilité.
Ainsi, Fùcte de Société en commandite peut limiter a une
^mme fixe la dépense qu'il pourra faire pour l-acquisi^
tian d'instruments ou de machines, sans V assentiment des
commanditaires, el en lui interdisant, sans cet assenti-^
menly.d'empmntery d'acquérir ées immeubles, d'hypo*
théquer, de vendre partie dés^ meubles et immeubles de
V actif Mcial, produits exceptés.
Les associés commanditaires peuvent être hvoestis par Vûcie
de Société du droitde. swveillei^ les opérations delà gé-
rance, de prendre communication de la comptabilité, de
la correspondance, des comptes ouverts chez les banquiers
et de toutes les pièces comptables, dHnspecter l'usine et
les établissements qui en dépendent, sans engager leur
responsabilité.
Ils peuvent assister aux délibérations de' la Société, y con-
courir avec voix dMibéirative, lérs même que ces délibé-
rations ont pour objet de conférer au gérant une capacité
qu'il ne peut puiser dans Vacte de Société^ et d! apporter
diverses modifications aux statuts primitif^-.
Il n'iniporte que le gérant n'assiste aux délibérations qu'a-
vec voix consultative.
Les statuts qui autorisent ces sortes de délibérations restent
dans les conditions légales de la commandite, alors qu'elles
ne mettent pas les commanditaires en rapport avec les
tiers. > .
La convenïion faite dans les statuts d'assurer un avantage
particulier, mais soumis aux chances de durée de la So-
ciété, n'est pas iricompatible avec la commandite et ne
peut imprimer à la Société le caractère d'une Société en
nom collectif .
Les autorisations données au gérant par les associés com •
nianàitaires decontràctet des emprunts, alors que les sta-
tuts ne l'y autorisent pas,: ne constituent pas l'immix^
tion de ces associés dans la gestion de la Société.
(S08)
Uassocic commandUaire peut, sans engager saresponsaH-
lité, prêter .persomietletnent à la Société les foiuJU qu'il
a pu empi^nter. lui-même d'un banquier.
Pour être admis à prouver qu'un associé commanditaire
s'est immiscé dans la gestion sociétaire, Une suffit pas
d'alléguer qu'ail s'est mis en rapport avec dés tiers pour
la vente des produits sociaux, il faut encore énoncer le
temps, le lieu et les diverses circonstances qui ont accom-
pagné son immixtion. (G. com., art. 27 et 28.) (1).
(Chainponnois et autres C. de BocqaigQy^t autres*)
En 4857, Delbets^, de Rocquigny^ Dulerlre, DekmûUe
et Leborgne , formèrent une Société ' en nom collectif à
l'égard de Delbetz^ et en commandité à l'égard des quatre
autres, sous le nom de Théodore Delbetz et C»«, en vue de
Tieixploitation d'une distillerie à Ëtaples.
Le gérant n'avait apporté que son industrie dans la So-
ciété> et les statuts de la commandite mettaient à ses pou-
voirs des limites suffisamment expliquées au jugement que
nous rapportons plus bas.
La Société ne dura que deux années ; le gênant Delbelz
fut mis en faillite au mots de mars 4859.
Des fournisseurs d'appareils, Champonnois et autres,
prétendirent que la Société, par les stipulation^ de ses sta-
tuts et l'immixtion des commanditaires dans les actes de
la gestion sociale^ avait le caractère de la Société en nom
collectif, et que les quatre sociétaires administrateurs, bien
plus que le gérant, étalent indéfiniment responsables de
tous les engagements pris au nom de la Société*
Les syndics de la faillite se joignirent même ûu\ deman*
deurs pour les appuyer dans leur demande. Le Tribunal
de Montreùil-sur-Mer, saisi de la contestation, a prolioncé
la sentence suivante : .
iUGBMENT.
» Attendu que l'art. 2 de l'acte du 46 mai 4857 porte
(1) Nous avon» fait remarqoer, soiis l'arrêt d^ la Gp«r de Donai du
19 mars 1859 (Jurisp. 17, 66 à la note), que la détermination précise des
actes d'immittion dans la gestion commanditaire est plutôt tfhé ques-
tion de fait que de droit, mais que les arrêts d'espèces n'en ont pas
moins, en cette matière, une grande importance. Noii|»coAtiiiU(»sdonc
de publier les solutions données par la ju^sprudenee de lé Gour^
Aux autorités indiquées îoc.cit,^ ajout. Rôpert. Pal. Suppl., v» So-
ciété, nos 1072, 1074 bis, et Cass. 29 Juin 1858,J. Pal. 1859; p. 1203.
et i^erti U mai 1850, 1. Pal. 18e(», pt 109.
Voy. encore Trih. de Domi^ infrà, décision suiTante.
• (809)
que Ifi Sociélé formée par de RocquigBv, Dulerlre, La-
motte, liebqrgne et Delbetz, est uae Société en nom col-
lectif à l'égard de Dèlbetz seul indéfiniment responsable, et
en commandite à l'égard des quatre autres contractants,
qui ne seront passibles que des pertes et dettes que jusqu'à
concurrence de leur mise ; qu'à la vérité la qualification
devinée à un acte n'en détermine pas la nature ; qu'il fout
donc examiner les stipulations que l'acte précité renferme,
et re^eechev si qudques^unes d'ellea ne sont point in-
compatibles avec 4es princàpes des Sociétés en comman»-
dite ;
9 Attendu qiiedesart.l?, 19 et 20dudita<^6principalement
incriminés^ contiennent, le premier, défense au gérant d'em^-
prunter, hypothéquer, donner en gage , aequérir des im*-
meuMes, acheter , des instruments o^u machinés dont le
prix ex<ïéderait 3,000 fr,, aliéner aucune partie des meu-
bles et immeubles de'l'actifèodal, produits exceptés» que
de rassentîmeut écritde^r commanditaires; le deuxième, un
droit de con^trqle, au profit des commanditaires, des: actes
de la gérance ; le troisième, le mode d'exercice de ce
droit ; — qufon critique principalement ce dernier article,
en ce^ qu'il stipule qu'indépendamment des réunions exr
cpptionneiUes qui pourraient être provoquées pour causes
graves» il y aura nm réufmn obligatoire des commandir
taires au siège social, le premier lundi de chaque mois ;
que le gérauat ne ppurra s'écarter des résolutions arrêtées
dai^$ ces réunions, dans lesquelles il n'aura que voix con-
sultative, que sous sa responsabilité personnelle ;
^ Attendu qu'il est de principe que l'on peut, par l'acte
constitutif d'une Société en commandite, déterminer et li-
miter te mandat du gérant, pourvu que, dans les limites
fixées, ce dernier soit libre de gérer et administrer la So-
ciété sans entraves aous sa responsabihté ;
» Attendu quç Part. 17 ne fait rien autre chose que de
détepmideir d'une manière précise le mandat donné au gé-
rant Delbetz, en limitant à 3,000 fr. la dépense qu'il pourra
faire jpôur racquisitiop d'instrumeifts ou de' machines,
sans Vassenitîmeiit des commanditaires et en lui interdi-
(310)
sâQt, sans cet assentiment, d'emprunter, d'acquérir des
immeubles, d'hypothéquer, de Teindre partie des meubles
et immeubles de Tàctif social, produits exceptés ; -^ que
cette limite imposée au gérant avait principalement pour
objet d'empêcher ce dernier de faire, en instruments et
machines, des dépenses qui excéderaient les besoins de la
Société et compromettraient son avenir; — que cette sti-
pulation était pleine de sagesse et de prudence; qu'elle
était introduite dans le pacte social, tant danîs l'intérêt des
commanditaires que dans celui des tiers, qui n'ont évidem-
ment pas à s'en plaindre ; — qu'il est admis en jurispru-
dence et en doctrine que les aissociés commanditaires peu-
vent être investis, par l'acte de Société, dû droit de sur-
veiller les opérations de la gérance, de prendre communi-
cation de la comptabilité, de la correspondance^ des comptes
ouverts chez les banquiers et de toutes les pièces compta-
bles, d'inspecter l'usine et les établissements en dépen-
dant, ^ans engager leur responsabilité , pourvu qu'ils ne
s'immiscent pas dans les actes que le gérant a seul le droit
de faire ; qu'ils peuvent assister aux délibérations de la So-
ciété, y concourir avec voix déllbérative, lors même que
ces délibérations ont pour objet de conférer au gérant une
capacité qu'il ne peut puiser dans l'acte de Société, etd'ap-
porter diverses modifications aux statuts primitifs. Or, l'art.
20 de l'acte de Société Delbetz et C»^ ne prescrit rien de
plus, il a même soin d'énoncer que le gérant ne pourra
s'écarter des délibérations qui seraient prises que sous sa
responsabilité personnelle, c'est-à-dire qu'à l'égard des
tiers il pourra, à ses risques et périls, se mettre eà con-
tradiction avec ces délibérations ; — que les engagements
qu'il prendra avec eux, au mépris de ces délibérations, en-
gageront la Société qu'il représente au dehors ; qu'il ne sera
responsable que vis-^à-vis les commanditaires dans la me-
sure de la valeur des actes eux-mêmes qu'il aura accom-
plis contrairement aux délibérations prises par la So-
ciété ;
» Attendu que la présence du gérant aux délibérations
de la Société avec voix consultative seulement prouve que
(311)
Ton a voulu respecter son indépendance, le laisser libre'
d'agir envers les tiers, dans tons les actes de son adminis-
tration, sans tenir compte des délifoérations qiii auraient pu
apporter quelque gêne dans sa gestion, sauf sa responsa-
bilité envers les commanditaires, responsabilité qui évi-
demment ne pourrait peser sur lui que s'il s'était écarté
dans sa gestion des droits qu'il tenait de k loi et du pacte
social ; — que telle était évidemment, lors de la rédaction
de l'acte de Société, la pensée des a^ociés commanditaires,
car on voit à chaque instant cette pensée se faire jour dans
ledit acte, tantôt en réservant surabondamment au gérant
la gestion d'administration de la Société dans toute la plé-
nitude des pouvoirs attribués par la loi et l'usage aux gé-
rants des Sociétés commerciales en commandite, tantôt en
stipulant que Delbetz administrera seul^ à titre de gérant
sousle contrôle légaldescommanditaires, et en rappelant que
toute immixtion dans la gestion de la Société est interdite
par la loi à ces derniers, tantôt et lorsqu'il est question de
l'exercice du droit de contrôle accordé aux commandi-
taires, en réservant les droits des tiers,: étrangers aux rap-
ports entre le gérant et les commanditaires;
» Attendu, au surplus, que les délibérations que l'acte
de société autorise les associés commanditaires de prendre,
soit pour donner au gérant les conseils que leur prudence et
leur expérience pourraient leur suggérer, soit pour obliger le
gérant à se renfermer dans les limites du pacte social, soit
même dans des cas tout exceptionnels pour donner au gé-
rant la capacité de faire certains actes qu'il ne peut faire
sans leur assentiment, se renferment dans l'intérieur de
la Société, se passent exclusivement entre le gérant et les
associés commanditaires, ne mettent pas ceux-ci en rap-
port direct avec les tiers; que le gérant n'en reste pas
moins le seul représentant légal de la Société au dehors,
que seul il traite des affaires de la Société avec les tiers,
qui légalement ne connaissent que lui ; — quq , dès-lors,
la clause qui autorise ces délibérations n'est pasincompa-
lible avec les principes de la commandite ;
» Attendu en fait que les délibérations prises parles as-
sociés coiBn)aiidil«ufe&^ ea eîée*iiîo« de l'acte. 4o. Société
sus-éDoneé, ne so»i <}p'au pombrQ d^ ciaq i q^^ d^Dp la
premiéi'e^ la Société dèeMie, sur le rapport du gérwt> q^'QP
se. servira » ca^nrae raoteur, d'^n joaanége mû par des
bcBofs^ et exaisine quelques giiu^tions sans inoportaqçe;
-î-r qui? la deuxième, en date du 43 Août 1858ji décide, gijr
le rapport du gérant etr cQnfortnéïneiit aux:: co»cluftipB8 de
c^ rapport, Tachât d^un appareil GbampQnaois, et coûwe
moteur une loeomobile à vapeur et tm **ejotificaleur d'oc-
casion, et demande m gérant, quireftàeomfpt^ d'un voyage
à SaintrPol^ un étM des dépendes prqbftbles peur 1^8 5 --
<jue la troisième, eu date du. 8 tmi :1?85^, s'Qç^upe de
l'examen du résumé du grandîtivrei des ef>mpte& de la dis-
tillerie, depuis le 4& n^rs 1857 juequ'av 9 mai 4858, et
du budget de^ dépenses! prpbahles jusqu'il la mise en. m-
yre des appareils disliHatqires ; — que la qualrièipei en
date du 20 décembre 1858, décide qu'au mois de. janvier
Ton se réunira pour examiner le bilan que le gérant pré-
sentera de la situation de la Société ;-f- quç^la cinquième
s'occupe du compte définitif de reinpjoi de la, réçoltçde
4857, constate que les versements sociaux ont été effec-
tués par chacun de^ sociétaires , ajourne la question de
radmission d'un npuvel associé, invite le gérant à étudier
d'une maniée toute particulière la question ^e la distil-
lerie des mélasses et des betteraves, et entend les rensei-
gnemenls qu'il donne sur le rendement des diversciç pièces
de terre §n topinambours ;
> J^ttendu que les délibérations, qui toutes, oiàt été prises
5ur le rapport et conformément aux conclusions 4u: rapport
du gérant, n'ont en rien gêné son admini&ti'ation ; q^u'après
ces délibérations, le gérant restait oOmmeauparavat^t libre
de n'y donner aucu^ie suite , s'il :4?royait que les re$fto»^^s
de la Société étalent insuffisantes pour faire Cs^ce^^w. dé-
penses que leur mise à exécutioift: exigerait.» ou s?il çonç^r-
vait quelque crainte sur l'efficacité de la mesure autarfeée;
qu'à la date du 43 avril 4858, jour où Tofta défûdé Vadw^t
d'un appareil champonnois,d'une locomobile à vapeui?etd*un
rectificateur d'pcQasioft^ lesassociéi? cqmi*an4ita W^ îgno-
813)
raient la position de la société-» puisqu'ils demandaient alors
au gçrawl un état des dépïcnses probables pour 1858^ et que
ce n'est que Iprs de la réunion du 20 diécembre 1858 qu'on
décide qu'on se réunira au inois de janvier 1859, pour
examiner le bilan de la situation de la Société ; qu'ainsi
tombent toutes les critique^ dont ces délibérations opt été
l'objet j
* En ce qui concerne les avantages stipulés par l'art. 32
dQ l'acte de Société au profit dp de Roçquigny et çju*on a
qualifiés ayantages léonins.
» Attendu que l'firticle précité attribua à (Je Ro(jqi|ignj[
la propriété dei^ çpnstructiou^ qui serait étabUçp çw de^
terraifls dwtU oopiçerve Ja propriété, §W)^ indefnnUé^lore
de la dissolution de la société arrivée par quelque qiuçe
que qe soitj qu'il est convenu néaniuoips quq cette ejause
ne s'applique pas aux chaudières et autres fiçcessoir^s de-
venus iowaeublea par destination j. q^e> ces. avani^es lui
sont accordés par 163 coa^i|QçJé8 i titr$ dQ' coropeus^tion
de l'abaadpn qu'il a bien voulu fwe dQ sa pari, de béné-
fices sur la mgitié de sa miae^, qui n'a, droit qu'aube
intérêts;
» Attendu qu'auoune dÂspoaHion dQ IqI n'i^n^erdit au^cas-
soci^ cQmîuauditair^s d'fissur^r uu avantage! ^Vwd'eui^
pour quelque motif que ce ^ojll ; que, dan^ l'espèce, l^s
avantagea accordés à. . d^ Rocquigny §e justifient par sa po-
sition partioulière dm^ la Société; qu'en effe(.les cons-
tructions nécessaires à l'établi^^ment devant êtrq élevées
sur des tenrain^ qu41 louait à la Société» on oopiprend qu'à
raison de c^tte circonstance on ait ptipulé que les cf^m-
tructions lui resteraient à la dissolution de lu Société çaus
indemnité ; qu'à la date de l'acte social, on ue pouvait pas
)révoir quei la Société, qui devait avoir une durée de vingt
ms, serait dissoute après àm% aps d'eiistence» et qu6 les
:onstraetiona qu'on abandonnerait ain$i auraient auc;ore
me assez grande valeur, lorsqu'elles deviendr^i^t 1^ pro-
priété de de Rocquigny ; t.. que d'^iUew^ il oSVait , en
ompens^tion, l'abandon de sa part d^ bénéfices sur la
loitié de sa mise ; que cet abandon était sérieu)ç et pQU-
(314)
vail, si l'espoir que les associés avaient conçu s'était réa-
lisé, c'est-à-dire si la Société avait prospéré, procurer à la
Société un avantage en rapport avec l'abandon qu'elle fai-
sait à de Rocquigny des constructions dont s'agît ; qu'on
ne peut donc, dans ces circonstances, imputer à ce der-
nier de s'être fait assurer des avantages exagérés ;
» Attendu que si, en raison du peu de durée de la So-
ciété, Ton pouvait jusqu'à un certain point concevoir que
les créanciers élevassent la prétention de faire annuler les
avantages constitués au profit de de Rocquigny, il est im-
possible d'admettre que ces avantages constituent une sti-
pulation incompatible avec la commandite, de nature à
donner à la Société Delbetz et (?* le caractère d'une Société
en nom collectif;
» En ce qui touche les faits d'immixtion imputés à la plu-
part des associés commanditaires :
» Attendu que s'il est constant que de Rocquigny, La-
môtïe ètDutertrè ont autorisé Délbetz, le 10 décembre 1858,
à emprunter de Lebeau et C*eune somme dé 6,500 fr. pour
payer une traité de semblable somme, tirée par Charopon-
nois, à recouvrer sur les premiers fonds à provenir de la
distillerie; que s'il eàt également établi que le SI décem-
bre 1858, les mêmes associés commanditaires ont autorisé
Delbetz à empriinter de la maison Lebeau une somme de
9,275 fr. pour les besoins de la Société, à la condition de
recevoir cette somme sur les produits de la distillerie , ces
autorisations n'ont été données au gérant qu'en exécution
d'une stipulation de l'acte de Société et pour donner au gé-
rant la capacité de faire ces emprunts, que ledit acte lui
interdisait de faire seul sans l'assentiment des commandi-
taires ; que ces autorisations, données en de pareilles cir-
constances et dans ces termes, n'impliquent en aucune ma-
nière immixtion dans la gestion de la Société, et ne sau-
raient avoir pour effet d'engager la responsabilité des
commanditaires.
» En ce qui touche Leborgne >
» Attendu qu'aucun acte d'immixtion personnel ne lu»
est imputé;
(315)
» Attendu que les syndics de la faillite Delbétz el C**
offrent de prouver par témoins : 1«> que Lamotte père s'est
mis en rapport avec des tiers pour la vente des alfcools
provenant de la distillation de la fabrique de la récolte de
1858 ; 2» que de Rocquigny, Duterire et Lamotte se sont
mis en rapport avec des tiers pour la négociation de prêts
faits à la Société ; 3^ que Dutértre a accompagné Delbetz
dans plusieurs ventes mobilières à la fin de Tannée der-
nière;—que c'était lui qui portait les enchères, et qu'aus-
sitôt après l'adjudication, îï déclarait cominand au profit
de Delbetï qui se trouvait à ses côtés ;
» Attendu, en ce qui concerne le premier fait, que ce
fait est trop vague pour que la preuve en puisse être auto-
risée; qu'il ne suffit pas^ eii effet, d'drticuler vaguement
que Lamotte s'est mis en rafiport avec dès tiers pour la
vente des alcools de la fabrique de 4858; qu'il faut encore
énoncer le temps, le lieu et les diverses circonstahces qui
ont accompagne soii intervention; car s'il en était kutre-
ment, on mettrait Lamotte dans l'impossibilité dé Mte la
la preuve contraire ; que le fait tel qu'il est énoncé n^est
donc point pertinent ;
> Sur le second fait :
» Attendu que ce fait est évidemment relatif aux prêts
autorisés avec la maison Lebeau ;
i> Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la
maison Lebeau a refusé de contracter avec la Compagnie
Delbetz ; que les emprunts réalisés par Delbetz ont été con-
tractés personnellement par Lamotte père, qui lui-même a
emprunté de la maison Lebeau pareille somme ; qu'un as-
socié commanditaire a incontestablement le droit, sans
engager sa responsabilité, de prêter à la Société dont il
!ait partie ; qu'il est donc dès â présent constant que de
îocquîgriy, Dutértre et Lamotte ne se sont pas mis en
apport avec la maison Lebeau pour contracter ces erii-
)runts ; qu'il n'y a donc pas lieu d'autoriser ce fait démenti
»ar les éléments de la cause ;
» Attendu que le 3® fait est trop invraisemblable pour que
a preuve en puisse être autoriséei; qu'on ne comprendrait pas
(316)
en effet que Dutertre ait, enchéri pour le compte de Del-
Jbetz qui se trouvait à ses côtés ; que si Delbetz; n'avait pas
les oonuaissançes nécessaires pour faire les acquisitions
qu'il projetait, il pouvait réclamer les conseils de Duterlre,
sans avoir besoin de réclamer son intervention pour
enchérir : . ,
I attendu d'ailleurs que ce fait est trop injsignîfiant pour
3 n'en le supposant prouvé, il puisse constituer un lait
'irninixtion dans la gérance et entraîner contre son au-
teur Une re^ppnsî^biliié indéfinie; qu'en ftËfeit les tiers, en
voyant Dutertre surenchérir pour le cpnipte de Delheta qui
était présent, n'çint pu oroire qu'il stipulait ^au nom de la
Çppietéf çomime. associé solidaire, ^t compter, sur sa solva-
hilUéper^onnelle;^ que, sous ce doublée rapport; le fejt ar-
ticulé.n'^^^. pas pertinent, et l^=pre(vi,Ye n'en pei,it dèsrlors
» En (je qui cqncernQ.la demande de Delbetz tendant à
pbtqnir q\i^ rimpprta^ce dçs emprunt^ contractés chez Le-
bea^ i^t G^e^ Q\ (jes instiîivnents ?iGhçtés en vertu d'unman-
iàat qui lui 9 4té donné par les commanditaires, soit dis-
traite du passif de la faillite :
» Attendu que de ce qui précède il ré^i^lte : 1^ que Tacle
de Society, niei oontiejç^t aucune ciaus^e^ incompatible avec
les Sociétés en commandite ; qv^'en çQnséque^oe^ la Société
Delbetz et 0^® est bien une Société en qoinnîandîte admi-
nistrée par nn gérant seul indéfiniment responsable ; 2°
que l'es autorisations qui ont été données au gérant par Jçs
commanditaires, en vertu dqs clauses des statuts delà So-
ciété, A Teffet dé contracter les eniprunts et d'acheter les
instruments 4bnt s'agit, ne constituent pas de leur part des
faits d'îmmîjtîbn dans la gérance ; que ces autorisations
ne robligeçiîent pas à en fe ire usage ; qu'il était aoinpléte-
ment libre d'agir suivant sa propre impulsion et de daa-
ber â ces autorisations la suite qu'il jugeajt utile au^ iû*
térêts d§ la Société qu'il administrait, ; qu'il pst donc mal
ITondé en sa demande ;
» Qu'eijs,upp,sattt ^^ême;.g^lî Ja Société n^ç: cçoptituai,
en raison des slipulalions> ftuç l>çte dc^ ^Qçjétp nç ren-
(317)
ferrtie^ïu'une? Société en ïiom colleeiif, cette transfontlàtioft
de la Société rendrait bien tous les associés responsables,
mais ne le déchargerait pas, lui Delbetz, de tout ou partie
de cette responsabilité pour la faire exclusivement support
ter par ses coassociés;
Par ces motifs, le Tribunal déclare les syndics de la fail^
lile Delbetz non rec0yables à faire la preuve qu'ils ont of-
ferte, et statuant entre toutes les parties en éause, déclare
les demandeurs mal fondés en leur demande, les en dé-
boule «t les condamne chacun à un quart des dépens ;
» jûécl^'e Delbefô non recevabte et mal fondé en s@d
prétentions ;
» Dit que la partie des dépens afférente aisx syndics eera
employée en frais de syndicat. »
Appd par Ghampbnn'Àis et àntl'eë. Ilr^si^v dlsait-^on
four eux devant la Omir^ de T^cte d^ S^û^eiiété àni^ mat
857 et dé Fexécntion (|a'il a n^jf qde les |[»réteiidus<MOïn^
manditaires étaient en réalité des associés en nonl ikAX^t-
tif, ayant géré et administré dans leur intérêt et passibles,
tant en droit qu'en fait, des conséquences @oit delà n^iture
mêrtîè de la Société, soit de rimmixlfon forcée qu'^entraî-
nail ôette Société. Ëh effet, les commânditmres ayant seuls
apporté tous les fonds (le sieur Delbetz, désigné comme gé-
raïtt, n'apportait que soh iùYÎiistf iô) , se sont altrfbtiè îâ
partie importante de radmlnistràliôii ; ils se sont réservé
le di\)ilile recôtinàîlre le besoin des appels de fôttdè. Celui
d'augmenter lé bôpitâl social V Mstf ont ki^%i au gêi^tttque
la dîsï«)nibiWté'déS^,«OOïi*;^, ils6M^^^^^ àbsotbépôur
eux h «ottplélô direct Jdfl' diB Y^mife cm^flii 6tit défeiidtt au
gérant nôn-^sêfelettiènt a^émjfA^ufitè^, d*hypbthéqttôi^, â''âîîé-
ner les immeuhlts, mais qUô^tlréant une oislîBerie considé-
rable^ ilslui ont. ^ême défendu de faire aahat d'instruments
ou machines d'une yatçur de 3,ÔÔ0 fr<, et^'aUénerauçim
meuble de Tactil social, jp^roduits- exceptés^ sans l autorisa-
tion écrite des commanditaires. . . , . ^ ^
Les commai]iditaires géraient et idcçiii^istraîent telleinent
par eux-mêmes, qu'ans avaient tous les mois une réunion
obligatoire en dehors des réiuniop ejxçeptionneUes qui ppu-
vaieii£ encore avoir lieu ; mi% unpç^ai^t au géranksous
sa responsabilité personnelle, de ne pas s'écarter de ces
délibérations «luxqueib^ le gérants ne pouvait d'ailleurs
\
(348)
prendre part avec voix^ délibérative ; qu'Us vont méime jus-
qu'à se réserver le droit de donner la liquidation de la So-
ciété, en cas de dissolution, aux commanditaires.
D'ailleurs les Çommatidltàîres, qui avaient fait connaître
aux tiers la position qu'ils faisaient à leur gérant, ont en
fait géré et administré comme ils s'en étaient réservé le
droit. i - ■•' '
Et l'on citait les faits 4nuraérés au jugement.
La Cour a confirmé.» . .
ARRÊT.
LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges,
en donnant acte à Delbetz de ce qu'il déclare s'en- rappor-
ter à justice, met l'appellation au néant, confirme le juge-
ment^ ordonne qu'il sortira effet; condamne les appe-
lants, etc.
Du 20 ju^. 1860. i^ ebamb. Présid. , M. de Moulon,
1er prési<l.; minist. publ., M. Morcrette, A^ avoc.*gén. ;
avoc;., Mes Dubem, Gpquelin etiTalon; avou., M©» I^voix
et Huret.
■•i«»»i"WW»
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — immixtion. — conseil de
■ SURVEILLANCE , — DÉLIBÉRATIONS INTÉRIEURES. — RELA-
TIONS AVEC LÉS TIERS.
Le conseil de surveillance constitué par les statuts d'une
. Société en comm(fiidite p^ut, sans faire encourir à ses
^ernbres, vis-à-vù des Mers, \ la responsabilité de Vim-
, mùi^on , approuver ou autoriser des actes de la gestion
sociale. , \comme cendre toute . <$pèce de délibératim,
.pourvu qu\il n'y a^t auçu^ relation directe ou indir^e
: de ce çons^^l, avecîes tier^,.(Ç,:(^qxn*9^vi. 37 et28.).(l).
i i (Soyez et C»* C. Bataille et autres . )
* La Société F. Dumoht etC^e^ fabricants dé sucre à Roost-
Wàrendin, déclarée en faillite, avait été constituée en com-
mandite, avec un conseil de surveillance qui avait, dans
maintes délibérations, prescrit où autorisé des mesurés à
1)rendre, des achats ou des ventes à faire par le gérant de
a Société. '
La Compagnie de'PEscàrpelle, Soyez el! C»®, actionna les
membres de ce conseil en responsanilité pqur imrnîttion
(1). Voy. raffàire précédente et la note qpii Taècompagne.
(319)
dans la gestion^ responsabilité prévue et définie par les art.
27et28G.com.
Le Tribunal de Douai, par un jugement dont il n'a pas
été fait appel et aujourd'hui passé en force de chose jugée,
a prononcé comme il soit sur les prétentions de la Com-
pagnie :
JUGEMENT.
« Considérant que les actes interdits par la loi au com-
manditaire ne sont pas ceux par lesquels celui-ci prêterait
au gérant dans l'intérêt commun, le concours de son expé-
rience et de ses lumières par une coopération purement
intérieure et en dehors de toutes relations avec les tiers ;
» Qu'il ne peut être interdit, nota,mment au conseil de
surveillance, de couvrir, vis-à-vis de la Société, soit de son
approbation, soit de son autorisation^ les actes consommés
par le gérant où ceux qu'il s'agirait de résoudre;
» Que d'ailleurs délibérer n'est pas agir ;
» Que tes conseils, autoWsàtions ou décisions dont s'agit,
quels que soient les termes par lesquels ils soiit exprimés
dans les procès-verbaux de délibérations, n'étaient nulle-
ment destinés à être portés à la connaissance des tiers ni à
influer sur leurs dispositions vis-àTvis de la Société; ^
» Qu'ils ne pouvaient davsntage annuler ni restreindre
la liberté d'action qui appartenait au gérant, lequel, seul,
traitait avec les tiers comme unique représentant de ladite
Société ; qu'aucune relation directe ou indirecte du conseil
de surveillance avec les tiers ne parait pas avoir eu poior
eflet de déplacer les pouvoirs et la responsabilité attachés
aux foactions du gérant, ni de faire assumer aux membres
dudit conseil uÉ&solidarité que ne comportiut pas la nature
de leurs fonctions ;
» Que les demandeurs n'ont pu avoir juste sujet de
compter sur la responsabilité ou la solidarité dés défen-
deurs, puisque rien n'établit que ceux-ci, soit en leur nom,
soit en vertu de procurations, se soient jamais mis, par
aucun acte extérieur, en contact avec les tiers pour les af-
faires sociales ;
> Qu'il n^existe donc dans la cause ni contrat ni qùasi-
contrat par l'effet duquel se serait formé, entre les as&ignés
(320)
et les demandeurs, lejien de droit SW lequel se foûde les
dispositions des art. 27 et 28 C. com« ;
9 Considérant^ en résumé , ^u'il n'apparaît pa6 en la
t^use que les assises aient fait aucun acte de gestion ni
qu'ils aient été employés, même en vertu de procuration,
pour les affaires de la Sôôiélé ;
Par côs motifs, le, Tribunal jugeant commercialeinent,
déclara les deimandew mal fondés en leurs fins, et conclu-
àions, les en déboute et les condamné aux dépens, j»
Du^î mars 1860. Trîb. deDodai. iPréiid., M. Rossignol;
avocJ, M«8 Tàlott, Ed. Letti&irè , Delebecque , d'Esdeibes,
fiupoiil, Eni. "Flattiàttt, Legt^fld^ Mertin et Em. Lewaîre.
SOCIÉTÉ. ^ 1^FA0T I>E PUBLICATION . — mJltlTÉ. — ^ ACTE
MODIFXÇATIF, *— VALIDATION.
LupubUikiiiùnéeVaçle modificaiif d'une Société dont Uade
constitutif n\a fiomt été publié f ^t régulier et suf^ant
pour éviter ta nullité de tart. 4$ C. com,, si d^aitleurs
etle a eiè faite en contenant îoulés tés énonciàtiôns pireS'
crites par Vàft. 43 C, ôorti.y (t si cette publitâPiùn a m
• lieu ûVdHt toute demandé en nùltiié mur défaut dé pu-
bUtatim. {G. tHM., art. 4® el 48.) (1).
(Lètîennè Ù. fiaîsîelt^.)
Le 7 octd)ra 1 854, Gb. J^rosper Létienne , propriétaire à
bouaij, louait pour neuf années corisècùtivès au éîeulr Charles
fioiiay. màrcbàiid tâplsèiet, demeurant à Vaiétttfenties, utte
mki^êti tthportattte dé èômmewe teise à' Dduat , tuè du
€Iiâf]fip^FIè^y, ï^ 4. Le bail déSifidmt de mm^imieT ou
ûë ëë(lèf ^» *âfï»t& «Q présent teit,i stos le. (tonseiHeitiefit
exprés et par écrit du bailleur. Il était de; plus expressé-
.fnent eonvenu queM* Do^ay aurait le droit, pendant cinq
attttées consécutives, à ^arlir du jour du contrat, de devenir
\i)t, 1*ari^ ^j«Ufe<i847» ^i rféèWè q«e là nttlKléd'iilioSwiélé
mmraèroiakrv poir défaut de publka^^o^v ne saurait 4ire couTerteà
i égaré des tiers intéressés, ni par rexistcncc nx)toire de la Société, ni
hr sa dû'réë de" ftU (8. Y. tà, % SB). Màî^ ^<i^l tinhiftft. Gà*J;Tfef.r)
juin 1831, sur Dojiai mmot) (S. V. 31, 1, 316); id. AiaÉQ juillet m
(32i)
acquéreur de rirameublc présentement loué, moyennant le
prix de 28,000 fr., moins le prix de la machine à vapeur
et ses accessoires, qui viendrait en déduction sur les 28
mille francs, payables comptant, M. Létienne s'obli^eant et
obligeant ses héritiers, en cas de décès, à consentir cette
vente par acte devant M^ Moreau, notaire soussigné au bail
ou successeur, au profit de M. Douay, à la première de-^
mande de celui-ci.
Douay crut pouvoir céder ces droits et en fit son rapport
dans une Société en commandite Gorroenne, Douay et G^®,
fondée à Valenciennes le 42 juillet 1856.
L'acte^sous seing-privé ibndant la Société ne fut pas
publié.
Plus tard Gorroenne, Douay, Glaisse, gérants de la So-
ciété, fiirent remerciés de leurs soins ou révoqués.
Et un acte modificatif de septembre 1859 établit Baisier,
Etienne, gérant. La Société eut pour raison sociale : E.Bai-
sier et G^^. Get acte fut publié suivant le prescrit des art.
42 et suiv. G. com.
Le 26 septembre 4859, Baisier, ès-qualité, fit somma-
tion à Létienne de réaliser sa promesse de vente du 7 oc-
tobre 4854.
Létienne répondit : Je ne connais et ne veux connaître
que Douay.
Le Tribunal de Douai accueillit la prétention de Baisier
par le jugement suivant, en date du 40 février 4859 :
JUGEMENT.
« Gonsidérant que la publication de Facte modificatif de
la Société dont s'agit contient toutes les énonciations pres-
crites par l'art. 43 G. com. ;
» Qu'ainsi, à partir de cette publication, le public a été
légalement informé de l'existence et des conditions éven-
tuelles de la Société ;
» Que ladite publication, bien que faîte tardivement et
après la quinzaine de la date de l'acte par lequel la Société
s'était originairement constituée, n'en est pas moins valable,
alors qu'elle a eu lieu avant toute demande en nullité pour
défaut de publication ;
» Gonsidérant que le gérant représente la Société, en
exerce tous les droits et actions, et que le droit d'achat qui
TOME xviii. 24
(322)
appartiendrait à la Société peut, en conséquence, être
exercé en son nom par le gérant, sauf les restrictions et
conditions qui résulteraient de la convention sociale ;
> Considérant qu'à la suite de la convention de bail, en
forme -authentique, à la date du 7 octobre 1854, il a été
expressément convenu que Douay aurait le droit, pendant
cinq années consécutives, de devenir acquéreur de Tira-
raeuble loué, moyennant 28,000 fr. ;
» Que ce droit acquis dès ce moment par Douay était ces-
sible et aliénable par celui-ci au même titre que les autres
droits et actions qu'il possédait in bonis, et qu'il n'était pas
exclusivement attaché à sa personne ;
» Considérant que Douay a apporté à la Société les droits
au bail et à l'achat éventuel de l'immeuble dont s'agit ;
» Que par exploit en date, à Douai, du 26 septembre
4859, le gérant de la Société a notifié à Létienne qu'il
avait litres, pouvoir et qualité pour procéder à la réalisa-
tion de la promesse de vente sus-rappelée, qu'il entendait
acheter l'immeuble et fait offre à deniers découverts du
prix convenu, avec sommation de passer contrat ;
» Considérant que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi entre les parties ;
Par ces motifs, le Tribunal dit Baisier ès-qualités recc-
ble et fondé en son action ;
» Condamne le défendeur à réaliser, dans les trois jours
de la signification du présent jugement, la promesse de
vente dont s'agit par contrat, soit devant M^ Moreau, no-
taire à Douai, soit devant tel autre notaire à son choix,
transférer au demandeur ès-qualité l'immeuble quitte et
libre d'hypothèques, moyennant le prix de 28,000 fr., et
sous les autres conditions convenues ; faute de quoi le pré-
sent jugement en tiendra lieu ;
j Condamne le défendeur aux dépens. i>
Appel par Létienne.
Au soutien de l'appel on disait : Il importe d'abord de
bien caractériser l'acte du 7 octobre 4854, de bien fixer
l'intention des parties. Le sens des termes n'est point équi-
voque. Il ne s'agit pas de savoir si une promesse de vente
peut en principe être aliénable et cessible : cela ne saurait
(323)
être utilement contesté ; mais de savoir si, au cas particu-
lier, la stipulation n'était pas particulièrement réservée à
Douay, cl si tout autre n'était pas repoussé par M. Létienne
dans Tespritde la convention (art. 4156, 4158, 1162 G.
Nap.). L'on discutait alors les divers articles du bail et le
règlement fait au cas de décès pour l'exécution de la pro-
messe de vente.
Puis sub^idiairement, à supposer, disait-on, que la pro-
messe de vente cessible d'une façon générale ne fût pas
ici uniqemenl personnelle à Douay, , comment Douay l'a-t-il
cédée ? A-t-il fait un acte obligatoire pour Létienne? ou
bien la cession est-elle nulle? et dès-lors est-il iiTece-
vable?
Douay a cédé ses droits à une Société en commandite
des logements du Nord de la France , par acte sous seing-
privé non enregistré, en juillet 1 856, et la Société s'est cons-
tituée à la date du 12 juillet 1856, sous la raison sociale :
Corroenne, Douay et Ù^. Cet acte de société n'a point été
publié. Dans son rapport social, Douay comprend en cet
acte ses droits à l'achat pour 28,000 fr. d'une maison sise
à Douai, rue duChamp-Fleury, n® 4, ancienne filature. Plus
tard, le 18 septembre 1859, Baisier prend la place de Douai
et Corroenne est renvoyé delà Société.
La raison sociale devient : E. Baisier et C»e. Cet acte mo-
dificatif de la Société fut, comme de droit, publié par ex-
trait, et Baisier fit sommation de réaliser la promesse du 26
septembre 4859. Que nous importe Baisier, disait-on pour
l'appelant ; nous ne pouvons le connaître. L'art. 42 G.
Com. est formel. Il s'agit de la Société formée le 42 juillet
4856, dont Baisier n'est que le continuateur. Or, cette So-
ciété est nulle, nulle de toute nullité ; aucun acte n'a pu
la faire revivre. La publication de l'acte modificatif Baisier
et C»e ne saurait donner la vie à l'acte Corroenne, Douay et
C»e. La nullité est donc acquise. Et on le juge non pas seu-
lement entre les contractants les uns contre les autres,
mais aussi au profit des créanciers personnels de l'un des
associés. Enfin, une jurisprudence imposante a consacré la
vérité que cette nulhté ne saurait être couverte, même par
l'exécution.
Or, le Tribunal juge que Ja publication de l'acte modi-
ficatif de la Société , contenant toutes les énumérations
prescrites par l'art. 43 C. com., cette publication, bien
que tardivement faite, rend la vie à l'acte par leguel la So-
ciété s'était originairement constituée. Ces principes ne
(324)
peuvent être consacrés par arrêt : ils sont contraires au
droit.
ARRÊT.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges,
met rappelïation au néant, ordonne que le jugement dont
est appel sortira son plein et entier effet ;
Condamne l'appelant, etc.
Du 25 juillet 1860. l^e chamb. Présid. , M. de Moulon,
ler présid. ; minist. publ., M. Morcrette , 1er avoc.-gén. ;
avoc., M«» Em. Flamant et Legrand; avou., U^ Dussalian
et Debeaumont.
LIVRES DE COMMERCE. — communication et repré-
sentation. — FAILLITE. — DOCUMENTS. — SYNDIC. —
CRÉANCIER.
Le créancier d'um faillite ne peut, en s' opposant à Vad-
mimon d'un autre créancier au passif, demander la
communication (1) de tous les livres et registres de ce
dernier, dans le but de vérifier la créance qu'il conteste;
il doit indiquer les documents dont il entend particuliè-
remefiit se prévaloir à V appui de ses prétentions.
Les syndics d'une faillite doivent, en appel, communication
aux créanciers qui auraient négligé de la demander plus
tôty de tous les documents qui concernent la faillite et
dont ils sont dépositaires. (C. com., art. 14 et 15.)
(Bocquet frères C. Denfertet syndic Dewaleyne frères.)
Dans une faillite Dewaleyne frères, les sieurs Denfert
frères ont demandé d'être admis au passif de la faillite
pour une somme de plus de 100 mille francs. Bocquet
frères, créanciers déjà: admis, ont élevé dès contestations.
(1) On sait que la communication diffère de la représentation en ce
3ue, par la première, le commerçant se dessaisit de ses livres en faveur
es parties intéressées, pour être examinés en entier, et que, par la se-
conoe, il ne se dessaisit pas, il les représente seulement, pour qu'on
puisse en extraire ce qui concerne le diftérend.
Les Tribunaux ont, du reste, un pouvoir discrétionnaire pour admet-
tre ou refuser la représentation des livres. — Jurisp. c&nstanie, — La
communication, au contraire, ne peut être ordonnée que dans les cas
prévus par l'art. 14 C. com. (Cass. 25 janv. 1843, Pal. Journ. 1843,
t, 1er n. 513. ^ — V. au surplus sur cette jurisprud. : Tab. gén. Gilbert
et Devul.y v» Livres de commerce, n» 19 et suiv. — V. encore Bioche,
vo Exception, no 148.
Consult. Douai â5 juin 1851 (Jurisp. 9, 312).
(325)
Le Tribunal de commerce de Lille, sur production de bor-
dereaux par Denfert et après la vérification du syndic, a
prononce l'admission de la créance.
Appel par Denfert frères. Dans le cours de la procédure,
ils ont demandé par voie de sommation à avoué, au syndic
Fiévet-Dubrulle, communication des documents provenant
de la faillite et laissés en ses mains. Ils ont encore demandé
par la même voie à Denfert frère& de leur communiquer
» leurs livres de commerce, journal, grand livre, livre de
» caisse, registre de copies de lettres et les correspondances
» de Dewaleyne frères , les comptes de ventes, livres de
» factures^ les reçus relatifs aux envois de fonds, les accu-
» ses de réception, ainsi que tous les titres, pièces, docu-
» ments et justifications à Fappui de leur demande d'ad-
» mission à la faillite Dewaleyne, et notamment , disaient-
» ils , un prétendu transport Débay , un jugement de
» condamnation par eux obtenu contre Dewaleyne , et
> Tarrêté de compte qui en faisait Tobjet. »
Ni le syndic, ni Denfert frères, n'ont répondu aux som-
malions. La Cour a décidé.
ARRÊT.
LA COUR; — • . . . .
En ce qui touche le syndic :
Attendu que si les appelants ont négligé d'abord de
prendre connaissance des pièces mises à leur disposition
par le syndic, ce retard ne saurait les priver du droit de
réclamer aujourd'hui une communication qu'ils croient
utile pour soutenir leur appel; que le syndic, dépositaire
dans l'intérêt de tous les créanciers, des documents relatifs
à la faillite, ne pouvait donc refuser de déférer à la som-
mation à lui faite par les appelants le ^0 mars diernier ;
Sur leurs conclusions tendant à ce que leslivreset regis-
tres de la maison Denfert leur soient aussL communiqués :
Attendu que cette demande n'est pas motivée; qu'ils
n'indiquent point en effet les documents dont ils entendent
particulièrement se prévaloir à l'appui de lem's préten-
tions ; que la généralité des termes de leurs conclusions sur
ce chef les rend, quant à présent, irrecevables, sauf à
eux à spécifier ultérieurement leurs griefs, ou à la jus-
tice à oï'donner telle production ou teL apport de pièces
(326)
qu'elle jugera utiles à la manifestation de la vérité;
Par ces motifs, la Cour ;
Dit que Fiévet-DubruUe est tenu de communiquer aux
appelants les livres et correspondances des faillis avec les
frères Denfert, les registres de consignation et autres piè-
ces de comptabilité, qui lui ont été remises en sa qualité
de syndic ;
Donne acte aux intimés de ce qu'ils tiennent à la dispo-
sition des appelants les deux bordereaux par eux remis au
syndic, ainsi que les pièces et comptes y annexés ;
Déboute les appelants du surplus de leurs conclusions, et
les condamne à la moitié des dépens de l'incident, l'autre
moitié restant à la charge du syndic.
Du 42 juin 4860. i^e chamb. Présid., M. de Moulon; !«
Srésid.; minist. publ., M. Morcrette,4«'avoc.-gén.; avoc,
[e Merlin et Duliem ; avou., Mes Lavoix , Dussalian et
Villette.
4o FAILLITE. — cessation de payement. — juridiction
CORRECTIONNELLE. — JURIDICTION COMMERCIALE, — DÉ-
TOURNEMENT d'effets DE LA FAILLITE.
2o ARMES PROHIBÉES. — PISTOLET DE POCHE. — COUTEAU-
POIGNARD.
i^ La juridiction correctionnelle n'est pas liée par le juge-
ment du Tribunal de commerce qui a fixé la date de la
cessation de payements d'un commerçant failli; il lui
appartient d'en apprécier et d'en déterminer Vé-
poque (i).
Ainsiy le jils d'un failli peut être puni de la peine de vol,
pour avoir détourné des effets appartenant à la faillite,
sans avoir agi de complicité avec le failli, encore bien
que la déclaration de faillite et la fixation qui en a été
faite soient postérieures à ces détournements, s'il est re-
connu que la cessation de payements, établie par la fuite
du failli, est antérieure à ces détournements. (C. inst.
crira., art. 3; C. com., art. 437, 594.) (2).
(1-2) V. sur ceUe question : Cass. 23 nov. 1827 (J. Pal. à sa date,
3« édit.); Aix9 août 1837 (J. Pal. 1837,1.2, p. 531); Metz U mai 1833
(J. Pal. à sa date) ; Bordeaux U janvier 1848 (J. Pal. 1848, t. 2, p. 15),
et Cass. 9 août 1851 (J. Pal., t. 2, 1853, p. 132).
Consiilt Delamarre etLcpoitevin (Traité des Contr. de Commis., t. 5 ,
(327)
2o Les pistolets de poche et les couteaux en forme de poi-
gnard sont des armes prohibées , (Déclar. 23 mars 1728;
L. 24 mai 1834; ord. 23 fév. 1837.) (1).
(Marchand.)
Narcisse-Edouard Marchand a été poursuivi, devant le
Tribunal correctionnel de Lille, comme prévenu d'avoir à
La Bassée, en septembre 1859, étant fils de Nicolas Mar-
chand, failli, détourné, diverti ou recelé des effets mobi-
liers appartenant à la faillite , sans avoir agi de complicité
avec le failli, et d'avoir, à Béthune, le 25 septembre 1859,
été trouvé porteur d'armes prohibées par la loi ou par des
règlements d'administration publique, — un pistolet de
poche et un couteau en forme de poignard.
Un jugementdu 2 mai 1860 l'a condamné à un an d'em-
prisonnement, à La confiscation des armes prohibées et
aux frais.
Sur appel devant la Cqur, ce jugement a été en partie
réformé par l'arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT.
LA COUR; — Donne acte au ministère public de ce qu'il
déclare appeler à minimâ du jugement attaqué;
Statuant sur cet appel et sur celui interjeté par le
prévenu ;
En ce qui touche le premier chef de prévention :
n« 68 et suiv.); Mangin, t. 1, p. 362, n» 169; Boulay-Paly (Faill. et
Banquer., t. 2, ii*» 481)» et Renouard, t. 2, p. 450.
(1) Aucun doute ne s'élève plus dans la jurisprudence sur la force ré-
glementaire de la déclaration du 23 mars 1728. Les pistolets de poche,
pour lesquels la Goar de cassation avait décidé, en présence du décret
du 14 décembre 1810, qu'il était dérogé à cette ordonnance, Cass. 7
cet. et 3nov. 1836 (J. Pal. à leur date), sont définitivement classés dans
les armes prohibées par Tord, du 23 fév. 1837, rendue dans la forme des
règlements d'administration publique. — V. sur ce point MM. Chau-
veau et Hélie (Ti^cor. C.pén., t. 5, p. 463).
Sur les éléments caractéristiques de cette arme, V. ces mêmes au-
teurs (loc. cit.) et un arrêt de la Cour de Douai, 10 mars 1857 (Jurisp.
5, 233).
La déclaration de 1728 mentionnait expressément les poipards et
les couteaux en forme de poignard. La jurisprudence est d ailleurs tixée
sur ce point que les prohibitions de la foi du 24 mai 1834 et de la dé-
claration de 1728, sont applicables aux couteaux-poignards. V. Cass.
15 oct. 1841 (J. Pal. 1841, t. 2. p. 640).
Sur la forme de ces couteaux, V. un arrêt de la Cour de Douai 2 oct.
1852 (Jurisp. 11, 43). Consult. aussi Cass. 5 juillet 1851 (J. Pal., t. 2,
1851, p. 151).
(928)
Attendu que les juges de répression ont le droit et
le devoir d'apprécier et de déterminer l'époque de la ces-
sation des payements d'un négociant failli ;
Que la juridiction correctionnelle n'est point liée par le
jugement du Tribunal de commerce, déclaratif de la fail-
lite j que cette décision a été rendue dans un ordre d'idées
et d'intérêts différents ;
Que d'ailleurs le jugement déclaratif de la faillite de Mar-
chand père n'est pas représenté ;
Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que,
le 24 septembre 1859, Marchand père, commerçant, a pris
la fuite et a cessé ses payements ;
Que les détournements effectués par le prévenu d'objets
appartenant à la faillite ont eu lieu après la fuite de Mar-
chand père et à une époque où le prévenu connaissait l'état
de faillite de son père;
Que, par suite, Marchand fîls s'est rendu coupable du
délit prévu par l'art. 594 C. com.;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
En ce qui touche le deuxième chef de prévention :
Attendu qu'il est établi, par l'instruction et par les dé-
bats, que le prévenu, au moment de son arrestation, était
porteur d'un pistolet de poche et d'un couteau en forme
de poignard qui ont été saisis ;
Qu'aux termes de la déclaration du 23 mars 1728 et de
l'ordonnance du 23 février 1837, les pistolets de poche et
les couteaux en forme de poignard sont des armes pro-
hibées ;
Que le port de ces armes constitue le délit prévu par
l'art. 1er de la loi du 24 mai 1834;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
Attendu qu'il existe des circonstances atténuantes en
faveur du prévenu ;
Attendu que> suivant l'art. 595 C. com., les juges doi-
vent ordonner la réintégration à la masse des créanciers
de tous biens, droits ou actions frauduleusement sous-
traits ;
Que, de plus, les premiers juges ont omis d'ordonner
(329)
l'affiche et la publication du jugemenl de condamnation ;
Emendant la sentence dont est appel et statuant par
jugement nouveau ;
Déclare Marchand fils coupable 1» d'avoir, à La Bassée,
en septembre 1859, étant fils de Nicolas-Joseph Marchand,
failli, détourné, diverti ou recelé des effets mobiliers ap-
partenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le
failli ;
2o D'avoir à Bélhune, le 25 septembre 4859, été trouvé
porteur d'armes prohibées par la loi ou par des règlements
d'administration publique (un pistolet de poche et un cou-
teau en forme de poignard) ;
Pour réparation, vu les articles énoncés dans le juge-
ment dont est appel, et de plus les art. 463 G. pén., 595,
600C. com., 194 G. inst. crim. ;
Condamne Marchand fils à la peine de six mois d'em-
prisonnement, prononce la confiscation des armes saisies,
ordonne la réintégration à la masse des créanciers deç biens
et droits frauduleusement soustraits ;
Ordonne que le présent arrêt sera affiché et publié sui-
vant les formes établies par l'art. 42 G. com., aux frais du
condamné; condamne le provenu aux frais, etc.
Du 30 mai 1860. Chamb. correct. Présid., M. Dumon;
minist. publ., M. Carpenlier, avoc.-gén.; avec, M^ Enï,
Flamant.
MINEUR DE MOINS DE 16 ANS. — délit. — discerne-
ment.— FRAIS DE PROCÉDURE. — CONTRAINTE PAR CORPS.
Les prévenus de crimes ou délits, mineurs de moins de i6
ans, ayant agi sans discernement, doivent être condam-
nés aux frais de la procédure (1 ) .
Mais ces frais ayant le caractère de réparations puretnent
civiles envers le trésor, la contrainte par corps ne peut,
dans ce cas, être prononcée contre les mineurs. (G. pén..
(330)
art. 52, 66; C. Nap., art. 2059 et suiv., 2064.) (1).
(Cousin et autres.)
CiOusin, Desbuissons, Marchand et Olivier, tous quatre
mineurs de moins de 16 ans, ont été traduits devant le
Tribunal correctionnel de Lille, comme prévenus d'outrages
publics et d'attentats à la pudeur. Trois d'entre eux ont été
condamnés à dos peines de correction pour avoir agi avec
discernement, le quatrième a été acquitté comme ayant agi
sans discernement.
Le Tribunal les a en même temps condamnés tous qua-
tre par corps et solidairement aux frais.
Sur appel, la Cour décide que tous quatre ont agi sans
discernement, et réforme le jugement en ce qui touche la
contrainte par corps.
ARRÊT.
LA COUR ; — Enadoptant les motifs des premiers juges :
Attendu néanmoins que, d'après les circonstances de la
cause, il y a lieu de décider que Marchand, Desbuissons et
Cousin ont agi sans discernement ;
Que les quatre prévenus doivent être condamnés soli-
dairement aux frais ;
Mais attendu qu'à tort les premiers juges ont ordonné
l'exécution par corps de cette condamnation contre Olivier
et qu'il n'échet pas de prononcer la contrainte par corps
contre les trois autres prévenus, qui sont déclarés, par la
Cour avoir agi sans discernement;
Qu'en effet, si les mineurs âgés de moins de 16 ans,
ayant agi sans discernement, sont condamnés aux frais,
c'est parce que^ dans ce cas, les frais ont un caractère de
réparation purement civile envers le trésor;
Que, par suite, les modes d'exécution dictés par la loi
pour le recouvrement des condamnations en matière civile
doivent seuls être appliqués;
(1) Doctrine conf. Chauveau et lïélic. — Conirà. Cass. 27 juin 1835,
cilé au Rcpcrt. Pal., v» Discernement, n© 53.
V., en matière de contributions indirectes (colportage de tabacs),
rarrêt(Dehorgne) Douai 16 décemb. 1842(Jusï). 1 , 235), ou sont indiques
deux autres arrêts qui prononcent la contrainte par corps. Mais com-
parez Tarrét (Corrion) 12 janv. 1843 (Jurisp. 1, 232), conforme à l'ar-
rêt d'aujourd'hui.
Que les art. 2059 et suiv. G. Nap. ont déterminé les cas
dans lesquels la contrainte par corps peut être prononcée
en matière civile ;
Que l'art. 2064 du même Code dispose que, dmis les
cas mêmes ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne
peut être prononcée contre les mineurs ;
Que Tart. 52 C. pén. est sans application; que cet ar-
ticle, placé au titre des peines et des autres condamna-
tions prononcées pour crimes ou délits, ne concerne que les
frais qui sont Taccessoire et la conséquence de la condam-
nation pénale et qui participent de la nature de cette con-
damnation ;
Vu les art. 60 C. pén. et 194 C. inst. crim. ;
Emendant la sentence dont est appel et statuant par ju-
gement nouveau;
Déclare Louis-Florent Olivier et Jean-Raptiste Marchand
convaincus d'avoir commis des outrages publics à la pu-
deur pour avoir, à Loos, en février 4860, notamment le
21 de ce mois, en présence de plusieurs personnes etc.
(Suivent les faits.) ;
Déclare Jean-Baptiste Marchand, Achille -Gustave Des-
buissons et Louis-Joseph Cousin, convaincus d'attentats à
la pudeur, tentés et consommés avec violences sur la per-
sonne de Latrinilé^ pour avoir, etc. (suivent les fai(s), avec
la circonstance que ledit Lalrinité était alors âgé de moins
de 15 ans;
Dit que les quatre prévenus ont agi sans discernement,
les acquitte; néanmoins ordonne que les quatre prévenus
seront conduits dans une maison de correction pour y être
élevés et détenus, Olivier pendant un an. Marchand pen-
dant trois ans. Desbuissons pendant deux ans, Cousin pen-
dant deux ans;
Condamne les quatre prévenus solidairement aux frais
de première instance et d'appel ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution par corps
de cette condamnation.
Du 24 avril 1860. Charab. correct. Présid., M. Dumon;
(332)
minist, pjibl., M. Garpcntier, avoc.-gén.; avoc, M^sPel-
lieux cl Emile Flamant.
JUGE D'IlNSTRUGTION. — ordonnance de renvoi. — op-
position DU PROCUREUR-GÉNÉRAL. — DÉLAI. — LOI DU
17 JUILLET 1856.
Le droit (Topposition accordé au procureur-général, par la
loi du il juillet 4856, contre les ordonnances m juge
d'instructionj dans le cas de renvoi devant la police cor-
rectionnelle, ne peut s'exercer postérietiremetit au juge-
ment du Tribunal qui s* est déclaré incompétent, encore
bien que le délai de dix jours depuis V ordonnance ne soii
pas encore écoulé, — // n'y a, dans ce cas, d'autre re-
cours contre le jugement que la voie de V appel. (G. inst.
crim., art. 135.) (1).
- - - -- - — - 1 1 - ■ I "■ - - - Il - — — ■
(1) Avant la loi du 17 juillet 1856, qui a supprimé la chambre du con-
seilct défini les nouvelles attributions dujuçe d'instruction, lorsqu'un
■quatre heures. Ce délai a été doublé par la
du 17 juillet 1856, et il a été ajouté à Fancien article la disposition
suivante :
« Dans le cas de renvoi à la police correctionnelle, il (le procureur
» impérial) est tenu, danslcméme délai (quarante-huit heures) défaire
» donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audieti-
» ces, en observant les délais prescrits par Part. 184. >
Le projet du Gouvernement portait : pour la plu^ prochaine audience.
Cette disposition ayant paru inconciliable avec Tart. 135 du méme()i'o-
jet qui accordait dix jours au procureur-général pour former opposition,
dans tous les cas, aux ordonnances des juges d'instruction, la rédaction
nouvelle : l'une des plus prochaines audiences, a été adoptée par le Con-
seil d'Etat et par le Corps législatif, sur la proposition de M. Aywé el
de la commission. « [1 peut arriver, disait-on a cette occasion, que /"
» vlus prochaine audience, après Tordonnance de renvoi, arrive avant
» respiration du délai de dix jours accordé au procureur-général.»
Ce délai de dix jours a donc été maintenu au nouvel art. 135, §§8 el
t) ainsi conçus :
« Dans tous les cas, le droit d'opposition appartiendra au procureur-
» général prés la Cour impériale.
j> II devra notifier son opposition dans les dix jours qui suivront l'or-
» donnaucedu juge d'instruction. »
Quoique cela pût avoir quelquefois des inconvénients, comme celui
de prolonger la Jurée de la détention préventive, il paraît bien évident
que, dansFinlenlion du législateur, le procureur impérial, tout en assi-
gnant le prévenu à Tune des prochaines audiences, devait laisser au
(333)
(GliiskuM.)
Le 49 juin 4860, le procureur impérial de I^ille requiert
le renvoi, devant le Tribunal de police correctionnelle, de
la nommée Ghislain, domestique, prévenue du délit de vol
chez ses maîtres.
Le 20 juin, le juge d'instruction prononce ce renvoi, et
le 24 le procureur impérial fait donner assignation à sa
requête.
Le 25, le Tribunal prononce en la cause et se déclare
incompétent.
Postérieurement à ce jugement, le procureur-général
près la Cour impériale, s'appuyant sur les dispositions de
l'art. 435 C. inst. crim., modiiié par la loi du 47 juillet
1856, forme opposition à Tordonnance du juge d'instruc-
tion et défère la cause à la chambre d'accusation.
La Gourjuge qu'il ne pouvait plus user de son droit.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que le procureur impérial au
siège de Lille, a, par acte du 19 juin 4860, requis le ren-
voi, au Tribunal de police correctionnelle de Lille, de
la nommée Ghislain, Sophic-Silvie , comme suffisam-
ment prévenue du délit de vol prévu et puni par Fart. 404
C. pén. ;
Attendu que ce renvoi a été prononcé par le juge d'ins-
truction, par ordonnance du 20 juin 1860 ;
Attendu que, procédant en exécution de Fart. 432 C.
inst. crim, modifié par la loi du 19 juillet 1856, le procu-
reur impérial a fait donner, à sa requête, le 21 juin 1860,
assignation à la prévenue de comparaître en personne
pardevant MM. les président et juges composant le Tribu-
piration du délai de dix jours, le procureur-générat peul-il encore user
de son droit ? — Non, dit la chambre d'accusation, par le motif que le
procureur-général ne peut ainsi mettre à néant une décision judiciaire !
Mais, suivant le Tribunal, les faits de l'inculpation sur lesquels il s'est
déclaré incompétent revenaient à la juridiction de la Cour d'assises. Le
procureur-général, par son opposition, livrait l'appréciation de ces faits
a la chamore d'accusation ; ne peut-on dire, à ce point de vue, que
son opposition ne faisait qu'exécuter le jugement même?
II y a là une question délicate qui, pensons-nous, sera procbaine-
mcnt résolue par la Cour de cassation, pourvoi ayant été formé contre
Tarrét que nous rapportons.
(334)
nal de Lille, jugeant correctionnellement , pour se voir
condamner aux peines portées par l'art. 401 C. pén. ;
Attendu que, par jugement du 25 juin 1860, le Tribu-
nal correctionnel de Lille s'est déclaré incompétent ;
Attendu que ce jugement ne pouvant être attaqué que
par la voie d'appel, ne saurait être rais à néant par voie
de conséquence , par suite de l'exercice du droit d'opposi-
tion réserve au procureur- général contre les ordonnances
du juge d'instruction par Tari. 135 C. inst. crim., modifié
par la loi du 17 juillet 1856 ;
Que si telle devait être la portée du 9^ § dudit art. 135,
le législateur aurait ainsi rendu illusoires les garanties et les
précautions que, dans sa sagesse, il avait pris soin d'assu-
rer dans les paragraphes précédents ;
Que l'autorité et le respect qui sont dus à un jugement
d'un Tribunal correctionnel s'opposent à ce que l'exercice
d'un droit préexistant, non exercé, puisse venir ainsi faire
tomber, par voie de conséquence, une décision judiciaire;
Qu'une telle application du droit d'opposition à l'ordon-
nance du juge d'instruction aurait pour effet de créer une
voie nouvelle de se pourvoir contre les jugements, qui n'est
ni reconnue ni indiquée par l'ensemble de notre législation
pénale ;
Par ces motifs, déclare régulière en la forme l'opposi-
tion formée par exploit du 27 juin 1860, et statuant sur
ladite opposition, la déclare non recevable, et dit qu'en
l'état des faits il n'est pas possible d'ouvrir une infor-
mation afin de déterminer la compétence, alors qu'il y a
déjà été statué par un jugement non attaqué.
Du 26 juillet 1860. Chamb. d'accus. Présid., M. Petit;
minist. publ.> M. Preux, subst. du proc. gén..
TENTATIVE D'ESCROQUERIE. ^- caractères. — empr^t
d'argent. — BILLETS SOUSCRITS. — MANŒUVRES.
Le fait par un individu de demander à un autre, après se
Vétre rendu favorable par certaines manoeuvres, de lui
prêter une somme d'argent, en promettant de rendre le
double de cette somme et de payer un double intérêt, et,
(335)
pour obtenir celte somme, de faire signer au préteur un
bon de certaine somme, défaire remplir le billet par un
tiers et de le présenter à V escompte, sans cependant en re-
cevoir le montant, constitue non le délit d'escroquerie,
mais celai de tentative d'escroquerie, (C. pon., arl.
405.) (4).
(Maubert.)
Tribunal correctionnel de Lille :
JUGEMENT.
« Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que
le 15 avril dernier, yers^onze heures du matin, à Calais,
Pion .est entré dans le cabaret de Maubert; que ce dernier
Ta fait boire, puis lui a proposé de lui faire avoir une fem-
me qui se trouvait là: que Pion ayant accepté, Maubert l'a
conduit avec cette femme chez Ramon, aubergiste, et les a
laissés seuls dans une chambre ; que Pion et la femme en
question, y sont restés pendant un certain temps et y ont
bu de Teau-de-vie; qu'ensuite ils sont revenus dans le ca-
baret de Maubert, où Pion a dîné ; que, lorsque Pion fut
en étal d'ivresse, Maubert lui demanda à emprunter 300
francs, promettant de lui rendre le double de cette somme
et de lui payer un double intérêt; qu'il lui présenta à si-
gner un billet en blanc ; que, comme Pion hésitait, Mau-
bert lui dit qu'il allait chercher un notaire pour donner
plus de solidité à l'acte ;
» Qu'en effet il amena le nommé Gamard, marchand
de vins, qui dit n'être pas notaire, mais seulement clerc de
notaire ; que Pion, cédant enfin à ces obsessions et à ces
manœuvres frauduleuses, tendant à le convaincre qu'il fe-
rait une bonne affaire, après avoir écrit les mots : Bon
pour trois cents francs sur deux premiers billets et les avoir
signes, mais illisiblement, a écrit les mêmes mots sur un
troisième, et l'a signé d'une manière un peu plus lisible ;
que Maubert a fait remplir le corps de ce billet par Gamard
et a essayé de l'escompter, mais qu'il n'a pu y parvenir,
parce qu il n'était pas à ordre ;
(l)Sur les caractères de l'escroquerie et delà tentative d'cscroq[ue-
rie, V. pour la jurisprudence delà Gourde Douai : 27 mai 1843(Junsp.
4, 240); 12ianv., lèjuill., 14 nov.et Sdécemb. 1844(Jurisp. 2,75;2,
3i2 ; 3, 487 et 190) ; 5 mai, 22 mai et 31 août 4846 (Jurisp. 4, 380; 7,
87 et 4, 429); 21 fév. 1848 (Jurisp. G, 176); 22 janv. 4849 (Jurisp. 7,
1 4) ; 22 avril et 44 mai 4850 (Jurisp. 8, 234 et 237) ; 44 cet. 1851 (Ju-
risp. 40,46); 5 janv. 1857 (Jurisp. 15, 192); 20 janv. 1857 (Jurisp.
15, 475).
(336)
Attendu que les faits ci-dessus constituent le délit d'es-
croquerie prévu et puni parTart. 405 C. pén., mais qu'il
existe des circonstances atténuantes ;
» Le Tribunal déclare Maubert coupable d'escroquerie,
avec circonstances atténuantes;
» Et vu les art. 4-05 et 463 G. pén., le condamne à 13
mois d'emprisonnement, et par corps aux frais, d
Appel devant la Cour :
ARRÊT.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges :
Attendu que les faits reconnus par la sentence dont est
appel constituent des manœuvres frauduleuses pour faire
naître Tespérance d'un succès et d'un événement chimé-
rique ;
Qu'en effet Maubert, à l'aide de ces manœuvres, a per-
suadé à Pion que s'il lui remettait une obligation de 300
fr., dans deux mois il recevrait une somme double et un
double intérêt;
Que Maubert s'est ainsi fait remettre une obligation de
300 fr. qu'il a vainement cherché à escompter;
Que ces faits constituent une tentative d'escroquerie, dé-
lit prévu et puni par l'art. 405 C. pén. ;
Emendant le jugement dont est appel dans la disposition
qui déclare Maubert coupable d'escroquerie ;
Déclare le prévenu convaincu d'avoir, en employant les
manœuvres frauduleuses mentionnées dans la sentence des
premiers juges, pour faire naître l'espérance d'un succès
et d'un événement chimérique, obtenu de Pion la remise
d'une obligation de 300 fr., et d'avoir, par ce moyen, tenté
d'escroquer partie de la fortune de ce dernier ;
Ordonne que le surplus du jugement sortira effet;
Condamne le prévenu aux frais de la cause d'appel, etc.
Du 19 juin 4860. Chamb. correct. Présid., M. Dumon;
minist. public, M. Carpenlier, avoc.-gén. ; avoc,,McEm.
Flamant.
(337)
DONATION DÉGUISÉE. — vente. — rente viagère. —
CONDITIONS ET RÉSERVES. — APPRÉCIATION DES CIRCONS-
TANCES. — SURVENANCE D'BNFANT,
On peut voir une donation déguisée dans un acte qualifié
vente, où le priûo stipulé consiste en une rente viagère dont
les annuités sont en disproportion ûveo la valeur des
biens qui font Vobjet du contrat.
Il nHmporle que certaines réserves^ outre la stipulation de
rente viagère, aient été faites au profit du vendeur, si, eu
égard au prix des biens cédés, elles peuvent être considé-
rées comme de simples conditions de la donation.
Il en est ainsi surtout si les circonstances ne justifiant pas,
pour le prétendu vendeur, la nécessité d'aliéner, démon-
trent, au contraire, son intention de se démettre de ses
biens, à la condition même de se libérer de ses obligations
personnelles (1).
Une telle donation est d^ailleurs r^ocable pour survenance
d^enfant, alors même que, depuis cette survenance^ le do-
nateur aurait reçu le payement de prestations convenues
dans le contrat. (C. Nap., art. 960.) (2).
(l-2)V.etconsult. sur celle double question pour la jurisprudence ffé-
Cass. 28 décemb. 1831 (Dali. 32, 1, 4i, S. V. 32, 1, 300); id. 23 juin
1844 (Dali. 41, 1, 293, et S. V. 41, j, 867).
Id. pour la doctrine : Chardon, bol et fraude, t. 3, n» 55; Potbier,
Vente^ n» 615; Toullier, L 5, n« 434; Zacharia; et ses annot. Aubr}' et
Rau, § 79 et note 4; Troptong, t. 3 , n» 1500; Dwranlon, t. 16,
no 400.
Consult. pour la jurispradenee de la Cour de Douai : 31 déc. 1819
(AftB. 3, 56) ; 6 mars 1825 (Jttrisp. 2, 411) ; 7 noY. 1835 (Man. 2, 407) ;
20 fév. 4838 (Man. 3, 82); 11 nov. 1844 (Jurisp. 3, 17); 5 ianv. 4846
(Jnrisp. 4, 83); 28 juill. 1846 (Jurisp. 4, 36l); 5o nov. 1847 (Jurisp. 6,
44); 2 février 1S50 (Jurisp. 8, 112); 7 juin 1850 (Jurisp. 8, 244); 14
juin 1852 (Jurisp. 10,319) , 22 juin 1853 (Jurisp. 11, 342); 21 mai 4854
Jurisp. 13, 94/.
La Cour de Douai, sur le principe général de la validité des dona-
tions déguisées sous la forme de contrats onéreux, principe qui a sou-
levé bien d<s doutes et des incertitudes, a rendu un arrêt, 16 31 juill.
4811, sur renvoi de IdCour de^ cassation d'un arrêt du 19nov. 1.810(J.
Pal., 3^ édit. à sa date). Il se trouve aussi dans le Jburnal du Palais,
3e édit. a Sa date. îl peut être utile de le restituer à noifre recueil.
(Schamp C. Vendehdaél.)
ARRÊT.
Xâ COUR; — Considérant que les donations déguisées sous la forme
TOME xvm. 22
(338)
(Béquet C. Demanez.)
Un acteauthentiquedulS mars 1854 porte ce qui suit :
» Pardevanl M© Bottieau a comparu M. Augustin Béquet,
> cultivateur, demeurant à GoUeret, lecjuel a déclaré vendre
» avec garantie de tous troubles, évictions, hypothèques
» et autres empêchements, à Désiré, Augustine et Floriska
» Demanez, tous les trois acquérants par tiers, le premier
» et la troisième propriétaires, demeurant à CoUeret; la
^ seconde, marchande, demeurant à Maubeuge , tous trois
» à ce présents et acceptants : 1<*... ; 2o*..
(Suit fénumération des immeubles en 42 corps (Thé-
ritage.)
» L'entrée en jouissance sera immédiate, sauf que M.Bé-
» quet se réserve pendant toute sa vie la jouissance, libre
* d'impôts, de réparations et de caution, de une place et
» un cabinet au nord de la maison, avec une cave en des-
» sous de son logement.
» Les acquéreurs devront faire à leurs frais, quand le
» vendeur l'exigera, une porte pour arriver à son loge-
» ment, sur le devant, et une descente particulière allant
» du logement réservé à la cave conservée .
d'un contrat onéreux ne sont proscrites qu'autant qu'elles ont pour ob-
jet d'éluder une prohibition formelle de la loi ;
Considérant que l'art. l«r de la rubrique 11, Coût. d'Âlost, ne peut,
ainsi que l'art, ier ord. 1731, s'entendre que des donations expresses,
pour lesquelles ladite Coutume exige des formalités particulières à l'effet
d'opérer la tradition des biens donnés ;
Considérant qu'il en est autrement à l'égard des donations tacites,
déguisées sous la forme d'un autre contrat ; que les principes de droit
commun maintiennent ces sortes de donations, quelle qu'en soit la
forme, quand elles ne tendent pas à éluder une prohibition légale ;
Considérant que, dans l'espèce, Schamp et sa femme, soit à l'époque
du décès dudit Schamp, soit à la date de l'acte du 10 décembre 1794,
avaient capacité pour donner, et que Louis Vandendaêl avait capacité
de recevoir, puisque les héritiers n'ont pas atteint la preuve du con-
cubinage dans laquelle ils ont été admis ; que le contraire est prouvé
par la conduite qu'a tenue la femme Schamp avec Louis Vandendaêl et
en coopérant avec son mari à l'acte attaqué, et en le ratifiant d'une
manière solennelle depuis. les arrêts rendus en cette cause ;
Qu'il en résulte que l'acte du 10 décemb. 1794 est inattaquable, soit
qu'on le considère comme vente, soit qu'on y attache l'idée d'une do-
nation tacite, déguisée sous le nom de vente;
Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant;
Ëmendant, déboute les intimés de leurs demandes et conclusions.
Du 31 jlilletlSll. Aud. solemn. Présid.,M. d'Haubersaert, l^^prés.;
minist. publ., M. Lambert, avoc.-gén.; avoc, M«s Deusy et De^prés
père; avou., Mes Constant Deusy et Després fils.
(339)
]& Réserve faite encore par M. Béquet du jardin de gau-
» che en entrant, faisant la gauche du sentier du milieu
» (6 ares 60 centiares). '
» Réserve faite encore par Béquet du droit de se servir
» de la pompe pour son usage et celui de sa famille. Les
» acquéreurs sont subrogés dans tous les droits, titres et
» actions du vendeur. Ils prendront les biens dans l'état où
» ils se trouvent, sans garantie aucune de la mesure, avec
> toutes les servitudes actives et passives qui peuvent en
» faire partie.
» Cette vente, aux frais des acquéreurs, a lieu pour une
» rente annuelle et viagère de 1,200 francs l'an, qui pren-
» dra cours du 1er avril prochain, et ne s'éteindra qu'au
» décès de M. Béquet.
» Cette rente, payable en or ou en argent au domicile
» de M. Béquet, est garantie par une hypothèque que
» poun^a requérir M. Béquet sur les biens vendus pour un
* capital d'au moins 35,000 fr.
T> Pour la perception du droite les biens vendus évalués
i> 42,000 fr., et la réserve d'usufruit 4,500 fr.
» Dont acte fait et passé, etc. »
Un acte sous seing-privé de la mênie date contient les
stipulations suivantes •.
» D'après un acte de vente devant M« Bottieau, du 24
» avril 1835, M. Augustin Béquet, propriétaire à Colleret,
» doit à M. Philippe Laloyaux une rente viagère de 250
» francs.
]» Il charge M. Désiré Demanez, son neveu, d'acquitter
» cette rente à partir d'aujourd'hui , ainsi que tous sup-
» pléments qui pourraient avoir été consentis depuis au
}> profit de M. Laloyaux, suppléments déclarés ne pas ex-
» céder 50 fr. par année.
1^ Il devra exécuter et accomplir en tout son entier l'o-
» bligation de loger, fournir feu et lumière, et blanchir
» M. Philippe Laloyaux, telle qu'elle résulte d'un acte de
» vente mobilière faite par Laloyaux à Béquet, le 2 juin 1 837 .
» M. Désiré Demanez devra payer à la décharge de M.
» Béquet, avec intérêt du 30 novembre 1853, une créance
» au capital de 2,650 fr., du43 à M^i® Espoulet.
» M. Désiré Demanez devra fournir à ma servante, Alde-
» gonde Déeamps, et pendant toute sa vie, le logement, la
p nourriture et l'entretien. Dans le cas où il plairait mieux,
> soit à Demanez, soit à Aldegoude Décamps, de n'habiter
» plus avec M. Désiré Demanez, ce dernier devra payer du
(340)
y> jour de la séparation, et pendant toute sa vie, à Alde-
» gonde Décamps, une rente annuelle et viagère deiôOfr.,
» payable en or ou en argent, au domicile d'Aldegonde
» Décaraps, ce qui a été accepté par Aldegonde Décamps.
» Désiré Demanez fournira dans la ferme à ce jour ha-
» bitée par M. Béquet, à ce dernier une place pour remi-
s ser son bois et son charbon.
» Il fera tous voiturages de bois et charbons nécessaires
» à M. Béquet, et là où celui-ci voudra les faire conduire.
» Il fournira chaque année à M. Béquet Tengrais néces-
» saire pour sa portion de jardin.
» Le tout en considération de la cession que M. Béquet
» fait de toui son mobilier meublant et dH exploitation à M,
» Désiré Demanez, situé à CoUeret, dans la ferme par lui
» cédée, compris les récoltes engrangées ou à battre, sauf
» réserve de tout le scourgeon à battre. Réserve encore par
» M. Béquet des objets mobiliers nécessaires à garnir la
» chambre et le cabinet par lui réservés dans l'acte de vente,
» et des objets de vaisselle à lui nécessaires.
» Réserve encore par M. Béquet du droit de se fournir
» en usage tout le linge de corps et de table dont il aura
» besoin, et ce par Désiré Demanez.
» A toute demande, Demanez donnera à M. Béquet acte
» authentique hypothéqué des présentes à ses frais.
i> En triple, à Maubeuge, le treize mars 1854*. »
Le sieur Augustin Béquet était un célibataire de. 46 ans.
Il avait eu, en 1854-, la pensée de se marier, mais il avait
abandonné ce projet, pai» suite, disait-on, des conseils ou
xles influences d'un parent, le sieur Modeste Demanez, ins-
tituteur à CoUeret. La position de Béquet était d'ailleurs
celle-ci : Possesseur de terres d'une valeur approximative
de 100 mille francs, il les cultivait. Son père était mort en
1814, et sa mère en 1837. Sa mère avait épousé en se-
condes noces un sieur Laloyaux, qui avait consenti à Bé-
quet un abandon de ses biens, moyennant rente viagère.
Béquet n'avait qu'une $œur, laquelle avait épousé l'institu-
teur Demanez. Sa sœur était raere de trois enfants, Désiré,
Augustine et Floriska Demanez. >
Son mariage étant rompu, Béquet passa lès actes que
nous venons de rapporter, lesquels furent pleiiientejît exé-
cutés. Augustine et Floriska passèrent bail à leur frère Dé-
siré de leur part dans les terres. Désiré se mit en posses-
sion de toutes choses, notamment du mobilier non épu-
méré dont il était seul acquéreur. Vécurent sous le même
(341)
toit : Désiré, sa femme et ses enfants ; Augustin Béquet,
Philippe Laioyaux et Âldegonde Décamps, comme le vou*
laient les actes.
Le 5 octobre 4856, décès de Laioyaux. Béquet revient
alors à son idée de mariage. Il épouse, en juillet 1857, une
jeune domestique, Catherine Dehout, et (quitte la ferme.
On lui loué deux chambres dans une maison étrangère,
moyennant 120 fr. par an ; on lui donne des meubles et on
lui sert une rente de 1,200 fr. par an.
Au 15 février 1858, survient un enfant de ce mariage,
et le 11 mai 1859, Béquet assigne, son neveu et ses deux
nièces, joints les maris de celles-ci, devant la Tribunal ci-
vil d'Avesnes, demandant la révocation, pour survenance
d'enfant, de la donation d'immeubles qu'il leur avait faite.
Demanez et ses sœurs prétendent qu'il y a, non pas do-
nation, maïs vente; que la vente n'étant rescindable que du
chef delésion dans les deux ans de sa date, leur contrat est
désormais inattaquable. Us produisent d'ailleurs le doubiede
l'acte sous seing-privé, où se trouvent les différentes charges
auxquelles ils se sont obligés comme acquéreurs, et ils s'en
font leur principal appui pour soutenir la validité des con-
trats du 13 mars.
Le Tribunal a rendu, lé 23 juillet 1859, le jugement
suivant :
JUGEMENT.
€ Attendu que si les donations déguisées et les dona-
tions déclarées tombent également sous l'application de
l'art. 960 C. Nap., il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas
de donation sans l'intention de donner et de recevoir, bien
manifeste, si pas formelle entre les parties;
> Attendu que l'acte litigieux du 13 mars 1854 se pré-
sente avec le nom, la forme et tous les caractères d'une
vente ; que la nature de cet acte se détermine mieux en-
core en le rapprochant de la cession verbale du mobilier
feite le même jour, conséquence et complément de la vente
immobilière;
» Attendu que la qualification donnée au contrat doit
être suivie, à moins que la substance même de l'acte ne
résiste i sa qualification ; et que, dans le doute, c'est l'ém-
t«?e qui doit faire la loi, in re dubid malins est seimre
verbis ; .
(342)
» Attendu qu'une donation ne se présume pas et qu'un
contrat ne cesse pas d'être comraulatif, si ce que reçoit
Tune des parties n'est pas l'équivalent de ce qu'elle donne;
qu'il suffit, aux termes de l'art. 1104? G. Nap., que son
engagement soit regardé comme équivalent ; que la
différence qui existe entre la véritable valeur de la chose
et son prix n'a donc rien qui répugne à la vente, des- lors
que le prix est sérieux, c'est-à-dire qu'il a été stipulé avec
l'intention de l'exiger; que la vente après cela peut bien
être rescindable, à la vérité; mais que la vililé de prix au-
torisant la rescision, ne doit pas être confondue avec le
défaut de prix sérieux, qui frappe la vente de nullité ra-
dicale ;
» Attendu , en conséquence , que les biens aliénés par
l'acte du 13 mars 1854, eussent-ils même la valeur loca-
tive, fort exagérée, sans doute, que leur assigne le de-
mandeur, cette disproportion prétendue avec la renie via-
gère n'ôterait pas à cette rente, jointe aux charges acces-
soires stipulées en l'acte, le caractère de prix sérieux que
lui ont donné les parties ; que ces biens, au surplus, n'of-
fraient, lors de l'aliénation, aucun revenu par prix de bail
qui peut même faire réputer vil le prix de vente plus ou
moins aléatoire porté audit acte ;
j> Attendu que, pour apprécier une convention , il Êiut
s'attacher à la cause déterminante et non aux motifs ac-
cessoires, à l'objet même et non aux résultats des engage-
ments des parties ; qu'elle doit être entendue selon Tidée
principale qui domine dans l'acte destiné à la constater ;
, » Attendu que les liens de parenté existant entre les par-
ties et la modicité du prix de vente peuvent bien faire sup-
poser qu'accessoirement à l'intérêt personnel qui le faisait
agir, le demandeur a volontiers offert à ses neveu et nièces
l'occasion d'un marché avantageux, mais que l'on ne peut
dire qu'il n'a été mu et déterminé à faire l'aete du 13 mars
1854 que par un sentiment de bienfaisance envers les dé-
fendeurs et pour leur procurer un avantage purement gra-
tuit (art. 1105 G. Nap.); qu'il est plus juridique et aussi
plus vraisemblable de penser qu'il a agi principalement
(34â)
pour s^assurer son repos, une retraite selon ses goûts, avec
une rente viagère bien suffisante à ses besoins et solide-
ment assise sur des immeubles dont l'administration lui
était à charge, tout en ne voulant pas se montrer avec les
défendeurs aussi exigeant qu'il eût pu l'être avec des tiers
étrangers à sa famille ;
> Attendu que le demandeur en recevant encore, depuis
la naissance dé son fils, une somme de i ,000 fr. payée par
les défendeurs en exécution de l'acte litigieux, a montré
lui-même, par ce fait très-significatif, que ledit acte était à
Fabri de la révocation demandée; qu'il serait donc au moins
téméraire d'affîrmer, en raison des seules circonstances de
la parenté des parties et de la modicité du prix de vente,
que confraireinent à ce* qui a été dit et écrit, le demandeur
et les défendeurs ont voulu autre chose que ce qu'ils ont
déclaré faire, consentir et recevoir une donation, alors
qu'ils disaient vendre et acheter ;
» Le Tribunal, statuant en matière ordinaire et en pre-
mier ressort, déclare le demandeur non fondé dans ses con-
clusions, l'en déboute et le condamne aux dépens. »
Appel par Augustin Béquet. DevantlaCour, dans Tintérêt
de l'appelant, on présente un système qui se résume ainsi :
L'acte du 43 mars 4854, passé devant M^ Botlieau, no-
taire à Maubeuge, est une donation déguisée sous forme
de vente, Béquet qui, alors, n'avait point d'enfants, était
célibataire, et croyait ne plus devoir se marier. Il a néan-
moins épousé, le 44 juillet 4857, Catherine Debout, et de
cette union est né, le 45 février 4858, un enfant légitime,
Oscar-Alexandre-Auguslin. Par suite, aux termes de Tart.
960 C. Nap., la donation est purement et simplement révo-
quée dans l'intérêt de cet enfant et de ceux qui pourront
naître encore. Vainement les intimés et le jugement dont
est appel dénient à l'acte du 43 mars 4854 le caractère de
donation déguisée; ce caractère ressort, au dernier degré
d'évidence, tant des stipulations de l'acte lui-même et de
tous les documents qui l'accompagnent, que des circons-
tances constantes au procès. En effet, les biens abandon-
nés moyennant une rente viagère de 4,200 fr., et sous la
simple réserve d'un logement composé d'une chambre,
un cabinet, une cave et un jardin de 6 ares, sont d'un pro-
(344)
duit moyen de 2,400 fr., et d'une valeur vénale de 86,000
francs Ce pr«:>duit moyen el cette valeyr vénale 3ont attestés
f)ar trois cultivateurs de la contréç, très-éclairés et par-
faitement honnêtes; au besoin ils seraient confirmés par
expertise contradictoire.
Dès-lors, on ne comprend pas comment, dans l'inten-
tion de donner, Béquet, cultivateur lui-même et connais*
sant parfaitenaent te vateuT soit de ses terres^ soit de sa
ferme, aurait cédé le tout pour une rente viagère qui ne
représenta que moitié du revenu.
En supposant que, comme le dit le jugement, en Tab-
sence de Texperlise, non faite alors, les appréciations de
Béquet fussent fort exagérées, et qu'il fallût descendre de
5,400 fr. à 1,600, et de 86,000 fr. à 60,000 fr., la vente
aux conditions connues serait encore, comme vente, évi-
demment inadmissible. Enfin, en prenant même pour base
la déclaration faite au fisc par les mtiméspour le payement
des droits de mutation, déclaration qui, incontestablement,
dissimule si grandement la véritable valeur, on i^e com-
prend pas encore la vente comme vente, puisque te valeur
déclarée est de 42,000 fr., tandis que lej:)rix consiste, en-
core un coup, en une rente viagère de i,wOfr. Vainement
on voudrait ajouter à celte rente certaines charges stipu-
lées en un autre acte de cession mobilière, puisque, d'une
part, Augustine et Floriska sont étrangères à cette cession
mobilière, et que, d'autre part, si Désiré s'impose ces
charges additionnelles, il reçoit en échange tout le mobi-
lier de Béquet, mobilier meublant comme d'exploitation.
Dans toutes les hypothèses, il y a si peu vente, que l'on
chercherait vainement un prix à payer par les soi-disant
acquéreurs, en échange des immeubles à eux cédés, etque,
si le contrat ne tombait pas comme donation révoquée pour
survenance d'enfant, il devrait tomber comme vente radi-
calement nulle, faute de prix, étant trop manifeste qu'il n'y
a point prix quand racheleur^ pour se libérer, ne fait que
laisser au vendeur tout ou parlie des fruits de sa propre
chose. D'ailleurs, indépendamment de celte absence de
prix, suffisante à elle seule pour écarter le contrat à l'un
ou l'autre titre, les présomptions les plus irrésistibles mon-
trent te véritable intention du soi-disant acte de vente.
En effet, Béquet, au 13 mars 1854', n'avait ^ucun motif,
hprs te pensée d'assurer sa succession à ses héritiers^ pour
se déteire tout ensemble de sa ferme, ses terrçs et son
mobilier. Agé de 43 ans seulement, dans la force de l'âge,
(345)
exempt d'infirraUés, d'une saBiéexcelleate, rien oa le pous-
sait à cesser la culture qu'il avait dirigée jusqu'alors. U oe
voulait pas quitter le pays, puisqu'il se réserve ua loge-
ment dans sa ferme ; il ne cherchait point de capitaux, puis-
qu'il vend moyennant rente viagère ; il ne songeait pas à
augmenter ses ressources, quisqu'il se contente d'une reinte
de beaucoup inférieure au revenu. D'ailleurs, s'il eût voulu
vendre^ il eût chargé un notaire de là faire et de trouver
des amateurs.
De leur côté, les intimés n'avalent aucuA motif pour
faire l'acquisition entant qu'acquisition. Parmi euj;, Désiré
seul était marié, mais sans dot, soit de son côté, soit de
celui de sa femme, Augustine était mercière à Maubeuge,
ayant besoin de toutes ses ressources pour son commerce;
Floriska vivait chez ses parents, j wne fille, sans avoir au-
cun bien. Us ne possédaient absolumeut rien pour acheter.
Augustine et Floriska devaient énergiquement répugner à
acheter des droits indivis dans uq corps de ferme, aes terres
et des pâtures.
L'on ne comprend pas plus Facquisîtion par leâ ache-
teurs que la vente parle vendeur, dès lors qu on ne voit en
l'acte qu'une vente sérieuse et véritable, comme le préten-
dent les intimés contrairement à la vérité. Tout s'expli-
que, au contraire, dès que l'on y voit, avec l'appelant,
conformément à la vérité, une donation déguisée sous forme
de vente, ainsi que se déguisent aujourd'hui toutes les do-
nations entre vifs.
En effet, Béquet, célibataire, quoique âgé de 4S ans, avait
eu tout à coup la pensée de se maner. Ce prqjet, traversé
par sa famille, avait été abandonné. C'est sous Tinfluence
de cette rupture qu'il a été amené à assurer tous ses biens
à son neveu et à ses deux nièces,^ en se contentant d'une
rente viagère suffisante à ses besoins, et que ceux-ci pour-
raient payer, puisqu'elle serait loin de dépasser le revenu.
L'on comprend aloi's comment, d*une part, il se défait de
tout au profit de ses héritiers, sans regarder au prix, et
d'autre part comment ceux-ci, de leur côté, se trouvent
saisis tout à coup et simultanément de la pensée d'acqué-
rir, sans ressource aucune, une ferme, aes terres et des
pâtures, par part et portion égales. Ces éléments, absence
de prix, manque de motife pour vendre ou pour acheter,
parenté intime, célibat de Béquet, rupture a'un mariage,
résolution momentanée de ne plus se marier, tout nipntre
comment l'oncle a assuré à son neveu et à ses deux nièces,
(S46)
lors ses seuls héritiers etpectaûls , te bénéfice d*une suc-
cession à exù. promise par la loi.
Loin que la cession mobilière porte atteinte à ces preu-
ves, elle les confirme au contraire de la manière la plus
expresse.
D'abord elle est elle-même évidemment un nouvel avan-
tage, une nouvelle libéralité, puisque si , envisagée isolé-
ment, elle était onéreuse. Désiré, le préféré de la famille,
n'en eût pas seul assumé les charges. Du reste, toutes les
stipulations de cet acte additionnel marquent du sceau de
l'évidence ce caractère de libéralité.
En effet, d'une part, Béquet y abandonne totU son mo-
bilier meublant et d'exploitation; cet abandon universel
embrasse même sa vaisselle et son linge de corps, dont il
se réserve seulement l'usage. Il est feit sans estimation,
inventaire ni état ; si bien qu'en cas de nullité ou résolu-
tion, on ne sait pas même ce qu'il y avait de chevaux, bes-
tiaux, instruments, engrais, récoltes.
Le prix stipulé consiste en obligations qui, par leur na-
ture, ne peuvent être que la condition d'une donation, lo-
ger, chauffer, éclairer, blanchir Philippe Laloyaux aux lieu
et place de Béquet; loger, nourrir, entretenir Aldegonde
Décamps, sa vieille servante.
En combinant les deux actes, on voit d'une part Béquet
se dépouillant de tout ce qu'il possède, sans exception au-
cune, au profit de tous ses héritiers, et d'autre part ceux-
ci se charger, aussi sans exception aucune, de l'acquit de
toutes les charges dont il est grevé ou veut se ^ever,
même le don rémunératoire qu'il fait à sa servante.
Ne pas reconnaître la démission de biens d'un oncle cé-
libataire au profit de ses héritiers, dans cet ensemble des
stipulations, c'est se réfugier dans une incrédulité scepti-
aue, incompatible avec la justice. Il faut, au contraire, ren-
re d'autant plus fermement hommage à la vérité , que la
loi, art. 918, déclare elle-même libéralités ou donations
déguisées, les ventes à rente viagère entre successibles en
ligne directe, qu'un oncle célibataire est envers ses ne-
veux bien semblable à un père envers ses enfants,
et qu'enfin il est d'expérience pratique que les do-
nations entre vifs se réalisent toutes ou à peu près toutes
sous forme de vente .
La Cour, infirmant le jugement , a prononcé comme
il suit :
(Ul)
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'aux termes de Tart. i156 C*
Nap. on doit , dans les conventions, rechercher quelle â
été la commune intention dés parties, plutôt que de s'ar-
rêter au sens littéral des termes; que pour caractériser lé-
galement un acte, surtout si les stipulations qu'il renferme
semblent d'une nature mixte, on ne saurait s'attacher
d'une manière exclusive à la qualification que lui assignent
les parties ; qu'il importe de déterminer , d'après les cir-
constances, la pensée prédominante des contractants et le
but principal qu'ils ont voulu atteindre ;
* Attendu qu'en appréciant, selon ces règles d'interpréta-
tion, la portée de l'acte authentique du 13 mars 1854, on
est conduit à reconnaître qu'il constitue non pas une vente,
mais une véritable donation;
Qu'il résulte en effet des documents de la cause que Bé-
quet, alors âgé de âS ans, célibataire et renonçant à un
projet de mariage, a conçu la pensée de gratifier son neveu
et ses deux nièces de l'universalité de ses biens;
i> Que la rente viagère de 4,200 fr. et la réserve relative
au logement et au jardin, stipulées au profit de l'appelant
par l'acte susdaté, doivent être considérées comme une
simple condition de la donation et non comme le prix d'une
vente, eu égard à l'importance des immeubles cédés dont
aucun bail ne fixe le revenu, mais qui, évalués en capital à
42,000 fr. seulement, lors de la perception des droits de
mutation, sont portés à 86,000 fr. dans une estimation ex-,
trajudiciaire, de nature pourtant à inspirer la confiance, et
qui n'a point soulevé de sérieuses contradictions ; qu'au
surplus , les éléments d'appréciation constants au procès
établissent j entre la valeur des immeubles et les faibles re-
devances que se réservait l'appelant, une disproportion qui
exclut toute pensée de vente et révèle, au contraire, une
intention manifeste de libéralité ;
Attendu que d'autres circonstances encore ne permettent
pas d'attribuer à l'acte le caractère de vente ; que, d'une
part, rien ne justifie la nécessité pour l'appelant d'aliéner
ses biens; que, de l'autre, l'inégalité de position des ces-
(348)
sionnaires, quant à leurs ressources personnelles, rend
invraisemblable une acquisition sérieuse, particulièrement
pm* les nièces de l'appelant ;
Attendu que l'abandon fait le même jour par ce dernier
à son neveu de tout son mobilier parait avoir le même
caractère que celui des immeubles, nonobstant la condi-
tion imposée à Demanez de payer certaines obligations à
l'acquit de son oncle, et spécialement de modiques rentes
ou pensions viagères k des personnes d'un âge avancé; que
le total de ces prestations ne se monte d'ailleurs qu'à un
chiffre peu élevé, si l'on tient compte de la valeur du mobi-
lier cédé, qui ne comprenait pas seulement quelques meu*
bles^ mais. encore un matériel aratoire proportionné àFim-
portance des terres dont Béquet s'était en même temps
dessaisi ;
Attendu que les stipulations des deux actes du 13 mars
1854, rapprochées de toutes les circonstance^ de la cause,
démontrent qu'à cette époque l'appelant, possesseur d'une
fortune relativement considérable, a voulu s'en démettre
en faveur de son neveu et de ses nièces, et que, se rédui-
sant ^ux ressources viagères qu'il s'était réservées, affran-
chi désormais de tout souci d'administration, il a chargé
l'un: de sea donataires de le libérer de ses obligations et
même de pourvoir à la rémunération qu'il désirait assurer
am services d'une ancienne domestique ;
Attendu que, par cet ensemble de dispositions consen-
ties à leur profit, les intimés, héritiers de leur oncle, jouis-
saient ainsi pair anticipation, depuis trois ans, de sa succès^
sion toute entière, lorsque celui-ci, s' étant marié enl857, est
devenu père de deux enfants, dont l'un est né le 15 février
1858s et l'autre depuis l'appel ;
Atteftdu qu'en vertu de l'art, 960 G. Nap.^ la donation
d'immeubles faite par Béquet aux intimés se trouvait ainsi
révoquée de plein droit ;
Que vainement oa a tenté de repousser sa demande en
r^titutio», en lui opposant l'exécution de l'acte du 13
mars, par la service de sa rente, postérieurement à la nais-
sance de son fils; qu'une telle fm de non-recevoir est inad-
(349)
missible, le droit qu'exerce Béquet étant ouvert par la loi
dans l'intérêt de l'enfant ;
Attendu cependant qu'une appréciation erronée des faits
de la cause a entraîné les premiers juges à donner à l'acte
précité le caractère d'une aliénation^ au lieu d'y reconnaî-
tre, quoique déguisée sous cette apparence, une donation
que la surveiiance d'enfant faisait évanouir;
Qu'il y a donc lieu, en réformant leur décision, d'ac-
cueillir la demande de l'appelant et d'appliquer la di&posi- .
tion tutélaire qui^ par des motifs que iUetaient la nature et
la raison, consacre ici une dérogation spéciale aux prin-
cipes de l'irrévocabilité des donations entre vifs ;
Attendu que les éléments acquis au procès rendent su-
perflues l'expertise et l'enquête demandées très^subsidiai-
rement par l'appelant ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de s'arrêter aux
conclusions subsidiaires de ce dernier, infirme le jugement,
décharge Béquet des condamnations contre lui prononcées,
déclare que la prétendue vente passée devant M© Bottieau,
notaire à Maubeuge, le 18 mars 1854, entre l'appelant et
les intimés, n'est qu'une donation déguisée, laquelle de-
meure révoquée par survenance d'enfants ; condamne les
intimés à restituer à l'appelant les biens énoncés audit
acte, ainsi que les titres y afférents et les fruits perçus de-
puis la demande, et ce, dans les hùît jôufô du présent arrêt;
sinon et faute de ce faire, autorise l'appelant à rentrer en
possession de ses biens par les voies de droit, en vertu de
l'arrêt; — aux offres faites par i'appelantdelibérer les intimés
de toutes les obligations contractées envei^lui, d'appliquer
le bénéfice de la révocation et toutes ses conséquences à la
cession mobilière du même jour43flMfl's1854f,«îtde ratifier
la vente faite par les intimés au sieur Gérard, par acte passé
devant M^ Bottieau, sauf à être remboursé du pi*ix en prin-
cipal et intérêts, et sous la réserve faîte par l'appelant de
poursuivre ultérieurement, par action régulière, l'annula-
tion de ladite cession mobilière, si les offres ci-dèssusn'é-
taient point acceptées.
(350)
Du 4«r août 1860. I^^ cbamb. Pré&id.^ M. de Moulon, i^r
«résid.; minist. publ., M. Morcrelte,4^raYOC.-gén.; avoc,
[es Talon et Dunem ; avou., Mes Lavoix et Debeaumont.
1° NOVATION. — PRIX DE VJBNTB. — BILLETS A ORDRE.
2<> INTÉRÊTS. — DEMANDE DU CAPITAL. — PRODUCTION A
FAILLITE. — CONTRAT d'uNION. — RÉHABILITATION.
i^ Le vendeur qui reçoit des billets à ordre en payement du
prix de vente, ne fait point pour cela novation à sa
créance (1).
^ Dans les obligations consistant en un payement d^um
somme d'argent, les intérêts ne sont dus que du jour ou
ils ont été forrneUement demandés en justice, la demande
du capital ne suffit pa>s pour leur donner cours, à moins
Îue ta loi neles fasse courir de plein droit. (C. Nap., art.
453, 4454, 4904.) (2)
(1) y. dans ce sens ks nombreuses autorités indi()uées dans le Code
annoté de Gilbert sur Tart. 1271 G. Nap., n^S et saiv. V. en outre Caen
3 janv. 1849, S. V. 1849, 2, 640. — Grenoble mars 1850, S. V. 1851,
2, 324.
(2) Ge principe est admis d'une manière générale par la dociriDe et
la jurisprudence. V. le Gode annoté de Gilbert, art. 1153 G. Nap., no40.
V. aussi Cass. 13 janv. 1852, S. V. 1852, 1, 238. Rej. ch. req., ik
janv. 1856, S. V. 1857, 1, 288; 1er mai 1857, S. V. 1857, 1,71^; 23
février 1828, S. V. 1858, 1 , 600. — - Il est même admis en cette matière
qu'un commandement et une demande devant un juge incompétent ne
peuvent faire produire d'intérêts. Gilbert sur Tart. 1153, n» 44; Cass.
rej. ch. req., 16 nov. 1826 (J. Pal. 3» édit. à sa date) ; Cass. rej. ch.
eiv., 15 avril 1846 (S. V. 1846, 1, 818); Cass. ch. civ., 11 janv. 1847
(S. V. 1847. 1, 522). V. encore S. V. 1853, 2, 600, en ce qui concerne
les condamnations aux dépens.
On cite en sens contraire un arrêt de rejet du 20 nov. 1848 (S. V.
.1849, 1, 130, J. Pal. 1849, t. 1er, p. 540) ; mais en lisant cet arrêt, on
se convainc .que la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi formé
contre une décision de la Cour de Bordeaux, par ce motif que le grief
invoqué par le demandeur en cassation constituait un moyen de requête
civile : « Attendu en fait, dit la Cour de cassation, qu'en concluant au
9 payement des 12,500 fr., Batrë n'a pas conclu spécialement aux inté-
» rets, et que cependant les intérêts lui ont été alloués du jour de la
» demande ; — Attendu en droit que ce serait un moyen de requête ci-
> vile et non un moyen de cassation, etc. »
. Il est vrai que le rédacteur de l'arrêt ajoute ensuite suréro^atoirc-
ment que la demande du capital suffît pour faire produire des intérêts
moratoires ; il cite à ce sujet Fart. 60 de la Coutume d'Orléans, et un
arrêt du 17 décembre 1776, rendu par le parlement de Flandre. Mais
il est juste de faire observer que ces antorités étaient inapplicables à
un procès qui devait être jugé d'après le principe édicté dans l'art. 1153
C. Nap. Au reste, Merlin, dans son Répertoire, v» Intérêts, § 4, ^^-
(351)
La production dam une faillite peuU être assimilée à une
demande en justice; toutefois elle ne saurait avoir une
puissance plus étendue : de telle sorte que le créancier
produisant serait censé avoir demandé à la fois et le ca-
pital et les intérêts contre le faiUi, — En conséquence
le créancier qui, postérieurement à la clôture du contrat
d'union, demande le payement de sa créance, est sans
droit pour réclamer contre le failli les intérêts courus de-
puis la production, si d'ailleurs ces intérêts n'ont pas
été spécialement demandés avant ou depuis la faillite.
(C. Nap., art. 1153, 1488 ; G. com., art. 539.) (3).
montre aue le Code a fait cesser la divergence de jurisprudence qui
existait a cet égard dans les différents ressorts des parlonients ; il éta-
blit clairement queTart. 1153 reproduit Tosage constant du Ghâteletde
Paris, d*après lequel la demande en justice seule faisait conriï* les inté-
rêts moratoires, et que ces intérêts enx-mémes n'étaient dus que lors-
qu'ils avaient été spécialement requis.
(3) La question jugée par la Cour de Douai est neuve en jurispru-
dence. 11 n'existe a notre connaissance aucun arrêt qui Fait résolue.
On admet assez généralement qu'une production, dans un ordre ou
dans une distribution par contrioution, est une demande judiciaire.
V. l'art. 133 du Tarif civil, Cass. rej. ch. civ., 2 avril 1833 (J. Pal. à
sa date). ; Carré, revu par Cbauveau, Lois de la procédure civàe, ques-
tion no 2604 ; Gilbert, C, civ. annoté, art. 1153, no 41. — Il en est de
même de la demande formée entre cohéritiers renvoyés par le Tribunal
devant un notaire, aux termes de l'art. 976 C. pr. civ. Cass. 22 février
1813 (J. Pal., 3o édit., et S. V. C. N. à sa date),
La production dans une faillite est de même nature et revêt le mêoie
caractère. Mais comme les productions dans les ordres et dans les con-
tributions ne font courir les intérêts qu'autant qu'ils auront été requis,
il est juste de reconnaître que là production dans une faillite ne peut
avoir des effets plus étendus. On voudrait vainement prétendre que le
débiteur a été suffisamment mis en demeure par le jugement déclaratif
de faillite, qu'il y a impossibilité et inutilité pour le créancier d'exercer
des poursuites à partir de ce jugement, puisque sa dette même non
échue est devenue exigible, et que la personnalité juridique du failli est
absorbée par l'administration syndicale. (Art. 442 et 443 C. com.)
Ces raisons sont sans valeur en présence du principe posé dans l'art.
1153 G. Nap., qui domine toute la matière des obligations civiles et
•commerciales, et aux termes du(|uel les intérêts ne sont dus que du kur
où ils ont été demandés. La faillite, de même aue la déconfiture, fait bien
déchoir du bénéfice du terme (art. 1188 C. Nap.); mais nulle part la
loi n'a voulu rattacher, à l'état de débiteor en faillite ou en déconfiture,
cet effet de faire produire de plein droit de« intérêts aux dettes qui sont
devenues exigibles. D'ailleurs, de l'impossibilité où se trouve le créan-
cier d'agir contre le failli, peut*on conclure juridiouement, dans le si-
lence de la loi, qu'il est censé avoir fait ce que la toi ne lui permettait
point de faire?
V. Pal Rép., vo faillite, no 2820, et Dalloz,Alphab., vo Faillite,
no 1545.
(352)
A ce cas n*est pas applicable VarL 604 C corn., coficmiafit
le failli qui sollictte sa réhabililalion {i).
(Hanicotte C. Serdobel.)
Dans le courant de l'année 4852, le sieur Vantroyen
vendit au eienr Hanicotte^ agent commercial à Bélbune,
une certaine quantité de betteraves pour le prix de 4,263
francs 45 centimes* Le règlement des factures fut opéré
à l'aide de billeti à ordre garantis par la femme de l'ache-
teur. Hanicotte ayant fait de mauvaises affaires, sa faillite
fut déclarée par jugement du 28 janvier 4853. Lors de la
vérification des créances, Vantroyen produisit ses factures
et se fit admettre au passif de la feillite pour la somme de
4,263 fr. 45c.
Les créanciers n'ayant pas consenti de concordat, restè-
rent en étot d'union, et la faillite se termina pai* une liqui-
dation définitive qui donnait 4 fr. 30 c. %. — Ullérieure-
mént, le 46 janvier 4840, Hanicotte ayant acquis de nou-
velles ressources, fut poursuivi en payement ae 4,465 li\
44 c, dont il restait débiteur. L'exploit introduclîf d'ins-
tance, signifié i la requête du sieur Serdobel , liquidateur
et administrateur de la succession de Vantroyen, récla-
mait en outre 4,752 fr, pour intérêts courus depuis le 28
janvier 4853, jour du jugement déclaratif de faillite.
Devant le Tribunal de commerce de Béthune, Hanicotte
soutint qu'il y avait eu novation dans sa dette primitive;
que cette dette avait été éteinte et remplacée par les billets
â ordre, et que le payement de ces blllels n'ayant pas été
réclamé dans les cinq ans à partir de leur création, il in-
voquait la prescription^ aux termes de l'art. 489 C. com.
■ « ll..fci«fc.» >»* I > t f ti0Ut*mt^ldiM,ÊU,l,*»*^,êmÊ^mÊi^tmmk^Jb*élktil^tM
(4) Pardessus, dans son Traité du droH commercial, t. 6, no 1316, et
après lui Bétfeirri de, Trmté deê FailHtes, n» 13H ; fioulay-Paty, ««»6i9 ;
Biochè', to Faillite, n« 157&, so«t4effttteïrt qttele faillLqui vêttt obtenir sa
féhabililaftt4m, doit p&f er toote» ses éesltes^n capital et intérêts courus
depuis le jugemeni déelirratif de faiiliui^ tis donnent ivour motif qu'à par-
tir de eejiigeiiâ«nt, le débiteur esi mis un 4Jlenieûre de payefies intérêts.
L'arrêt ^ue nous recueilkiAs sembla se ranger à cette opmioB^ qui est
vitetnent combattue pàv les aotenrs du Répertoire du J. du Palais et de
Dallos^v cit. Nousincliiionâ à adioptér l'opinion de M. Dalloz. Le failli
<|ai veut <4itenir sa réhftl^litation doit sans d^ute désintéresser intégra-
lemeift m% créanciers» il 449>tt payer lé capital de sa dette et les intérêts
({uand ils sont dus; mais est-il astreint a payer les intérêts, qnand ces
intérdtsne so^t dus fiienvertnd'uiie stipulation particuiiéi'e, ni en vertu
de conclusions ou réquisitions spéciales formulées en justice? La ques-
tion ne nous parait ^as pouvoir recevoir une autre solution que celle
donnée dans Fespèce jugée par l'arrêt.
(353)
Subsidiairement, il prélendit tte pas devoir les intérêts cou-
rus députe le jfigement déclaratif de faillite, mais seule-
ment ceux courus depuis la demande judiciaire notifiée le
16 janvier 4860.
Le Tribunal rejeta ces moyens de défense, par un juge-
ment du 3 février 1860, dont la teneur suit :
JUGEMENT.
« Attendu qu'il est constant et d*ailleurs reconnu par
les parties qu'en 1852 Vantroyen â fourni à Hanicolte des
betteraves pour uiie somme de 4,263 fr. 15 c. ;
» Qu'à raison de ces fournitures, Hanicotte a souscrit au
profit de Vantroyen, le 18 novembre 1852, quatre billets
à ordre, lesquels ont été signés p(^r aval par Iphigéniè
Pontfort, femme dudit Hanicotte, de lui autorisée ;
j Attendu que, pour repousser la demande intentée au-
jôut'd''hui Contre lui par Serdobel, liquidateur* et adminis-
trateur judiciaire delà succession dudit Vantroyen, Hani-
cotte invoquant la to vallon, prétend 1» que sa première
dette à été éteinte et remplacée par Une autre procédant
desdhs billets à ordre * que le reiUboursettiènt de ces bil-
lets li'avâiit pas été réclamé dans une période de cinq an-
nées à partir de leur création, il est fondé â invoquer la
prescription, aux termes de l'art* 189 C. com ; 2» qu'en
admeltaiit même que la noVation n'ait pas été opérée par
la création dès billets, il ne doit pas être tenu des intérêts
de la sotntne réclamée, puisque ces intérêts n'ont pas été
stipulés.
3 Sur le premier ttioyen :
:» Attendu ({\xë nul n'est présumé renoncer à ses droits ;
que la dovation ne se présume pas ; que, pour qu'elle s'o-
père> il faut qu'il n'y ait aucun doute sur Tinteation des
partie» 5
3 Attendu que rien denë la cause ne démontre que Van-
troyen ait abdiqué ses premiers droits ; que tout semble
indiquer) au contraire, qu'il a tout fait pour les sauve-
garder j qu'il n'a fait souscrire les quatre billets dont
s'agît avec l'éval de la femme Hanicotte, que le 18 no-
vembfe iS52i, après qu'il avait à tort réclamé le mon-
làïit dé sa C!?éflft<ië k Déttisse et O^, comme le constate un
TOME xviii. 23
(SU)
jugement du Tribunal de Saint-Omer du 9 février précé-
dent ; qu'en ce faisant il se procurait une reconnaissance
de la dette et une garantie pour en obtenir le rembourse-
ment ; qu'il n'y a aucun motif d'admettre qu'il ait voulu
substituer à sa créance primitive une autre créance moins
avantageuse ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions
de Hanicolte en ce regard.
> Sur le second moyen :
> Attendu qu'aux termes de l'arl. 1153 C. Nap., les in-
térêts sont dus à partir du jour de la demande ;
» Attendu que Hanicotle ayant été déclaré en faillite
par jugement du 28 janvier 1853, Vantroyen a produit au
passif le 5 février suivant et a été admis, le 19 mars, pour
la somme de 4,263 fr. 15c.;
» Attendu que cette production équivaut à une mise en
demeure ; qu'elle était en effet, à cette époque , le seul
mode que pût employer Vantroyen pour faire courir les
intérêts de sa créance, intérêts non stipulés d'abord ; qu'il
y a donc lieu de décider que les intérêts de la somme de
4,263 fr. 15 c. ont commencé leur cours le 5 février 1853;
que vainement Serdobel voudrait faire courir ces intérêts
à partir du jour du jugement déclaratif de faillite ; que la
mise en faillite ne saurait équivaloir à une mise en de-
meure, alors surtout, comme dans l'espèce, que cette mise
en faillite n'a pas été provoquée par le créancier en cause ;
> Attendu que, de la somme de 4,263 fr. 15 c, il y a
lieu de déduire le dividende reçu dans la faillite et calculé
sur le chiffre de 2 fr. 30 c. p. ^/oy soit 98 fr. 5 c.;
Par ces motifs, le Tribunal condamne Hanicotte, même
par corps, à payer à Serdobel ès-qualité : !<> la somme
principale de 4,165 fr. 15 c. ; 2» celle de 1,735 fr. 41 c.
pour intérêts de la première, depuis le 5 février 1853 jus-
qu'au 16 janvier 1860, soit ensemble la somme de 5,900
fr. 52 c. avec intérêts à partir du jour de la demande.»
Appel par Hanicolte. Devant la Cour il reproduit les
moyens de première instance, et très-subsidiairement il se
prévaut de la prescription établie par Tart. 2277 C. Nap.
pour le payement des intérêts échus depuis plus de 5 ans.
(355)
La Cour a réformé la sentence des premiers juges dans
les termes suivants :
ARRÊT.
LA COUR; —En ce qui louche la novation, adoptant
les motifs des premiers juges;
En ce qui touche les intérêts :
Attendu qu'aux termes de Tart. M53 C. Nap.j dans les
obligations qui se bornent au payement d'une certaine
somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans
l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation
aux intérêts fixés par la loi, et qu'ils ne sont dus que du
jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait
courir de plein droit ;
Attendu que si la production à la faillite peut être consi-
dérée comme une demande formée devant le juge-com-
missaire, à laquelle les autres créanciers et le failli lui-
même sont appelés à contredire, la réclamation de Vanti'oyen
n'a porté que sur le capital et non sur les intérêts ;
Attendu* qu'une simple mise en demeure de payer le ca-
pital ne suffit pas pour faire courir les intérêts moratoires ;
qu'il faut qu'ils soient expressément réclamés en justice ;
Attendu qu'en vain on argumenterait des dispositions de
l'art. 604-0. com. pour soutenir que les intérêts sont dus
de plein droit du jour de la faillite ;
Que le législateur a posé sans doute comme condition
de la réhabilitation du failli le payement intégral en capital
et intérêts des sommes par lui dues ; mais que cette obli-
gaiion de payer les intérêts n'est imposée que pour obtenir
la faveur de la réhabilitation, le débiteur restant dans le
di'oit commun lorsqu'il est poursuivi en payement par un
créancier ;
Emendant, réduit à 4f,165fr. 41 c. la condamnation pro-
noncée contre Hanicotte avec intérêts à partir de la
demande seulement ; ordonne que le surplus du jugement
sortira effets etc.
Du 2 août 4860. 2® chamb. Présid., M. Danel; mînist.
publ., M. Berr, avoc.-gén., concl. cont. ; avoc, Mes Merlin
et Coquelin; avou., M^s Lavoix etHuret.
(356)
COMPÉTENCE COMMERCIALE. — dette coimERCiALE.—
DEMANDE RECONVENTIONNELLE OU EN COMPENSATION. —
DÉLÉGATION DE CRÉANCE. — ACTE CIVIL.
Le Tribunal de commerce, saisi par un commerçant d'une
demande en payement d'une dette conmierciale réclamée
à un commerçant, n'a pas compétence pour connaître
dune demande reconventionnelle ou en compensation
opposée directement à V action principale par le défen-
deur, lorsque cette demande est fondée sur un acte civil,
pula la délégation d'une créance civile (i).
La créance du demandeur principal étant liquide et exi-
gible, tandis que la cession et la réalité de la créance
cédée sont déniées , le juge ne doit pas surseoir à
statuer (2).
(Lemaire, femme Defrenne, G. Defrenne.)
Le 28 janvier 4852, le sieur Clovis Defrenne, marchand
boucher à Arras, épousa la demoiselle Mélanie ternaire.
Dans le contrat anténuptial, Taïeule de Clovis, la veuve
Longuepée, lui avait constitué en dot une somme de 3,500
fr., dont 8,000 fr., paraît-il, auraient été payés le 15 no-
vembre 1856.
Le commerce des époux Defrenne ne prospéra point. En
1857, leur situation devint tellement embarrassée, qu'ils
furent obligés de convoquer leurs créanciers. Un atermoie-
ment fut consenti, et les créanciers signèrent un concordat
amiable qui leur assurait 75 p. ^Jo payables en plusieurs
termes. Vers la même époque, la femme de Defrenne ob-
tint sa séparation de biens, et fit régler ses reprises, dont
le chiffre fut fixé à 2,000 fr. Elle accepta en payement tout
le mobilier industriel de son mari, et renonça à la com-
munauté. Bientôt elle ouvrit un étal de bouchère pour son
compte personnel avec l'autorisation de son mari, et celui-
ci, qui était malade, alla se retirer chez ses père et mère.
Avant d'entreprendre son commerce, la dame Defrenne
avait obtenu de son beau-père , Simon Defrenne , mar-
chand boucher à Arras, la promesse qu'il lui livrerait les
viandes nécessaires pour subvenir aux besoins de sa clien-
tèle. Des fournitures assez importantes ftirent feiles par
Simon Defrenne à sa bru, du 11 février 4857 au 23 juillet
■ ■ ■ » I I ■ I ■! ■ I •
(1-2) V. dans ce sens : Douai Î6 mars et 19 nov. 1859, 2e ch (Jurisp.
17, Gi et 299, où de nombreuses autorités sont indiquées.)
(357)
de la même année ; le chiffre s'en élevait à 4,691 fr. 45 c.
Des à-comptes avaient été payés, et il restait du 1 ,905 fr.
45 c. A la suite de difficultés survenues entre la dame Clo-
vis Defrenne et son beau-père, celui-ci l'assigna en paye-
ment devant le Tribunal de commerce. Les parties, ren-
voyées devant un juge-commissaire, île purent tomber
d'accord, et Tafifaire revint à l'audience. Toutefois Simon
Defrenne réduisit sa demande à 1 ,750 fr. 80 c. Quant à la
dame Clovis Defrenne, elle prétendit que sa dette était
éteinte^ elle soutint qu'il' avait été convenu entre elle et
son beau-pére que la créance de 3,500 fr. qu'avait son
mari contre la veuve Longuepée avait été acceptée en paye-
ment des fournitures jusqu'à concutrence du chiffre
réclamé.
En présence des dénégations formelles de Simon De-
frenne, elle prit des conclusions subsidiaires par lesquelles
elle demanda à prouver, tant par titres que par témoins :
1o que Simon Defrenne avait accepté en payement partie
de la somme de 8,500 fr. due par la veuve Longuepée à
Clovis Defrenne ; 2o que, depuis le procès, Defrenne père
avait fait frauduleusement signer par son fils une quittance
de la somme de 3,000 fr. qu'il n'a jamais reçue.
Le 34 décembre 4859, le Tribunal rejeta les conclusions
de la dame Defrenne, et la condamna à payer la somme
qui lui était réclamée, dans les termes suivants :
JUGEMENT.
c Attendu que Defrenne père a fait des fournitures à la
dame Clovis Defrenne, depuis le 44 février 4857, s'élevant
à4,750fr.8Gc,;
» Attendu que la dame Defrenne reconnaît la réalité des
fournitures, mais veut en compenser le prix avec une par-
tie de la somme de 3,500 fr. promise par la veuve Lon-
guepée à Clovis Defrenne, son petit-fils ;
» Attendu que la promesse de la veuve Longuepée est
une obligation contractée lor& du mariage de Clovis ; qu'elle
ne regarde pas Defrenne père ;
» Attendu que le Tribunal est incompétent pour connaî-
tre d'une promesse faite à l'occasion d'un mariage;
» Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent pour
connaître de la promesse de la veuve Longuepée envers
Clovis;
(358)
» Statuant sur la demande de Defrenne père, condamne
la dame Clovis Defrenne à payer audit Defrenne père la
somme de 1 ,750 fr. 80 c, etc. »
Appel par la dame Defrenne. — On invoque, à l'appui
de l'appel, le principe que le juge de l'action est le juge
de l'exception. La demande déférée au Tribunal de com-
merce, par un commerçant contre une commerçante, était
commerciale de sa nature. Les premiers juges devaient
donc connaître de toutes les exceptions qui étaient une dé-
fense directement opposée à l'action principale. La dame
Defrenne, qu'on prétendait être débitrice, repoussait éner-
giquement la situation qu'on voulait lui faire subir; elle
soutenait que la dette à elle réclamée était éteinte à l'aide
d'une dation en payement, d'une délégation de créance.
Cette défense se rattachait d'une manière intime à l'attaque
et devait être examinée ; le juge avait pouvoir pour
la vérifier. On citait à l'appui de ce système l'opinion d'O-
rillard, Traité de la compétence des TrUmnaux de com-
merce, no 98; un arrêt de rejet de la chambre des requêtes,
du 2 août 1827 (Sirey, Coll. n. à sa date), et un arrêt du
8 mars 4844 de la Cour de Bordeaux (Sirey 4845, partie
2e, p. 4.)
Dans l'intérêt de l'intimé, on reproduit les moyens pré-
sentés en première instance. On dénie lormellement la
convention alléguée et l'existence même de la créance dé-
léguée. La dénégation sur ce dernier point est prouvée par
une quittance écrite de la main de Clovis. Au surplus, di-
sait-on, pour payer il faut être propriétaire de la chose
donnée en payement (art. 4238 C. Nap.). Or, la créance
dont s'agit appartenailiâ Clovis Defrenne et non à Mélanie
Lemaire, sa femme. Enfin on ajoutait que la prétendue
délégation de la créance n'aurait été valable qu'en accom-
plissant les formalités de l'art. 4690 C. Nap., puisqu'elle
était civile. C'était donc un acte de non commerçant, un
acte civil, et en ce regard le Tribunal de commerce était
incompétent pour en connaître.
La Cour a confirmé le jugement dans les termes sui-
vants ;
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'à la demande en payement de
marchandises fournies dirigée contre elle, la dame Lemaire,
épouse séparée de biens de Clovis Defrenne, oppose une
(359)
compensation par la cession qu'aurait faite son mari au de-*
mandeur d'une créance à lui personnelle sur la veuve Lon-
guepée, résultant de son contrat de mariage ;
Attendu qu'à bon droit le Tribunal s'est déclaré incom-
pétent pour connaître de la réalité de cette convention,
acte purement civil ;
Qu'il n'a pas dû davantage surseoir à statuer jusqu'à ce
qu'il ait été jugé si la veuve Longuepée était débitrice et si
la délégation avait été faite et acceptée ; qu'en effet la créance
du demandeur était liquide et exigible, tandis que la ces-
sion aussi bien que la réalité de la créance cédée, sur les-
queHes reposait la compensation , sont formellement
déniées ;
La Cour met l'appellation au néant, ordonne que le ju-
gement dont est appel sortira effet, etc.
Du 2 août 1860. 2^ chamb. Présid., M. Danel; minist.
publ., M. Ben', avoc.-gén,, concl. conf. ; avoc, M^s Du-
pont et Duhem; avou., M^s Lavoix et Debeaumont.
FEMME SÉPARÉE DE BIENS. — obligation contractée
SANS AUTORISATION MARITALE. — NULLITÉ.
La femme séparée de biens judiciairement ne peut, sans
r autorisation de son mari, s'obliger valablement que
pour des actes relatifs à V administration, de sa for-
tune (1).
Est nulle comme ne se rattachant pas à V administration
de sa fortune, la convention par laquelle une femme sé^
parée de biens s'oblige à payer une somme de 3,378 fr.
à un entrepreneur qui s'engage à lui construire une mai-
son sur un terrain a elle propre, alors surtout que les:
reventes annuels de la femme ne s'élèvent qu'à 660 fr.,
et que son avoir mobilier n'est que de i,600 fr. (2).
Dans une telle hypothèse, elle a le droit de répéter les som--
mes qu'elle a payées en à-compte et de faire enlever,
conformément à l'art, 555 C. Nap., les constructions
élevées sur son terrain, (C. Nap., art. 217, 15â6 et
suiv.) (3).
(1-2-3) y. sur ce point : Demolombe, Cours de Code Napoléon» t. 4^
n<w|50 et suiv., 154, 161, 163), et les autorités iudiqui^es ; Troplong,
Traité du Contrat de mariage, n^ 1417 et suiv. ; Gass. 18 mars, 5 mai
(360)
(Ancreraan C. Daullé, femme Leblanc.)
Le 30 août 1855, la dame EuçhrasieDaullé obtint contre
son mari, Agathon Leblanc, eultivaleur, demeurant à Pain-
ville, arrondissement d'Arras, un jugement fie séparation
de corps. Une liquidalion fut ouverte, et les reprise? de la
femme furent fixées à une somme de 1,600 fr, qui furent
dépQsés chez sou notaire.
La dame Leblanc avait tout d'abord pris la résolution de
demeurer à Duisans, arrondissement d'Arras, chez ses père
et mère ; mais ceux-ci étant décédés, elle fut obligée de
louer une maison dans cette même commune. Plus taix],en
1858, après avoir recueilli les successions de ses parents
et d'un oncle, elle ae trouva propriétaire de 7 hectares
environ de terre dans l'arrondissement d'Arras^ d'^^^ re-
venu de 660 fr., et crut devoir faire construire wej ha-
bitation. Elle s'aboucha^ avec un sieur Ancreman, fit, le 18
juillet, une convention aux termes de laquelle cet entre-
preneur s'obligeait à lui construire une maison pour le
prix de 3,378 fr. Cette maison devait être bâtie sur un ter-
rain situé à Duisans et appartenant à la dame Leblanc. Le
payement des 3,378 fr. devait être effectué en deux termes,
1 ,bOO fr. immédiatement, et le reste dans le courant des
années 1858 et 1859.
Ancreman toucha 1,600 fr. avant de commencer les tra-
vaux. Postérieureni^ut, quand les constructions fureïit ter-
minées, il réclama les 1,778 fr. qui restaient dq^ liais il
parait qi^'à ce moment les époux I^eblaue s'étaient récon-
ciliés.
Comme ils n'avaient pas besoin de la nouvelle demeure,
la dame Leblanc allégua que les travaux étaient mal exé-
cutés et défectueux. Assignée devant le Tribunal civil d'Ar-
«.."»— ^-^^~' Il ' ■ ■' 11. — — »— «
et 7 décemb. 1829 (J. Pal., 3® édit. a leur date); Cass. 3 janv. 1831
(idem et S. V. 31, 1, 22); Poitiers 3 fôv. 1858 {J. PaK 1859, p. Ui).
V. aussi DftUos alphab., 2e édit., to GorUrat de numttffe^ ii% 1964, et
notamment les n«» 1975 à 198^, où oetante^? ét^Mit quela^ Ti^^té ou
la nullité de TobligatioA Qontnaçtée par la feajune s^épwée de biens dé-
pendent de$ circonstances. La question^ suivant ce jurisconsulte, est
d'appréciation de fait, et à ce sujet il cite le procès de la baronne de
Feuchères, où il s'agissait d'une obligation de 20Ch,0ûû fr. oo)[iT6rtie en
une rente perpétuelle do 10,OOQ fr., ôû9HHiié& ao prajbt d^ é#ou^Mo-
jon. La Cour de cassation, dans un arrêt de rejet au %i ^oût 1839, a
décidé que cette obligation n'excédait pas les bornes dés actes d'admi-
nistratiaxk permis à la dame de Fe\icl^es,. çl; me l^ montant d» V-engi-
gement n'était pâshorsde proportion avec sa forlui^e i^obiliér?.
V. Paris 12 inai 1859 (J. Pal. 1860, p. 634).
(361)
rî^s, elle iavoqua h nullité de son gbliffalioa, soutint que
son engagement était nul pour défaut d'autorisation mari-
tale, aux termes de Tari. 217 G. Nap. Subsidiairement elle
prétendît que les bâtiments avaient été construits en con-
travention ant conditions stipulées dans le devis, en de-
manda Fenlèvement, aux termes de Tart. 5S5 G. Nap,, «1
réclama le remboursera wtde? 1,600 fir. qw'dla avait don«
nés en à<*corupte«
Le 29 novembre 1859, le Tribunal d'Arras accueillit la
défense de la dame Leblanc, et regeta la demande du sieur
Ancreman dans les ternies suivants :
€ Considérant eq Mt q«'EuphrasLç DauUô, femme sôpai-
rée ilo bien» d'Ag^hon Leblanc, a,, le 18 juillet 1858, sans
le concours ou Fautorisation d$ i^on mQ^dt fait ^ived le dôr
mandeuir uji traita par lequel m des^nier s'obligeait à lui
eonâtruire un© maison sur i\m pièœ à^ terre dcMM oUe
était propriétaire^ au^ conditions stipulées daqs^ Va^cte et
moyennant un prix de 3,378 fr., dont 1,600 ûr. furent
versés immédiatement entre les mains dudÂt demandeur ;
» Que la mailson étant achevée, qeluiTci poursuit la dé-
fenderQSfie en réception des travaux exécutés, ^t en paye-
ment de la somme de 1,778 fir^. c/amplément du pri^n sti-
pulé; que la défendieFessa prétendit; que Içaqon^tirufitiQns
ne sont pas l'ei;;émtion de$ oonditio^Si de l'acte dm 18 juil-
let 1858^ demande à son tour : l<^la nullité 4e œt acte
comme ayant été fait par elle sans rautorisatioo marit^^le
nécessaire pour lui donner un caractère légal et obligatoire;
2o l'eBlèvemeottt des constructious élevées, sur sa propriété,
et 3^ lei remboursement d^s $owmes payées par elle^ en à-
Qompte ;
» Considérant qu'aux termes de l'art; 217 G, Napn 1^
femme miariée m peut aliéner, bypathéquer, acquérir à
titre gratuit ou onéreux, sans W Qoncomfs du mari dans
l'acte qu soQi coBsentameut par éçj^iit ;
> Que si l'art. 1449 du même Gode a rekvé la femme
d'une partie de côtte incapacité, eA lui a attribué 1^ libre
adm^inistration de ses biens et la di^pjp^ition de son moln-
lier, ces exceptions à un principe fondé sur le respect de
(362)
Taulorilé maritale ne peuvent pas avoir pour conséquence
de donner à la femme le pouvoir de faire édifier une mai-
son sur un de ses immeubles; qu'une telle construction,
alors surtout qu'elle aurait pour effet , comme dans l'es-
pèce , d'absorber sans utilité réelle la plus grande partie
des ressources delà femme, dépasse évidemment les limites
d'une administration, si étendue qu'on la suppose, et n'est
pas une simple aliénation mobilière ;
» Qu'elle constitue à la fois une acquisition immobilière
ti*ès-onéreuse et une modification importante de l'immeu-
ble déjà existant entre les mains de la femme ; que, par
conséquent, la convention du 18 juillet 1858 excédait les
pouvoirs légaux de la défenderesse et se trouve par suite
entachée d'un vice radical;
> Considérant que l'autorisation du mari ne peut pas être
implicite, suivant les termes formels de l'art. 217 susvîsé;
qu'il n'échet dès-lors d'admettre la preuve offerte par le
demandeur;
» Considérant que c'est en vertu d'une convention que
le demandeur a construit la maison objet du procès, ce qui
exclut l'idée qu'il ait pu agir en qualité de negotiarum
gestor de la défendresse ; que le contrat de mandat et le
quasi-contrat de gestion ^affaires sont essentiellement dis-
tincts dans leur origine, dans leurs caractères constitutifs,
et dans leurs effets, et que l'un ne peut devenir le sub-
sidiaire de l'autre ;
> Le Tribunal statuant en premier ressort, autorise en
tant que de besoin la défenderesse à ester dans l'instance;
» Déclare le demandeur mal fondé dans ses demande,
fins et conclusions principales et non recevable dans celles
subsidiaires, et l'en déboute ; déclare nulle et de nul effet
la convention intervenue le 18 juillet 1858 entre lui et la
défenderesse ; le condamne à enlever, dans le mois de la
signification du présent jugement, les èonstructions par lui
élevées sur la propriété de ladite défenderesse, et à réta-
blir les lieux dans leur étal primitif; sinon et faute de ce
faire, autorise ladite défenderesse à faire exécuter les tra-
vaux aux frais dudit demandeur ;
(363)
» Condamne ce dernier à remettre à la défenderesse la
somme de 1,600 fr. qu'il en a reçue, et le condamne aux
dépens. ».
Appel par Ancreman. — Devant la Cour, l'appelant dé-
veloppe les conclusions que nous transcrivons ci-dessous
et qui résument complètement les moyens à l'aide des-
quels il croit pouvoir demander la réformation de la sen-
tence des premiers juges :
Attendu que si la femme commune ne peut aliéner ,
hypothéquer, acquérir sans le concours ae son mari
dans l'acte ou sans son consentement par écrit, la
femme séparée judiciairement reprend l'admmistration de
ses biens ; que non-seulement elle peut seule disposer de
son mobilier et l'aliéner, et que, quant aux immeubles, il
ne lui est fait qu'une seule défense, celle de les aliéner;
Que, libre dans l'administration de sa fortune mobilière
et immobilière, la femme Leblanc a donc pu, comme mode
d'administration de sa fortune, améliorer un de ses im-
meubles en se faisant élever des constructions ; que, pour
payer le prix de cette amélioration, elle a pu valablement
s'obliger en disposant d'une partie de sa fortune mobilière
dont elle était parfaitement libre de disposer ; que d'ail-
leurs, eu égard tant à la nécessité où elle se trouvait alors
d'avoir une habitation qu'à l'ensemble de sa fortune, l'o-
bligation de 3,378 fr., sur laquelle elle a même payé de
suite 1,600 fr., n'a rien que de normal et n'excédant pas
les ressources dont elle pouvait raisonnablement disposer;
Attendu, en toute hypothèse, que le sieur Ancreman
ayant ainsi construit, au su et vu de la propriétaire et de
son mari, et ce sans aucune opposition, ne saurait être
comparé au tiers construisant pour lui-même sur le terrain
d'autrui, et à qui l'art. 555 C. Nap. est alors applicable;
Qu'au besoin la femme Leblanc serait tenue, vis-à-vis du
sieur Ancreman, par les principes de la gestion d'affaires,
et devrait, aux termes de l'art. 1375 C. Nap., rembourser
audit Ancreman les sommes utilement déboursées.
Plaise à la Cour dire que les époux Leblanc seront tenus
de recevoir les travaux dont s'agit; condamner la femme
Leblanc à payer à Ancreman la somme de 1^778 fr. ; sub-
sidiairement condamner la femme Leblanc à payer à l'ap-
f celant les dépenses par lui faites pour la construction de
a maison, et ce suivant état; dire qu'il y a lieu d'imputer
(364)
sur ces dépenses les 1,600 fr. payés à valoir par la dame
Leblanc, etc.
La Cour a confirmé la décision des premiers juges dans
dans les ternies suivants :
ARRÊT.
LA COUR ; -— Attendu que la femme séparée de biens ne
peut libremem. dispc^er de son revenu et aliéner son mobi-
lier que dans la mesure de Tadministration de sa fortune
qui lui est rendue ;
Attendu que l'on ne peut considérer comme fait ren-
trant dans ces limites l'engagement pris par la femme Le-
blanc de payer une somme de 3,378 fr, pour rérection
d'une maison d'habitation sur un de ses immeubles ;
Attendu que son revenu n'est que de 6 à 700 fr. par
an ; qu'elle était chargée de l'entretien d'un enfant ; qu'a-
près avoir épuisé ses ressources mobilières par l'abandon
entier des 4,600 fr. provenant de ses reprises, elle eût été
à l'impossible de payer les!, 778 fr. exigibles en août 1859,
même &n délaissant ses revenus entiers;
Attendu qu'on ne peut faire dégénérer le traité passé
entre elle et Ancreinan pour la. construction de la niaison
en un quasi-corUrçit de gestion ^ affaires ^Xd se forme sans
convention;
Attendu que l'art, 555 C. Naç. est applicable, soit que
le propriétaire ait vn et su, ou ait ignoré l'existence d'ou-
vrages sur son fonds par un tiers avec ses matériaux ;
Adoptant an surplus les motifs des premiers juges, etc.,
La Cour confîrme,^ etc.
Du 3 août 1860. 2^ chamb. Présid., M, Danel; minist.
pubU,M^ Berr,. avoc.-gén, ; avoc, M^ Dubem et Dupont;
avow,, Mes Huret et Valette.
BAIL* A LOYER. — owJtGATio» du baillextr. — maison de
COilBIVIva;. — EX1SRGIG& I>'lSiJS)USTniBU — HÂIS^N VCHSIKE
m RIVAW. ~ CONCTORENCB DÉÏ.OYAJUE, — RBSPONSàJHUlTB
f U PnaPRlàrAIRK. -^ WASI^nÉLIT,
Le paropriétadre d'une mmsan de commeree qiuHl aexpkUèe
personnMemenù et qu'il a ensuite kmée^ avec même éesH-
(S65)
nation, cession de clientèle tst engagement de ne pus eooer-
cer la même industrie dans la même ville, ne peut, sans
enfreindre ses obligations et se rendre passible de dom-
mages-intérêts, donner à bail à un tiers une autre maison
contiguë à celle-là, m permettant qu'il y soit formé Ufi
établissement rival du premier. Il susmte ainsi à son
successeur une concurrence déloyale dont il devient res-
ponsable par son quasi-délit. (C. Nap. arL Î719, 4382
et 1383.) (1).
(Bétrancourt, dame Plaisant, C. Coillet.)
Par bail authentique en date du 13 juin 4858, la dame
Plaisanta loué aux époux Coillet pour neuf années consé-
cutives, avec la clientèle qui s'y trouvait attachée, une tnai-*
son à usage d'hôtel et connue à Douais place d'Armes »
n» \% sous l'enseigne de V Hôtel du Grand Ifomwe, moyen-
nant un loyer annuel de l,200fr. avec pot-de-vin de 3,400
francs. — Dans le même acte, la dame Plaisant à cédé à
ses locataires tous les obj'ets mobiliers qui garnissaient ré-
tablissement, pour le prix de 7,457 fr. 20 c. Elle s'est de
plus obligée à relier avec eux pendant un mois, pour les
mettre au coûtant du service (ce qu'elle a fait), et à ne
tenir^ pendant la durée du bail, dans la ville de Douai, aucun
établissement à usage d'auberge ou d'estaminet.
En 4860, la dame Plaisant, propriétaire d'une maison
contiguë à la précédente, la loua à M. Jules Pinquet, bras-
seur, sans faire défense, dans les clauses du bail, d'établir
dans cette maison auberge ou cabaret. Alors s'élève, à côté
de V Hôtel du Grand Homm^, un établissement rival sous
l'enseigne de Vlndùstrie. M« Pinquet ne l'exploite pas en
Personne : une licence est prisa au nom du âls de la dame
laisant; elle est ensuite reprise au nom du neveu de cette
même dame, et celui-ci se met au service de la nouvelle
auberge ^Industrie, avec le personnel autrefois attaché à
V Hôtel du Grand Homme.
Les époux Coillet s'adressent à la dame Plaisant et lui
imputent de manquer à ses engagemettts. Elle leur oppose
les termes de son bail. Le Tribunal civil de Douai est saisi
de la contestation ; Jules Pinquet intervient dans le débat,
et le Tribunal rend le jugement suivant :
^111 I— i^» Il mil II » !>— ^.M^— — — .— — i— H^ I II ■! Il I I
(1) Ce qui a d^â été jugé pour une portion de maison. Cass. 8 iuill.
1860 (I. Pâl. i8&l, t. 1, p. 969), TéSt ici pouf UM maison cotltigoé.
(366)
JUGEMENT.
« Considérant que les conventions obligent non-seule-
ment à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites
que Féquité, l'usage ou la loi donnant à l'obligation
d'après sa nature; qu'elles doivent être exécutées de
bonne foi ; .
» Considérant que le bail â loyer oblige, par la nature
du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation
particulière, de faire jouir paisiblement le preneur pen-
dant la durée du bail ;
» Considérant qu'en louant, le 30 juin 1858, aux époux
Coillet : i^ une maison sise place d'Armes, n® i% pour la
tenir à usage d'auberge avec cession du mobilier garnis-
sant l'hôtel; 2o la clientèle attachée à l'établissement, la
veuve Plaisant s'obligeait, pai* cela même, à laisser les
époux Coillet jouir paisiblement de l'exploitation qui leur
était transférée; et qu'il lui était interdit de rien faire qui
pût porter préjudice à l'usage pour lequel la chose avait
été louée; que loin de là, et au mépris de l'intention com-
mune qui avait présidé à la convention, la veuve Plaisant,
dès le mois de mars 4860, louait à l'intervenant la maison
no 10, contiguë à la première, et qui avait fait partie de l'é-
tablissement pendant qu'elle l'exploitait elle-même ; qu'elle
la louait également à usage d'auberge, ce qui résulte tant
des clauses prohibitives insérées au second bail, que de
rafifectation qui a été donnée en effet à la maison louée ;
> Qu'une licence était obtenue au nom de Louis Plaisant,
son fils, pour l'exploitation du nouvel établissement; que
bientôt cette licence était reportée au nom du neveu de la
veuve Plaisant encore mineur, lequel , avec tout le pei*son-
nel desservant l'établissement cédé aux époux Coillet, pas-
sait dès-lors au service de l'établissement nouveau ;
» Qu'ainsi la veuve Plaisant élevait ou suscitait aux époux
Coillet, ses locataires, ses successeurs à titre onéreux, une
concurrence ruineuse et déloyale, en installant à leur porte
une entreprise rivale dans des conditions propres à leur
ravir en tout ou pour notable partie les profits de la loca-
(367)
Uon et de la cession qu'elle leur avait consentie, et dont
elle percevait le prix ;
i> Considérant que la bâilleuse qui, pour son fait, prive
sciemment et volontairement, et au mépris des conven-
tions, son locataire des profits légitimes du contrat, est obli-
gée, d'une part, de réparer le préjudice dès à présent
prouvé, et d'autre part tenue, soit de faire cesser le trouble
par elle apporté à la jouissance qu'elle devait garantir, soit
de supporter les dommages-intérêts qui doivent en résulter
pour l'avenir; que les dommages-intérêts se composent,
dans l'espèce, tant de la perle éprouvée sur les frais cou-
rants et imprévus de l'hôtelier, que du bénéfice dont il au-
rait été privé ;
> Sur les conclusions de la partie intervenante :
> Considérant que l'intervention est régulière en la
forme ;
> Au fond, considérant qu'il ne pourrait être prononcé
de condamnation personnelle à la charge de l'intervenant ;
que dans le cas où il serait justifié que, par collusion ou
par tout autre fait reprochable, il aurait participé au quasi-
délit qui porte dommage aux époux Coillet; que cette
participation ne pouvait pas résulter suffisamment des élé-
ments de la cause ;
» Par ces motifs , le Tribunal reçoit Pinquet intervenant
en la cause, et faisant droit entre toutes les parties :
» Pour le préjudice éprouvé par les époux Coillet depuis
l'ouverture de l'établissement rival jusqu'à ce jour, con-
damne la veuve Plaisant à leur payer la somme de 500 fr, ;
» Pour le surplus et faute par ladite veuve Plaisant d*a-
voir, dans les huit jours de la signification du présent juge-
ment, procuré la fermeture de l'étabUssement rival et fait
cesser la concurrence dommageable dont s'agit, la con-
damne à leur payer par chaque trimestre jusqu'à l'expira-
tion de leur bail, sinon jusqu'au changement d'usage et
destination de la maison n^ 10, une indemnité de 600 fr.,
laquelle se compensera à due concurrence, et jour par jour,
avec le trimestre de loyer payable par les époux Coillet aux
époques déterminées par le contrat ;
(868)
» Condamne la veuve Hâisant àtix dépens envers lès
époux Coillet;
» Condamne Pinquet aux dépens de ^n intervention;
» Déclare les parties non fondées à plus ou autrement
prétendre. %
Appel par la dame Plaisant. Poulr elle, on dit devant la
Cour :
La dame Plaisant, en donnant à bail àU)c époux Coillet
rét^lissemenl et Ift dientèle de rétablissement qfu'eUe ex-
ploitait à Douai, Grand' Place, n^ \% s'était obligée à res-
ter avec ses successeurs pendant un mois, afin de les meUre
au courant du service de la maison et de les faire entrer en
rapport avec la clientelle ; elle a très-loyalement exécuté
son obligation ; elle s'est en outre engagée, pour toute la
durée du bail, à ne plti$ tenir dans la ville de Douai aucun
établissement à usage d'auberge ou d'estaminet ; eette con-
vention est claire et précise. Le veuve Plaisant s'est par là
interdit de tenir eUe^même ou pout* elle^méloe» dans son
intérêt personnel et ai son profit particuli^, un établisse-
ment rival ; mais la dame Plaisant, propriétaire^ de diffé-
rentes maisons dans Douai, ne s'est nullement interdit de
donner ses autres maisons à bail à des tiers qui y établi-
raient des cabarets ou estaminets* A tort les premiers juges
om déclaré que la dame Plaisant n'avait pu louer m èieur
Pinquet la maison Grand' Place, n® 10.
En effet, les principes consej^vateurs du droit de propriété
et de libre concurrence industrielle ne peuvent être soumis
à d'autres restrictions que celles que lui imposent la loi ou
la convention. La loi n'mterdit nullement à un propriétaire
de louer deux maisons distinctes à deux personnes diffé-
rentes pour y exercer une même industrie. La convention,
dans l'espéee, n'a d'ailleurs défendu à la dame Plaisant, qui
louait la dientèle spécialement attachée à da p^^sonne,
Îu'uni^ seule chose : s'établir à nouveau dan^ la ville. Si,
eux aiis après la cession faite aux époux Coillet , qui
avaient eu ainsi tout !e temps de consolider rachalandage
de la maison Grand* Place, n» 42, la dame Plaisant a donné
à bail au sieur Pinquet la maïsôn h^ 40, elle n'a feit qu^user
défebn droit. On eût c(5«ipri« la décisiotl déë ptiemiei^jùg^s,
GÎ lé sieur Pinquet n'eût été que le prlte-^nom de la dame
veuve Plaisant^ gérant et administrant pour la dame Plai-
sant, au profit et bénéfice de celte-ci^ le cabaret de Y In-
dustrie, Mais les premiers juges eux-mêmes sont forcés
L.
(369)
de recoonaitre que le sieur Jules Pinquet exploite réel-
lement pour son: compte le cabaret de Y Indtistrie y en
qualité de locataire réel et sérieux de la dame Plaisant. Le
sieur Pinquet, dans Un intérêt de concurrence dé brasseur
à brasseur, a cru devoir établir ce nouveau cabaret dans
les conditions spéciales et particulières où il Ta établi ,
prenant à son service des employés qui , il y a deux ans ,
étaient au service de la dame Plaisant, c'est le fait spécial
personnel et d'ailleurs licite du sieur Pinquet, dont l'en-
semble de la gestion, les annonces, les enseignes, repous-
sent tonte idée de confusion ei^tre les deux maisons et par
suite toute concurrence déloyale.
La Cour a confirmé la sentence des premiers juges.
ARRÊT.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges, et
attendu que le mode d'allocation déterminé par le Tribu-
nal jioùr les dommages-intérêts qui pourraient être encou-
rus postérieurementau jugement, garantit aux intimés, dans
une mesure suffisante, la réparation du préjudice éprouvé
depuis le jour de la sentence;
Met l'appellation au néant, confirme le jugement, or-
donne qu'il sortira son entier effet, et condamne l'appe-
lante à l'amende et aux dépens.
Du 18 juillet 1860. l'^çhamb. civ. Présid., M. de Moulon,
1er pfési'd. ; minist. publ., M. Connelly, subst. du proc-
gén. ; avoc, M^s Dunem et Honoré père; àvou., Mes flmet
etLegrand.
COURTIER DE COMMERCE. — privilège. — mandataire.
COMMISSIONNAIRE. —: VÊI^TÉS ET* ACHATS DIRECTS. — COUR-
TAGE sens LA VILLE.
UnetnMsùH de commerce peut avoïr, sur une place m eocisient
une bourse commerciale et des co^lrtierë de marcharidisès,
un mandataire , ou un commissionnaire dans les termes
de Fart. 9i €. com., faisant, pour celte maison, ses
achats et ses ventes, pourvu que leurs opératioiis soient
sérieuse^, qu'elles aient lieu à prûc ferme et pour les in-
térêls du commettant»
Hors èei' dëûoû hypothèses, itn producteur où un ûêgvciant
TOME xviu. 24
(370)
qui veut se servir d'un intermédiaire pour la vmle de ses
denrées ou marchandises, doit nécessairement avoir re-
cours à un courtier légalement institué, sous peine d!être
poursuivi comme complice du courtier clandestin.
Ainsi celui qui agit comme mandataire, pour vendre à prix
ferme sur une place, ne peut être considéré s'être im-
miscé dans les fonctions de courtier.
De même le fait d'acheter des marchandises et de les vendre
ensuite pour son propre compte, ne peut non plus cons-
tituer le courtage clandestin (1).
Le courtage dans un marché, qui s'est accompli hors du
rayon de V octroi d'une ville oà sont institués des cour-
tiers, ne peut être réputé clandestin.
Mais celui-là est courtier clandestin qui , après avoir servi
d* intermédiaire entre le vendeur et V acheteur , hors k
rayon de f octroi de la ville où sont légalement établis des
courtiers, revend ensuite, dans cette même ville, les mar-
chandises qui avaient fait V objet du premier marché.
(L. 28 ventôse an 9 ; arrêté du 27 prairial an 10; C.
Nap., art. 1984- et suiv. ; C. com. , art. 91 et suiv.) (2).
(Sabatié C. chamb. synd. des courtiers de Valenciennes et
le rainist. publ.)
La chambre syndicale des courtiers de commerce de Va-
lenciennes a porté plainte contre Sabatié, négociant com-
missionnaire en cette ville, qu'elle a accusé de s'être livré
à dès opérations de courtage clandestin, et, sur la poursuite
du ministère public, elle s'est portée partie civile dans la
cause.
Les faits reprochés au prévenu se trouvent suffisamment
exposés dans le jugement du Tribunal de Valenciennes et
dans l'arrêt de la Cour qui vont suivre.
JUGEMENT.
« Considérant qu'il existe à Valenciennes une boui-se de
commerce, et que, pour le service des opérations commer-
ciales de cette place, le décret du 24 février 1858 a créé
six courtiers de marchandises; que chacun de ces cour-
tiers a fourni un cautionnement de 6,000 fr. ;
(1) y. Douai 14 juin 1858 , Jurisp. 16, 241 et les notes, où se trouTe
exposée la jurisorudence en cette matière.
(% Quant à rétendue territoriale du privilège des courtiers, Y. aux
ilotes précitées, note 3, 2o.
(371)
» Considérant que la mission de ces courtiers officiers
publics est de servir d'intermédiaire entre les commer-
çants, pour engager, faciliter et lier les opérations de com-
merce, constater les marchés et coter les cours des mar-
chandises ;
» Considérant qu'aux larmes de l'art. 78 C. corn., les
courtiers ont seuls le droit de faire le courtage des mar-
chandises; que la loi du 27 prairial an 10, art. 4f, défend,
sous les peines portées par l'art. 8 de la loi du 28 ventôse
an 9, à toutes personnes, autres que celles nommées par le
Gouvernement, de s'immiscer en façon quelconque et sous
quelque prétexte que ce puisse éU*e, dans les fonctions de
courtier, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la Bourse;
» Considérant que c'est là un privilège établi jmr le lé-
gislateur dans un but d'intérêt général et pour la garantie
des transactions commerciales ; que le devoir des magis-
trats est d'en assurer la complète exécution ;
» Considérant que la loi elle-même a pris soin de ren-
fermer dans d'étroites limites cette dérogation à la liberté
du commerce , en déclarant qu'il était permis aux parti-
culiers de vendre par eux-mêmes leurs marchanilises ;
j> Considérant que ce que Ton peut faire par soi-même,
on peut incontestablement, mais dans une certaine mesure
toutefois, le faire faire par d'autres ; qu'ainsi rien ne s'op-
pose à ce qu'une maison de commerce, quelle que soit sa
résidence, ait, sur la place de Valenciennes, un mandataire
ou même un commissionnaire dans les termes de l'art. 91
C. com., mais sous la condition expresse et formelle que le
mandat sera sérieux et à prix ferme, la commission de
bonne foi et bien déterminée, et que les opérations qui
auront été faites, l'auront été dans l'intérêt véritable du
commettant, et n'auront pas pour but de cacher sous une
fausse apparence des actes qui, au fond et en réalité^ ne
seraient que des actes de courtage clandestin ;
» Considérant qu'à part ces deux hypothèses, lorsque,
dans une ville comme celle de Valenciennes , un produc-
teur ou un pégociant veut se servir d'un intermédiaire
pour la vente de ses denrées .ou. màrchandji>e&, il do^it né-
(372)
cessaireraeiit avoir recours à un courtier légalement insti-
tué, et ce,, à péril d'être lui-même poursuivi et frappé d'a-
mende, aux termes de l'art. 6 de la loi du 27 prairial
aniO ;
» Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats
la preuve évidente que, dans le courant de 1859, ^batié,
sur la place de Yalenciennes, a mis à la disposition de tout
le commerce des sucres ses démarches et son activité ; qu'il
a constamment agi, iK)n comfme mandataire ou commis-
sionnaire, mais bien comme un; courtier véritable ;
^ Considérant en effet que, sans y être sollicité par per-
sonne et de son propre mouvement^ il a mis en rapport les
négociants qui voulaient vendre et ceux qui voulaient ache-
ter ; qu'il a reçu des premiers des propositions qu'il trans-
mettait aux seconds ; qu'il s'est entremis pour rapprocher
et concilier des intéi^êts différents ; qu'il a fait toute espèce
de démarches, sans mandât ni commission préalables, et
qu'il a conclu ou fait conclure par son intermédiaire dans
les limites de l'octroi de Yalenciennes plusieurs marchés;
» Considérant que c'est ainsi qu'il a vendu ou fait vendre :
1o à la OMusott Hamoir-Serret et O^ les mélasses de l'usine
Gonnet, de Marly ; 2» les sucres de la maison Les^ns^Har-
pignies , de Famars, à la maison Gaillard, de Paris, repré-
sentée sur la place de Yalenciennes par un sieur Dupas; 3»
les mélasses de M. Mariage, de Thiant, à M. Robert de
Massy, de Saint-Quentin, et la reveoCe de ces mêmes mé-
lasses à M. Durel, de Saint-Saulve ; 4» celles de M. Mau-
rice^ de Yalenciennes, à M. Deslinsel, de Denain ; &> celles
de M, Dutemple, aussi de Yalencienaes^ à M. Durel; 6» en-
fin les mélasses de la maison Fontaine de Joannes et C^^;
de cette ville, à M. Billiet, de Marly ;
ï Considérant que tous ceâ marchés dnt été commencés,
traités, ou conclus à Yalenciennes, et que, dansvtoutes ces
opérations, SabaUé a^ reçu le droit habituel de' courtage,
c'est-à-dire 25 centimes de commissioii;
9 Considérant qtfil i^é^utte, de tous ces faits judiciaire*
ment constatés, que Sabatié s'est Mvré, dans l^ courant de
1859, & Yalenciennes, à dds actes de courtage clandestin, au
(873)
mépri3 des droits exclusifs des parties miles, courtiers lé-
galeraentnnstitués ;
» Que l'action de ces derniers se trouve ainsi parfaita-
raent établie, et que Le Tribunal a pardeTers lui tous les
éléments nécessaires pour fixer d'une manière équitable les
dommages-intérêts qui leur sont dus;
» Considérant qu'en s'immisçant dans les fonctions de
courtier, Sabatier a commis le délit prévu et puni parfart.
8 de la loi du 28 ventôse an 9 , et 4 de l'arrêté du 27
prairial an 1 0 ;
» Considérant que les trois autres chefs de prévenJiou
imputés au prévenu, dans h citation qui lui a été délivrée,
ne sont pas guffisaramenX établis ; qu'au surplus., \in de ces
chefs serait relatif à un marché de mélas&es, commencé,
traité et conclu soit à Marly, soit à Hergnies, dans tous les
cas au dehors du rayon de Voctroi de Valencieunes ; ,
» Considérant que s'il est, dans l'intérêt des courtiers
de marchandises légalement institués, que des commer-
çants ne s'immiscent pas dans leurs fonctions et ne les pri-
vent pas d^une partie des bénéfices qu'ils doivent légitime-
ment en attendre, il est d'un intérêt bien plus élevé, celui
de Tordre public, que des fonctions que la loi a confiées
aux officiers publics qui les exercent sous les conditions
d'aptitude, de solvabilité et de discipline auxquelles ils
sont soumis, ne soient pas usurpés par ceux qui s'ont pas
reçu de mission de la loi et qui ne peuvent pas présenter
au commerce toutes ces garanties;
» Par ces motifs et vu les art. 8 de la loi du 28 ventpse
an 9, et 4 de l'arrêté du 27 prairial an 10, ^2 C. peu., 494.
C. inst, crim., et 157 décr. 18 juin 1811 ;
j> Le Tribunal déclare Sabatié convaincu de s'être livré,
dans le courant de 1859, dans les limites de l'octroi de
Valenciennes , à des actes de courtage clandestin ^ et de
s'être immiscé dans les fopctions de courtier de naarchaur
dises, en servant d'intermédiaire dans les actes qui pnt
amené la réalisation des six ventes indiquées plus haut;
^ CondamneSabatié, même par corps, àSOOfr. d'amende,
500 fip. de domipages-intérôts envers les p^rim civiles, et
Iç condamne de plus à tous les dépens ;
(SU)
> Lesdiies parties civiles tenues peisonnellement des
Irais, sauf leur recours contre le condamné ;
> Et attendu que les condamnations pécuniaires s'élèvent
à plus dé âOO fr., fixe à six mois le délai de la contrainte
par corps ;
> Pour le surplus des faits incriminés, met Sabatié hors
de cause. »
Sur appel de Sabatié :
ARRÊT.
LA COUR ; — En ce qui louche le premier chef de pré-
vention :
Attendu qu'il est établi, par les documents produits au
procès, que Gonnet a été nommé liquidateur de la Société
Tancrède et O'e, et que Sabatié a été désigné comme com-
missaire surveillant de celte liquidation;
» Qu'il résulte des débats et de l'instruction que, pen-
dant le cours de cette liquidation, Sabatié, en sa qualité
de commissaire, a été chargé par le liquidateur d'acheter
des sucres bruts et de vendre les mélasses, sans aucune
rétribution de commission ;
» Que notamment le 2 avril 1859, Sabatié a reçu du li-
quidateur le mandat de vendre, au prix ferme de 14 fr.
leslOÔ kilog., 20,000 kilog. démêlasses; qu'en exécution
de ce mandat, le prévenu a vendu cette marchandise à la
maison Hamoir :
Que Sabatié ayant agi comme mandataire de Gonnet, ne
s'est pas immiscé dans les fonctions de courtier ;
En ce qui touche le deuxième chef de prévention :
Attendu qu'il est établi, par la déposition de Lessens-
Harpignies et par les livres de ce négociant, que Sabatié
lui a acheté, en son nom et pour son compte personnel,
190 sacs de sucre;
Que postérieurement Sabatié a revendu ces sucres à la
maison Gaillard , de Paris ; que ces faits sont licites et ne
constituent pas le délit imputé au prévenu ;
En ce qui touche lé troisième chef de prévention :
Attendu que s'il est prouvé qu'en mai 1859, Sabatié a
été l'intermédiaire entre Mariage , de Thiant , et Robert
(375)
dé Massy, de Saînt-Ouenlin, et a conclu pour ces négo-
ciants, moyennant la perception d'une commission, la vente
de 400 mille kilog. de mélasses, il est aussi démontré que
ce marché a été commencé, traité et conclu hors du rayon
de l'octroi de Valenciennes ;
Mais attendu qu'il résulte des débats et de Tinstruction
qu'en mai 1859, à Valenciennes, Sabatié a été, sans agir
ni comme mandataire, ni comme commissionnaire, Tinler-
médiaire entre Robert de Massy et Durel pour la revente de
ces 100 mille kilog. de mélasses, et qu'il a perçu à l'ache-
teur une commission de 25 centimes ;
Qu'en ce faisant, le prévenu s'est immiscé dans lesfonc-
tions de courtier;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges :
En ce qui louche les quatrième, cinquième et sixième
chefs de prévention :
Attendu que devant la Cour, Sabatié reconnaît sa culpa-
bilité et ne conteste pas l'existence des délits qui lui sont
imputés ;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges :
En ce qui touche les dommages-intérêts :
Attendu que le prévenu a causé aux parties civiles un
dommage dont il leur doit réparation ; que les premiers
juges ont bien apprécié l'importance de ce préjudice en
condamnant Sabatié à payer aux parties civiles la somme
de 500 fr. à titre de dommages-intérêts ;
Emendant le jugement dont est appel en ce qui touche
les chefs de prévention relatifs : 1^ à la vente de 20,000
kilog. de mélasses par Gonnet à la maison Hamoir; 2» à
l'achat de 190 sacs de sucre de Lessens-Harpignies , et à
la revente de ces sucres à Gaillard, de Paris; S» à l'achat
de 100 mille kilog. de mélasses de Maiûage, de Thiant,pour
Robert de Massy; renvoie, quant à ce, Sabatié, des poursuites;
Ordonne que le surplus du jugement sortira effet;
Condamne le prévenu aux frais de la cause d'appel.
Du8aoûtl860. Chamb. corr. Présid., M. Dumon;rapp.,
M. de Guerne, conseill. ; minîst. publ., M. Garpentier, avoc-
gén.; avoc, Mes Dupont et Em. Flamant ;avou., M® Huret.
(376)
io PHARMACIEN. — PRÉPARATION MÉPICINALE. — DÉBIT.
— CONTRAVENTION. — ARRÊT DE RÈGLEMENT DU PARLE-
MENT DE PARIS, DU 28 JUILLET 4 748. — SOLUTION D^IOBURE
DE POTASSIUM.
2o REMÈDES SECRETS. — CARACTÈRES. — VENTE. — PHAR-
MACIEN.
i^ Le pharmacim qui débite une préparation médicinale
sans mie prescription faite par un docteur en médecine
ou en chirurgie, ou par un officier de santé, commet un
délit prévu par l'art. 32 de la loi du M germinal an ii,
et pimi par V arrêt de règlement du Parlement de Paris,
du 23 juillet iliS, lequel a force de loi dans toute la
France (i).
Une solution dJiodure de potassium doit être considérée
comme une préparation médicinale (2).
2o Doit être réputé remède secret toute préparation médici-
nale qui n'est pas inscrite au codex pharmaceutique, m
qui n'a pas été composée par un pharmacien sur Ûor-
donnance d'un médecin, pour un cas particulier, ou qui
n'apa^ été spécialement autœ^isée mr le Gouvememmi,
(L. 21 germinal an 11, art. 36.) (3).
Les pharmacims r^e peuvent vendre aucun remède secret, et
la loi qui en réprirne l'annonce s'applique pgaleniefU à
la vente. (L. 21 germinal an 11 et 29 pluviôse an i 3.) (4).
(Desmarécaux.)
I^e ^rjbunal correctionnel de Lille a rencju le jugj&ment
suivant, le 13 juin 1860 :
(1) Sur la non abrogation de rarrét réglem. du Parletm. de Pains, y.
Conf. Trib. correct, de la Seine (Gazçtte desTrib.21déc, 1849, elRép.
Pal., Yo Pharmacie, no 96); Cass. 7 fé?. et25jain. 1851 (J. Pai. im,
t. 1, p. 319). V. aussi Paris 23 août 1851 {L PaL 1852, t. 1, p. 322).-
Contrà Cass. 4 juill. 1828 (J. Pal., 3e édil. à sa date) ; Mmi çt Chaude,
Manuel complet de médecine, îégale, p. 875; Agen 28 fôy. 1850 (J. Pal.
1850, t. % p. 166) ; Spécial. Douai 27 mars 1844 (Jurisp. 2 , 152), et
g3jmnl857(Jurisp. 15,329^.
^2) Les Tribunaux appelés a statuer çur une coniravpnl|pn ayx Ipisire-
latives à la vente des médicaments doivent examiner et juger si là substance
vendue est ou non un0 préparation p)iarnLQceutique. pas^* 12 juillet
1839 (J. Pal. 1831), t. 2, p. 467), Mais que doit-pn cp.tendre par prépa-
ration pharmaceutiqueV V. Rép. Pal., v» Drogue, ïi<> % qulrappelle la
définition de Merlin, Repefi. w Droguiste. — V. aussi fîanai 9 ci 27 mai
1844 (Jurisp. 2, 152 et 215); id. 23 juip 1857 (Ju^p. ^5, 329).
(3) V. Douai 9 mai ISà'f (Jurisp. 2, iib). ^' "^
(4) Conf. Douai 27 mai et 9 mai 1844 (Jurisp. 2, 152 6t 2i5^.«-V., pour
la jnrisprùdeace générale conf. les antorito^ iifdiq^ Rçp. Pi^],^ yf^ Re-
mèdes secrets, nos 11 et 12, et SuppL.
(377)
JUGEMENT.
» Attendu que Druon-Louis Desmarécaux a, le 9 avril
1860, à Lille, livré et débité, à Théodore Delecroix, une so-
lution de 10 grammes d'iodure de potassium délayés dans
un flacon d'eau, o/est-à-dire une préparation médicinale;
que ce remède n*était ni inscrit au codex pharmaceutique,
ni prescrit par un docteur ,eh njédecine ou en chirur^e,
ni par un officier de Santé, ce qui constitue à sa charge la
double contravehtiop d'avoir vendu : i^ une préparation
médicinale sans prescription de médecin^ et 2» un remède
secret, faits préyps pi puijis par Jeg art: 32 et 36 de la loi
du 29 germinal an 11, la loi , du 29 pluviôse an 13, eiVsit-
rêté du Parlement de P?ris du 2.3 juillet 1 748 ;
»lie Tribunal déclare Druon-Louis Desmarécaux coupaMe:
lo d'avoir vendu une préparation médicinale sans prescrip-
tion de njédecin ;
» En conséquence, Iç condamne à une araende de500fr.;
» 2o D'avoir vend}i un remède secret;
» En conséquence, le condamne â une amende de 25 fr.
et aux frais, le tout par corps. » *
Sqr appel, la Ççyr jej ççpjrirmé par ya^yrèl sjjivajit : ! .
ARRÊT,
LA COUR ; — Attendu que Desmai^éôïiux est prévenu :
lo d'avoir livré et débité une préparation médioinâte sans
prescription de médecin; 2» d'avoir vendu un remède
secret ;
Sur le premier chef de prévention :
Attendu qti-il résulte des débats et de TinstruotioB quele
9 avril 4860, à Lille, De^arécauK a livre et débile à Théo-
dore DelecBoix une fiole avec «ne étiquett6|>ortantt J^^^ton
selon la formule n^ 1641^ et contenant une solution de 10
grammes d'iodure de potassiunï dans une oertaûie quantité
d'eau ;
Que cette solution est une vërilajble préparation «nédioî-
nale, et que Desiçarâcawî^, ÇiP h Iwa^i ^f, m\ h débitent
sa»s une prescription fftit^ R>r m àqfhi^ikv m méimim op
en chirurgie, ou par uH <affiiQipc ^e sfti#, q'eat vmA^ poiç-
(378)
pable du délit prévu par Tari. 32 de la loi du 21 germinal
an 11, et puni par l'arrêt de règlement du Parlement de
Paris du 23 juiUet 1748;
Que cet arrêt de règlement a force de loi dans toute la
France ;
Qu'en effet la loi du 21 germinal an 11 a disposé, dans
son art. 29, qu'il serait procédé conformément aux lois et
règlements existants, et, dans Tart. 30, qu'il serait dressé
procès-verbal des visites ordonnées, pour, en cas de con-
travention, être procédé contre les délinquants, conformé-
ment aux lois antérieures ;
Qu'il résulte de ces articles que la loi du 21 germinal an 11,
loin d'abroger les lois et règlements antérieurs, se les est
au contraire appropriés et leur a donné une vie nouvelle
en leur conférant l'autorité générale qui s'attache à la loi;
Que le rapport fait par Garret, sur la loi de l'an 11, ne
laisse aucun doute sur la volonté du législateur de ne por-
ter aucune atteinte aux anciens règlements ; qu'il y est dit
que les nouvelles dispositions de la loi sur la pharmacie
ont moins pour but d'innover que de perfectionner cette
partie de notre législation ;
Que du moment de la promulgation de la loi du 21 ger-
minal an 11, qui s'appropriait les anciens règlements, l'ar-
rêt de 1748, qui précédemment n'avait d'effet que dans le
ressort du Parlement de Paris, a force de loi dau^ toute la
France ; '
Que l'art. 33 de la loi de l'an 11 est sans application
dans la cause ;
Que, d'une part, cet article permet seulement le com-
merce en gros des drogues simples, sanç; que les droguistes
et épiciers puissent en débiter aucune au poids médi-
dnal;
Que, d'un autre -côté, Desmarécaux est prévenu et con-
vaincu d'avoir débité et livré une préparation médicinale
hors des cas anf orisés par la loi ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont
prononcé contre le prévenu la peine édictée par l'arrêt du
Parlement de Paris du 23 Juillet 1748; m..
(379)
Sur le deuxième chef de prévention :
Attendu que doit être réputée remède secret, dans le sens
delà loi du 21 germinal an 41, toute préparation médici-
nale qui n'est pas inscrite au codex pharmaceutique ou qui
n'a pas été composée par un pharmacien sur Tordonnance
d'un médecin pour un cas particulier, ou enfin qui n'a pas
été spécialement autorisé par le Gouvernement;
Que la solution dans une certaine quantité d'eau de 10
grammes d'îodure de potassium, composée par Desmaré-
eaux à Lille, le 9 avril 1860, pour être livrée à Théodore
Delecroix pour faire passer les boutons qu'il avait à la
figure, doit être considérée comme une préparation médi^
cinale qui n'est ni inscrite au codex, ni composée sur or-
donnance de médecin, ni autorisée par le Gouvernement;
Qu'elle constitue par suite un remède secret, et queDes-
marécaux, en vendant ce remède, a commis le délit prévu
par l'art. 36 de la loi du 21 germinal an 11, et puni par
la loi du 29 pluviôse an 13;
Que si l'art. 36 précité ne parle que de toute annonce
de remède secret, il doit être entendu, d'après le décret
du 25 prairial an 13, comme interdisant en même temps
la vente de ces remèdes;
Que cette disposition est générale et s'applique aux phar-
maciens comme à tous autres individus ;
Adoptant au surpliis les motifs des premiers juges ;
Attendu que la sentence dont est appel a omis de. fixer
la durée de la contrainte par corps, qu'il y a lieu de répa-
rer cette omission qt de coippléter sous ce rapport le juge-
ment attaqué ;
Met l'appellation au néant, ordonne que le jugement
dont est appel sortira effet;
Fixe à un an la durée de la contrainte par corps ;
Condamne le prévenu aux frais de la cause d'appel.
Du 1er août 1860. Ghamb. correct. Présid., M. Dumon;
rapp., M. Cotteau, conseill. ; rainist. publ., M. Carpentier,
avoc.-gén. ; avoc, M^ Dupont.
. M I I i
(390)
COMMUNE. — AUTOWSATION DE PLAIDER, — JURIDICTION
CORRECTIONNELLE. — PARTIE PLAIGNANTE. — ACTION
CIYILE.
L^ com/immes doivent $e fuir e autoriser pour plaider devant
la juridiction correctiomïeUe, comme partie plaignante,
exerçant Pmtion civik. (L, 18 juillet 1837, art. 49 ;C.
înst. crîm., art. 3.) (1).
n peut être sursis à l'action et accordé délai W appel pour que
r autorisation puisse être demandée par la commune.
(L4 ville de Douai C. Remy de Canopeau et autns$.)
I^ vUJe dç Douai, agissant comme partie civile, a pour-
sijdYi les sieurs Sei^ /Auguste) et Robert (Fraipiçois), ou-
vrier^ bychèrp^s, et Èdnaoud-Remy de Gampean, prajprié-
taire comme qvîlement responsable, pour avoir coupe des
aAres qu'ils savaîept appartenir â la ville de Douai.
Les prévenus, devant le Tribunal, ont soutenu qu'aux
termps de l'art. 49 de la loi du 18 juillet 1837 , nulle com-
mune oie po^vaii introduire une action en justice sans être
autorisée par le conseil de préfecture ; que la ville de Douai,
bjbç» ]çin 4e rapporter J'aujtprisîitioft pres(3rite par l'article
précité, pe justifiait pi^i^e pa3 (ju'eUe jçût faitdeç diligeiices
pour ODtejiir cette autorisation y qu'elle ne pouvait invo-
voquer aucune des exceptions prévues par les art. 55 et63
de la même loi, et non applicables dans la cause ; que la
ville de Dou^i ip<^ rapportait pa$ non plus la délibération du
conseil municipal exigiée par l'art. 19, § 10 de ia loi du 18
juillet 1837; q^e, par jçoji^équent, la viUe était noa rece-
vab}e dans son action.
JLa yille répondait que l'autorisation préfectorale n'était
pas nécessaire aux communes pour agir en matière correc-
tionnelle. Cette autorisation, disait-on, est une mesure de
tutelle administrative établie tout en faveur des commu-
nes ; B'il felUit que 14 <coiïiHittne s'en prémunît toutes les
fois qu'elle agit pour la répression d'm 4ol*t,eette roeçure
'■"■ ' ' 11,1.. .1, , I t y .1 , > •»-• '
(1) Avarutia ïo? été 1^9Î, on avait Jugé que les communes n'étaient pas
tenuq$ 4^ ^etfaipeputoFi^er pour ptei^^i* 69 fûQU^re crlminoHç et, laorrcc-
lionhelle. — Cass. 3 août 1820 (J. Pal. Seédit. à sa date). Conf. Cor-
r^^m^ffroft adm, Bt fubUa, p, 253, — Cçpei^rtwt Ift. C^n»Qil d-Etat
avait autorisé pJjusieMrs qomnmne^ à suivre des procjçç de coUe natwfc.
t; Heverèhon.p. 59et"60.— -Consult. Bor(lea.i|x6janvîer 1831 (J.Pal.,
3e édit. à sa aate). — En présence des termes généraux iié Part. A9, L.
18 juillet 1837, on n'admet plus aujourd'huiqu'il y ait dispense. V. Conf.
Reverchon, p, 62, et Pal. Rep., vo Autorisation de Plaider, n^ 58.
(381)
deviendrait, à catise des foriftalîtés et des leîiteUrg qu'elle
entraîne, une véritable gôrie qui etttraîiïtei*aît dans tlrié 6ef^
laine mesure Taiîfâon de la comiiiurie, et par suite devien-»
drait nuisible à ses intérêts. D'aiUéurs, les actions de la
nature de celles dont il s'agit au procès n'ont pas les ca>[
ractères qui puissent leur rendre applicables les art. 1032
C. proc. civ. , et 4Ô de la loi de 1837. Ces actions tiennent
essentiellement à l'ordre public ; elles sont de leur nature
bien plutôt des aetes conservatoires et d'administration ,
exercés par le maire , en sa qualité de gardien des p^ro-^
priétés de la comnmne ; elles peikvènt donc être classées
parmi les excepticms dont les caractères généraux sont
mdiqués dans 1 art. 55 de la de la loi de 1837 ;au surplus,
cette loi n'a fait que reproduire presque textuellement leé
dispositions de l'art. 1032 C. proc. civ. Il était de juris|>ru-
dence générale, sous l'empire de cet article, que ses pres-^
criptions ne s'appliquaient pas à la matière^ correction*
nelle. Le Tribunal ne pouvait donc admettre l'exceptioii.
Le Tribunal, par un jugement en dute du 26 mai, a dé-
claré en l'état la ville de. Douai non recevable.
Appel. Devant la Cour , on prétend que faction de la
ville est bien et valablement formée.
Subsidiairement on demande qu'il soit imparti un délai
dans lequel la ville de Douai devra rapporter l'autorisa^
tion du conseil de préfecture.
ARRÊT.
LA COUR; -^Attendu qu'aux termes de Part. 4d^ de la
loi du 18 juillet 18S7, nulle comm^me ne peut intreduit^e
une action; en justice sans être autorisée par le conseil' éè
préfecture, et la coiximane, aprèë totrtjugemfeiit ifltei?V«enul,
ne peut se pourvoir devant une adtre juridi^^tioni qu'on
vertu d'une nouvelle aiùlorisation du conseili de préfec-
tvste ;
Que cette disposition de la loi dte i^87 est claire ef pi*^-
cise ; qu'elle ôst générale et' qù'ellel &"êtetld à toute â[otît>h
qu'une commune veut introduire en justice, que l'âctîoii
soit internée de vfittjt la jurîdîdiont cîtilô ou deVant fe juri-
dietiicm correct» oriflèlte ;
Que l'art. 3' G. inst. criih. dbniié, A la partie- fé^éë pair
lin délîf , le droit de porter Faction ërt réparation' dû ptê-
(382)
judice devant le juge de répression ; mais que cet article
ne change pas le caractère et la nature de Taciion civile,
et n'a pas pour effet de dispenser la partie plaignante de
se munir des autorisations exigées par la loi pour l'habi-
liter à ester en justice ;
Attendu que les motifs d'ordre public qui ont déterminé
le législateur à soumettre les communes à la garantie tu-
télaire de l'autorisation préalable s'appliquent aux actions
civiles qu'elles portent devant les tribunaux cbrreclionnels;
Que d'ailleurs la loi du 18 juillet 1837, pour lever tout
doute, a déterminé les exceptions qu'elle a cru devoir ap-
porter à la règle générale posée par l'art. 49 ;
Qu'elle a disposé, dans l'art. 55, que le maire peut, sans
autorisation préalable, intenter toute action possessoire et
faire tous autres actes conservatoires ou interruptifs de
déchéance ;
Que, dans le cas prévu par l'art. 63, le maire peut dé-
fendre à l'opposition, sans autorisation du conseil de pré-
fecture ;
Que les juges ne peuvent ajouter aux exceptions édictées
par le législateur ;
Attendu que la ville de Douai a interjeté appel du juge-
ment du 6 mai 1860, qui la déclare non recevable en Té-
tât dans son action; qu'elle ne produit pas un arrêté du
conseil de préfecture l'autorisant à se pourvoir devant le
deuxième degré de juridiction ; qu'elle ne peut invoquer
aucune des exceptions consacrées par la loi du 18 juillet
1837 ; que par suite elle devrait être en l'état déclarée non
recevable dans l'appel par elle interjeté ;
Mais attendu que la ville de Douai conclut subsidiaire-
ment à ce qu'il lui soit imparti un délai dans lequel elle
devra se pourvoir des autorisations nécessaires pour l'ha-
biliter à ester en justice ; que cette dojtnande subsidiaire
doit être accueillie;
Surseoit à statuer jusqu'au lundi 27 août prochain, aux
fins par la ville de Douai d'obtenir les autorisations exigées
par la loi pour régulariser sa procédure ; continue la cause
à ce jour pour les parties comparaître à ladite audience
(383)
sans nouvelle assignation , et être par elle conclu et par la
Cour statué ce qu'il appartiendra, frais réservés.
Du 10 juillet 1860. Chamb. correct. Présid., M. Dumon;
minist. publ., M. Carpentier, avoc.-gén.; avoc. M®» Ed.
Lemaire et Legrand ; avou., Mes Lavoix et Huret.
lo ARBRES. — CHEMIN PUBLIC. — ÉLAGAGE. — BUCHERON
DU NON PROPRIÉTAIRE. — MUTILATION. — DÉLIT.— INTENTION.
2o CHEMIN PUBLIC. — DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION. —
CONTRAVENTION.
3o DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RESPONSABILITÉ CIVILE.
¥ LOI DU 28 SEPTEMBRE 1791 . — ABROGATION.
\^ Le fait par un bûcheron d'élaguer des arbres plantés
sur un chemin public par ordre de celui qui se prétend
propriétaire des arbres, ne peut constituer le délit de mu-
tilation d'arbres, alors que l'intention délictive n'est pas
établie contre le bûcheron, (G. pén., art. 446 et 448.)
2® Il ne peut non plus constituer la contravention de dé-
gradation ou de détérioration de chemin public. (G. pén.,
art. 499, no 11.)
3» Par suite il n'y a lieu, dans ce cas, de prononcer au-
cuns dommages-intérêts contre celui qui se prétendait le
propriétaire des arbres et quia été appelé en cau^e comme
civilement responsable.
4o Le Code pénal a-t-il abrogé les art. i4 et 43, tit. 2 de
la loi du 28 septembre 1791, qui édictait une pénalité
contre ceux qui avaient écorcé ou coupé des arbres sur
pied appartenant à autrui ou plantés sur les routes ? Non
résolu (1).
(La ville de Douai C. Sen, Robert etRemy de Campeau.)
La ville de Douai ayant obtenu Tautorisation jugée né-
cessaire par Tan'êt précédent, la cause a été plaidée au
fond devant la Gour. Les faits sur lesquels se fondait la
plainte de la partie civile consistaient en ce que, sur Tor-
dre donné par M. Remy de Gampeau, appelé en cause
comme civilement responsable, ses ouvriers, Sen et Ro;
bert, avaient procédé a Téla^age d'arbres plantés sur des
chemins appartenant à la ville de Douai. De là venait la
question de savoir si ces bûcherons n'avaient pas commis
> » i
(1) y. pour Taffirm. Duvergier, Colleet. des Lois et Cod, pén. annoté,
sous les articles cités.
le délit pi'év» et jfmni qoit par les^ ai^t. M6 et 448 G. pén.,
soit par les art. 44^1 4p3 dek lai du 28 sèptenablre 4791, ou
bien encore la contravention prévue par Tart. 479, n^ 11
ù. pén. De plus^ celui qui avait commandé l*éîàgage à ses
ouvriers ii*était-il pas civilement responsable du dommage
causé à là commune par le délit 6u la contravention? La
Cour a décidé ces questions par un arrêt dont la teneur
suit : .,.^
lACOUJl; T^ Vu Tarrêté d» o<)nseil de pyéfeoture du
Nord, du 22 août 4 860;
Attendi*que^> par cet SHPrêté, le maire de la ville de Douai,
agissant en cette qualité^ est autorisé à ester en justice daûs
le procès entre la ville et les sieurs deCampeau, Sen et Ro-
bert, pour mutîfàtïon d*arbres;
(Jué là pWDcédure étàiit ré^iiîarisée, il échét de recon-
riàîtî^e la recevabilité de racliort intentée par la ville de
Bôuai et dé Tappel pat elle interjeté;
Au fond : Vu 1 art. 545 C. irisï. crira. ;
Attendu qa^îl résulte, d'iïA procès-verbal rédigé par le
gâtde-chatnpétre dé Frais-Marais, lé 40 avril 4860, et qu'il
est d'ailleurs reconnu par les prévenus que Séri et Robert
util éfegiié ^ arbféâ, plaîltès Sûr le cliémin dû Grahd-Ma-
raîs, et 70 péùplîérë et' bdîé blancs, plantés sur le chemin
Nôfd, âû' bôKt dù'èhemiti dli Grand-Marais, en face des
propriétés de Remy de Gampeau ;
Qu'il est é^aleihôhl établi que àei élagagé à eu lieu par
Seti et ftôéeH comme ouvriers et pai* ordre de Remy de
Câmpeau; que la ville de Douai, se foiidàrtt sûr ces faits, a
attrait rfévààf là juridiction cori^ectiônnelle Seh él-Robert au
principal, pour être reconnus coupables du délit prévu et
^uniysoii par les'aH. 44&et 416 C. pén., mii pm leâ art.
44 et 43 L. .28: sept. 4794 ; subsidiairem^t,». pour avoir
commis; la pontravention prévue et punie par l'art, 479,
no 44 a pén. i .
En ce qui toucUe les conclusions principales^ :
Attendu que les délits prévus par les art. 446 et 448 C.
pén.,. et par les art. 44 et 43' d^ la loi du 28; sept.; 4794,
*ne peuvent exister que lorsque le^ auteurs des faits que la
loi a voulwrépriiiner ont agi' avec l0 dessein deBuire, avec
une, intentio» coupable;
Oue, dans l'espèce^ non-seulement il n'est pas établi que
lorsque Sén et Robert^ oAt élagué les aÉ^breâpIan'tés en face
des propriétés de Remy de Gampeau, ite Si'eifit a^gî àVet ce
(385)
dessein et avec celte intention, mais qu'il est au contraire
démontré qu'ils n'ont procédé à cet élagage que comme
ouvriers et par ordre de Remy de Gampeau ;
Que Sen et Robert avaient la conviction que les arbres
qu'ils ^guaient appartenaient à Remy de Gampeau, et
qu'ils ont agi de bonne foi ;
Que cette appréciation enlevant aux faits imputés aux
prévenus tout caractère délictueux, rend inutile l'examen
de la question de savoir si les art. 44 et 43 L. du 28 sept.
1791 ont été abrogés par lé Gode pénal, et si toutes les
conditions exigées pai' la loi pour constituer les délits pré-
vus par les articles invoqués se rencontrent dans ^espèce ;
En ce qui touche les conclusions subsidiaires :
Attendu qu'il n'est pas établi que Sen et Robert aient
dégradé on détérioré, de quelque manière que ce soit, les
chemins sur lesquels sont plantes les arbres qu'ils ont ébran-
chés ; que le fait, par un bûcheron, d'élaguer des arbres
plantés sur un chemin public, par ordre de celui qui se
prétend le propriétaire de ces arbres, ne constitue évidem-
ment pas la contravention prévue par l'art. 4-79 G. pén.;
Attendu que les faits reprochés à Sen et Robert ne cons-
tituent ni délit ni contravention, et Remy de Gampeau n'é-
tant appelé en cause que comme civilement responsable
des faits imputés aux prévenus, il ne peut échoir, pour la ju-
ridi<^tion correctionnelle, de statuer sur la demande en
dommages-intérêts formée par la ville de Douai ;
Vu les art. 194 et 212 G. inst. crim. ;
Met ia Sentence dont est appel au néant, et statuant par
jtt^emeût niouveau, déclare régularisée, et par suite rece-
vaWe, l'action inteiméè par la ville de Doiiai et l'appel par
elle interjeté;
Au lond, dit que les faits imputés aux prévenus Sen et
Robert ne constituent ni délit ni contravention ;
Les renvoie; des poursuites ;
Ditqu*il tféchet, pour la juridiction correctionnelle, de
statuer sur la demande en dommages-intérêts formée con-
tre les prévenus et contre Remy de Gampeau comme civi-
lement responsatile ;
Et vu l'ait. IQi C. inst. crim., condamne le maire de
TOME XVIII. 25
(386)
la ville de Douai , en sa qualité, aux frais dé première ins-
tance et d'appel.
Du 20 août 1860. Chamb. correct. Présid., M. Dumon;
rapp., M. deGuerne, conseill.; minist. publ. , M, Carpen-
tier, avoc.-gén.;avoc.,M«*Ed. LemaireelLegrand^, avou.,
Me La voix.
ACTES DE L'ÉTAT-CIVIL. — RECTIFICATION.— PARTICULE.
— MINISTÈRE PUBLiq. — APPEL.
Le Ministère public ne peut , en dehors des cas où il y est
spécialement autorisé par la loi, agir directement et
d'office pour faire rectifier las actes de Vétat-dvil (1).
Dès-lors est non-recevable l'appel interjeté par le Ministère
puMic du jugement qui , sur la demande dune partie ,
a ordonné la rectification de son acte de naissance par
V adjonction de la particule de (2).
Celte particule n'étant ni un titre, ni une marqua de no-
blesse y le Ministère public ne saurait légitimer son action
en invoquant la loi du 28 mai 1858 (3). (L. 16-24
août 1790. Tit. 8, art. 1, 2, 5; L. 20 avril 1810, art,
46; L. 25 mars 1817, art. 75; L. 28 mai 1858).
(Le Ministère public C. de Laplane).
Le 14 décembre 1859, le sieur Henri-Pierre-Félix de
Laplane, ancien député, chevalier de la Légion-d'Honneur,
■*■■■■ II" "^^^^ ■■■■»■ I »^i— ^M^^— ^1^— i^—^^M^i^^^^-^^^^^^^»^^^^^^^^— ■^■^^^M^i^— ^M^ ^B^M^^^^— ^i^^ ■ — ■■
(1-2-3) Avant 1789, le miuistére publie était investi, en matière
civile ^ d'attributions indéûnies. Dans un grand nombre de cas, il agis-
sait directement ; les édits , les ordonnances des rois et les arrêts de
règlement n'avaient donné pour limite à son action que Tintérét public.
Lorsqu'un procès civil avait été iugé contrairement à ses conclusions,
il pouvait demander la cassation de Parrét au conseil du roi, on le con-
sidérait sous ce rapport alors comme partie publique. ( V. Merlin, rép.
v» Ministère public , § 2. — Dalloi , Alph. , v»> M. P. , n*» 7 et suivants).
Des attributions aussi étendues avaient donné lieu à des plaintes cfe
la part des familles et des citoyens qui ne pouvaient se mettre à l'abri
des recherches et de l'autorité de la magistrature du parquet.
L'Assemblée constituante était trop frappée de l'abus du pouvoir dans
les mains du Ministère public pour l'exposer au danger de le faire re-
naître dans la reconstruction de l'ordre judiciaire. De là le principe
écrit dans l'article 2 du titre VIII de la loi du 16-24 août 1790 , c qu'an
» civil les commissaires du roi exercent leur ministère, non par voie
» d'action, mais par celle de réquisition dans les procès dont les juges
» auront été saisis. » La législation est restée invariablement attachée
à ce principe , qui n'a subi qu'un petit nombre d'exceptions comman-
i
(387)
propriétaire à Saint-Omer, présenta au Tribunal civil de
cette ville une requête dans laquelle il exposait que le Tri-
dées par des considérations majeures et qui sont formeitement expri-
mées par la loi. (V. art. 184, 191, 302, 491, 1057 C. Nap.)
On a vainement essayé de soutenir aue Tarticle 46 de la loi du 20
avril 1810 , tout en confirmant cette règle dans son 1^ § ainsi conçu :
« Le Ministère public agit d'office , en matière civile , dans les cas spé-
» cifiés par la loi , t l'avait profondément modifiée dans sa seconde
partie en ajoutant qu'il ( le Ministère public ) surveille l'exécution des
lois , des jugements et arrêts , et potursuit d'office cette exécution dans les
dispositions qui intéressent l'ordre public. L'arrêt que nous recueillons
démontre que la situation est restée la même en 1810 , et qu'on n'a
nullement songé à rétablir les traditions suivies par les Parlements sous
l'ancien régime. Merlin, dans son répertoire, 5^ édition, vo mariage,
section VI , § 3 , épuisant toutes les ressources de sa dialectique , a
tenté de prouver que les procureurs impériaux ont la voie d'action au
civil , d'une manière indéunie , pour poursuivre d'office l'exécution des
lois qui intéressent l'ordre public ; mais ses efforts ont été impuissants
et sa doctrine a été constamment repoussée par la Cour de cassation.
Avant 1810 , comme depuis cette époque , chaque fois que le Minis-
tère public a méconnu les limites de ses attributions , il y a été sévère-
ment ramené par la Cour suprême. De nombreux arrêts nous attestent
combien cette respectable gardienne de nos institutions judiciaires est
attentive sur les entreprises de la magistrature du parquet. Outre les
arrêts que mentionne le texte même delà décision delà Cour de Douai,
accorde la voie d'action aux procureurs impériaux pour demander la
nullité des mariages contractés en violation de certaines règles d'ordre
public par lui édictées; cependant la Cour régulatrice a toujours décidé
que cette voie d'action était exclusivement limitée aux cas prévus par
les articles 184 et 191 ; à ses yeux , le Ministère public est sans droit
et sans qualité pour poursuivre d'office l'annulation d'une sentence qui,
sur la demande des parties , a prononcé la nullité d'un mariage , (ar-
rêts des 1er août 1820 et 5 mars 1821 , Sirey et J, Pal. , coll. nouv. , à
leur date) ^ ou pour s'opposer judiciairement à l'exécution qu'on vou-
drait donner à un jugement ordonnant ou autorisant un divorce. Arrêt
du 5 juillet 1824 (Sirey à sa date). Cet arrêt est d'autant plus digne de
remarque, qu'il s'agissait dans l'espèce d'un jugement qui avait admis ,
antérieurement à la loi du 8 mai 1816, un divorce que l'officier de l'élat-
civil de Toulon avait refusé de prononcer. Un nouveau jugement rendu
en 1820 sur la demande d'un sieur Niell][, avait enjoint a l'officier de
l'état-civil de prononcer ce divorce contrairement à la disposition for-
melle de l'article 2 de la loi du 8 mai 1816. Sur l'appel interjeté par
le procureur-général, la Cour d'Aix avait déclaré ce magistrat recevaole
dans son action et, statuant an fond , avait converti le divorce en sépa-
ration de corps. Mais à la suite du pourvoi formé par Nielly , l'arrêt a
été cassé dans les termes suivants : « Vu les articles 2, titre VIII, de la
» loi du 24 août 1790 et 46 de celle du 20 avril 1810, considérant
* qu'aux termes des articles ci-dessos le Ministère public ne peut agir
» par voie d'actiou que dans les cas spécifiées par les lois et qu'il n'en
(388)
bunal de Sisleron, par jugement du 21 novembre 1859,
avait rectifié Facle de baptême de son père, Aimé-Edouard
)» existait aucune dans l'ancienne législation du divorce , qui Fautorisât
» à interjeter appel des jugements rendus en cette matiéîre ; qu'ainsi ,
» quelque irr(^gulier que puisse être, dans la fornoe et au fond, le juge-
» ment qui, depuis la loi du 8 mai 1816, permet à Nietly de faire pro-
» noncer son divorce par Tofficicr de l'état-civil , Fappel que le procu-
> reur-général en a interjeté n'était pas recevable , et que par consé-
» quent l'arrêt attaqué a violé les lois ci-dessus. » — Casse , etc. , etc.
— A l'ofûcier de l'état-civil seul appartenait le droit d'appel dans cette
circonstance.
Les procureurs impériaux invoqueraient en vain l'ordre public ou l'in-
térêt général pour agir d'oftice au civil , le droit commun les déclare
inhabiles à exercer directement leur ministère. V. arrêts de rejet des
9 décembre 1819 et 28 décembre 1829 ( Collections nouvelles de Sirey
et du J. du Palais). Ce dernier arrêt a été rendu dans une affaire où le
procureur du roi de Vesoul , se basant sur la loi du 22 germinal au IV
et sur l'article 114 du décret du 18 juin 1811 , prétendait y par la voie
civile, contraindre un propriétaire à relouer une maison à l'exécuteur
des arrêts criminels qui , malgré l'expiration du terme convenu pour la
durée du bail , refusait de vider les li^ux loués en prétextant n'avoir pu
se procurer un logement à cause de sa profession. Le pouvoi formé con-
tre la décision de la Cour de Besancon qui avait repoussé une pareille
Prétention, a été rejeté dans les termes suivants, sur les conclusions de
[. Laplagne-Barris : t Attendu que les pro€ureurs*généraux toigours
investis d'une action, en matière criminelle, correctionnelle et de police,
ne sont recevables à agir par voie d'action, en matière civile, que dans
les matières spéciales déterminées par des dispositions précises des lois
exceptionnelles au droit commun. — » Atlenou que dans les cas prévus
par les articles 1 et 2 de la loi du 22 germinal an lY et f)ar l'article lU
du décret du 18 juin 1811, l'action est déférée aux commissaires du gou-
vernement, représentés aujourd'hui par les procureurs du roi, pour faire
exécuter leurs réquisitions par voie de police correctionnelle ; qu'au-
cune disposition soit des lois et décrets susdatés , soit de toutes autres
lois , ne défère au Ministère public l'action civile dans lesdits cas , et
que dans ce silence les dépositaires du ministère public ne peuvent
1 exercer au civil par voie d action (art. 2 , titre VIII de la loi du 24
août 1790); qu'ainsi la faculté de se pourvoir en cassatioaest limitée,
en matière civile, par les lois, aux parties qui ont l'exercice des actions
civiles, sauf l'exécution des articles 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an
YIII qui n'est pas réclamée et ne pourrait être réclamée par les pro-
cureurs généraux prés les Cours d'appel, etc., etc. » — Il est donc ce^
tain et incontestable en droit , comme le proclame encore la Cour de
cassation dans son arrêt du 3 avril 1826 , oité par la Cour de Douai »
que le Ministère public , d'après la législation générale , n'a point qua-
lité pour intenter d'office une demande en matière civile.
I^ Cour de Paris en se rangeant, le 13 août 1851 , à l'opinion de
Merlin (V. aff. Vergniol. S. V. 1851 , 2, 465; J. Pal. , 1852, L 2. , p.
143), nous parait avoir assigné à l'article 46 de la loi du 20 avril 1810
un sens et une portée que le législateur de cette époqiie n'entendait
nullement lui donner. Ni l'exposé des motifs , ni les travaux prépara-
toires de cette loi n'autorisent à conclure que le gouvernement ait songé
(389)
de Laplane, en ordonnant que le nom patronymique se-
rait écrit de Laplane et non Laplane; il demandait que son
à faire cesser des abus auxquels aurait donné naissance l'article 2 du
titre VIIÏ de la loi de 1790. Loin d'avoir été critiqué comme défectueux
et réduisant à une impuissance regrettable le rôle du Ministère public ,
cet article était, en 1905, quinze ans après sa publication , promulgué
de nouveau comme loi fondamentale i)ar les décrets législatifs des 20
prairial an XIII (art. 123) et 15 messidor an XIII (art. 112) qui orga*
Disaient l'administration judiciaire de provinces conquises et relevant
de la souveraineté de Napoléon I^r.
Au reste , l'interprétation adoptée par la Cour de Paris conduirait à
cette étrange résultat , qu'en l'absence d'un texte imposant aux par-
tics l'obligation de signifier au Ministère public une décision de justice
réglant leur état, et gu'à défaut d'une disposition légale limitant la durée
de l'action des officiers du parquet , ta position juridique de» citoyens
resterait exposée à la menace permanente d'un appel arbitraire et que
les situations de famille seraient perpétuellement incertaines. V. les
observations judicieuses de M. Dnvergier dans le procès Vergniol
(S. V. 1851. Loc. cit.)
Les demandes judiciaires relatives aux actes destinés à contater
r état-civil des citoyens ne sont pas soumises & d'autres régies que celles
édictées par l'Assemblée Constituante. L'article 99 du Code Napoléon
n'est que la conséquence du principe posé dans l'article 2 du titre VIlI
de la loi du 24 août 1790, de même que las articles ^5 à 858 du Gode
de procédure civile en développent, en cette matière, la mise en appli-
cation. Les parties seules sont demanderesses en rectification des actes
ou en réparation des erreurs ou des omissions commises par les officiers
de rétat-civîl. Le Ministère publie , d'après le droit commun , n'est
appelé qu'à donner ses conclusions ou ses réquisitions.
L'avis du conseil d'Ëtat du 13 nivôse an X avait déjà rappelé cette
rè^le avant la promulgation du Code Napoléon. Les consuls avaient
saisi le conseil d'Ëtat de la question de savoir s'il ne convenait pas
d'investir le Ministère public du soin de faire rectifier les actes de
l'état^civil dans le département de l'Àrdécfae , où les officiers de l'état-
civil avaient commis de graves et nombreuses erreurs portant préiudice
aux familles. Le conseil refuse nettement d'accorder une semblable
attribution aux officiers du parquet , les parties seules sont appelées à
demander les rectifications.
(l la vérité le gouvernement consulta de nouveau le conseil d'Etat
sur une difficulté analogue. Il s'agissait de déterminer les formalités à
observer pour ipscrire sur les registres de i'état-'Civil des actes qui n'y
avaient pas été portés dans les délais prescrits. L'avis du Conseil , ap-
fHTOuvé le 12 brumaire an XI , décide que les aoles omis ne peuvent
être inscrits q^u'en vertu de jugements , et que le soin de demander ces
i'iigements doit être laissé aux parties, sauf, ajoute-t-il, le droit qu'ont
es commissaires du gouvernement d'agir d'office en cette matière dans
les circonstances qui intéressent l'ordre publie. Ultérieurement , Tar-
iicle 122 du décret du 18 juin 1811 , interprétant cet avis du conseil
d'Ëtat en ce sens qu'il était également applicable aux rectifications des
actes , se borna h déclarer que le Ministère public pouvait demander
d^office ces rectifications ; mais une interprétation plus nette et plus
complète , selon nous , a été donnée à l'avis du conseil d'Etat de l'an
(390)
nom, indiqué à tort Laplane dans son acte de naissance^
rédigé à Saint-Omer le 28 février 1806, fût remplacé par
XI par la loi du 25 mars 1817. L'article 75 de cette loi habilitant les
officiers du ministère public à agir d'office pour faire réparer les omis-
sions et faire opérer les rectifications des actes de Tétat-civil concer-
nant les individus notoirement indigents , dispose q^ue les mêmes offi-
ciers auront aussi qualité pour solliciter et poursuivre les jugements
ayant pour objet de remplacer les registres perdi s ou incendiés, et de
suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus. Cette disposition
donne un sens clair et précis à la formule assez vague qui se trouve
dans l'avis du conseil d'Ëtat de l'an XI , elle définit avec netteté les
circonstances qui intéressent l'ordre public , elle en caractérise , d'ail-
leurs , l'étendue, en déclarant que les actes de procédure et jugements
seront enregistrés gratis. Ce mode d'enregistrement , entièrement dis-
tinct de l'enregistrement en débet dont parlait l'article 122 du décret
de 1811, ne concerne que les actes intéressant la société entière, et les
droits afférant aux actes de cette catégorie tombent à la charge de
l'Etat. Y. dans ce sens un arrêt do Toulouse du 1er août 1836 (S. V.
1837,2, 185).
On a cité quelquefois comme un intérêt d'ordre public , pour lequel
le procureur impérial peut agir d'office , celui de la conscription et du
recrutement de l'armée; Mais il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'agir
à cet efiet en réparation des omissions ou rectifications des actes de
l'étal-civil ; car, d'après l'article 7 de la loi du 22 mars 1832, la noto-
riété publique suffit pour faire considérer comme ayant l'âge requis
pour le tirage au sort les jeunes gens qui ne produisent pas h ur acte de
naissance.
Depuis 1817 ^ les lois des 10 juillet et 10 décembre 1850 ont com-
filété les dispositions du Gode Napoléon concernant certains actes de
'état-civil. La première exige, dans l'intérêt du crédit public, qaeTacte
de mariage contienne une mention relative au contrat de mariage des
époux. Dans le cas où cette mention aurait été omise ou serait erronée ,
elle investit spécialement le Ministère public du droit de demander la
rectification au point de vue de l'ordre public. Cette nouvelle attribu-
tion donnée au nrocureur impérial était assurément inutile, si l'article
46 de la loi du 20 avril 1810 avait la portée) qu'on veut lui donner.
La loi du 10 décembre 1850 a pour objet de faciliter le mariage des
individus dans l'indigence , la légitimation de leurs enfants naturels et
le retrait de ces enfants déposés dans les hospices S'il était vrai que
l'intérêt des indigents , qui est certainement aussi celui de l'ordre pu-
ki;« ».i»^.:«A« 1^ ««^« — — : — A«:^^ a ^gjj. ^»office pour poorsuivre
concernant la célébration du
blic , autorisât le procureur impérial à agir c
l'exécution des dispositions du Gode Nap. conce
pris le législateur de 1850 de spécifier les nouvelles attributions dont
il investissait le Ministère public démontre clairement , suivant nous ,
qu'il adoptait l'interprétation donnée par le Cour de cassation à l'ar-
ticle 46 de la loi du 20 avril 1810. — Jusqu'ici la question spéciale rda-
tive aux rectifications des actes de l'état-civil n'a pas encore été , à
notre connaissance, soumise à la Gour suprême ; mais nous n'hésitons
pas à penser qu'elle conservera sur ce point l'opinion qu'eUe a cons-
♦ (301 )
celui de de Laplaiie^ nom que la justice avait reconnu être
celui de son auteur.
Sur les conclusions conformes de M. Lebihan, substitut
du procureur impérial, le 16 décembre 1859, le Tribunal
de Saint-Omer rendit le jugement dont suit la teneur :
JUGEMENT.
< Considérant que l'exposant présente à l'appui de sa de-
mande l'acte de naissance de son père, rectifié dans son no m
patronymique par l'addition de la particule rfe, suivant ju-
gement du Tribunal de Sisteron, daté du 21 novembre
1859;
» Que, sans devoir s'arrêter aux motifs de cette décision,
mais par cette considération puissante qu'il est d'intérêt
public que le noin patronymique du père se continue dans
celui du fils, il convient, en l'état de fait surtout, de déci-
der que, de même que l'orthographe du nom Laplane a
ta minent suivie, en matière civile, dans les nombreux arrêts cités plus
haut.
D^uis quelque tems les Cour imi)ériales ont été appelés à se pro-
noncer sur cette difficulté. Leurs décisions , assez divergentes , parais-
sent cependant refuser en thèse générale l'action directe du Ministère
public V. Montpellier 10 mai 1859 (J. Pal. 1860, p. 486); Colmar 6 mars
1860 (J. Pal. 1860, p. 492, et Monit. trib. 1860, p. 423); Orléans 17 mars
1860 (Munit, trih. 1860, p. 419) ; trib. d'Angers 27 mars 1860 ( J. Pal.
1860 , p. 486 à la note , et J. Minist. puhL , t. 3 , p. 112 avec notes) ;
Dijon 11 mai 1860 (J. Pal. 1860, p. 486; Monit tnb. 1860, p. 410) ;
Colmar 15 mai 1860 (J. Pal. 1860 , p. 486) ; Agen 26 juin 1860 (Mmit.
trib. 1860, p. 420) , et Metz 31 juill. iSGO (Monit. trib. 1860, p. 412).
Nous approuvons complètement les motifs oui ont déterminé la Cour
de Douai à déclarer non-recevable Tappel au Ministère public. Nous
pensons, comme la Cour, que la loi du 28 mai 1858 laisse dans son inté-
grité notre système légal sur les rectifications d'actes de Tétat-civil et
n'a point changé en ce regard les conditions d'action du Ministère pu-
blic. Les registres de l'état-civil ne sont pas destinés à constater des
titres ou distmctions honorifiques, au Souverain seul appartient le djpoit
de conférer ces distinctions et d'autoriser des changements ou additions
de noms ; nous croyons , en conséquence , que nonobstant tous arrêts
ou jugements, qui auraient à tort rectifié des actes de naissance , en
modifiant sans droit un nom patronymique à l'aide duquel les parties
voudraient s'attribuer uqo distinction honorifiçiue , le Ministère public
conserverait intacte l'action correctionnelle qui est créée nar la loi du
28 mai 1858. V. dans ce sens rej. req. 16 novembre 1824, et Cass.
dans l'intérêt de la loi 18 février 1824 (S. V. et J. Pal. , coll. nouv. à
leur date). Consultez Cass. 22 avril 1846 (Dalloz 1846. 1 ,172).
En ce qui concerne la particule de , V. J. du Palais 1860 , p. 426 et
S. V. 1860 , 2, 369 , où les autorités sont indiquéesr
été rectifiée dans l'acte de naissance du premier, de même
elle doit l'être dans l'acte de naissance du second ;
Le Tribunal ordonne la rectification demandée, dit en
en conséquence : 1^ que dans l'acte de naissance dressé sur
les registres de l'état-civil de Saint-Omer, le 28 février
1806, le nom patronymique dudit exposant sera écrit de
Laplane, au lieu de Laplane; dit que le présent jugement
sera inscrit sur les registres de l'état-civil de la ville de
Saint-Omer pour l'année courante, et que mention en sera
faite en marge de l'acte réformé, etc. »
Dans le dernier jour qui précédait l'expiration des trois
mois depuis le 46 décembre 1859, le procureur impérial
de Saint-Omer, obtempérant à des instructions émanées de
la chancellerie, a interjeté appel de cette décisiop, et en a
demandé l'infirmation. Selon ce magistrat, l'acte de nais-
sance du 28 février 1806 ne doit pas être rectifié; le nom
de Laplane qui y est inséré doit être maintenu dans son
entier, et l'adjonction de la particule de lui parait contenir
une violation indirecte de la loi du 28 mai 1858.
Devant la Cour, on oppose au ministère public une fin
de non-recevoir tirée des art. 2 du titre 8 de la loi du 16-
24 août 1790, et 46 de celle du 20 avril 1810, q^î refusent
au procureur impérial le droit d'agir d'ofHce en matière
civile. Aucune disposition législative, ajôule-t-on, ne donne
qualité à ce magistrat' pour mt enter directement une action
au civil, et à plus forte raison pour interjeter appel, lors-
qu'il n'a pas été partie principale en première instance.
La Cour a déclaré le ministère public non recevablô :
ARRÊT,
LA COUR ; — Attendu qu'en principe et aux tenues de
l'art. 2 du titre 8 de la loi du 16-24 août 1790, le minis-
tère public n'agit au civil que par voie de réquisition dans
les procès dont les juges auront été saisis, et que la voie
d'action ne lui appartient pas ;
Qu'aux termes de l'art. 46 de la loi du 90 avril 1810, il
agit d'office dafls les cas spécifiés par la loi j qu'en le char-
geant, par la seconde partie de cet article, de surveiller
et de poursuivre d'office Texécution des lois, des arrêts et
des jugements dans les dispositions qui intéressent l'ordre
(393)
public, le législateur n'a pu iBôtlre à néant la première
partie de la disposition en ouvrant tu minietère puWio,
d'une manière indéfinie, la voie d'action daris tona les ça$
qui lui paraîtraient intéresser l'ordre public ;
Attendu que le législateur de 1810 n'a fiait que repro-
duire, en les réaumanl, les art. 4 et 5 da titre 8 de la loi
du â4: août 1790 ; qu'en efifet, aux termes de l'art. 1er de
cette loi, les fonctions des commissaires du roi se bornent
à faire observer les lois qui intéressent l'ordre général, et
à faire exécuter les jugements , et que l'art. 5 déléguaiOt à
ces, mêmes commissaires lesoiji de tenir la main à l' exé-
cution des jugements, les chargé de poursuivre d'office
cette exécution dans toutes les dispositions qui intés^esseot
l'ordre public;
Attendu que rien, dans les travaux préparatoires: d^ J^iloi
du 20 avril 1810 ni dans l'exposé des motifs, ne révèle
l'intention qu'aurait eue le législateur de changer d'unie
manière aussi considérable la loi de 1790, et de donner
l'action directe au procureur impérial dans tous les cas qui
intéressaraient l'ordre public ;
Attendu qu'une pareille faculté serait en désaccord avec
la disposition de l'art. 83 G, proo, civ„ qui ordonne lacom-
munication au ministère publjo ^ po«r qu'il soit entendu
dans ses condusions, de toutes les aâaires qui touobent à
Tordre public ;
Attendu que la jurisprudence de la Cour régulatw^ a
constamment repoussé une semblable doctrine ;
Que les matières de minorité, de tutelle et d' in<i^(tiçti<?ia
intéressent à un hmt degré Tordre public, et que cepen-
dant la Cour de cassation a dénié aux procureurs impé-
riaux le droit da provoquer d'olfioe l'annulatiojqi d'avis de
parents, l'organisation d'une tutelle, la destitution d'un
tuteur, quel que fût le préjudice épTouvé par le mineur
ou l'interdit. (Arrels de$ 37 frimaire an 13, 20aoi)it 1807,
8 mars 1814 et 11 août 1818) (1) ; .
Que, par les mêmes raisons, ils ne peuvent ni demander
(1) S. V. J. du Palais, coH. %<miv; à lôwr date.
(SU)
d'office l'annulation d'une cession de droits litigieux opérée
en contravention à l'art. 1597 G. Nap., ou la reddition
d'un compte dans l'intérêt d'un établissement public. (Ar-
rêts des 29 février 1832 et 26 avril 1881.) (1).
Attendu que les noms des citoyens consignés dans les
registres de l'état-civil constituent pour ceux-ci une véri-
table propriété ; qu'eux seuls sont habiles à la revendiquer
lorsque le nom a été omis, altéré d'une manière quelcon-
ou incomplètement reproduit par l'oflîcier de l'état-civil;
Attendu-que ce droit résulte des dispositions de l'art. 99
G. Nap. et de celles des art. 855 à 858 G. proc. civ., les-
quelles n'appellent le ministère public qu'à conclure ; qu'il
est confirmé par l'avis du Conseil d'Etat du 13 nivôse an
10, et proclamé par l'arrêt de la Gour de cassation du 3
avril 1826 (2);
Attendu que si, aux termes de l'avis du Gonseil d'Etat
du 12 brumaire an 11, et de l'art. 122 du décret du 18
juin 1811, en cas d'omission d'actes de l'état-civil sur les
registres, lé ministère public peut agir d'office pour les
faire réparer dans les circonstances qui intéressent l'ordre
public, il ne s'en suit pas qu'il soit partie principale, lors-
qu'une demande en rectification est introduite par un par-
ticulier dans son intérêt privé ;
Attendu qu'il est encore autorisé à agir d'office, aux
termes de l'art. 75 de la loi du 25 mars 1817, pour faire
réparer les omissions et faire les rectifications sur les re-
gistres de l'état-civil d'actes qui intéressent les individus
notoirement indigents ; mais que ces exceptions, autorisées
par un texte formel, confirment là règle pour les cas non
exceptés ;
Attendu que si le ministère public était de droit partie
principale dans les demandes en rectification d'actes de
l'état-civil, on eût limité le terme de sa faculté d'appel;
car dans l'état des choses et en l'absence de signification
du jugement, le droit d'appel reste toujours ouvert au mi-
(1) J. du Pal. à leur date. S. V. 1832. 1. 364 et 785.
(2) S. V. coll. nouv. et J. Pal. à sa date«
(395)
nislère public , puisqu'on ne peut , par analogie > créer une
déchéance du droit d'appel que le législateur n'a pas
édictée ; qu'un tel état d'incertitude , sur la teneur des
actes de l'état-civil, ne saurait exister.
Attendu que la loi du 28 mai 1858 , qui punit d'amende
celui qui, sans droit, et en vue de s'attribuer une distinction
honorifique, aura publiquement pris un titre , changé, al-
téré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état-
civil, laisse dans toute son intégrité notre système légal
sur la rectification d'actes de l'état-civil, et ne modifie pas
la position du ministère public et les conditions de son
action.
Que sans doute , elle éveille la vigilance dans les de-
mandes en rectification du nom patronymique qui pour-
raient favoriser de pareilles usurpations , mais qu'il y a
loin de la contradiction légitime qu'il peut exercer par
voie de réquisition au droit d'action qu'il revendique.
Attendu que dans. la cause, le ministère public ne sau-
rait même prétendre qu'il agit pour faire respecter les
prescriptions de la loi du 28 mai 1858 ; qu'en effet la par-
ticule dont rintimé réclame l'adjonction à son nom patro-
nymique n'est ni un titre , ni une marque de noblesse , et
qu'au surplus, si dans l'opinion vulgaire il en est autre-
ment, l'intimé justifie qu'il est noble, par la production des
lettres de noblesse héréditaire, accordées à son père par
le souverain , le 7 septembre 1816.
Attendu qu'interjeter appel c'est agir, que le procureur
impérial de Saint-Omer, en appelant du jugement du 16
décembre 1859 qui, sur la requête de l'intimé, ordonnait
la rectification de Tacte de naissance de celui-ci , a exercé
son ministère par voie d'action dans une matière purement
civile, concernant des intérêts exclusivement privés, et en-
tièrement dégagée de circonstances susceptibles de donner
naissance à un intérêt d'ordre public, alors qu'il n'était
autorisé par aucune loi à former pareille demande.
La Cour dit que le procureur impérial de Saint-Omer ,
était sans droit et sans qualité pour interjeter l'appel par
lui signifié le 15 mars 1860, déclare ledit appel non rece-
(396)
vable, ordonne! que ce dont est appel sortira son plein et
entier effet.
Du 18 août 1860. 2e chamb. civile. Prés., M. Danel;
minist. publ., M. Béer, avoc.-gçn. ; conclus, cont. ;avoc.,
Me Duheni ; avou. , M© Huret.
MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT. — registres. — vente
POUR AUTRUI. — DÉPÔT. — VENTE PAR ÉCHANTILLONS.
Uobligation de tenir des registres d'achats et ventes de ma-
tières d!or et d'argent est imposée à Unis ceux qui s'oc-
cupent de la vente de ces matières, lorsquHls en tiennent
en dépôt chez eux.
U n'importe qu'ils fassenJt cette vente j^our leur compte per-
$onml ou pour cdui d'un tiers, m qu'ils la fassent sur
échantillons préalablement montrés et avec livraison pos-
térieure, (t. i9 brumaire an 6, art. 74 et 80.) (1).
(Delvainquier G. contrib. indirectes et minist. publ.)
Sur jugement du Tribunal correctionnel de Lille, en date
du 29 mai 1860, ainsi conçu :
JUGEMENT.
« Attendu que Tobligation imposée par l'art, 74 de la
loi du 19 brumaire an 6, à tout marchand de matières d'or
et d'argent, de tenir un registre destiné à T inscription
desdites matières, est une mesure de police qui assujettit
tout individu s'occupant de la vente, lorsqu'il en tient un
dépôt chez lui ; qu'il n'importe, s'il fait cette vente pour
son compte personnel ou pour ce^^î d'un tiers , ni s'il la
fait su;: échantillons préalablement montrés at avec livraison
postérieure; que la loi a voulu soumettre ce commerce li
des garanties; toutes particulières, tant au regard du public
qu'à celui du trésor, garanties qui manqueraient si, sons le
prétexte qu'on s'y livre pour le compte d'autrui, on pouvait
en être dispensé ; ,
> Attendu eu fait que Grégoire Delvainquier a été, le 9
mai 1860, à Wïle, trouvé détenteur de dix montres en or
(1) «Mf. Cm. imll 1884 <S. Y.. 34, 1, â98) ; id. 2mai 1856 (J. Paî
57, p. 187) ; id. 88 m 18Çe (S. V, 5Q, 1, 867).
(897)
et vingt-quatre en argent ; qu'il reconnaîl s'occuper de la
vente de ces objets pour le Comptoir d'horlogeries de Genève;
qu'il n'avait aucun registre servant à inscrire leurs nature,
nombre, poids et titre, les noms et demeure de ceux de
qui il les tient ;
» Qu'il est ainsi contrevenu à l'art. 74 susmentionné, et
qui est puni par l'art. 80 suivant;
» Vu lesdits articles et l'art, 194 G. inst. crim. ;
» Le Tribunal déclare Grégoire-Joseph Delvainquier cou-
pable de n'avoir pas, étant marchand d'or et d'argent^ un
registre coté et paraphé par l'administration municipale^
sur lequel il inscrit la nature^ le nombre, le poids et le tKre
des matières et ouvrages d'or et d'argent qu'il achète ou
vend, avec les noms et demeure de ceux de qui il achète ;
> En conséquence, reçoit l'administration dès contribu-»
tions indirectes, partie civile, intervenante ; condamne Del-
vainquier par corps à une amende de âOO fr. et aux frais^
dont l'administration sera tenue sauf sou recours ; fixe à
six mois la durée de la contrainte par corps ; déclare que
le bénéfice desdites condamnatiotissera abondonné à ladite
administration^ etc. »
Appel par Delvainquier :
ARRÊT.
LA COUR; — Adoptant lès motifs des premiers juges,
met l'appellation au néant ; ordonne que le jugement dont
est appel sortira son plein et entier effet ;
Condamne Delvainquier aux frais de la cause d'appel;
l'administration des contributions indirectes, partie civile
en cause, tenue desdits irais, sauf son recours contre le pré-
venu ;
Du 24 juillet 4860. Chamb. coirect. Présid., M. Dumon;
rapp-, M. Mînart, conseill.; minist. publ., M* Carpentier,
avoc.-gén. ; avoc., Mes Talon et Merlin.
MMi*lkfc_^»ÉMaMh*<M*»dMMÉiB<MlA«*«.
VOL. — CULRACTBRE. — SOtJSTJRACTÎON. *^ PIÈGE TBNDVv.
Vindividu qui , par fraude, s'empare de la chose d^autrui^
dam V intime croyance qu'il se F approprie, commet mi
(398)
vol y encore bien que le propriétaire de celte chose, averti
que la soustraction doit se commettre, s'entende avec un
tiers pour y faire coopérer, surprendre le coupable et
conserver ainsi sa chose. (G. pén. art. 379). (1).
(Brochard).
Le Tribunal correctionnel de Cambrai , par jugement du
17 mars 1860, a condamné un sieur Brochard, Anselme,
épicier à Wanbaix , pour délit de vol dans les circons-
tances que fait connaître le jugement suivant :
JUGEMENT.
« Attendu que le vol est la soustraction frauduleuse de
la chose d'autrui, que pour apprécier la criminalité du
fait, il faut considérer l'intention qui a fait agir celui à qui
il est imputé ;
9 Attendu qu'il résulte des débats, que Brochard a, par
promesse d'argent , excité l'ouvrier de Moreau à l'aider
pour voler l'huile de ce dernier ; qu'après une seconde
proposition qui parut être acceptée, Brochard se rendit au
tordoir et y emplit , de concert avec l'ouvrier, deux cruches
qu'il emportait au moment où le propriétaire , en embus-
cade, le somma de s'arrêter ; '
» Attendu qu'il y a de la part de Brochard , soustraction
de la chose d'autrui et fiaude pour y arriver , qu'il était
dans l'intime croyance qu'il s'appropriait la chose d'autrui;
(i) L'existence du vol suppose trois conditions: il faut 1» qn'il y ail
soustraction d'une chose quelconque ; 2o que cette soHstracUon soit
frauduleuse ; 3» que la chose soustraite appartienne à autrui. Dans Tes-
pèce , il ne pouvait y avoir doute sur les deux premières conditions , il
n'en pouvait surgir que sur la première.
Or. la soustraction, c'est l'appréhension de la chose contre le gré do
Propriétaire. V. sur ce principe : Cass. 20 novjîmb. 1835 (J. IPal. à sa
ate); id. 18 novemb. 1837 (J. Pal. t. 2. 1837 p. 405) ; id. U décemb.
cela ne suftit-il pas pour que le vol existe ? On décide (v. Chauveau et
Hélîe t. 6, p. 565 et 592J que l'adhésion tacite du propriétaire à l'ap-
préhension^si cette adhésion n'était pas connue de celui qui appréhende,
ne détruirait pas la criminalité du fait. A plus forte raison si elle n'est
que fictive , si ^en déGnitive, elle n'existe pas. La remise qui est faite de
robjet dans notre espèce n'est pas, à proprement parler la remise volon-
ïaire, ce n'est ni le don, ni le prêt, ni le dépôt ; ce n'est en réalité qu'une
facilité accordée pour le vol , ce qui est une action peu louable peut-
être , mais oui n'empêche pas que le vol ne s'accomplisse , avec ses
conditions , la fraude et la soustraction de la chose d'autrui.
(399)
» Attendu que la circonstance ignorée de Brochard que
le propriétaire était prévenu , et qu'il tombait dans un
piége^ ne modifie pas le fait par lui commis, et ne change
point l'intention qui Fa poussé à le commettre, qu'elle
n'empêche pas qu'il ait appréhendé la chose d'autrui ,
et qu'il l'ait appréhendée frauduleusement ; qu'il y a eu de
sa part intention , prise de possession et fraude , que con-
séquemment, il y a vol ;
j» Considérant qu'il y a dans la cause des circonstances
atténuantes ;
j» Vu les dispositions des art. 401 et 463 et 51 C. pén. ,
194 C. Inst. crim. ;
» Le Tribunal, après en avoir délibéré, déclare Brochard
Anselme , coupable de vol simple , en conséquence le con-
damne à 6 mois d'emprisonnement , et par corps aux
dépens. >
Appel par Brochard.
On disait dans son intérêt : Le vol ne saurait être le
fait de prendre possession d'un objet mobilier , qui est
livré volontairement par le propriétaire. Où serait la con-
dition, contrectatio fraudulosa ? de n'est pas toutefois que-
la remise volontaire repousse tout délit. Evidemment non.
Ainsi dans l'escroijuerie , dans l'abus de confiance , la re-
mise a été volontaire , mais ces délits sont complètement
distincts du vol. — Voler c'est prendre, ravir, enlever,
toutes expressions caractéristiques, qui emportent avec
elles, ridée d'un fait contraire a la volonté du propriétaire
de Tobjet. En fait , le propriétaire a lui-même préparé
l'objet au lieu où il voulait qu'on l'enlevât. Nullum furtum
sine cpntrectatione rei alienœ, Morin , Dict. Droit crim, au
mot vol., 2e vol. p. 842. S'exprime ainsi « N*» 7. La sous-
j» traction a dit la Cour de cassation, est plus qu'une main
» misesur l'objet. (21 septemb. 1813 et 22 mai 181 8). C'est
» le fait d'appréhender la chose d'autrui contre son gré,
» (Cass. 20 novemb. 1835, J. cr. art. 1686) de la faire
j» passer ainsi de la possession du légitime détenteur
» dans celle de l'auteur du délit, et conséquemment de la
3> prendre, enlever, ravir. » Chauveau et Faustin Hélie,
s'expriment à peu près dans les mêmes termes. Théorie
(400)
du G*fi»h* , châp* LIX § Sousti'action . — Le premier élé-
ment et le caractère dislinctif du vol, est la soustraction
amotio de loco ad tocum, à l'insu et contre le gré du légi-
time détenteur. Cette circonstance ne peut être remplacée
par aucune autre équivalente. Si l'agent a reçu du déten-
teur lui-même à quelque titre que ce soit , l'objet qu'il
â dissipé, il commet un abus de confiance ; s'il a détourné
la chose qui lui avait été coaiiée, il se rend coupable d'une
violation de dépôt ; s'il s'est fait remettre des valeurs quel-
conques par ses manœuvres , il commet une escroquerie.
Dans tous ces cas la fraude est la même , le mode d* exécu-
tion de la spoliation diflëre seul , c'est donc ce mode qui
imprime au délit sa qmtifiGatiùn.
On objectera : Si un propriétaire dépeçait dao^ son en-
clos un objet comme appât, afin d'attirer et de prendre un
individu qu'il soupçonne de vol, ce dépôt volontaire n'em-
pêcherait pas le Vol.. — Sans doute, car du côté du voleur,
faction reste entière ; tuais dans Tespèce , Brcchard ne
f)rend pas , il reçoit des mains d'un complice autorisé à
ui remettre. Il ne déplace pas lui-même et quelque blâ-
mable qu'il soit, il profile de la situation exceptionnelle
qu'on lui a faite. C'est une mauvaise aetion qui comme
bien d'autres ^ échappé à la qualification légale.
On citait pltrsieurs arrêts de cassation.
La Cour a prononcé la confirmation du jugement.
ARRÊT.
LA COUR ; -^ Adoptant les motifs des premiers juges ,
déclare Anselme-Joseph Brochard ^ coupable d'avoir , le 45
février 4860, à Pdrenvîïlè, soustrait frauduletisémetit au
préjudice de Pierre- Joseph Moreau, fabricant d'huile, une
certaine quantité de ce produit, ce qui constitue le délit
prévu par l'art. 401 G* pép..;
Confirme te jugenâent dont est appel, dit qu'il sortira son
plein et enUer effet ;
Condamne Brochard , Anselme- Joseph , aux frais de la
cause d'appel.
Du 30 avril 4860. Ch. correct. Présid. , M Duœon ;
ministv pubL ^ M» Carpentier , avoc*-gçTi. ; rapp. , M. Ca-
hier^ co&seill. ; avoc. ^ M^ £mile Flamant.
( 401 )
1» COMMUNE. — BIENS COMMUNAUX. — PARTIAUX. —
POSSESSION SEIGNEURIALE. — LOIS DE 1792 ET 1793. —
POSSESSION COMMUNALE. — PASSAGE ET PACAGE." — REVEN-
DICATION. — DISPENSE. — ATTRIBUTIONS DE COMMUNAUX
A l'état.
2^ PRESCRIPTION. — TERRAIN COMMUNAL. — MAIRE DE
COMMUNE EN POSSESSION.
1» Les terrains connus en Hainaut som le nom de Partiaux.
étaient communaux de leur nature.
Les communes qui , antérieurement à la loi du 28 août
il 92, usaient librement sur ces terrains^ comme sur terre
vaine et vague , du passage et du pacage, avaient une
possession suffisante pour être dispensées de les revendis
quer dans les cinq ans de la promulgation de cette loi.
Il n'importe que, dans ce cas, le seigneur y eût extrait des
terres à briques, y eût fait des dépôts de bois et de fumiers,
qu'il y eût même construit une grange en bois reposant
sur assises en pierres , ni qu'il y eût élevé un carrin
pour y remiser ses charriots et déposer ses instruments
aratoires; alors , surtout , que ces construj(^9ns rurales
ne s'étendaient que sur une faible partie du terrain.
Tous ces actes de possession seigneuriale ne pouvaient
fonder la possession eooclusive, ni tenir lieu du titre au-
thentique exigé du seigneur , pour la preuve de son
droit de propriété à rencontre du droit attribué à la
commune, (L. 28 août 1792 art. 9 , et 10 juin 1793
sect. 4-. art. 1). (1).
(1) D'après l'arrêt que nous recueillons,les Parftat/aî doivent être com-
pris parmi les Communaux énumérativement mentionnés dans les art.
9 de la loi du 28 août 1792 et 1er, sect. 4 de la loi du 10 juin 1793.
Le caractère principal attaché à ces terrains est d'être des communs
improductifs. V. Répert. Pal. V» Terres vaines et vagues, [no» 3i, suiv.
et suppl.) , et Commune (nos 759 et suiv).
Sur ce caractère, l'appréciation du juge du fond est d'ailleurs souve-
raine. V.notam. Cass, U mai 1850 (J. Pal. t. 2. 1850, p. 319), et
3 février 1857, id. (1857 p. 636).
Les Partiaux, suivant l'art. 9 delà loi du 28 août 1792, étaient donc
censés appartemr aux communes et devaient leur être adjugés par les
Tribunaux, à la condition de la revendication dans les cinq ans de la
promulgation de la loi , dans le cas où elles ne pourraient pas justifier
avoir éàé (tnciennemtnt en possession,
La présomption légale de propriété établie en faveur des communes,
ne pouvait céder.Cfitm titre authentique du Seigneur , (art. 8 , sect. 4
de la loi du IQ juin 1793). L'adjudication dont parle le législateur de
1792, n'était qu'une réintégration dans la propriété , comme dans la
TOME XVIII. 26
( 402 )
Les dispositions légales qui ont réuni au domaine de VÉial
les biens communaux possédés par des bénéficieTS eccU-
sia^tiques ou des monastères , n*ont en aucune façon affec-
té le droit des communes , résultant, suivant les lois de
d792 et i793, de leur possession des terres vaines et
vagues au moment de la publication de ces lois. (L. 10
juin 1793 art. 42). (i).
2o La prescription du domaine communal ne peut courir
au profit du maire de la commune.
Çossession , si celle-ci n'existait pas à Theure de la promulgation de la
oi.
Aussi les communes n'aTaient-elles pas à s'inquiéter du délai de
cinq ans accordé pour la revendication, si elles avaient alors la posses-
sion. Elles pourraient toujours s'en prévaloir dans le cas où elles vien-
draient à la perdre.
Mais quelle devait être le caractère de cette possession actuelle qui
garantissait leurs droits sur les terres vaines et vagues , landes , etc ?
Les actes qui la constituaient pouvaitmt consister dans des servitudes
communes, comme la vaine pâture, le pacage, le passage, etc. En effet,
toute autre possession , comme là détention à titre singulier , ou l'ex-
ploitation , i^lpae commune , leur aurait justement fait perdre leur ca-
ractère de communs improductifs,
La possession existant donc ainsi par la simple servitude, ne pouvait-
être combattue par aucune autre possession , du moins seigneuriale ,
fût-elle celle de 40 ans , eût-elle même les caractères déterminés par
l'art. 9 de la loi du 13 avril 1791 (art. 8 de la loi du 10 jui» 1793).
C'est cette possession même du Seigneur que la loi révolutionnaire a
considérée comme une usurpation.
En effet, sous l'assemblée constituante , la révolution ne classa pas
dans la propriété communale les terres vaines et vagues , les landes ,
etc ; elle respecta la possession que le Seigneur en avait prise autrefois,
publiquement et suivant la coutume (Décr. 11 déc. 1789 ; 15 mars 1790 ;
3 mai 1790 et 13 avril 1791). Mais la Révolution, sous la Législative et
la Convention a été plus loin ; elle a investi la commune du droit de
propriété de toutes les terres vaines et vagues, en dépit de toute posses-
sion seigneuriale, qui ne serait pas fondée sur un titre authentique d'ac-
quisition. C'est ce que fait justement ressortir l'arrêt de la Cour que
nous rapportons aujourd'hui.
(1) L'article 12 de la loi du 10 juin 1793 , avait distingué entre les
biens communaux , considérés comme ayant été usurpés par l'abus de
de la puissance féodale, et la partie de ces biens ci-devant possédés par
les bénéficiers ecclésiastiques , les monastères , communautés sécu-
lières et régulières , ordre de Malte et autres c^rps et communautés ,
soit par les émipés, soit par le domaine, à quelque titre que te soit, et
cet article décidait que tous ces derniers appartiendraient à la nation.
Ou cette disposition était une exception a la régie générale posée dans
les art. 1er etSdelamême loi (V. Cass. 1er iuin 4824. S. V. 32. 1.
312 ou C. N. à sa date), ou elle était inexplicable. Nous pensons d'ail-
leurs qu'elle ne pouvait s'appliquer aux terres vaines et vagues ei-devant
(403)
(Manesse et consorts C. Commune de Bermeries).
En 1784, Tabbaye de Cambron donna à bail à Thomas
Manesse, pour 1088 livres haynaut de douze sols et demi ,
la grande "Censé de Bermenies. La propriété se composait
d'une ferme et de terres, près, pâturages et terrages —
possédées par ceux qui comme dans la cause étaient les Seigueurs de la
commune, en même temps que bénéticiers ecclésiastiques.
Quoiqu'il en soit, deux décrets de la Convention sont venus interpré>
ter cette disposition restée obscure.
Par le premier (8-13 août 1793). c La Convention nationale déclare
9 que l'article 12 de la section 4 du décret du 10 juin , sur le mode de
» partage des biens commnnaux, ne porte aucune atteinte aux droits
> qui résultent aux communes des dispositions des décrets des 25 et 28
j» août 1792, relatifs aux droits féodaux et au rétablissement des com-
> muDes dans les propriétés et droits dont elles ont été dépouillées par
-% la puissance féodale. » Or , la loi du 28 août sur les terres vaines et
vagues , ne faisait pas la distinction introduite par la loi du 10 juin
1793. On pouvait donc en conclure qu'elle était inapplicable à ces sortes
de terrains. Mais Finterprétation n'ayant pas encore paru assez nette ,
de nouvelles réclamations s'étant élevées , il a été déclaré par un deu-
xième décret de la Convention (27 pluviôse, an 2) que , vu l'interpréta-
tion déjà donnée , il n'y avait pas lieu à délibérer.
Un arrêt de la Cour de Douai du 31 décombre 1831, rapporté dans le
receuil de Sirey-Devilleneuve , collect. nouv. à sa date et qui trouve
naturellement sa place aujourd'hui dans notre receuil , a décidé cjue les
décrets interprétatifs avaient restitué les communes dans les droits que
leur avait enlevés l'art. 12 de la loi du 10 juin. Le même arrêt déci-
de qHe la possession déterminée par l'art 13 du décret du 13 avril
1791 , peut être opposée aux communes parles bénéficiers ecclésiasti-
ques (voyez la note qui précède).
Voici le texte de cette décision.
(Lagonde C. Commvne de Somain).
ARRÊT.
LA COUR ; — En ce qui touche le moyen tiré par l'appelant de l'art.
12 de la section 4 du décret du 11 juin 1793.
Attendu que tous les avantages que cette disposition avait enlevés aux
communes en faveur du domaine public , leur ont été restitués par la
loi du 8 août 1793, et que les termes de cette dernière loi, aussi bien
que l'interprétation qu'elle a reçue par un décret de la Convention na-
tionale en date du 2/ pluviôse, an 2, établissent que cette restitution a
eu lieu contre le domaine public , soit pour des droits résultant de ci-
devant Seigneurs, par lui possédés , soit pour des droits qu'avaient
possédés des émigrés , des bénéficiers ou des corporations abolies.
£n ce qui touche la preuve offerte substdiairement par l'appelant :
Vu les articles 8 et 9 de la toi du 28 août, 14 septembre 1792 ; 1»
et 8, section 4 du décret du 10 juin 1763 et 9 de la loi du 13-28 avril
1791.
Attendu en droit qu'il résulte de ces dispositions , lo que le législa-
teur a établi , quant aux biens vagues et vacants , une présomption de
propriété, en faveur des communes, il ne les a autorisées à revendiquer
( 404 )
268 huiitelées, mesure du pays.— On ne donnait les terres
ni à la mesure, ni à la corde. La Censé était renseignée au
contrat comme contenant « 1<^ une maison , chambre ,
» grange , écuries , bergerie et jardin de deux huittelées
» (le /îim passant parmi) tenant au chemin du Quesnoyà
j ■-■II.
les terrains non vacants, à l'époque de 1789, qu'à la charge de justifier
qu'elles les avaient anciennement possédés et qu'elles en avaient été dé-
pouillés par abus de la puissance féodale, et 2» que ces terrains oui ,
avant Tôpoquedu 4 août 1789, ont été clos de haies ou de fossés, plan-
tés ou mis à profit de toute autre manière, pourvu qu'ils l'aient été, a
titre de propriété, ne sauraient être rangés aans la classe des biens va-
cants ;
Attendu en fait , c^ue pour écarter la présomption de propriété que
la commune de Somain veut tirer de l'état du terrain litigieux à l'époque
de sa prise de possession, il est mis en fait par l'appelant, que dés avant
la révolution, le prieuré de Beaurepaire avait fait acte de possession, à
titre de propriétaire de ce terrain, en y plantant des arbres, en le faisant
entourer de fossés et en fermant ses issues par des bornes garnies de
chaînes ;
Qu'il suffit que ledit terrain ait été mis en cet état avant le à août
1789, pour Qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13-28 avril 1791 , le
prieuré de beaurepaire ou le domaine qui a succédé à ses droits en ait
été réputé propriétaire ;
Que dès lors les faits articulés étaient pertinents, et que les premiers
juges en ont mal à propos refusé la preuve ;
Par ces motifs :
La Cour , émendaut le jugement dont est appel admet , avant faire
droit, l'appelant à prouver tant par titres que par témoins que, dès avant
la révolution et notamment à l'époque des lois des 28 août 1792 et 10
juin 1793, les deux pièces de gazon litigieuses étaient possédées à titre
de propriété par le prieuré de Beaurepaire ; qu'elles étaient closes de
fossés et aux issuos de bornes avec chaînes , que ces terrains étaient
plantés d'arbres , qui étaient ébranchés par le prieuré de Beaurepaire ,
et qui , arrivés à leur maturité, étaient abattus et vendus au profit dudit
prieuré qui les remplaçait, que le^prieuré jouissait seul de ces terrains
pour la paiisson de ses bestiaux , l'intimé entier en preuve contraire ,
etc.
Du 21 décembre 1831. l^e chamb. civ. Présid. M. Deforest de Quart-
deville, Iw Prés. ; ioainist. publ. , M. Lambert , !«' avoc*-gén. ; avec. ,
Mes Dumont et Roty ; avou. , M«s Guilmot et Pla.
Sur les difficultés que peut encore faire naître l'article 12 du décret
du 10 juin, v. Cass. 21 février 1844. J. Pal. t. 2 1844 , pag. 46 et idem
21 mars 1838, J. Pal, t. 1 1838 p. 384 ; Amiens 21 juin 1838, J. Pal.
t. 2. 1839 p. 306 ; Cass. 2 décemb. 1833 , J. Pal. 3^ édition à sa date
et autres encore indiqués Répert. Pal. v» Terres vaines et vagues, n<»
89 et suivants.
Gonsult. pour la Jurisprudence de la Cour de Douai pour les questions
diverses qui se rattachent à celles que nous venons de rappeler. Douai
1er juillet 1840 (Màn. 4. p. 24^) ; 3 févr. 1840 (Man. 4. 183) ; 3 juillet
1840 (Man. 4. 216) et autres arrêts indiqués à notre Tabl. générale , V»
Omtmym' § 4 n^) 26 et suivants.
( 405 )
9 Mons et d'autres côtés aux terres et pâtures d'icelle
» abbaye. 2o.... (suivent les terres), » L'immeuble repris
sous le n® 2 , appelé te pâture à la porte , était indiqué
comme tenantau chemin du Quesnoy à Mons, ainsi qu'une
terre désignée sous le n<^ 14?.
Et près des bâtiments de la ferme existait un terrain
apfielé le Partiau , entouré par trois chemins dont l'un
était celui du Quesnoy à Mons. Sur ce terrain, dés 1777
avait été bâtie une grange en bois, avec fondations en grés,
on y avait construit un carrin, on y avait extrait des briques,
le tout pour la Censé de l'abbaye dont on remisait là les
instruments aratoires. Mais il ne se trouvait pas désigné au
bail de la Censé. En était - il une dépendance ?
En Tan 4 de la République, en vertu des lois de i 792
et 1793, les terres des moines de Gambron furent vendues
comme propriétés nationales. Le fermier Thomas Manesse
en devint adjudicataire moyennant 3093 livres 16 sols.
Elles étaient vendues sur désignations identiques à
celles du bail. Le Partiau n'y figurait pas davantage et on
y déclarait que les biens étaient vendus tels qu'en avaient
joui ou du jouir les précédents fermiers ou ceux dont ils
provenaient.
Thomas Manesse, acquéreur, était maire de la commune
de Bermeries dès l'an 7, il avait été continué dans ses fonc-
tions jusqu'en 1812, et son fils Martial Manesse lui avait
succédé en cette qualité jusqu'en 1844.
En 1806, il avait été procédé aux opérations du cadas-
tre sur la commune de Bermeries et, sur la matrice de rôle,
ûiait portée, au nom de M. Manesse Thomas, une partie de
terre appelée le Partiau, sous la dénomination de \^ Landes,
21 ares 44 centiares ; 2® sol d'un bâtiment, un are 12 cen-
tiares, ensemble 22 ares 56 centiares.
Sur le Partiau, Manesse avait fait planter des arbres.
En 1830, nouvelles opérations cadastrales. Le Partiau
est porté au nom de Manesse sous le titre de terrain planté
à lui appartenant et d'une contenance de 65 ares 50 cen-
tiares, avec bâtiments ruraux delrois ares 70 centiares.
En 1837 , vente par les héritiers Manesse à leur cohé-
ritier Martial Manesse et à la dame Fauville sa femme de i^
la ferme de Gambron et dépendances , d'une contenance
de 65 ares 40 centiares, tenant au chemin de Bavay au
Quesnoy à Gravis, à Thomas Manesse et au Partiau; 2^ un
terrain planté d'arbres dit et appelé le Partiau , aveo
(406)
gi'ange et remises , de la contenance de 69 ares 20 cen-
tiares.
En 1 842 , Martial Manesse fait abattre les arbres qui se
trouvaient sur le Partiau , après les avoir vendus devant
notaire pour le prix de 2801 fr.
Même année, Manesse supprime le chemin qui longe le
Partiau y àTouest, en se dirigeant vers le nord ; il englobe
ce chemin dans le Partiau et entoure le tout d'une clôture
continue en haie vive.
En 1857 , la commune de Bermeries prétendit avoir la
propriété du Partiau ; Martial Manesse étant décédé, elle fit
assigner sa veuve et sa fille Lydie Manesse, pour leur deman-
der la restitution de cette propriété qu'elle disait d'abord
consister en 46 ares 64 centiares, mais auxquels elle ajouta
ensuite 22 ares 56 centiares. La commune s'appuyait sur
ce que Thomas Manesse n'avait jamais été acquéreur du
Partiau, que cette terre , toujours laissée vaine et vague
n'avait pas cessé d'être communale, malgré les usurpations
qu'en avait pu faire la famille Manesse. Après communica-
tion des titres, la commune demanda encore la restitution
des fruits perçus sur le Partiau.
Les héritiers de Thomas Manesse intei-vinrent dans l'ac-
tion et un jugement du Tribunal civil d'Avesnes admit la
commune à prouver que le Partiau était une propriété
communale comme excédant de chemin public, dit de S'.
Wast ou de Mons, allant de commune à commune, que le
Partiau était un terrain vague ; qu'il était resté en cet état
depuis comme avant l'acquisition faite par Thomas Manesse,
ju^u'en 1842, époque à laquelle le chemin avait été sup-
1)rimé par Martial Manesse ; que tout le monde fréquentait
e Partiau avant cette époque ; que tous les bestiaux de la
commune y paissaient liorement ; que la commune de Ber-
meries était ainsi en possession de ce terrain de temps im-
mémorial et notamment à l'époque de la promulgation des
lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793.
Après enquête sur ces faits , les héritiers Manesse sou-
tinrent à l'audience du . Tribunal civil d'Avesnes , qu'en
vertu de l'article 12 section 4 de la loi du 10 juin 1793 ,
le terrain dit le Partiau qui avait été possédé par le mo-
nastère de Cambron, était passé, par suite, dans le domaine
national, d'où il suivait que l'adjudication de l'an 4 faite au
profit de Thomas Manesse, comprenait nécessairement ce
même terrain. Ils ajoutaient que depuis l'acquisition leur
( ^07)
possession avait toujours été conforme à leur titre et que
la prescription leur était parfaitement acquise.
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT.
« Attendu que Martial Manesse , l'auteur commun des
défenderesses au principal et des intervenants au procès, en
sa qualité prétendue de successeur des anciens moines de
Gambron, seî|[neurs de Bermeries , par suite de la vente
domaniale de la ferme de la cidevant abbaye de Gambron ,
au profit de Thomas Manesse, son père, le 11 prairial an 4,
a fait, en 1842 , clore de haies une portion de terrain dite
le Partiau, jusqu'alors restée ouverte ; qu'il a de plus fait
abattre à cette époque et vendu les arbres plantés sur ce
terrain, que la commune demanderesse revendique comme
sa propriété, en vertu des lois des 28 août 1792 et 10 juin
1793;
» Attendu qu'en conséquence de l'abj^lition de la féoda-
lité , ces lois ont déclaré rendre aux communes les terres
vaines et vagues , c'est à dire non cultivées et affectées à
la vaine pâture, sur leur territoire ;
» Attendu qu'elles ne créaient en cela aucun privilège
révolutionnaire au profit des communes , mais ne faisaient
que renouveler plus efficacement les dispositions restées
stériles des anciennes ordonnances contre les usurpateurs
des propriétés communales ;
• Attendu que cette restitution des terres vaines et
vagues aux communes n'a point été restreinte par l'arti-
cle 12, section 4 de laloi du 10 juin 1793 ;
. » Attendu que l'esprit de cette loi et sa volonté si abso-
lue de rendre aux communes ce qui leur appartenait, résis-
tent à la supposition que la loi ait pu, par son article 12,
réserver à l'Etat le profit des injustices qu'elle venait de
proscrire entièrement par ses autres dispositions ;
» Que cet article 12 expliqué par les décrets des 8 août
1793 et 27 pluviôse an 2, ne peut raisonnablement s'ap-
pliquer qu'aux biens possédés par les anciens seigneurs,
bénéfîciers et communautés, à titre de propriété , voire
même à titre de féodalité, mais régulièrement et non par
( A08)
un abus du droit féodal , par suite d'usurpation prouvée
ou légalement présumée sur les communes ;
:» Qu'à regard des terres vaines et vagues, il y a présom-
tion légale d'usurpation résultant des lois mêmes de 4792
et 1793, qui considèrent ces terres comme propriété com-
munale de droit et par leur nature , qu'il en doit être
surtout ainsi d*une place vide et vague , située comme le
Partiau, entourée de chemins avant 4842 et ouverte au
public ;
j Attendu qu'il est de jurisprudence administrative en
cette matière, que l'Etat n'ayant pu aliéner que ce qui lui
appartenait, si c'était à titre d'abus féodal et non à titre de
propriété que les anciens seigneurs jouissaient de la chose
litigieuse, il y a lieu de déclarer qu'elle n'a pas étéahénée,
(Voir notam. ordonn. 5 mai 4830. AfT. Voyer d'Argensôn
et Cormenin, quest. \^ Domaines nationaux).
» Que , dans l'espèce , la non alinéation par l'Etat est
d'autant moins douteuse , que la désignation de la chose
vendue le 44 prairial an 4, aussi bien que l'expression de
la contenance, sont exclusives du terrain dit le Partiau
pour l'acquéreur ;
"» Attendu au surplus que la possession manquerait aux
défenderesses pour pouvoir même s'appuyer sur la lettre
de l'article 42 ;
» Attendu en effet qu'avant 4789 comme depuis , le
Partiau est presque toujours resté inculte et vague pour
la possession, chacun en usant comme d'un terrain neutre
et n'appartenant à personne , jure proprio ;
» Que dans le cadastre dressé en 4806, il était désigné
encore sous la dénomination de Lande , que si les abbés
de Cambron , seigneurs du lieu, ont, sur le Partiau, sans
résistance des habitants qui n'avaient guère intérêt à s'y
opposer , quand ils l'eussent pu , construit une grange et
un carrin, pour y abriter quelques fourrages et instruments
aratoires de la ferme, extrait de l'argile et fait quelques
dépôts de bois ou de fumiers , ils se regardaient si peu ,
néanmoins, comme propriétaires de ce terrain qu'ils s'abs-
tenaient de le comprendre dans leur domaine affermé en
( 409 )
17849 avec une désignation si minutieuse des conlenances;
et que d'autre part, ils le laissaient ouvert et accessible à
tous les habitants de Bermeries , qui en recueillaient les
maigres produits et y faisaient paître librement leurs
bestiaux ;
» Attendu que ces actes de possession étaient d'autant
plus significatifs, alors que le pouvoir du seigneur de les
interdire était plus absolu ; qu'il en était du reste de la
possession de ce terrain comme de toutes les possessions
de biens communaux en général , où le laisser faire et la
négligence sont depuis longtemps passés en proverbe :
Naturale vitium est négligera qtiod commune possidetur ,
disait la loi romaine ; qu'ainsi s'expliqueraient par une in-
curie générale , plutôt que par un abus de pouvoir indivi-
duel, des excès de jouissance trop facile dont les défen-
deresses veulent se prévaloir contre leur adversaire ;
» Attendu d'ailleurs qu'en 1792 et 1793, les moines de
Bermeries ayant émigré et Manesse les ayant suivis dans
l'émigration, la commune s'est trouvée seule , par le fait ,
en possession du Partiau, jusqu'à l'époque du retour de
l'émigré Manesse ; que la commune n'avait donc pas à se
faire réintégrer alors dans une possession qu'elle n'avait
pas perdue , ni , par suite , à se prémunir contre une dé-
chéance qui lui était inapplicable ;
:» Attendu que devenu acquéreur de la ferme de Cambron
en Tan 4 de la république , Thomas Manesse et son fils
Martial , après lui , ayant, presque sans interruption , été
maires de Bermeries , de 1799 à 1844, leurs actes de
possession fussent -ils caractérisés assez par eux-mêmes,
étaient inefficaces contre la commune, pendant qu'ils l'ad-
ministraient et hors de là insuffisants par leur durée poui*
produire la prescription ;
Qu'au surplus, pendant tout ce temps là même, la com-
mune , par ses habitants n'a jamais cessé de jouir du
terrain litigieux ou du moins d'en disputer la jouissance
à la famille Manesse ; qu'il y a preuve acquise au procès
que cette commune a toujours , jusqu'en 1842, possédé le
Partiau autant qu'elle Va pu faire et que le permettait
(410)
la nature du terrain , qu'à tous les poinis de vue donc ,
elle doit réussir dans la contestation ;
» Attendu quant aux arbres abattus et vendus en 1842,
qu'eussent-ils été plantés par Martial Manesse ou son auteur,
corame ils sont l'accessoire du sol communal qui les
portait , ils doivent en suivre la nature et la condition et
être restitués , ou leur valeur, par les défenderesses , à
moins qu'elles ne prouvent , ce qu'elles ne font pas suffi-
samment, en avoir acquis la prescription comme propriété
distincte du sol ;
» Le Tribunal , statuant en matière ordinaire et en
premier ressort reçoit les parties de M« Paul intervenantes
en la cause et leur donne acte de ce qu'elles se reconnais-
sent obligées à garantir les défenderesses au principal de
toutes évictions, dit que la commune de Bermeries est
propriétaire du terrain dit le Par/iaw, inscrit au plan cadas-
tral no 28, section A, d'une contenance totale de 69 ares
20 centiares ; condamne les défenderesses à en abandonner
les propriété et possession à la dite commune, et à lui
restituer les fruits recueillis sur ce terrain et à libeller par
état ; les condamne en outre à remettre à la commune la
valeur des arbres abattus en 1842 et qui auraient été
vendus pour le prix de 2801 fr. sauf remboursement ou
retenue des frais de plantation dûment justifiés , et sauf
aussi le droit des défenderesses à être garanties et indem-
nisées de toutes ces condamnations par les intervenants
qui reconnaissent leur obligation à cet égard , le tout avec
les intérêts judiciaires et condamne iesdites défenderesses
aux dépens, etc. »
Appel par Manesse et consorts ; dans leur intérêt on dit
devant la Cour :
La commune ne produit aucun titre justificatif de sa
Propriété ; en vain veut-elle trouver ce titre dans les articles
delà loi du 28 août 1792 et 1er de laloidu 10 juin 1793 ,
le terrain dont s'agit n'était pas vain et vague , soit le 4
août 1789 , soit lors de la publication des lois de 1792 et
1793 ; il résulte en effet des enquête et contre enquête que
le terrain litigieux était alors comme aujourd'hui une
dépendance de la ferme de Bermeries , appartenant aux
( A\i )
moines deCambron. 11 contenait une grange, des carrins
et des hangars dépendant de la ferme, le tout bâti sur fon-
dations en grés , servant de dépôts pour les instruments
aratoires, les récoltes, les engrais ; il était destiné au pâ-
turage des moutons de la ferme ; il contenait l'abreuvoir
pour la ferme , enfin on s'en était servi , en 1 777 , pour
extraire une quantité considérable de briques destinées à
l'élévation d'une grange importante de la ferme.
Ce terrain ne peut donc être considéré comme étant
alors un terrain vam et vague. D'ailleurs en le supposant
tel , il ne saurait encore appartenir à la commune de Ber-
meries , puisque la dite commune n'a pas agi en revendi-
cation, dans le délai de 5 ans, accordé par l'article 9 de la
loi du 28 août 1792 ; qu'elle ne prouve pas qu'elle
était en possession du terrain, à l'époque de la promulga-
tion de ladite loi, et qu'elle est demeurée depuis dans cette
possession. Les enquête et contre enquête établissent
d'ailleurs le contraire. Il résulte en effet des témoins produits
que le terrain litigieux avait nature de propriété privée
dont jouissait le fermier des moines de Cambron avant et
après 1789.
La commune de Bermeries ne pourrait revendiquer ce
terrain aux termes de l'article 8 de la loi du 28 août 1792,
qu'en justifiant qu'elle a anciennement possédé ledit bien
et qu'elle en a été dépouillée en totalité ou en partie par
les anciens seigneurs , en vertu de la puissance féodale.
La commune n'a pas fait et ne pouvait pas faire cette
preuve ; la commune ne justifie pas d'une possession Iren-
tenaire, paisible, publique, continue, ammo Dommi , anté-
rieurement à la possession incontestable des appelants.
A tous les points de vue l'action en revendication de la
commune est donc non recevable et non fondée.
Non seulement la commune ne trouve ni dans les litres
écrits ni dans la loi, ni dans la possession, la justification de
sa propriété; mais tout démontre que le terrain litigieux est
au contraire la propriété des appelants.
En effet, antérieurement à 1789, le terrain litigieux était
possédé par les moines de Cambron ou par leurs fermiers,
animo domini. Le fermier détenteur de toutes les terres
de l'abbaye détenait ledit terrain comme une dépendance
de la ferme deCambron. A l'époque de la révolution, ce
teiTain est alors passé à la nation comme bien , ayantappar-
tenu à l'abbaye. Il est d'ailleurs devenu propriété nationale
( 412 )
aux lennes spéciaux de Tarlicle 12 de la loi du 10 juin
1793, qui porte que les parties de communaux possédées,
ci-devantpar des bénéficiers ecclésiastiques soitpar des mo-
nastères ou communautés , soit par des émigrés , à quelque
titre que ce soit appartiennent a la nation , et comme tels
ne peuvent apparteniraux communes; que ces communaux
aient été déjà vendus ^ou qu'ils soient encore à vendre au
profit de la nation. L'État a alors vendu Ze Pariiau litigieux,
aux auteurs des appelants, par Tacte du 11 prairial an 4,
qui cède la ferme et les terres de Berraeries , consistant
entre autres choses , en granges , et tenant au chemin du
Quesnoy à Mons et aux terres et prairies de l'abbaye
auxquelles elles n'eussent pas tenu , si le Partiau n'avait
pas été vendu.
Si la contenance, indiquée dans l'acte de vente , en an-
ciennes mesures , est inférieure à la contenance réelle ,
cela s'explique parfaitement dans une vente nationale.
D'ailleurs l'Llat a vendu, quelle que ce soit la contenance,
les biens tels qu'en avaient joui les fermiers ; et les acqué-
reurs étaient subrogés à tous les droits de la nation.
D'ailleurs, les plans cadastraux, dressés en 1806 et en
1811 , et les actes de jouissance des différents auteurs des
appelants, établissent d'une manière certaine que le Partiau
en litige a été vendu aux auteurs des appelants, qui en
ont joui comme, propriétaires, en exécution des actes de
vente du 11 prairial an 4.
Enfin, en supposant ce terrain communal par l'effet des
lois de 1792 et 1793, les appelants en auraient acquis la
propriété par prescription :
D'une part, ils ontla possession de 10 ans, avec titres
et bonne foi ; d'autre part , il résulte des enquête et
contre enquête que, depuis 1789 , et par conséquent
depuis plus de 30 ans , sans avoir un seul jour quitté la
ferme, sans avoir émigré, ainsi que le porte à tort la sen-
tence frappée d'appel , les appelants ont par eux ou par
leurs auteurs possédé anima domini, avec toutes les con-
ditions exigées par la loi pour prescrire, le Partiau en li-
tige en y entretenant la grange et les carrim , les démolis-
sant , y plantant des arbres , les émondant , y faisant des
dépôts, y creusant des fossés, l'entourant complètement de
haies , le cultivant.
La qualité de rnaire de Bermeries qu'ont eue quelques
uns des auteurs des appelants n'a pu empêcher la près-
( 413 )
criplion de s'accomplir, surtout à raison de ce que, de 1824
à 1837 , M, Martial Manesse , maire de Bermeries, n'était
propriétaire que d'un neuvième indivis du terrain
aujourd'hui revendiqué.
La qualité de maire n'est pas en effet un motif légal d'in-
terruption ou de suspension de prescription commencée ;
la prescription est d'ailleurs encore acquise en supposant
3 u' elle ait été suspendue , pendant répoq[ue où les auteurs
es appelants étaient magistrats municipaux , soit au
point de vue de la prescription de 10 ans , soit au point de
vue de la prescription trentenaire.
D'ailleurs, en supposant même le Pariiau terrain com-
munal , les plantations faites par les appelants et enlevées
sans dol ni fraude, après adjudicationpublique, ne sauraient
soit aux termes de la loi de 1811, soit aux termes de l'art.
553, C. Nap. donner lieu à la réclamation par la commune
du prix de la vente desdits arbres , plantés par Thomas
Manesse , de ses deniers , quand il n'était plus maire , et
vendus depuis par ses héritiers.
La commune ne justifie pas d'ailleurs du cliiffre de 2801
fr. qu'avait produits la vente, et elle n'établit p^s que tous
les arbres vendus proviennent du Pariiau,
La Cour, après partage^ a rendu l'arrêt suivant :
ARRÊT (après partage).
LA COUR; — Attendu que le terme Partiau employé
pour désigner la propriété en litige implique tant par son
étymologie que par sa signification l'idée d'un terrain
coinmun , que ce mot Partiau , dérive du hiin pars , cor-
respond à l'expression de basse latinité partialis et suppose
un droitde conjouissance au profit de la communauté des
habitants ;
Attendu que c'est aussi dans ce sens que lé mot Pariiau
est employé dans le pays , ainsi qu'il résulte des attesta-
tions des maires et conseillers municipaux des communes
environnantes et que s'en servèntdes témoins de l'enquête^
notamment le premier témoin ;
Attendu qu'il résulte des enquêtes que le Partiau , en
forme de triangle , était ceint de trois chemins , l'un la
route du Quesnoy à Bavay , l'autre à l'ouest, se bifurquant
avec cette route et se dirigeant vers la fontaine du Mai ,
( AU )
le Iroisièmé longeant les bâtiments delà ferme de Cambron
et menant à sa porte d'entrée ;
Attendu qu'en 1792 et 1793 , ce terrain était ouvert à
tous, sans contradiction aucune , soit pour le parcours
soit pour le pacage, que ce fait est établi par les enquêtes ;
Attendu qu'il était encore désigné sous la qualification
de Lande pour la contenance de 21 ares que s'attribuait
alors comme propriétaire Thomas Manesse , maire de la
commune de Bermeries, dans le cadastre de 1806;
Attendu que d'après l'art. 9 du décret du 28 août 1792,
les terres vaines et vagues, landes, biens herroes ou vacants
dont les communes ne justifiaient pas avoir été ancienne-
ment en possession sont censés leur appartenir ;
Attendu qu'aux termes de l'art, lersect. 4 du décret du 10
juin 1793, tous les biens communaux en général connus sous
les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues,
landes, pacages, pâtis, etc, et sous toute autre dénomination
quelconque, appartiennent de leur nature à la généralité
des habitants ou membres des communes dans le terri-
toire desquels ces communaux sont situés ;
Que d'après l'article 8 du même décret, le seul titre que
peut opposer le ci-devant seigneur était un acte authentique
de vente et que la possession même de quarante ans était
inefficace ;
Attendu, du reste, que les seigneurs n'étaient censés avoir,
pris publiquement possession des terrains aux termes de
l'art. 9 de la loi du 1 3 avril 1 791 , que si , avant 1 789 , il les
avait soit inféodés, accensés, ou arrentés, soit clos de murs,
de haies ou de fossés, soit cultivés ou fait cultiver, plantés
ou fait planter , soit mis a profit de toute autre manière ,
pourvu qu'elle ait été exclusive à titre de propriété ;
Attendu que l'obligation de réclamer dans les 5 ans à
partir du décret du 28 août 1 792 n'existe pas , lorsque la
commune était alors de fait en possession ;
Attendu qu'il est établi qu'en 1792 , les habitants de
Bermeries usaient librement du passage et du pacage sur
le Partiau ;
Attendu que si antérieurement à 1792 , le fermier des
( 415 )
seigneurs de Bermeries a extrait du Parliau la terre néces-
saire à la confection des briques destinées à la construction
d'une grange , s'il a fait des dépôts de bois et de fumiers
sur le Parliau, s'il a placé une grange en bois reposant
sur assises en pierre , s'il y a eu un carrin et déposé ses
charriots et instruments aratoires , les faits ne constituent
pas la possession exclusive du Parliau à titre de proprié-
taire; qu'ils peuvent s'expliquer facilement par la nature
du terrain vain et vague , l'ascendant du seigneur sur la
commune et les droits qu'il s'arrogeait sur celte sorte de
terrain ; que du reste les constructions rurales ne s'éten-
daient que sur un are 12 centiares, tandis que sur le sur-
plus du terrain, d'une contenance de 65 ares, les habitants
passaient et faisaient librement paître leurs bestiaux;
Que dés que la possession par les habitants était suffi- ,
santé paur conserver leurs droits , ils n'avaient pas besoin
d'agir, et qu'une possession croisée de la part du ci-devant
seigneur , alors surtout que sa nature est équivoque , était
inefficace pour lui constituer un droit et mettre la com-
mune en demeure d'agir ;
Attendu que maintenue dans ses droits de propriété du
Parliau par les décrets des 24 août 1792 et 10 juin 1793,
la commune n'en a pu être dépossédée que par titre ou
prescription ;
Attendu qu'en vain les appelants soutiennent que le
Partiau , fut-il propriété communale , est devenu bien de
l'Etat , par l'application de l'art. 12 de la loi du 10 j>iin
4793 qui a affecté à l'Etat les biens communaux ci-devant
possédés par les bénéficiers ecclésiastiques , soit par des
monastères, soit par des émigrés, et que dès-lors il leur a
été vendu avec la ferme de Cambron le 1 1 prairial an A ;
Attendu , en effet , qu'aux termes du décret interprétatif
du 8-13 août 1793 et de celui du 27 pluviôse an 2 , l'art.
12 de la sect. 4 du décret du 10 juin sur le mode de par-
tage des biens communaux ne porte aucune atteinte aux
droits qui résultent au profit des communes des dispositions
du décret du 28 août 1792 , relatif au rétablissement des
( 416 )
communes dans les propriétés et droits dont elles ont été
dépouillées par l'effet de la puissance féodale ;
Attendu que la vente du 11 prairial au 4 ne comprend
pas le Partiau; qu'elle reprend pour les biens vendus les
désignations du bail de 1784 accordé à Thomas Manesse ;
que Thomas Manesse n'acheta et n'avait loué que la ferme
avec son terrain de deux huittelées ou 59 ares 40 cent. ;
qu'on ne peut considérer commme une dépendance de la
ferme le Partiau contenant 69 ares 20 cent, et sur lequel
d'ailleurs n'existe pas l'entrée de la ferme ;
Attendu que loin d'être considéré par les appelants
comme une dépendance de la ferme , ils font dans leurs
actes de famille deux articles distincts de la ferme et du
Partiau ;
Attendu qu'il faut avoir d'autant plus d'égard aux con-
tenances reprises dans le bail , que chaque pièce est dési-
rée avec sa mesure exacte en huittelées et verges et non
par approximation ;
Attendu que les appelants ne peuvent se prévaloir da-
vantage des abouls, les deux limites , le chemin elles
terres de l'abbaye étant exactes , même en faisant abstrac-
tion du Partiau ;
Attendu que Ton ne concevrait pas que si - les 69 ares
eussent été vendus à Thomas Manesse , il ne s'en fût attri-
bué que 22 ares 66 centiares en 1 806 ;
Attendu que si le titre fait défaut aux appelants , ils ne
peuvent davantage se prévaloir de la prescription ;
Que pour la prescription de 10 ans, sans qu'il soit besoin
de consulter la question de bonne foi , ils ne peuvent in-
voquer ni le titre de vente nationale du 1 1 prairial an 4,
qui est muet quant au Partiau , ni l'acte de licitation de
1837, puisque le partage est déclaratif , non translatif de
propriété ;
Que pour la prescription trentenaire, elle n'a pu s'accom-
plir contre la commune au profit de ses maires, obligés de
la protéger et delà défendre et spécialement chargés par
l'art, 10 de la loi du 18 juillet 1837 de la conservation et
( ^^^7 )
de Tadministration des propriétés de la commune et de
faire tous les actes conservatoires de ses droits ;
Attendu qu'en fait Thomas Manesse a été maire de Ber-
meries de 1798 à 1812 et Martial son fils dont les héritiers
possèdent le Partiaua exercé la mênïe fonction de 1812 à
1844;
Qu'ainsi les trente années de possession ne peuvent être
invoquées ;
En ca qui touche les arbres :
Attendu que lors de leur abattage , Manesse était maire,
qu'il n'a pu dès lors se les approprier au préjudice de la
commune ;
Attendu néanmoins que les arbres vendus en 1839
n'étaient pas situés sur le Partiau , qu'une partie était
sur le terrain de la ferme ; qu'on peut estimer , d'après .
les documents produits, ces derniers, ainsi que les frais de
plantation, à 625 fr., tandis que, d'après acte authentique,
la vente aurait produit 2,625 fr. ;
La Cour vidant le partage déclaré par son arrêt du 26
avril dernier ;
Emendaht, réduit à 2,000 fr. la condamnation à titre de
restitution pour prix des arbres abattus et vendus par
Martial Manesse ;
Ordonne que le surplus du jugement sortira effet ;
Condamne les appelants aux frais de la cause d'appel, etc.
Du 13 juillet 1860. 2® chamb. Prés. , M. Danel; minist.
puW, , M. Berr, avoc. gén. ; avoc, M^^ Duhem et Dupant;
avou. , M» Lavoix et Debeaumont.
lo NOVATION. — RENOUVELLEMENTS DE BILLETS. -^ BAN-
QUIER. — MOYENS DE CIRCULATION. — COMPTE COURANT.
2o. Contrainte par corps. — non commerçant. — compte
COURANT. — achat ET REVENTE DE TITRES. — COMPÉTENCE
NON DÉCLINÉE. — OUVERTURE DE CRÉDIT. — LETTRE DE
CHANGE. — SOLDE DE COMPTE.
lo. Ne peuvent être considérés comme opérant novation les
renouvellements , avant échéance , de billets souscrits ,
TOME xviii. 27
( 4t8 )
comme moyms Je circulation et de crédit, pour le nivel-
lement d'un compte courant ouvert par le banquier au
souscripteur de ces billets. (C. Nap. art. 1271 et 1273.) (1)
2o. La corUrainte par corps ne p&at être prononcée contre
un non-commerçant , a raison d'une condamnation obte-
nue par les liquidateurs d'une banque pour le solde d'un
compte courant à lui ouvert par le banquier. — Il n'im-
porte que le crédité ait quelquefois acheté et reveiidu des
actions ou des titres divers, quand il n'est pas établi suf-
fisamment qu'il avait l'habitude de se livrer à ces sm^tes
d'opérations; — qu'il n'ait pas décliné la compétence du
Tribunal de commerce, — ni même que ces billets aient
été créés par lui, au profit du banquier, en vue du crédit
et contiennent remise d'argent de place en place. (L. 17
avril 1832, art. 1er.) (2)
(Denis Beugin C. Foucart et Minart).
L'abbé Foucart , prêtre à Hendecaurt-lez-Ransart, avait
(1). Gomp. à cette décision qui porte ayant tout sur une question de
fait et d'intention : Douai 11 mai 1857 (Jnrisp. 16. 51) où il est décidé
aue des renouvellements de même espèce opèrent notation. Dans le sens
e Farrôl ci-dessus, m. Limoges 31 iany. 1857 (S. V. 185g. 2. 90) ;
Lyon 9 mars 1858 (S. V. 1858. 2. 523); Metz 26 iany.1854 (S. V.
1854. 2. 743); Grenoble 8 mars 1850 et 15 février 1851 (S. Y. 1851.
2. 324).
(2). La contrainte par corps est toujours applicable à toutes dettes
commerciales et particulièrement aux billets contenant remise d'argeat
de place en place. Si les termes de la loi de 1832 pouvaient être un
instant douteux à cet égard , il sufGrait , pour les apprécier , de se re-
porter à la discussion de la loi du 13 décembre 1848. Dans la séance
de TÂssemblée nationale constituante de cette même date, le représen-
tant Brillier proposa un amendement qui était ainsi conçu :
c La contrainte par corps , en matière commerciale, ne pourra être
» prononcée que contre les commerçants condamnés pour dette cori-
» merciale eu paiement d'une somme principale de 200 fr. et au-dessus.
» Dans aucun cas, elle ne sera prononcée contre les veuves et héritiers
> des commerçants assignés pour dettes commerciales en raison de
» leur qualité. »
Gçtte disposition, si elle eût été adoptée , aurait rendu la contrainte
par corps .inapplicable à la lettre ie change souscrite par toute person-
ne non commerçante. Mais, combattue par MM. Bravard^Yeynèreset
Boudet c[ui se sont appuyés sut* l'importance de la lettre de change,
comme instrument de crédit public et sur la nécessité de lui conserver
toute sa puissance de cireulation , elle a été rejetée. — Il ne peut donc
se faire que l'arrêt deljr Gour ait en aucune manière déclaré qu'une
valeur contenant ren|ise d'argent d'une place sur une autre place et
constituant ainsi un acte de commerce , puisse ne pas donner lieu à la
contrainte par corps. Il faut entendre l'an^él dans un autre sens. En effet,
( 419 )
été en relations d'affaires avec la Caisse Artésienne, connue
sous la raison sociale P. Minart et G»». Un compte courant
avait été établi au nom du sieur Foucart sur les livres so-
ciaux , et spécialement ouvrait par un arrêté de compte en
décembre 1856 , qui constituait un solde débiteur , à la
charge de Foucart, de 1,698 f. 39 c. Le compte continuait
ensuite, par diverses opérations, jusqu'au 15 juin 1858.
P. Minart vint à décéder.
Le compte s'arrêtait au 15 juin 1858 par un solde ci'é-
diteur, au profit de la caisse, de 8,729 f. 90 c. Les liqui-
dateurs, ajoutant les intérêts commerciaux jusqu'au 15 avril
1859, soit 442 f. 25 c, firent assigner, le 16 avril, par-
devant le Tribunal de commerce d'Arras , l'abbé Foucart
en paiement de 9,172 f. 15 c. , en demandant condamna-
tion même par corps.
Foucart>épondit qu'il avait réglé personnellement avec
P. Minart quelques jours avant son décès. Les héritiers Mi-
nart furent appelés en garantie.
Le Tribunal de commerce d'Arras admit la version de
l'abbé Foucart ; mais la Cour, sur l'appel des liquidateurs,
et après avoir entendu les parties en personne, a rendu
l'arrêt suivant :
ARRÊT.
LA COUR, — Attendu que la maison de banque Minart et
C>e avait ouvert un crédit à Foucart;
Qu'un compte courant, arrêté tous les trois mois, existait
entre Minart et O^ jet Foucart ;
Que ce fait, d'abord démenti par Foucart, est établi, non
seulement par les livres de la maison, mais encore par des
la Cour , ainsi que nous nous sommes attaché à le formuler ici, décide
d*abord que quelques opérations d'achat et de vente de valeurs commer-
ciales étaient loin d-étaolir contre l'intimé l'habitude de ces opérations
et, par suite, la qualité de commerçant. Partant de ce fait qu'il n'est pas
commerçant, la Cour examine ensuite s'il est condamné pour un acte de
commerce. Et elle répond par la négative , bien C[ue dans les circons-
tances de la cause se fût produite celle-ci : que l'intimé avait créé des
billets commerciaux ayant caractère de lettre de change. Elle
s*appuye sur ce motif que la condamnation qu'elle vient de prononcer
■^*^ a^nn Kavi y>» MAmo/vn Ar* â* t%o 1affi*iic An /«lionrrA moic; KiAn /l'im /t/vnnv\4A
qui a son impor-
tance dans l'application de la contrainte par corps que la Cour a juste-
ment restreinte autant que les termes du droit pouvaient le lui permettre.^
( 420 )
documents émanant de Foucart lui-mêm^, et a éié du reste
formellement avoué par lui à Faudience de la Cour ;
Attendu que Touverture du crédit était garantie par un
nantissement de titres et d'actions aux mains de Minart ;
Attendu que pour qiyeler les oomptes et donner à la
maison de banque das moyens de circulation et de crédit ,
des billets étaient souscrits par Foucart , ^t qu'ils étaient
renouvelés avant les échéances, dans Timpossibilité où était
Foucart d'acquitter ceux qui étaient en circulation ;
Atteadu que les billets a'avaient pas pour but d'opérer
une novation, mais qu'en constatant la reconnaissance de
la dette , ils réseryaiept aux litres et moyens d'exécution
antérieurs tous leurs effets , en cas de non paiement des
traites souscrites ;
Attendu que Foucart a été assigné > le 48 juillet 1859,
par les liquidateurs de la maison Minart, en paiement d'une
somme de 9i,172 Ç, 15 c, pour solde de compte au 15 avril;
Attendu que cette somme se compose de frais de muta-
tion sur trois actions nouvelles de î'EscarpeUe , d'intérêts
et d'une somme principale de 8,000 f. pour laquelle Fou-
cart avait souscrit trois effets, l'un, au 27 février 1858, de
3,000 f . ; le second , à h même date , de 2,000 f, ; le troi-
sième , de 3,000 f. , au 6 mars ;
Attendu que Foucart a soutenu qu*îl en avait payé l'im-
portance, le 20 ou le 21 janvier 1858, aux mains de Minart
qqi les avait lacérés en sa présence, et qu'il S''étaît procuré
les 8,000 f. par la vente d'actions Bonnard et de TEscar-
pelle, et par un prêt de 5,000 f. que lui avait fait son frère;
Qu'ainsi la dett^ doit être diminuée de 8,000 f. ;
Mais attendu que Foucart, qui invoque sa Ubératiou^ doit
l^ j-ustifier \ qu'il ne représente pas les bitlets a^uét^és ;
qu'il ne faurait pas davantage de quiittanoes de paiement;
(jû'il allègue sei^lement, que le créancier a reçu 8,060 f. et
lui a donfié quittance eo lacérant des t,itre$ nouveaux, tout
$11 laissant suoçister les titres anciens qui étaienit aux ma^o^
d'uft ti!erç-p,(?irt:eur ;. qu'évidemment Foycart ne Mi pas la
j^reuve à laquelle il est a^tremt, el resàe déèiAeur d,e tOAit
le solde de son compte courant ;
( 421 )
Attendu, du reste, que Foucart a reconnu formellement
à Taudiehee qu'il y avait eu erreur relativement aux actions
Bonnard ; que ces actions avaient été vendues des juin 1857;
qu'il lui avait été tenu compte , dans les règlements anté-
rieurs , de toute l'importance de la vente , et qu'ainsi il
n'avait réellement payé que 7,000 f, ou 7,120 f. , car il a
varié sur le chiffre;
Attendu que rien ne justifie le prétendu prêt dé 5,000 f,
qui lui aurait été fait par soii frère ;
Attendu , quant au produit des actions de TEscarpelIe ,
que DubruUe, premier mandataire délégué j avertissait Fou-
cart, le 28 janvier 1858, que, préalablement à la vente, il
fallait régulariser le transfert qui n'était pas encore signé ,
et réclamait 35 f. paa* action, et que cette lettre a été écrite
de là main de Ch. Quentin , que Foucart désigne comme
ayaiit acquis antérieurement les actions ;
Attendu que la vente n'a été opérée que le 10 février, et
que le même jour, Foucart, sur les injonctions dé ses su-
périeurs , versait dans la caisse de la liquidation 2,000 f.
pour un appel défends, en qualité d'actionnaire de la Caisse
Artésienne, appel (jui lui avait été fait dès le 20 janvier;
Attendu enfin que le prétendu paiement anticipé du mon-
tant des traites non échues lé 20 oti le 21 jstflVier, est dé-
menti par toutes les vraisemblance^ ;
Qu'en effet, le 20 janvier, Minart écrivait à Foucart pour
lui réclamer d'une manière très- pressante le paiement des
dixièmes appelés , tandis qu'il ri'avait rien à réclamer sur
les traites;
Attendu que Foucart explique le paiement fait par anti-
cipation , par le désir d'éviter tout protêt à Id âignalure et
de prévenir toute poursuite ;
Mais qu'il est établi par la déposition dé Dupont dans
l'instruction correctionnelle, et par ûft dodumeM irréfraga-
ble, la dopie certifiée par le juge d'instruction d'une lettre
éeHtë le é janvier par Fouoan , jointe au dossier, ainsi que
par la dêclat-âtion dd Foucart lui-mêmç , qu'il savait très-
bien , le 6 janvier , que ses billets d'ensemble 30,000 f.
élaienfl en la possession de Dupont, et que Dupont, tout en
( 422 )
recevant un nantissement, se réservait dans tous ses droits;
qu'ainsi il n'échappait à rien par le paiement anticipé des
traites nouvelles ;
Attendu qu'en déposant, le 6 février, devant le juge d'ins-
truction , Foucart se plaint de ce que Minart, tout en re-
cevant 18,000 f. de prêt-Brognart, et en lui remettant pour
18,000 f. de ses nouvelles obligations, a néanmoins laissé
les anciennes aux mains de Dupont qui pourrait s'en pré-
valoir , et qu'il serait ainsi exposé à payer deux fois ; mais
qu'il garde le silence le plus entier sur la même position
que lui aurait faite le paiement de 8,000 f. et la remise
ou plutôt la lacération de 8,000 f. de nouvelles traites qui
aurait eu lieu le 20 ou le 21 janvier ; qu'il n'en a pas
parlé davantage dans sa déposition à l'audience ;
Attendu que Foucart, qui connaissait le 20 ou le 21 jan-
vier la démission de Minart et l'état de liquidation de la
Caisse Artésienne , n'eût pas payé alors 8,000 f. à Minart
sans prendre au moins la précaution d'en tirer quittance
ou de conserver les titres acquittés ;
Attendu que-si Foucart n'a pu payer , dans ces circons-
tances , une dette non exigible , Minart n'a pu davantage
déchirer pour 8,000 f. de traites , alors que de l'aveu de
Foucart même , il n'en recevait pas toute l'importance , et
que la seule inspection des comptes lui eût appris, s'il reûl
oublié, que le bénéfice de l'affaire des actions Bonnard, qui,
du reste, n'était que de 805 f. 50 c, était depuis longtemps
passé au crédit de Foucart;
Attendu, dès-lors, que non seulement Foucart ne prouve
pas sa libération , mais que les conditions dans lesquelles,
d'après lui, elle aurait été effectuée, sont, pour partie du
moins, démontrées ne pas exister.
En ce qui touche la contrainte par corps :
Attendu que les quelques opérations d'achats et de revente
d'actions ou de titres faites par Foucart, sont loin d'éta-
blir l'habitude d'opérations de cette nature et de lui con-
férer la qualité de commerçant ;
Qu'on ne peut tirer parti contre lui de ce qu'il n'a pas
(423)
jugé convenable de décliner la compétence du tribunal de
commerce ;
Qu'on ne saurait davantage se prévaloir de ce que ses
billet» emporteraient ou non, dans Tintention des parties,
remise d'argent d'une place sur l'autre, et constitueraient
un acte de commerce; que quel que soit leur caractère ,
ce n'est pas en vertu des billets qu'agissent les liquidateurs,
mais en vertu d'un compte courant ouvert par le banquier
à un non commerçant et dont ils réclament le solde;
Attendu que la mise en cause des héritiers Minart a été
nécessitée par le mode de défense présenté par Foucart ;
que le succès de l'action contre Foucart dispense d'exami-
ner la valeur de l'action subsidiaire dirigée contre les héri-
tiers Minart ;
La Cour met le jugement dont est appel au néant ; émen-
dant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire,
condamne Foucart à payer la somme de 9,172 f. 15 c. pour
solde du compte courant au 15avriH859,aux intérêts de
cette somme à partir de cette époque, aux frais de première
instance et d'appel envers toutes les parties.
Du 20 juillet 1860. 2e chambre. Prés. M. Danel. Minist.
publ. M. Berr. Avoc. M^s Dupont, Duhem, Emile Flamant ;
avou. M«s Lavoix, Estabel et Legrand.
lo. TIERCE-OPPOSITION. — RECEVABILITÉ.— SAISIE IMMO-
BILIÈRE. — DEMANDE EN CONVERSION. — APPEL. — CRÉAN-
CIERS INSCRITS.
2o. SAISIE IMMOBILIÈRE. — DEMANDE EN CONVERSION. — REFUS.
— APPEL.
i^. La sommation faite par les créanciers poursuivant une
saisie immobilière aux créanciers inscrits (art. 692 C.
proc.) , alors surtout qu'elle n'a pas été transcrite (art.
693) , ne peut impliquer, pour les premiers , V obligation
(Rappeler les derniers , dans une instance d^ appel formée
contre un jugement qui avait refusé la conversion de la
saisie, — Par suite , les créanciers inscrits ne sont pas
recevables à former tierce-opposition à V arrêt qui, réfor-
ynant la sentence des premiers juges , a admis la conver-
sion de la saisie (G. proc. art 474).
( AU )
2°. Le jyjgement qui refuse la conversion est-il sujet à
appel? (C. proc. art. 743 el 746). (1)
r
Ml I . ■ I ■ ■ ■ . I I É ■ ■ ■ I <l ■ I 1 ■ ■ I I
(1) En nous reportant , suprà p. 277, à Tarrêt Capet , veuve Martin
(ire espèce) qui précède Tarrét (2© espèce) auquel se rapporte celui
que. nous recueillons ici , nous nous sommes aperçus qu à tort nous
1 avions indiqué , comme jugeant une question d'appel d un jugement
de conversion. Les faits ae la cause que nous avons pu vérifier ne com-
portaient pas cette question.
Au contraire, un arrêt du 28 mars 1860 avait jugé cette même ques-
tion , en admettant à Tappel une décision du Tribunal civil de Dunkerqiic
qui avait refusé la conversion , et, en infirmant ce même jugement.
\oici cet arrêt que nous aurions dû rapporter plus haut au Heu et
place de Tarrét du 9 janvier 1860 auquel ne s'appliquait pas la ques-
tion ici posée.
(Dubois C. de Kersabiec et Cutters Winckel).
20 janvier 1860 , saisie immobilière de divers corps d'immeubles
situés sur le terroir d'Esquelbecq , appartenant à M^® ae Kersabiec.
Dénonciation aux parties saisies et sommation aux créanciers
inscrits de prendre communication du cahier des charges et d'assister
à l'audience des criées du Tribunal civil de Dunkerque, du 9 mars, à
la lecture et à la publication du cahier des charges, et à la fixation du
jour de l'adiudication.
Requête de toutes les parties au Tribunal, afin qu'il lui plaise de con-
vertir la saisie en vente aux enchères pardevant notaire et les ren-
voyer en conséquence pour y procéder pardevant M® Debruyne , no-
taire à Wormhoudt, dépositaire des titres.
9 mars 1860 , jugement du Tribunal civil de Dunkerque qui refuse
de faire droit à la requête des parties.
Requête par Dubois et consorts à M. le premier Président , Prési-
dent et conseillers aux fins qu'il leur plaise mettre le jugement dont
est appel au néant , etc.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu qu'à raison de la nature et de la situation
des biens assez éloignés de Dunkerque , il y a lieu d'accueillir la de-
mande en conversion formée par toutes les parties ; que leur intérêt
commun rend en effet préféraole la vente par le ministère du notaire ,
résidant prés des lieux de la situation des immeubles et qui , d'ailleurs,
est déjà dépositaire des titres de propriété;
Par ces motifs , la Cour infirme le jugement , ordonne, en consé-
quence, qu'aux requête, poursuite et diligence du sieur Dubois, proprié-
taire et cultivateur à Herzèele , créancier saisissant , il sera procéaé en
l'étude et par le ministère de M<^ Debruyne , notaire à Wormhoudt ,
que la Cour commet à cet effet , en présence des sieurs dame de Ker-
sabiec , parties saisies , du sieur Outters-Winckel et consorts , créan-
ciers inscrits , ou eux dûment appelés , à la vente aux enchères publi-
ques , au plus offrant et dernier enchérisseur de la ferme en 17 lots ;
ainsi qu'ils sont mentionnés et sur les mises à prix ixées au caliier
des charges , sauf à les réunir ensuite , pour le tout être adjugé en un
seul lot sûr la mise à prix qui sera formée par l'addition totale des prix
atteints par chaque lot particulier, le tout après Faccomplissement des
formalités voulues par la loi ;
( 425 )
Duvivier C. époux Quéval, de Gantés et Marcotte.)
Un arrêt de la Cour de Douai du 29 mai 1860 a infirmé
uo jugement du Tribunal civil de Saint-Omer {vid. suprà
p. 277 — 2« espèce) qui avait rejeté une demande en con-
version de saisie immobilière en vente volontaire devant
notaire, conversion autorisée par Fart* 743 G* proc.
Pendant l'instance d'appel, en se conformant à l'art. 692
C. proc. sur les errements de la saisie immobilière, les pour-
suivants ont fait sommation à la demoiselle Duvivier, créan-
cière inscrite , de prendre communication du cahier des
charges, de fournir ses dires et observations, etc.
Au jouf indiqué pour la publication (24 juin), la demoi-
selle Duvivier se présenta à l'audience pottr y exercer les
droits que lui reconnaissait la sommation à eUe délivrée ;
on lui opposa l'arrêt du 29 mai ordonnant la conversion.
Elle demanda sursis à la lecture du cahier des charges,
en déclarant former tierce-opposition à Tarrêt du 29 mai.
On prétendit alors qu'elle était sans qualité et irrecevable
dans sa demande.
Intervint, à l'audience du même jour, un jugement ainsi
conçu :
JUGEMENT.
€ Considérant que la non-reOevabilité prétendue des con^
clusions de la demoiselle Duvivier, repose, d'après au moins
la plaidoirie des poursuivants , sur un double moyen de
forme et de fond, à savoir : sur un défaut d'assignation et
un défaut de qualité;
1» Considérant, quant au défaut d'assignation, que sommée,
en tant que créancière [inscrite , par les poursuivants eux-
mêmes , de prendre au gt'effe communication du cahier
des charges , d'y fournir ses dires et observations , et d'as-
sister à l'audience de ce jour, pour en entendre la lecture,
la demoiselle Duvivier n'avait évidemment aucune assigna-
tion particulière à délivrer à ces derniers pour les attraire
devant le Tribunal et pour y débattre sur la lecture dudit
cahier des charges, telleâ conclusions qu'elle jugerait utile
Fixe au jeudi iOmai prochain , le jour auquel aura Heu ladite adju-
dicatioti.
Du 28 mars 1860. fre chamb. Présid. , M. de Moulon, i^^ Président ;
minist. publ. , M Morcrette , lor avoc.-gén. ; avec. , Me Ed. Leraaire ;
avou., Mes Lavoix et Debeaiimont.
(426)
de produire; qu'elle était nécessairement autorisée parla
sommation dont il s*agit , et que du reste la comparution
des poursuivants ^ la part qu'ils ont prise aux débats d'au-
dience auraient couvert toute fin de non recevoir , s'il en
eût existé ;
> Considérant, quant au défaut de qualité, que depuis la-
dite sommation , la partie de Cossart est devenue naturel-
lement , et en vertu de l'art. 743 C. proc. civ. , partie en
l'instance ;
» Quevainementon objecte qu'elle ne pouvait l'être qu'au-
tant que cette sommation, prescrite par l'art. 692, eût élé
complétée par la mention exigée par l'art. 693 ;
» Que c'est évidemment ajouter ici au texte de l'art. 743,
qui ne renvoie (même sous forme indicative) qu'à Fart. 692,
méconnaître la véritable position des parties, ainsi que le
sens exact de l'art. 693, et argumenter, en définitive, d'une
omission qui ne peut être reprochée qu'aux poursuivants,
puisqu'à eux incombait l'obligation de ladite mention ;
> Qu'ainsi partie, désormais, en la poursuite , étrangère
à l'instance d'appel et non notifiée de l'arrêt qui aurait,
malgré l'art 746 , réformé le jugement de ce Tribunal , que
de graves motifs avaient porté à rejeter la conversion de-
mandée , la demoiselle Duvivier avait le droit d'en exiger
ou d'en prendre elle-même communication et celui , tout
au moins apparent , d'y former tierce-opposition ;
» Qu'en déclarant donc vouloir user, à cet égard, du bé-
néfice de l'art. 474, et en demandant, en vue de sa tierce
opposition , qu'il fût , jusqu'après décision sur ce point et
conformément à l'art. 477, sursis à la lecture du cahier des
charges, elle a agi dans les limites légales de sa position ;
» Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non
recevoir proposée contre la partie de Cossart , donne acte
à celle-ci de sa déclaration formelle de se pourvoir par tierce
opposition contre l'arrêt du 29 mai dernier, l'autorise à le-
ver elle-même expédition, si, dans les trois jours du pré-
sent , la partie adverse ne réalisait l'offre qu'elle a faite à
l'audience de le lui communiquer ; dit qu'il sera , jusqu'a-
près décision sur la tierce -opposition, sursis à la lecluredu
( 427 )
cahier des charges , comme à tout jugement sur les dires
et conclusions y exprimées par les parties, celle de M. Gos-
sart tenue toutefois d'introduire sa tierce-opposition avant
le 15 juillet prochain ;
» Dépens de T instance réservés, etc. »
Ensuite de ce jugement , mais après le 12 juillet seule-
ment, alors qu'avaient eu lieu les adjudications ordon-
nées par Tarrêt du 29 mai , la demoiselle Duvivier porta sa
tierce-opposition devant la Cour. Pour elle on a dit : Toute
partie peut former tierce-opposition à un arrêt qui préju-
dicie à ses droits, et lors duouel ni elle ni ceux qu'elle re-
présente n'ont pas été appelés. La demoiselle Duvivier était
créancière hvpolhécaîre inscrite des époux Quévàl. Lors de
l'arrêt du 2Ô mai 1860, elle avait été frappée d'une som-
mation de prendre communication du cahier des chargés, etc.
Par l'efTet même de cette signification, et d'après les prin-
cipes des art. 693 et 743 G. proc. civ. , elle était devenue
partie dans l'instance en saisie immobilière , et aucune dé-
cision ne pouvait dès-lors intervenir hors sa présence. Il a
été ainsi décidé entre les parties, suivant jugement du 22
juin 1860, ayant autorité de chose jugée. N'ayant pas été
appelée à l'arrêt du 29 mai 1860, elle a incontestablement
le droit d'y faire tierce-opposition. Elle a du reste intérêt
à faire rapporter cet arrêt dont l'annulation aura pour effet
de donner suite à une saisie régulière qui , purgeant , de
plein droit, les hypothèques, fera participer les créanciers
inscrits à rintégralité du prix d'adjudication sans perte de
frais de purge. La recevanilité de la tierce-opposition se
trouve ainsi justifiée. D'un autre côté, ajoutait-on, le juge-
ment rendu par le Tribunal de Saint-Omer, le 4 mai 1860,
rejetant la demande en conversion , n'était pas susceptible
d'appel; les termes de l'art. 746 sont, en effet, généraux
et absolus; en aucun cas, les décisions en matière de con-
version ne sont susceptibles d'appel. En vain on soutien-
drait que l'appel n'est pas recevable au cas seul où le Tri-
bunal accorde la conversion , et qu'il l'est, au contraire, au
cas où le Tribunal la refuse. En effet, puisque, pour obte-
nir la conversion , il faut l'assentiment des intéressés sai-
sissants, saisi, créanciers dénoncés, agissant unanimement
ar une requête collective, il était inutile de dire que ceux-
à qui avaient tous obtenu gain de cause, ne pouvaient pas
interjeter appel. C'eût été un non-sens de la loi. Enfin, on
K
( 428 )
ne concevrait guère que la loi , si elle eût permis l'appel ,
n'eût pas Indiqué le délai dans lequel cet appel eût été in-
terjeté , et le point de départ du délai. Enfui , en confeidé-
rant , par pure hypothèse , l'appel comme étant J'èaèvàble
en principe, on soutenait qu'il ne l'était pas dans l'espèce,
parce que les créanciers saisissants avaient volontairement
exécuté le jugement qui refusait la conversion, Taisant pos-
rieurement, eleti exécution du jugemetit, là sommation
prescrite, aux créanciers hypothécaires liifecrîî&, par l'art.
692, et se retidant formellement, pat^ là, t^6ëmblé« à cri-
tiquer désormais ce jugement. D'ailleurs, disak-titi efloore,
il faut, pour obtenir la conversion, l'unanimité de t0us les
intéressés • du moment que le créancier inscrit a été frappé
de la notification de l'art. 692 , il est intéressé ; te conver-
sion ne pouvait, par suite, être prononcée sans le consen-
tement de la demoiselle Duvîvier, créancière hypothécaire,
frappée de notification depuis le 18 mai 186Ô. Non seiile-^
ment ce consentement n'a pas été donné , mais il est tou-
jours et a touJDUi's été refusé.
On répondait pour les intimés :
« D'après l'art. 743 C. proc, la demande de conversion
doit émaner des seuls intéressés , et les seuls intéressés ,
jusqu'à la sommation prescrite par l'art. 692, sont les pour-
suivants et ie saisi. Or, ce n'est que postéi ieurenient à l'ap-
pel, le 26 mai, que la sommation a été notiflêe mt créan-
ciers inscrits. Ceux-ci n'étaient donè pas parties itttéressées
Jors de l'appel, et, dès-lors, il n'y avait pas lieu d« tes ap-
peler en cause. L'opposante est doue sans qualité; D'un
autre côté, d'après 1 art. 4-74 C. proc. et suivarit la juris-
prudence, il faut, pour que l'opposant sait recévable, (ju'il
éprouvé un préjudice et qu'il ait un iillérêt sérieux à la
rélraclalion dû jugement. Ur, l'arrêt du 29 mai, qui a or-
donné la conversion, a été très-avantageux à toU^; on peut
eti juger paf le prix de vente , et riutérêt de l'opposante se
conçoit d'autant moins qu'elle n'a fôrrfté tierèfe opp^mitiofl
que deux jours après q[ue les adjudicalionsélalenl teiriîiiriééf&.
» Quant à l'appel, il est de droit commun, et, eu matière
de Saisie îmmobuière , il eât autorisé contre lès jugements
d*încident , sauf ceux qui sont expressément exceptés par
i*aît. 730 C. proc. L'art. 746 ne contient aucune autre dé-
rogation aux régies du droit commun. Il fessort, ait effet,
de Terisemble des 2« et 3« paragraphes de cet article, que
le jugement intervenu sur ufie demande en ccifiVÉffôion
(429)
n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel que dans le cas
seulement où la demande ^ été admise. Dans ce cas, en
effet , il était inutile d'ouvrir la voie de l'appel contre ce
jugement qui ordonne la conversion, puisque le consente-
ment de toutes les parties était indispensable pour que la
demande fût formée. Mais si au lieu de constater et homo-
logua lô cOQsanjtement des parties , le Tribunal rejette la
demande et fait ainsi un acte d'autorité qui peut leur por-
ter grief, sa décision rentre dans le droit commun et est
sujette à appel. »
La Cour, sans juger la question d'appel, a rendu l'arrêt
suivant sur la recevabilité de la tierce - opposition :
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'aux termes de l'art. 474- C. proc.
civ., la tierce-opposition n'est recevable qu'à la charge par
la partie qui use de ce recours „ d'établir que la décision
rendue en sçm absence porte préjudice à ses droits ;
Attendu que la demande en conversion dont il s'agit au
procès, a été régulièrement introduite de concert entre les
saisissants et les parties saisies ;
Attendu que si, pendant l'instance d'appel, et pour obéir
aux exigences de la procédurç, les saisissajil$ ont, â toute
éventualité, fait à la demoiselle Duvivierla sommation pre$-
eritiep^ l'art^. 692 du Code précité, laqiielle, au surplus,
n'a pas éié trausoiite conformément à l'art. 693, celte no-
tiiiokion lui laissait bien la faculté d'intervenir , soit pour
adhérei: à la deipande en conversion , soit pour la com-
battre, mais qu'elle n'imposait^ en aucune manière, Tobli-
gatioa de l'appeler ; qu'en pareille occurrence , elle se
trouvait virtuellement représentée , comme tous les autres
créancier^, par les poursuivants qui, maîtres de la procé-
dure, par Ç-W^ commencée, alors que seuls ils avaient qua-
lité ^ cet; effet, aux termes de l'art. 473» ont pu seuls la con-
tiauei? jusqu'à décision définitive ; qu'une marche contraire
entraînerait , notamment lorsque les créanciers s^ont nom-
breux , des entraves et des lenteurs incompatibles avec
celte célérité que le législateur a voulu imprimer à la pro-
cédure en cette matière ;
Qu'il suit de ces considérations que les parties appe)an-
( 430 )
les, ayant légalement agi sans le concours de la demoiselle
Duvivier , l'arrêt intervenu , lé 29 mai dernier , sur leurs
conclusions , n'a pu porter atteinte à des droits qu'elle
n'avait point, et qu'ainsi sa tierce-oppo si tion doit être rejetée ;
Attendu , au surplus , que non seulement elle n'établit
point, mais qu'elle n'allègue même pas la réalité d'un pré-
judice quelconque , actuel et appréciable , ou Tévenlualité
d'un dommage pouvant résulter pour elle du mode de vente
ordonné par l'arrêt ; que son impuissance à cet égard res-
sort d'ailleurs de toutes les circonstances de la cause, puis-
qu'il est manifeste qu'à raison du chiffre comparatif des
créances qui priment la sienne et du produit des adjudi-
cations , la demoiselle Duvivier n'a , soit à présent , soit
pour l'avenir, aucune espèce d'intérêt à critiquer une déci-
sion si avantageuse à toutes les parties , qu'elles s'accor-
dent unanimement à en demander le maintien;
Attendu que s'il fallait démontrer surabondamment en-
core l'impossibilité où se trouvait la demoiselle Duvivier de
motiver ses griefs contre l'arrêt, cette nouvelle preuve ré-
sulterait de la circonstance grave , qu'avertie dès le 22 juin
qu'en vertu de la conversion ordonnée le 29 mai, la vente
des biens aurait lieu les 8 et 12 juillet suivant , elle ace-
pendant différé de saisir, en temps utile , la Cour de sa ré-
clamation, et n'a formé la tierce-opposition par elle annon-
cée le 22 juin devant le Tribunal de Saint-Omer, qu'après
les adjudications consommées; portant ainsi, par ce recours
tardif et sans profit possible pour elle-même , une égale
atteinte aux droits de toutes les parties intéressées jusqu'a-
lors et à ceux des tiers acquéreurs ;
Attendu que dans cet état des faits, et sans qu'il y ait lieu
de s'arrêter aux articulations qui se sont produites dans la
cause , touchant le mobile peu favorable qui aurait dicté la
tierce-opposition , il est constant qu'aucun motif sérieux et
légitime né justifie ce recours que repoussent également ici
le droit et l'équitté ;
Attendu que cette solution rend sans objet l'inteiTenlion
de Violand et consorts ;
Par ces motifs, déclare la demoiselle Duvivier non rece-
( 431 )
vable en sa tîerce-opposition , et la condamne à 50 f. d'a-
mende et aux dépens, sauf ceux de rintervenlion , lesquels
demeurent à la charge des parties intervenantes.
Du 28 août 1860. i^^ chamb. Présid. M. de Moulon, 1er
présid. Minist. pubL M. Morcrette, l^r avoc.-gén. Avoc.
MesDuhem et Coquelin; avou. M®» Estabel et Lavoix.
lo OUTRAGES ET INJURES. — dépositaires on agents
DE l'autorité publique. — EMPLOYÉS DE L'OCTROI. —
MINISTÈRE PUBLIC. — POURSUITE d'OFFICE.
2» MINISTÈRE PUBLIC. — OCTROI. — OPPOSITION A L'EXER-
CICE DES EMPLOYÉS. — POURSUITE D'OFFICE — NON RE-
CEVABILITÉ.
l» JjCs employés de l'octroi ont le caractère de dépositaires
OU agents de l'autorité publique et iion celui d'agents
dépositaires de la force publique.
Par suite , les outrages qui leur sont adressés , dans V exer-
cice de leurs fonctions constituent un délit prévu et puni
par la loi du il mai i8i9 , non par Part, 224 C. Peu.
et la poursuite du ministère public pour la repression de
ce délit , ne peut avoir lieu que sur la plainte de la
partie lésée. (L. 17 mai 1819 art. 16 et 19 , et 26 mai
même année, art. 5). (1).
2» Le ministère 'public ne peut (T office intenter une poursuite
pour oppositton à Veocerciee des fonctions aemployé
de l'octroi ; il faut pour le rendre recevable Vinterven-
lion de l'administration de V octroi. (Loi 27 frimaire
anSart. 15). (2).
(Delaplace).
JUGEMENT.
« Attendu que Delaplace est convaincu d'avoir lo à
Boulogne, le 23 août 1859, résisté avec violence et voies
de fait , envers Courterelle , préposé de l'octroi de la ville
de Boulogne , agissant pour l'exécution des ordres de Tau-
(1) V. de Grattier. Comment, sur les lois de la Presse t. 1er p. 205
et SUIT. idem. p. 212 à la note. — Y. aussi Parent. Gomment. Loi du
17 mai 1819, art. 6.
(2) CofUrà , Douai 26 juin 1835. (Man. 1. 188), idem Gass. 13nov.
18à3 et Orléans 8 février 1834. (J. du Pal. à leur date.)
( 432 )
torité publique et la perception des droits ; que la résis*
tance a été telle qu'elle a eu pour résultat de soustraire
le prévenu à la visite de sa voiture ; 2^ au même lieu et
le même jour, outragé pai* paroles et menaces ledit pré-
posé, et le préposé en chef Boidin appartenant à la même
administration, tous deux dans l'exercice de leurs fonqtioDS,
en proférant contre eux des injures grossières telles que
canailleSy manants, en les menaçant de les faii'e destituer
et en provoquant Boidin en duel ;
> Attendu que l'article 224 G. Pén. est applicable à l'es-
pèce ; que le paragraphe sous lequel se trouve comprise
cette disposition est intitulé : « des outrages et violences
envers les dépositaires de l'autorité et delà force publique. >
Que les diverses autres di$positions , notamment l'article
230 , tendent à démontrer que le législateur a entendu
protéger en général les divers agents chargés -d'un minis-
tère de service public ^ malgré ce que peuvent présenter
de restrictif les termes de l'article 224 ; que d'ailleurs si y
en toute circonstance les préposés de l'octroi ne peuvent
être considérés comme des agents dépositaires de la force
publique, les lois et règlements sur la matière leur délè-
guent néanmoins , dans le cercle de leurs attributions ,
l'exercice de la force publique , puisqu'ils peuvent arrêter,
en certains cas , et conduire derant l'autorité supérieure
les personnes soupçonnées de fraude ;
» Attendu en otttre qu'il est établi que le 24 mars
dernier à S* Etienne , par suite de l'explosion d'une mine
dépendant des travaux d'exploitation de minerai dirigés
par Delaplace , le nommé Vanwadenove a reçu une bles-
sure extrêmement grave h la figure.
) Attendu quant à l'application requise par le minis-
tère public de l'article 15 de la loi du 27 frimaire an 8
pour opposition à l'exçrcice des fonctions des employés
de J'octr^li ; que le nnuislère public n'a pas qualité par
Suite de l'abstensîon dé Fadministratiôn ;
> Le Tribunal déclare Delaplace coupable ï» de rébellion;
2» d'outrages par paroles et menaces envers des agents dé-
( 433 )
posilaires de la force publique dans l'exercice de leurs
fonctions ; 3o d'avoir par imprudence et défaut de précau-
tion été involontairement la cause de la blessure reçue
par Vanwadenove ;
» Déboute le ministère public quant à l'application de
la loi de frimaire an 8 , et vu les art. 209 , 212 , 218, 224,
319 , 320 C. Pén. , 194, 365 C. Instr. crim. ;
p Condamne Delaplace à 15 jours d'emprisonnement
par corps à cent francs d'amende et aux frais. »
Appelparleprévenuetparle ministère public àminimâ,
ARRÊT.
LA COUR ; — Donne acte au ministère public -de ce
qu'il déclare interjeter appel à minimâ du jugement atta-
qué ; statuant sur cet appel et sur celui du prévenu ;
En ce qui touche le délit d'outrages par paroles et me-
naces envers un agent dépositaire de la force publique :
Attendu que les préposés de l'octroi ne sont pas des
agents dépositaires de la force publique ; que dès lors les
outrages qui leur sont adressés dans l'exercice de leurs
fonctions ne sont pas réprimés par Fart. 224 C. Pén.
Attendu qu'il résulte des débats et de rinstruction que
le 23 août 1859 à Boulogne , sur la voie publique , le pré-
venu a adressé des propos outrageants et des termes de
mépris à Courteville , employé de l'octroi et à Boidin , pré-
posé en chef de Fadministration , dans l'exercice de ses
fonctions ;
Que ces faits constituent le délit prévu et puni par les
articles 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819 ;
Mais attendu qu'aux termes de Fart. 5 de la loi du
26 mai 1819, dans le cas d'injures publiques contre up
agent de Fautorité pubUque , la poursuite ne peut avoir
lieu que sur la plainte de la partie qui se prétend lésée ;
Que, dans Fespèce^ les préposés de Foctroi Courteville et
Boidin n'ont porté aucune plainte ;
Que les poursuites sous ce rapport soni uon recevables ;
En ce qui touche les autres chefs de la prévention ,
adoptant les motifs des premiers juges ;
TOME xviii. 28
(434)
Ëmendant le jugement dont est appel daas la dispo-
sition qui a déclaré Delaplace coupable d'outrages par
paroles et menaces envers les agents dépositaires de la
force publique , renvoie Delaplace de ce chef de préven-
tion , ordonne que le surplus du jugement sortira efiet ;
Et vu l'art. 494 C. Inst. crim.
Condamne le prévenu aux frais de la cause d'appel.
Du 14 août 1860. Chamb. corr. Présid. , M. Dumon ;
rapp., M. Cahier, conseill.; minist. publ., M. Carpenlier,
avoc.-gén. ; avoc. , M« Talon.
ENFANT (exposition et délaissement d'). — lieu non so-
litaire. — mère naturelle. — tutelle légale.
La mère naturelle qui expose el délaisse son enfant, au-dzs-
sous de Vâge de sept ans, dans un lieu non solitaire, doit
(Pagnier.) »
Zélie Pagnier avait été condamnée à la peine de trois
mois d'emprisonnement , pour exposition et délaissement
de son enfant naturel, âgé de 3 mois ; on lui avait appliqué
les dispositions de Fart. 252 C. pén. pai: le jugement sui-
vant
(1) La question ici résolue en comportait deux , à savoir : l» Si la
mère naturelle est la tutrice légale de son enfant ; 2o Si Tart. 353 C.
Pén. qui agj^rayc la peine prononcée par l'article 252 , alors que le délit
a été commis par les tuteurs ou tutrices , instituteurs ou institutrices ,
s'applique à la mère tutrice légale. La Cour résout ces deux questions
afnrmativement.
Pour la première , elle reste d'accord avec son arrêt du 13 février
1844. Y. la discussion de cet arrêt où sont exposées la doctrine et la jo-
risprudence sur ces matières. (Jurisp. 2. 97).
V. d'ailleurs pour la Jurisp. générale les nombreux arrêts et les
auteurs cités R&ert. Pal. Vo TPutelle no 309 et 310 et Suppl. no 309.
Pour la deuxième, coasult. Répert. vo Enfant no 195 et suiv. notamm.
Suppl no 196.
IJn arrêt de la Cour de Cassation du 20 avril 1850 (J. Pal. t. 2. 1852
Sag. 202) juge , du reste , les deux questions de même que la Gourde
)ouai , pour le cas de l'exposition dans un lieu solitaire. Il y a raisons
identiques de décider pour le cas de l'exposition dans un lieu non
solitaire.
( 435 )
JUGEMENT.
« Considérant qu'il résulte de l'instruction orale et des
débals, que le 29 juin 4860, à Lez-Fontaine, la prévenue a
exposé et délaissé , dans un lieu non solitaire , son enfant
au-dessous de l'âge de sept ans;
» Qu'en effet, la prévenue, qui avait annoncé à l'avance
son intention de se décharger de ses devoirs maternels sur
les adminisrateurs de la commune, a effectivement délaissé
son jeune enfant de trois mois dans une grange attenant
à une habitation ; qu'une femme du voisinage , attirée par
les cris de cet enfant , l'a trouvé abandonné le lendemain
30 juin au soir ;
> Vu les dispositions des art. 252 C. pén. et 194 C. inst.
crim. ;
» Le Tribunal déclare Zélie Pagnier coupable du délit
d'exposition et de délaissement, dans un lieu non solitaire,
d'un enfant au-dessous de l'âge de sept ans ; en consé-
quence, la condamne en trois mois d'emprisonnement, et
par corps en 16 francs d'amende et aux frais. »
Appel par Zélie Pagnier et appel à minimâ par le minis-
tère public.
La Cour a appliqué les dispositions de l'art. 253 C. pén.
par un arrêt dont suit la teneur :
ARRÊT.
LA COUR; — Donne acte au ministère public de ce qu'il
déclare interjeter appel à minimâ du jugement attaqué ;
Statuant sur cet appel et sur celui de la prévenue ;
Adoptant les motifs des premiers juges ;
Attendu , au surplus , qu'il est établi par les aveux de la
prévenue et par les documents produits au procès , que
Zélie Pagnier est la mère naturelle de l'enfant exposé et
délaissé par elle ;
Que par suite , le délit commis par la prévenue est puni
par l'art. 253 C. pén. ;
Vu ledit article , ensemble l'art. 194 G. inst. crim. ;
Emendant le jugement dont est appel , déclare Zélie Pa-
gnier coupable d'avoir exposé et délaissé , en un lieu non
( 436 )
solitaire, son enfant naturel âgé de moins de sept ans ac-
complis, dont elle était la tutrice légale ;
Pour réparation, condamne la prévenue à un emprison-
nement de six mois , à une amende de 25 fr. et aux frais
de première instance et d'appel.
Du 14 août 1860, Chamb. correct. Présid. M, Duraon;
rapp. M. de Guerne, conseill.; minist. publ. M. Carpentier,
avoc.-gén. Avoc. M^ Pellieux.
PÉREMPTION DiNSTANCE.— iNTEKRUPTiON. — ACTES de
t»OURSUITE. — ACTES DE PROPRIÉTÉ.
La péremption n'est interrompue que par des actes ayant le
caractère d'actes de poursuites qui tendent à V instruction
et au jugement de V affaire. (G. Proc. art. 397 , 399
et 4rt/ * ) . y^y
Ainsi ne sont pas vnierruptifs de la péremption, des actes
dans lesquels les parties se sont bornées, pendant l'ins-
tance restée impoursuivie , à maintenir le fond de leurs
droits respectifs, et, notamment , leurs prétentions réci-
proque à la propriété de Vimmeuble dont la revendi-
cation fait V objet au procès, (2)
(La ville de Douai C. l'État.)
Un arrêt de la Gour de Douai du 11 avril 1859 (Jurisp.
17. 157) a rejeté une demande en péremption d'instance
de la ville de Douai contre l'Etat dans les circonstances
déjà rapportées (Yid. Jurisp. lac. cit.) ; pourvoi a été
formé contre cet arrêt que la Cour suprême a cassé dans
les termes suivants :
ARRÊT.
LA COUR ; — Vu les articles 397 , 399 et 401 C. Pr . civ. ;
Attendu que la péremption a principalement pour
objet de mettre un terme aux procès après une intenup-
tion de poursuites pendant un certain temps , et d'infiiger
à la partie la peine d'uoe inaction que £^it présumer
l'abandon de la procédure ;
Que , sans doute , cette disposition peut, fléchir devant
4 <.)■'■<■
(1-2) Aux autorités citées sous Tarrôt du H avril 1859 (Jurisp. loc.
cit). ajoutez les notes de MM. Dalloa , 18C0. i. 311.
{ mi )
des actes commuas aux parties, desquels résulterait que le
demandeur a eu de justes motifs pour arrêter ses dili-.
gences, tels qu'un compromis, des projets d'arrangement ,
une transaction plus tard annulée ;
Que la péremption accomplie n'a même pas lieu de
plein droit et peut encore se couvrir par les actes valables
de Tune ou de l'autre des parties, antérieurs à la demande,
pourvu que ces actes soient de même nature que ceux qui ,
aux termes de Fart. 397, auraient empêché la péremption
de s'acquérir , et aient le caractère d'actes de poursuites
tendant à l'instruction et au jugement de la cause ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne relève aucun acte qui ait
pu avoir pour effet soit de suspendre, soit de couvrir la
péremption de l'instance d'appel dont la Cour impériale
de Douai avait été saisie par le Préfet du Nord ;
Que si , en 1850 , des propositions d'arrangement ont
été faites par la ville de Douai , ces propositions ont été
rejetées le 24 juin de la même année , et que , de cette
époque au jour de la demande en péremption , il s'est
écoulé un temps plus que suffisant pour que cette péremp-
tion fût acquise ;
Que les autres faits relevés par l'arrêt attaqué , d'après
l'appréciation même que cet arrêt en donne , aboutissaient
uniquement à ce résultat ; que la ville de Douai et l'Etat ,
pendant que l'instance d'appel restait impoursuivie , n'en
avaient pas moins maintenu leurs prétentions respectives à
la propriété du terrain litigieux ;
Que la péremption ne s'attaque qu'à la procédure qui
seule est éteinte ; qu'il n'y avait donc aucun rapport juri-
dique a établir entre cette procédure anéantie faute de
poursuites pendant plus de trois années et les actes par
lesquels en dehors de l'instance , le Préfet avait manif^té
l'intention de conserver ou avait même conservé son
droit au fond ;
D'où il suit qu'en rejetant la demande en péremption
de la ville de Douai , l'arrêt attaqué a violé les articles de
loi ci-dessus visés ;
Casse etc.
( 438 )
Du 23 juillet 1860. C, de Cassation. Ch. civ. Prés. ,
M. Pascalis ; rapp. , M. Glandaz, conseill. ; minist. public,
M. Raynal, avoc-gén. ; concl. conf. ; avoc. , M«s Minierel
et Fournier.
TESTAMENT OLOGRAPHE. — fausse date. — erreur.—
RECTIFICATION.
Est nul, comme non daté, le testament olographe poria7it
une date fausse ou erronée qu'on ne peut rectifier à Vaide
des documerUs du testament même, (G. Nap. art. 970.)
(Hérit. Antier C. Scoufflaire.)
La Cour de cassation a rejeté , dans les termes suivants ,
le pourvoi interjeté contre l'arrêt de la Cour de Douai du
29 nov. 1859, et rapporté dans ce recueil, 1859, p. 352:
ARRÊT.
LA COUR; — Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de Tart. 970 G. Nap. , le testa-
ment olographe n'est valable qu'autant qu'il a été écrit en
entier , daté et signé de la main du testateur ; que la date
consiste dans l'indication exacte de l'an, mois et jour où le
testament a été fait ; qu'une date erronée n'est point une
date , puisqu'elle n'indique pas réellement l'époque où le
testament a été fait ; qu'ainsi l'erreur dans la date entraîne
la nullité du testament, comme le défaut de la date;
Attendu que ce principe ne reçoit exception que lorsque
l'erreur de date peut être réparée et la certitude de la date
rétablie par les énonciations contenues dans le testament
même ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le testament
dont s'agit ne contient aucune énonciation qui puisse servir
à rétablir l'erreur de date du testament de Charles Antier,
portant la date du 31 novembre 1858, tandis que le mois
de novembre n'a que 30 jours ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que le testament
de Charles Antier , portant une date erronée qui ne pou-
vait se rectifier au moyen des énonciations contenues dans
le testament lui-même, était nul comme manquant de date,
( 439 )
loin d'avoir violé l*ai t. 970 précité, en a fait, au contraire,
une juste application ;
Rejette, etc.
Du 31 juillet 1860. C. cass. Chamb. req. Présid. M. Brière-
Valigny, conseill.; rapp. M.Nicolas, conseill.; rainist. publ.
M. de Peyramont, avoc.-gén. Avoc. Me Fournier.
lo purge. — surenchère. — hypothèque légale. — subro-
gation tacite. — déchéance.
2^ Hypothèque conventionnelle. — inscription. — hypo-
thèque LÉGALE . — SUBROGATION . — EXCLUSION . — DÉBITEURS
SOLIDAIRES.
S^ Droits de suite et de préférence. — purge. — extinc-
tion.—hypothèque LÉGALE. — LOI DU 21 MAI 1858.
lo U acquéreur sur surenchère n'est pas obligé de faire la
purge si l'adjudicataire qui Va précédé y a déjà fait
procéder. Et dans ce eus , le créancier ayant un droit
de subrogatio7i tacite dans une hypothèque légale est
déchu de son droit, s'il n'a pas pris inscription dans le
délai prescrit par la loi sur la purge, (C. Nap. art.
2185).
2» L'inscription prise sur une partie des biens , en vertu
d'une hypothèque conventionnelle , peut être considérée
comme exclusive de la convention d'une subrogation à
l'hypothèque légale , bien qxûil soit déclaré dans Vim-
cription qu'elle est prise contre le mari et la femme ,
débiteurs solidaires. Il faut, dans ce cas, que V intention
de conserver la subrogation soit clairement manifestée,
(G. Nap. art. 2134 et 2135).
3<^ La purge des privilèges et hypotlièques a pour effet
d'éteindre à la fois le droit de suite et de préférence sur
le prix de l'immeuble non distribué..,, Ella loi du 2i
mai 1858 , d'après laquelle la purge de l'hypothèque
légale laisse subsister le droit de préférence, sou^ les
conditions déterminées par l'art. 772 , est introductive
d'un droit nouveau inapplicable aux ordres ouverts avant
cette loi. (G. Nap. art. 2193 et 2195. L. 21 mai 1858 ,
art. 772).
(Florent C. syndics Bouilliez.)
Nous avons rapporté un arrêt de la Cour qui décidait
( 440 )
ces questions , à la date du 8 juillet 1858 (v. Jurisp. 46. 307).
Pourvoi en Cassation a été formé contre cet arrêt , par
Florent pour violation des articles 2421 , 2435 , 4483 ,
4422, 4328 Cod. Nap. et fausse application des articles
2494 et 2495 même code, en ce que l'arrêt attaqué a dé-
claré éteinte , par suite de purge , Thypothèque légale de
la dame Bouilliez , à laquelle le demandeur en cassation
était subrogé , bien que , d'une part , cette purge ait été
suivie d'une surenchère qui en avait anéanti les effets ;
que , d'autre part , l'hypothèque légale ait été conservée
tant par l'inscription que le demandeur en cessation avait
fait faire de sa propre hypothèque , avec mention de la
solidarité consentie par la dame Bouilliez , que par celle
dont cette hypothèque légale avait été elle-même l'objet ,
à la diligence d'un autre subrogé ; et qu'enfin , la purge
ne frappât d'extinction l'hypothèque légale, même supposée
non inscrite en temps utile, que dans le droit de suite , et
non dans le droit de préférence. — A l'appui du pourvoi ,
on a dit : 4^ La surenchère, lorsqu'elle n'est pas suivie
d'une adjudication au profit de l'acquéreur primitif , a à
l'égard de la vente qui en a été frappée , les effets d'une
condition résolutoire. Par conséquent la purge opérée par
cet acquéreur primitif est également résolue , et dès lors,
les hypothèques qu'elle avait anéanties peuvent être vala-
blement inscrites jusqu'au jour de l'adjudication sur su-
renchère. — 2o Dans tousles cas, l'inscription de l'hypo-
thèque légale résultait suffisamment dans l'espèce , soit de
l'inscription de l'hypothèque conventionnelle du deman-
deur en cassation, en date du 7 août 4854 , soit de l'ins-
criçtion , que le sieur Dellisse-Engrand , autre subrogé ,
avait faite de cette hypothèque légale elle-même, le 4er du
même mois. La première inscription conservait l'hypo-
thèque légale , car elle était nominativement dirigée contre
la dame Bouilliez en même temps que contre son mari ;
elle énonçait l'engagement solidaire de cette dame ; elle
faisait donc connaître aux tiers le droit d'indemnité qui
naissait au profit de la dame Bouilliez et de son engage-
ment, la sunrogation du créancier dans ce droit , et , dès
lors, l'hypothèque légale qui le garantissait ; l'hypothèque
légale de la dame Bouilliez n'était pas moins conservée
par l'inscription du sieur Dellisse-Engrand , puisqu'elle
était prise pour sûreté de toutes les sommes que le sieur
Bouilliez pourrait devoir à sa femme, et qu'il est de prin-
( 441 )
cipe que Tinscriplion prise par un créancier subrogé ,
sans distinction entre ses droits propres et ceux de la
femme , profite à tous les autres subrogés. — 3^ Enfin, et
à supposer même , d'une part , que la purge ait conservé
sa force, nonobstant la surenchère dont les notifications
faites aux créanciers inscrits ont été suivies , et , d'autre
part , que l'hypothèque légale de la dame Bouilliez se soit
trouvée atteinte i)ar cette pur^e , comme non inscrite en
temps utile, c'était, avant la loi du 21 mai 1858, une grave
question que celle de savoir si la purge des hypothèques
légales, en produisant Textinction du droit de suite , fait
perdre également à la femme son droit de préférence.
La cour de Cassation s'est , il est vrai , prononcée pour
Taffirmalive ; mais , depuis , est intervenue la loi du 21
mai 1858 , qui a donné aux articles 2180 et 2195 une in-
terprétation opposée. Dans celte situation nouvelle , il est
permis d'espérer que la Cour ne persistera pas dans une
doctrine contre laquelle le législateur lui-même se dé-
clare dans les ordres ouverts depuis cette loi.
ARRÊT.
LA COUR ; — En ce qui touche l'inscription du 27
août 1855:
Attendu qu'aux termes de l'art. 2193 C. Nap. , les ac-
quéreurs d'immeubles appartenant à des maris et à des
tuteurs , lorsqu'il n'existe pas d'inscription sur lesdits im-
meubles à raison de la gestion des tuteurs ou des dots ,
reprises et conventions matrimoniales , peuvent purger les
hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis ,
en remplissant les formalités prescrites par Fart. 2194 ;
qu'aux termes de l'art. 2195, si, dans les deux mois de l'ex-
position du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef
des femmes, des mineurs ou des interdits, sur les immeu-
bles vendus , ces immeubles sont définitivement affranchis
de l'effet de l'hypothèque appartenant auxdits femmes ,
mineurs ou interdits ; que cet effet de la purge est indé-
pendant de l'exercice du droit de requérir la mise aux en-
chères accordé aux créanciers inscrits et des conséquences
qui peuvent en résulter , soit que l'acquéreur , qui a ac-
compli la purge , conserve Timmeuble ainsi purgé , soit
que cet immeuble passe aux mains du tiers qui se rend ad-
( 442 )
judicataire sur la surenchère ; que vainement le deman-
deur se prévaut de Teffet résolutoire renfermé dans la se-
conde adjudication pour effacer la purge accomplie par
Tacquéreur surenchéri et dépossédé ; qu'investi du titre
de propriétaire jusqu'à Tavénement de la condition réso-
lutoire, cet acquéreur a eu le droit d'affranchir , dans ses
mains , l'immeuble des charges hypothécaires inscrites
et non inscrites qui le grevaient , qu'à l'égard des unes et
des autres, l'effet de ces formalités régulièrement accom-
plies par celui qui , au moment où elles l'ont été , avait
qualité pour les requérir , ne peut cesser quand celte qua-
lité elle-même vient à être effacée ; que l'immeuble dé-
sormais affranchi des hypothèques, qui ne sont pas révélées
dans le délai fixé par la loi , passe libre dans les mains du
tiers qui se rend adjudicataire sur la surenchère ; —
Attendu, en fait, que les ventes effectués les 17 et 30 août
1854 ont été suivies, dès le mois de septembre et d'oc-
tobre de la même année , à la requête des acquéreurs , au
nombre desquels était le demandeur lui-même, des forma-
lités de purge des hypothèques inscrites et de l'hypothèque
légale, et que l'inscription dont excipe le demandeur n'a
été prise que le 27 août 1855 , au cours de la procédure
d'ordre, près d'un an après la déchéance écrite dansTart.
2195 C. Nap. ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt atta-
qué a considéré cette inscription comme tardive ;
2» En ce qui touche l'inscription du 7 août 1854 :
Attendu que cette inscription ne mentionne pas la subro-
gation, au profit de Florent, dans l'hypothèque légale de
la dame Bouilliez ; que renonciation de la solidarité a pu
ne pas être regardée comme une expression suffisamment
directe pour avertir les tiers de l'existence de cette subro-
gation; — Attendu, d'ailleurs, qu'en donnant à cette men-
tion toute la portée que le demandeur y attache , elle ne
présenterait pas les conditions exigées par la loi pour l'ins-
cription de l'hypothèque légale elle-même , et ne saurait
remplacer cette inscription ;
3<> En ce qui touche l'inscriplion de l'hypothèque légale
prise parle sieur Dellisse-Engrand , le 1^^^ août 1854 :
(443 )
Attendu qu'il résulte des termes de cette inscription
qu'elle n'a été prise que dans l'intérêt du sieur Dellisse-
Engrand, et qu'elle ne peut profiter, au préjudice de celui-ci,
aux autres créanciers subrogés, qui n'ont pas, comme lui,
veillé à la conservation de leurs droits ;
Attendu , enfin , que la purge des hypothèques légales
éteint , tout à la fois , le droit de suite et le droit de préfé-
rence ; que le demandeur se prévaut inutilement , pour la
première fois devant la Cour , des termes de la loi du 24
mai 1858, modificatifs de l'art. 717 G. Pr. ; que cette loi
introductive d'un droit nouveau , ne peut recevoir d'appli-
cation aux ordres ouverts au moment de sa promulgation ,
4o parce qu'il ne s'agit pas , ici , d'une simple règle de
procédure , mais d'une disposition qui touche au fond
même du droit ; 2^ parce que l'art. 4 de cette loi déclare
expressément que les ordres ouverts avant sa promulgation
seront régis par les dispositions des lois antérieures ; que
c'est donc à bon droit que l'arrêt a rejeté la coUocation
obtenue par le sieur Florent dans le règlement provisoire
du 10 mars 1855 ; — Rejette.
Du 1er juin 1859. C. deCass. Chamb. req. MM. Nicias-
Gaillard , présid. ; Nachet , rapp. ; Blanche , avoc.-gén. ;
concl. coni. ; Miraerel, avocat.
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES ARRÊTS PUBLIÉS DANS LE TOME XVIIL
Années
Mois.
Pages. (1}
Années. Mois.
Pages.
i8il
21 décembre
401(2)
1860 1er mars
102
1819
31 août
261(3)
1
132
31 décembre
261(4)
2 ^
113
1827
12 février
58(5)
5
188
1832
30 mars
58(6)
6
108
—
6 juillet
261(7)
6 —
154
183G
(3 juillet
261(8)
7
108
1859
ierjuin
439(9)
8
116
7 novembre
237
10
94
-
21 novembre
48
12
127
19 décembre
82
16
140
—
31
92
20
190
1860
3 janvier
8
21
318(1)
6
36
24
89
9
277
24
184(2)
U
5
26
121
14
28
26
180(3)
16
58
27
97
—
23 —
14
27
119
23 —
21
28
423(4)
24 —
31
— 29
145
26
59
30
196
26
138
— 20 avril
207
28
140(10)
23
165
... —
30
83
24
329
31
12
25
162
31 -
77
25
167
31
79
25
170
—
2 février
67
25
170
__
7
134
25
175
10 —
73
25
218
15
8
30
186
16 —
215
~ 30 '
397
23
48
— 1er niai
223
28
191
— 2
223
— —
28
220
— 4 —
287(5)
28
224
5 —
193
•
— 5
300
(1) Les pages indiquées
des sommées qui préceden
.sont celles
9 —
213
t les arrêts.
"~ 10 —
225
(2) à
la note
— 12
229
(3) à
la note.
— 14
199
(4) à
la note.
16
201
(5) à
(6) à
la note,
la note-
(1)Trib. de Douai.
(7) à
la note.
.
(2) Cass. rejet.
(8) à
la noie.
(3) C. d'Amiens.
(9) Cass. rejet.
(4) à la note.
(10) Trib. d'Avesnes , à
la note.
(5) Cass. rejet.
( 445 )
Années.
Mois.
Pages.
Années. Mois.
Pages.
1860
22 mai
257
1860 18 juillet
289
22 —
283
18
364
26 -
203
- 20 -
417
29 —
277
23
436(1)
30 -
223
— 24 —
397
30
231
25 -
320
30
326
- 26 -
332
5 juin
268
- 31
438(2)
7
241
— 1er août
337
_—
7
254
— 1 —
376
— -
Il --
250
- 2 -
350
11
279
2 —
356
—
11 —
281
- 3 ~
359
12 -
324
8 —
369
U —
248
- 14 -
431
—
15 -
261
14 --
434
19 -
334
- 18 -
386
20
273
20 -
383
—
20 -
307
28
423
28
10 juillet
267
380
— ^
(1) Cass.
"^■^^
13 -
NOMS
401
(2) Cass. rejet.
DKS
PARTIES.
Adam C. Davies.
Amblard fils C. syndic Leroy-Soyez.
Ancreman C. Daullé, femme Leblanc.
Anlier (héritiers^ C. Scoufflaire.
Arnouts (syndics) G. Boileux, femme Arnouts.
Assurances maritimes G. Delrue et Cuvelier.
257
67
359
438
180
203
BahrC. ministère public.
Bailly G. Lésasse.
Baisier G. Lélienne.
Bataille et autres C. Soyez et C'^.
Beaucourt G. Ghesquières.
Béquet G- Demanez.
Bermeries (commune de) G. Manesse et consorts.
Bétrancourt, dame Plaisant G. Goillet.
Blanchard G. Judet.
Blavoët G. ministère public.
188
83
320
318
73
337
401
364
14
77
( 446 )
Bocquel frères C. Denfert et syndic Dewaleyne frères. 324
Boileux, femme Arnouts G. syndics Arnouls. 180
Bois G. Bois. 237
Boitelle et consorts G. Topino et consorts* 254
Bondu G. Hénin. 261
Bonnet G. Dubois. 261 à la note.
Bouillez (syndic) G. Florent. 439
Boutry et consorts G. Gailleret. 241
Brebanl G. Mabille. 5
Brochard. 397
Brunfaut frères et G^^ G. hauts-fourneaux de Denain
et d'Anzin. 184
C
Gailleret G. Boutry et consorts. 241
Gapet , veuve Martin . 277
Capon G. Gouture. 94
Garlier et Legay (syndic) G. Duprez. 170
GarpentierG. Pureur, Denoyelle et G^e. 59
Garpentier et Duwart G. Gillon et consorts. 31
Cauvain et autres G. GîUiot. 289
Ghamponnois et autres G. de Rocquigny et autres. 307
Gharlemaigne G. Lambert. 213
GoilletG. Bétrancourt, dame Plaisant. 364
Goppens G. Lambert. 264 à la note.
Gourtiers de Valenciennes G. Sabatié. 369
Gousin et autres. 329
Gouture G. Gapon. 92
Dassier G. syndics Haletle fils. 28
Daullé, femme Leblanc G. Ancreman. 359
DaviesG. Adam. 257
Debève et G^^ G. DubruUe-Ghevalier. 267
Defrenne G. Lemaire, femme Defrenne. 356
Dehée-Lefebvre G. DuUorier et consorts. 268
DehoUain et O^ G. Dubrunfaut. 79
Delaplace G. ministère public. 431
Delcourt (veuve) G. Glorieux. 229
DelepouUe (syndics) G. Lenfant. 97
Delrue et Guvelier G. assurances maritimes. 203
Deltombe et consorts G. Demousselle et consorts. 193
Delvainquier G. ministère public et contributions indi-
rectes. 396
( 447)
DenianezC. BéqueJ. 337
Demousselle et consorts G. Deltombe et consorts. 193
Denain et d'Anzin ( hauts- fourneaux de) G. Brunfaut
frères. 184
Denfert et syndic Dewaleyne frères G. Bocquet frères. 324
Denis-Beugin G. Foucart et Minart. 417
Deret etDupuich G. Deret. 116
Deroubaix C. ministère public. 48
Desespringalle G. Tristam et Grujeot. 248
Desfrennes et Sénélar G. ministère public. 231
Desmarécaux. 376
Desmoltes G. syndic Lévy et Lévy. 145
Delrez G. Legrand. 176
Devillers et Gonsorts G. Vanheddheghem. 119
Devineux, veuve Messéant G. les époux Penton et
Cordier de la Houssaye. 261 à la note.
Ditte G. ministère public. 191
Domaines (administration des). 201
Douai (ville de) G. TEtat. 436
Douai (ville de) G. Remy de Gampeau. 380
Douai (ville de) G. Sen, Robert et Remy de Gampeau. 383
Dubois G. Bonnet. 261 à la note.
Dubois G. de Kersabiec et Outters Winckel. 424 à la note.
Dubois G. ministère public. 154
Dubois G. Pottiez. 165
DubruUe-Ghevalier G. Debève. 267
Dubrunfaut G. DehoUain et O^. 79
Duflos-Descarpenterie G. Evrard, Verdavaine et autres. 92
DuUorier et consorts G. Dehée-Lefebvre. 268
Dupas et autres G. ministère public. 127
Dupire G. Vasseur. 113
Duprez G. syndic Garlier et Legay. 170
Duvivier G. époux Queval, de Gantés et Marcotte, 424
Empis. 220
Erraux G. commune de Saint-Aubin. 140
Etat (r) G. Sergeant et consorts. 21
Etat (1') G. ville de Douai. 437
Evrard, Verdavaine et autres G. Duflos-Descarpenterie. 92
F
Faille G. Ruez-Delsaux. 8
Fîévet-Herbaux G. syndic Herbaux et David. 199
( 448 )
Florent C. syndic Bouillez. 439
Foucart et Minart C. Denis-Beugin. 4Î7
Francomme G. Lescieux , veuve Banquart. 196
Franque (héritiers) C. Oyez, femme Ponthieux. 250
Frénor G. Orense et G^^. 261 à la noie.
et
Ganlès (de) G. Quéval. 277
Garçon G. Wacogne. 58
Gavel G. Mouret. 435-287
Gellé G. Lerat. 140 à la note.
Gentil (le). 273
Ghesquières G. Beaucourt. 73
Ghislain. 332
Gilliot G. Gauvain et autres. 289
Gillon et consorts G. Garpentier et Duwart. 31
Glorieux G. veuve Delcourt. 229
Godart-Bonnel G. Leblanc-Bonnel. 108
Godart-Bonnel G. Leblanc-Bonnel et Masson. 108
Habourdin G. Lenglard. 58 à la note.
Halette fils (syndics) G. Dassier. 28
Halgand G. Huret. 207
Hanicotte G. Serdobleel. 350
HeninG. Bondu. 261
Herbaux (syndic) G. Fiévet-Herman. 199
Hernequet et consorts G. Jonas. 121
Huret G. Halgand. 207
jr
Jesupret, Delattre et Brachet. 283
Jonas G. Hernequet et consorts. 121
Judet G. Blanchard. U
ML
Kersabiec (de) et Outters Winckel G. Dubois. 423 à la note.
Ma
Lahousse et Grandel-Parvillers G. Windsor. 8
Lahousse G. Windsor. 186
Lagonde G. commune de Somain. 401
Lambert G. Gharlemaigne. 213
Lambert G. Goppens. 264 à la note.
( M9 )
Laplane (de) G. ministère public. 386
Laude et Warnet G. ministère public. 279
Lebeau G. préfet du Nord. 167
Leblanc-Bonnel G. Godard-Bonnel. 108
Leblanc-Bonnel et Masson G. Godard-BonneL 108
Lefebvre G. commune de Vendegies. 132
Lefebvre G. Pluchart et consorts. 36
Legrand G. Detrez. 176
Lemaire, femme Defrenne G. Defrenne, 356
Lenfant G. syndic DelepouUe. 97
Lenglard G. Habourdin. 58 à la note,
Lerat G. Gellé. 128 à la note.
Leroy G. ministère public. 218
Leroy-Soyez (syndic) G. Amblard. 67
Lesage G. Bailly. 83
Lescieux, veuve Banquart G. Francomme, 196
Létienne G. Baisier. 320
Lévy (syndic) G. Desmottes. 145
Loir G . Sim on . 58 à la note .
Loisel G. l'Union. 225
Jfl
MabilleG.Brebant. 5
MaloG. Woussen. 215
Manesse et consorts G. commune de Bermeriés. 401
Marchand G. ministère public, 326
Maubert. 334
Ministère public G. Bahr. 188
Ministère public G. Blàvoët. 77
Ministère pnblic G. Delaplace. 431
Ministère public G. Delvainquier et coiltrib. indii*. 396
Ministère public G. Deroubaix. 48
Ministère public G. Ditte. 491
Ministère public G. Dubois. 154
Ministère public G. Dupas et autre». 127
Miilistère public G. de Laplane. 386
Ministère public G. Leroy. 218
Ministère public G. Mopty. 224
Ministère public G. Pagnier. 434
Ministère public G. Pocholle et Gafier. 190
Ministère public G. Remy. 138
Ministère public G. Troquenez. 83
Mopty G. ministère public. 224
TOME xvni. 29
(
( 450 )
Morel et G»e G. Yvo Vandenheede. 12
Mourel G. Gavel et ministère public. 134-287
Noël-Dieu et autres G. Soyez et G*©. i02
Notaires (chambre des) G. Rohart. 162
o
Orense et G^^ G. Frénor. 261 à la noie.
Oyez, femme Ponthieux G, héritiers Franque. 250
Pagnier G. ministère public. 434
Pêche G. ministère public. 223
PeUt-Solignac G. Pérot et G^e. 300
Pisson G. Salvan. 89 .
Pluchart et consorts G. Lefebvre 36
PochoUe et Gafier G. ministère public. 190
Pottiez G. Dubois. 165
Préfet du Nord G. Lebeau. 167
Pureur, Denoyelle et G»e G. Garpentier. 59
9
Quéval G. de Gantés. 277
Queval, de Gantés et Marcotte G. Duvivier. 424
Remy G. ministère public. 138
Remy de Gampeau G. ville de Douai. 380 (
Rocquigny (de) et autres G. Ghamponnois et autres. 307
Rohart G. chambre des notaires. 102
Roux (de) de Lusson. 281
Ruez-Delsaux G. Faille. 8 .
Sabatié G. courtiers de Valenciennes, 369
Saint- Aubin (commune de) G. Erraux. 140
Salvan G. Pisson. 89
Schamp G. Vendendaël. 337
Scoufflaire G. héritiers Antier. 436
Sen, Robert et Remy de Gampeau G. ville de Douai. 383
Serdobbel G. Hanicotte. 350
Sergeant et consorts G. l'Etat. 21
Simon G. Loir. 58 à la noie.
( 451 )
Somain (commune de) C. Lagonde. 4M. à la note.
Soyez etCie G. Bataille et autres. 348
Soyez et G*© G. Noël-Dieu et autres. 402
Topino et consorts C. Boitelle et consorts. 254
Tristan et Grujeot G. Desesprîngalle. 248
Troquenez G. ministère pumic. 82
Union (!') G. Loisel. 225
Vasseur G. Dupire. 443
Vendegies (commune de) G. Lefebvre. 432
Vandendaël G. Schamp. 337
. Vanheddeghem G. Devillers et consorts. 449
HT
Wacogne G. Garçon. 58
Warnet et Laude. 279
Windsor G. Lahousse. 8-486
Woussen G. Malo. 245
Yvo-Vendenheede G. Morel et G»^. 42
TABLE ALPHABÉTiaUE DES MATIÈRES.
Nota. Chaque notice de celle table est suivie d'un renvoi
aux numéros des mois correspondants de notre Table
générale; il suffit de porter en marge de ces numéros les
notices de la table de Tannée, pour tenir la Table génétale
au courant de la Jurisprudence de la Cour,
J-L^
ABUS DE BLANCS SEINGS.
(Preuve et présomptions) . Le commencement de preuve
Ear écrit d'une remise de blancs seings peut s'éta-
Hr sur des présomptions tirées de la nature et du
contenu de l'écrit. — Si uti premier arrêt a jugé
qu'il y a avait commencement de preuve par écrit,
il y a chose jugée sur cette question préalable» 4S
Mot nouveau.
ABUS DE CONFIANCE.
1 (Mandataire). Le mandataire qui a cOttirttis et pres-
crit , d'ailleurs , le délit d'abus de coiïfîànêé , efl
plaçant en son nom , sur hypothèque , tlile sortiitle
d'argent qui lui était confiée , ne se retid pas côii^
pable d'un nouveau délit, en percevant les intérêts
de cette somme. 48
A annoter au mot Abuis de tonfiànaé n» 2.
2 (Réparation civile, — Parenté), Le mari de la belle-
fille de celui au préjudice de qui ont été commis
des abus de confiance ou de blanc seing ne peut
être considéré comme son parent ou son allié et
n'être soumis qu'à des réparations civiles. 48
A annoter au même mot in fine.
ACTE DE L'ETAT-CIVIL.
1 (Rectification), On peut faire rectifier un acte de
l'état-civil même dans le but de faire constater que
le nom s'écrit en se séparant de la particule de pour
former deux mots et non un seul. 273
A annoter au même mot n» 1 .
2 ( — Ministère public), he ministère public ne peut, en
dehors des cas où il y est spécialement autorisé
par la loi , agir directement et d'office pour faire
rectifier les actes de l'état-civil. — Il ne peut inter-
( 453)
jeter appel d'un jugement qui a ordonné Fadjonction
à un nom de la particule de , même en invoquant
la loi du 28 mai 1858. S86
A annoter eod, loc.
ACTION EN GARANTIE. V. Frais et dépens.
ADOPTION.
(Enfant naturel). L'adoption d'un enfant naturel re-
connu est valable. 89
A annoter au même mot n^ i .
ADULTÈRE.
(Séparation de corps). Lorsqu'un mari a poursuivi
devant la juridiction civile contre sa femme la sé-
[>aration de corps pour cause d'adultère , et devant
a juridiction correctionnelle contre le complice, la
réparation du préjudice causé par l'adultère , il y a
lieu de surseoir à cette dernière action , jusqu'à ce
qu'il ait été prononcé définitivement sur la 1^. 279
A annoter au même mot m fine.
AMNISTIE. V. Délit.
APPAREIL A VAPEUR. V. Imprudence.
APPEL.
1 Appel correctionnel, — Délai). Le délai d'appel, en
matière correctionnelle, court dès avant l'expiration
du délai d'opposition. 218
A annoter au même mot no 400 bis.
2 (Domicile). Lorsque, dans le cours de la procédure,
le domicile de l'une des parties a été indiqué dans
la signification d'un jugement dont est appel , c'est
à ce domicile et non ailleurs que doit être faite , à
peine de nullité , la signification de Tappel , si elle
ne Test pas à personne. 262
A annoter au môme mot r\9 12.
V. Etranger , Saisie immobilière.
ARBRES.
(Délit). Le fait par un bûcheron d'élaguer des arbres
plantés sur un chemin public par ordre de celui qui
se prétend propriétaire des arbres, ne peut consti-
tuer le délit de mutilation d'arbres , alors que l'in-
tention délictive n'est pas établie contre le bûcheron.
— Il ne peut non plus constituer la contravention de
dégradation ou de détérioration de chemin public. 383
A annoter au même mot n» 9 bis.
{ 454 )
ARME.
Les pistolets de poche et les couteaux en forme de
poignard sont des armes prohibées. 326
Mot nouveau.
ARRESTATION PROVISOIRE. V. Etranger.
ASSURANCE MARITIME.
(Emprunt à la grosse). En cas de sinistre d'un
navire , lorsque le capitaine a souscrit une lettre de
grosse pour payer ses dépenses et a donné son
chargement en garantie , l'assureur , à l'arrivée
du navire , doit payer le règlement d'avaries après
justifications suffisantes , sans que le consignataire
ni le destinataire assuré ne soient obligés à faire
les avances de ce payement. 203
A annoter au même mot n^ 12.
ASSURANCE MUTUELLE.
4 (Caractère). Une association entre bateliers ayant
Îour but l'assurance mutuelle contre les risques de
a navigation sur les canaux et rivières n'a le carac-
tère d'une société ni civile ni commerciale; par suite,
elle ne peut être non plus une société anonyme. 589
A annoter au même motn® 3.
2 (Plaider par procureur). Une telle association,
d'ailleurs licite et régie par les principes du droit
commun peut être réprésentée en justice par des
mandataires malgré la maxime : Nul en France ne
plaide par procureur. 289
A annoter au même mot in fine.
ASSURANCE TERRESTRE.
Les estimations des objets assurés, faites dans la po-
lice d'assurances, ne lient pas l'assureur, quoiqu'elles
aient été acceptées par lui , et qu'elles aient servi
de base à la détermination de la prime. 225
A annoter au même mot n» 5 bis.
AUTORISATION DE FEMME MARIÉE.
(Séparation de biens). Est nul comme ne se ratta-
chant pas à l'administration de sa fortune , la con-
vention par laquelle une femme séparée de biens
s'oblige à payer une somme de 3,378 fr. à un en-
trepreneur qui s'engage à lui construire une
maison sur un terrain à elle propre , alors surtout
( 455 )
que les revenus annuels de la femme ne s'élèvent
qu'à 660 fr. , et que son avoir mobilier n'est que
de 1,600 fr. — Dans une telle hypothèse , elle a le
droit de répéter les sommes qu'elles a payées en à-
compte et de faire enlever, conformément à l'art,
licle 555 C. Nap. , les constructions élevées sur son
terrain. 359
A annoter au même mot n» 12.
AVARIE.
1 (Abordage). Le délai de vingt-quatre heures im-
parti au capitaine de navire pour faire sa réclama-
lion en indemnité pour dommage causé par l'abor-
dage, ne court que du moment où le capitaine est
complètement affranchi des soins que peut exiger
son navire. 207
A annoter au même mot n^ 1 .
2 L'abordage survenu, par suite de non surveillance,
sur l'un des deux navires abordés, doit être imputé
à faute au capitaine de ce navire. 207
A annoter eod. loc,
AVEU JUDICIAIRE.
1 (Caractère), Ce n'est point un aveu judiciaire que
la déclaration , sansdomié arie, consignée dans les
motifs d'une sentence ou décision judiciaire. 94
A annoter au même mot n» 1 .
2 Un aveu ne saurait avoir d'effet au-delà du litige
engagé ; et, par suite, l'aveu au possessoire ne com -
{►roraet en rien au pélitoire la cause de celui , qui
e passe. 94
A annoter eod. loc.
BAIL.
(Acte sous seing privé). V. 4.
(Action irrecevable), V. 1.
1 (Bail à ferme. — Dommages). Aux termes de l'art.
1766 C. Nap. , les infractions aux clausQ^ du bail
ne peuvent donner lieu à des dommages-intérêts au
profit du propriétaire, qu'autant qu'il en soit résulté
pour lui un préjudice. — La prise de possession des
terres par le nouveau fermier rend l'action irre-
cevable , surtout si des actes nouveaux de culture
( 456 )
ont modifié l'état des terres au moment de la
remise par le fermier sortant. 73
 annoter au même mot n^ 33 bis.
2 ( — Mauvaise culture). Ce n'est point commettre une
faute de culture que ne point se conformer stricte-
ment aux clauses de son bail , si d'ailleurs il est
établi que le fermier a apporté , à la culture des
terres louées , les soins d'un bon père de famille et
s'est conformé aux usages des lieux. 73
A annoter au même mot n® 36.
3 ( — Pigeons). Il est loisible au fermier sortant de
faire , à sa sortie , une vente générale des pigeons
du colombier de la ferme , pourvu qu'il laisse Ja
quantité de couples nécessaires pour constituer un
fond de colombier en rapport avec l'importance de
l'exploitation. 73
A annoter au même mot n^ 42 bis.
(Cession de cuentèle). V. 6.
À (Congé). Doit être réputé fait sans écrit, le bail qui
n'est constaté que par un acte sous seing-privé ,
revêtu de la signature unique du bailleur, le pre-
neur ne sachant ni écrire ni signer. — Quoique le
Ereneur soit entré en jouissance des lieux loués, le
ailleur a pu signifier congé en considérant la loca-
tion comme verbale et faite à l'année. 5
A annoter au même mot n» 92,
5 Si , postérieurement au congé , l'immeuble a élé
vendu, l'acquéreur a le droit d'expulser le locataire,
conformément à l'art. 4743. G. ISap.
A annoter au même mot n» 96.
(Infraction AUX clauses du bail). V. 1.
(Maison de commerce). V. 6.
6 (Obligation du bailleur. — Concurrence déloyale).
Le propriétaire d'une maison de commerce qu'il a
exploitée personnellement et qu'il a ensuite louée
avec même destination , cession de clientèle et en-
Sagement ^de ne pas exercer la même industrie
ans la même ville , ne peut , sans enfreindre ses
obligations et se rendre passible de dommages-
intérêts , donner à bail à un tiers une autre maison
contiguë à celle-là, en permettant qu'il y soit formé
un établissement rival du premiei*. Il suscite ainsi
5
( 457 )
. à son successeur uoe concurrence déloyale dont il
devient responsable par son quasi-délit. 364
A annoter au même mot n^ 1 bis,
(QuAsi-DÉLrr). V. 6.
(Signature unique). V. 4.
(Usage des lieux). V. 2.
(Vente de l'immeuble). V. 5.
V. Compétence commerciale.
BANQUIER. V. Compte-courant, Novation^
BLESSURES PAR IMPRUDENCE. V. Imprudence.
BREVET D'INVENTION.
1 (Addition). La validité du brevet d'invention étant
établie, la demande en nullité des certificats d'addi-
tion devient sans objet. 83
A annoter au même mot n^ 1 .
(Ayant cause). V. 5.
(Brevet étranger). V. 5.
2 (Contrefaçon), Bien que le contrefacteur ne fasse
pas usage des moyens employés par le breveté
pour éviter certains inconvénients (l'explosion dans
l'espèce) et qu'il reste ainsi exposé à certains
accidents, il n'en a pas moins porté atteinte aux
droits du breveté en s'appropriant, au préjudice de
celui - ci , le moyen faisant l'objet principal du
brevet, 83
A annoter au même mot n^ 6
3 Ne peut être considéré commij contrefaçon l'emploi
d'un procédé tombé dans le domaine public , mais
rignalé dans un brevet comme préférable à un
autre. — Ainsi des poulies à eslroppes extérieures
ou intérieurs. — Celles-ci étant préférables. 215
A annoter au même mot n® 5.
(Domaine public). V. 3.
(Héritiers du breveté). V. 5.
(Moyens négligés). V. 2.
4 (Moyens nouveaux). C'est un résultat complet et
nouveau , portant avec lui tous les caractères sus-
ceptibles de constituer une invention ou découverte
industrielle nouvelle , remplissant toutes les condi-
tions exigées par la loi , pour être justement bre-
vetée , que le brûlement des gaz qui se dégagent
( 4^58 )
cl se développent dans les opérations de vidange
des matières fécales à l'aide d'un fourneau hermé-
tique ne recevant d'air par aucune ouverture exté-
rieure, brûlant complètement lesdits gaz, sans qu'il
y ait dispersion d'odeur méphitique au dehors. 83
A annoter au même mot n® 22.
(Opération de vidange). V. 4.
5 (Validité). Est valable le brevet pris en France par
l'héritier ou ayant-cause du breveté à l'étranger
pour la même invention. 184
A annoter au même mot in fine,
V. Compétence civile.
BRIS DE CLOTURE. V. Clôture.
CAUTIONNEMENT. V. théâtre.
CHASSE.
(Clôture). Onnepeutréputer clos un terrain entouré
de fossés qui sont à sec et que l'on peut franchir
facilement. 191
A annoter au même mot n» 9.
CHEMIN PUBLIC, V. Arbres.
CHOSE JUGÉE.
(Faux), Il y a chose jugée vis-à-vis de ceux qui, ayant
été parties dans une instance en exécution de tes-
tament, viennent attaquer ce même testament, soit
Ear action de faux, soit par voie de faux incident. —
a chose jugée existe encore , alors que de la pre-
mière demande ont été rejelées toutes réserves ci'ac-
tion en dol et fraude pour le même acte. 108
A annoter au même mot n^ 35.
CLOTURE.
(Bris de clôture. — Réparations civiles) L'immunité
accordée à ceux qui ont commis des soustractions
au préjudice de leurs parents ou alliés , de n'être
soumis qu'à des réparations civiles , ne peut
s'étendre au délit de bris de clôture, alors même
qu'il se rattache à un vol commis dans les condi-
tions de l'article 380 C. pén. 82
A annoter au même mot in fiiu.
V. Chasse.
( 459 )
COMMISSAIRE-PRISEUR.
(Vente de meubles). Les commissaires - priseurs
peuvent , sans sortir de leurs attributions et sans
empiéter sur celles des notaires , procéder à la
vente publique aux enchères d'objets mobiliers ,
et insérer dans leurs procès-veabaux la stipulation
de terme. 162
A annoter au même mot in fine,
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX.
1 (Administration, — Dispositions gratuites). Le mari,
dans l'administration delà communauté, peut dis-
poser des effets mobiliers qui la composent , h
titre gratuit et particulier , au profit de toutes per-
sonnes capables , sans en excepter ses héritiers
présomptifs qui ne doivent dans ce cas aucun
rapport à la communauté, pourvu qu'il ne s'en soit
pas réservé l'usufruit , et alors qu'il ne peut êlre
présumé avoir fait aucune fraude aux droits de la
femme ou à ses héritiers. 113
A annoter au même mot n» 21 .
2 (Préférence pour reprises). L'hypothèque légale de
la femme mariée , en cas de faillite de son mari ,
peut , pour les obhgations conctractées avec lui et
résultant d'actes sous seing-privé sans date certaine,
s'exercer vis-à-vis des créanciers de cette faillite ,
du jour même des obligations. — En cas d'admission
des créances de la femme au passif de la faillite,
les créanciers chiro^raphaires ou les syndics ,
ayants cause du failli , sont , dans tous les cas ,
sans droits pour refuser l'exercice de l'hypothèque
légale. 180
A annoter au même mot n» 81 .
COMMUNE.
(Action civile). V. 1.
1 (Autorisation de plaider. — Juridiction correclion"
nelle). Les communes doivent se faire autoriser
pour plaider devant la juridiction correctionnelle ,
comme partie plaignante exerçant l'action civile.
Il peut être sursis à l'action civile et accordé
délai en appel pour que l'autorisation puisse être
demandée par la commune. 380
A annoter au même mot n© 3 bis.
( 460 )
2 (Bieiis communaux). Les communes qui, aniérieu-
reraent à la loi du 28 août 1792, usaient librement
sur les Partiaux, comme sur terre vaine et vague,
du passage et du pacage , avaient une possession
suffisante pour être dispensées de les reveqdiquer
dans les cmq ans de la promulgation de celte loi. —
Des faits de possession seigneuriale ne pouvaient
fonder la possession exclusive, ni tenir lieu du titre
authentique' exigé du seigneur , pour la preuve de
son droit de propriété à rencontre du drort attribué
à la commune. -401
A annoter au même mot n® 38 bis.
3 (Domaine de UEtat), Les dispositions légales qui
ont réuni au domaine de TEtat les biens commu-
naux possédés par des bénéficiers ecclésiastiques ou
des monastères , n'ont en aucune façon aflecté le
droit des communes, résultant, suivant les lois de
1792 et 1793 , de leur possession des terres vaines
et vagues au moment de la publication de ces lois. 401
A annoter au même mot n^ 30.
(Maire). V. 5.
4 (Partiaux), Les terrains connus en Hainaut sous le
nom de Partiaux étaient communaux de> leur
nature. * 401
A annoter au même mot n» 46 bis,
(Passage et pacage). V. 2.
(Possession seigneuriale). V. 2.
(Possession utile). V. 6.
{Prescription), La prescription du domaine communal
ne peut courir au profit du maire de la commune. 401
A annoter au même mot n» 38 bis,
6 (Rues et places publiques). Un terrain affecté de tout
temps à l'usage des habitants et qualifié place pu-
blique ne peut être l'objet d'une possession utile
à prescription. 92
A annoter au même mot n^ 49.
(Sursis). V. 1.
(Terre vaine et vague). V. 2.
COMPÉTENCE CIVILE.
1 {Cession d^ brevet d* invention). Est de la compé-
tence des Tribunaux civils la contestation née de la
cession d'un brevet d'inventipn, faite à un fabricant
486
( 461 )
par rinventetr , moyennant une prime fixe ou une
redevance proportionnelle sur les bénéfices du
fabricant. 79
A annoter au même mot n® 12 bis.
2 {Routes impériales). Les Tribunaux sont compétents
pour connaître des prétentions de l'Etat au droit
d'assujétir les propriétés voisines des routes impé-
riales à une servitude particulière d'écoulement
des eaux. 21
A annoter au même mot n^ 22.
COMPÉTENCE COMMERCIALE.
(Acte civil). V. 2.
1 {Bail de matériel d'usine). Le bail fait par un coitt-
merçant d'objets mobiliers formant un matériel
industriel destiné à l'exploitation d'une usine , est
un acte commercial. Les constestations relatives à
cet acte sont de la compétence des Tribunaux de
commerce.
A annoter au même mot n^ 32 bis.
2 {DécUnatoire) . Le Tribunal de commerce , saisi
par un commerçant d'une demande en payement
d'une dette commerciale réclamée à un commer-
çant , n'a pas compétence pour connaître d'une
demande reconvenlionnelle ou en compensation
opposée directement à l'action principale par le
défendeur , lorsque cette demande est fondée sur
un acte civil, puta la délégation d'une créance
civile. — La créance du demandeur principal étant
liquide et exigible, tandis que la cession ella réalité
de la créance cédée sont déniées ^ le juge ne doit
pas surseoir à statuer. 356
A annoter au même mot n^ 98.
(DÉa^ÉGATION). V. 2.
(Liquidité). V. 2.
(Reconvention) V. 2.
3 {Saisie-arrêt). Les Tribunaux de commerce sont
incompétents pour connaîti^e de la validité d'une
saisie arrêt. 145
A annoter au même mot n^ 105 bis,
COMPTE.
(Révision). Les comptes approuvés et suivis de
règlements entra parties ne peuvent donnéf lieu à
( 462 )
aucune révision, s'il n'est allégué aucune fraude ou
doL 97
A annoter au même mot n^ 10 bis.
COMPTE COURANT.
(Banquier), Le banquier qui s'est chargé pour un
tiers avec lecjuel il a un compte courant , de faire ,
par l'entremise d'agent de change, à la Bourse de
Paris, des reports à terme ^ peut, à une liquidation,
exécuter son client, en portant au compte de celui-ci
le prix d'achat et le prix de vente des valeurs. en
report , sans plus reporter , et peut exiger son
solde. 59
A annoter au même mot n^ 1 .
V. Contrainte par corps, Novalion.
CONCURRENCE DÉLOYALE. V. Bail.
(CONTRAINTE PAR CORPS).
(Non-commerçant). La contrainte par corps ne peut
être prononcée contre un non commerçant à raison
d'une condamnation obtenue , pour le solde d'un
compte courant par les liquidateurs d'une banque ,
alors même que le crédité a acheté et revendu des
titres divers. 418
A annoter au même mot n» 22 bis,
V. Etranger, Frais et dépens.
CONTREFAÇON. V. Brevet d'invention.
CONVENTION MATRIMONIALE.
(Loi applicable. — Coutume de St.-Am^nd.-^ Gains
de survie). Les avantages matrimoniaux ou gains
de survie résultant des coutumes locales (ici de la
coutume de St.-Amand) ont été abolis par la loi du
17 nivôse an 2 , quant aux époux mariés depuis
cette loi. 193
A annoter au même mot n^ 7 bis.
CONVERSION. V. Saisie immobilière , Tierce-oppo-
sition.
COURTIER.
(Courtage clandestin). Une maison de commerce peut
avoir , sur une place où existent une bourse com-
merciale et des courtiers de marchandises , un
mandataire ou un commissionnaire dans les termes
de l'art. 91 C. com., faisant, pour cette maison, ses
( 463 )
achats et ses ventes , pourvu que leurs opérations
soient sérieuses , qu'elles aient lieu à prix ferme et
Eour les intérêts du commettant. — Hors ces deux
ypothèses, un producteur ou un négociant qui veut
se servir d'un mtermédiaire pour la vente de ses
denrées ou marchandises, doit nécessairement avoir
recours à un courtier légalement institué , sous
peine d'être poursuivi comme complice du courtier
clandestin. 369
A annoter au même mot n^ i .
COUTUME DE SAINT-AMAND. V. Convention matri-
moniale.
CUMUL DE PEINES. V. Peine.
DÉBIT DE BOISSONS. V. Police administrative.
DEGRÉ DE JURIDICTION.
(Héritier). Le taux de la demande dirigée contre des
co-héritiers se divise entre eux, suivant leurs droits
successifs , de manière que le quotient de chacun
et non la somme demandée à tous , règle le degré
de juridiction. Il n'importe que la demande men-
tionne un recours éventuel à une liquidation. 121
A annoter au même mot n^ 30.
DÉLIT.
1 {Amnistie). L'amnistie du 16 août 1859 s'applique
aux délits dont les poursuites sont engagées ou à
introduire comme à ceux qui ont été jugés , pourvu
qu'ils soient antérieurs au décret.
Mot nouveau.
2 {Qualificaiion). Il appartient aux juges correction-
nels saisis par le juge d'instruction de la connais-
sance des délits , d'en faire l'appréciation légale et
d'en préciser la qualification.
A annoter eod. loc.
V. Arbres.
DEMANDE. V. Intérêts.
DEMANDE NOUVELLE.
1 {Nullité d'acte. — Enquête). Doit être considérée
comme nouvelle et non recevable en appel , la de-
mande afin d'être autorisé à recommencer une en-
( 464 )
quête dont on réclame la nullité , si cette demande
n'a pas été produite devant les premiers juges. 237
A annoter au même mot n» 42 bis,
2 (Privilège). Il ne naît pas une demande nouvelle ,
mais un moyen nouveau de ce qu'en appel est in-
voqué un privilège , alors qu'en première instance
on n'avait prétendu qu'à un droit général de dis-
traction sur un cautionnement. 145
A annoter au même mot no 13 bis.
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE.
{Partie civile). La preuve de la dénonciation calom-
nieuse peut , par la partie civile comme par le
ministère public, se faire tant par les procès-verbaux
et rapports, qu'au moyen de la preuve testimoniale.
Il n'importe que l'on ne puisse rapporter la dénon-
ciation écrite. 134 et 287
A annoter au même mot n^ 2 bis.
DÉSHÉRENCE. V. Succession.
DÉSISTEMENT.
(Réserves). Est nul le désistement fait avec réserves,
même générales, il doit être pur et simple. 48
A annoter au même mot no 7.
DOMICILE.
1 (Femme mariée). La femme ne peut être con-
trainte d'habiter avec son mari qu'autant que
celui-ci justifie qu'il peut la recevoir suivant son
état. 213
A annoter au même motno Âbis.
2 (Femme séparée de ùorps). L'ordonnance du pré-
sident du Tribunal, qui autorise la femme deman-
deresse eii séparation de corps â se retirer dans
une maison autre gué celle de son mari ^ a pour
effet d'attribuer à la femme , vis â Vis ce dernier
et relativement à la procédure en séparation , un
domicile propre. 237
A annoter au même mot no 5.
3 Si c'est hors de la France que la femme a été atïto-
risée à résider, les assignations à elle délivrées,
notamment celle dont il est parlé en l'art. 261 C.
proc* civ. en matière d'enquête, doivent l'être avec
observation des délais spéciaux prescrits par l'art.
(m)
73 C. proc. ; riiiQbservatioQ de çe^ déiftis e^itr^iR^
la nullité de l'enquête. 237
A annoter eod loc.
PRÉSIDENCE A l'étranger. — ASSIGNATION). V. 2.
V. Appel.
DONATION.
(Alinéation à rente viaçère)^ On pejiit voir une dona-
tion déguisée dans u^ acte qualifie venie^ où le prix
stipj^i^é coAsi^te en ùnç rente viagère dont les an-
nuités spiît en disproportion avçç la valeur des
biens qjui font robjçt du contrat, r- Une telle dona-
tion .çst 4'(iilleurs j^évacable pour survenançe d'en-
fant , a^ors même que ^ depuis celte survenançe ,
le donateur aurait reçij le payement de prestation^
convejptues dans le contrait. 337
A annoter au raême mot n^' i .
V. Partage d'ascendant.
DONATION ENTRE ÉPOUX. V. Q^oUté lOisponiblç.
ECOLE. V. Jnslruction publique.
EFFET DE GOMMEBCE. Y. NoyA^iop.
ENFANT,
{Exposition fit délaissement). La mère natureH^ ^u«i
expose et délaisse çon enfant, au-dessous deFàge
de sept ans , dans un lieu non solitaire , doit âtre ,
comme tutrice légale , punie en vertu des disposi-
tions de l'art. 358 G. pén. , et non en vea^tu /des
dispositions de l'art. ^53 du même Code. ASi
A annoter au même mot n^ 1 .
ENFANT NATUREL. V. Adoption.
ENQUÊTE. '
jÇFaculté du juge). L'énumération des causes de reprf9r
ches contenue en l'art. 283 C. proc, ,civ. p'e?|t pas
limitative rj tQ3ulie3 les fois jpe le jîip|if de r.eprocne
n'^^ point 4? qeyj pi;évus ç^r fi'^ticle pr^cït^ , les
nifigistrats o^t pn j)|0i,iV;0ir disçrétioppaire pouf l'ç^d-
môUw çu le rejeter , my^^t h^ q^const^çe^^—
{Smvenii plusjmrs espèfi^). 140
V. 9ew«àe »f)1iiwllie.
TOME xvm. 30
(466)
ENREGISTREMENT (droits d*). V. Frais et dépens.
ESCROQUERIE.
(Billets escomptés). \. A.
1 (Caractère). Ne rentre pas dans les fermes de Tart.
405 G. pén. le fait , par un préposé coniptable ,
d'avoir inscrit sur une liste de paye des noms d'ou-
vriers supposés, si celte indication mensongère n'a
été fournie que pour parvenir au remboursement
d'une somme précédemment avancée par le comp-
table de ces deniers. — Il en est ainsi même des
insertions , sur des feuilles de quinzaine , de noms
qui ne devaient pas s*y rencontrer, si Ton ne prouve
pas contre le rédacteur des listes le concert frau-
duleux et la remise d'espèces. — Le fait seul de
l'inscription d'un nom d'ouvrier sur une liste de
paye , qui sera d'ailleurs vérifiée , ne constitue pas
une manœuvre frauduleuse. 127
A annoter au même mot n» 4 .
2 (Caractère. — Tentative). Doit être condamné
comme ayant commis le délit de tentative d'escro-
querie celui qui, par des manœuvres frauduleuses ,
a fait tout ce qu'il a pu pour se faire remettre et
s'approprier des valeurs d'autrui , alors même que,
prévenu de faux pour les actes sur lesquels il ap-
puyait ses manœuvres, il y aurait eu ordonnance
de non^lieu, quant à ce dernier délit. 48
-k annoter eod. loc.
3 Ne constituent pas les manœuvres frauduleuses né-
cessaires pour établir la tentative d'escroquerie , le
fait d'avoir réclamé dés sommes d'argent pour dom-
mages-intérêts où indemnités , avec sommation et
offre de remettre , en cas de paiement et contre
récépissé , toute note ou document établissant la
dette. ; 48
A annoter eod. loc.
4 Le fait par un individu de demander à un autre ,
après se l'être rendu favorable'pàr certaines ma-
noeuvres , dé lui prêter une somme d'argent , en
en promettant de rendre le double de cette somme
et de payer un double intérêt , et , pour obtenir
cette somme , de faire 'au prêteur un bon de cer-
taine somme, de faire remplir le billet par un lîérs
( m )
et de le présenter à l'escompte , sans cependant en
recevoir le montant, constitue non le délit d'escro-
querie , mais celui de tentative d'escroquerie. 334
A annoter eod. loc.
(Dommages-intérêts). V. 3.
(Faux). V. 2.
(Feuilles de quinzaine). V. 4.
(Manœuvres). V. 1. 2. 3. 4.
(Paye d'ouvriers. — Avances). V. 1.
(Prêt a double intérêt). V. 4.
ÉTABLISSEMENT INCOMMODE.
{Voisinage). Peuvent donner lieu à des dommages-
intérêts comme nuisant au voisinage: — Les vibra-
tions et ébranlements causés par le jeu des appa-
reils industriels. — L'incommodité plus qu'ordinaire
d'un bruit continuel occasionné par la machine qui
meut l'usine. — 11 appartient au juge, à raison du
caractère transitoire de la situation, de substituer,
aux travaux indiqués par les experts, une somme .
d'argent à titre de doinmages-intéréts. 12
A annoter au même mot in fine.
ÉTRANGER.
i (Appel). L'acte d'appel vis-à-vis d'une personne
domiciliée à l'étranger et n'ayant pas de résidence
connue en France , doit être signifié , à peine de
nullité , au parquet du procureur-général près la
Cour devant laquelle l'appel est porté et non au
parquet du Tribunal qui a rendu le j ugement attaqué. 261
A annoter au même mot n^ 35.
2 (Arrestation. — Formalités) . Lorsque , pour procéder
à l'arrestation d'un débiteur dans son domicile , le
juge de paix , conformément à l'art. 781 , § -5 C.
proc, modifié par la loi du 26 mars 1855, commet
le commissaire central de police, et, à son défaut
deux autres commissaires de police , l'arrestation
peut valablement être faite avec l'assistance de l'un
de ces deux derniers magistrats, sans que l'huissier
soit tenu de mentionner , dans son procès-verf)al
d'arrestation , l'empêchement du commissaire
central, premier délégué. 257
A annoter an même mot n^ 59.
3 L'ordonnance du président /rendue en vertu de
(468)
Fart. 15 de la loi du 17 avril 1«32, à l'effet d'auto-
riser l'arrestation provisoire d'un étranger, ne doit
pas comnieltre d'huissier pour y procéder ; cette
arrestation peut être opérée par l'huissier choisi par
le créancier. 257
A annoter au même mot n^ 59 bis,
EXCUSABILITÉ. V. Faillite.
EXPLOIT. V. Huissier.
FAILLITE.
1 {Action individuelle). Le créancier d'une faillite ,
admis au passif pour sa créiance caulionnée par la
femme do failli, ne pmi, du cbét de celle-ci, parti-
cimr à la distribution de l'actif , pour la même
créance. --Le droit ma repris de la femme du
failli 'doiît étne justifié &i établi , pour permettre à
son créancier de Tetiercer vis^à-vis de la faillite. —
Ce icréandver «ke sautât être admis pour telle justi-
fication à sprouveT, devait la juridiction commer-
ciale , que le failli la toiïcbé la dot de sa femsie. 199
A annoter au même mot n^ 69 Us,
(Banqueroute simple). V. 6.
2 (Cessation depaiememl). La «cessation de pa^ments ,
daitô les cas m les conditioiis d'un atermoiement
accordé au débileur par le Tribunal de commerce
n'^Bt pas éèé rempUes^ ne doit pas is'ent^idre
comioe existant iseulensbeot dès le jaur du sursis.
Le juigiemienit d'aitercnoiement non Téailisé ^constate
par lui-même un état atntérieor de ^^essation de
payiemeatSv Par .suite , l'ouverture de la faillite doit
être fixée à l'époque dies poui^ites antédeurevient
dirigées cOTtre ie débçbteur, 102
A annoter an même mot n° 13.
3 La juridiclion correctionnelle a'M f)as bée par le
j^gement du Tribunal de commerce (^i a fixé la
date deJaH}essation depayemients d'un rcOfiHDerçaiat
failli.; JJihii appartient d';en apprécier eft d'en.déler-
minier /l'^q^KKiue. 326
A annoter eod. loc.
4 (Droits des syndics, — Inscmptian cimservaiaire)^
Les syndics en opér^Hrt i'inscriplioiii de l'art. ^0
CL comi9. ae font ^' un «icte çons^rtvatoîre, itoquel
(469)
ne suffirait ni pour décliner, vis<*à*vis de la fail-
lite , la validité de quittances de loyers non échus
qui n'auraient pas été transcrites.... 470
5 Ni pour conférer aux créanciers un droit hypo-
thécaire qui pût modifier les droits de chacun à
Touverture de la faillite» . 480
A annoter au même mot n^ 52 bis,
6 (Excusabilité). La condamnation correctionnelle
du failli n'est pas un obstacle à son excusabilité ,
qui ne doit cependant paâ être prononcée dans
certaines circonstances.
A annoter au même mot n<> 448.
^Femme-caution). V. 4.
(Hypothèque). V. 5.
(Juridiction civile). V. 4.
(Juridiction correctionnelle). V. 2.
7 {Ouverture, — Liquidation antérieure). Lorsqu'avant
la déclaration d'une faillite et dans rintervalle de
temps qui remonte de cette déclaration à Touverture
de cette même faillite , définitivement fixée sur de-
mande en report , il y a eu mise en liquidation de
la maison du commerçant en vertu d'un traité , les
créanciers de cette liquidation ont un droit de pré-
férence sur les créanciers signataires du traité , et
les créanciers , non signataires du traité , dont les
créances sont antérieures à l'ouverture de la faillite,
doivent recevoir leur dividende au marc le franc ,
comme tout créancier de la faillite , sans participer
au privilège de ceux qui ont traité avec les liquida-
teurs , ni sans souffrir de \^ préférence que les
créanciers signataires doivent subir. — Il n'y a pas
lieu non plus à constituer pour eux une masse dis-
tincte qui serait formée avec les éléments existant
avant la conclusion du traité ou à l'ouverture de la
faillite. 28
A annoter au même mot n® 22.
8 (Paiement de loyers non échus.) Le locataire , en
avançant à son bailleur, sur les loyers à échoir, des
fonds qui ont aidé celui-ci à remplir ses obligations,
dans un temps plus ou moins rapproché de sa fail-
lite, ne fait pas un paiement qui puisse être annulé.
— Il n'en peut être de ce paiement comme de celui
qui serait fait par le débiteur à l'un de ses créan^
( 470 )
ciers au préjudice des autres ; alors d'ailleurs que
la connivence et la fraude n'ont pas été démontrées
avoir préjudicié à la masse, 170
A annoter au même mot n® 84 bis.
(Quittance de loyers). V. 4.
(Reprises de la femme. — preuve). V. 1.
(Sursis). V. 2.
FALSIFICATION DE DENRÉES.
(Cafés). Des cafés vendus avec un mélange de 20 ou
40 p. o/o de grains inertes et impropres à l'alimen-
tation doivent être considérés comme denrées falsi-
fiées. 231
Mol nouveau.
FAUX INCIDENT CIVIL.
{Action). La procédure de faux, en matière civile , est
toujours incidente et ne peut donner lieu à une
action civile principale autre que la plainte. 108
A annoter au même mot n^ 1 .
FEMME MARIÉE, V. Domicile.
FRAIS ET DÉPENS.
(Actes produits au cours d'une instance). V. 2.
1 {Action en garantie). Les acquéreurs de propriétés,
menacés d'y voir s'y établir des servitudes , sont
fondés dans leurs recours contre les vendeurs et ne
doivent pas supporter les frais de leur appel en
garantie. 21
A annoter au même mot n^ 1 .
2 {Enregistrement). Les droits d'enregistrement dus
au domaine pour les actes produits au cours d'une
instance judiciaire et non soumis de leur nature
à l'enregistrement dans les trois mois de leur date
doivent rester à la chai'ge de la partie qui suc-
combe. 254
A annoter au même mot n^ 4 bis.
S (Mineurs acquittés). Les prévenus de crimes ou
délits, mineurs de moins de 16 ans, ayant agi .sans
discernement , doivent être condamnés aux frais
de la procédure. 329
4 (—Contrainte par corps). Les frais qui précè-
dent ayant le caractère de réparations civiles envers
(m)
le trésor, la conlrainte par corps ne pe^t , dans
ce cas, être prononcée contre les mineurs. 329
A annoter au même mot n^ 21 bis.
FRANÇAIS.
{Séparation de territoire). Est étranger tout individu
né en France d'un père qui , né lui-même en
France , est fils d'étranger devenu Français par
habitation du sol où par réunion de territoire , et
ensuite redevenu étranger, en 1814 , par sépara-
tion de territoire , alors que ni Tun ni l'autre n'ont
fait, dang les délais de la loi de 1814 et du
C. Nap. , la déclaration de vouloir se fixer en
France ou de devenir Français. 167
A annoter au même mot in fine.
GAINS DE SURVIE. V. Convention matrimoniale.
GARDE CHAMPÊTRE.
( Injures. — Outrages) . Lorsqu'un garde-champêtre
agit pour l'exécution soit d'un jugement, soit des
lois et règlements de police , dont la surveillance
lui est confiée par l'autorité municipale , il doit
être considéré comme un agent dépositaire de la
force publique , et les outrages publics qui lui sont
adressés dans l'exercice de ces actes , doivent être
punis suivant les dispositions de l'art. 224 C. pén. ,
non d'après celles de l'article 6 de la loi du 25
mars 1822. 220
A annoter au même mot n^ 21 .
HUISSIER.
{Exploit). Un huissier, associé commanditaire ne peut
instrumenter pour la société dans laquelle il est
intéressé. Les exploits qu'il délivre et signifie dans
ce cas sont viciés de nullité. 267
A annoter au même mot n» 1 bis.
HYPOTHÈQUE.
(Droits de suite et de préférence). V. 4.
i {Hypothèque légale.— Femme ma^^iée). L'inscription
prise sur une partie de biens, en vertu d'une hypo-
ihèque conventionnelle , peut être considérée
coïtitàè excilâ^ivè âe la convention d'âne subrogatioà
à rhyçothô^Ëie légalô ^ bien qu'il soit défclaré dans
rinscription qu'elle est prise contre le «rari et la
femme, débiteurs solidaires. Il faut , dans ce cas ,
que l'intention de conservef la subrogation soît
clairement manifestée. 4â9
A annoter au même mot n^ 42;
2 (Légataire apparent). L'hypothèque consentie par
un légataire universel apparent tombe avec le tes ■
tameûl même qui servait de base au prétendu
droit de celui-ci , alors d'ailleurs que le béné-
ficiaire, 46 cette hypothèque ne prouve pas une ,
bonne foi fondée sur une erreur insurmontable. 4 19
A annoter au même mot n® 85.
(Loi DU 21 MA1 1858). V. 4.
3 (Purge). L'acquéreur sur surenchère n'est pas
obligé de faire la purge si l'adjudicataire qui Ta
précédé y a déjà fait procéder. Et dâîiS Ce cas , le
créancier ayant un droit de subrogation tacite dans
une hyjpolhèque légale est déchu de son droit , s'il
n'a paâ pris inscription dans le délai prescrit pai* la
loi sur là purge. 439
A annoter aii même mot n^ 76.
4 La pufge des privilèges et hypothèques a pour
effet d'éteindre à la fois le droit de suite et de pré-
férence sur le prix de l'immeuble non distribue....
Et la loi du 21 mai 1858 ^ d'après laquelle la purge
de l'hypothèque légale laisse subsister le droit de
préférence, sous les conditions déterminées par Fart.
772 , est introductive d'un droit nouveau inappli-
cable aux ordres ouverts avant celte loi. 439
A annoter eod. loc,
5 (Subrogation): V. 1. 3.
V. Communauté entre époux.
IMPRUDENCE (BLESSURES ET HÔMlCIDE PAR).
(Appareils à vapeur). Tout fabricant qui a livré ùù
appareil queléonquë déslinè à dohteiilr de là VâpèUr
sàriâ que éette piéée ait été soumise aux éprôuvei
prësci4tës par les règleitiénts d'adttiinistration pu-
blique j ëJlcouri la responsabilité prévue par les arti- -
(473)
des 319 et 320 C. pén. , si la confe<îtioii et les défec-
tuosités de l'appareil ^ non conformes aux prescrip-
tions des mêâiés règlements» le eonstitueiit eu faute. S83
A annoter au même mot n<^ 1 .
INSTRUCTION PUBLIQUE.
(Ouverture d* école). La déclaration au maire , exigée
sotis les peines édictées par Tart. 29 de la loi du
15 iXïSitÉ 1850 , de tout mstituteur qui veut ouvrir
une école libre, doit être, en diitré, adressée par le
poétulant au recteur de racadémie , au procureur
impérial et au sous-préfet ; il ne suffirait (jué trois
déclarations distinctes fassent adressées , Tune au
maire, une autre au procureur impérial, tinè autre
au sous-préfet. 154
A annoter an rhêitie hiot m fine.
INTÉRÊTS.
(Demande), fiaiis les obligations consistant en uii
paiement d'une ôomitie d'àrgéiit, les intérêts ne sont
dus que du jour où ils ont été formellement deman-
dés en justice , là demande dii capital ne Suffit pas
pour leur dolmer cours , à moins que la loi ne les
fasse épurir de plein droit. Si la production dans
uUe faillite peut être assimilée à une demande , le
créancier qui, postérieurement à la clôture du con-
trat d'union , demande le paiement de la créance ,
n'en n'est pas moins sans droit pour réclamer
contre le failli les intérêts courus depuis la produc-
tion , si ces intérêts n'ont pas déjà été demandés. 350
A annoter au même mot n» 4 bis*
jr
JUGE DlNSTilUCTrON.
(Appel). V. 3.
1 (Ëtendué de V information). Le juge d'instruction,
saisi d'une information par le procureur impérial ,
peut instruire non-seulement sur le fait et les cir-
constances qui font l'objet spécial dii réquisitoire ,
mais encore constater tout ce qui, dans le cours de
l'informalion , est porté à sa connaissance , alors
surtout que les faits, révélateurs de différents délits,
ont un rapport direct avec le fait principal qui a
motivé cette information. 48
A annoter au même mot n» 2.
( 474 )
(Incompétence). V. 3.
2 ( Liberté provisoire sous caution). Les dispositions
de la loi du 4 avril 1855 , sur la faculté donnée aux
juges d'instruction d'accorder la main-levée des
mandats de dépôt , sont tout-à-fait indépendantes
des dispositions des art. H3 et 1140. mst. ciim.
sur la liberté provisoire sous caution. Par suite , il
reste toujours interdit aux juges d'instruction d'ac-
corder à l'inculpé la mise en liberté sous caution ,
lorsque le titre de l'accusation emporte une peine
afflictive ou infamante. 281
A annoter au même mot n® 1 bis.
(Mandat de dépôt), V. 2.
(Opposition). V. 3.
3 (Ordonnance de renvoi) . Le droit d'opposition ac-
cordé au procureur-général, par la loi du 17 juillet
1856, contre les ordonnances du juge d'instruction,
dans le cas de renvoi devant la police correction-
nelle, ne peut s'exercer postérieurement au juge-
ment du Tribunal qui s'est déclaré incompétent ,
encore bien que le délai de dix jours depuis l'or-
donnance ne soit pas encore écoulé, r— Il n'y a , dans
ce cas , d'autre recours contre le jugement que la
voie de l'appel. 332
A annoter au même mot n« 2 bis,
(Renvoi en police correctionnelle), V. 3.
LEGS.
1 (Argent comptant). Le legs de tout le mobilier qu'on
délaissera au jour de son décès , ne comprend pas
nécessairemejit l'argent comptant ni les créances. —
Une signification plus restreinte doit être donnée
à ces expressions, si des faits et circonstances appa-
raît que telle a été l'intention du testateur. 250
A annoter au même mot n® 34.
2 (Interprétation), Si des époux , s'étant mariés sous
le régime de la communauté telle qu'elle est régie
par le Code Napoléon , avec donation au profit du
mari de la moitié en usufruit des immeubles que la
femme délaissera à son décès , la femme donne
ensuite à son mari, parteslament, une rente viagère,
différentes sommes et différents objets mobiliers de
( 475 )
la communauté, en disant que « ces legs seront con-
fondus avec les donations qu'elle a faites, à quelque
titre que ce soit, par son contrat de mariage , » les
avantages faits au mari doivent être limités aux
legs résultant du testament. — Le mari ne peut les
cumuler avec la moitié des objets de la commu-
nauté. — Encore moins peut-il prétendre à cette
moitié sans charge de dettes. — Il en est ainsi, alors
surtout que le mobilier de la communauté a été
apporté en entier par la femme , et que le passif de
cette communauté est supérieur à l'apport de la
femme. 175
A annoter au même mot n9 4S bis.
V. Hypothèque.
LIBERTÉ PROVISOIRE. V. Juge d'instruction.
LITISPENDANCE.
(Cautionnement). Il y a litispendance alors qu'une
demande en remise de cautionnement est formée
devant un Tribunal de commerce , et que la ques-
tion de validité de saisie du même cautionnement
à été portée devant un Tribunal civil. 145
A annoter au même mot n» 1 .
LIVRES DE COMMERCE.
(Représentation et communication) . h^ créancier d'une
faillite ne peut , en s' opposant à l'admission d'un
autre créancier au passif , demander la communi-
cation de tous les livres et registres de ce dernier ,
dans le but de vérifier la créance qu'il conteste ;
il doit indiquer les documents dont il entend parti-
culièrement se prévaloir à l'appui de ses préten-
tions.— Les syndics d'une faillite doivent en appel,
communication aux créanciers qui auraient négligé
delademand.er plus tôt, de tous les documents qui
concernent la faillite et dont ils sont dépositaires. 324
A annoter au même mot n^ 2.
LOUAGE. V, Bail.
MANDAT. — MANDATAIRE.
(Emprunt). Le mandat général n'embrasse pas le
pouvoir d'emprunter. 67
A annoter au même mot n^ 5.
( 476 )
V. Abus de confiance.
MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT.
(Registre). L'obligation de tenir des registre d'achats
et de ventes de matières d'or et d'argent est im-
posée à tous ceux qui s'occupent de la vente de ces
matières, pour leur compte personnel ou d'un tiers ,
par échantillons ou autrement , lorsqu'ils en tien-
nent en dépôt ctiez eux. 396
A annoter au même mot n^ 2.
MINEUR DE MOINS DE SEIZE ANS. V. Contrainte
par corps, Frais et dépens.
MINISTÈRE PUBLIC. V. Acte de l'élat-civil , Octroi.
NOTAIRES. V. Commissaire-priseur.
NOVATION.
(Effets de commerce). Ne peuvent être considérés
comme opérant novation ni les renouvellements ,
avant échéance , de billets souscrits comtne moyeu
de circulation et de crédit , pour le nivellement
d'un compte-courant, 417
— Ni les billets à ordre que reçoit le vendeur en
paiement d'un prix de vente. 350
A annoter au même mot n" 2.
o
OCTROI.
4 (Action du ministère public). Le ministère pnblic
ne peut intenter une poursuite pour opposition &
l'exercice des fonctions d'employé de l'octroi que
sur l'intervention de l'administration de l'octroi. 431
A annoter au même mot n® i .
2 (Outrages et injures). Les employés de l'octroi ont
le caractère de dépositaire ou agetits de l'autorité
publique , et non celui d'agents dépositaires de la
force publique. Les outrages qui leur sont adressés
sont punis par la loi du 17 mai 1819 , sur la plainte
delà partie lésée. 431
A annoter au même mot n^ 16 bis.
OUTRAGES ET INJURES. V. Garde-champêire , Oc-
troi.
( 477 ) .
ip
PARTAGE (act« de), V. Servitude.
PARTAGE D'ASCENDANT:
( Acceplalion ) . Lorsqu'à la suite d'un acte de par-
tage et donation d ascendant, les copartageaots èe
déclarent bien et dûment partagés, en s'interdisant
aucune réserve l'un contre l'autre , il ne peut plus y
avoir lieu â rapport par aucun d'eux à la succession
du donateur , a moins qu'il ne soit prouvé que ^es
sommes ou objets ont été, antérieurement au par-
tage , employées au seul profit de l'un des copar-
tageants à l'insu du donateur. 416
A annoter au même mot n^ 1 .
PARTIE CIVILE. V. Dénonciation calomnieuse.
PEINE.
(AggravaUon). Les agents de radminislratioû des
douanes , encore bien qu'ils eussent été chargés de
la surveillance d'un navire épave, par suited'échoue-
ment , ne peuvent encourir une aggravation de
peine , pour Iç vol qu'ils commettent sur ce navire ,
alors que la vent^ en avait été faite et que leur ?^ur-
veîJIance avait dû cesser. 190
A annoter au même mot n® ^ .
(Cumul). Le principe du non cumul 4es peiftes e'^r
plique au délit d'importation frauduleuse id^ mar-
chandises prohibées , commis en même temps que
celui de rébellion contre la douane. 77
A annoter eod, loc.
PÉREMPTION.
(Actes irUerruplifs) . La péremption n'est interrompue
que par des actes ayant le caractère d'adesde pour-
sikites qui tendent à l'îiiâliiuctian ^t au jugement
de i'affaii\e. 436
lA.anikoter ^au même mot ^ i .
PHAfRMAGIE. — PHARMACIEN.
i (Tréparottlonmédidnalé) . Le pharmacien qui débite
une préparation médicmale ^ans une prescription
fôite par un docteur ou par un officier de santé
commet un délit prëvçi par la loi de germinal an
XI, et puni par l'arrêt de règlement du parlement
. ( 478 )
de Paris du 23 juillet 4748, lequel à force de loi. —
Une solution d'iodure de potassium doit être con-
sidérée comme une préparation médicinale. 376
A annoter au même root ûo 6 bis,
2 (Remèdes secrets). Doit être réputée remède secret
toute préparation médicinale qui n'est pas inscrite
au codex ou qui n'a pas été composée par un
pharmacien , sur l'ordonnance d'un médecin pour
un cas particulier ou qui n'a pas été autorisée par
le gouvernement. — Les pharmaciens ne peuvent
vendre aucun remède secret et la loi qui en ré-
prime l'annonce s'applique également à la vente. 376
A annoter au même mot m 11 bis,
PLACE PUBLIQUE. V. Commune.
POLICE ADMINISTRATIVE.
1 (Débit de boissons). Pour que le délit d'ouverture
illégale de débit de boissons puisse exister , il faut
que le débit ouvert soîtl'objet principal dé l'industrie
exercée. 188
Mot nouveau.
2 Un débitant dont le cabaret était ouvert antérieure-
ment au décret du 29 décembre 1851 ne commet
pas de délit si , ayant cédé depuis 1851 sa maison et
ses ustensiles de cabaret à un tiers , il continue de
débiter dans le même local au nom et pour le compte
de son concessionnaire. 224
A annoter eod. toc.
PRESCRIPTION. V. Commune.
(Privilège). V. Demande nouvelle.
(Purge). V. Hypothèque.
«
QUOTITÉ DISPONIBLE.
(Donation entre époux). Doit être réputée caduque et
de nul efiet la disposition testamentaire par laquelle
répoux, ayant trois enfants, donne à l'un d'eux
l'usufruit d'un immeuble, pour en jouir à partir du
décès de son conjoint , sauf réduction , si la c^uotité
disponible était dépassée, au quart en usufruit de la
totalité de ses biens , alors que le testateur , dans le
même acte , donne d'abord à son conjoint la moitié
de tous ses biens en usufruit. 14
A annotier au même mot n^ 5.
( 479 )
REMÈDES SECRETS. V. Pharmacie, Pharmacien.
RENTE VIAGÈRE. V. Donation , Vente.
RÉPARATION CIVILE. V. Abus de confiance , Clôture.
SAISIE ARRÊT. V. Compétence commerciale.
SAISIE IMMOBILIÈRE.
f Cofwersion) . Le jugenaent qui refuse la conversion
d'une vente d'immeubles sur saisie arrêt devant
notaire esl-il sujet à appel ? 277 et .423
A annoter au même mot n» 40 bis.
SENTIER. V. Servitude.
SÉPARATION DE BIENS. V. Autorisation de femme
mariée.
SÉPARATION DE CORPS. V. Adultère /Domicile.
SERMENT.
{Formule). Le serment-litis-décisoire doit porter exclu-
sivement sur le point en litige et ne rien contenir
dans sa formule qui y soit étranger. 116
A annoter même mot n^ 5 bis.
SERVITUDE.
(Arcs boutants). V. 3,
(BoETEs). V. 3:
(Copropriété). V. 1.
i (Destination du père de famille) , L'article 694? C.
Nap. s'applique exclusivement à l'existence des
servitudes en faveur d'un fond aliéné. Il ne peut
être invoqué pour établir la copropriété. — Il ne
concerne pas d'ailleurs les servitudes non apparentes,
comme la servitude du tour d'échelle. 229
A annoter au même mot n^ i bis.
2 (Égout des toits). Les conditions de la servitude
d'égout des toits peuvent aussi bien s'exécuter au .
moyen d'un récipient que par la chute des eaux sur
le sol.
A annoter au même mot n^ 15.
3 (Mitoyenneté. — Preuve). La mitoyenneté d'un mur
est suffisfianrnent démontrée par l'existence d'arcs-
( 480 )
boulants et de boëles du côté de celui qui l'invoque. 229
A annoter au même motn® 34 bis.
A (Partage). Bien qu'un acte de partage soit muet
sur les conditions d$ Fe^çrcice d'nndl^oît depa^
sage , il doit être entendu virtuelleraent ej néces-
sairement que le droit devra s'exercer suivant
l'usage le plus complet du bâtiment où conduit le
passage, d^ns toutes les parties de ce bâtiment où il
faut avoir accès. 94
A annoter au même mot n^ 59.
5 {S^Uiêr).lje sentier qui^ existant de temps imnté'-
môrial, sert à relim* deux grandes voies de commu*
nication, doit être considéré comme ayant le carac-
tère de sentier publie communal , alors surtout
Ju'il n'est qu'une portion d'un çhemjiB publij^ çoi^i-
érable menant d'une comoiuoe à un^ autre. 132
A annoter au même mot n^ 50.
(Tour d'échellç). V. 1.
SOCIÉTÉ.
(ACTJ5 WODIjFIC^TÏF DES STATUTS). V. 9,
(GOBÎMANWTB.— €oa|>IANPITAliRE). V. 1-9*
1 (^Concours de société ç^^u^antfi). Ç^^ui ^ a sov&-
crit des actions à une ô<?ciété à la formatiop 4e la-
quelle a concouru une autre société pour y appor-
ter le principe d'une assurance contre les pertes, ne
peut se refuser à effectuer le paiemeat de ces ac-
tions, par le motif que la société d'assuran<5es
n'existe plus. 800
Aaniïoterau mên^ motiiï^?^.
(Décès d'assO€îé). V. 2;
(Déubérations), Vi 5. 8.
(Dépenses limitées). 'V. 8
%.{Purée). La société commerciale qui est stipulée, au
cas de décès defun des sociétairjes en nom , devoir
continuer avec ses héritiers , peut être considérée
comme existant vis a vis de ceux-ci , pendant leur
minorité. 241
A annoter au même mot n» 49 bis.
S {Gérant. — Révocation). La révocation d'un gérant
nommé pour toute la durée d'une société en'^îom-
mandfte ne peut être f^ïoaonoée par Vasseoibléô
générale des actionnaires ; elle ddft Cièliretpar le
(481)
Tribunal de commerce à l'arbitrage ^duquel soial
laissés les motifs de cette révocation. Doit être con-
sidéré comme un motif suffisant de révoçalion le
fait par le gérant d'aggraver sciemment une cause
de ruine pour la société. , 268
A annoter au même mot n^ 51,
(Héritier mineur). V. 2.
4 (Immixtion, — Avantages partictiUers à l'un dei
associée): La convention faite dans les statuts
d'assurer un avantage particulier à Tun des socié-
taires , mais soumis aux chances de durée de la
Société, n'est pas incompatible avec la commandite
et ne peut imprimer à la Société le caractère d'une
Société en nom collectif. 307
A annoter au même mot n^s 39-40.
5 ( — Conseil de surveillance). Le conseil de surveil-
lance constitué par les statuts d'une Société en com-
mandite peut , sans faire encourir à ses membres ,
vis*à-vis des tiers, la responsabilité de l'immixtion ,
approuver ou autoriser des actes de la gestion
sociale, comme prendre toute espèce de délibération,
pourvu qu'il n'y ait aucune relation directe ou indi-
recte de ce conseil avec les tiers. 318
A annoter eod. loc,
6 ( — Emprunt^. Les autorisations données au gérant
par les associés commanditaires de contracter des
emprunts , alors que les statuts ne l'y autorisent
pas, ne constituent pas l'immixtion de ces associés
dans la gestion de la société. — L'associé commandi-
taire peut sans engager sa responsabilité , prêter
personnellement à la société les fonds qu'il a pu
emprunter lui-même. d'un banquier. 307
A annoter eod loc.
7 ( — Preuve). Pour être admis à prouver qu'un
associé s'est immiscé dans la gestion sociétaire , il
ne suiTit pas d'alléguer qu'il s'est mis en rapport
avec des tiers pour la ventQ des produits sociaux ,
il faut encore énoncer le temps, le lieu et les
diverses circonstances qui ont accompagné l'im-
mixtion. 307
A annoter eod. loc.
8 ( — Statuts sociaux) .On ç^mV, par l'acte constitutif
TOME XVIÏI. \ ' ' 31
( 4«3)
d'utte Soeiélê è?n "commandite, détermmer eilimîtèr
le mandai du géraiit, poarvu que, dans les limites
fixées, celut-cisoil libre de gérer el àdmtofelrer la
Société saris entrave , sous sa responsabilité r -^
Comme limiter certaines dépenses , réserver aux
commanditaires la surveillance , rinspeclion , le
droit de participer aux délibérations, etc. 307
A lannoter eod, loc.
9 (Publicité, -^ Acte modiâcaiif). La publication de
l'acte wwrfi/îcalî/' d'une Société dont l'acte cùnsti^
iutif n'a point été publié , est régulier et suffisant
pour éviter la nullité de l'art. 42 G. com., si d'ail-
leurs elle a été faite en contenant toutes les énon-
cialions prescrites par Tart. -43 C. com. , et si cette
publication a eu lieu avant toute demande en nul^
iité pour défaut de publication. 320
A annoter au même mot no 57.
10 ( — Retraite d'associé), La publicité exig^ée pour
la retraite d'un associé ne Test que vis à vis des
tiers , non à l'égard des associés entre eux. Le fait
de cette retrarte peut résulter contre l'assdôé de sa
renonciation manifestée par des actes d'une va<^
- lonté non équivoque. . : ^i
A annoter eod. loc.
SUBROGATKM. V. Hypothèque.
SUCCESSION vacante: ;
(Déshérence). Lorsque VElatr.éclameune siiccpssipn à
litre de succcesseur ïrrèguUer, cette succession
n'est plus réputée vacante , et si un! curateur a été
nommé , celui-ci ne. peut conserver la geslioa de
J'hérédité jusqu'à ce que le domaine ait été envoyé \
en possession. 201
A annoter au même mot in fine,
/ . - . I •
. • 'X ■ . - î
testament:- . •■
(ABSEnjïCES PÀRTIELtES DE RAISON). V, 2.
(Action EPiFRAtDE). V. 5. '
îi,( Capacité. —^ Sanilé d'esprit. — Volonté). Pour
tester valablement , il suffit, au moment au testa-
mçnt, ^e n'être pas privé d'une volonté intelligente
et libre , et de jioiivoii* apprécier la nature et les
(483)
conséiiuences de.cet acte, — Laï^mité d'esprit est
présumée en faveur de Tacte. , 36
A.ai>nQlar au mcmemot n" 9. :
2 L'insanité ne résulte nécessairement ni d'absencos
parlielles de r.iison , ni d'accès de monotoanies
momentanées ne se rapportant pas à TinstaiM- ou à
l'époque de la confection du testament , ni de la
mobilité delà volonté , ni die raffaîbliss^raenl des
organes produit par Tapoplexie. ; , -36
A annoter eod. loc,
3 La preuve de la suggestion ou captatîon tendant à
démontrer la fraude etlcdol , comme causes de'
nullité d'un testament , n'est pas admissible , alors . .
que les manœuvres sont imputées à d'autres qù'^à
ceux à qui elles auraient pu profiter. 36
A annoter au même mot n^ 1 .
4 La violence propre à vicier la volonté du testateur
ne peut être présumée et dônner^lieu à une' arti-
culation pertinente , si l'on allègue la séquestration
du testateur , alors que , près de lui , étaient ad-
mises certaines personnes , comme son filleul, une
religieuse, un notaire. 36
A annoter eod. loc.
5 (Clause pénale) . La disposition ou clause pénale
par laquelle le testateur déclare que nVun des^ hé-
ritiers vient à contredire ou critiquer sa volfinlé, il
entendu priver d'une partie de ses biens, s'applique
au cas oùrhéritier attaque le testament du chef de
faux. 108
A annoter au même mot n^ 53 bis.
(Envoi en possession). V. 7.
(Fraude ou dol. — Manœuvres). V. 3.
(Monobtanie). V. 2.
(Organes affaiblis). V. 2.
(PouYom m juge). V. 8.
■(Séquestration). V. 4.
6 (Testament olographe,— Date). Est nul comme non
daté le testament olographe portant un^ date fausse
ou : erronée qu'on ne peut rectifier à l'aide des
documents du testament même. 438
A annoter au même root n*' 37.
7 (-r^Dén^ation d! écriture). C'est à l'héiiliei' légal et
(484)
non au légataire institué par testament olographe et
envoyé en possession qu'incombe la preuve de là
non -sincérité du testament, alors que les circons-
Irances de la cause élèvent des présomptions en
faveur de sa sincérité. 31
 annoter au même mot n® 39.
8 fVérifwalion). Le juge peut, sans expertise, vérifier
par lui-même la smcérilé du testament olographe. 31
A annoter au même mot n^ 44.
(Volonté mobile). V. 2.
V. Legs.
THÉÂTRE.
(Cautionnement. — Cession de gérance). Les avances
faites à un directeur de théâtre pour payer ses
artistes sont aux termes des règlements adminis-
tratifs , privilégiés sur le cautionnement de ce di-
recteur.— En vertu des mêmes règlements, la gé-
rance et l'administration des théâtres interdites à
toutes autres personnes qu'aux titulaires, sont inces*
sibles, et les actes résultant d'une cession de cette
nature sont nuls comme la cession elle-même. 145
Mot nouveau.
TIERCE-OPPOSITION.
(Créancier hypothécaire). La sommation faîte par les
créanciers poursuivant une saisie immobilière aux
créanciers mscrits , alors surtout qu'elle n'a pas été
transcrite, ne peut impliquer , pour les premiers ,
l'obligation d'appeler les derniers , dans une ins-
tance d'appel formée contre un jugement gui avait
refusé la conversion de la saisie. — Par suite , les
créanciers inscrits ne sont pas recevables à former
tierce-opposition à l'arrêt qui , réformant la sen-
tence des premiers juges, a admis la conversion de
la saisie. 433
A annoter a.u même mot no 3 bis.
TRANSCRIPTION.
(Quittances de loyers ). Ne sont pas assujetties à la
transcription , pour pouvoir être opposées aux
syndics d'une faillite , les quittances ae loyers non
échus, délivrées par le bailleur , avant sa faillite, en
«
( 485 )
compensation de sommes dont 'il était débiteuF
envers son locataire. 170
A annoter au même mot Tfi i.
TUTELLE. V. Enfant.
VENTE. ' • • ' ' •
1 (Délivrance.~Conienaf}ce apparetùe). La Vente qui
se fait d'un immeuble d'une contenance approxima- ..
tive et à prendre par quotité dans une totalité éga-
lement approximative , de; telle sorte que cette tota-
lité doive être mesurée pour la fixation de la quo-
tité vendue , se trouve comprise dans les cas pour
lesquels l'expression de la mesure ne donne lieu à
aucun supplément de prix, en faveur du vendeur,
si Texcédant de mesure ne dépasse pas un vingtième^ .
— L'excédant de moins d'un vingtième de la con-
tenance portée au contrat de vente , ne donne pas
lieu non plus, dans ce cas, à la restitution de l'excé-
dant en nature. ' i%
A annoter au même mot n^ 29 bis.
2 (Obligation du vendeur. — Rente viagère). Le ven-
deur qui a stipulé pour prix de son immeuble
vendu, la jouissance à son profit de cet immeuble
jusqu'à son décès, sans aucune indemnité de loyer,
.ni contributions , etc. , plus une rente viagère qui
lui sera payée sans aucune espèce de retenue à
quelque titre que ce soit , ne s'est point par-là
même exonérée des obligations de l'usufruitier or-
dinaire.— 11 est tenu de toutes les charges de l'en-
tretien.— Le nu -propriétaire peut le contraindre ,
pendant la durée de l'usufruit , à faire les répara-
lions nécessaires à l'entretien de la chose. 165
A annoter au même mot ijfi 30 bis.
VENTE DE MARCHANDISES. '
(Réception). La marchandise vendue et présentée à
la livraison peut n'être pas considérée comme défi-
nitivement acceptée par l'acheteur, alors que, restée
en la possession du vendeur, elle n'a pas été recon-
nue par celui-là posséder ses qualités substantielles,
quoiqu'elle fût cependant supérieure , à certains
égards, à la qualité promise. — Il y a lieu d'ailleurs
31*
( 486 )
à foire experti$er là marcbaBdise dans h cas où
Tacheleur se plaint des vices cachés qu'elle contient. 248
A annoter au même mot n^ 30.
VENTE DE MEUBLES. V. Gommissaire-priseur.
VÉRIFICATION D'ÉCRITURE. V. Testament.
VOIERIE. V. Compétence civile.
VOISINAGE. V. EtabUsseraent incommode.
VOL.
4 (Caractère). L'individu qui , par fraude , s*empare
de la chose d'autrui, dans Tîntime croyance qu'il se
l'approprie , commet un vol , encore bien que le
propriétaire de celte chose , averti que la soustrac-
tion doit se commettre , s'entende avec un tiers
pour y faire coopérer , surprendre le coupable et
cofiserver ainsi sa chose. 397
A annoter au même mol n^ S bis.
2 fVoiturier). La soustraction frauduleuse , dans une
Îfare de •chemin de fer, par un employé salarié de
a Compagnie , au préjudice de cette Compagnie ou
d'autres personnes , de choses qui lui avaient été
confiées en sadite qualité d'employé, doit être qua-
lifiée vol commis par un voituner et non vol domes-
tique. 138
A annoter au même mot in fine.
V. Paine.
FIN DE LÀ TABLE DES MATIERES.
(487)
1
i
Confirmation.
dem.
dem.
dem.
Idem.
Arrêt d'exécution.
Arr. préparatoire.
Réformation.
CoDtirmaUon.
Réformation.
Validité décrétée.
Confirmaiion.
Réformation.
Confirmation.
Idem.
Idem.
Idem.
dem.
dem.
dem.
dem.
Idem.
Idem.
Idem.
1
ce
■g
S
o
1
'S
1
Demande en payement.
Liquidation de communauté.
Eicusabilité de failli.
Testament. — Validité.
Vente d'immeubles.
Dommages-intérêts.
Propriété de chemin.
Bail sous seing privé.
Faillite. — Créance.
Désistement.
Donation,— Nullité.
Servitude de passage.
Vente de marchandises.
Faillite —Privilège.
Compte courant.— Banquier.
Servitude de passage.
Bail.— Résiliation.
Dommages-intéréls.
Compétence.
3
a
a
m
1
1
Trib. de comm. de Lille
Trib. ciï. d'Avesnes.
Trib. de comm. de Lille.
Trib. civ. i& Valencienoes.
Trib. ciï. d'Arras.
Cour de Douai.
Trib, ciï, de Cambrai.
Trib, ciï, de Si Omer.
Trib. ciï. d'Avesnes.
Trib. de coram. d'Arras.
Trib.ciï, deMontreuiL
Trib. civ. de Si Pol.
Trib. civ. deBéthune.
Trib. de comm. de Lille.
T, de comm. de Béthune,
Trib. civ. d'Avesnes.
Trib. civ. de Boulogne.
Trib. de comm. d'Avesnes.
rrib. civ. d'Arras.
r. de com. deValenciennes.
rrib. civ. de Hontreuil.
Tr.bi civ. d'Avesnes.
Trib. civ. de Lille,
'rib. civ. de Cambrai.
Trib. civ. de Lille.
o
H
i
1
1
Vidaud c. aaviéres.
Frison Leveulec. Savreux.
Windsor e. Lahousse et Detrei..
Lcfebïre c. Barbier et autres.
Capet , ïeuve Martin c. le Procureur cénéral.
Loeder, KnappetC»c, Jacquot et Baudin.
Leprétre , veuve Machu c. veuve Jourdain-
Leprétre.
Parent, veuve Cauvet c. Decroix.
Brebanl c. Habille.
Syndics Haiette c. Dassier.
Garson c. Wacogne et Lafontaine Solar.
Meiiler c. Cossart.
Ep. Dorémieuxc. Becqnart.
Delerue-Badart c. Coipaert.
Capron et Tresnois c. Syndic Levéque.
Judet c. Blanchard.
Préf. du Pas-de-Calaisc. Seraeant etDevot.
Gillon c. Gillon.
CaisBO etFuzier c. Spdic Beghin.
Prévost c. Sarraiin et Lheurelte.
Carpentierc. Pureur, Denoïelle et C»
Lefi^n c. Leflon.
Boëns c. Mahieu.
Tesse frères e. Dooze.
More! et C» e. Vandenheide
■e-i.
1
1
isieis sDOsOj;
S" 3ssa ss sjss g ss
,«8)
3 S'-â ^'ll'iS a s a s s à'|'i"is a s s s'| s à'^ - '■g
g " § O.S I Ss :§2S23 I § g §2222 |22 § g i
? "ï ■ sJS'.S _j g 1 s -■2
■S sfJlii 1^ =^^:i -S'il
-SsIISeI^ =gJ:|S22
1^
11fiiïi|ï |!î , fiiillpli
lî|:ïl il ï|i| i ii lu il iîi!|ill
(^8»)
ii giëi^i,Niis'ggigigs|s"ËEBEssË3ga|iEg
irr^i
d 33_-°Ib3 'ï s.ig|| :|JJSi| iïê-| l|ï =
H l!lfiliïl|lliig..î il illslllf
il Ifîîîi-iîliillilïJI il iiiliW
EE gsEiEgigggjJEi^ili iliijggjggg
i ^ S; . - ■
^î I = -i J .siS . lil It
•S3 .s. 3 ■=! i s ss s -^i î'-
fJ liliiliïiltifîtlllill 11 lllîlll
.oS -^"^^ ■ -a^"'* — — — — — ^.«j ■ ■■ST^ui —
( 490 >
-3
■H
D
D
>
3
—4
H
50
l^HMHHMI
•
13
•
11
O
C3
<••
Sn^SasdaS S'a^g S c
0
2©2S©S©§o«oo«3
S
•rs -rt '13 TJ -o TJ t3 -S '^ -a î« ^ *« «ït
â
onOrma
éformal
oniirma
I
I
I
I
éformal
onfirma
artage <
onfirma
éformal
utfu ffio a*^ tf
•
8-1 • CJ
•
s « «5 d .2 ^
•
^
-A
■Loc
ance
tatio
eLa
bien
aie.
i
•s
libératioi
aritimes-
rations—
ariage.
ançais.
Idem.
.—Quitt
-Interpré
blés.
errain.
marché d
ration de
ommerci
QP
1
1 oQ»a)a)-v 'JS •S'«««*«o
feo-aiffluo H E-" >► ce U « (;j
^
I
i
1
comm.
comm.
pa J
«.S
e«
«M
«O
B
a>
es
a
r_3
a>
>►
4»
-«si
-a
Tj
. es
a>M *» es
d .^
d . S 'S ^
Ci
«.s
^B
« o o «-a
-S «
o
-« o
'r* T* '5^ T* *r^ T* T* T* T* T* T" •-< •— •
&-I El &-I H &1 El H&hEi El E^ El E-<
l
î
2
a
es
a
a .
es
a
o
co
I
t:
es
CQ
es
o
>" S a «> ft-i
ra to es <-» 5i
.S § « «« i
«s ci^'Sî'S o
^ *t 53 "S ««
a
es
Ci
«g
a
•o
w a
Cm 4)
•o'a
M
Ci
%^
04
a o
d ^
>^ a
I-] . Ci
<i^ a oo
e^ es o
S t* hî
v^ <^') es
esi-J o
O .iz;
t/i ^ x*i
O ^^ O
a
a
«A (^
M a
a es
ess
5. S
I
Ci ô)
S a
£^
o
cfi
-a
a
a
o
* (.4
es lo
a
I
a
^ e w
os
a
es>5
frM es
00 O O ÇO M* iO kO iO ift lO ço çoC»
( 491 ) 1
1
Cunfirmatiou.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Réformalion.
Conlirmation.
Idem.
Préparatoire.
Ré forma lion.
Confirmation.
Réformalion.
Confirmation.
Idem.
Idem.
Réformalion.
Arrêt surincident-
Préparaloire.
Confirmation.
Idem.
Idem.
Idem.
Réformalion.
Icnfirmation.
léformation.
'réparaloire.
Idem.
s
i
s
1
Abordage.
Nullité d'actes.
Location.
Société en commandite.
Demande en partage.
Résiliation de bail.
Concordat.
Séparation de corps.
Puissance maritale.
Cantonnement.
Assurance terrestre.
Copropriété.— Servitude.
Servitude.
Revendication de terrain.
Idem.
Faillite.— Créancier.
Déshérence.
Dem")» en reddition de compte.
Interrog. les faits et articles.
Livon de marchandises.
Canirainte par corps.
E" ~ de marchandises.
ression de travaux.
alion..
Réglem. d'assurances.
Vente d'immeubles.— Conversion.
Exécution de travaux.
Domm.-iniéréls.— Blessures.
Recours en garantie. — Ecroulemt.
Haie mitoyenne.
i
1
Trib. de C. de Boulogne.
Trih. ciï. d'Avesnes.
Trib. civ. de Lille.
Trib.decomm. de Lille.
Trib. civ. de Valeucienncs.
Trib. civ. de Lille.
Trib de C. de Béthunc.
Trib. civ. de St Pol.
Trib. civ. de Dunkerqne.
Trib. civ. de Montreuil.
Trib. de com. de Cambrai.
Trib. civ. de Valenciennes.
Trib- ciï. de Cambrai.
Trib. ciï. de S' Pol.
Trib. civ. de S» Orner.
Trib.decomm.de Lille.
Trib. civ. de Lille.
Trib. comm. de Lille.
Trib. civ. de Douai.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib civ. de Lille.
Trib. de C. de Dunkerque.
Trib. civ de S' Orner.
Trib. ciï. d'Arras.
Trib. civ. de Boulogne.
Idem.
Trib. civ. de Mflntreiiil.
1
1
2
Il 1 .il ■ i . ï i
ii h Jll ?àf î 1 ii
.îiiiiifiii Jii ir '^
îri3|-ili||-i.îîii|lli|i|si
j|î2l3llJ|g|JlllJ3lliJ3i
1
_«o,« - =0=» o.; 5S5 2 sRSîa sa SS
( 492 )
s
^«^ ta^rt ^^H ^** ^■■tf
s
o
es
o
ss62gg§ae
't3 "ta 'CJ Ç~>fl i»s eg 'O '^
î? c3 .fli ta
s
^3 c
eu
o< o
0<;j
fc. ©s o
*s
o
o
.s
«
3
S
<s
O
u
frj
cz
Ul
o
'O
-«ÎOCS
o
o ^
«2
s
lu
b.2 o
o
= Ci
s c
► •- <-• «S »•« ** '^ M •*
g a I «e s"" g
ccz cueicz
o •« &. o o
p^Utf -^UPh
o
a
o
S
s
o
o
S 2
«•«
« C
CD g>C3
S- > *c
0)
fi
O
H
s ** s
."il •«J'O
O «
Cl ea
OS
s.:
o
o
« s
E
fi
1
•
ai
a
i^
tt^
C3
• •■•
es
Ci
4-*
m^-m
1/)
a
O
tz
C3
Ci
^fepu>
E
S
o
*?— : • *;-«
.a *^ Œ fi
;S «'' G |.
-C5 «"^ ^ « «
^ 13 B ^ O.
« -O) S '« fi
^ -S S fi «
b^- fi B
**) «B *<!> a> o
esiZ!
^:2
c 3 **
o ;^ «
es
fU
B.
SU
es
4)
fi
O
w' fi
fi»-*
t/>
en «S
es
o
• <-4 SS
o «
= I ^3
es.*i:^-Z:
s o u
o o c^
o S-i
U> -Ci
co es ^ .^
o o es O^
fi
o
*»*
es
O
fiU75
es fi
X5.2
*© B
. - «
a> fi B
•t- es o
^^ O
<D s o
"^ es-c
<u S ^
•f? © Ci
^ fi ^
^
f
l
i
"S
.2
o
-o . .
• B B
B «•-* ^H ^»«
2 --^
Oj ■ • »
4> a>
cr« . d 2 w
«••:; fits cr©
•^^ 5aj t;-^
O-^. §-ofic3
fi «u fiCQ B^ <»
g 03 E 03^
03 .^ 03
*t3 13 tjTS ^ "^
03
B
cr
. 2-^ «
03 fi 5S
•^CO 03 C3
O «'«'^
^5^3 • •
'^'^^ «
•- es
es tri
C'A
03
t.
fi
O
03
03
« B B^ §2 2^
g C3 2 03^8 I g Sr=
1-3 fi *- S® «« Ois <^*-^
— -; © 2*0 B^ ri Œ ^
*^ScciisÇ .§ .5?! a = o a
•I— I
> 03
©
©
o
•C'a--
o
a,
o
©
s
co
-, © «
©•0^3
« >:
>;©©©©
*çi t3 "O "O "O
©
pQ^,û.oja.a pQ^
fu
^ .o ^ ^^
pQ^^.Û^^
fc-« E-i fc-^ ^ 6-^ 6^ 6^ &^ E-" &^ fr^ ^ H t-
1
•S
a.
a
o
SB
©
O
"©
©
C'ês
S 2
©.fi
fi «
fi «^
©M- *
T «
© ©
.»sË
•-» .A
Sm ©
r^ ©
^^ '©
©^
■ fi ©
?!
O
fi
O
©
©
T! bc
BO^B 03
O 03 es-g
«-OU. g
« o <% ©
® fi
Mo ^
2?-2 2 ««
^ !^ rï es
©T! p-S
=3 -2 Si O
..« .^a Br ©
es O O •-«
fi
. o
. ïft tn
§•'2 S
es «^ ©
^ 03 ©
.aa
« « a
fi ..fi
© ^-B
'ës S
&• 03 >•
•^ 2 a
© © îO
>, O «
ooaS
o
©
©
©
B
0
a
s v>
fi
^ ©
o
"*-' ,03
©
«-> .»«
© «—
•
a ^
^
es fi
. N
vï o
"-» ^
^-4 ©
f ^
ea B
En «
^:2-a
© t! .fi
•S c^
S fi
• « « 2
'^ ©^ B
tt.-.*> -
CA fc. fi
a24^s
3) fi fi
« O'o>
03 B.- o
;2paS(=)CûOu
fi
bo
O
PS
©
©
©
.fi
g go
es ^^ «
-S «s
•{^ © ©
o s o
^ i^-9 fi .
>- © ^ cr^
'© B fi 2 tî
Z2 es « r- -^
..i. «_k en fi
&6h fi **
©
• fi
© 5
03 ^^
©
O O
es J^
su
fi
es_<=
aSu-t
©
W ^^ .JS Q3
C <33
©
H .
es IL4
fi I «^
es"fi «
-3 B I
© Q:=:
fi «.S
fi o
•fi «
•T3 03 »©
fi .^.>fi
es ^ 03
caoo
es
fi
O
PQ
©
© ^ 5?
^PQ a
. ©
o >. ©
J;U©
<2 «« s
© CB o
O
©
\
c
'5
©i-**r-
S^ ce ^i» IC ce
OC
o
a:iQ
94 co
( 493 )
I
.2.2.0.2 o.oj« 2.2 « g S go S^
S a S 1 1 a
5«e 5 «5 o
«S a
fe es
*2 c
*a> ©
a:
li
ce
V
V,
r;
j 11
0
r* o
a o
es
Ut
>o o
.2 3. s «5 .55 a -3
t: £ ? fe « « .-S
«;u « « a !: § «-2
0O0'-'fljS»ao-x
•S'S'^ c O S 'S «
M M zS' 5? 'S ^ *i» *.* ^3
«iCSCOOMOmCS
.S
t
♦*■
a>
a
«.2
cd
§sgig«sis
S >^ > S fi2^> i
.^i.i
s-a
a
o
o
o
a
• o
0
a
o
4 1>
)
I
d
8
9*
1
S
jg
k
H
a
60 .
.« a . s
co a> CQ v 0
^ o a> ;*•,£:
9*
0
0
a>
••*
• 0 «s
M o 0
T3 tS.'O.
o o u
• 0
^g«
a <unj
S'a oj
o .-o
■0*10 o
0
o fc- ® ^^
es
0
S a O o ^
© es « ^ flû
^33 ^ «_£•<
-M .-« «75 .S .Ci ,2
>._U iLi su
» .0 «0 ja ,0 pQ
c -r- -r^ •r' ^3 nS
fr,^^^^Sëfesseeèé
e
S
S.
«
•S
■
s
m
o
-2 S
0> es
ft- ^ ^
ti *.» ^
0 0 CQ
« eo O
^ «) 0
«« ^
0
§^
es
M
0
M
>-*
0
0
^^ *** cr* 3 .2 "^ ^
0»
's
«o .
5ï C fe fa
o «i^ 1*^ ^ ^
^ « 0 o «
— « «t s
0-S
§?-< 3? ^ « « es "^ 0orcL3flQ2^
fil es .0 0) . u ^aX««*i'*^ ^ ^ • Ï2
« fe « s s ^^ o?^ S 0.9 «-0
fS fe «^5J>?o g à § S g-s « g
2 © ©^T*S=3S S « o-S « s» «o
o
es
co
0
064
2 •.
0 tm
•«SB
.es o
co«^oi oo^ooo
94 S$^
( 494 )
i^l~ïl Ê~|i| |^!"'|ï|
« Il -if i I j I si
ïiM ÀhÂiMii si il -Il
He-ih-^^^^^ëfr-é-fr^H^^P^^fr-Së^fc-i^e-ë
^ fs .1 II
«a2
«! « fe s S'a = -■-
(495)
Réformalion.
Confirmation.
Idem.
Idem.
Idem.
Confirmation.
dem.
dem.
dem.
Réformalion.
Arr. préparai.
Confirmation.
Idem.
Idem-
Idem.
Idem.
RéformatioD.
Confirmation.
Idem.
Idem.
1
Défaut-joint.
Séparation de corps. —Enquête.
tesponsabilité civile.
Jaif, interprétation.
haie d'immeubles.
Assurance contre la grêle.
Honoraires d'architecte
)ommages-intérêts.
Compte courant.
Responsabilité d'avoué.
Servitude d'égout.
Faillite. — Eicusabilité.
Arbitrage.
Demande en payement.
tesponsabilité d'avoué,
^mmnnauté ontw épopi.
Adoption.
Exécution démarché.
5
1
i
Trib. de Comm. de liUe.
Trib. civ, d'Avesnes.
Trib. ciï. de Cambrai.
Trib. civ. de Lille.
Trib. ciï. de Lille.
Trib. civ. d'Arras.
Trib. ciï. de Lille.
Trib. civ. de Lille.
Trib.Com. deDunkerque.
Trib. civ. de S' Orner.
Trib. civil de Lille.
Tirb. civil de Cambrai.
Trib. Comm. de Cambrai.
Cour de Douai.
Trib. ciï. de Douai.
Trib.deC.deValenciennes.
Trib. deC.de Boulogne.
Trib. civ. de Boulogne.
Trib. ciï. d'Avesnes.
Trib. cjvil d'Arras.
Trib. civil de Douai.
J
3
<
■ i
1
r 1 idï M i=iïii
s
- ^■' -■ — -
( 496 )
1
o.S
a
o
.§
a s
ta
o
— j
na
'O
-o
a
^«■4
N- <
SQ
S
S
o
ces
fe
<z
C3
'ttî
O
*«
tfu
es
i"
B
O .
«2
ces
o.
.o
rît
•
>
o
•
•
•
•
B
©
B
O
B
Ô
B
O
•
B
O
es
o
S3
O
s
O
•4
E
E
4-»
£
S
N- <
E
ce
E
es
S
*2
*2
B
^
C
i2
c*o
o
•«;
O
•o
O
-o
-sjoducso
csocs
SSS§-oSSS«-gg§oSgg§
C3 « « .2 s •— a> « a» b .2 's .2 'S <i> .2 -z: .2
T^ "»^ •« «^ M') .^ "la ""^ T^S S •* ^ 4-» <w ^3 ■•-» Ma **
V9 63
«4 M
g S
■^1 "^i
B «^
-sg
«-» •-- *-» SB
a §-et
o 1^ e 0)
B V
•'03 .
SsSg.E _ __
CQ o e «oT o o o eo M *a>
o a
Ci eo
fiSO,
C9
0) B
<§«
0>
-« s
0» . 03
03 ■*« '*•
g-ots
§ > ^
o C3 C3
tM Cm
S o
03
B
03
J^
S
O
o> o
03
. B
03 S 03
8 03=5
O s^
"^ ^ 03
► P^'l
C3 C3 O
03
B
03 03
S s
& co t^ fc< 03
03 «s 03 03 —
B ^ B cO:s
B "^
• • 03 03 03
S g-o-ots
§ s ;»^ > >
03 .
T3 g
.i i
U o U 63 C3 CJ C3
a
eo
03
03
B •
MO —
03-S ••-
B s»-4
jc« o ^^
• • B
> > s
O O O
03 03
9 B
ers
03^
^ -03
O0Q
S
03
■^ e
a a
o o
C3 C»
33.
B
«'
-o
03
bc
<•-■
S
, •
03
43 .
^•»
;»
^
o>
ho
o
b.
.QJ
s es ce:
•
9J
B
•
•■va
B
■ 1 — 1
B
eo
03
C3
eo
-2
03
B
O
CQ
S
03
E
03
:.s
>a
o
•
>
O « O
E t- t- *• t, t- fc- > t- t. e- fc, fc. t- fc. fc, fc, î> fc, t- fc. n fc- t, fa. s- t.
S
03
eu
co
«a
<0 Qï
^ M
. «.> 03
a « *3
S
t* -* ^
-03 s o
2 a *3
a a co
osa»
C5
«)
S
«3
- 5
a, 2
eO '^
•S s
• *^ co
as o «
03ta «
•a o a
03 '33 o
03 U9
M
B
B
.a
a
O
•
Q
C3
s
•
«1»
ce
«^
4>
tM
B
03
03
■ «Ht
eo
fc«
«O
OÇ-5
«d
•
B
g S » "
21 â tS 4i»
«O
O
B
g- e:
Q t^ 03
I 03 rfi*
t- 2 27 îo
>-. 2 03 es
SbS«
eo
eo
fa<
^03 o <i3 U
— ^ 03
^ 03
Q3.5
• eo S
e «J co
"^ es '
. ^ eo
« fe «3
03 rj
a>a co
S 03 o
•^ CO-*lO t-«00"^ (HlOf*
. 64
4^ 03
a*»
bal 03'
€0 S
*« Ss
• m Cw
03
00
03
. a
si
§^
C3 çi
03 fa!
• •« O
00
0B
E
O
o 03
s^ o>
a-2
e* 03
e . —
03 M . 03
■? 2 S H
eo 03 a S ta
"Sa "a £ 0*03
Q tête ' 03 03
• S S •o'®
a aTg.S O t-
B.03 ti sa «
fc! 03 o o 037^
.00
94d^co
PIN DU TOME XVIII.
^
r
••j
•,